Article 1er
|  | I. – L'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : | 
|  | « Le tarif de la redevance peut être modulé en fonction du niveau du revenu des usagers et du nombre de personnes vivant au sein de leur foyer ou si une personne vivant au sein du foyer connaît des problèmes de santé entraînant une production élevée de déchets. » | 
|  | II. – Après la deuxième phrase du troisième alinéa du A du I de l'article L. 1522 bis du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent être modulés en fonction des revenus du contribuable et de la composition de son foyer ou si une personne vivant au sein du foyer connaît des problèmes de santé entraînant une production élevée de déchets. » |