Proposition de loi relative au droit des victimes à l'information et à la compréhension des procédures et décisions de justice

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l'article 10-2, il est inséré un article 10-2-1 ainsi rédigé :

«  Art. 10-2-1 . – La victime a le droit d'être informée, à sa demande, des conditions dans lesquelles le procureur de la République ou les juridictions pénales traitent ou ont traité des infractions par lesquelles elle déclare ou paraît avoir été lésée, dès lors que ces infractions présentent un lien avec des faits qui la concernent personnellement. La qualification de victime n'implique pas la reconnaissance de l'existence de l'infraction ou de la culpabilité de la personne ayant pu être mise en cause.

« Sans préjudice des cas où le procureur de la République ou le juge d'instruction assurent la mise en œuvre de ce droit dans le cadre des procédures dont ils sont saisis, un magistrat ou un magistrat honoraire est désigné afin de le garantir. Lorsque le secret professionnel, le secret de l'enquête et de l'instruction ou le secret du délibéré recouvrent des éléments indispensables à l'information de la victime, ce magistrat peut avoir accès à ces éléments aux seules fins d'exercer sa mission. Il est tenu par ces secrets, dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal, et ne peut les révéler ni à la victime demandeuse, ni à quiconque.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. » ;

2°  (nouveau) Le début du premier alinéa de l'article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       relative au droit des victimes à l'information et à la compréhension des procédures et décisions de justice, en Nouvelle-Calédonie  (le reste sans changement)  ».