Projet de loi Réparation des dommages résultant de dégradations commises dans l'espace public

Direction de la Séance

N°9 rect. quater

27 octobre 2026

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Mme Nathalie GOULET, MM. MENONVILLE, LAUGIER et BRAULT, Mme DEVÉSA et MM. CAMBIER, DHERSIN, MIZZON, MÉDEVIELLE, HAYE et NATUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER

Après l’article 1er ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 131-26-2 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le 1° du II est ainsi rédigé :

« 1° Les délits prévus aux articles 222-11, 222-12, 222-14, 222-14-4, 222-15, et 222-27 à 222-33-2-2 du présent code ; » ;

2° Après le même II, il est inséré paragraphe ainsi rédigé :

« … – Les peines complémentaires d’interdiction du droit de vote et d’inéligibilité mentionnées aux 1° et 2° de l’article 131-26 sont obligatoirement prononcées à l’encontre de toute personne déclarée coupable :

« 1° Des infractions définies aux articles 222-7 à 222-10, à l’avant-dernier alinéa de l’article 222-12, à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article 222-13, aux articles 222-14-1 et 222-14-5 et au dernier alinéa de l’article 222-15-1 ;

« 2° Des infractions définies au dernier alinéa de l’article 311-4 et aux articles 311-5 à 311-10 ;

« 3° Des infractions définies au dernier alinéa de l’article 322-3, à l’avant-dernier alinéa de l’article 322-3-1, aux articles 322-6 à 322-10 et aux deux premiers alinéas de l’article 322-11-1 ;

« 4° De l’infraction définie à l’article L. 2353-4 du code de la défense, lorsqu’elle est commise en bande organisée.

« La condamnation est mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire prévu à l’article 775 du code de procédure pénale pendant toute la durée des interdictions. »

Objet

Il peut sembler contre-intuitif de prononcer une telle peine accessoire pour les personnes qui n’ont pas de respect pour le pays dans lequel ils vivent. Il n’en demeure pas moins que le retrait des droits civils sera une mise à l’écart de la société française et marquera pour les victimes une sanction complète.

Le projet de loi organise la réparation des dommages causés par les violences collectives et le recouvrement des sommes dues. Celui qui, au sein d’un attroupement ou d’un groupement, pille, incendie, dégrade les biens publics ou s’en prend aux forces de l’ordre ne commet pas seulement une infraction contre une victime : il substitue la force au débat et se place, par son acte même, en dehors du pacte civique. Il est légitime que la juridiction qui le condamne le prive, pour un temps, du droit de participer à la décision collective qu’il a voulu dicter par la violence.

Le présent amendement insère dans le code pénal un article 131-26-3 qui rend obligatoire, sauf décision spécialement motivée de la juridiction, le prononcé de l’interdiction du droit de vote et de l’éligibilité à l’encontre de toute personne coupable, d’une part, d’une atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité de la personne, d’un vol, d’une extorsion, d’un recel ou d’une destruction, dégradation ou détérioration commis au cours d’un attroupement, dans le cadre d’un groupement formé en vue de commettre des violences ou au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique, et, d’autre part, des délits propres aux attroupements et aux manifestations : participation après les sommations, participation armée, provocation à un attroupement armé, dissimulation du visage et port d’arme dans une manifestation (articles 431-4 à 431-6, 431-9-1 et 431-10). Le champ retenu épouse celui de l’article 1er du projet de loi, qui vise les groupements de l’article 222-14-2 et les attroupements de l’article 431-3, et celui de la loi n° 2019-290 du 10 avril 2019.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.