N° 56 SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014 19 décembre 2013 |
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PROJET DE LOI de modernisation de l’action
publique territoriale et d’affirmation des métropoles. |
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Le Sénat a adopté,
dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de |
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Voir
les numéros : Sénat : 1ère lecture : 495, 580, 581, 593, 598, 601 et T.A. 163 (2012-2013). 227. C.M.P. : 239 et 240 (2013-2014). Assemblée nationale : 1ère
lecture : 1120, 1177, 1178, 1205, 1207, 12016 et T.A. 190. C.M.P. :
1660. |
CLARIFICATION DES
COMPÉTENCES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET COORDINATION DES ACTEURS
(Division et intitulé supprimés)
(Supprimé)
.........................................................................................................
(Supprimé)
Le rétablissement de la clause de compétence
générale
.........................................................................................................
Article 2
I. – Le code général des
collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 73
de la loi n° 2010‑1563 du 16 décembre 2010 de réforme des
collectivités territoriales, est ainsi modifié :
1° A L’article L. 2112‑6
est ainsi rédigé :
« Art. L. 2112‑6. – Tout
projet de modification des limites territoriales des communes est soumis à
l’avis du conseil général, qui se prononce dans un délai de six semaines à
compter de sa saisine. À l’expiration de ce délai, son avis est réputé
rendu. » ;
1° L’article L. 3211‑1 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 3211‑1. – Le
conseil général règle par ses délibérations les affaires du département.
« Il statue sur tous les objets sur
lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et sur tous les
objets d’intérêt départemental dont il est saisi.
« Il a compétence pour promouvoir les
solidarités et la cohésion territoriale sur le territoire départemental, dans
le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des régions et
des communes. » ;
2° Les deux premiers alinéas de l’article
L. 4221‑1 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil régional règle par ses
délibérations les affaires de la région.
« Il statue sur tous les objets sur
lesquels il est appelé à délibérer par les
lois et règlements et sur tous les objets d’intérêt régional dont il est saisi.
« Il
a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire,
culturel et scientifique de la région et l’aménagement de son territoire, ainsi
que pour assurer la préservation de son identité et la promotion des langues
régionales, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions
des départements et des communes. » ;
3° L’article L. 4433‑1 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 4433‑1. – Le
conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région.
« Il statue sur tous les objets sur lesquels
il est appelé à délibérer par les lois et
règlements et sur tous les objets d’intérêt régional dont il est saisi.
« Il a compétence pour promouvoir le
développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la
région et l’aménagement de son territoire, ainsi que pour assurer la
préservation de son identité et la promotion des langues régionales, dans le
respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des départements et
des communes. » ;
4° Les deuxième et troisième alinéas de
l’article L. 1111‑4 sont supprimés ;
5° À la fin du premier alinéa de l’article
L. 1111‑8, les mots : « , qu’il s’agisse d’une
compétence exclusive ou d’une compétence partagée » sont supprimés ;
6° Après le même article
L. 1111‑8, il est inséré un article L. 1111‑8‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑8‑1. – Sauf
lorsque sont en cause des intérêts nationaux, l’État peut déléguer par
convention à une collectivité territoriale ou à un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre qui en fait la demande l’exercice
de certaines de ses compétences.
« Les compétences déléguées en application
du présent article sont exercées au nom et pour le compte de l’État. Elles ne
peuvent habiliter les collectivités territoriales et les établissements publics
concernés à déroger à des règles relevant du domaine de la loi ou du règlement.
« Aucune compétence déléguée ne peut
relever de la nationalité, des droits civiques, des garanties des libertés
publiques, de l’état et de la capacité des personnes, de l’organisation de la
justice, du droit pénal, de la procédure pénale, de la politique étrangère, de
la défense, de la sécurité et de l’ordre publics, de la monnaie, du crédit et
des changes, ainsi que du droit électoral, ou intervenir lorsqu’elle affecte
les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit
constitutionnellement garanti, ou porter sur l’exercice de missions de contrôle
confiées à l’État sans faculté expresse de délégation par les engagements
internationaux de la France, les lois et les règlements.
« La collectivité territoriale ou
l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui
souhaite exercer une compétence déléguée par l’État soumet sa demande pour avis
à la conférence territoriale de l’action publique. La demande et l’avis de la
conférence territoriale sont transmis aux
ministres concernés par le représentant de l’État dans la région.
« Lorsque la
demande de délégation est acceptée, un projet de convention est communiqué à la collectivité territoriale ou à
l’établissement public demandeur dans un
délai d’un an à compter de la transmission de sa demande.
« La
délégation est décidée par décret. La convention prévue au premier alinéa en
fixe la durée, définit les objectifs à atteindre, précise les moyens mis en
œuvre ainsi que les modalités de contrôle de l’État sur la collectivité
territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre délégataire. Les modalités de cette convention sont précisées
par décret en Conseil d’État. »
II. – (Non modifié)
I. – Après
le cinquième alinéa de l’article 34 de la loi n° 83‑8 du 7 janvier
1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le schéma régional d’aménagement
et de développement du territoire comprend un volet consacré à l’aménagement
numérique, ce volet tient lieu de schéma directeur territorial d’aménagement
numérique, au sens de l’article L. 1425‑2 du code général des
collectivités territoriales. »
II. – L’article L. 1425‑2
du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsque le territoire de la région ne
comporte qu’un seul schéma directeur territorial d’aménagement numérique
élaboré par le conseil régional, ce schéma directeur peut être remplacé ou
révisé par le volet consacré à l’aménagement numérique du schéma régional
d’aménagement et de développement du territoire. Lorsque le territoire de la
région est couvert par plusieurs schémas directeurs
territoriaux d’aménagement numérique, les personnes publiques les ayant
élaborés et la région définissent conjointement une stratégie d’aménagement
numérique du territoire régional dans
les conditions prévues au troisième alinéa. »
Les collectivités territoriales chefs de file
et la conférence territoriale de l’action publique
Les collectivités territoriales chefs de file
L’article L. 1111‑9 du code général
des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑9. – I A. – Les
compétences des collectivités territoriales dont le présent article prévoit que
l’exercice nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales ou
groupements de collectivités territoriales sont mises en œuvre dans le respect
des règles suivantes :
« 1° Les délégations de compétence
sont organisées dans le cadre de la convention territoriale
d’exercice concerté prévue au I quinquies de l’article L. 1111‑9‑1 ;
« 2° La participation minimale du
maître d’ouvrage, prévue au deuxième alinéa du III de l’article
L. 1111‑10, est fixée à 30 % du montant total des
financements apportés par des personnes publiques ;
« 3° À l’exception des opérations
figurant dans le contrat de plan conclu entre l’État et la région, les projets
relevant de ces compétences peuvent bénéficier de subventions d’investissement
et de fonctionnement soit de la région, soit d’un département.
« I. – La région est
chargée d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action
commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour
l’exercice des compétences relatives :
« 1° À l’aménagement et au
développement durable du territoire ;
« 2° (Supprimé)
« 3° À la protection de la
biodiversité ;
« 3° bis Au climat, à la
qualité de l’air et à l’énergie ;
« 4° Au développement
économique ;
« 5° Au soutien de
l’innovation ;
« 6° À l’internationalisation des
entreprises ;
« 7° À l’intermodalité et à la
complémentarité entre les modes de transports ;
« 8° Au
soutien à l’enseignement supérieur et à la recherche.
« II. – Le département est
chargé d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action
commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour
l’exercice des compétences relatives à :
« 1° L’action sociale, le
développement social et la contribution à la résorption de la précarité
énergétique ;
« 2° L’autonomie des personnes ;
« 3° La solidarité des
territoires ;
« 4° (Supprimé)
« Il est consulté par la région en
préalable à l’élaboration du contrat de plan conclu entre l’État et la région
en application de la loi n° 82‑653 du 29 juillet 1982
portant réforme de la planification afin de tenir compte des spécificités de
son territoire.
« III. – La commune ou
l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel
elle a transféré ses compétences est chargé d’organiser, en qualité de chef de
file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics pour l’exercice des compétences relatives :
« 1° À la mobilité durable ;
« 2° À l’organisation des services
publics de proximité ;
« 3° À l’aménagement de l’espace ;
« 4°
Au développement local.
« III bis. – (Supprimé)
« IV. – Les modalités de
l’action commune des collectivités territoriales et de leurs groupements pour
l’exercice des compétences mentionnées aux I à III sont débattues par
la conférence territoriale de l’action publique prévue à l’article L. 1111‑9‑1. »
La conférence territoriale de l’action publique
I. – Après l’article
L. 1111‑9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111‑9‑1
ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑9‑1. – I. – Dans
chaque région, la conférence territoriale de l’action publique est chargée de
favoriser un exercice concerté des compétences des collectivités territoriales,
de leurs groupements et de leurs établissements publics.
« La conférence territoriale de l’action
publique peut débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs à
l’exercice de compétences et à la conduite de politiques publiques nécessitant
une coordination ou une délégation de compétences entre les collectivités
territoriales et leurs groupements.
« Elle peut être saisie de la coordination des
relations transfrontalières avec les collectivités territoriales étrangères
situées dans le voisinage de la région.
« I bis. – Sont
membres de la conférence territoriale de l’action publique :
« 1° Le président du conseil régional
ou de l’autorité exécutive de la collectivité territoriale régie par
l’article 73 de la Constitution ;
« 2° Les présidents des conseils
généraux ou un représentant de l’autorité exécutive des collectivités
territoriales exerçant les compétences des départements sur le territoire de la
région ;
« 3° Les présidents des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de
30 000 habitants ayant leur siège sur le territoire de la
région ;
« 4° Un représentant élu des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de
moins de 30 000 habitants ayant leur siège sur le territoire de
chaque département ;
« 5° Un représentant élu des communes
de plus de 30 000 habitants de chaque département ;
« 6° Un représentant élu des
communes comprenant entre 3 500
et 30 000 habitants de chaque département ;
« 7° Un représentant élu des communes
de moins de 3 500 habitants de chaque département ;
« 7° bis
(supprimé)
« 8° Le cas échéant, un représentant
des collectivités territoriales et groupements de collectivités des territoires
de montagne, au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du
9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la
montagne.
