Proposition de loi visant à renforcer le parcours inclusif des enfants à besoins éducatifs particuliers

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° L'article L. 112-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le respect du secret professionnel et médical, il est instauré un outil numérique de partage des informations entre les professionnels intervenant auprès d'un enfant à besoins éducatifs particuliers ou en situation de handicap, le personnel chargé du temps périscolaire lorsque la situation de l'enfant le nécessite, ainsi que ses représentants légaux afin de lui garantir la continuité de son suivi tout au long de sa scolarité.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'accès à cet outil, les informations qu'il contient ainsi que leur délai de conservation. » ;

2° La neuvième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 165-1 est ainsi rédigée :

« L. 112-2 Résultant de la loi n°    du    visant à renforcer le parcours inclusif des enfants à besoins éducatifs particuliers » ;

3°  (nouveau) Après le troisième alinéa de l'article L. 917-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont membres de l'équipe pédagogique. »

Le premier alinéa de l'article L. 112-2 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'équipe pluridisciplinaire consulte l'accompagnant de l'élève en situation de handicap ou l'enseignant de l'élève concerné, en tant que de besoin, à leur demande ou à la demande de l'élève ou de ses représentants légaux s'il est mineur. »

Avant le dernier alinéa de l'article L. 351-3 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une décision d'attribution d'un accompagnement humain est prise par la maison départementale des personnes handicapées au bénéfice d'un élève en situation de handicap en application de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, l'affectation d'un accompagnant des élèves en situation de handicap intervient dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision à la famille. »

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1°  (nouveau) L'article L. 112-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette formation porte également sur les adaptations pédagogiques aux besoins de l'élève. » ;

2°  (Supprimé)

I. – L'article L. 351-3 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « horaire, cette » sont remplacés par les mots : « horaire ou une aide mutualisée, la décision est communiquée au pôle d'appui à la scolarité mentionné au troisième alinéa du présent article. Cette » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° L'avant-dernier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Des pôles d'appui à la scolarité sont créés dans chaque département pour mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l'enfant, notamment de l'enfant en situation de handicap, en vue du développement de son autonomie. Chaque pôle est constitué de personnels de l'éducation nationale et de personnels du secteur médico-social.

« Ils assurent, pour les écoles et les établissements scolaires de l'enseignement public et de l'enseignement privé sous contrat de leur ressort :

« 1° L'accompagnement des enfants à besoins éducatifs particuliers et de leurs familles, la définition et la mise en œuvre d'aménagements spécifiques, en lien avec une personne du secteur médico-social spécialement qualifiée dont la désignation varie en fonction de la nature de leurs besoins ;

« 2° L'accompagnement des familles pour la formulation d'une demande de compensation auprès de la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles, à laquelle ils transmettent tous les éléments d'appréciation utiles à l'évaluation de la demande ;

« 3° La mise en œuvre des décisions mentionnées au premier alinéa du présent article, dont les modalités sont arrêtées après avis conforme d'une personne du secteur médico-social spécialement qualifiée et désignée, dont la désignation varie en fonction des besoins de l'élève. Ces modalités font l'objet d'une information de l'élève ou de ses représentants légaux s'il est mineur ;



« 4° La mobilisation et la coordination des moyens matériels et humains disponibles de l'éducation nationale et du secteur médico-social ainsi que le soutien aux équipes éducatives en matière de ressources pédagogiques et de formation. » ;



4°  (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».



II. –  (Non modifié) L'article L. 351-3 du code de l'éducation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable dans les départements ou les territoires dans lesquels sont créés des pôles d'appui à la scolarité. L'article L. 351-3 du code de l'éducation demeure applicable dans sa rédaction antérieure à la présente loi dans les autres départements.



Les pôles d'appui à la scolarité sont créés dans tous les départements au plus tard le 1 er  septembre 2027. Dès leur création, ils se substituent, dans chaque département ou territoire, aux pôles inclusifs d'accompagnement localisés.

Le cinquième alinéa de l'article L. 917-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1°  (Supprimé)

1°  bis   (nouveau) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette formation obligatoire intervient dans un délai de deux mois suivant leur première affectation. » ;

2°  (Supprimé)