Article 1er
|
Après l'article L. 541-9-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-9-1-1 ainsi rédigé : |
|
« Art. L. 541-9-1-1 . – I. – Relèvent de la mode éphémère les pratiques commerciales des personnes physiques et morales mentionnées à l'article L. 541-10 qui ont pour conséquence la diminution de la durée d'usage ou de la durée de vie de produits neufs mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1, notamment en raison de la mise sur le marché d'un nombre élevé de références de produits neufs ou de la faible incitation à réparer ces produits. |
|
« Les seuils de références de produits neufs et les critères de la faible incitation à réparer sont fixés par décret en Conseil d'État et appréciés, le cas échéant, par marque telle que définie à l'article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle et par canal de vente. |
|
« I bis . – Pour une personne physique ou morale qui facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance des produits mentionnés au I du présent article, la pratique commerciale de mode éphémère est appréciée selon les critères mentionnés au même I. |
|
« La pratique commerciale est alors appréciée à l'échelle de l'ensemble des références de produits neufs proposés par cette personne à l'exception des références pour lesquelles elle dispose d'éléments justifiant que la personne titulaire de la marque desdits produits est la personne mentionnée audit I. |
|
« Dans ce cas, la personne mentionnée au premier alinéa du présent I bis consigne les justificatifs correspondant dans un registre qu'elle tient à disposition de l'autorité administrative. |
|
« Les modalités d'application du présent I bis sont précisées par décret. |
|
« II. – Les personnes mentionnées au I bis qui ont recours à la pratique commerciale mentionnée au I affichent sur leurs plateformes de vente en ligne des messages encourageant la sobriété, le réemploi, la réparation, la réutilisation et le recyclage des produits, informant sur l'impact social du produit, et sensibilisant à leur impact environnemental. Ces messages sont affichés de manière claire, lisible et compréhensible sur tout format utilisé, à proximité du prix sur l'ensemble des pages proposant à la vente un produit couvert par le même I. Le contenu des messages et les modalités d'affichage sont définis par décret, pris après avis de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. |
|
« III. – (Supprimé) |
|
« IV (nouveau) . – La mise à disposition sur le marché de produits neufs mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1 invendus, par des personnes physiques et morales distinctes de celles ayant effectué la première mise sur le marché, ne relève pas de la pratique commerciale mentionnée au I du présent article. » |