« Pour la désignation dans chaque
département des représentants des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre non membres de droit de la
conférence territoriale de l’action publique et lorsqu’une seule liste complète
de candidats réunissant les conditions requises a été adressée au représentant
de l’État dans le département, il n’est pas procédé à une élection.
« Un décret précise les modalités
d’élection ou de désignation des membres de la conférence territoriale de
l’action publique.
« I ter. – La
conférence territoriale de l’action publique est présidée par le président du
conseil régional.
« Elle organise librement ses
travaux, au travers de commissions
thématiques, et leur publicité dans le cadre de son règlement intérieur.
« Elle est convoquée par son président,
qui fixe l’ordre du jour de ses réunions. Chaque membre peut proposer
l’inscription à l’ordre du jour de questions complémentaires relevant des
compétences exercées par la personne publique ou la catégorie de personnes
publiques qu’il représente ou pour lesquelles cette personne publique est
chargée d’organiser les modalités de l’action commune des collectivités
territoriales.
« Le représentant de l’État dans la région
est informé des séances de la conférence territoriale de l’action publique. Il
y participe lorsque la conférence donne son avis sur une demande d’une
collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre tendant à obtenir la délégation de l’exercice
d’une compétence de l’État dans le cadre fixé à l’article L. 1111‑8‑1.
Il participe aux autres séances à sa demande.
« La conférence territoriale de l’action
publique peut associer à ses travaux tout élu ou organisme non représenté. Elle
peut solliciter l’avis de toute personne ou de tout organisme.
« I quater. – La
conférence territoriale de l’action publique débat des projets visant à
coordonner les interventions des personnes publiques, qui lui sont présentés
par les collectivités territoriales ou les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre dans le cadre des I quinquies
à I septies.
« I quinquies. – Les
conventions territoriales d’exercice concerté d’une compétence fixent les
objectifs de rationalisation et les modalités de l’action commune pour chacune
des compétences concernées, dans les conditions suivantes :
« a) La
région et le département élaborent un projet de convention pour chacun des domaines de compétence mentionnés
aux I et II de l’article L. 1111‑9 ;
« b) Les communes et les
établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles ont
transféré leurs compétences peuvent élaborer un projet de convention pour
chacun des domaines de compétence mentionnés au III du même article
L. 1111‑9 ;
« c) La collectivité
territoriale ou le groupement de collectivités, chargé par la loi de
l’élaboration d’un plan ou d’un schéma relatif à l’exercice d’une compétence
des collectivités territoriales au niveau régional ou départemental, peut
élaborer un projet de convention organisant les modalités de leur action
commune pour cette compétence ;
« d) La collectivité
territoriale ou le groupement de collectivités, chargé par la loi d’élaborer un
plan ou un schéma relevant d’une compétence pour laquelle l’article
L. 1111‑9 le charge de l’organisation des modalités de l’action
commune, peut élaborer un projet de document unique tenant lieu de plan ou
schéma et de convention territoriale d’exercice concerté de la compétence
concernée, en respectant les prescriptions et procédures de consultation et
d’approbation prévues pour chaque document. Le document unique comporte un
volet regroupant les dispositions prévues en application des 1° à 5°
du présent I quinquies
applicables à ses seuls signataires. Un décret en Conseil d’État précise les
modalités d’application du présent d.
« Chaque projet de convention comprend
notamment :
« 1° Les niveaux de collectivités
territoriales concernés ou les collectivités compétentes définies par des
critères objectifs sur l’ensemble du territoire de la région ;
« 2° Les délégations de compétences
entre collectivités territoriales, ainsi que les délégations de la région ou du
département à un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑8 ;
« 3° Les créations de services
unifiés, en application de l’article L. 5111‑1‑1 ;
« 4° Les
modalités de la coordination, de la simplification et de la clarification des
interventions financières des collectivités territoriales, pouvant déroger
aux 2° et 3° du I A de l’article L. 1111‑9 ;
« 5° La durée de la convention, qui
ne peut excéder six ans.
« I sexies A. – Le projet de
convention territoriale d’exercice concerté de la compétence est examiné par la conférence
territoriale de l’action publique, dans les conditions prévues par son
règlement intérieur.
« La collectivité territoriale ou
l’établissement public auteur du projet de convention territoriale d’exercice
concerté de la compétence peut prendre en compte les observations formulées
lors des débats de la conférence territoriale de l’action publique pour
modifier le projet présenté.
« À l’issue de cet examen, le projet de
convention est transmis au représentant de l’État dans la région, ainsi qu’aux
collectivités territoriales et établissements publics appelés à prendre les
mesures nécessaires à sa mise en œuvre.
« Les organes délibérants des
collectivités territoriales et des établissements
publics concernés disposent d’un délai de trois mois pour approuver la
convention, qui est signée par le maire ou par le président.
« Les stipulations de la convention sont
opposables aux seules collectivités territoriales et établissements publics qui
l’ont signée. Elles les engagent à prendre les mesures et à conclure les
conventions nécessaires à sa mise en œuvre.
« I sexies. – (Supprimé)
« I septies. – Lorsque
l’exercice d’une compétence autre que celles mentionnées à l’article
L. 1111‑9 est partagé entre plusieurs catégories de collectivités
territoriales, chaque collectivité territoriale ou établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre attributaire de cette compétence
peut formuler des propositions de rationalisation de son exercice. Ces
propositions font l’objet d’un débat au sein de la conférence territoriale de
l’action publique.
« I octies. – Au
moins une fois par an, la collectivité territoriale chargée d’organiser les
modalités de l’action commune adresse à l’organe délibérant des collectivités
territoriales et aux établissements publics concernés un rapport détaillant les
actions menées dans le cadre de la convention territoriale d’exercice concerté
de la compétence ou du plan d’actions, ainsi que les interventions financières
intervenues. Ce rapport fait l’objet d’un débat.
« Dans les conditions prévues au présent
article pour leur conclusion, les conventions territoriales d’exercice concerté
de la compétence peuvent être révisées au terme d’une période de trois ans ou
en cas de changement des conditions législatives, réglementaires ou financières
au vu desquelles elles ont été adoptées.
« II. – (Supprimé) »
II. – Le 1° du II de
l’article 19 de la loi n° 2013‑403 du 17 mai 2013
relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers
municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier
électoral est abrogé.
(Division et intitulé supprimés)
.........................................................................................................
(Division et intitulé supprimés)
(Division et intitulé supprimés)
Les schémas régionaux de l’intermodalité
I. – La première partie du code des
transports est ainsi modifiée :
1° À la fin de l’intitulé du
chapitre III du titre Ier du livre II, les
mots : « des infrastructures et des transports » sont
supprimés ;
2° L’intitulé de la section 1 du même
chapitre est ainsi rédigé : « Le schéma régional des infrastructures
et des transports » ;
3° La section 2 dudit chapitre
devient la section 3 ;
4° La section 2 du même chapitre est
ainsi rétablie :
« Section 2
« Le schéma régional de l’intermodalité
« Art. L. 1213‑3‑1. – Le
schéma régional de l’intermodalité coordonne à l’échelle régionale, en
l’absence d’une autorité organisatrice de transport unique et dans le respect
de l’article L. 1221‑1, les politiques conduites en matière de
mobilité par les collectivités publiques mentionnées à ce même article, en ce
qui concerne l’offre de services, l’information des usagers, la tarification et
la billettique.
« Ce schéma assure la cohérence des
services de transport public et de mobilité offerts aux usagers sur le
territoire régional dans l’objectif d’une complémentarité
des services et des réseaux, dans le respect des compétences de chacune des autorités organisatrices de
transport du territoire.
« Il définit les principes guidant
l’articulation entre les différents modes de déplacement, notamment en ce qui
concerne la mise en place de pôles d’échange.
« Il prévoit les mesures de nature à
assurer une information des usagers sur l’ensemble de l’offre de transports, à
permettre la mise en place de tarifs donnant accès à plusieurs modes de
transport et la distribution des billets correspondants.
« Art. L. 1213‑3‑2. – Sous
réserve des dispositions particulières prévues
à la section 3 du présent chapitre, le schéma régional de l’intermodalité
est élaboré par la région, en collaboration avec les départements et les
autorités organisatrices de la mobilité situées sur le territoire régional.
« Le projet de schéma fait ensuite l’objet
d’une concertation avec l’État et, le cas échéant, avec les syndicats mixtes de
transport mentionnés à l’article L. 1231‑10 du présent code. Les
établissements publics mentionnés à l’article L. 122‑4 du code de
l’urbanisme et les gestionnaires de voirie sont consultés à leur demande sur le
projet de schéma.
« Le projet de schéma régional de
l’intermodalité, assorti des avis des conseils généraux des départements inclus
dans la région, des autorités organisatrices de la mobilité ainsi que des
observations formulées par les personnes associées à son élaboration, est mis à
la disposition du public dans les conditions
prévues à l’article L. 120‑1 du code de l’environnement.
« Le
projet est arrêté par le conseil régional après avis favorable des conseils
généraux des départements inclus dans la région représentant au moins la moitié
de la population régionale et des organes délibérants des autorités
organisatrices de la mobilité représentant au moins la moitié de la population
des périmètres de transports urbains de la région.
« En l’absence de réponse de la
collectivité publique dans un délai de trois mois à compter de la
transmission du projet de schéma, son avis est réputé favorable.
« Le schéma régional de l’intermodalité
est approuvé par le représentant de l’État dans la région.
« Il fait l’objet d’une évaluation tous
les cinq ans et il est, si nécessaire, révisé.
« Art. L. 1213‑3‑3. – Les
modalités d’application des articles L. 1213‑3‑1
et L. 1213‑3‑2
sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
5° La
sous-section 1 de la section 3 du même chapitre, dans sa rédaction résultant du présent article,
est complétée par un article L. 1213‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1213‑4‑1. – Les
articles L. 1213‑3‑1 et L. 1213‑3‑2 ne sont
pas applicables à la région d’Île-de-France. » ;
6° L’article L. 1213‑5 est
ainsi modifié :
a) Après
le mot : « transports », sont insérés les mots : « et
au schéma régional de l’intermodalité » ;
b) La
référence : « troisième alinéa de l’article L. 4424‑12 »
est remplacée par la référence : « II de l’article L. 4424‑10 » ;
7° Au premier
alinéa de l’article L. 1214-7, après le mot :
« compatible », sont insérés
les mots : « avec le schéma régional de l’intermodalité
et » ;
8° Le début de l’article L. 1811‑7
est ainsi rédigé : « Pour l’application des sections 1 et 2
du chapitre III du titre Ier du livre II, les régions
d’outre-mer mettent en œuvre l’article... (le reste sans changement). » ;
9° L’article L. 1821‑2 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 1821‑2. – Pour
l’application des sections 1 et 2 du chapitre III du
titre Ier du livre II de la présente partie, Mayotte met
en œuvre l’article L. 4433‑7 du code général des collectivités
territoriales. »
II. – Le
code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa du I de
l’article L. 4424‑9, après le mot : « transports »,
sont insérés les mots : « , d’intermodalité » ;
2° Le II de l’article L. 4424‑10
est ainsi modifié :
a) La
première phrase est complétée par les mots : « et schéma régional de
l’intermodalité, au sens de l’article L. 1213‑3‑1 du même
code » ;
b) Après
le mot : « prévus », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « pour ces schémas aux articles
L. 1213‑3 et L. 1213‑3‑1 du même code et par les dispositions réglementaires prises
pour leur application. » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 4433‑7
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le schéma d’aménagement régional définit
les principes permettant d’assurer la
combinaison des différents modes de transports et la coordination des politiques de mobilité mises en place par les
autorités organisatrices. »
.........................................................................................................
La
rationalisation de l’action publique territoriale
Dans les six mois qui suivent la promulgation de la
présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les possibilités
de rationalisation et de regroupement des différents schémas régionaux et
départementaux, élaborés conjointement avec l’État ou non, en matière de
développement économique, d’aménagement de l’espace, de transport et de
mobilité, d’environnement, d’énergie et d’aménagement numérique.
I. – Le I de l’article L. 4122‑1‑1
et le premier alinéa du I de l’article L. 4124‑1
du code général des collectivités territoriales sont complétés par
une phrase ainsi rédigée :
« La demande de modification est inscrite à
l’ordre du jour du conseil général, par dérogation aux articles L. 3121‑9
et L. 3121‑10, et du conseil régional, par dérogation aux articles L. 4132‑8
et L. 4132‑9, à l’initiative d’au moins 10 % de leurs
membres. »
II. – (Supprimé)
Renforcement de l’action extérieure des
collectivités territoriales
et de leurs groupements
.........................................................................................................
L’AFFIRMATION DES
MÉTROPOLES
Les dispositions spécifiques à l’Île-de-France
Achèvement de la carte intercommunale
L’article L. 5210‑1‑1 du code
général des collectivités territoriales est complété par un VII ainsi
rédigé :
« VII. – Dans les départements
de l’Essonne, de la Seine‑et‑Marne, du Val‑d’Oise et des
Yvelines, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre dont le siège se situe dans l’unité urbaine de Paris, telle que définie
par l’Institut national de la statistique et des études économiques, regroupent
plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave formant un ensemble d’au
moins 200 000 habitants. Toutefois, il peut être dérogé à ce seuil
démographique par le représentant de l’État dans le département pour tenir
compte des caractéristiques de certains espaces, en prenant en compte des
particularités de la géographie physique, le nombre de communes membres, la
densité de population ou la superficie des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. »
I. – Un projet de schéma régional de
coopération intercommunale portant sur les
départements de l’Essonne, de la Seine‑et‑Marne, du Val‑d’Oise
et des Yvelines est élaboré par le représentant de l’État dans la région d’Île‑de‑France,
sur proposition des représentants de l’État dans ces départements.
Il est présenté, avant le 1er septembre
2014, à la commission régionale de la coopération intercommunale mentionnée
au VII du présent article. Ce schéma répond aux obligations définies
aux I, II, VI et VII de l’article L. 5210‑1‑1 du
code général des collectivités territoriales et prend en compte les
orientations définies au III du même article.
Le représentant de l’État dans la région
d’Île-de-France adresse le projet de schéma pour avis aux conseils municipaux
des communes et aux organes délibérants des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Lorsqu’une proposition
concerne des communes ou des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre appartenant à des départements autres que ceux
mentionnés au premier alinéa du présent I, le représentant de l’État dans
la région d’Île‑de‑France saisit le représentant de l’État dans le
département intéressé, qui saisit pour avis la commission départementale de la
coopération intercommunale.
Les avis mentionnés au troisième alinéa sont
rendus dans un délai de trois mois à compter de l’envoi du projet de schéma. À
défaut, l’avis est réputé favorable.
Le projet de schéma, ainsi que l’ensemble des
avis mentionnés au troisième alinéa, sont transmis pour avis à la commission
régionale de la coopération intercommunale par le représentant de l’État dans
la région, laquelle, à compter de cette transmission, dispose d’un délai de
trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle‑ci
est réputée favorable. Les propositions de modification du projet de schéma
conformes aux I, II, VI et VII de l’article L. 5210‑1‑1
du code général des collectivités territoriales, adoptées par la commission
régionale de la coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de ses
membres comprenant les deux tiers au moins des représentants de la ou des
commissions départementales de la coopération intercommunale, désignés en
application du VII du présent article, du ou des départements concernés
par le projet, sont intégrées dans le projet de schéma.
Le schéma est arrêté avant le 28 février
2015 par le représentant de l’État dans la région d’Île-de-France et fait
l’objet d’une insertion dans au moins une publication locale diffusée dans chacun des
départements concernés.
II. – Dans les départements de l’Essonne,
de la Seine‑et‑Marne, du Val‑d’Oise et des Yvelines, la procédure de
révision du schéma départemental de coopération intercommunale prévue au IV de
l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités
territoriales n’est pas applicable à compter du renouvellement général des
conseils municipaux prévu en 2014.
III. – Dès la publication du schéma
régional de coopération intercommunale, les représentants de l’État dans les
départements de l’Essonne, de la Seine‑et‑Marne, du Val‑d’Oise
et des Yvelines définissent par arrêté, avant le 1er juillet
2015, pour la mise en œuvre du schéma, tout projet de périmètre portant
création d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre.
Ils peuvent
également définir un projet de périmètre ne figurant pas dans le schéma, après
avis de la commission régionale de la coopération intercommunale, sous réserve
du respect des obligations mentionnées
aux I, II, VI et VII de l’article L. 5210‑1‑1
du code général des collectivités territoriales et de la prise en compte des
orientations définies au III du même article.
Lorsqu’elle est saisie pour avis, en
application du deuxième alinéa du présent III, la commission régionale de
la coopération intercommunale dispose d’un délai de trois mois à compter de sa
saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé
favorable. L’arrêté intègre les propositions de modification du périmètre
adoptées par la commission régionale dans les conditions de majorité prévues à
l’avant-dernier alinéa du I du présent article.
L’arrêté de projet définit la catégorie d’établissement
public de coopération intercommunale dont la création est envisagée, dresse la
liste des communes intéressées et détermine le nom et le siège de
l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
À compter de la notification de cet arrêté au maire de
chaque commune intéressée, le conseil municipal dispose d’un délai
de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis
est réputé favorable.
La création de l’établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté des représentants de
l’État dans les départements intéressés, après accord des conseils municipaux
concernés. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils
municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la
population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune
dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins
le tiers de la population totale.
À défaut d’accord des conseils municipaux et
sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, les représentants
de l’État dans les départements concernés peuvent, par décision motivée, après
avis de la commission régionale de la coopération intercommunale, créer
l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. En vue
de formuler son avis, la commission régionale entend tout maire d’une commune
et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale dont
l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la
demande. Les nouvelles propositions de modification du périmètre, adoptées par
la commission régionale dans les conditions de majorité prévues à
l’avant-dernier alinéa du I du présent article, sont intégrées au
périmètre fixé par l’arrêté des représentants de l’État dans les départements
concernés. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine
pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
La création de l’établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté des
représentants de l’État dans les départements intéressés avant le
31 décembre 2015.
L’arrêté de création de l’établissement public
de coopération intercommunale à fiscalité propre emporte retrait des communes
auxquelles le périmètre est étendu, des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.
L’arrêté peut également porter, en cas d’accord
des conseils municipaux des communes dans les conditions prévues au sixième
alinéa du présent III, sur les compétences exercées par l’établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans le respect des
dispositions propres à sa catégorie.
À défaut d’accord sur les compétences, les
communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre disposent d’un délai de six mois à compter de sa création pour
se doter des compétences requises, dans le respect des dispositions propres à
sa catégorie. Si les communes ne se sont pas mises en conformité avec ces
dispositions dans ce délai, le nouvel établissement public exerce l’intégralité
des compétences prévues par lesdites dispositions.
IV. – Dès
la publication du schéma régional de coopération intercommunale, les
représentants de l’État dans les départements de l’Essonne, de la
Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines proposent par arrêté, avant le 1er juillet
2015, pour sa mise en œuvre, la modification du périmètre de tout établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Ils peuvent également proposer une modification
de périmètre ne figurant pas dans le schéma, sous réserve du respect des
obligations mentionnées aux I, II, VI et VII de l’article L. 5210‑1‑1
du code général des collectivités territoriales et de la prise en compte des
orientations définies au III du même article, après avis de la commission
régionale de la coopération intercommunale.
