PROPOSITION adoptée le 17 janvier 2012 |
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N° 47 SESSION
ORDINAIRE DE 2011-2012 |
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PROPOSITION DE LOI adoptéE par
le sénat visant à répartir les responsabilités et les charges financières concernant les ouvrages d'art de rétablissement des
voies. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 745 rect. (2010-2011), 71 et 72 (2011-2012). |
Article 1er
Le
chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code
général de la propriété des personnes publiques est complété par une section 5
ainsi rédigée :
« Section
5
«
Rétablissement de voies de communication rendu nécessaire par la réalisation
d'un ouvrage d'infrastructures de transport
« Art.
L. 2123-9. – I. – Le dossier d'enquête préalable à la
déclaration d'utilité publique d'un nouvel ouvrage d'infrastructures de
transport expose les principes relatifs aux modalités de rétablissement
de voies interrompues ainsi qu'aux obligations futures concernant les
ouvrages d'art de rétablissement incombant à chaque partie.
« Les
caractéristiques des ouvrages de rétablissement des voies tiennent compte, dans
le respect des règles de l'art, des besoins du trafic supporté par la voie rétablie
définis par les gestionnaires de ces voies et des modalités de la gestion ultérieure.
« II. – Lorsque,
du fait de la réalisation du nouvel ouvrage d'infrastructures de transport, la
continuité d'une voie de communication existante est rétablie par un ouvrage
dénivelé, la superposition des ouvrages publics qui en résulte fait l'objet
d'une convention entre le gestionnaire de l'infrastructure de transport
nouvelle et le propriétaire de la voie rétablie.
« La
convention répartit les charges de surveillance, d'entretien, de réparation et
de renouvellement selon le principe suivant :
« 1° Au
gestionnaire de la nouvelle infrastructure de transport, la responsabilité de
la structure de l'ouvrage, y compris l'étanchéité ;
« 2° Au
propriétaire de la voie rétablie, la responsabilité de la chaussée et des
trottoirs.
«
Elle décrit les conditions prévisionnelles de cet entretien et contient une
évaluation des dépenses prévisibles correspondantes. Enfin, elle fixe les
modalités de remise de l'ouvrage et de l'ouverture de la voie à la circulation.
« III. – Ces
dispositions s'appliquent aux ouvrages d'infrastructures de transports
nouvelles dont l'enquête publique est ouverte postérieurement au premier jour
du sixième mois suivant la promulgation de la loi
n° du
visant à répartir les responsabilités
et les charges financières concernant les ouvrages d'art de rétablissement des
voies.
« IV. – Un
décret précise les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 2123-10. – En
cas d'échec de la négociation relative à la signature de la convention prévue
au II de l'article L. 2123-9, la partie la plus diligente peut saisir le juge
compétent.
« Art. L. 2123-11. – I. – Les
dispositions des conventions conclues antérieurement à la promulgation de la
loi n° du visant
à répartir les responsabilités et les charges financières concernant les
ouvrages d'art de rétablissement des voies prévoyant les modalités de gestion
d'un ouvrage de rétablissement de voies continuent à s'appliquer, sauf en cas
de dénonciation de la convention par l'une des parties.
« En
cas de dénonciation de la convention, une nouvelle convention est conclue
conformément aux principes énoncés à l'article L. 2123-9, dans un
délai de trois ans à compter de la saisine du juge.
« II. – En
l'absence de convention et en cas de litige concernant la prise en charge des
dépenses ayant pour origine la situation de superposition domaniale résultant
du rétablissement de la voie de communication, les deux parties signent une
convention dans un délai de trois ans à compter de la saisine du juge, en
respectant les principes énoncés au II de l'article L. 2123-9. »
Article 2
Les charges résultant, pour l'État, de l'application
de la présente proposition de loi sont compensées à due concurrence par la
création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et
Article 3
(Supprimé)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 janvier 2012.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL