Proposition de loi visant à valoriser la réserve communale de sécurité civile

À la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 724-1 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « à », sont insérés les mots : « des actions de prévention et de surveillance des risques ainsi qu'à ».

I. – Le premier alinéa de l'article L. 724-4 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est ainsi modifiée :

a)  Après le mot : « conclu », sont insérés les mots : « soit entre l'autorité de gestion et une association de sécurité civile agréée en application de l'article L. 725-1 pour apporter son concours à la participation aux actions de soutien et d'accompagnement des populations victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ou à l'encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations, sous réserve de l'accord des bénévoles secouristes individuellement concernés, soit » ;

b)  Sont ajoutés les mots : « , qui peut prévoir, par année civile, la durée des activités à accomplir » ;

2° La dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Si le réserviste est mineur, il doit être pourvu du consentement écrit de son représentant légal. Dans ce cas, le contrat fixe, par année civile, la durée et la nature des activités à accomplir. »

II  (nouveau) . – Après l'article L. 644-3 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 644-3-1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 644-3-1 . – Sous réserve de l'accord de son administration, le fonctionnaire en activité a droit, pour accomplir une activité dans la réserve de sécurité civile, à un congé non rémunéré pour la durée qui excède celle mentionnée au 2° de l'article L. 644-1. »

(Non modifié)

L'article L. 724-7 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est ramené à quarante-huit heures lorsque surviennent des événements de nature à entraîner un danger grave et imminent pour la sécurité, l'ordre ou la santé publics, la préservation de l'environnement, l'approvisionnement en biens de première nécessité ou la satisfaction des besoins prioritaires de la population mentionnés à l'article L. 732-1. »

Au premier alinéa de l'article L. 622-3 du code général de la fonction publique, après le mot : « civile », sont insérés les mots : « ou réserviste au sein d'une réserve communale de sécurité civile ou d'une réserve citoyenne des services d'incendie et de secours ».

Le chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1°  (Supprimé)

2°  (nouveau) Au début de la section 3, il est inséré un article L. 724-19 A ainsi rédigé :

«  Art. L. 724-19 A . – La reconnaissance par la Nation de l'engagement citoyen en qualité de réserviste au sein des réserves communales de sécurité civile ou des réserves citoyennes des services d'incendie et de secours se traduit, notamment, sous forme de récompenses et de distinctions. »

À l'article L. 611-11 du code de l'éducation, après le mot : « permettre », il est inséré le mot : « , notamment, » et, après le mot : « volontaire », sont insérés les mots : « , aux étudiants accomplissant des missions dans l'une des réserves thématiques de la réserve civique énumérées à l'article 1 er de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, aux étudiants bénévoles dans une association agréée de sécurité civile mentionnée à l'article L. 725-1 du code de la sécurité intérieure ».

À l'article L. 611-9 du code de l'éducation, les mots : « ou d'un volontariat militaire prévu à l'article L. 121-1 du même code » sont remplacés par les mots : « , d'un volontariat militaire prévu à l'article L. 121-1 du même code ou d'un engagement dans l'une des réserves thématiques de la réserve civique énumérées à l'article 1 er de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ».