PROPOSITION adoptée le 3 mai 2011 |
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N° 103 SESSION
ORDINAIRE DE 2010-2011 |
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PROPOSITION DE LOI adoptéE par
le sénat tendant
à assurer
une gestion effective du
risque de submersion marine. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 172, 173, 423, 454 et 455 (2010-2011). |
CHAPITRE IER
De l'approche globale du risque de submersion
marine
Article 1er
L'article
L. 562-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au
I, après le mot : « inondations, », sont insérés les mots :
« les risques littoraux, » ;
2° Après
le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. – Les
plans de prévention des risques d'inondation des communes littorales traitent
simultanément mais de façon spécifique les risques de crues et les risques
littoraux, dont les submersions marines ainsi que leurs effets cumulés. » ;
3° (Supprimé)
Article 2
Le
chapitre IV du titre VI du livre V du code de l’environnement est ainsi
modifié :
1° L'intitulé
est complété par les mots : « et des submersions
marines » ;
2° À
l'article L. 564-1, après les mots : « sur les crues »,
sont insérés les mots : « et les submersions marines » ;
3° Au
I de l'article L. 564-2, après les mots : « prévision des
crues », sont insérés les mots : « et des submersions
marines » et après les mots : « ou zones estuariennes »,
sont insérés les mots : « ainsi que les effets de surcotes marines et
de vague et les risques de submersion des territoires concernés » ;
4° Au
I de l'article L. 564-3, après les mots : « sur les crues »,
sont insérés les mots : « et les submersions marines ».
Article 2 bis (nouveau)
Le
chapitre VI du titre VI du livre V du code de l’environnement est complété par
un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre
VII
« Alerte
aux tsunamis
« Art. L. 567-1. – L’organisation
de la surveillance, de l’alerte et de la transmission de l’information sur les
tsunamis est assurée par l’État et fait l’objet de règlements arrêtés par le
préfet.
« Art L. 567-2. – Un décret
en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent
chapitre. »
Article 3
Le
chapitre VI du titre VI du livre V du code de l’environnement est ainsi
modifié :
1° L'article
L. 566-7 est ainsi modifié :
a) Au 2°, après les mots :
« de prévision des crues », sont insérés les mots : « et
des submersions marines » ;
b) Au 3°, après les mots :
« face aux risques d'inondation », sont insérés les mots :
« et d'érosion » ;
c) Après le huitième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il
recense les ouvrages définis à l'article L. 562-8-1 et décrit leur état. » ;
d) L'avant-dernier alinéa est
complété par deux phrases ainsi rédigées :
« L'autorité
administrative publie tous les deux ans une évaluation globale du
fonctionnement et de l’état des ouvrages définis à l'article
L. 562-8-1. Cette évaluation mentionne les actions engagées pour en
améliorer les performances et les résultats obtenus. » ;
2° L'article
L. 566-8 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour
les submersions marines, ces stratégies sont organisées à l'échelle de la zone
littorale homogène du point de vue hydro-sédimentaire et peuvent traiter de
l'érosion. »
Article 3 bis (nouveau)
I. – Au
premier alinéa du 2° du II de l’article L. 122-3 du code de
l’environnement, après les mots : « effets du projet sur
l’environnement », sont insérés les mots : « , la gestion
des risques naturels majeurs ».
II. – Au
3° de l’article L. 566-7 du même code, après les mots :
« cohérence du territoire », sont insérés les mots : « et
des projets d’infrastructures de transport ».
CHAPITRE II
De l'adaptation du droit des sols au risque de
submersion marine
Article 4
Le
code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° À
la troisième phrase de l'article L. 110, après les mots :
« d'économiser les ressources fossiles, », sont insérés les
mots : « de prévenir les risques naturels et
technologiques, » ;
2° L'article
L. 121-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est
inséré un 1° A ainsi rédigé :
« 1° A La
protection des vies humaines face aux risques naturels et technologiques et la
prévention de ces risques ; »
b) Au 3°, les mots :
« des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, »
sont supprimés.
Article 5
I. – Le
code de l'environnement est ainsi modifié :
1° La
dernière phrase de l'article L. 515-23 est remplacée par deux phrases
ainsi rédigées :
« Il
est annexé au plan local d'urbanisme, conformément à l'article L. 126-1 du
même code. Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé pour supprimer les
dispositions contraires aux prescriptions du plan de prévention des risques
technologiques dans un délai d'un an à compter de l'approbation de ce
dernier. » ;
2° La
seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 562-4 est remplacée par
deux phrases ainsi rédigées :
« Il
est annexé au plan local d'urbanisme, conformément à
l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme. Le plan local d'urbanisme
est modifié ou révisé pour supprimer les dispositions contraires aux
prescriptions du plan de prévention des risques naturels prévisibles dans un
délai d'un an à compter de l'approbation de ce dernier. »
II. – Le
code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Après
l'article L. 123-1-10, il est inséré un article L. 123‑1-10-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 123‑1‑10‑1. – Dans
un délai de six mois à compter de l'approbation du plan de prévention des
risques naturels prévisibles visé à l'article L. 562‑1 du code de
l'environnement ou du plan de prévention des risques technologiques visé à
l'article L. 515‑15 du même code, l'établissement public de
coopération intercommunale ou la commune fait connaître au préfet si il ou elle
entend réviser ou modifier son plan local d'urbanisme afin de supprimer les
dispositions contraires aux prescriptions des plans susvisés.
« À
défaut de réponse dans ce délai ou en cas de désaccord entre le préfet et
l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune, le préfet
peut engager et approuver, après avis de l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale ou du conseil municipal, la révision ou la
modification du plan local d'urbanisme. Il en est de même si l'intention
exprimée par l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune
de procéder à la suppression des dispositions contraires aux prescriptions d'un
plan de prévention des risques naturels prévisibles ou d'un plan de prévention
des risques technologiques n'est pas suivie, dans un délai d'un an à compter de
l'approbation des plans précités, de la modification ou de la révision du plan
local d'urbanisme. » ;
2° L'article
L. 123-12 est ainsi modifié :
a) Au b, après les
mots : « projets d'intérêt général », sont insérés les
mots : « ou aux prescriptions d'un plan de prévention des risques
naturels prévisibles ou d'un plan de prévention des risques technologiques » ;
b) Au d, après les mots :
« du 12 juillet 2010 précitée, », sont insérés les mots :
« d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou d'un plan de
prévention des risques technologiques, » ;
3° Après
la première phrase du septième alinéa de l'article L. 123-13, il est
inséré une phrase ainsi rédigée :
« Cette
procédure est également applicable lorsque la modification a uniquement pour
objet la suppression des dispositions contraires au plan de prévention des
risques naturels ou au plan de prévention des risques
technologiques. » ;
4° Après
l'article L. 124-2, il est inséré un article L. 124-2-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 124‑2‑1. ‑
Dans un délai de six mois à compter de l'approbation du plan de prévention des
risques naturels prévisibles visé à l'article L. 562‑1 du code de
l'environnement ou du plan de prévention des risques technologiques visé à
l'article L. 515‑15 du même code, la commune fait connaître au
préfet si elle entend modifier sa carte communale afin de supprimer les
dispositions contraires aux prescriptions des plans susvisés.
« À
défaut de réponse dans ce délai ou en cas de désaccord entre le préfet et la
commune, le préfet peut engager et approuver, après avis du conseil municipal,
la modification de la carte communale. Il en est de même si l'intention
exprimée par la commune de procéder à la suppression des dispositions
contraires aux prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels
prévisibles ou d'un plan de prévention des risques technologiques n'est pas
suivie, dans un délai d'un an à compter de l'approbation des plans précités, de
la modification de la carte communale. »
III. – Dans
les zones couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles
ou un plan de prévention des risques technologiques approuvé avant l'entrée en
vigueur de la présente loi, les délais mentionnés aux I et II courent à
compter de cette entrée en vigueur.
Article 5 bis
(nouveau)
Après
l'article L. 122-1-13 du code de l'urbanisme, il est inséré un article
L. 122-1-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-1-13-1. – Dans
un délai d'un an à compter de l'approbation du plan de prévention des risques
naturels prévisibles visé à l'article L. 562-1 du code de l'environnement
ou du plan de prévention des risques technologiques visé à l'article
L. 515-15 du même code, le schéma de cohérence territorial est modifié ou
révisé pour supprimer les dispositions contraires aux prescriptions des plans
susvisés. À défaut, le représentant de l'État dans le département procède à la
modification ou à la révision. »
Article 6
Après
le troisième alinéa de l'article L. 121-2 du code de l’urbanisme, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En
outre, il communique tous les trois ans aux communes ou à leurs groupements
compétents un document récapitulant les informations détenues par l'État sur
les caractéristiques, l'intensité et la probabilité de survenance des risques
naturels connus sur le territoire concerné. Cette communication est réalisée
sans délai dans les cas de modifications significatives de ces risques
naturels. »
Article 6 bis
(nouveau)
1° Après
le premier alinéa de l'article L. 424-2 du code de l’urbanisme, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun
permis tacite ne peut être accordé lorsque le projet est situé dans une zone
délimitée en application du 5° du II de l'article L. 562-1 du code de
l'environnement. » ;
2° Le
II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement est complété par un 5°
ainsi rédigé :
« 5° De
délimiter les zones dans lesquelles aucun permis ne peut être tacitement
accordé au titre du code de l'urbanisme. Cette délimitation peut être effectuée
selon la procédure prévue au II de l'article L. 562-4-1. »
CHAPITRE III
De la gestion des digues et de la défense contre
la mer
Article 7
Le
titre unique du livre Ier de la troisième partie
du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un
chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE
IV
« Transfert
de propriété d'ouvrages de défense contre la mer
« Art. L. 3114-1. – Sauf
lorsque les ouvrages de défense contre la mer sont établis en totalité ou en
partie sur le domaine public maritime, les transferts de propriété de ces
ouvrages au profit d'une collectivité territoriale ou d'un
groupement de collectivités territoriales de la part d'une personne publique peuvent
être opérés à la demande de l'assemblée délibérante de la collectivité
territoriale ou du groupement en cas de carence d'entretien de ces ouvrages.
Ils le sont à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité,
droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou
honoraires.
« La
collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales
bénéficiaire du transfert succède dans l'ensemble des droits et obligations à
l'égard des tiers à la personne publique gestionnaire des ouvrages avant la
date du transfert.
« Pour
l'application du présent article, le représentant de l'État dans le département
communique aux collectivités territoriales ou groupements intéressés qui en
font la demande toutes les informations dont il dispose sur les ouvrages de
défense contre la mer susceptibles de leur être transférés dans un délai de six
mois. Il assortit ces informations d'un diagnostic portant sur la nature et
l'état des ouvrages ainsi que sur les coûts annuels de leur gestion et de leur
entretien.
« Art. L. 3114-2. – Une
expérimentation peut être engagée pour une durée maximale de six ans pendant
laquelle la collectivité ou le groupement de collectivités est compétent pour
entretenir et gérer les ouvrages de défense contre la mer dont la propriété ne
lui est pas transférée.
« Une
convention signée entre la personne publique propriétaire et la collectivité ou
le groupement de collectivités ayant opté pour l'expérimentation définit les
conditions et la durée de l'expérimentation.
« Le
transfert de propriété peut être opéré à l'issue de cette période, sauf si la
collectivité ou le groupement de collectivités a renoncé au transfert au moins
six mois avant la clôture de l'expérimentation.
« Art. L. 3114-2-1. – Un
décret en Conseil d'État fixe les conditions du transfert de propriété
d'ouvrages de défense contre la mer.
« Art. L. 3114-3. – Le
présent chapitre n'est pas applicable aux ouvrages de défense contre la mer
situés à l'intérieur des limites administratives d'un port maritime. »
Article 8
L’article
44 de la loi n° 2009‑967 du 3 août 2009 de programmation
relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Un
plan d'action relatif aux ouvrages de protection contre les crues et les
submersions marines est élaboré tous les six ans par le Gouvernement à compter
de 2016. »
Article 9
L'article
L. 213-21 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° À
la première phrase, après les mots : « des barrages », sont
insérés les mots : « , des digues » ;
2° Après
la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il
donne également son avis sur les prescriptions techniques relatives à la
sécurité et à la sûreté en matière de construction, d'exploitation et de
surveillance des ouvrages hydrauliques. »
Article 10
Au premier alinéa de l'article L. 331-15 du code
de l'urbanisme, après les mots : « délibération motivée, », sont
insérés les mots : « du fait de la nécessité de créer ou de
réhabiliter les ouvrages visés à l'article L. 562-8-1 du code de
l'environnement ou ».
Article 10 bis (nouveau)
L’article
128 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est
ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce
financement est soumis aux conditions suivantes : » ;
2° Au
début du second alinéa, il est inséré la mention : « 1° » ;
3° Il
est ajouté un 2° ainsi rédigé :
« 2° Par
dérogation au 1° et jusqu’au 31 décembre 2013, le taux maximal
d’intervention est fixé à 40 % pour les travaux, ouvrages ou équipements
de protection contre les risques littoraux pour les communes où un plan de
prévention des risques naturels littoraux prévisibles est prescrit. Le montant
supplémentaire correspondant à cette dérogation pourra être versé à la commune
à la condition que le plan communal de sauvegarde mentionné à l’article 13 de
la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité
civile ait été arrêté par le maire, et au plus tard avant le 31 décembre
2013. »
CHAPITRE IV
Des systèmes d'alerte, de la préparation de la
population
au risque et de l'organisation des secours
Article 11
(Supprimé)
Article 12
L'article
13 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité
civile est ainsi modifié :
1° Au
deuxième alinéa, avant le mot : « approuvé », sont insérés les
mots : « prescrit ou » ;
2° Après
le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'existence
d'un plan communal de sauvegarde conditionne l'octroi des subventions publiques
en faveur des actions locales de prévention des risques.
« Il
prévoit tous les trois ans, dans les communes dotées d'un plan de prévention
des risques naturels prévisibles prescrit, approuvé ou compris dans le champ
d'application d'un plan particulier d'intervention, un exercice de simulation
d'une catastrophe naturelle. Sur la base de cette expérience, la commune, en
collaboration avec le représentant de l'État dans le département, adapte son
contenu. » ;
3° Au
troisième alinéa, après le mot : « commune », sont insérés les
mots : « , avec l'appui technique de l'État, qui peut être délégué au
conseil général ou à toute autre collectivité territoriale ou groupement de
collectivités territoriales avec son accord, » ;
4° À
l'avant-dernier alinéa, le mot : « relève » est remplacé par les
mots : « , ainsi que sa diffusion régulière auprès des
populations concernées, relèvent ».
Article 13
Après
l'article L. 125-2 du code de l'environnement, il est inséré un
article L. 125-2-
« Art. L. 125-2-
Article 14
Le
f du I de l'article L. 33-1 du code des postes et des
communications électroniques est ainsi modifié :
1° À
la première phrase, après les mots : « l'acheminement gratuit »,
sont insérés les mots : « et, dans la limite des technologies
disponibles, permanent et prioritaire » ;
2° À
la seconde phrase, le mot : « gratuit » est remplacé par les
mots : « gratuit et, dans la limite des technologies disponibles,
permanent et prioritaire ».
CHAPITRE V
Des régimes d'indemnisation
Article 15
Le
chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des
collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section
7
« Compensation
de pertes de bases
« Art.
L. 2335-17. – Il est institué à compter de 2011 un
prélèvement sur les recettes de l'État permettant, à la suite d’une catastrophe
naturelle, de verser une compensation aux communes et aux établissements
publics de coopération intercommunale qui enregistrent d'une année sur l'autre
une diminution des bases d'imposition à la taxe d'habitation, à la taxe
foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non
bâties. L'éligibilité d'une commune ou d'un établissement public de coopération
intercommunale à cette compensation est décidée par décret en Conseil d'État.