Lorsqu’elle
est saisie pour avis, en application du deuxième alinéa du présent IV, la
commission régionale de la coopération intercommunale dispose d’un délai de
trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération
dans ce délai, l’avis est réputé favorable. L’arrêté intègre les propositions
de modification du périmètre adoptées par la commission régionale dans les
conditions de majorité prévues à l’avant‑dernier alinéa du I du
présent article.
La modification de périmètre peut porter sur
des communes appartenant ou non à un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre. Un arrêté de projet de périmètre dresse la
liste des communes intéressées.
Cet arrêté est notifié par le représentant de
l’État dans le département au président de chaque établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre intéressé afin de recueillir
l’avis de chaque organe délibérant
et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir
l’accord de chaque conseil municipal.
À compter de la notification de cet arrêté, les
organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre et les conseils municipaux disposent d’un délai de trois mois
pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis
est réputé favorable.
La modification de périmètre de l’établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par
arrêté des représentants de l’État dans les départements concernés, après
accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de
périmètre. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils
municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la
population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune
dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins
le tiers de la population totale.
À défaut d’accord des communes et sous réserve
de l’achèvement des procédures de consultation, les représentants de l’État
dans les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis de la
commission régionale de la coopération intercommunale, modifier le périmètre de
l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. En vue
de formuler son avis, la commission régionale entend tout maire d’une commune
et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale dont
l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la
demande. Les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par
la commission régionale dans les conditions de majorité prévues à
l’avant-dernier alinéa du I du présent article sont intégrées au périmètre
fixé par l’arrêté des représentants de l’État dans les départements concernés.
La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se
prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé
favorable.
La modification de périmètre de l’établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par
arrêté des représentants de l’État dans les départements intéressés avant le
31 décembre 2015.
L’arrêté de modification de périmètre emporte
retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont
membres.
V. – Dès la publication du schéma
régional de coopération intercommunale, les représentants de l’État dans les départements
de l’Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines proposent par
arrêté, avant le 1er juillet 2015, pour la mise en œuvre du
schéma, la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, dont
l’un au moins est à fiscalité propre.
Ils peuvent également proposer un projet de
périmètre de fusion ne figurant pas dans le schéma, sous réserve du respect des
obligations mentionnées aux I, II, VI et VII de l’article L. 5210‑1‑1
du code général des collectivités territoriales et de la prise en compte des
orientations définies au III du même article, après avis de la commission
régionale de la coopération intercommunale.
Lorsqu’elle est saisie pour avis, en
application du deuxième alinéa du présent V, la commission régionale de la
coopération intercommunale dispose d’un délai de trois mois à compter de sa
saisine pour se prononcer. À
défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. L’arrêté
intègre les propositions de modification de périmètre
adoptées par la commission
régionale dans les conditions de majorité prévues à l’avant‑dernier alinéa du I
du présent article.
Un arrêté de
projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale appelés à fusionner. Le périmètre
peut, en outre, comprendre des communes appartenant ou non à un autre
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Cet arrêté est notifié par le représentant de
l’État dans le département au président de chaque établissement public de
coopération
intercommunale à fiscalité propre intéressé afin de recueillir
l’avis de chaque organe délibérant et,
concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de
périmètre afin de recueillir l’accord de chaque conseil municipal.
À
compter de la notification de l’arrêté de projet de périmètre, les organes
délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre et les conseils municipaux disposent d’un délai de trois mois pour se
prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
La fusion des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté des
représentants de l’État dans les départements
intéressés, après accord des conseils municipaux des communes intéressées.
Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux
concernés, représentant la moitié au moins de la population totale de
celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est
la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la
population totale.
À défaut d’accord des conseils municipaux
concernés et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, les
représentants de l’État dans les départements concernés peuvent, par décision
motivée, après avis de la commission régionale de la coopération
intercommunale, fusionner les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre. En vue de formuler son avis, la commission
régionale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement
public de coopération intercommunale dont l’audition est de nature à éclairer
ses délibérations ou qui en fait la demande. Les nouvelles propositions de
modification du périmètre adoptées par la commission régionale dans les
conditions de majorité prévues à l’avant-dernier alinéa du I du présent
article sont intégrées au périmètre fixé par l’arrêté des représentants de
l’État dans les départements concernés. La commission dispose d’un délai d’un
mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans
ce délai, l’avis est réputé favorable.
La fusion est prononcée par arrêté des
représentants de l’État dans les départements intéressés avant le
31 décembre 2015.
L’arrêté de fusion emporte, le cas échéant,
retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre dont elles sont membres et qui ne sont pas intégralement
inclus dans le périmètre du nouvel établissement.
L’arrêté fixe le nom et le siège du nouvel
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que
ses compétences. Celui-ci exerce l’intégralité des compétences dont sont dotés
les établissements publics de coopération intercommunale qui fusionnent, sur
l’ensemble de son périmètre.
VI. – Si, avant la publication de
l’arrêté portant création, extension ou fusion d’un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre en application des III
à V du présent article, le nombre et la répartition des sièges au sein de
l’organe délibérant de l’établissement public n’ont pas été fixés, les conseils
municipaux des communes intéressées disposent, à compter de la date de
publication de l’arrêté, d’un délai de trois mois pour délibérer sur la
composition de l’organe délibérant.
Le
représentant de l’État dans la région constate la composition de l’organe
délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fixée selon les modalités prévues au premier alinéa
du présent VI. À défaut de délibération des conseils municipaux dans le
délai de trois mois, la composition de l’organe délibérant est arrêtée par le
représentant de l’État dans la région, selon les modalités prévues aux II
et III de l’article L. 5211‑6‑1 du code général des
collectivités territoriales.
VII. – La
commission régionale de la coopération intercommunale mentionnée au présent article
est présidée par le représentant de l’État dans la région d’Île-de-France et
composée des représentants de l’État dans les départements de l’Essonne, de la
Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines et
des membres des commissions départementales de la coopération intercommunale des mêmes départements, réunies dans leur formation
prévue au second alinéa de l’article L. 5211‑45 du code général des
collectivités territoriales. Siègent également au sein de la commission
régionale de la coopération intercommunale, pour chacune de ces quatre commissions
départementales de la coopération intercommunale, un représentant du conseil général, désigné parmi les membres mentionnés
au 4° de l’article L. 5211‑43 du
même code, et un représentant du conseil régional, désigné parmi les membres
mentionnés au 5° du même article L. 5211‑43.
La métropole du Grand Paris
I. – Le titre Ier du
livre II de la cinquième partie du code général des collectivités
territoriales est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« La métropole du Grand Paris
« Art. L. 5219‑1. – I. – Il
est créé au 1er janvier 2016 un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier dénommé “la
métropole du Grand Paris”, qui regroupe :
« 1° La commune de Paris ;
« 2° L’ensemble des communes des
départements des Hauts-de-Seine, de Seine‑Saint‑Denis et du Val‑de‑Marne ;
« 3° Les
communes des autres départements de la région d’Île‑de‑France appartenant au 31 décembre 2014 à
un établissement public de coopération
intercommunale comprenant au moins une commune des départements des Hauts‑de‑Seine,
de Seine‑Saint‑Denis et du Val‑de‑Marne et dont le
conseil municipal a délibéré favorablement avant le 30 septembre
2014 ;
« 4° Toute commune en continuité avec
au moins une commune répondant aux conditions fixées au 2°, dont le
conseil municipal
a délibéré favorablement avant le 30 septembre 2014, à la condition que les deux tiers des communes de l’établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle appartient
représentant au moins la moitié de la population ou la moitié des communes
représentant les deux tiers de la population de l’établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre ne s’y soient pas
opposées par délibération avant le
31 décembre 2014.
« Un décret constate le périmètre de la
métropole et fixe l’adresse de son siège. Il désigne le comptable public de la
métropole.
« Toutes les modifications ultérieures
relatives à l’adresse du siège, à la désignation du comptable public ou au
transfert de compétences supplémentaires sont prononcées par arrêté du
représentant de l’État dans la région d’Île-de-France dans les conditions
prévues aux articles L. 5211‑17 et L. 5211‑20.
« La
métropole du Grand Paris est constituée en vue de la définition et de la mise
en œuvre d’actions métropolitaines afin d’améliorer le cadre de vie de ses
habitants, de réduire les inégalités entre les territoires qui la composent, de
développer un modèle urbain, social et économique durable, moyens d’une
meilleure attractivité et compétitivité au bénéfice de l’ensemble du territoire
national. La métropole du Grand Paris élabore un projet métropolitain. Les
habitants sont associés à son élaboration selon les formes déterminées par le
conseil de la métropole sur proposition du conseil de développement
« Ce projet métropolitain définit les
orientations générales de la politique conduite par la métropole du Grand
Paris. Il participe à la mise en œuvre du schéma directeur de la région
d’Île-de-France. Il comporte un diagnostic général, social, économique et
environnemental du territoire métropolitain, des orientations stratégiques pour
le développement de la métropole ainsi que des domaines d’intervention
prioritaires. Le projet métropolitain peut être élaboré avec l’appui de
l’Agence foncière et technique de la région parisienne, de l’Atelier
international du Grand Paris, des agences d’urbanisme et de toute autre
structure utile.
