Article 1er
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I. – Les salaires du secteur privé augmentent annuellement au minimum en fonction du taux prévisionnel d'évolution de la moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac, annexé au projet de loi de finances de l'année de versement, arrondi au demi-entier supérieur. |
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II. – L'article L. 3231-3 du code du travail est abrogé. |
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III. – L'article L. 112-4 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont également autorisées, dans les conventions ou accords collectifs de travail, les clauses comportant des indexations sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services en vue de la fixation et de la révision des salaires prévus par ces conventions ou accords. » |