Article 1er
| |
Après l'article L. 2411-18 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2411-18-1 ainsi rédigé : |
| |
« Art. L. 2411-18-1 . – La dissolution de la section de commune est décidée par le représentant de l'État dans le département, sur demande du conseil municipal, et après enquête publique conduite dans les conditions prévues par le code des relations entre le public et l'administration : |
| |
« 1° Soit lorsque la commission syndicale ou, dans l'hypothèse où la commission syndicale n'a pas été constituée pour les raisons mentionnées aux 1° ou 3° de l'article L. 2411-5, la moitié des membres de la section le demande ; |
| |
« 2° Soit lorsque la commission syndicale n'a pas été constituée en raison du défaut de réponse des électeurs constaté dans les conditions prévues au 2° du même article L. 2411-5 ou du défaut de candidat ; |
| |
« 3° Soit lorsqu'il n'existe plus de membres de la section de commune. |
| |
« Les biens, droits et obligations de la section dissoute sont transférés à la commune. |
| |
« Les membres de la section de commune peuvent prétendre à une indemnité dans les conditions prévues à l'article L. 2411-11. » |