« II. – La
métropole du Grand Paris est soumise au chapitre VII du présent
titre Ier, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Elle exerce de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, les
compétences suivantes :
« 1° En matière d’aménagement de
l’espace métropolitain :
« a) Élaboration du schéma de
cohérence territoriale et des schémas de secteur ; approbation du plan
local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu, élaborés dans les
conditions prévues au IV du présent article ;
définition, création et réalisation d’opérations
d’aménagement d’intérêt métropolitain mentionnées à l’article L. 300‑1
du code
de l’urbanisme ; actions de restructuration urbaine ; actions de
valorisation du
patrimoine naturel et paysager ; constitution de réserves foncières
d’intérêt métropolitain ;
« b) Établissement, exploitation,
acquisition et mise à disposition d’infrastructures et de réseaux de
télécommunications, au sens de l’article L. 1425‑1 du présent
code ;
« 2° En matière de politique locale
de l’habitat :
« aa)
Programme local de l’habitat ou document en tenant lieu ;
« a) Politique
du logement ; aides financières au logement social ; actions en
faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes
défavorisées ;
« b) Amélioration du parc
immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre ;
« c) Aménagement, entretien et
gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;
« 3° En matière de politique de la
ville :
« a) Dispositifs
contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ;
« b) Dispositifs locaux de
prévention de la délinquance ;
« 4° En matière de développement et
d’aménagement économique, social et culturel :
« a) Création,
aménagement et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique,
portuaire ou aéroportuaire d’intérêt métropolitain ;
« b) Actions
de développement économique d’intérêt métropolitain ;
« c) Construction, aménagement,
entretien et fonctionnement d’équipements
culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs
d’intérêt métropolitain ;
« d) Participation à la préparation
des candidatures aux grands événements
internationaux culturels, artistiques et sportifs, accueillis sur son
territoire.
« L’exercice des compétences prévues au
présent 4° prend en compte les orientations définies dans les documents
stratégiques élaborés par le conseil régional ;
« 5° En matière de protection et de
mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie :
« a) Lutte contre la pollution
de l’air ;
« b) Lutte contre les
nuisances sonores ;
« c) Soutien aux actions de
maîtrise de la demande d’énergie ;
« d) Élaboration et adoption
du plan climat-énergie territorial en application
de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de
réduction des émissions de gaz à effet
de serre, d’efficacité énergétique et de production d’énergie
renouvelable ;
« e) Gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations, en application du I bis de
l’article L. 211‑7 du même code.
« Lorsque l’exercice des compétences
mentionnées au présent II est subordonné à la reconnaissance de leur
intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé à la majorité des deux tiers du
conseil de la métropole. Il est défini au plus tard deux ans après la création
de la métropole du Grand Paris. À défaut, la
métropole exerce l’intégralité des compétences transférées.
« Les
actions de développement économique de la métropole prennent en compte les
orientations définies par le conseil régional.
« III. – Les communes membres de
la métropole du Grand Paris peuvent transférer à celle-ci certaines de leurs
compétences dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑17. Pour
l’application du même article L. 5211‑17, les conditions de majorité
requises sont celles prévues au II de l’article L. 5211‑5.
« IV. – La métropole du Grand
Paris élabore un plan local d’urbanisme
dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du
livre Ier du code de
l’urbanisme, sous réserve des dispositions du présent IV. Le plan regroupe
les plans de territoire élaborés par les conseils de territoire qui tiennent
lieu de plans de secteur au sens de l’article L. 123‑1‑1‑1
du même code.
« Le conseil de la métropole élabore le
rapport de présentation et le projet d’aménagement et de
développement durables. En cohérence avec ces documents, les conseils de
territoire élaborent dans un délai de vingt‑quatre mois un plan de territoire sur leur périmètre, qui
précise les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que le
règlement spécifiques à ce territoire.
« En cas de carence dûment constatée des
conseils de territoire à élaborer leur plan de territoire dans le délai de
vingt-quatre mois ou en l’absence de cohérence avec le rapport de présentation
et le projet d’aménagement et de développement durables, le conseil de la
métropole élabore les plans de territoire ou les met en cohérence avec le
rapport et le projet déjà mentionnés.
« Le plan
local d’urbanisme est approuvé par le conseil de la métropole à la majorité simple des suffrages exprimés.
« Le plan est révisé selon les modalités prévues
pour son élaboration.
« Le plan comprend celles des dispositions du code de
l’urbanisme qui ressortent de la seule compétence des schémas de cohérence
territoriale. Le plan a alors les effets du schéma de cohérence territoriale.
« Le plan est compatible avec le schéma
directeur de la région d’Île‑de‑France et le plan métropolitain de
l’habitat et de l’hébergement et il prend en compte le schéma régional de
l’habitat et de l’hébergement en Île‑de‑France.
« Un décret en Conseil d’État précise les
conditions d’application du présent IV.
« V. – La métropole du Grand
Paris définit et met en œuvre des programmes d’action en vue de lutter contre
la pollution de l’air et de favoriser la transition énergétique, notamment en
améliorant l’efficacité énergétique des bâtiments et en favorisant le
développement des énergies renouvelables et celui de l’action publique pour la
mobilité durable.
« La métropole du Grand Paris élabore un
plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement. Ce plan est compatible
avec le schéma directeur de la région d’Île-de-France et prend en compte le
schéma régional de l’habitat et de l’hébergement en Île-de-France. Il tient
lieu de programme local de l’habitat et poursuit, à ce titre, les objectifs
énoncés à l’article L. 302‑1 du code de la construction et de
l’habitation. Il comporte également une programmation pluriannuelle de
réalisation et de rénovation de places d’accueil et de services associés en
faveur de l’insertion des personnes sans domicile fixe et des populations les
plus fragilisées.
« Dans un délai de trois mois à compter de la
transmission de la délibération engageant la procédure d’élaboration, le
représentant de l’État dans la région porte à la connaissance de la métropole
du Grand Paris tous les éléments utiles ainsi que les objectifs à prendre en
compte en matière de diversité de l’habitat, de répartition
équilibrée des différents types de logements,
de renouvellement du parc immobilier et d’accroissement du nombre de logements
et de places d’hébergement pour l’application du quatrième alinéa du même
article L. 302‑1.
« Le projet de
plan, arrêté par le conseil de la métropole du Grand Paris, est transmis aux
communes et conseils de territoire, qui disposent d’un délai de deux mois pour
faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, le conseil de la métropole du
Grand Paris délibère à nouveau sur le projet et le transmet au représentant de
l’État dans la région, qui dispose d’un délai de trois mois pour faire
connaître son avis. Dans ce délai, celui-ci le soumet pour avis au comité
régional de l’habitat et de l’hébergement. En cas d’avis défavorable ou de
réserves émises par le comité régional de l’habitat et de l’hébergement ou si
le représentant de l’État estime que le projet de plan métropolitain de
l’habitat et de l’hébergement ne répond pas aux objectifs de répartition
équilibrée et diversifiée de l’offre de logements, de renouvellement du parc
immobilier et d’accroissement du nombre de logements et de places d’hébergement
nécessaires, le représentant de l’État peut adresser des demandes motivées de
modifications à la métropole du Grand Paris, qui en délibère.
« Le plan métropolitain de l’habitat et de
l’hébergement est approuvé par le conseil de la métropole du Grand Paris. La
délibération publiée approuvant le plan devient exécutoire deux mois après
sa transmission au représentant de l’État. Si, dans ce délai, le représentant
de l’État notifie au président du conseil de la métropole du Grand Paris les
demandes de modifications, mentionnées au quatrième alinéa du présent V,
qu’il estime nécessaire d’apporter au plan, le plan ne devient exécutoire qu’à
compter de la publication et de la transmission au représentant de l’État de la
délibération apportant les modifications demandées.
« Le conseil de la métropole du Grand Paris
délibère au moins une fois par an sur l’état de réalisation du plan
métropolitain de l’habitat et de l’hébergement et son adaptation à l’évolution
de la situation sociale ou démographique.
« La métropole du Grand Paris communique pour
avis au représentant de l’État dans la région et au comité régional de
l’habitat et de l’hébergement un bilan de la réalisation du plan métropolitain
de l’habitat et de l’hébergement trois ans et six ans après son
approbation.
« À l’expiration d’un délai de six ans à
compter de son approbation, le conseil de la métropole du Grand Paris, en
tenant compte du bilan mentionné au septième alinéa du présent V, délibère
sur l’opportunité d’une révision de ce plan selon les modalités prévues au cinquième
alinéa du IV. Il peut être révisé à tout moment dans les mêmes conditions.
« Pour mettre en œuvre le plan
métropolitain de l’habitat et de l’hébergement, la métropole du Grand Paris
réalise des programmes d’aménagement et de logement. Elle peut demander à
l’État de la faire bénéficier, par décret en Conseil d’État, de compétences
dérogatoires pour la création et la réalisation des zones d’aménagement
concerté et la délivrance d’autorisations d’urbanisme.
« La métropole du Grand Paris peut également
proposer à l’État, pour la réalisation de programmes de construction et de
rénovation de logements ou des équipements nécessaires à ces logements,
d’engager une procédure de projet d’intérêt général. La proposition est adoptée
par le conseil de la métropole du Grand Paris et transmise au représentant de
l’État dans le département intéressé.
« L’État peut mettre à la disposition de
la métropole du Grand Paris les établissements publics d’aménagement de l’État.
« VI. – Afin de favoriser la construction
de logements neufs, la réhabilitation des logements anciens et la résorption de
l’habitat indigne, l’État peut déléguer par convention à la métropole du Grand
Paris, sur sa demande, dès lors qu’elle dispose d’un plan métropolitain de
l’habitat et de l’hébergement exécutoire, la totalité des compétences
suivantes, sans pouvoir les dissocier :
« 1° L’attribution des aides au
logement locatif social et la notification aux bénéficiaires, ainsi que, par
délégation de l’Agence nationale de l’habitat, l’attribution des aides en
faveur de l’habitat privé et la signature des conventions mentionnées à
l’article L. 321‑4 du code de la construction et de
l’habitation ;
« 2° La garantie du droit à un
logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre
préliminaire du livre III ainsi qu’aux articles L. 441‑2‑3
et L. 441‑2‑3‑1 du code de la construction et de
l’habitation et, pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie
des réservations dont le représentant de l’État dans le département bénéficie
en application de l’article L. 441‑1 du même code, à l’exception des
logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l’État ;
« 3° La mise en œuvre de la procédure
de réquisition avec attributaire, prévue au chapitre II du titre IV
du livre VI dudit code ;
« 4° La gestion de la veille sociale,
de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute
personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières
d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses
conditions d’existence, dans le respect des articles L. 345‑2‑2
et L. 345‑2‑3 du code de l’action sociale et des familles,
ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent,
mentionnés au 8° du I de l’article L. 312‑1 et aux
articles L. 322‑1 et L. 345‑2 du même code et aux
articles L. 365‑
« Les
compétences déléguées en application du 2° et celles déléguées en
application du 4° du présent VI, relatives à l’aide sociale prévue à
l’article L. 345‑1
du code de l’action sociale et des familles pour l’accueil dans les organismes
mentionnés au 8° du I de l’article L. 312‑1 du même code sont exercées par le président
du conseil de la métropole.
« L’ensemble des compétences déléguées en
application des 1° à 4° du présent VI sont exercées au nom et
pour le compte de l’État.
« Ces délégations sont régies par une
convention conclue pour une durée de six ans renouvelable, qui définit,
notamment, les modalités de prise en compte des objectifs du schéma régional de
l’habitat et de l’hébergement en Île-de-France. Elle peut être dénoncée par le
représentant de l’État dans le département au terme d’un délai de trois ans,
lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des
objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la
métropole dans les mêmes délais en cas de non-respect des engagements de
l’État.
« La métropole du Grand Paris propose à
l’État et aux collectivités territoriales un plan de rationalisation des outils
d’aménagement et des syndicats intervenant sur son ressort territorial.
« Art. L. 5219‑2. – La
métropole du Grand Paris est organisée en territoires, d’un seul tenant et
sans enclave, d’au moins 300 000 habitants. Le périmètre de ces
territoires respecte le périmètre des communes de la métropole du Grand Paris.
Les communes appartenant à un même établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre existant
au 31 décembre 2014 ne peuvent appartenir à des territoires distincts. Le ressort territorial de la commune de Paris
constitue un territoire.
« Dans chaque territoire, il est créé un
conseil de territoire composé des délégués des communes incluses dans le
périmètre du territoire, désignés en application de l’article L. 5219‑9.
Le périmètre du territoire et le siège du conseil de territoire
sont fixés par décret en Conseil d’État, après consultation par le représentant
de l’État dans la région d’Île‑de‑France compétente des conseils municipaux
des communes et des organes délibérants
des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
concernés, qui disposent d’un délai de deux mois pour rendre leur avis. La
définition de ces périmètres peut prendre en compte les territoires de projet
constitués en vue de l’élaboration de contrats de développement territorial
prévus à l’article 21 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010
relative au Grand Paris.
« Le président du conseil de territoire
est élu en son sein. Le conseil de territoire désigne également en son sein un
ou plusieurs vice-présidents. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 20 % du
nombre total des membres du conseil de territoire.
« Les présidents des conseils de
territoire sont, de droit, vice-présidents du conseil de la métropole du Grand
Paris. Leur effectif n’est pas pris en compte pour l’appréciation du respect de
l’effectif maximal fixé aux deuxième à quatrième alinéas de l’article
L. 5211‑10.
« Art. L. 5219‑3. – I. – Pour
l’exercice des compétences des conseils de territoire, le conseil de la
métropole du Grand Paris peut donner délégation, dans les cas et conditions
qu’il détermine, aux conseils de territoire pour préparer, passer, exécuter et
régler les marchés de travaux, fournitures et services qui peuvent être passés
sans formalités préalables en raison de leur montant. Lorsque cette délégation
est accordée à un conseil de territoire, elle est donnée à l’ensemble des
conseils de territoire.
« Le
conseil de territoire adopte des délibérations pour l’exercice des compétences
qui lui sont déléguées par le conseil de la métropole du Grand Paris.
« Ces actes sont soumis aux mêmes règles
que les actes de même nature décidés par le conseil de la métropole du Grand
Paris. Ils sont exécutés par le président du conseil de territoire.
« Pour l’application du présent article,
le président du conseil de territoire peut recevoir délégation du conseil de
territoire pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation,
l’exécution et le règlement des marchés ainsi que toute décision concernant
leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget de la métropole. Le
montant des prestations s’apprécie pour chaque conseil de territoire.
« Le président du conseil de territoire
peut subdéléguer par arrêté les attributions confiées par le conseil de
territoire aux vice-présidents. Il peut également
donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de
signature aux responsables des services placés sous son autorité.
« Ces délégations prennent fin de plein
droit à chaque renouvellement du conseil de la métropole du Grand Paris.
« II. – Préalablement à
leur examen par le conseil de la métropole du Grand Paris, le conseil de
territoire est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de
délibération satisfaisant aux deux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Leur exécution est
spécifiquement prévue, en tout ou en partie, dans les limites du
territoire ;
« 2° Ils concernent les affaires
portant sur le développement économique, social et culturel, l’aménagement de
l’espace métropolitain, la politique locale de l’habitat, la protection et la
mise en valeur de l’environnement, la politique de la ville et la politique du
cadre de vie.
« Le conseil de territoire émet son avis
dans le délai fixé par le président du conseil de la métropole du Grand Paris.
Sauf urgence dûment constatée par le conseil de la métropole du Grand Paris, ce
délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la saisine du conseil
de territoire. À défaut d’avis émis dans ce délai, le conseil de la métropole
du Grand Paris peut délibérer.
« Le conseil de territoire reçoit
communication des pièces relatives aux affaires qui lui sont soumises. L’avis
du conseil de territoire ou, à défaut, le document prouvant qu’il a été saisi
dans les délais est joint au projet de délibération et est annexé à la
délibération du conseil de la métropole du Grand Paris.
« Le conseil de territoire peut demander
l’inscription à l’ordre du jour du conseil de la métropole du Grand Paris de
toute affaire intéressant le territoire. Cette demande est adressée au
président du conseil de la métropole du Grand Paris huit jours au moins avant
la réunion du conseil de la métropole.
« Le conseil de territoire peut émettre
des vœux sur tous les objets intéressant le territoire.
« III. – Les conseils de
territoire exercent, par délégation du conseil de la métropole, l’administration des offices publics de l’habitat
précédemment rattachés aux communes ou à leurs groupements situés dans leur
périmètre.
« IV. – Le président du conseil
de territoire exécute les délibérations du conseil de territoire. Pour
l’exercice de ses attributions, les services de la métropole sont mis à sa
disposition en tant que de besoin. Il est ordonnateur de l’état spécial de
territoire.
« Art. L. 5219‑4. – I. – Le montant total des
dépenses et des recettes de chaque conseil de territoire est inscrit dans le
budget de la métropole du Grand Paris.
« Les
dépenses et les recettes de chaque conseil de territoire sont détaillées dans
un document dénommé “état spécial de territoire”. Les états spéciaux de
territoire sont annexés au budget de la métropole du Grand Paris.
« Les recettes dont dispose le conseil de
territoire sont constituées d’une dotation territoriale.
« La dotation territoriale est attribuée
pour l’exercice des attributions prévues au I de l’article L. 5219‑3
et à l’article L. 5219‑6.
« Le montant des sommes destinées aux
dotations territoriales est fixé par l’organe délibérant de la métropole du
Grand Paris. Ces sommes sont réparties entre les conseils de territoire en
tenant compte des caractéristiques propres du territoire et des charges que
représentent les compétences qui lui sont déléguées. Elles constituent des
dépenses obligatoires pour la métropole du Grand Paris.
« II. – L’exécution
des attributions des conseils de territoire est effectuée par des agents de la
métropole du Grand Paris affectés par le président de la métropole du Grand
Paris auprès du conseil de territoire après avis des commissions
administratives paritaires compétentes.
« III. – Les comités techniques
et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont créés
dans les conseils de territoire dans les conditions fixées aux articles 32
à 33‑1 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« IV. – Le directeur général des
services et les directeurs généraux adjoints des services du conseil de
territoire sont nommés par le président du conseil de la métropole du Grand
Paris, sur proposition du président du conseil de territoire.
« À défaut de proposition d’agents
remplissant les conditions pour être nommés dans ces emplois dans un délai de
deux mois à compter de la demande formulée par le président du conseil de la
métropole du Grand Paris, celui-ci procède à la nomination du directeur général
des services et des directeurs généraux adjoints du conseil de
territoire.
« Il est mis fin à leurs fonctions par le
président du conseil de la métropole du Grand Paris, sur proposition ou après
avis du président du conseil de territoire.
« Les premier et dernier alinéas de l’article 53
de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée
s’appliquent aux agents occupant ces emplois, dans des conditions et sous des
réserves fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 5219‑5. – I. – Sans
préjudice du II de l’article L. 5219‑1, la métropole du
Grand Paris exerce les compétences qui étaient, à la date de sa création,
transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014.
« Toutefois, le conseil de la métropole du
Grand Paris peut, par délibération, restituer ces compétences aux communes dans
un délai de deux ans suivant la création de la métropole du Grand Paris.
« Jusqu’à cette délibération ou, au plus
tard, jusqu’à l’expiration du délai de deux ans précité, les conseils de
territoire exercent, sauf délibération contraire du conseil de la métropole du
Grand Paris, les compétences transférées en application du premier alinéa du
présent I et non prévues au II de l’article L. 5219‑1
dans le périmètre des anciens établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014.
« À l’expiration du délai de deux ans et
dans un délai de trois mois, pour les compétences qui n’ont pas fait l’objet
d’une délibération en application du deuxième alinéa du présent I, le
conseil de la métropole du Grand Paris se prononce à la majorité des deux tiers
pour conserver ces compétences. À défaut, les compétences sont restituées aux
communes.
