PROPOSITION adoptée le 28 avril 2010 |
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N° 91 SESSION
ORDINAIRE DE 2009-2010 |
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PROPOSITION DE LOI MODIFIéE par
le sénat visant à faciliter la saisie et la confiscation
en matière pénale. |
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Le Sénat a modifié,
en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale
en première lecture, dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Assemblée
nationale (13ème
législ.) : 1255, 1689 et
T.A. 297. Sénat : 454 rect. (2008-2009), 328 et 329 (2009-2010). |
CHAPITRE IER
Dispositions modifiant le code de procédure
pénale
Article 1er
Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le
deuxième alinéa de l'article 54 est ainsi rédigé :
« Il
veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce
qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il saisit les armes et
instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le
commettre, ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit direct ou indirect
de ce crime. » ;
2° L'article 56
est ainsi modifié :
a) Le
premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'officier
de police judiciaire peut également se transporter en tous lieux dans lesquels
sont susceptibles de se trouver des biens dont la confiscation est prévue à
l'article 131-21 du code pénal, pour y procéder à une perquisition aux fins de
saisie de ces biens ; si la perquisition est effectuée aux seules fins de
rechercher et de saisir des biens dont la confiscation est prévue par les
cinquième et sixième alinéas de cet article, elle doit être préalablement
autorisée par le procureur de
a bis) À
la première phrase du deuxième alinéa, après la référence :
« article 57 », sont insérés les mots : « du présent
code » ;
b) Le
septième alinéa est complété par les mots : « , ainsi que des
biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code
pénal » ;
3° L'article 76
est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, après les mots : « pièces à conviction », sont
insérés les mots : « ou de biens dont la confiscation est prévue à
l'article 131-21 du code pénal » ;
a bis) Au
troisième alinéa, après la référence : « articles 56 et 59 (premier
alinéa) », sont insérés les mots : « du présent
code » ;
b) À
la première phrase du quatrième alinéa, après les mots :
« l'exigent », sont insérés les mots : « ou si la recherche
de biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal
le justifie » ;
c) La
quatrième phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots :
« ou la saisie des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21
du code pénal » ;
4° L'article 94
est complété par les mots : « , ou des biens dont la
confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal » ;
5° Le
cinquième alinéa de l'article 97 est complété par les mots :
« , ainsi que des biens dont la confiscation est prévue à
l'article 131-21 du code pénal ».
Article 2
Le
code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article
706-103 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « et l'exécution de la confiscation » sont
supprimés ;
b) Au
deuxième alinéa, le mot : « saisies » est remplacé par le mot :
« mesures » ;
c) Est
ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le
présent article s'applique sans préjudice des dispositions du titre XXIX
du présent livre.
[ ]
2° (nouveau) Après l'article 706-140, il
est inséré un titre XXXI ainsi rédigé :
«
TITRE XXXI
«
DES MESURES CONSERVATOIRES
« Art.
706-167. – En cas d'information ouverte pour l'une des
infractions, punie d'une peine égale ou supérieure à trois ans
d'emprisonnement, figurant au sein du titre premier du livre troisième de la
première partie du code pénal, le juge des libertés et de la détention, sur
requête du procureur de
« La
condamnation vaut validation des mesures conservatoires et permet l'inscription
définitive des sûretés.
« La
décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux
frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas
d'extinction de l'action publique et de l'action civile.
« Pour
l'application du présent article, le juge des libertés et de la détention est
compétent sur l'ensemble du territoire national.
« Le
présent article s'applique sans préjudice des dispositions du titre XXIX
du présent livre.
[ ]
3° (nouveau) Le second alinéa de l'article
866 est ainsi rédigé :
« En
cas d'information ouverte pour l'une des infractions entrant dans le champ
d'application des articles 706-73 et 706-74 et afin de garantir le paiement des
amendes encourues, ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes, le
président du tribunal d'instance ou un juge délégué par lui, sur requête du
procureur de
4° (nouveau) Après l'article 866, il est
inséré un article 866-1 ainsi rédigé :
« Art. 866-1. – Le premier alinéa de
l'article 706-167 est ainsi rédigé :
« En
cas d'information ouverte pour l'une des infractions, punie d'une peine égale
ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, figurant au sein du titre Ier du livre III du code pénal,
le président du tribunal d'instance ou un juge délégué par lui, sur requête du
procureur de
Article 3
Après
l'article 706-140 du code de procédure pénale, il est inséré un
titre XXIX ainsi rédigé :
« TITRE
XXIX
« DES
SAISIES SPÉCIALES
« Art. 706-141. – Le
présent titre s'applique, afin de garantir l'exécution de la peine
complémentaire de confiscation selon les conditions définies à l'article 131-21
du code pénal, aux saisies réalisées en application du présent code
lorsqu'elles portent sur tout ou partie des biens d'une personne, sur un bien
immobilier, sur un bien ou un droit mobilier incorporel ou une créance, ainsi
qu'aux saisies qui n'entraînent pas de dépossession du bien.