Cette compensation, partielle et temporaire, ne peut porter que sur ces trois
taxes directes locales.
« Les
collectivités territoriales déclarées éligibles à la compensation bénéficient,
sur la ou les taxes compensées, d'une attribution égale :
« – la
première année, à 90 % de la perte de produit enregistrée ;
« – la
deuxième année, à 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;
« – la
troisième année, à 50 % de l'attribution reçue la première année ;
« – la
quatrième année, à 50 % de l'attribution reçue l'année précédente. »
Article 16
L'avant-dernier alinéa du II de l'article
L. 561-3 du code de l'environnement est complété par les mots :
« , en particulier dans le cas de financement de dépenses
exceptionnelles. »
Articles 17 et 18
(Supprimés)
CHAPITRE VI
De l'aménagement et du développement des zones
littorales
Article 19
I. – La
loi n° 83‑8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences
entre les communes, les départements, les régions et l’État est ainsi modifiée :
1° L’intitulé
du chapitre IV de la section II du titre II est complété par les mots : « et
du littoral » ;
2° L’article
57 est ainsi modifié :
a) La première phrase du
premier alinéa est complétée par les mots : « et du littoral » ;
b) La seconde phrase du deuxième
alinéa est complétée par les mots : « et de prévention des risques
littoraux » ;
c) La seconde phrase du troisième
alinéa est complétée par les mots : « et à la prévention des risques
littoraux » ;
d) Au quatrième alinéa, après
le mot : « mer », sont insérés les mots : « et du
littoral » ;
e) À la première phrase du
sixième alinéa, après le mot : « mer », sont insérés les mots :
« et du littoral ».
II. – À
l’article L. 122‑1‑11, au second alinéa du IV de l’article L. 122‑3,
à l’article L. 122‑8‑1, aux deuxième et dernier alinéas de l’article
L. 122‑11, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 123‑1‑9,
au d de l’article L. 123‑12,
au quatrième alinéa de l’article L. 123‑14, à la première phrase du dernier
alinéa de l’article L. 124‑2, au deuxième alinéa du II de l’article
L. 146‑4, au quatrième alinéa de l’article L. 156‑2 et au
premier alinéa du I de l’article L. 156‑4 du code de l’urbanisme,
après les mots : « schéma de mise en valeur de la mer », sont
insérés les mots : « et du littoral ».
Article 19 bis (nouveau)
Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai d’un an
à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport sur le
financement des mesures de délaissement dans le cadre des plans de prévention
des risques naturels prévisibles.
Article 20
(Supprimé)
Article 21
Le
code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le
début du premier alinéa de l'article L. 142-1 est ainsi rédigé :
« Afin
de préserver la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels, des champs
naturels d'expansion des crues ou des submersions marines et d'assurer la
sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l'article
L. 110…(le reste sans changement). » ;
2° À
la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 142-3, le
mot : « et » est remplacé par le mot :
« ou » ;
3° À
la première phrase de l'article L. 143-2, après le mot :
« favoriser », sont insérés les mots : « la prévention des
risques naturels majeurs, » ;
4° Au
premier alinéa de l'article L. 211-1, après les mots : « code de
l'environnement, », sont insérés les mots : « dans les zones
délimitées en application des 1° et 2° du II de
l'article L. 562-1 du même code ».
Article 22
L'article
43 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection
et la mise en valeur du littoral est ainsi modifié :
1° À
la troisième phrase du troisième alinéa, après les mots : « qu'il
juge nécessaires », sont insérés les mots : « pour la prévention
des risques littoraux et » ;
2° Avant
le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il
peut être saisi par les collectivités territoriales et par leurs groupements
compétents en matière d'urbanisme en vue de les assister dans l'aménagement de
leurs zones littorales à risque. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 mai 2011.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER