Proposition de loi pour un meilleur accès des jeunes dans la fonction publique et les entreprises

I. – Après l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, il est inséré un article 25  bis ainsi rédigé :

«  Art. 25  bis . – Pour les nominations aux emplois mentionnés au premier alinéa de l'article 25, un décret en Conseil d'État détermine une proportion minimale, qui ne peut être supérieure à 20 %, de nominations proposées à des personnes, appartenant ou non à l'administration, qui exercent ou ont exercé une activité professionnelle pendant au moins deux années dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, dans le respect de la parité. »

II. – Le titre III de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Des délégués du représentant de l'État dans le département dans les quartiers prioritaires de la ville

«  Art. 14-1 . – Un décret en Conseil d'État détermine une proportion minimale, qui ne peut être supérieure à 20 %, de nominations au poste de délégué du représentant de l'État dans le département dans les quartiers prioritaires de la ville proposées à des personnes, appartenant ou non à l'administration, qui exercent ou ont exercé une activité professionnelle pendant au moins deux années dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l'article 5, dans le respect de la parité. »

I. – L'article L. 611-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « Ces modalités assurent le recrutement d'étudiants titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalant obtenu au sein d'un établissement scolaire situé : » ;

2° Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« – soit dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;

« – soit dans une zone de revitalisation rurale au sens de l'article 61 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, en qualité d'élève bénéficiaire d'une bourse nationale de lycée.

« Ces modalités sont fixées par décret après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et, pour les formations conduisant au titre d'ingénieur, après avis de la commission des titres d'ingénieur. »

II. – Le 1° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'obtention du baccalauréat ou de son équivalent est requise, les candidats bénéficient d'un aménagement des épreuves du concours précisé par voie réglementaire s'ils ont obtenu ce diplôme dans un établissement scolaire situé soit dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, soit dans une zone de revitalisation rurale au sens de l'article 61 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire en qualité d'élève bénéficiaire d'une bourse nationale de lycée ; ».

I. – L'article 20  bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rétabli :

«  Art. 20  bis . – Les membres des jurys et des comités de sélection constitués pour le recrutement ou la promotion des fonctionnaires de l'État sont composés d'au moins 50 % de personnes extérieures à l'administration. »

II. – Le VI de l'article L. 612-3 du code de l'éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'instance chargée de l'examen des candidatures aux formations mentionnées au même premier alinéa comprend au moins une personne n'appartenant pas à l'établissement ou aux services de l'autorité académique.

« Les établissements mentionnés audit alinéa remettent un rapport annuel sur les recrutements effectués analysant les profils des candidats retenus et écartés, selon des modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les rapports des établissements où l'admission est subordonnée à un concours de recrutement de la fonction publique sont transmis à l'Autorité pour l'égalité des chances dans la fonction publique. »

III. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° L'article L. 681-1 est ainsi modifié :

a)  Au premier alinéa, la référence : « L. 611-1, » est supprimée ;

b)  Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       pour un meilleur accès des jeunes dans les administrations et les entreprises, les articles L. 611-1 et L. 612-3. » ;



c)  Au deuxième alinéa, la référence : « L. 612-3, » est supprimée ;



2° L'article L. 683-1 est ainsi modifié :



a)  Au premier alinéa, la référence : « L. 611-1 » est remplacée par la référence : « L. 611-2 » ;



b)  Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       pour un meilleur accès des jeunes dans les administrations et les entreprises, les articles L. 611-1 et L. 612-3. » ;



c)  Au deuxième alinéa, la référence : « L. 612-3, » est supprimée ;



3° L'article L. 684-1 est ainsi modifié :



a)  Au premier alinéa, la référence : « L. 611-1 » est remplacée par la référence : « L. 611-2 » ;



b)  Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       pour un meilleur accès des jeunes dans les administrations et les entreprises, les articles L. 611-1 et L. 612-3. » ;



c)  Au deuxième alinéa, la référence : « L. 612-3, » est supprimée.



IV. – Le I du présent article entre en vigueur le 1 er  janvier 2022.

I. – Le chapitre IX  bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rétabli :

« Chapitre IX  bis

« Autorité pour l'égalité des chances dans la fonction publique

«  Art. 72 . – Il est créé une Autorité pour l'égalité des chances dans la fonction publique, autorité publique indépendante, placée auprès du ministre chargé de la fonction publique.

« Cette autorité rassemble, analyse et diffuse les informations et données relatives à la promotion de l'égalité des chances dans l'accès à la fonction publique, aux modalités de promotion du personnel au sein de l'administration, aux garanties permettant un déroulement de carrière équitable entre les agents, à la diversité sociale de la fonction publique ainsi qu'aux politiques menées en ce domaine. Elle réalise des travaux d'études, de recherche et d'évaluation.

« Les administrations de l'État lui communiquent les éléments qui lui sont nécessaires pour la poursuite de ses missions, sous réserve de l'application des dispositions législatives imposant une obligation de secret.

« Elle rend un avis consultatif et public sur les nominations prévues à l'article 25 de la présente loi.

« Elle élabore chaque année, à destination du Premier ministre et du Parlement, un rapport rendant compte de son activité et synthétisant les travaux d'études, de recherche et d'évaluation. Il comprend également des évaluations, des avis et des recommandations sur les politiques de promotion de l'égalité des chances appliquées dans les administrations publiques. Ce rapport est rendu public.

« L'autorité est composée de membres nommés par décret dont 50 %, appartenant ou non à l'administration, exercent ou ont exercé une activité professionnelle pendant au moins cinq années dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ou dans une zone de revitalisation rurale au sens de l'article 61 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. »



II. – Un décret en Conseil d'État précise la composition, les missions et les modalités de fonctionnement de l'autorité instituée par le présent article.

À l'article L. 1132-1 du code du travail, après le mot : « résidence », sont insérés les mots : « , de son lieu d'origine ».

Après l'article L. 1221-8 du code du travail, il est inséré un article L. 1221-8-1 ainsi rédigé :

«  Art. L.1221-8-1 . – En cas de refus de recrutement d'un candidat, l'entreprise indique, par tout moyen et dans un délai raisonnable, les motifs de sa décision. »

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après le 5° de l'article L. 2312-8, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les mesures prises en vue de promouvoir l'égalité des chances, notamment en matière de recrutement, de formation professionnelle et de promotion interne. » ;

2° L'article L. 2312-12 est complété par les mots : « , et toute proposition de nature à favoriser l'égalité des chances dans l'entreprise, en procédant à l'évaluation des dispositifs y concourant » ;

3° L'article L. 2312-17 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les actions favorisant l'égalité des chances dans la promotion et l'accès à l'emploi. » ;

4° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 2312-18 est complétée par les mots : « , et à l'égalité des chances dans la promotion et l'accès à l'emploi ».