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Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens |
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Article 1er
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I. – L'article L. 333-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé : |
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« Art. L. 333-3 . – Lorsqu'il constate la violation des dispositions législatives et réglementaires régissant la production, l'acquisition, la transformation, le stockage ou la commercialisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques dont la liste est établie par voie réglementaire ou des précurseurs d'explosifs ou la violation d'une interdiction de vente de ces produits prononcée par l'autorité de police administrative à raison de troubles graves à l'ordre public résultant de leur usage, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut ordonner, pour une durée n'excédant pas six mois et proportionnée à la durée prévisible du risque de persistance de troubles graves à l'ordre public résultant de l'usage de ces produits, la fermeture de l'établissement. |
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« Le représentant de l'État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa, pour une durée n'excédant pas six mois. |
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« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l'abrogation de toute autorisation ou de tout agrément permettant l'exercice d'une activité de production, d'acquisition, de transformation, de stockage ou de commercialisation de produits explosifs, d'articles pyrotechniques ou de précurseurs d'explosifs accordés par l'autorité administrative. |
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« La fermeture ne peut être ordonnée en application du premier alinéa qu'après qu'une mise en demeure, adressée au propriétaire ou à l'exploitant et assortie d'un délai fixé par l'autorité compétente, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, est restée sans résultat. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles justifiant sa mise en œuvre immédiate. » |
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II. – Le code de la défense est ainsi modifié : |
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1° Après le chapitre II du titre V du livre III de la deuxième partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé : |
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« Chapitre II bis |
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« Dessaisissement |
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« Art. L. 2352-3 . – Sans préjudice des dispositions du présent titre, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut, par une décision motivée, ordonner à une personne de se dessaisir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d'explosifs qu'elle détient, lorsque leur utilisation est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l'ordre ou à la sécurité publics. |
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« Ce dessaisissement consiste soit en la vente de ces produits, articles ou précurseurs à une personne morale remplissant les conditions légales de leur acquisition et de leur détention, soit en leur remise à une personne morale en capacité de procéder à leur destruction. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de ce dessaisissement, propres à assurer sa traçabilité. |
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« La décision mentionnée au premier alinéa fixe le délai, adapté aux circonstances, au terme duquel le détenteur doit s'en être dessaisi. Sauf urgence, celui-ci est mis en mesure de présenter ses observations. |
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« Art. L. 2352-4 . – Si la personne concernée ne s'est pas dessaisie des produits, articles ou précurseurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2352-3 dans le délai fixé par la décision mentionnée au même premier alinéa, le représentant de l'État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, lui ordonne de les remettre sans délai au service compétent, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire. |
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« Sans préjudice des sanctions pénales applicables, si la personne concernée n'exécute pas la décision prévue au premier alinéa du présent article, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut demander au juge des libertés et de la détention l'autorisation de procéder à leur saisie dans tout lieu privé, y compris le domicile, ou dans tout véhicule où ils sont entreposés, entre 6 heures et 21 heures. La demande d'autorisation comporte toutes les informations de nature à justifier cette saisie afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée. |
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« La saisie mentionnée au deuxième alinéa s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée ou d'un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux. À tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie. |
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« Celle-ci est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou du propriétaire du véhicule, ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire qui en est chargé requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès-verbal de saisie est dressé sur-le-champ, il relate les modalités et le déroulement de l'intervention et comporte, s'il y a lieu, un inventaire des biens saisis. Il est signé par l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès-verbal. Ce dernier est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention. |
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« La remise ou la saisie des produits explosifs, articles pyrotechniques ou précurseurs d'explosifs ne donne lieu à aucune indemnisation. |
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« Art. L. 2352-5 . – Le non-respect des conditions de dessaisissement prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 2352-3 est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, ainsi que de la peine complémentaire de saisie du produit de la vente. |
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« L'absence de remise effectuée en conformité avec le premier alinéa de l'article L. 2352-4 est punie d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. |
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« Art. L. 2352-6 (nouveau) . – Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue au présent chapitre d'acquérir ou de détenir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d'explosifs. |
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« Cette interdiction est levée par le représentant de l'État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, s'il apparaît que l'acquisition ou la détention de produits explosifs, d'articles pyrotechniques ou de précurseurs d'explosifs par la personne concernée n'est plus susceptible de causer des troubles graves et imminents à l'ordre ou à la sécurité publics. » ; |
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2° Au premier alinéa de l'article L. 2353-10, les mots : « sont punis de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros » sont remplacés par les mots : « ou d'articles pyrotechniques sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros ». |
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III. – Le code de l'environnement est ainsi modifié : |
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1° Au premier alinéa des articles L. 557-10-1 et L. 557-10-2, les mots : « destinés au divertissement » sont supprimés ; |
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2° Après le premier alinéa de l'article L. 557-10-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Les personnes qui délivrent des articles pyrotechniques doivent préalablement s'assurer auprès de l'acquéreur qu'il remplit les conditions d'âge et, le cas échéant, de qualification ou de formation prévues par la réglementation applicable. » ; |
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3° (nouveau) L'article L. 557-60-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Pour le délit prévu aux 1° et 2°, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 euros. » |
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IV. – L'article 398-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié : |
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1° Après le quinzième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« – la détention et le transport de substances ou de produits explosifs ou incendiaires prévus aux 1° et 2° de l'article 322-11-1 ; » |
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2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé : |
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« 6° bis Le délit prévu à l'article L. 557-60-1 dudit code ; » |
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3° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé : |
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« 12° Les délits prévus à l'article L. 2353-10 du code de la défense. » |
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Article 2
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I. – Le chapitre I er du titre I er du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : |
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1° (nouveau) La première phrase du premier alinéa de l'article L. 211-5 est ainsi modifiée : |
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a) Après le mot : « fin », sont insérés les mots : « , dont le nombre prévisible des personnes présentes dépasse 250 » ; |
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b) Les mots : « à leur importance, » sont supprimés ; |
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2° (nouveau) Après l'article L. 211-7, il est inséré un article L. 211-7-1 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 211-7-1 . – Les personnes physiques ou morales commercialisant du matériel sonore destiné au divertissement peuvent refuser de conclure toute transaction visant à acquérir ou louer de tels articles s'il est raisonnable de considérer que cette transaction présente un caractère suspect, en raison notamment de sa nature ou des circonstances. |
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« Toute tentative de transaction suspecte fait l'objet d'un signalement auprès du représentant de l'État dans le département. » ; |
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3° La sous-section 2 de la section 5 est ainsi modifiée : |
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a) L'article L. 211-15 est ainsi rédigé : |
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« Art. L. 211-15 . – Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait d'organiser un rassemblement mentionné à l'article L. 211-5 : |
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« 1° Sans déclaration préalable ; |
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« 2° Ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l'objet ou les conditions du rassemblement projeté ; |
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« 3° Ou en violation d'une interdiction prononcée par le représentant de l'État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police. |
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« L'autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement. |
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« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l'organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues aux articles L. 3411-7 et L. 3411-8 du code de la santé publique. » ; |
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b) Sont ajoutés des articles L. 211-15-1, L. 211-15-1-1, L. 211-15-2 et L. 211-15-3 ainsi rédigés : |
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« Art. L. 211-15-1 . – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l'article L. 211-15 encourent également les peines complémentaires suivantes : |
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« 1° La confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l'infraction, si la personne en est le propriétaire, ou sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine ; |
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« 2° La confiscation du véhicule ayant transporté du matériel qui a servi à commettre l'infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition ; |
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« 3° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; |
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« 4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ; |
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« 5° (nouveau) L'interdiction d'organisation de tout rassemblement mentionné à l'article L. 211-5. |
