N° 68 SESSION
ORDINAIRE DE 2013-2014 23
janvier 2014 |
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PROPOSITION DE LOI portant réforme de la
comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 13, 120 et 121 (2013-2014). |
Article 1er
(Supprimé)
Article 1er bis (nouveau)
À l'article 495-7 du code
de procédure pénale, les mots : « ou déférée devant lui en
application de l'article 393 du présent code » sont supprimés.
Article 2
Après les mots :
« mesures d'aménagement », la fin de la troisième phrase du deuxième
alinéa de l'article 495-8 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :
« prévues aux articles 132‑25 à 132-28 du code pénal ».
Article 3
La
deuxième phrase du second alinéa de l'article 495-9 du code de procédure pénale
est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Après
avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, ainsi que
la régularité de la procédure et le caractère justifié des peines proposées par
le procureur de la République au regard des circonstances de l'infraction et de
la personnalité de son auteur, il peut décider d'homologuer ces peines.
Il peut refuser l'homologation s'il estime que la nature des faits, la
personnalité de l'intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la
société justifient une audience correctionnelle [ ], ou si les déclarations de
la victime convoquée en application de l'article 495-13 apportent un éclairage
nouveau sur les conditions dans lesquelles l'infraction a été commise ou sur la
personnalité de son auteur. »
Article 3 bis A (nouveau)
La seconde phrase du premier
alinéa de l’article 495‑9 du code de procédure pénale est complétée
par les mots : « à compter de la comparution devant le
procureur ».
Article 3 bis (nouveau)
Après
la première phrase du premier alinéa de l'article 495‑13 du code de
procédure pénale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Elle
peut adresser ses observations au procureur de la République. »
Article 4
L'article
495-15-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art.
495-15-1. – Lorsque le procureur de la République convoque [ ]
une personne afin de lui proposer une peine conformément aux dispositions de la
présente section, il peut simultanément y joindre une convocation en
justice en application de l'article 390-1. La saisine du tribunal correctionnel
résultant de cette convocation est caduque si la personne se présente [ ]
devant le procureur. La personne en est informée lorsque la convocation en
justice lui est remise. La date de comparution à l'audience du tribunal
correctionnel résultant de la convocation faite en application de l'article
390-1 doit être fixée au moins dix jours après la date de comparution devant
le procureur. »
Article 5
La présente loi est
applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 23 janvier 2014.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL