Mardi 28 juin 2016, les sénateurs ont adopté le projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-s par 185 voix pour et 156 contre (scrutin public).

Retrouvez sur cette page le détail des modifications apportées par le Sénat en première lecture sur le titre II : Favoriser une culture du dialogue et de la négociation.

 
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Les modifications apportées par le Sénat en première lecture sur le titre II du projet de loi travail

Au cours de cet examen, les sénateurs ont notamment :

  • confirmé, comme adopté en commission :
    • le relèvement de 11 à 20 salariés pour le seuil de mise en place des délégués du personnel (rejet des amts 45, 392 et 938 du Gvt - art 7A) ;
    • le relèvement de 50 à 100 salariés du seuil d'effectif au-dessus duquel la création d'un comité d'entreprise et d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est obligatoire (rejet des amts 46, 401 rect. et 937 du Gvt - art 7B) ;
    • la suppression  du seuil de 300 salariés pour la création d'une délégation unique du personnel (rejet des amts 348, 409, 608 et 936 du Gvt - art 7C) ;

  • précisé que les accords sur les méthodes de négociations peuvent prévoir des moyens supplémentaires ou spécifiques, notamment s’agissant du volume de crédits d’heures des représentants syndicaux ou des modalités de recours à l’expertise, afin d’assurer le bon déroulement de l’une ou de plusieurs des négociations prévues (amt 957 du Gvt - art. 7) ;

  • intégré dans la base de données économiques et sociales un indicateur de suivi de la part des hommes et des femmes dans les conseils des entreprises privées soumises à l'obligation de représentation équilibrée entre les sexes (amts 137 rect. bis, 281 rect. bis, 429 et 624 - art 9) ;

  • confirmé, comme adopté en commission l'autorisation donnée aux  employeurs, dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, pourvues d'institutions représentatives du personnel (DP ou CE) mais dépourvues de délégué syndical, de signer des accords collectifs directement avec ces institutions, quel que soit le thème abordé et la possibilité donnée aux employeurs des entreprises de cette taille, dépourvues de délégué syndical et d'institutions représentatives du personnel, de faire approuver directement par les salariés, à la majorité des deux tiers du personnel, des projets d'accords portant sur l'intégralité des thèmes abordés dans le cadre du travail (rejet des amts 48 et 965 du Gvt - art 10A) ;

  • précisé que la rémunération des salariés ne pourra pas être diminuée en cas d'accord de développement de l'emploi et que tous les accords de préservation de l’emploi ou de développement de l’emploi devront être signés par des syndicats ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives lors des dernières élections professionnelles (amt 1017 de la commission - art 11 - scrutin public) ;

  • fixé à 3 ans (au lieu de 5) la durée de l'accord de préservation ou de développement de l'emploi lorsque celle-ci n'est pas stipulée (amt 648 - art 11) ;

  • précisé que l'employeur doit proposer le parcours d'accompagnement personnalisé - PAP, créé par l'article 11 du projet de loi, lors de l’entretien préalable au licenciement et que la rupture du contrat de travail n’entraîne pas le versement au salarié d’indemnité compensatrice de préavis car l’employeur doit déjà financer le PAP à hauteur de trois mois de salaire (amt 1021 de la commission - art 11) ;

  • confirmé la suppression de l'indemnisation prévue par le projet de loi lorsqu'un local mis à disposition d'une organisation syndicale par une collectivité locale, pendant plus de 5 ans, lui est retiré et que la collectivité ne lui propose pas un autre local lui permettant d'exercer ses missions (rejet de l'amt 967 du Gvt - art 15 - scrutin public) ;

  • prévu que la  décision d'affecter l'excédent du budget de fonctionnement du comité d'entreprise au financement des activités sociales et culturelles est prise à l'unanimité des membres élus du comité d'entreprise et non pas à l'unanimité de celui-ci, cette décision devant relever des représentants des salariés (amt 1023 de la commission - art 18 bis) ;

  • renforcé, confirmant le texte adopté en commission, le pouvoir d'achat des salariés en réduisant de 20 à 16% le forfait social pour l'ensemble des sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement en le réduisant de 16 à 12% pour les plans d'épargne pour la retraite collectif finançant l'économie et en exonérant de forfait social pendant les trois premières années les entreprises employant moins de 50 salariés qui mettent en place pour la première fois et volontairement un régime de participation ou d'intéressement (rejet de l'amt 54 - art 20 bis) ;

  • intégré l’évaluation des accords collectifs et de leurs impacts sur la performance économique de l’entreprise ainsi que sur les conditions de travail des salariés au rapport sur la responsabilité sociale d’entreprise (amt 981 du Gvt - art add. après l'article 20 bis) ;

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