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« Art. L. 211-15-1-1 (nouveau) . – En cas de condamnation pour le délit prévu à l'article L. 211-15, le tribunal peut ordonner dans un délai qu'il détermine, des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte par les faits incriminés ou à réparer les dommages causés à l'environnement. L'injonction peut être assortie d'une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée qui ne peut excéder un an. |
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« Art. L. 211-15-2 . – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'article L. 211-15 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 8° et 12° de l'article 131-39 du même code. |
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« Art. L. 211-15-3 . – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l'article L. 211-15, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application de l'avant-dernier alinéa du même article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5 e classe. » |
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II. – (Supprimé) |
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Article 3
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I. – Le code de la route est ainsi modifié : |
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1° L'article L. 224-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Lorsqu'il y a infraction aux articles L. 236-1 ou L. 236-2, le représentant de l'État dans le département où cette infraction a été commise peut également prononcer à titre provisoire l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé. » ; |
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2° À la première phrase de l'article L. 224-8, les mots : « ou de l'interdiction prévue » sont remplacés par les mots : « , de l'interdiction de délivrance du permis de conduire ou de l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur prévues » ; |
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3° Le 5° du III de l'article L. 233-1 est ainsi modifié : |
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a) Après la première occurrence du mot : « confiscation », est inséré le mot : « obligatoire » et les mots : « sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement » sont supprimés ; |
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b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. » ; |
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4° L'article L. 236-1 est ainsi modifié : |
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a) Le I est ainsi modifié : |
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– les mots : « dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique » sont supprimés ; |
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– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
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« L'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 800 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 640 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 600 €. » ; |
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b) (nouveau) Au premier alinéa du II, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ; |
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4° bis (nouveau) À la deuxième phrase du 1° de l'article L. 236-3, après le mot : « foi », sont insérés les mots : « , dont la charge de la preuve incombe au propriétaire du véhicule en cause, » ; |
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5° L'article L. 322-1 est complété par un III ainsi rédigé : |
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« III. – En cas de constatation d'un délit prévu par le présent code ou par le code pénal pour lequel la peine de confiscation d'un ou de plusieurs véhicules est encourue, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut, avec l'autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à des inscriptions d'opposition au transfert du certificat d'immatriculation sur les véhicules susceptibles de faire l'objet d'une peine de confiscation. |
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« Les oppositions au transfert du certificat d'immatriculation sur les véhicules sont levées en cas de classement sans suite, d'ordonnance de non-lieu, de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas de peine de confiscation du véhicule ayant fait l'objet de l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation. » ; |
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6° Après le I de l'article L. 324-2, il est inséré un I bis ainsi rédigé : |
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« I bis . – Nonobstant les articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines prononcées pour le délit prévu au I du présent article se cumulent, sans possibilité de confusion avec celles prononcées pour les autres infractions commises à l'occasion de la conduite du véhicule. » ; |
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7° (nouveau) Au dernier alinéa de l'article L. 325-7, les mots : « , en l'absence de réclamation du propriétaire dont le titre est connu ou de revendication de cette qualité au cours de la procédure, » sont supprimés. |
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I bis (nouveau) . – Après le chapitre II du titre III du livre VII du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé : |
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« Chapitre III |
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« Remisage d'engins motorisés |
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« Art. L. 733-1 . – Est interdit le remisage d'engins motorisés dans les locaux de dégagement communs, les parties communes, les caves et les sous-sols des immeubles sous statut de copropriété, sauf lorsque ces espaces ont été spécialement aménagés à cet effet. » |
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I ter (nouveau) . – Le livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : |
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1° Après la sous-section 3 de la section 5 du chapitre I er du titre I er , est insérée une sous-section 4 ainsi rédigée : |
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« Sous-section 4 |
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« Rassemblements de véhicules troublant l'ordre public |
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« Art. L. 211-16-1 . – Le fait d'organiser un rassemblement impliquant l'usage de véhicules terrestres à moteur à des fins de manœuvres ou de performances motorisées dans des lieux qui ne sont pas spécialement aménagés à cet effet, en violation d'une interdiction prononcée par la police administrative à raison des troubles à l'ordre, à la sécurité ou à la tranquillité publics que ce rassemblement est susceptible d'occasionner, est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. |
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« L'autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement. |
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« Art. L. 211-16-2 . – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l'article L. 211-16-1, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application du second alinéa du même article L. 211-16-1, est puni de 5 000 euros d'amende. |
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« L'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 euros. » ; |
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2° Après le 1° du I de l'article L. 242-5, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : |
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« 1° bis La prévention d'infractions routières d'une particulière gravité en raison des troubles qu'elles présentent pour la sécurité et la tranquillité publiques, précisées par décret en Conseil d'État ; ». |
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I quater (nouveau) . – À titre expérimental jusqu'au 30 septembre 2029, lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction concernant les infractions mentionnées au II de l'article L. 236-1 du code de la route ou à l'article L. 211-16-1 du code de la sécurité intérieure le justifient, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction saisi peuvent autoriser qu'il soit procédé, sous leur contrôle respectif, à une opération d'infiltration dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale. |
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Au plus tard six mois avant la fin de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation afin de déterminer les conditions de son éventuelle pérennisation. |
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Le présent I quater est applicable sur l'ensemble du territoire national. |
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II. – Le XI de l'article 25 de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur est abrogé. |
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Article 4
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L'article L. 332-16 du code du sport est ainsi modifié : |
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1° Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , ainsi que d'accéder aux périmètres des cortèges de supporters fixés par arrêté du représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, pris en application de l'article L. 332-16-2, et aux lieux de rassemblements de supporters. Cette interdiction peut débuter vingt-quatre heures avant et se terminer vingt-quatre heures après le début des manifestations. » ; |
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2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Cette mesure peut également être prononcée à l'égard de toute personne ayant commis, à l'occasion d'une telle manifestation sportive, des injures publiques ou des actes graves ou répétés d'incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée. » ; |
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3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : |
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a) À la deuxième phrase, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ; |
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b) À la dernière phrase, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « trente-six » ; |
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4° Le cinquième alinéa est supprimé. |
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Article 5
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I. – L'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié : |
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1° (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié : |
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a) Les mots : « et de maintien » sont remplacés par les mots : « à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes » ; |
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b) Les mots : « à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte » sont remplacés par les mots : « ou à usage commercial, agricole ou professionnel » ; |
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2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Le présent article s'applique également en cas de maintien à la suite de l'introduction mentionnée au premier alinéa, de même qu'en cas de maintien à l'expiration d'un contrat de location d'un meublé de tourisme au sens de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, dans les locaux mentionnés au premier alinéa du présent article. » ; |
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3° (nouveau) Au dernier alinéa, le mot : « logement » est remplacé par le mot : « local ». |
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II. – Au deuxième alinéa de l'article 226-4 et au second alinéa de l'article 315-1 du code pénal, après le mot : « permet, », sont insérés les mots : « de même que le maintien dans le domicile d'autrui à l'expiration du contrat de location d'un meublé de tourisme au sens de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, ». |
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TITRE II : LUTTE CONTRE LE NARCOTRAFIC ET LA CRIMINALITÉ organisée
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Article 6
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Le code de la santé publique est ainsi modifié : |
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1° Le dernier alinéa de l'article L. 3421-1 est ainsi modifié : |
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a) À la fin de la première phrase, le montant : « 200 € » est remplacé par le montant : « 500 € » ; |
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b) À la seconde phrase, le montant : « 150 € » est remplacé par le montant : « 400 € » et, à la fin, le montant : « 450 € » est remplacé par le montant : « 1 000 € » ; |
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2° L'article L. 3421-7 est ainsi modifié : |
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a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé : |
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« I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles L. 3421-1 et L. 3421-6 encourent également la peine complémentaire de suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ou du titre de conduite des bateaux de plaisance français à moteur en mer et en eaux intérieures. Cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement. » ; |
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b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ; |
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c) Le 1° est abrogé. |
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Article 7
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I. – Le chapitre unique du titre I er du livre VI de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : |
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1° L'article L. 3611-3 est ainsi modifié : |
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aa) (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié : |
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– à la première phrase, le mot : « vendre » est remplacé par les mots : « détenir, de transporter, de céder » et les mots : « à un mineur » sont supprimés ; |
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– les deux dernières phrases sont supprimées ; |
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ab) (nouveau) Le deuxième alinéa est supprimé ; |
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a) (Supprimé) |
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a bis ) (nouveau) Au troisième alinéa, les mots : « vendre et de distribuer » sont remplacés par les mots : « céder ou d'offrir » ; |
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a ter ) (nouveau) Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : |
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« Par dérogation aux interdictions mentionnées au premier alinéa du présent article, la vente, la détention et le transport de protoxyde d'azote peuvent être autorisés à certaines catégories de professionnels. Le protoxyde d'azote destiné à la vente ou à la mise à disposition de ces professionnels ne peut alors être conditionné dans des contenants de nature à faciliter son usage détourné pour en obtenir des effets psychoactifs. |
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« Un décret énumère les catégories de professionnels concernées et précise les circuits de distribution autorisés pour la vente de protoxyde d'azote. Il prévoit des modalités de surveillance et de suivi obligatoires garantissant la traçabilité des lots de protoxyde d'azote commercialisés dans ce cadre. Il précise enfin les caractéristiques techniques des conditionnements. » ; |
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b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : |
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« La violation des interdictions et des règlementations prévues au présent article est punie de deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. » ; |
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c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : |
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« Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende lorsque les produits mentionnés aux deux premiers alinéas sont cédés ou offerts à des mineurs ou dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux. |
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« Lorsque l'infraction prévue au présent article n'a pas été commise dans l'une des circonstances mentionnées au sixième alinéa, l'action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. |
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« Les dispositions des articles 495-20 et 495-21 du même code relatives à l'exigence d'une consignation préalable à la contestation de l'amende forfaitaire ne sont pas applicables. » ; |
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2° Sont ajoutés des articles L. 3611-4, L. 3611-4-1 et L. 3611-4-2 ainsi rédigés : |
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« Art. L. 3611-4 . – L'inhalation de protoxyde d'azote en dehors de tout acte médical est punie de la peine d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. |
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« Des dérogations peuvent être accordées à des fins de recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1121-1 à L. 1128-12. |
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« Si l'infraction est commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, ou par le personnel d'une entreprise de transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien, de marchandises ou de voyageurs exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. Pour l'application du présent alinéa, sont assimilés au personnel d'une entreprise de transport les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise de transport par une entreprise extérieure. |
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« Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 200 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 450 euros. |
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« Art. L. 3611-4-1 (nouveau) . – Par dérogation à l'article L. 3611-1, la provocation au délit prévu à l'article L. 3611-4, alors même que cette provocation n'a pas été suivie d'effet, ou le fait de présenter ce délit sous un jour favorable est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. |
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« Lorsque le délit prévu au présent article constitue une provocation directe et est commis à l'encontre d'un mineur ou dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 30 000 euros d'amende. |
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« Lorsque le délit prévu au présent article est commis par voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. |
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« Art. L. 3611-4-2 (nouveau) . – Le dépôt ou l'abandon sur la voie publique de cartouches d'aluminium, de bonbonnes, de bouteilles ou de tout autre récipient sous pression, contenant ou ayant contenu du protoxyde d'azote, est puni de 1 500 euros d'amende. » ; |
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3° (Supprimé) |
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4° (nouveau) Le dernier alinéa des articles L. 3631-1 et L. 3631-2 est supprimé. |
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II. – Le chapitre III bis du titre III du livre III du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 333-4 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 333-4 . – Aux fins de prévenir les troubles graves à l'ordre public pouvant résulter d'un mésusage du protoxyde d'azote rendu possible par les conditions de son exploitation, la fermeture partielle ou totale de tout établissement commercialisant ce produit ou des produits destinés à en faciliter l'extraction afin d'en obtenir des effets psychoactifs en violation des interdictions prévues à l'article L. 3611-3 du code de la santé publique peut être ordonnée par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, pour une durée n'excédant pas un mois. |
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« La fermeture ne peut être ordonnée sur le fondement du premier alinéa du présent article qu'à la condition qu'une mise en demeure, adressée au propriétaire ou à l'exploitant et assortie d'un délai fixé par l'autorité compétente ne pouvant être inférieur à quarante-huit heures, soit restée sans résultat au terme de ce délai. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles justifiant la mise en œuvre immédiate de la mesure de fermeture. |
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« En cas de réitération de faits justifiant une mesure de fermeture administrative après une première mesure prise sur le fondement du premier alinéa, la durée maximale de fermeture est portée à six mois. Le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du présent alinéa pour une durée n'excédant pas six mois. » |
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III. – Le code de la route est ainsi modifié : |
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1° L'article L. 234-1 est ainsi modifié : |
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a) Le II est abrogé ; |
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b) Au III, les mots : « les cas prévus au I et II » sont remplacés par les mots : « le cas prévu au I » ; |
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c) Au début du IV, les mots : « Ces délits donnent » sont remplacés par les mots : « Ce délit donne » ; |
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2° Le titre III du livre II est complété par un chapitre VII ainsi rédigé : |
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« Chapitre VII |
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« Conduite malgré usage ou consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance |
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« Art. L. 237-1 . – I. – Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende le fait de conduire un véhicule : |
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« 1° En état d'ivresse manifeste ; |
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« 2° En ayant manifestement fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ; |
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« 3° En ayant manifestement consommé volontairement, de façon détournée ou excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste établie dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État. |
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« Est puni des mêmes peines l'accompagnateur d'un élève conducteur. |
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« Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende lorsque cette infraction relève à la fois du 1° et du 2° ou du 3°. |
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« II. – Dans les cas prévus aux 1° à 3° du I, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. |
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« III. – Le délit prévu au I donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. |
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« Art. L. 237-2 . – Toute personne coupable du délit prévu à l'article L. 237-1 encourt également les peines complémentaires suivantes : |
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« 1° Celles prévues au I de l'article L. 234-2 lorsque le délit relève uniquement du 1° du I de l'article L. 237-1 ; |
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« 2° Celles prévues au II de l'article L. 235-1 lorsque le délit relève du 2° ou du 3° du I de l'article L. 237-1. Toutefois, lorsque le délit relève uniquement du 3° du même I, le 7° du II de l'article L. 235-1 n'est pas applicable ; |
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« 3° (Supprimé) |
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« Dans le cas prévu au 8° du I de l'article L. 234-2 ou du II de l'article L. 235-1, la confiscation est obligatoire lorsque le délit relève à la fois du 1° et du 2° ou du 3° du I de l'article L. 237-1. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée. |
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« Art. L. 237-3 . – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, de l'infraction prévue à l'article L. 237-1 du présent code encourt également : |
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« 1° Lorsque l'infraction relève uniquement du 1° du I du même article L. 237-1, les peines complémentaires prévues à l'article L. 234-12 ; |
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« 2° Lorsque l'infraction relève du 2° ou du 3° du I de l'article L. 237-1, les peines complémentaires prévues à l'article L. 235-4. |
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« Art. L. 237-4 . – Dans le cas prévu au 1° du I de l'article L. 237-1, les articles L. 234-13 à L. 234-18 sont applicables. » ; |
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3° Après le 4° du I de l'article L. 224-1, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : |
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« 4° bis S'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a consommé, de façon détournée ou excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur la liste mentionnée au 3° du I de l'article L. 237-1 ; » |
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4° Le I A de l'article L. 224-2 est complété par un 3° ainsi rédigé : |
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« 3° Le permis a été retenu à la suite d'une infraction en matière de conduite malgré l'usage ou la consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance prévue à l'article L. 237-1. » ; |
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5° Le I de l'article L. 325-1-2 est ainsi modifié : |
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a) Au début du 3°, les mots : « En cas de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste ou » sont supprimés ; |
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b) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : |
