Proposition de loi visant à lutter contre l'indépendance fictive en permettant des requalifications en salarié par action de groupe et en contrôlant la place de l'algorithme dans les relations contractuelles

I. – Après l'article L. 442-4 du code de commerce, il est inséré un article L. 442-4-1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 442-4-1 . – I. – Sous réserve du présent article, le chapitre I er du titre V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI e siècle s'applique à l'action ouverte sur le fondement du présent article.

« II. – Lorsque plusieurs travailleurs placés dans une situation similaire subissent des préjudices résultant du recours à un statut fictif de travailleur indépendant, une action de groupe peut être exercée, sans préjudice des actions individuelles que les travailleurs peuvent exercer à d'autres fins auprès des tribunaux compétents.

« III. – Cette action peut tendre à la cessation du manquement, notamment par la reconnaissance immédiate de la qualité de salarié de tous les travailleurs placés dans une situation identique à celle mentionnée au I, à la réparation des préjudices causés, ou à ces deux fins.

« IV. – Peuvent seules exercer cette action :

« 1° Les organisations syndicales ayant pour objet la défense de travailleurs indépendants ;

« 2° Les organisations syndicales de salariés représentatives au sens des articles L. 2122-1, L. 2122-5 ou L. 2122-9 du code du travail ;

« 3° Une association régulièrement déclarée depuis au moins deux ans intervenant dans le domaine de la défense des travailleurs indépendants. »

II. – Après le 2° de l'article 60 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice au XXI e siècle, il est inséré un 2°  bis ainsi rédigé :

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« 2°  bis  L'action ouverte sur le fondement du 3° du I de l'article L. 442-1 et de l'article L. 442-4-1 du code de commerce ; ».

I. – L'article L. 8221-6 du code du travail est ainsi rédigé :

«  Art. L. 8221-6 . – I. – Tout travailleur, dont au moins les deux tiers du revenu professionnel annuel résultent de l'utilisation d'un algorithme exploité directement ou indirectement par une personne, est présumé être lié à cette dernière par un contrat de travail.

« II. – L'inexistence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque la personne mentionnée au I démontre que le travailleur a exécuté sa prestation dans des conditions exclusives de tout lien de subordination juridique à l'égard de celle-ci. »

II. – L'article L. 8221-6-1 du code du travail est abrogé.

Le titre V du livre IV de la première partie du code du travail est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Protection des droits des travailleurs de plateformes numériques

«  Art. L. 1458-1 . – Le conseil de prud'hommes peut ordonner la production du ou des algorithmes utilisés par une plateforme numérique telle que définie à l'article 242  bis du code général des impôts, lorsque cette production est justifiée par la protection des droits d'un travailleur. Il forme sa conviction après avoir désigné, si besoin, une ou plusieurs personnes à titre d'expert. »