« CHAPITRE
IER
« Dispositions
communes
« Art. 706-142. – (Non modifié)
« Art. 706-143. – Jusqu'à
la mainlevée de la saisie ou la confiscation du bien saisi, le propriétaire ou,
à défaut, le détenteur du bien est responsable de son entretien et de sa
conservation. Il en supporte la charge, à l'exception des frais qui peuvent
être à la charge de l'État.
« En
cas de défaillance ou d'indisponibilité du propriétaire ou du détenteur du
bien, et sous réserve des droits des tiers de bonne foi, le procureur de
« Tout
acte ayant pour conséquence de transformer, modifier substantiellement le bien
ou d'en réduire la valeur est soumis à l'autorisation préalable du juge des
libertés et de la détention, sur requête du procureur de
« Art. 706-144. – Le
magistrat qui a ordonné ou autorisé la saisie d'un bien ou le juge
d'instruction en cas d'ouverture d'une information judiciaire postérieurement à
la saisie sont compétents pour statuer sur toutes les requêtes relatives à
l'exécution de la saisie, sans préjudice des dispositions relatives à la
destruction et à l'aliénation des biens saisis au cours de l'enquête ou de
l'instruction prévues aux articles 41-5 et 99-2 du présent code.
« Lorsque
la décision ne relève pas du procureur de
« Le
requérant et le procureur de
« Art. 706-145. – Nul
ne peut valablement disposer des biens saisis dans le cadre d'une procédure
pénale hors les cas prévus aux articles 41-5 et 99-2 et au présent
chapitre.
« À
compter de la date à laquelle elle devient opposable et jusqu'à sa mainlevée ou
la confiscation du bien saisi, la saisie pénale suspend ou interdit toute
procédure civile d'exécution sur le bien objet de la saisie pénale.
« Pour
l'application du présent titre, le créancier ayant diligenté une procédure
d'exécution antérieurement à la saisie pénale est de plein droit considéré
comme titulaire d'une sûreté sur le bien, prenant rang à la date à laquelle
cette procédure d'exécution est devenue opposable.
« Art. 706-146. – Si
le maintien de la saisie du bien en la forme n'est pas nécessaire, un créancier
muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut être
autorisé, dans les conditions prévues à l'article 706-144, à engager ou
reprendre une procédure civile d'exécution sur le bien, conformément aux règles
applicables à ces procédures. Toutefois, il ne peut alors être procédé à la
vente amiable du bien et la saisie pénale peut être reportée sur le solde du
prix de cession, après désintéressement des créanciers titulaires d'une sûreté
ayant pris rang antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est
devenue opposable. Le solde du produit de la vente est consigné. En cas de
classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation
n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s'il en
fait la demande.
« En
cas de reprise d'une procédure civile d'exécution suspendue par la saisie
pénale, les formalités qui ont été régulièrement accomplies n'ont pas à être
réitérées.
« Art. 706-146-1. – (Non modifié)
« CHAPITRE
II
« Des
saisies de patrimoine
« Art.
706-147. – Si l'enquête porte sur une infraction punie d'au
moins cinq ans d'emprisonnement, le juge des libertés et de la détention peut,
dans les cas prévus aux cinquième et sixième alinéas de l'article 131-21
du code pénal et sur requête du procureur de
« L'ordonnance
prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au
propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits
sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par
déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de
la notification de l’ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. Le
propriétaire du bien et les tiers peuvent être entendus par la chambre de
l'instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à
disposition de la procédure.
« Art. 706-148. – (Non modifié)
« CHAPITRE
III
« Des
saisies immobilières
« Art. 706-149. – Au
cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le juge des
libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de
« L'ordonnance
prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au
propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur
ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration
au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification
de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. Le propriétaire du bien et les
tiers peuvent être entendus par la chambre de l'instruction. Les tiers ne
peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.
« Art. 706-150
et 706-151 – (Non modifiés)
« CHAPITRE IV
« Des
saisies portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels
« Art.
706-152. – Au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête
préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du
procureur de
« L'ordonnance
prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au
propriétaire du bien ou du droit saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant
des droits sur ce bien ou sur ce droit, qui peuvent la déférer à la chambre de
l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours
à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. Le
propriétaire du bien ou du droit et les tiers peuvent être entendus par la
chambre de l'instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise
à disposition de la procédure.
« Art. 706-153. (Non modifié)
« Art. 706-154. – Lorsque
la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d'argent, le tiers
débiteur doit consigner sans délai la somme due à
« Lorsque
la saisie porte sur une créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie,
elle entraîne la suspension des facultés de rachat, de renonciation et de
nantissement de ce contrat, dans l'attente du jugement définitif au fond. Cette
saisie interdit également toute acceptation postérieure du bénéfice du contrat
dans l'attente de ce jugement et l'assureur ne peut alors plus consentir
d'avances au contractant. Cette saisie est notifiée au souscripteur ainsi qu'à
l'assureur ou à l'organisme auprès duquel le contrat a été souscrit.
« Art. 706-155. – La
saisie de parts sociales, valeurs mobilières, instruments financiers ou autres
biens ou droits incorporels est notifiée à la personne émettrice.
« Le
cas échéant, la saisie est également notifiée à l'intermédiaire financier
mentionné aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et
financier teneur du compte ainsi qu'à l'intermédiaire inscrit mentionné à
l'article L. 228-1 du code de commerce.
« Art. 706-156. – (Non modifié)
« CHAPITRE
V
« Des
saisies sans dépossession
« Art. 706-157. – Au
cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le juge des
libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de
« L'ordonnance
prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au
propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits
sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par
déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la
notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. Le propriétaire du
bien et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l'instruction. Les
tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la
procédure.
« Le
magistrat qui autorise la saisie sans dépossession désigne la personne à
laquelle la garde du bien est confiée et qui doit en assurer l'entretien et la
conservation, aux frais le cas échéant du propriétaire ou du détenteur du bien
qui en est redevable conformément à l'article 706-143 du présent code.
« En
dehors des actes d'entretien et de conservation, le gardien du bien saisi ne
peut en user que si la décision de saisie le prévoit expressément. »
Article 3 bis
Après
l'article 706-140 du code de procédure pénale, il est inséré un
titre XXX ainsi rédigé :
« TITRE
XXX
« DE
L'AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUÉS
« CHAPITRE
IER
« Des
missions de l'agence
« Art. 706-158. – (Non modifié)
« Art.
706-159. – L'agence est chargée d'assurer, sur l'ensemble du
territoire et sur mandat de justice :
« 1° La
gestion de tous les biens, quelle que soit leur nature, saisis, confisqués ou
faisant l'objet d'une mesure conservatoire au cours d'une procédure pénale, qui
lui sont confiés et qui nécessitent, pour leur conservation ou leur valorisation,
des actes d'administration ;
« 2° La
gestion centralisée de toutes les sommes saisies lors de procédures
pénales ;
« 3° L'aliénation
ou la destruction des biens dont elle a été chargée d'assurer la gestion au
titre du 1° et qui sont ordonnées, sans préjudice de l'affectation de ces biens
dans les conditions prévues par l'article L. 2222-9 du code général de la
propriété des personnes publiques ;
« 4° L'aliénation
des biens ordonnée ou autorisée dans les conditions prévues aux articles 41-5
et 99-2 du présent code.
« L'agence
peut, dans les mêmes conditions, assurer la gestion des biens saisis, procéder
à l'aliénation ou à la destruction des biens saisis ou confisqués et procéder à
la répartition du produit de la vente en exécution de toute demande d'entraide
ou de coopération émanant d'une autorité judiciaire étrangère.
« L'ensemble
de ses compétences s'exerce pour les biens saisis ou confisqués, y compris ceux
qui ne sont pas visés au titre XXIX.
«
La décision de transfert des biens faisant l'objet d'une saisie pénale à
l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est
notifiée ou publiée selon les règles applicables à la saisie elle-même.
« Dans
l'exercice de ses compétences, l'agence peut obtenir le concours ainsi que
toutes informations utiles auprès de toute personne physique ou morale,
publique ou privée, sans que le secret professionnel lui soit opposable, sous
réserve des dispositions de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre
1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
« Art. 706-160. – L'agence
fournit aux juridictions pénales qui la sollicitent les orientations ainsi que
l'aide juridique et pratique utiles à la réalisation des saisies et confiscations
envisagées ou à la gestion des biens saisis et confisqués.
« Elle
peut mener toute action d'information ou de formation destinée à faire
connaître son action et à promouvoir de bonnes pratiques en matière de saisie
et de confiscation.
« L'agence
veille à l'abondement du fonds de concours recevant les recettes provenant de
la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers des personnes reconnues
coupables d'infraction en matière de trafic de stupéfiants.
« Elle
peut informer les services compétents et les victimes, à leur demande ou à son
initiative, sur les biens qui sont restitués sur décision de justice, afin
d'assurer le paiement de leurs créances, notamment fiscales, douanières,
sociales ou de dédommagement.
« L'agence
met en œuvre un traitement de données à caractère personnel qui centralise les
décisions de saisie et de confiscation dont elle est saisie quelle que soit la
nature des biens, ainsi que toutes les informations utiles relatives aux biens
visés, à leur localisation et à leurs propriétaires ou détenteurs.
« L'agence
établit un rapport annuel d'activité, comprenant notamment un bilan
statistique, ainsi que toute réflexion et toute proposition visant à
l'amélioration du droit et des pratiques en matière de saisie et de
confiscation.
« CHAPITRE
II
« De
l'organisation de l'agence
« Art.
706-161. – L'agence est administrée par un conseil
d'administration dont le président est un magistrat de l'ordre judiciaire nommé
par décret.
« Art.
706-162. – Les ressources de l'agence comportent :
« 1° Les
subventions, avances et autres contributions de l'État et de ses établissements
publics, de l'Union européenne, des collectivités territoriales, de leurs
groupements et de leurs établissements publics ainsi que de toute autre personne
morale publique ou privée ;
« 2° Les
recettes fiscales affectées par la loi ;
« 3° Une
partie, déterminée annuellement par la loi de finances, du produit de la vente
des biens confisqués lorsque l'agence est intervenue pour leur gestion ou leur
vente, sauf lorsque la loi prévoit la restitution intégrale à la personne
saisie de ce produit et des intérêts échus le cas échéant, et sous réserve de
l'affectation de ce produit au fonds de concours recevant les recettes
provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers des personnes
reconnues coupables d'infractions en matière de trafic de stupéfiants ;
« 4° Le
produit du placement des sommes saisies ou acquises par la gestion des avoirs
saisis et versées sur son compte à
« 5° Le
produit des dons et legs.
« CHAPITRE
III
« Du
paiement des dommages et intérêts sur les biens confisqués
« Art. 706-163. – Toute
personne physique qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une
décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du
préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale ainsi que des frais en
application des articles 375 ou 475-1, et qui n'a pas obtenu d'indemnisation
ou de réparation en application des articles 706-3 ou 706-14, ou une
aide au recouvrement en application de l'article 706-15-1, peut obtenir de
l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués que ces
sommes lui soient payées prioritairement sur les biens de son débiteur dont la
confiscation a été décidée par décision définitive.
« L'État
est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime
contre l'auteur de l'infraction dans le respect du rang des privilèges et
sûretés de droit civil.
« Art. 706-164. – Les
modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil
d'État.
« Art. 706-165
et 706-166. – (Supprimés) »
Articles 4 à 6
(Conformes)
Article 7
Le
deuxième alinéa de l'article 707-1 du code de procédure pénale est ainsi
modifié :
1° Après
le mot : « confiscations », sont insérés les mots :
« en valeur » ;
2° Il
est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« L'exécution
des autres confiscations est réalisée au nom du procureur de
CHAPITRE II
Dispositions modifiant le code pénal
Articles 8 et 9
(Conformes)
Article 9 bis
(nouveau)
L'article
131-39 du code pénal est ainsi modifié :
1°
Le 8° est ainsi rédigé :
« 8°
La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à
l'article 131-21 ; »
2°
Après le 11° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La
peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour
les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée
supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. »
CHAPITRE III
Dispositions de coordination, relatives à la
coopération internationale et à l'outre-mer
Articles 10 et 10 bis
(Conformes)
Article 10 ter
Le
titre Ier du livre V du code de procédure pénale est
complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE
III
« De
la coopération internationale aux fins d'exécution des décisions de
confiscation
« Section
1
« De
la transmission et de l'exécution des décisions de confiscation en application
de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 6 octobre
2006
« Paragraphe 1
« Dispositions
générales
« Art. 713
et 713-1. – (Non modifiés)
« Art. 713-2. – Toute
décision de confiscation est accompagnée d'un certificat établi par l'autorité
compétente de l'État d'émission comprenant les mentions suivantes :
« 1° L'identification
de l'État d'émission ;
« 2° L'identification
de la juridiction de l'État d'émission ayant rendu la décision ;
« 3° L'identité
des personnes physiques ou morales à l'encontre desquelles la décision de
confiscation a été rendue ;
« 4° Les
données permettant d'identifier les biens faisant l'objet de la décision de
confiscation dans l'État d'exécution, notamment la description précise de ces
biens, leur localisation et la désignation de leur gardien ou le montant de la
somme à confisquer ;
« 5° Les
motifs de la décision de confiscation, la description des faits constitutifs de
l'infraction, la nature et la qualification juridique de l'infraction qui la
justifie, y compris, le cas échéant, l'indication que ladite infraction entre,
en vertu de la loi de l'État d'émission, dans l'une des catégories
d'infractions mentionnées aux troisième à trente-quatrième alinéas de
l'article 695-23 et y est punie d'une peine privative de liberté d'une durée
égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ;
« 6° La
description complète de l'infraction lorsque celle-ci n'entre pas dans l'une
des catégories d'infractions mentionnées au 5° ;
« 7° La
mention que la décision a été rendue à titre définitif et n'est pas
prescrite ;
« 8° La
mention que la personne visée par la décision de confiscation s'est vu dûment
notifier la procédure engagée à son encontre et les modalités et délais de
recours ;
« 9° L'éventuelle
exécution partielle de la décision, y compris l'indication des montants déjà
confisqués et des sommes restant à recouvrer ;
« 10° La
possibilité d'appliquer dans l'État d'émission des peines de substitution et,
le cas échéant, l'acceptation éventuelle de l'État d'émission pour
l'application de telles peines, la nature de ces peines et la sanction maximale
prévue pour chacune d'elles ;
« 11° La
signature de l'autorité judiciaire de l'État d'émission ou celle de son
représentant attestant l'exactitude des informations contenues dans le
certificat.