« II. – Les communes peuvent
déléguer à la métropole du Grand Paris des compétences autres que celles
prévues au II de l’article L. 5219‑1.
« Ces compétences sont exercées, en leur
nom et pour leur compte, par la métropole du Grand Paris. Ces délégations sont
régies par des conventions, qui en fixent la durée et définissent les objectifs
à atteindre et les modalités de contrôle de l’autorité délégante sur l’autorité
délégataire.
« Les conseils de territoire de la
métropole du Grand Paris dans le ressort desquels se situent les communes qui
lui délèguent des compétences exercent ces compétences sauf délibération
contraire du conseil de la métropole du Grand Paris.
« III. – Les
compétences exercées au 31 décembre 2014 par un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre et restituées aux communes dans
les conditions fixées au I du présent article peuvent être exercées en
commun par des communes appartenant au même territoire, au sens de l’article L.
5219‑2 :
« 1° Dans le cadre de conventions
conclues entre, d’une part, toutes les communes d’un même territoire, au sens
du même article L. 5219‑2, et, d’autre part, la métropole du Grand
Paris pour la création et la gestion de certains équipements ou services,
précisant que ces compétences sont exercées en leur nom et pour leur compte par
la métropole du Grand Paris ;
« 2° Par l’application du I de
l’article L. 5111‑1‑1 sur le périmètre du territoire, au sens
de l’article L. 5219‑2 ;
« 3° Par
la création d’un syndicat dans les conditions prévues à l’article L. 5212‑1
dont le périmètre ne peut être inférieur à celui du territoire, au sens de
l’article L. 5219‑2, auquel appartiennent ces communes ;
« 4° Par le recours à une entente en
application des articles L. 5221‑1 et L. 5221‑2.
« Les conditions de financement des
compétences exercées en application du présent III sont déterminées dans
les conditions prévues aux V, VI et VII du présent article.
« Par dérogation aux articles L. 5212‑7
et L. 5221‑2 du présent code, les délégués des communes au sein du
comité du syndicat ou de la conférence de l’entente créée dans le cadre du
présent III sont les conseillers métropolitains et les conseillers de
territoires représentant les communes membres.
« IV. – Les 1° et 2°
du V de l’article 1609 nonies C du code général des
impôts s’appliquent à la métropole du Grand Paris.
« Lorsque les
communes étaient antérieurement membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis
aux I et I bis du même
article 1609 nonies C, l’attribution de compensation
versée ou perçue à compter de l’année où la création de la métropole a produit
pour la première fois ses effets au plan fiscal est égale à celle
que versait ou percevait l’établissement public de coopération
intercommunale l’année précédente.
« La métropole du Grand Paris peut faire
application de la révision dérogatoire prévue au a du 1
du 5° du V dudit article 1609 nonies C pour modifier
l’attribution de compensation que versait ou percevait l’établissement public de coopération intercommunale l’année
précédente. Cette révision ne peut pas avoir pour effet de minorer ou de
majorer l’attribution de compensation de plus de 5 % de son montant.
« V. – Sans
préjudice des 1 et 2 du 5° du V de l’article 1609 nonies C
du code général des impôts, une
dotation territoriale métropolitaine est instituée en faveur de chacune des
communes membres de la métropole du Grand Paris dans le cadre du pacte
financier et fiscal défini à l’article L. 5219‑11 du présent code.
« Elle se substitue à la dotation de solidarité
communautaire pour les communes qui étaient antérieurement membres d’un
établissement public de coopération intercommunale soumis au VI de
l’article 1609 nonies C du code général des impôts.
« Le versement de cette dotation constitue pour
la métropole du Grand Paris une dépense obligatoire.
« La dotation territoriale métropolitaine d’une
commune comporte trois attributions servies dans l’ordre de priorité qui
suit :
« 1° Une
attribution de garantie de ressources, composée de deux parts.
« La
première part est égale à la dotation de solidarité communautaire perçue par la
commune au titre de l’exercice 2013.
« Lorsque la commune n’était pas antérieurement
membre d’un établissement public de coopération intercommunale soumis
au VI du même article 1609 nonies C, cette
attribution est obtenue en appliquant à
la population, telle qu’issue du dernier recensement, le montant moyen par habitant des dotations de solidarité
communautaire perçues par les communes concernées par le
deuxième alinéa du présent 1° au titre de l’exercice 2013.
« La seconde part est répartie entre les communes
selon des critères fixés par le conseil de la métropole du Grand Paris,
statuant à la majorité des deux tiers.
« La somme des
secondes parts des attributions de garantie de ressources versées par la
métropole du Grand Paris aux communes ne peut excéder le tiers de la différence
constatée entre le produit des impositions mentionnées au I et aux 1
et 2 du I bis dudit article 1609 nonies C,
tel que perçu par la métropole du Grand Paris l’année du calcul du montant de
la dotation territoriale métropolitaine, et ce même produit constaté l’exercice
précédent ;
« 2° Une attribution de péréquation répartie
entre les communes selon des critères fixés par le conseil métropolitain,
statuant à la majorité des deux tiers. Ces critères sont déterminés notamment
en fonction de :
« a) L’écart
du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant de la
métropole du Grand Paris ;
« b) L’insuffisance
de potentiel fiscal ou financier par habitant de la commune au regard du
potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de
la métropole du Grand Paris.
« Des critères complémentaires peuvent être choisis
par le conseil de la métropole, dans le cadre du pacte mentionné à l’article
L. 5219‑11 du présent code.
« Pour la détermination du plafond du montant
total des attributions de péréquation, est calculée la différence entre les
deux termes suivants :
« – d’une
part, le produit des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis de
l’article 1609 nonies C du code général des impôts perçu
au titre de l’exercice de la prise
d’effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris ;
« – et, d’autre part, le produit des mêmes
impositions constaté l’année précédente.
« La somme des attributions de péréquation
versées par la métropole du Grand Paris ne peut excéder 10 % de la
différence positive ainsi obtenue après application du rapport entre le montant
total du produit des impositions susmentionnées constaté l’année du calcul de
l’attribution et le montant total de ces mêmes produits constaté l’exercice de
la prise d’effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris ;
« 3° Une attribution de coopération dont le
montant individuel est évalué en référence au coût des compétences rétrocédées
à la commune par la métropole du Grand Paris, après déduction de la fraction
prévue au 2° du présent V.
« Pour l’application du premier alinéa du
présent 3°, il est tenu compte du
rapport de la commission locale chargée de l’évaluation des charges et des ressources
transférées prévue à l’avant-dernier alinéa du II de l’article 12 de
la loi n°
du de modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation
des métropoles.
« VI. – Le conseil métropolitain peut,
à la majorité des deux tiers, minorer ou majorer de 10 % le montant
de la dotation territoriale métropolitaine d’une commune résultant de
l’application du V du présent article lorsque cette commune est
défavorisée par la faiblesse de son potentiel financier ou par l’importance de
ses charges.
« VII. – Les communes membres de la
métropole du Grand Paris versent aux personnes publiques bénéficiaires des
transferts de compétence prévus au III
les attributions mentionnées aux 2° et 3° du V, à due proportion
des charges correspondant auxdits transferts de compétences.
« Le reversement de ces attributions constitue
pour les communes une dépense obligatoire.
« Art. L. 5219‑6. – Le
conseil de la métropole du Grand Paris peut confier à un conseil de territoire,
à la demande de celui-ci et dans le respect des objectifs et des règles qu’il
fixe, tout ou partie de l’exercice des compétences qui lui ont été transférées
par ses communes membres, à l’exception des compétences en matière :
« 1° D’approbation du plan local
d’urbanisme ; définition, création et réalisation d’opérations
d’aménagement mentionnées à l’article L. 300‑1 du code de
l’urbanisme d’intérêt métropolitain ; constitution de réserves foncières
d’intérêt métropolitain ; prise en considération d’un programme
d’aménagement d’ensemble et détermination des secteurs d’aménagement d’intérêt
métropolitain ;
« 2° De plan métropolitain de
l’habitat et de l’hébergement ; schémas d’ensemble de la politique de
l’habitat, du logement et des actions de réhabilitation et de résorption de
l’habitat insalubre ;
« 3° De plans métropolitains de l’environnement, de l’énergie
et du climat ; réalisation d’actions tendant à maîtriser la demande d’énergie
dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑34 du présent
code ; élaboration du plan climat-énergie territorial prévu à l’article
L. 229‑26 du code de l’environnement ;
« 4° De protection et de mise en
valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie telle que définie
aux a à c du 5° du II de l’article
L. 5219‑1 du présent code.
« Dans le respect des objectifs du projet
métropolitain établis par le conseil de la métropole du Grand Paris, les
conseils de territoire exercent la compétence en matière de politique de la
ville telle que définie au 3° du même II.
« Art. L. 5219‑7. – Une
assemblée des maires de la métropole du Grand Paris, composée de l’ensemble des
maires des communes situées dans le ressort territorial de la métropole, se
réunit au moins une fois par an pour débattre du programme d’actions et du
rapport d’activité de la métropole. Elle formule des avis et des
recommandations qui sont transmis au conseil de la métropole. L’assemblée des
maires est convoquée par le président de la métropole, qui en est le président
de droit.
« Un conseil de développement réunit les
partenaires économiques, sociaux et culturels de la métropole du Grand Paris.
Il est consulté sur les principales orientations de la métropole du Grand
Paris.
« Les modalités de fonctionnement de
l’assemblée des maires et du conseil de développement sont déterminées par le
règlement intérieur établi par le conseil de la métropole du Grand Paris.
