Proposition de loi visant à résorber la précarité énergétique

Le 5° du I de l'article L. 100-1 A du code de l'énergie est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, après le mot : « accrue », sont insérés les mots : « conditionnée à la réalisation de travaux de rénovation énergétique performante et globale », et, après le mot « modestes », sont insérés les mots : « ainsi qu'un dispositif permettant un reste à charge nul au bénéfice des personnes les plus précaires » ;

2° À la troisième phrase, après la référence : « I », sont insérés les mots : « identifie les moyens et actions nécessaires pour résorber prioritairement les logements dits “passoires thermiques”, ».

L'article L. 232-2 du code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Après le mot : « guichets », la fin du dernier alinéa du I est ainsi rédigée : « , garantissent aux ménages une égalité d'accès, quelle que soit la densité de population, et veillent à ce qu'ils puissent bénéficier d'un service harmonisé sur l'ensemble du territoire national. » ;

2° À la dernière phrase du premier alinéa du II, après le mot : « également », sont insérés les mots : « , en lien avec l'Observatoire national de la précarité énergétique, mener une mission d'identification des ménages en situation de précarité énergétique et ».

Avant le dernier alinéa du 17°  bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au septième alinéa du présent 17°  bis , la rénovation globale peut être réalisée par tranches, dans un délai inférieur à six ans à compter du début d'exécution des travaux, lorsqu'elle est réalisée par un propriétaire occupant son logement et à condition que les travaux soient accompagnés par un opérateur de l'État ou agréé par lui, et que les différentes phases de travaux soient planifiées dès le départ. »

Le 1° de l'article L. 121-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il évalue et promeut les techniques et les matériaux les mieux adaptés aux spécificités locales des différents territoires ; s'agissant des territoires ultramarins, il propose la reconnaissance de normes adaptées et facilitant le recours à des matériaux de construction et de rénovation produits et utilisés localement ; ».

Les pertes de recettes résultant pour l'État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à la taxe prévue par l'article 235  ter  ZD du code général des impôts.