« Art. 713-3
et 713-4. – (Non modifiés)
« Paragraphe 2
« Dispositions
relatives aux décisions de confiscation de biens prononcées par les
juridictions françaises
« Art. 713-5
à 713-11. – (Non modifiés)
« Paragraphe 3
« Dispositions
relatives à l'exécution des décisions de confiscation de biens prononcées par
les juridictions d'un autre État membre de l'Union européenne
« Art. 713-12
à 713-16 – (Non modifiés)
« Art. 713-17. – Le
tribunal correctionnel peut surseoir à statuer lorsqu'il juge nécessaire la
traduction de la décision ou lorsque le bien fait déjà l'objet soit d'une
mesure de saisie ou de gel, soit d'une décision de confiscation définitive dans
le cadre d'une autre procédure.
« Lorsqu'il
sursoit à statuer, le tribunal correctionnel peut ordonner des mesures de
saisie selon les modalités prévues à l'article 484-1.
« En
cas de sursis à statuer, le procureur de
« Art. 713-18
à 713-31. – (Non modifiés)
« Art. 713-32. – Les
biens autres que des sommes d'argent, confisqués en application de la décision
de confiscation, peuvent être vendus selon les dispositions du code du domaine
de l'État.
« Les
sommes d'argent recouvrées et le produit de la vente des biens confisqués sont
dévolus à l'État français lorsque le montant recouvré est inférieur à 10 000 €,
et dévolus pour moitié à l'État français et pour moitié à l'État d'émission
dans les autres cas.
« Les
frais d'exécution de la décision de confiscation ne sont pas imputés sur le
montant dévolu à l'État d'émission. Toutefois, lorsque des frais élevés ou
exceptionnels ont dû être supportés, des indications détaillées sur ces frais
peuvent être communiquées à l'État d'émission afin d'en obtenir le partage.
« Les
biens confisqués qui ne sont pas vendus sont dévolus à l'État français sauf
accord contraire avec l'État d'émission.
« Art. 713-33
à 713-35. – (Non modifiés)
« Section
2
« De
l'exécution des décisions de confiscation prononcées par les autorités
judiciaires étrangères
« Art. 713-36
à 713-39. – (Non modifiés)
« Art. 713-40. – L'exécution
sur le territoire de
« Les
biens ainsi confisqués peuvent être vendus selon les dispositions du code du
domaine de l'État.
« Les
modalités du partage éventuel du produit de la vente des avoirs confisqués à la
demande d'un État étranger sont définies par décret.
« Si
la décision étrangère prévoit la confiscation en valeur, la décision autorisant
son exécution rend l'État français créancier de l'obligation de payer la somme
d'argent correspondante. À défaut de paiement, l'État fait recouvrer sa créance
sur tout bien disponible à cette fin.
« Art. 713-41. – (Non modifié) »
Article 10 quater
(Conforme)
Article 10 quinquies
(Supprimé)
Article 11
(Conforme)
Article 11 bis (nouveau)
Les dispositions relatives à l'Agence de gestion et de
recouvrement des avoirs saisis et confisqués entrent en vigueur à compter de la
publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article 706-164 du code de
procédure pénale.
Article 12
La présente loi est applicable dans les îles Wallis et
Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article 13
(Suppression conforme)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 avril 2010.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER