Article 1er
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Le code électoral est ainsi modifié : |
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1° L'article L. 252 est ainsi rédigé : |
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« Art. L. 252 . – Les conseillers municipaux sont élus selon les modalités prévues aux articles L. 260 et L. 262. Toutefois, la liste est réputée complète si elle compte jusqu'à deux candidats de moins que l'effectif prévu à l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales. » ; |
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1° bis A (nouveau) L'article L. 253 est abrogé ; |
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1° bis (Supprimé) |
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1° ter (nouveau) L'article L. 255-2 est ainsi rédigé : |
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« Art. L. 255-2 . – Les déclarations de candidature sont régies par la section 2 du chapitre III du présent titre. » ; |
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2° Les articles L. 255-3 et L. 255-4 sont abrogés ; |
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2° bis (nouveau) L'article L. 256 est ainsi rédigé : |
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« Art. L. 256 . – Les opérations de vote sont régies par la section 3 du chapitre III du présent titre. » ; |
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2° ter (nouveau) L'article L. 257 est abrogé ; |
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2° quater (nouveau) Les deux premiers alinéas de l'article L. 258 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés : |
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« Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste. |
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« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. À défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. |
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« Lorsque les deux premiers alinéas du présent article ne peuvent plus être appliqués, il est procédé à des élections complémentaires : |
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« 1° Dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres ou s'il compte moins de cinq membres. Toutefois, dans l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections ne sont obligatoires qu'au cas où le conseil municipal a perdu plus de la moitié de ses membres ; |
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« 2° Dans les conditions prévues aux articles L. 2122-8 et L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales, s'il est nécessaire de compléter le conseil avant l'élection d'un nouveau maire. » ; |
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2° quinquies (nouveau) Après l'article L. 258, il est inséré un article L. 258-1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 258-1 . – Lorsqu'il est procédé aux élections complémentaires prévues à l'article L. 258, les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir pour compléter le conseil, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. |
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« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les listes sont réputées complètes si elles comptent jusqu'à deux candidats de moins qu'il y a de sièges à pourvoir pour compléter le conseil. |
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« Sous réserve des deux premiers alinéas du présent article, les élections ont lieu selon les modalités prévues aux articles L. 260 et L. 262 et aux sections 2 et 3 du chapitre III du présent titre. » ; |
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2° sexies (nouveau) L'article L. 267 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Pour l'application de l'avant-dernier alinéa du présent article aux communes de moins de 1 000 habitants, les listes sont réputées complètes si elles comptent jusqu'à deux candidats de moins que l'effectif prévu à l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales. » ; |
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3° L'article L. 270 est ainsi modifié : |
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a) (nouveau) Au troisième alinéa, les mots : « dispositions des alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « deux premiers alinéas du présent article » et le mot : « appliquées » est remplacé par le mot : « appliqués » ; |
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b) Après le mot : « membres », la fin du 1° est ainsi rédigée : «. Toutefois, dans l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections ne sont obligatoires qu'au cas où le conseil municipal a perdu plus de la moitié de ses membres ; » ; |
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4° À l'article L. 273, la référence : « , L. 244 » est supprimée ; |
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5° (nouveau) Au début de l'article L. 429, les mots : « Par dérogation aux articles L. 252, L. 253, L. 255, L. 255-2 à L. 255-4, L. 256, L. 257 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 258, » sont supprimés. |