Article 1er
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Le code de l'éducation est ainsi modifié : |
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1° L'article L. 112-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : |
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« Dans le respect du secret professionnel et médical, il est instauré un outil numérique de partage des informations entre les professionnels intervenant auprès d'un enfant à besoins éducatifs particuliers ou en situation de handicap, le personnel chargé du temps périscolaire lorsque la situation de l'enfant le nécessite, ainsi que ses représentants légaux afin de lui garantir la continuité de son suivi tout au long de sa scolarité. |
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« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'accès à cet outil, les informations qu'il contient ainsi que leur délai de conservation. » ; |
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2° La neuvième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article L. 165-1 est ainsi rédigée : |
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3° (nouveau) Après le troisième alinéa de l'article L. 917-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont membres de l'équipe pédagogique. » |