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« 4° bis En cas de conduite malgré l'usage ou la consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance prévue à l'article L. 237-1 ; » |
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c) Au début du dernier alinéa, les mots : « Si les deux conditions prévues aux 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « Si deux des conditions mentionnées aux 3° à 4° bis , dont celle mentionnée au 3°, ». |
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IV (nouveau) . – Après le 1° de l'article L. 2331-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : |
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« 1° bis Le produit des amendes relatives aux infractions prévues aux articles L. 3611-1 à L. 3611-4-2 du code de la santé publique, selon des modalités précisées par décret ; ». |
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Article 7 bis (nouveau)
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La section 2 du chapitre II du titre I er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifiée : |
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1° L'intitulé est ainsi modifié : |
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a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ; |
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b) À la fin, sont ajoutés les mots : « et relatifs à la cession ou l'offre de stupéfiants » ; |
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2° Est ajoutée une sous-section unique ainsi rédigée : |
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« Sous-section unique |
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« Lutte contre les contenus provoquant des troubles graves à l'ordre public |
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« Art. 6-2-3 . – I. – Lorsque les nécessités le justifient, l'autorité administrative peut faire application des mesures prévues au I de l'article 6-1, dans les conditions et selon les procédures prévues au même article 6-1 et à l'article 6-2, aux fins de lutter contre la violation : |
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« 1° Des interdictions prévues à l'article L. 3611-3 du code de la santé publique en matière de vente de protoxyde d'azote ou de produits spécifiquement destinés à en faciliter l'extraction afin d'en obtenir des effets psychoactifs ; |
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« 2° Des dispositions législatives et réglementaires régissant la commercialisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques dont la liste est établie par voie règlementaire ou des précurseurs d'explosifs. |
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« II. – Le fait, pour les fournisseurs de services d'hébergement, de ne pas retirer les contenus mentionnés au I du présent article à la suite d'une demande de retrait formée dans les conditions prévues au I de l'article 6-1 dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la réception de cette demande est puni d'un an d'emprisonnement et de 250 000 euros d'amende. |
| |
« III. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au II du présent article encourent, outre l'amende prévue au même II suivant les modalités définies à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° et 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction prévue au 2° du même article 131-39 est prononcée pour une durée maximale de cinq ans et porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. » |
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Article 8
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Le livre III du code de la route est ainsi modifié : |
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1° L'article L. 322-3 est ainsi rédigé : |
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« Art. L. 322-3 . – I. – Le fait de procéder ou faire procéder à une déclaration mensongère lors de l'enregistrement des informations prévues à l'article L. 330-1 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. |
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« Le fait de maintenir en circulation un véhicule lorsque les informations prévues au même article L. 330-1 le concernant ont fait l'objet d'une déclaration mensongère est puni des mêmes peines. |
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« II. – Le prononcé de la peine complémentaire de confiscation du véhicule en cause est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'un délit mentionné au I du présent article, si elle en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'il revendique et sa bonne foi. |
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« La juridiction peut toutefois décider, par une décision spécialement motivée, de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. » ; |
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2° Le chapitre II du titre II est complété par un article L. 322-4 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 322-4 . – Saisie d'un procès-verbal constatant une déclaration mensongère lors de l'enregistrement des informations prévues à l'article L. 330-1, l'autorité administrative compétente peut, dans les vingt-quatre heures suivant ce constat, décider de la suspension de l'autorisation de circuler du véhicule en cause. Le propriétaire en est informé lorsqu'il peut être identifié. |
| |
« La suspension de l'autorisation de circuler est levée en cas de classement sans suite, d'ordonnance de non-lieu, de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas de peine de confiscation du véhicule ayant fait l'objet de la suspension de l'autorisation de circuler. Elle est également levée en cas de régularisation de la situation administrative du véhicule en cause. » ; |
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3° (nouveau) Le premier alinéa de l'article L. 330-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces informations incluent, le cas échéant, l'identité des personnes qui ont apporté des modifications à ces pièces. » |
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Article 9
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Le code de procédure pénale est ainsi modifié : |
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1° (Supprimé) |
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2° Après l'article 78-2-5, il est inséré un article 78-2-6 ainsi rédigé : |
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« Art. 78-2-6 . – I. – Sur réquisitions écrites du procureur de la République et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder douze heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, et aux seules fins de lutter contre les infractions prévues aux 3°, 5°, 11°, 12°, 13°, 18° et 19° de l'article 706-73, aux 6°, 8° et 16° de l'article 706-73-1 ainsi que contre les délits de blanchiment prévus aux articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus aux articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant de ces infractions, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 du présent code et les agents de police judiciaire adjoints désignés au 1° de l'article 21 qui sont affectés dans un service spécialisé dans la prévention et la répression des trafics de personnes et de biens dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'État peuvent, à toute heure, contrôler l'identité de toute personne, quel que soit son comportement, se trouvant ou circulant dans le périmètre déterminé par le procureur de la République au sein des zones et des lieux suivants : |
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« 1° Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà ; |
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« 2° Dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à quarante kilomètres en deçà ; |
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« 3° Dans une zone maritime comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à douze milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ; |
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« 4° Dans les ports, les aéroports et les gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international, désignés par arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur et chargé des douanes, et à leurs abords ; |
| |
« 5° Dans les sections autoroutières commençant dans les zones mentionnées aux 1° et 2° du présent I et allant jusqu'au premier péage se situant au-delà de la limite de cette zone ainsi que le lieu de ce péage, les aires de stationnement attenantes et celles situées sur ces sections autoroutières ; |
| |
« 6° Dans les trains effectuant une liaison internationale, sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà de la limite des zones mentionnées aux mêmes 1° et 2°. Toutefois, sur les lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, ces contrôles peuvent également être opérés entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes ferroviaires internationales et les arrêts sont désignés par arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur et chargé des douanes. |
| |
« II. – Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, ils peuvent procéder à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, à l'exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence, ainsi que des navires, à l'exception des locaux spécialement aménagés à un usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence dont la visite ne peut être réalisée que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires. La visite des navires comprend l'inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux. |
| |
« Les véhicules ou navires en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit avoir lieu en présence du conducteur du véhicule ou du capitaine du navire. Lorsqu'elle porte sur un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou du capitaine ou de son représentant du navire ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d'une personne extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens. |
| |
« En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule ou le capitaine ou le représentant du navire le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République. |
| |
« III. – Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, ils peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages et autres effets personnels ou à leur fouille. |
| |
« Les propriétaires des bagages ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire au déroulement de l'inspection visuelle ou de la fouille des bagages, qui doit avoir lieu en présence du propriétaire ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par les auteurs du contrôle d'identité et qui ne relève pas de leur autorité administrative. |
| |
« En cas de découverte d'une infraction ou si le propriétaire du bagage le demande, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République. |
| |
« IV. – Pour les mêmes infractions et dans les mêmes zones et lieux que ceux prévus au I, les officiers de police judiciaire relevant des services mentionnés au même I peuvent, à toute heure, procéder à la fouille à corps de la personne contrôlée qui peut consister en la palpation ou en la fouille de ses vêtements à l'exclusion de toute fouille intégrale et investigations corporelles internes. Ces opérations s'exécutent dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne, laquelle ne peut être maintenue à disposition des officiers de police judiciaire que le temps strictement nécessaire à la réalisation de la fouille. Elles sont pratiquées à l'abri du regard du public, sauf impossibilité liée aux circonstances. |
| |
« En cas de découverte d'une infraction ou si la personne contrôlée le demande, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République. |
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« V. – Les opérations de contrôle, de visite, d'inspection visuelle et de fouille ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes. |
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« VI. – Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles prévues au I ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. » |
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Article 10
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Après le 21° de l'article 706-73 du code de procédure pénale, il est inséré un 22° ainsi rédigé : |
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« 22° Délits prévus aux articles L. 5421-13, L. 5432-2 et L. 5438-4 du code de la santé publique, lorsqu'ils sont commis en bande organisée. » |
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Article 11
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À la première phrase du II de l'article 706-105-1 du code de procédure pénale, les mots : « relevant de la compétence des juridictions mentionnées aux articles 706-74-2 et 706-75 et » sont supprimés. |
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Article 12
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Le code de procédure pénale est ainsi modifié : |
