Proposition de loi visant à créer un répertoire national des personnes inéligibles

I. – Le chapitre III du titre I er du livre I er du code électoral est complété par des articles L. 45-2 à L. 45-8 ainsi rédigés :

«  Art. L. 45-2 . – I. – Un répertoire national des personnes inéligibles recense, dans les conditions définies au présent article, l'identité des personnes inéligibles, aux seules fins de contrôle de l'absence d'inéligibilité par les autorités compétentes pour recevoir les déclarations de candidature.

« Les autorités compétentes pour recevoir les déclarations de candidature consultent ce répertoire afin de vérifier que les candidats ne font pas l'objet d'une peine d'inéligibilité ni d'une mesure aux fins de protection juridique qui entraîne la perte du droit d'éligibilité.

« II  (nouveau) . – Le répertoire national des personnes inéligibles recense l'identité des personnes déclarées inéligibles en conséquence :

« 1° De la décision d'une juridiction pénale prononçant une peine ayant pour objet ou pour effet de priver la personne condamnée de son droit d'éligibilité ;

« 2° De la décision d'une juridiction administrative prononçant l'inéligibilité ;

« 3° De la décision du Conseil constitutionnel prononçant l'inéligibilité ;

« 4° De la décision du juge judiciaire prononçant une mesure aux fins de protection juridique d'une personne majeure, lorsqu'une disposition législative en vigueur fait découler de cette décision la perte du droit d'éligibilité de la personne majeure en cause.

« III  (nouveau) . – Le répertoire national des personnes inéligibles comprend les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne inéligible.

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« Il comporte la date de début de l'inéligibilité et, le cas échéant, la date de fin de l'inéligibilité ainsi que la référence de la décision prononçant l'inéligibilité.

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« IV  (nouveau) . – Les informations nécessaires à la tenue et à la mise à jour du répertoire national des personnes inéligibles sont transmises par voie électronique.

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« Les règles relatives au traitement de ces informations sont fixées dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

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« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions d'application du présent article.

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«  Art. 45-3 . –  (Supprimé)

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«  Art. 45-4 . –  (Supprimé)

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«  Art. 45-5 . –  (Supprimé)

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«  Art. L. 45-6 . –  (Supprimé)

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«  Art. L. 45-7 . –  (Supprimé)

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«  Art. L. 45-8 . –  (Supprimé)  ».

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bis   (nouveau) . – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2029.

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II. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l'État du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.