Projet de loi Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public

Direction de la Séance

N°87

26 octobre 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

présenté par

Mme DIAZ, M. d'AIGREMONT, Mme BOUQUIN, M. BRAVI, Mme CALLET, MM. CASTILLO et DUROX, Mme FRONTONI, M. GILETTI, Mme GOY-CHAVENT, M. HOCHART, Mmes JOSSERAND et Carine LEROY et MM. LEVASSEUR et SZCZUREK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS

Après l’article 4 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 442-4-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 442-4-... ainsi rédigé :

« Art. L. 442-4-.... – Lorsque le locataire ou une personne vivant habituellement dans le logement a été définitivement condamné pour l’une des infractions prévues aux articles 222-14-2, 431-4 à 431-6 et 322-1 à 322-4 du code pénal, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut enjoindre au bailleur social de saisir le juge aux fins de résiliation du bail. L’injonction précise les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure dans les conditions mentionnées à l’article L. 442-4-2.

« Le bailleur fait connaître au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, dans un délai de quinze jours, la suite qu’il entend réserver à l’injonction. En cas de refus du bailleur, d’absence de réponse à l’expiration de ce délai ou lorsque, ayant accepté le principe de l’expulsion, le bailleur n’a pas saisi le juge à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa réponse, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut se substituer à lui et saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions mentionnées au même article L. 442-4-2. »

Objet

Dans la mesure où le logement social constitue une aide de la Nation, il ne saurait s’étendre sans condition à ceux qui la défient en saccageant nos territoires, nos institutions et nos commerces ou en s’en prenant aux forces de l’ordre.

Aujourd’hui, la résiliation du bail ne peut être obtenue que pour des troubles de jouissance, c’est-à-dire pour des faits commis dans l’immeuble ou à ses abords, et les violences commises ailleurs lors d’une émeute ou indépendamment y échappent. Le législateur a pourtant déjà admis, à l’article L. 442-4-3 du code de la construction et de l’habitation issu de la loi de 2025 de lutte contre le narcotrafic, que le préfet puisse enjoindre au bailleur social d’agir contre un locataire se livrant au trafic de stupéfiants.

Le présent amendement étend ce mécanisme aux locataires condamnés pour participation à une émeute : le préfet peut enjoindre au bailleur de saisir le juge et, à défaut, se substituer à lui. Le juge demeure seul compétent pour prononcer la résiliation, au regard de la gravité des faits.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).