Article 1er
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Jusqu'à son prochain renouvellement général et à compter de la promulgation de la présente loi, l'assemblée de Martinique est habilitée, en application des deuxième et troisième alinéas de l'article 73 de la Constitution et des articles L.O. 7412-1 à L.O. 7412-3 du code général des collectivités territoriales, à adopter des dispositions spécifiques à la Martinique en matière d'énergie, notamment dans le domaine de la maîtrise de la demande en énergie, de la réglementation thermique des bâtiments, du développement des énergies renouvelables et de la mobilité durable, dans les limites prévues par sa délibération n° 23-569-1 du 21 décembre 2023 portant demande d'habilitation de l'assemblée de Martinique à fixer les règles spécifiques applicables à la Martinique en matière d'énergie, publiée au Journal officiel du 2 juillet 2025, à l'exception de dispositions ayant un impact sur les charges de service public de l'énergie prises en compte dans le calcul de la péréquation tarifaire. |
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La présente habilitation peut être prorogée dans les conditions définies à l'article L.O. 7411-7 du code général des collectivités territoriales. |