Article 1er
|
Le titre I er bis du livre I er du code du service national est ainsi modifié : |
|
1° Le premier alinéa du II de l'article L. 120-1 est ainsi modifié : |
|
a) À la première phrase, le mot : « vingt-cinq » est remplacé par le mot : « vingt-sept » ; |
|
b) À la troisième phrase, après le mot : « français, », sont insérés les mots : « une assemblée parlementaire, une juridiction administrative ou financière, » ; |
|
c) Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la nature de la mission et de l'organisme le permet, le jeune est affecté à la réalisation d'une mission collective impliquant au moins deux jeunes titulaires d'un engagement de service civique. » ; |
|
1° bis (nouveau) Après le 4° de l'article L. 120-4, il est inséré un 5° ainsi rédigé : |
|
« 5° L'étranger âgé de seize ans révolus qui séjourne en France sous couvert de la protection temporaire mentionnée à l'article L. 581-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » ; |
|
1° ter (nouveau) Après l'article L. 120-12, il est inséré un article L. 120-12-1 ainsi rédigé : |
|
« Art. L. 120-12-1 . – Le contrat prévoit la possibilité d'une mise à disposition temporaire de la personne volontaire dans le cadre d'une mission de crise ou d'urgence. Cette mise à disposition ne peut être réalisée qu'à la demande de la personne volontaire et avec l'accord de l'organisme d'accueil. Un décret fixe les conditions d'application du présent article. » ; |
|
2° L'article L. 120-14 est ainsi modifié : |
|
a) (nouveau) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « La personne volontaire effectuant un engagement de service civique bénéficie d'une formation civique et citoyenne et d'un accompagnement dans sa réflexion sur son projet d'avenir réalisés par un organisme agréé “formation service civique”. » ; |
|
b) À la deuxième phase du deuxième alinéa, les mots : « dont la durée minimale est fixée par décret » sont remplacés par les mots : « d'une durée d'au moins trois jours » ; |
|
c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. » ; |
|
3° À la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 120-18, après le mot : « montant », sont insérés les mots : « , qui ne peut être inférieur au montant de la rémunération versée aux apprentis dont l'âge est compris entre dix-huit et vingt ans dans le cadre de la première année du contrat d'apprentissage dans les conditions prévues à l'article L. 6222-29 du code du travail » ; |
|
4° Le deuxième alinéa de l'article L. 120-19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces prestations ne sont soumises ni à cotisations sociales, ni à impôt sur le revenu. » ; |
|
5° (Supprimé) |
|
6° Au deuxième alinéa de l'article L. 120-31, après le mot : « accueil », sont insérés les mots : « , du niveau d'études, du lieu de résidence et d'une éventuelle situation de handicap » ; |
|
7° Au premier alinéa de l'article L. 120-32, les mots : « sans but lucratif de droit français, personnes morales de droit public français, collectivités territoriales étrangères ou organismes sans but lucratif de droit étranger » sont remplacés par les mots : « et personnes morales éligibles à l'agrément de service civique tels que mentionnés au premier alinéa du II de l'article L. 120-1 ». |