Article 1er
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I. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : |
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1° et 2° (Supprimés) |
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3° (nouveau) À la fin du 2° du I de l'article L. 822-2, les mots : « par les deux premiers alinéas de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « par les articles L. 512-2 et L. 512-2-1 du code de la sécurité sociale ». |
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II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
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1° L'article L. 512-2 est ainsi modifié : |
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a) Après le mot : « suisse, », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « qui sont titulaires, depuis au moins deux ans, d'un titre ou d'un document qui atteste de la régularité de leur situation au regard du droit au séjour. » ; |
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b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : |
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« Cette condition de séjour de deux ans n'est toutefois pas opposable : |
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« 1° Pour obtenir le bénéfice des prestations mentionnées aux 5°, 8° et 9° de l'article L. 511-1 ; |
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« 2° Aux étrangers disposant d'un titre de séjour pour motif d'études prévu au chapitre II du titre II du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir le bénéfice des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ; |
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« 3° Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire ou temporaire et aux apatrides. » ; |
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2° (nouveau) Après l'article L. 512-2, il est inséré un article L. 512-2-1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 512-2-1 . – La condition de séjour de deux ans mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 512-2 n'est pas opposable aux titulaires d'un titre de séjour autorisant à travailler. » |
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III. – L'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Pour bénéficier de l'allocation mentionnée au premier alinéa, l'étranger non ressortissant de l'Union européenne doit être titulaire, depuis au moins deux ans, d'un titre ou d'un document qui atteste de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour. Cette condition n'est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident. » |
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IV. – Le présent article s'applique aux demandes de prestations ou d'allocations déposées à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er juillet 2026. |