Article 1er
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I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié : |
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1° (Supprimé) |
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2° L'article L. 1411-6-2 est ainsi modifié : |
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a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lors de ces rendez-vous de prévention, le professionnel de santé peut, en fonction de l'évaluation des facteurs de risques, mettre à la disposition du patient des outils de repérage précoce validés scientifiquement, notamment dans l'espace numérique de santé. » ; |
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b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : |
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– après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Ils permettent de sensibiliser aux facteurs de risques cardio-neuro-vasculaires, notamment le tabagisme, l'excès de consommation d'alcool, la sédentarité, l'obésité, le cholestérol, le diabète, la maladie rénale chronique et l'hypertension artérielle. Un dépistage des maladies cardio-neuro-vasculaires et des maladies cardiaques structurelles est proposé à l'assuré lors des rendez-vous de prévention, qui comprend une évaluation clinique et biologique et prend en compte les déterminants propres au risque cardio-neuro-vasculaire des femmes. » ; |
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– au début de la deuxième phrase, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les rendez-vous de prévention » ; |
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2° bis Après l'article L. 1411-6-5, il est inséré un article L. 1411-6-6 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 1411-6-6 . – L'État conduit une politique de lutte contre les maladies cardio-neuro-vasculaires et leurs facteurs de risques. Il arrête une stratégie nationale pluriannuelle, en coordination avec les organismes de recherche, les professionnels de santé, les usagers du système de santé et tout autre acteur concerné, qui définit les orientations prioritaires en matière de prévention, de dépistage et d'organisation des parcours de soins. Cette stratégie nationale vise à réduire les inégalités de prévention, de diagnostic, de prise en charge et de recherche relatives aux maladies cardio-neuro-vasculaires, notamment les inégalités sociales et territoriales. » ; |
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3° Après l'article L. 2132-2-2, il est inséré un article L. 2132-2-3 ainsi rédigé : |
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« Art. L. 2132-2-3 . – Un rendez-vous de dépistage précoce des maladies cardio-neuro-vasculaires, notamment de l'hypercholestérolémie familiale, est réalisé dans l'année qui suit le sixième anniversaire de l'enfant par un médecin spécialement formé. Cette obligation est réputée remplie lorsque le médecin atteste sur le carnet de santé mentionné à l'article L. 2132-1 soit de la réalisation de ce dépistage, soit du refus de celui-ci par la personne exerçant l'autorité parentale. » |
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I bis , I ter , II et III. – (Supprimés) |