PROPOSITION adoptée le 2 juillet 2013 |
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N° 184 SESSION
EXTRAORDINAIRE DE 2012-2013 |
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PROPOSITION DE LOI adoptÉE par
le sÉnat complétant la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013
relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 554, 630 et 631 (2012-2013). |
Article 1er
La
loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers
départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires,
et modifiant le calendrier électoral, est ainsi modifiée :
1° Les
deuxième à dernier alinéas de l’article 23 sont remplacés par un alinéa
ainsi rédigé :
« Art.
L. 237-1. – Le mandat de conseiller municipal est
incompatible avec l'emploi salarié du centre communal d'action sociale de la commune
dans laquelle il est élu. » ;
2° Après le douzième alinéa de l’article 33,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Art.
L. 273-4-1. – Le mandat de conseiller communautaire est
incompatible avec l'exercice d'un emploi salarié au sein de l'établissement
public de coopération intercommunale dans lequel il est élu ou au sein du
centre intercommunal d'action sociale créé par l'établissement. »
Article 2
I. – L’article
27 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le
I est ainsi rédigé :
« I. – Les
deux derniers alinéas de l’article L. 261 du même code sont
supprimés. » ;
2° Le
II est ainsi rédigé :
« II. – Les
communes associées correspondant à des sections électorales supprimées en
application du I sont transformées en communes déléguées soumises à la section 2
du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la
deuxième partie du code général des collectivités territoriales. » ;
3° Les
III et IV sont abrogés.
II. – L’article
33 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le
vingtième alinéa est ainsi rédigé :
« Art.
L. 273-7. – Lorsque la commune est divisée en secteurs
municipaux, le représentant de l’État dans le département répartit les sièges
de conseiller communautaire entre les secteurs, en fonction de leur population
respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte
moyenne. » ;
2° Les
vingt et unième et vingt-quatrième alinéas sont supprimés.
Article 2 bis (nouveau)
L’article
L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque
l’élection du maire et des adjoints suit immédiatement le renouvellement
général du conseil municipal, il peut être procédé à cette élection même
si le conseil est incomplet. »
Article 3 A (nouveau)
I. – Après
le quinzième alinéa de l’article 33 de la même loi, il est inséré un article L.
273-5-1 ainsi rédigé :
« Art.
L. 273-5-1. – Dans les communautés de communes et les
communautés d'agglomération, le conseiller suppléant mentionné au dernier
alinéa de l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales
est le candidat élu conseiller municipal suivant, sur la liste des candidats au
siège de conseiller communautaire, le conseiller élu dans les conditions
prévues aux articles L. 273-6 et suivants, dans les communes de
1 000 habitants et plus, ou le premier membre du conseil municipal
suivant, dans l'ordre du tableau, le conseiller communautaire désigné dans les
conditions prévues à l'article L. 273-11 dans les communes de moins
de 1 000 habitants. »
II. – Le
deuxième alinéa du c du 2° du B de l’article 37 de la même loi est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« – la
première phrase est ainsi rédigée :
« Dans
les communautés de communes et les communautés d'agglomération, lorsqu'une
commune ne dispose que d'un seul siège, un conseiller communautaire
suppléant, désigné selon les modalités prévues à l'article L. 273-5-1
du code électoral, peut participer avec voix délibérative aux réunions de
l'organe délibérant en cas d'absence du conseiller titulaire dès lors que ce
dernier en a avisé le président de l'établissement public. »
Article 3 BA (nouveau)
Après
la première phrase du premier alinéa du texte proposé par l’article 33 de
la même loi pour l’article L. 273‑8 du code électoral, il est inséré
une phrase ainsi rédigée :
« Si
l’attribution de la moitié des sièges du conseil municipal prévue au deuxième
alinéa du même article L. 262 se fait en faveur de la liste présentant la
moyenne d’âge la plus élevée, l’attribution de la moitié des sièges de
conseiller communautaire bénéficie à la même liste. »
Article 3 B (nouveau)
Le
trentième alinéa (4°) de l’article 33 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le
début est ainsi rédigé :
« 4°
le premier quart des candidats aux sièges de conseiller communautaire, dans la
limite du nombre de sièges attribués à la commune, figurent, de la même manière
... (le reste sans changement). » ;
2° (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi
rédigée :
« Lorsque
qu’il n’y a qu’un seul siège de conseiller communautaire à pourvoir, le nombre
correspondant au quart est arrondi à l’entier supérieur. »
Article 3 C (nouveau)
Le
premier alinéa du texte proposé par l’article 33 de la même loi pour l’article
L. 273-10 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois,
lorsque la commune ne dispose que d’un siège de conseiller communautaire, ce
siège est pourvu par le candidat supplémentaire mentionné au 1° du I de
l’article L. 273-9. »
Article 3
Le
texte proposé par l’article 33 de la même loi pour l’article L. 273-12
du code électoral est ainsi rédigé :
« Art.
