PROPOSITION adoptée le |
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N° 101 SESSION
ORDINAIRE DE 2012-2013 |
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PROPOSITION DE LOI adoptÉE par
le sÉnat tendant
à modifier l'article 689-11 du code de procédure
pénale
relatif à la compétence
territoriale du juge français concernant les infractions visées par le statut de la
Cour pénale internationale. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 753 (2011-2012), 353 et 354 (2012-2013). |
Article 1er
L'article
689-11 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 689-11. – En dehors des cas prévus au
sous-titre Ier du titre Ier du livre IV du présent code
pour l'application de la convention portant statut de la Cour pénale
internationale, ouverte à la signature à Rome le 18 juillet 1998, peut
être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en
France, toute personne soupçonnée de l'une des infractions suivantes :
« 1° Les
crimes contre l'humanité et crimes de génocide définis aux articles 211-1,
211-2, 212-1 à 212-3 du code pénal ;
« 2° Les
crimes et les délits de guerre définis aux articles 461-1 à 461-31 du même
code.
« La
poursuite de cette personne ne peut être exercée, si aucune juridiction
internationale ou étrangère ne demande sa remise ou son extradition,
qu'à la requête du ministère public, lequel s'assure au préalable de l'absence
de poursuite diligentée par la Cour pénale internationale ou un État compétent.
Lorsque, en application de l’article 40-3 du présent code, le procureur général
est saisi d’un recours contre une décision de classement sans suite prise par
le procureur de la République, il entend la personne qui a dénoncé les
faits si celle-ci en fait la demande. S’il estime le recours infondé, il en
informe l’intéressé par une décision écrite motivée. »
Article 2 (nouveau)
La présente loi est applicable à Wallis-et-Futuna, en
Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 février 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL