Article 1er
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La loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l'indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer est ainsi modifiée : |
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1° (Supprimé) |
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2° L'article 2 est ainsi modifié : |
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a) Le premier alinéa est ainsi modifié : |
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– à la première phrase, les mots : « qui ne sont pas à l'initiative du projet » sont remplacés par les mots : « non signataires » ; |
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– à la fin de la seconde phrase, les mots : « qui sont à l'initiative du projet » sont remplacés par les mots : « signataires du projet ou à leur mandataire » ; |
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b) La première phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « , par lettre recommandée au notaire ayant notifié le projet ou en se manifestant directement auprès de lui » ; |
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c) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « à l'initiative de la vente » sont remplacés par les mots : « signataires du projet » ; |
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d) À la fin du sixième alinéa, les mots : « qui ne sont pas à l'initiative du projet » sont remplacés par les mots : « non signataires » ; |
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e) Le huitième alinéa est ainsi modifié : |
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– à la première phrase, les mots : « tribunal judiciaire » sont remplacés par les mots : « président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond » ; |
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– à la seconde phrase, après le mot : « le », sont insérés les mots : « président du » ; |
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3° Après l'article 2-1, sont insérés des articles 2-2 à 2-4 ainsi rédigés : |
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« Art. 2-2 . – (Supprimé) |
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« Art. 2-3 . – Pour le calcul de la quote-part indivise prévue aux articles 1 er et 2 et pour la notification prévue au premier alinéa du même article 2, seuls sont pris en compte les indivisaires dont l'existence ne peut être légitimement ignorée ou qui peuvent être identifiés sans diligences manifestement disproportionnées. Tout indivisaire qui n'a pas pu être identifié peut exercer son droit d'opposition prévu au quatrième alinéa dudit article 2, dans un délai de trois mois qui suit la dernière mesure de publicité du projet de vente ou de partage. |
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« Art. 2-4 . – Pour l'application de l'article 815-5-1 du code civil, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'aliénation du bien indivis s'effectue par licitation ou de gré à gré et est autorisée par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. » ; |
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4° L'article 6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : |
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« Le référent appuie les communes ainsi que le groupement d'intérêt public ou l'opérateur public foncier prévus à l'article 35 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer dans la mise en œuvre d'un plan de résorption des désordres fonciers conclu par convention entre l'État, la collectivité et, le cas échéant, l'association des maires de la collectivité concernée, notamment par la mise en œuvre d'aides financières auprès des usagers. |
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« Dans les collectivités mentionnées au premier alinéa du présent article, chaque commune désigne un référent pour la régularisation foncière, chargé de contribuer, avec le groupement d'intérêt public ou l'opérateur public foncier, à la mise en œuvre du plan d'actions de résorption des désordres fonciers. Ce référent est choisi par le conseil municipal parmi les élus ou les fonctionnaires de la commune. » |