L. 273-12. – En cas de vacance du siège d'un conseiller
communautaire pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est le conseiller
municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans
l'ordre du tableau sous réserve du second alinéa.
« Si
le maire ou un adjoint renonce expressément à son mandat de conseiller
communautaire, son remplaçant est désigné par le conseil municipal dans les
conditions prévues à l'article L. 2122-7 du code général des
collectivités territoriales. »
Article 4
(Supprimé)
Article 5
L’article 28 de la même loi
est abrogé.
Article 6
Le
deuxième alinéa de l'article 34 de la même loi est remplacé par deux
alinéas ainsi rédigés :
« 1° Soit
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale
issu de la fusion est installé à la même date jusqu'à l'installation de
l'organe délibérant résultant de l'élection concomitante au prochain
renouvellement général des conseils municipaux. Dans ce cas, par dérogation au
premier alinéa du II de l'article 83 de la loi n° 2010-1563 du
16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, le nombre et
la répartition des sièges des conseillers communautaires sont fixés selon les
modalités prévues à l'article L. 5211-6-1 du code général des
collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la présente loi.
« Les
opérations visées à l'alinéa précédent sont réalisées par accord exprimé, avant
le 31 août 2013, à la majorité des deux tiers au moins des conseils
municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la
population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils
municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population. »
Article 7 (nouveau)
Le
II de l’article 83 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des
collectivités territoriales est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’il
est fait application de l’article L. 5210-1-2 du code général des collectivités
territoriales, il est procédé, à compter de la notification du projet d’arrêté
à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre et, au plus tard, le 30 novembre 2013, aux opérations prévues
aux I à VI de l’article L. 5211-6-1 du même code, dans sa rédaction issue de la
loi n° 2012-1561 du 31 décembre 2012 relative à la représentation
communale dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération.
La commune concernée par le rattachement délibère dans les mêmes conditions que
les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre auquel son rattachement est proposé.
« Le
nombre total de sièges que comptera l’organe délibérant de l’établissement
public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune
membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux est
constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département lorsque les
communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des
représentants de l’État dans les départements concernés dans le cas contraire,
au plus tard le 31 décembre 2013.
« Lorsqu’en
application du premier alinéa du même article L. 5210-1-2, le
représentant de l’État met en œuvre un autre projet de rattachement proposé par
la commission départementale de la coopération intercommunale :
« – si
la commune concernée par le rattachement et les communes membres de
l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre désigné
par la commission départementale de la coopération intercommunale ont procédé,
avant le 30 novembre 2013, aux opérations prévues au I à VI du même article L.
5211-6-1, le représentant de l’État constate la composition qui en résulte au
plus tard le 31 décembre 2013 ;
« – dans
le cas contraire, il arrête la composition selon les modalités prévues aux II
et III du même article L. 5211-6-1. »
Article 8 (nouveau)
Par
dérogation à l’article L. 5210-1-2 du code général des collectivités
territoriales, les organes délibérants des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre dont la fusion prend effet au 1er
janvier 2014 sont consultés sur le projet d’arrêté du représentant de l’État en
lieu et place de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération
intercommunale issu de la fusion lorsque le rattachement d’une commune en
application du même article L. 5210-1-2 entre en vigueur au 1er
janvier 2014.
Lorsqu’un
au moins des organes délibérants des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre dont la fusion prend effet au 1er
janvier 2014 a délibéré défavorablement, le projet d’arrêté du représentant de
l’État est réputé avoir recueilli un avis défavorable de l’organe délibérant de
l’établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 2 juillet 2013.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL