Article 1er
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I. – Le titre II du livre I er du code des procédures civiles d'exécution est complété par un chapitre VI ainsi rédigé : |
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« Chapitre VI |
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« Procédure de recouvrement des créances commerciales incontestées |
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« Art. L. 126-1 . – Pour le recouvrement d'une créance ayant fait l'objet d'une facturation entre commerçants, une procédure simplifiée peut être mise en œuvre par un commissaire de justice à la demande du créancier selon les modalités définies aux articles L. 126-2 à L. 126-5. |
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« La créance doit être certaine, liquide et exigible. |
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« Art. L. 126-2 (nouveau) . – Le commissaire de justice signifie au débiteur, dans un délai d'un mois, un commandement de payer la créance contenant à peine de nullité : |
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« 1° Une description de l'obligation dont découle la créance ; |
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« 2° Une description des montants réclamés, y compris les frais du commandement et, le cas échéant, les majorations, les pénalités, les frais et les intérêts ; |
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« 3° Le commandement de payer dans un délai d'un mois et la manière dont le paiement peut être effectué. |
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« La contestation de la créance par le débiteur dans ce délai met fin à la procédure de recouvrement, sans préjudice des droits du créancier d'agir en justice. |
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« Art. L. 126-3 (nouveau) . – En l'absence de paiement intégral ou de contestation de la dette, et au plus tôt huit jours après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 126-2, le commissaire de justice dresse un procès-verbal de non-contestation. |
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« Art. L. 126-4 (nouveau) . – À la demande du commissaire de justice, le procès-verbal de non-contestation est rendu exécutoire par le greffier de la juridiction compétente en matière commerciale, après vérification de la régularité de la procédure. |
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« Le procès-verbal revêtu de la formule exécutoire est signifié, à l'initiative du créancier, au débiteur. Il est non avenu s'il n'a pas été signifié dans les six mois de sa date. |
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« Le débiteur peut s'opposer au procès-verbal revêtu de la formule exécutoire. |
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« Le greffier de la juridiction compétente en matière commerciale transmet une copie certifiée conforme du procès-verbal revêtu de la formule exécutoire au président du tribunal de commerce du siège social du débiteur. |
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« Art. L. 126-5 (nouveau) . – Les frais occasionnés par la mise en œuvre de la procédure définie au présent chapitre sont à la charge du débiteur. » |
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I bis (nouveau) . – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du I. |
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II. – Après le 7° du I de l'article 1 er de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé : |
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« 7° bis Mettre en œuvre le titre exécutoire de recouvrement des créances commerciales incontestées entre professionnels mentionné à l'article L. 126-4 du même code ; ». |