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1° L'article 720-1 est ainsi modifié : |
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a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; |
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a bis ) (nouveau) Après le mot : « prévues », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « au premier alinéa du présent I. » ; |
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a ter ) (nouveau) Au troisième alinéa, après le mot : « au », il est inséré le mot : « même » ; |
| |
b) Le dernier alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé : |
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« II. – Le présent article n'est pas applicable aux personnes condamnées : |
| |
« 1° Pour une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code ; |
| |
« 2° À une peine privative de liberté dont la durée est égale ou supérieure à cinq ans, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 706-73, à l'exclusion de celles mentionnées au 11°, 706-73-1 et 706-74 du présent code. » ; |
| |
2° L'article 721-1-1 est ainsi rédigé : |
| |
« Art. 721-1-1 . – Ne peuvent bénéficier des réductions de peine mentionnées à l'article 721 qu'à hauteur de trois mois par année d'incarcération et de sept jours par mois pour une durée d'incarcération inférieure à un an les personnes condamnées : |
| |
« 1° À une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code ; |
| |
« 2° À une peine privative de liberté dont la durée est égale ou supérieure à cinq ans, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 706-73, à l'exclusion de celles mentionnées au 11°, 706-73-1 et 706-74 du présent code. » ; |
| |
3° L'article 723-1 est ainsi modifié : |
| |
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; |
| |
b) Le dernier alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé : |
| |
« II. – Le présent article n'est pas applicable aux personnes condamnées : |
| |
« 1° Pour une ou plusieurs des infractions prévues aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code ; |
| |
« 2° À une peine privative de liberté dont la durée est égale ou supérieure à cinq ans, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 706-73, à l'exclusion de celles mentionnées au 11°, 706-73-1 et 706-74 du présent code. » ; |
| |
4° L'article 723-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
| |
« Les personnes détenues placées dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée en application des articles L. 224-5 à L. 224-11 du code pénitentiaire ne peuvent bénéficier d'une permission de sortir. » ; |
| |
5° Le premier alinéa et les 1° et 2° de l'article 730-2-1 sont ainsi rédigés : |
| |
« La libération conditionnelle ne peut être accordée que par le tribunal de l'application des peines, quelle que soit la durée de la peine de détention restant à exécuter et qu'après avis d'une commission chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité de la personne condamnée, pour les personnes condamnées : |
| |
« 1° À une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions prévues aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code ; |
| |
« 2° À une peine privative de liberté dont la durée est égale ou supérieure à cinq ans, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 706-73, à l'exclusion de celles mentionnées au 11°, 706-73-1 et 706-74 du présent code. » |
|
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Article 13
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Le code de procédure pénale est ainsi modifié : |
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1° A (nouveau) Au 3° de l'article 706-1-1, les mots : « 21° de l'article 706-73 » sont remplacés par les mots : « 16° de l'article 706-73-1 » ; |
| |
1° Le 21° de l'article 706-73 est abrogé ; |
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2° L'article 706-73-1 est complété par un 16° ainsi rédigé : |
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« 16° Délits prévus à l'article L. 513-3 du code des douanes, lorsqu'ils sont commis en bande organisée. » ; |
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3° La section 3 du chapitre II du titre XXV du livre IV est ainsi modifiée : |
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a) Le dernier alinéa de l'article 706-88 est supprimé ; |
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b) Il est ajouté un article 706-88-3 ainsi rédigé : |
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« Art. 706-88-3 . – Pour l'application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relatives à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73-1 l'exigent, la garde à vue d'une personne peut, à titre exceptionnel, faire l'objet d'une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures. |
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« Cette prolongation est autorisée par décision écrite et motivée soit à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d'instruction. |
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« La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision. |
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« Lorsque cette prolongation est décidée, la personne gardée à vue est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue, qui est versé au dossier. La personne est avisée par l'officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical. Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention. » ; |
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4° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du II de l'article 706-105-1, les mots : « , 13° et 21° » sont remplacés par les mots : « et 13° » et, après la référence : « 706-73 », sont insérés les mots : « ainsi que celles mentionnées au 16° de l'article 706-73-1 ». |
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TITRE III : ADAPTATION DES MOYENS D'INTERVENTION
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Article 14
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Le IV de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : |
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1° La seconde phrase du dixième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, en cas d'urgence résultant d'une exposition particulière et imprévisible à un risque d'atteinte grave et imminent à la sécurité des personnes nécessitant une intervention sans délai, elle peut être délivrée par tout moyen permettant d'assurer sa matérialité, pour une entrée en vigueur immédiate, avant d'être formalisée conformément au présent alinéa dans l'heure suivant sa délivrance, sous peine d'interruption du recours aux dispositifs prévus aux I et II. Dans ce cas, elle fait immédiatement l'objet d'une publicité par tout moyen, sans préjudice de sa publication ultérieure une fois formalisée. » ; |
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2° Après le même dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
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« Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à son atteinte. » ; |
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3° (nouveau) La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « ou, lorsqu'elle est sollicitée dans les conditions prévues aux deux dernières phrases du dixième alinéa, pour une durée maximale de soixante-douze heures ». |
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Article 15
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Le chapitre III du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : |
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1° L'article L. 233-1 est ainsi rédigé : |
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« Art. L. 233-1 . – I. – Les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes peuvent mettre en œuvre des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules prenant la photographie de leurs occupants, en tous points appropriés du territoire, en particulier dans les zones frontalières, portuaires ou aéroportuaires ainsi que sur les grands axes de transit national ou international, afin de faciliter la constatation et de permettre le rassemblement des preuves et la recherche des auteurs des infractions suivantes : |
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« 1° Les actes de terrorisme ainsi que les infractions s'y rattachant ; |
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« 2° Les infractions criminelles ou liées à la criminalité organisée au sens des articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale ; |
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« 3° Les infractions de vol et de recel de véhicules volés ; |
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« 4° Les infractions de vol aggravé et de recel ; |
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« 5° Les infractions d'évasion réalisées par violence, effraction ou corruption ; |
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« 6° Les infractions d'escroquerie ; |
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« 7° Les infractions de soustraction de mineurs prévues aux articles 227-8 à 227-10 du code pénal ; |
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« 8° Les infractions d'aide à l'entrée et au séjour irréguliers prévues aux articles L. 823-1 à L. 823-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; |
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« 9° Les infractions de contrebande, d'importation ou d'exportation commises en bande organisée, prévues à l'article L. 513-5 du code des douanes ainsi que la constatation, lorsqu'elles portent sur des fonds provenant de ces mêmes infractions, de la réalisation ou de la tentative de réalisation des opérations financières définies aux articles L. 513-12 à L. 513-14 du même code. |
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« I bis (nouveau) . – Les dispositifs mentionnés au I peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d'une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74-1 du code de procédure pénale. |
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« II. – Les dispositifs mentionnés au I peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, aux fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et, à titre temporaire, pour la préservation de l'ordre public, à l'occasion d'événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes, par décision de l'autorité administrative. » ; |
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2° L'article L. 233-2 est ainsi rédigé : |
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« Art. L. 233-2 . – I. – Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1, les données à caractère personnel collectées à l'occasion des contrôles susmentionnés peuvent faire l'objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales et les services des douanes et soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces traitements ne comportent aucune technique de reconnaissance faciale. |
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« II. – Ces traitements peuvent comporter une consultation : |
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« 1° Du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés ; |
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« 2° Du système d'information Schengen ; |
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« 3° Du traitement automatisé de données du système d'immatriculation des véhicules ; |
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« 4° Du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ; |
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« 5° Des traitements de données relatives à l'assurance des véhicules. |
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« III. – Les données à caractère personnel collectées par les traitements automatisés mentionnés au I sont conservées pour une durée d'un an à compter de leur enregistrement sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière. |
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« Peuvent avoir accès aux données ainsi collectées : |
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« 1° Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1, les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d'un mois à compter de leur collecte ; |
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« 2° Après autorisation d'un magistrat, pour les besoins exclusifs des enquêtes judiciaires et des instructions portant sur les infractions mentionnées à l'article L. 233-1 et dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d'une disparition inquiétantes prévues aux articles 74 et 74-1 du code de procédure pénale, les officiers et les agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les agents des douanes investis de missions de police judiciaire, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d'un an à compter de leur collecte. |
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« IV. – Aux fins de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de faciliter la constatation des infractions s'y rattachant, les personnels individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès aux traitements mentionnés au I du présent article dans les conditions prévues au III. » ; |
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3° (nouveau) Il est ajouté un article L. 233-3 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 233-3 . – I. – Une convention de mise à disposition des données collectées par les dispositifs de contrôle mentionnés à l'article L. 233-1 et installés sur les systèmes de vidéoprotection mis en œuvre sur la voie publique peut être conclue entre les autorités publiques compétentes au sens de l'article L. 251-2 et les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes. |
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« Cette convention organise les modalités d'accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées et identifie les systèmes de vidéoprotection supplémentaires devant être équipés des dispositifs de contrôle. Elle précise également les modalités de financement des dispositifs de contrôle supplémentaires. Elle établit que l'exploitation des données collectées est du ressort exclusif des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes. |
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« Les normes techniques auxquelles se conforment les systèmes de vidéoprotection mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article sont fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
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« II. – Une convention de mise à disposition des données collectées par les dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules mis en œuvre par les sociétés concessionnaires d'autoroute et les exploitants de parcs de stationnement peut être conclue entre ces sociétés ou ces exploitants et les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes. |
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« Cette convention organise les modalités d'accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées. Elle établit que l'exploitation des données collectées, pour les finalités mentionnées aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1, est du ressort exclusif des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes. |
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« III. – Les données mises à disposition des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes en application des I et II du présent article peuvent être utilisées dans les conditions et les limites fixées au présent chapitre. |
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« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions d'application du présent article et détermine les clauses d'une convention type. » |
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Article 16
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I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : |
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1° La dernière phrase du second alinéa de l'article 15-3 est supprimée ; |
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2° L'article 15-4 est ainsi modifié : |
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a) Le I est ainsi modifié : |
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– les six premiers alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés : |
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« I. – Dans l'exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut, lorsque la révélation de son identité est susceptible de faire peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d'immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service ou son unité d'affectation : |
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« 1° Dans les actes de procédure qu'il établit ou dans lesquels il intervient ; |
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« 2° Lorsqu'il est appelé à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l'enquête ou devant les juridictions d'instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile dans les cas suivants : |
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« a) Lorsqu'il a rédigé des actes de procédure ou a participé à des actes d'enquête ; |
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« b) Lorsqu'il est entendu en qualité de témoin ou de partie civile à raison de faits commis dans ou en rapport avec l'exercice de ses fonctions. |
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« Ces éléments d'identification sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts. |
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« L'agent ne peut se prévaloir de ces modalités d'identification lorsque les faits pour lesquels il est amené à déposer ou comparaître en qualité de témoin ou de partie civile sont sans rapport avec l'exercice de ses fonctions. » ; |
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– au dernier alinéa, les mots : « le bénéficiaire de l'autorisation » sont remplacés par les mots : « l'agent » ; |
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b) Le III est ainsi modifié : |
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– le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : |
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« Saisi par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée en vue de l'exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile et tendant à la communication des nom et prénom d'un agent identifié en application du I du présent article, le juge d'instruction ou le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu'il est fait application de l'article 77-2, le procureur de la République en informe l'agent qui fait valoir le cas échéant ses observations tendant à s'y opposer. |
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« Le juge d'instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu'il est fait application de l'article 77-2, le procureur de la République communique l'identité de l'agent, sauf s'il estime, au regard des observations de l'agent, que la révélation de son identité fait peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. |
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« Lorsque le juge d'instruction, le président de la juridiction de jugement ou, lorsqu'il est fait application de l'article 77-2, le procureur de la République envisage de communiquer l'identité de l'agent malgré son opposition, l'agent peut former un recours suspensif devant la chambre de l'instruction ou le procureur général compétent. Lorsque la procédure est menée par le juge d'instruction ou qu'une juridiction est saisie, le procureur de la République interjette appel devant la chambre de l'instruction dans les conditions des articles 185 à 187-3. Lorsque la décision de communication de l'identité de l'agent relève du procureur de la République, le recours de l'agent dont l'identité est en cause est traité dans les conditions prévues à l'article 40-3. » ; |
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– au dernier alinéa, les mots : « du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I du présent article » sont remplacés par les mots : « d'un agent identifié en application du I du présent article » et, à la fin, les mots : « du bénéficiaire de cette autorisation » sont remplacés par les mots : « de l'agent concerné » ; |
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c) Le IV est ainsi modifié : |
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– au premier alinéa, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa » et les mots : « du bénéficiaire d'une autorisation délivrée » sont remplacés par les mots : « d'un agent identifié » ; |
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– au deuxième alinéa, les mots : « du bénéficiaire de l'autorisation » sont remplacés par les mots : « de cet agent ». |
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II. – Le code des douanes est ainsi modifié : |
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1° (Supprimé) |
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2° (nouveau) L'article L. 411-5 est ainsi rédigé : |
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« Art. L. 411-5 . – À l'occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite ainsi que des procédures de recouvrement prévus au présent code ou lorsqu'il est requis sur le fondement du code de procédure pénale, tout agent des douanes peut être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par le numéro de sa commission d'emploi, sa qualité et son service ou son unité d'affectation, dans les actes de procédure qu'il établit ou dans lesquels il intervient et lorsqu'il est appelé à déposer ou comparaître, comme témoin au cours de l'enquête ou devant les juridictions d'instruction ou de jugement et se constituer partie civile. » ; |
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3° (nouveau) Après le mot : « peuvent », la fin de l'article L. 411-7 est ainsi rédigée : « faire application de l'article L. 411-5. » |
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III. – (Supprimé) |
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IV. – L'article 3-1 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l'exercice par l'État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales est ainsi rédigé : |
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« Art. 3-1 . – Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi, les agents mentionnés à l'article 3 peuvent être identifiés, à défaut de leurs nom et prénom, par un numéro d'immatriculation administrative, complété par leur qualité et leur service ou leur unité d'affectation, dans les actes de procédure qu'ils établissent ou dans lesquels ils interviennent et lorsqu'ils sont appelés à déposer ou comparaître, comme témoin au cours de l'enquête ou devant les juridictions d'instruction ou de jugement et à se constituer partie civile, dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 15-4 du code de procédure pénale. |
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« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. » |
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Article 17
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L'article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : |
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1° Aux premier et troisième alinéas, après la première occurrence du mot : « police nationale », sont insérés les mots : « et des douanes » ; |
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2° La dernière phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « et le ministre chargé des douanes » ; |
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3° Au cinquième alinéa, les mots : « de la police nationale » et les mots : « de la gendarmerie nationale » sont supprimés. |
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Article 18
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I. – Le chapitre IV du titre III du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé : |
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« Chapitre IV |
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« Dispositions pénales et exécution d'office |
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« Art. L. 334-1 . – Le non-respect d'un arrêté de fermeture pris sur le fondement des articles L. 332-1 ou L. 333-1 est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. |
| |
« Art. L. 334-2 . – Le non-respect d'un arrêté de fermeture pris sur le fondement des articles L. 333-2, L. 333-3 ou L. 333-4 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d'ouverture postérieure à la notification de la mesure et de la peine complémentaire d'interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans. |
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« En cas de récidive, l'auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l'infraction. |
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« Art. L. 334-3 . – Sans préjudice de l'application des sanctions pénales prévues aux articles L. 334-1 et L. 334-2, en cas de non-respect d'un arrêté de fermeture pris sur le fondement des articles L. 332-1 à L. 333-3 ou L. 333-4, la mesure peut être exécutée d'office. » |
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II. – L'article L. 3352-6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Sans préjudice de l'application du premier alinéa du présent article, la mesure peut être exécutée d'office. » |
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Article 19
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L'article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est ainsi modifié : |
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1° Le I est ainsi rédigé : |
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« I. – À titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2030, à la seule fin de prévenir des risques d'actes de terrorisme ou d'atteintes graves à la sécurité des personnes, des images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l'article L. 252-1 du code de la sécurité intérieure ou au moyen de caméras installées sur des aéronefs autorisées sur le fondement du chapitre II du titre IV du livre II du même code, peuvent faire l'objet de traitements algorithmiques lorsqu'elles sont captées : |
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« 1° Dans des lieux accueillant des manifestations, sportives, récréatives ou culturelles ou des événements qui, par l'ampleur de leur fréquentation ou en raison des circonstances, sont particulièrement exposés aux risques mentionnés au premier alinéa du présent I, à leurs abords ainsi que dans les véhicules et les emprises de transport public et sur les voies les desservant ; |
| |
« 2° Dans des bâtiments ou lieux ouverts au public, incluant les voies publiques de circulation, qui, par leur nature, sont de façon permanente ou en raison de circonstances exceptionnelles, particulièrement exposés à ces risques et dont la liste est définie par arrêté du ministre de l'intérieur, et à leurs abords. |
| |
« Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler les risques mentionnés au même premier alinéa et de les signaler en vue de la mise en œuvre des mesures nécessaires par les services de sécurité compétents. » ; |
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2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa du V, les mots : « mentionnés au même I » sont supprimés ; |
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3° Le VII est ainsi modifié : |
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a) Au 2°, après le mot : « culturelle », sont insérés les mots : « ou le bâtiment ou le lieu listé dans l'arrêté mentionné au 2° du I ou » et le mot : « concernée » est remplacé par le mot : « concerné » ; |
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b) Au 5°, la seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Dans le cas où le traitement est mis en œuvre sur des images collectées dans les lieux mentionnés au 1° du I, cette durée ne peut excéder un mois et est renouvelable selon les modalités prévues au présent VII lorsque les conditions de la délivrance de l'autorisation demeurent réunies. Dans le cas où le traitement est mis en œuvre sur des images collectées dans les bâtiments et lieux mentionnés au 2° du I, l'autorisation est délivrée pour la même durée que l'autorisation du dispositif de vidéoprotection, et s'agissant des caméras installées sur des aéronefs pour la même durée que l'autorisation délivrée sur le fondement de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure. L'autorisation est suspendue dès que les conditions de sa délivrance cessent d'être réunies. » ; |
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4° À la deuxième phrase du XI, la date : « 30 septembre 2027 » est remplacée par la date : « 30 septembre 2030 ». |
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Article 20
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La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre I er du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée : |
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1° (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 613-2, les mots : « qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l'article L. 211-11-1 et » sont supprimés ; |
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2° (Supprimé) |
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Article 20 bis (nouveau)
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À l'article L. 613-7-3 du code de la sécurité intérieure, après la référence : « L. 613-4 », sont insérés les mots : « , L. 613-7 et L. 613-7-1-A ». |
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Article 21
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I. – À titre expérimental, les personnes physiques exerçant une activité définie au 1° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées. |
| |
Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours de l'exercice des activités des personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent I, la protection de leur intégrité physique et de celle des personnes se trouvant dans les lieux dont ils ont la garde, ainsi que, le cas échéant, la collecte de preuves lorsque des infractions pénales sont commises à l'occasion de ces incidents. |
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L'enregistrement n'est pas permanent. |
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Il ne peut avoir lieu que dans la limite des bâtiments, lieux et périmètres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de la sécurité intérieure, et sur la voie publique dans le cas prévu au second alinéa du même article. |
| |
Les caméras sont portées de façon apparente par les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent I. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le Conseil national des activités privées de sécurité. Les personnes physiques auxquelles les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent. |
| |
Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au terme d'un mois. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement. |
| |
Les personnes physiques mentionnées au même premier alinéa ne peuvent faire usage des caméras individuelles sans avoir suivi une formation dont les modalités et le contenu sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur. |
| |
L'employeur des personnes physiques mentionnées audit premier alinéa tient à la disposition du Conseil national des activités privées de sécurité le registre de ces personnes et des cas dans lesquels elles ont fait usage de caméras individuelles. Lorsque la personne physique mentionnée au même premier alinéa exerce à titre individuel, elle tient un registre à la disposition du Conseil national des activités privées de sécurité recensant les cas dans lesquels elle a fait usage de caméras individuelles. |
| |
La liste des activités exercées par les personnes physiques mentionnées au même premier alinéa entrant dans le champ d'application du présent I ainsi que les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
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II. – L'expérimentation prévue au I est applicable pour une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même I. |
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III. – La mise en œuvre de l'expérimentation prévue au I fait l'objet d'un rapport d'évaluation remis au Parlement au plus tard six mois avant son terme. |
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Article 22
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Le titre V bis du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : |
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1° L'article L. 256-1 est ainsi modifié : |
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a) Au premier alinéa, après le mot : « vidéosurveillance », sont insérés les mots : « , sans enregistrement des images captées, » ; |
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b) Après la seconde occurrence du mot : « système », la fin du second alinéa est supprimée ; |
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2° L'article L. 256-2 est ainsi modifié : |
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a) (nouveau) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « quarante-huit » ; |
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b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : |
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« La personne concernée, son avocat et soit ses représentants légaux lorsqu'elle est mineure, soit la personne désignée en application de l'article 446 dudit code lorsqu'elle bénéficie d'une mesure de protection juridique, sont informés des droits dont ils bénéficient en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception du droit d'opposition prévu à l'article 110 de la même loi, qui ne s'applique pas aux systèmes de vidéosurveillance mentionnés à l'article L. 256-1 du présent code. » ; |
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3° Le deuxième alinéa de l'article L. 256-3 est supprimé ; |
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4° L'article L. 256-4 est ainsi modifié : |
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a) Le deuxième alinéa est supprimé ; |
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b) Au dernier alinéa, les mots : « , la durée des enregistrements réalisés » et, à la fin, les mots : « , y compris en temps réel » sont supprimés ; |
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5° À la seconde phrase de l'article L. 256-5, les mots : « garantir la sécurité des enregistrements et » sont supprimés. |
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Article 23
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Le code de procédure pénale est ainsi modifié : |
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1° Au premier alinéa de l'article 15-3, après la première occurrence du mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ces derniers, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 ayant satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l'intérieur et de la justice » ; |
| |
2° À la fin du premier alinéa de l'article 16-1 A, les mots : « pour une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ à la retraite » sont supprimés ; |
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3° L'article 21 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Sous le contrôle d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, les agents mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter du présent article ont également pour mission de recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de délits ou contraventions, sous réserve d'avoir satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l'intérieur et de la justice. » ; |
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4° Le troisième alinéa de l'article 41 est ainsi modifié : |
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a) La première phrase est ainsi modifiée : |
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– les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal judiciaire » ; |
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– sont ajoutés les mots : « ou un agent de police judiciaire » ; |
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b) À la seconde phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, un agent de police judiciaire » ; |
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5° L'article 54 est ainsi modifié : |
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a) Au premier alinéa, après le mot : « avisé », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire » ; |
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b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L'officier de police judiciaire ou sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire ». |
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Article 24
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À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 706-57 du code de procédure pénale, les mots : « du commissariat ou de la brigade de gendarmerie » sont remplacés par les mots : « de l'une des structures dont la liste est définie par décret ». |
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TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE MER
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Article 25
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Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : |
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1° Au premier alinéa des articles L. 155-1, L. 156-1, L. 157-1 et L. 158-1, les mots : « loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 » ; |
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2° Les articles L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1 et L. 288-1 sont ainsi modifiés : |
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a) Au premier alinéa, les mots : « loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ; |
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b) Au 1°, la référence : « L. 211-15 » est remplacée par les mots : « L. 211-15 à L. 211-15-3 » ; |
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3° L'article L. 344-1 est ainsi modifié : |
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a) Au premier alinéa, les mots : « loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ; |
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b) À la fin du 3°, les mots : « L. 333-3, L. 334-1 et L. 334-2 » sont remplacés par les mots : « L. 333-4 et L. 334-1 à L. 334-3 » ; |
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4° L'article L. 345-1 est ainsi modifié : |
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a) Au premier alinéa, les mots : « loi n° 2023-703 du 1 er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense » sont remplacés par les mots : « loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ; |
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b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé : |
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« 3° Au titre III : les articles L. 333-2 à L. 333-4 et L. 334-2 à L. 334-3. » ; |
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5° L'article L. 345-2 est complété par un 5° ainsi rédigé : |
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« 5° À l'article L. 334-3, les références : “L. 332-1, L. 333-1” sont supprimées. » ; |
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6° Au premier alinéa des articles L. 645-1 à L. 647-1, les mots : « ordonnance n° 2023-374 du 16 mai 2023 » sont remplacés par les mots : « loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ; |
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7° Au premier alinéa de l'article L. 648-1, les mots : « loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés » sont remplacés par les mots : « loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ». |
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Article 26
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Le code de la route est ainsi modifié : |
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1° Le quatrième alinéa des articles L. 243-1 et L. 244-1 est ainsi rédigé : |
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« II. – Dans les cas prévus au I, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-2. » ; |
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2° À la fin du dernier alinéa des articles L. 243-2, L. 244-2 et L. 245-2, les mots : « loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ; |
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3° L'article L. 245-1 est ainsi modifié : |
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a) Au troisième alinéa, la mention : « I. – » est supprimée ; |
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b) Le quatrième alinéa est supprimé ; |
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4° À la fin du deuxième alinéa des articles L. 243-3, L. 244-3 et L. 245-3, les mots : « loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ; |
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5° Le chapitre III du titre IV du livre II est complété par un article L. 243-4 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 243-4 . – I. – L'article L. 237-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes : |
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« 1° La première phrase du cinquième alinéa est supprimée ; |
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« 2° Le II est ainsi rédigé : |
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« “II. – Dans les cas prévus aux 1° à 3° du I, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-2.” ; |
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« 3° Le III est abrogé. |
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« II. – L'article L. 237-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante : |
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« “Art. L. 237-2. – Toute personne coupable du délit prévu à l'article L. 237-1 encourt également les peines complémentaires suivantes : |
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« “1° Celles prévues à l'article L. 234-2, dans sa rédaction issue de l'article L. 243-1, lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 1° de l'article L. 237-1 ; |
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« “2° Celles prévues aux 3° et 4° du II de l'article L. 235-1 lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 2° de l'article L. 237-1.” |
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« III. – L'article L. 237-3 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante : |
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« “Art. L. 237-3. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, de l'une des infractions prévues au I de l'article L. 237-1 encourt également les peines complémentaires prévues au I de l'article L. 235-4.” |
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« IV. – L'article L. 237-4 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante : |
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« “Art. L. 237-4. – Dans le cas prévu au 1° du I de l'article L. 237-1, les articles L. 234-16 et L. 234-17 sont applicables.” » ; |
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6° Le chapitre IV du même titre IV est complété par un article L. 244-4 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 244-4 . – I. – L'article L. 237-1 est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes : |
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« 1° La première phrase du cinquième alinéa est supprimée ; |
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« 2° Le II est ainsi rédigé : |
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« “II. – Dans les cas prévus aux 1° à 3° du I, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-2.” ; |
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« 3° Le III est abrogé. |
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« II. – L'article L. 237-2 est applicable en Polynésie française dans la rédaction suivante : |
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« “Art. L. 237-2. – Toute personne coupable du délit prévu à l'article L. 237-1 encourt également les peines complémentaires suivantes : |
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« “1° Celles prévues à l'article L. 234-2, dans sa rédaction issue de l'article L. 244-1, lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 1° de l'article L. 237-1 ; |
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« “2° Celles prévues aux 3° et 4° du II de l'article L. 235-1 lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 2° de l'article L. 237-1.” |
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« III. – L'article L. 237-3 est applicable en Polynésie française dans la rédaction suivante : |
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« “Art. L. 237-3. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, de l'une des infractions prévues au I de l'article L. 237-1 encourt également les peines complémentaires prévues au I de l'article L. 235-4.” |
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« IV. – L'article L. 237-4 est applicable en Polynésie française dans la rédaction suivante : |
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« “Art. L. 237-4. – Dans le cas prévu au 1° du I de l'article L. 237-1, les articles L. 234-16 et L. 234-17 sont applicables.” » ; |
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7° Le chapitre V du même titre IV est complété par un article L. 245-4 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 245-4 . – I. – L'article L. 237-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes : |
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« 1° La première phrase du cinquième alinéa est supprimée ; |
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« 2° Les II et III sont abrogés. |
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« II. – L'article L. 237-2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante : |
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« “Art. L. 237-2. – Toute personne coupable du délit prévu à l'article L. 237-1 encourt également les peines complémentaires suivantes : |
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« “1° Celles prévues à l'article L. 234-2, dans sa rédaction issue de l'article L. 245-1, lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 1° de l'article L. 237-1 ; |
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« “2° Celles prévues aux 3° et 4° du II de l'article L. 235-1 lorsque le délit a été commis dans les circonstances prévues au 2° de l'article L. 237-1.” |
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« III. – L'article L. 237-3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante : |
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« “Art. L. 237-3. – Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, de l'une des infractions prévues au I de l'article L. 237-1 encourt également les peines complémentaires prévues au I de l'article L. 235-4.” |
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« IV. – L'article L. 237-4 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante : |
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« “Art. L. 237-4. – Dans le cas prévu au 1° du I de l'article L. 237-1, les articles L. 234-16 et L. 234-17 sont applicables.” » ; |
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8° À la seconde ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa de l'article L. 344-1-1, les mots : « loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 créant l'homicide routier et visant à lutter contre la violence routière » sont remplacés par les mots : « loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ». |
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Article 27
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Le début du premier alinéa de l'article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens, en Nouvelle-Calédonie… (le reste sans changement) : ». |
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Article 28
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Après le mot : « loi », la fin de l'article 711-1 du code pénal est ainsi rédigée : « n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens. » |
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Article 29
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Le code de la santé publique est ainsi modifié : |
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1° À la fin du premier alinéa de l'article L. 3823-2, les mots : « loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ; |
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2° L'article L. 3823-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« Les articles L. 3611-1, L. 3611-4, L. 3611-4-1 et L. 3611-4-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens. » ; |
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3° L'article L. 3823-5 est abrogé ; |
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3° bis (nouveau) Le dernier alinéa de l'article L. 3823-6 est supprimé ; |
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4° À la fin du premier alinéa de l'article L. 3842-1, les mots : « loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ». |
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Article 30
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Le code des transports est ainsi modifié : |
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1° Le tableau du second alinéa de l'article L. 6762-1 est ainsi modifié : |
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a) La deuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : |
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b) La dix-septième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : |
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c) À la dix-neuvième ligne de la seconde colonne, les mots : « loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 » ; |
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2° Le tableau du second alinéa de l'article L. 6772-1 est ainsi modifié : |
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a) La deuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : |
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b) La dix-huitième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées : |
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c) À la vingtième ligne de la seconde colonne, les mots : « loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ». |
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Article 31
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Le III de l'article 29 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est ainsi modifié : |
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1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dans sa version résultant de la loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens » ; |
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2° Le E est complété par un 3° ainsi rédigé : |
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« 3° La dernière phrase du I est supprimée. » |
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Article 32
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À la fin de l'article 14 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l'exercice par l'État de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales, les mots : « loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic » sont remplacés par les mots : « loi n° du visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ». |
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Article 33
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I. – Le III de l'article 16 est applicable dans les îles Wallis et Futuna. |
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II. – L'article 21 est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. |