Projet de loi Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public
Direction de la Séance
N°85
26 octobre 2026
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 87 , 86 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
Mme DIAZ, M. d'AIGREMONT, Mme BOUQUIN, M. BRAVI, Mme CALLET, MM. CASTILLO, HOCHART et DUROX, Mme FRONTONI, M. GILETTI, Mmes GOY-CHAVENT, JOSSERAND et Carine LEROY et MM. LEVASSEUR et SZCZUREK
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS
Après l’article 4 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 431-8-1 du code pénal, il est inséré un article 431-8-... ainsi rédigé :
« Art. 431-8-.... – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues aux articles 222-14-2 et 431-4 à 431-6, ou de l’une des infractions prévues aux articles 322-1 à 322-4 lorsqu’elle a été commise à l’occasion d’un attroupement ou d’un groupement, encourent également la peine complémentaire de suspension totale ou partielle, pour une durée d’un an au plus, du revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. Cette peine ne peut être prononcée lorsque le condamné reste redevable, au titre des mêmes faits, de dommages et intérêts envers une victime.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’information des organismes débiteurs. »
Objet
Il n’est pas acceptable de brûler une voiture le soir et de percevoir, le lendemain, des aides financées par les Français qui travaillent.
La commission des lois du Sénat a ouvert la saisie du revenu de solidarité active pour payer les dommages et intérêts dus aux victimes. Cette avancée s’arrête toutefois au milieu du gué, puisqu’elle ne concerne pas celui qui a participé à l’émeute sans être redevable envers une victime identifiée.
Le présent amendement crée donc une peine complémentaire de suspension, totale ou partielle, du revenu de solidarité active, pour une durée d’un an au plus. Cette peine est facultative et prononcée par le juge, ce qui garantit le respect du principe d’individualisation des peines.