Proposition de loi visant à résorber la précarité énergétique |
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Article 1er
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Le 5° du I de l'article L. 100-1 A du code de l'énergie est ainsi modifié : |
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1° À la deuxième phrase, après le mot : « accrue », sont insérés les mots : « conditionnée à la réalisation de travaux de rénovation énergétique performante et globale », et, après le mot « modestes », sont insérés les mots : « ainsi qu'un dispositif permettant un reste à charge nul au bénéfice des personnes les plus précaires » ; |
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2° À la troisième phrase, après la référence : « I », sont insérés les mots : « identifie les moyens et actions nécessaires pour résorber prioritairement les logements dits “passoires thermiques”, ». |
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Chapitre II : Pour une stratégie de rénovation plus inclusive
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Article 2
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L'article L. 232-2 du code de l'énergie est ainsi modifié : |
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1° Après le mot : « guichets », la fin du dernier alinéa du I est ainsi rédigée : « , garantissent aux ménages une égalité d'accès, quelle que soit la densité de population, et veillent à ce qu'ils puissent bénéficier d'un service harmonisé sur l'ensemble du territoire national. » ; |
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2° À la dernière phrase du premier alinéa du II, après le mot : « également », sont insérés les mots : « , en lien avec l'Observatoire national de la précarité énergétique, mener une mission d'identification des ménages en situation de précarité énergétique et ». |
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Article 3
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Avant le dernier alinéa du 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Par exception au septième alinéa du présent 17° bis , la rénovation globale peut être réalisée par tranches, dans un délai inférieur à six ans à compter du début d'exécution des travaux, lorsqu'elle est réalisée par un propriétaire occupant son logement et à condition que les travaux soient accompagnés par un opérateur de l'État ou agréé par lui, et que les différentes phases de travaux soient planifiées dès le départ. » |
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Chapitre III : Pour une adaptation des normes dans les territoires d'outre-mer
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Article 4
Le 1° de l'article L. 121-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il évalue et promeut les techniques et les matériaux les mieux adaptés aux spécificités locales des différents territoires ; s'agissant des territoires ultramarins, il propose la reconnaissance de normes adaptées et facilitant le recours à des matériaux de construction et de rénovation produits et utilisés localement ; ». |
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Article 5
Les pertes de recettes résultant pour l'État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à la taxe prévue par l'article 235 ter ZD du code général des impôts. |