Article unique
|
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : |
|
1° Après le 2° de l'article L. 132-4, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : |
|
« 2° bis Le président du conseil départemental ou son représentant ; » |
|
2° Après le 2° du II de l'article L. 132-13, il est inséré un 3° ainsi rédigé : |
|
« 3° Le président du conseil départemental ou son représentant. » |