« Art. L. 5219‑8. – Par
dérogation à l’article L. 5217‑16, la métropole du Grand Paris
bénéficie d’une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des
deux composantes suivantes :
« 1° Une dotation d’intercommunalité,
calculée, la première année de perception de la dotation globale de fonctionnement,
en fonction de sa population et de la moyenne des dotations par habitant des
établissements publics de coopération intercommunale préexistants pondérées par
leur population. Les années suivantes, le montant de la dotation
d’intercommunalité par habitant de la métropole du Grand Paris est égal à celui
perçu l’année précédente ;
« 2° Une dotation de compensation,
calculée selon les modalités définies à l’article L. 5211‑28‑1.
« Art. L.
5219-9. – Par dérogation à l’article L. 5211-6-1, le conseil de la
métropole est composé de conseillers métropolitains élus dans les conditions
prévues au titre V du livre Ier du code électoral, à raison :
« 1° D’un conseiller métropolitain par
commune ;
« 2° D’un conseiller métropolitain
supplémentaire pour chaque commune pour chaque tranche complète de 25 000
habitants.
« Chaque conseil de territoire est composé
des conseillers de la métropole représentant les communes du territoire ainsi
que, pour chaque commune du territoire et jusqu’au renouvellement général des
conseils municipaux suivant la création de la métropole, d’autant de
conseillers de territoire supplémentaires qu’elle désigne de conseillers
métropolitains. Le conseil de territoire de Paris est composé des membres du
conseil de Paris.
« Art. L. 5219‑10. – I. – Les
services ou parties de services des communes qui participent à l’exercice des
compétences mentionnées aux II et III de l’article L. 5219‑1
sont transférés à la métropole du Grand Paris selon les modalités prévues à
l’article L. 5211‑4‑1.
« II. – L’ensemble des
personnels des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés
à l’article L. 5219‑5 est réputé relever de la métropole du Grand
Paris dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes.
« III. – Les agents non
titulaires de droit public des communes ou des établissements publics de
coopération intercommunale mentionnés aux I et II conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations
de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non
titulaire de droit public d’une commune ou d’un établissement public de
coopération intercommunale sont assimilés à des services accomplis dans la
métropole.
« IV. – Les services ou parties
de services de l’État qui participent à l’exercice des compétences mentionnées
aux 1° à 4° du VI de l’article L. 5219‑1 sont mis à
disposition de la métropole du Grand Paris par la convention prévue à ce même
article.
« Art. L. 5219‑11. – Le
conseil de la métropole du Grand Paris adopte à la majorité des deux tiers,
dans un délai de six mois à compter de sa création, un pacte financier et
fiscal dont l’objectif est de définir les relations financières entre la
métropole du Grand Paris et ses communes membres.
« Le pacte financier et fiscal détermine
les attributions de compensation revenant aux communes membres, selon les
modalités définies au IV de l’article L. 5219‑5.
« Le pacte financier et fiscal institue
une dotation territoriale métropolitaine dont il fixe le montant et la répartition
entre l’ensemble des communes membres, dans les conditions prévues aux V
à VII du même article L. 5219‑5. Cette ressource prend
notamment en compte une partie, qui ne peut être supérieure à un tiers, de la
différence constatée entre le produit des impositions mentionnées au I et
aux 1 et 2 du I bis de l’article 1609 nonies C
du code général des impôts, tel que constaté l’année du calcul du montant de la
dotation territoriale métropolitaine, et ce même produit constaté l’exercice
précédent.
« Le pacte financier et fiscal peut être
révisé chaque année dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa
afin de tenir compte des besoins de financement de la métropole du Grand
Paris. »
I bis. – Une
mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris est créée.
Elle est chargée de préparer les conditions
juridiques et budgétaires de la création de l’établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre de la métropole du Grand Paris.
Elle élabore un rapport remis au Gouvernement au plus tard le 31 décembre
2014.
La mission
de préfiguration, en outre, est chargée de préparer les conditions dans
lesquelles la métropole du Grand Paris exerce les compétences qui étaient, à la
date de sa création, transférées par les communes membres aux établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au
31 décembre 2014. Elle prépare, à cette fin, un rapport, soumis pour avis
à l’ensemble de ces établissements publics de coopération intercommunale avant le
31 juillet 2015, et remis au président de la métropole du Grand Paris, un
mois au plus tard après l’élection de celui-ci. Ce rapport évalue notamment
l’effet de la création de la métropole du Grand Paris sur l’organisation et les
conditions de travail, la rémunération et les droits acquis pour les agents. Il
comporte une estimation du montant des dotations territoriales prévues à
l’article L. 5219‑4 du code général des collectivités territoriales
nécessaire au bon fonctionnement des territoires.
Elle est chargée de la préparation du
diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire
métropolitain, faisant partie du futur projet métropolitain élaboré par la
métropole du Grand Paris et mentionné à l’article L. 5219‑1 du
même code. Elle peut s’appuyer à cette fin sur l’Agence foncière et technique
de la région parisienne, l’Atelier international du Grand Paris, les agences
d’urbanisme et toute autre structure utile. Elle élabore un pré-diagnostic sous
la forme d’un rapport qu’elle remet au président de la métropole du Grand
Paris, un mois au plus tard après l’élection de celui‑ci.
Elle est chargée d’organiser les travaux préparatoires
à la définition de l’intérêt métropolitain dans le respect des deux premiers
alinéas du IV du même article L. 5219‑1. Elle élabore un
pré-diagnostic sous la forme d’un rapport qu’elle présente au président de la
métropole du Grand Paris, au plus tard un mois après son élection.
Elle est chargée d’organiser, en lien avec
l’ensemble des communes membres, les travaux préparatoires au pacte financier
et fiscal mentionné à l’article L. 5219‑11 dudit code. Un rapport
est remis au plus tard un mois après l’élection du président de la métropole du
Grand Paris. Le rapport remis par la mission de préfiguration au Gouvernement
comprend une étude sur les modalités de la mise à disposition des
établissements publics d’aménagement de l’État présents sur le territoire de la
métropole, qu’ils soient existants ou à venir.
La mission conduit des travaux préparatoires à la définition du
périmètre des territoires répondant aux conditions définies à l’article
L. 5219‑2 du même code.
La mission est présidée par le représentant de
l’État dans la région d’Île‑de‑France
et par le président du syndicat mixte d’études Paris Métropole.
Elle est composée :
1° D’un collège des élus composé :
a) Des maires des communes
mentionnées aux 2° à 4° du I de l’article L. 5219‑1
du même code ;
b) Du maire de Paris, des
représentants du conseil de Paris, ou de leurs représentants ;
c) Des présidents des conseils
généraux des Hauts-de-Seine, de Seine‑Saint‑Denis, du Val-de-Marne,
de l’Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines, ou de leurs
représentants ;
d) Du président du conseil régional
d’Île-de-France, ou de son représentant, ainsi que d’un conseiller
régional ;
e) Des
présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des Hauts‑de‑Seine, de
Seine‑Saint‑Denis et du Val‑de‑Marne, ou de leurs représentants ;
f) Du président et du co-président
du syndicat mixte d’études Paris Métropole, ou de leurs représentants ;
g) (nouveau) De deux députés
et de deux sénateurs ;
2° D’un collège des partenaires
socio-économiques réunissant les personnes morales de droit public et privé
intéressées à la réalisation du diagnostic mentionné à l’article L. 5219‑1
du code général des collectivités territoriales.
Un décret fixe la composition du conseil des
élus et du conseil des partenaires socio-économiques, ainsi que les
conditions de fonctionnement de la mission de préfiguration de la métropole du
Grand Paris. Il détermine les conditions d’association des membres de ces
conseils aux travaux de la mission de préfiguration. Il prévoit, pour les
missions prévues aux troisième à cinquième alinéas du présent I bis, les conditions de consultation de
l’ensemble des élus concernés.
La mission de préfiguration achève ses travaux
six mois après la création de la métropole du Grand Paris.
II. – En vue de la création de la
métropole du Grand Paris, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions
prévues à l’article 38 de la Constitution et dans les dix-huit mois
suivant la publication de la présente loi, à prendre par ordonnances les
mesures de nature législative propres à :
1° Préciser et compléter les règles budgétaires,
financières, fiscales et comptables applicables à cette métropole ;
2° Préciser et compléter les règles relatives au
fonctionnement des conseils de territoire et à l’administration des territoires
de la métropole ainsi que celles relatives aux concours financiers de l’État
applicables à cet établissement public de
coopération intercommunale, en particulier les modalités de calcul du potentiel
fiscal et financier des communes appartenant à la métropole du Grand
Paris, en application de l’article L. 2334‑4 du code général des
collectivités territoriales, et les modalités de calcul du potentiel fiscal et
du coefficient d’intégration fiscale de la métropole du Grand Paris, en
application de l’article L. 5211‑30 du même code, de même que
les dispositions relatives aux modalités de calcul et de répartition des
dotations territoriales et aux transferts des personnels ;
3° Préciser le territoire d’intervention de
l’État et l’organisation de ses services déconcentrés.
Dès la promulgation de la présente loi, il est
créé une commission afin d’évaluer les charges relatives à l’exercice de leurs
compétences par les établissements publics de coopération intercommunale
mentionnés à l’article L. 5219‑2 dudit code. Les dotations
territoriales des territoires issus de ces établissements publics de
coopération intercommunale prennent en compte le montant des charges évalué à
deux ans avant la date de création de la métropole du Grand Paris.
Le projet de loi portant ratification de chaque
ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du
troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.
III. – Jusqu’au prochain
renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la
métropole du Grand Paris, les conseils municipaux des communes membres de la
métropole procèdent à la désignation des conseillers métropolitains et des
conseillers de territoire dans les conditions prévues, pour les conseillers
communautaires, à l’article L. 5211‑6‑2 du code général des
collectivités territoriales.
IV. – Au premier alinéa du I de
l’article L. 5111‑1‑1 du code général des collectivités
territoriales, après le mot : « groupements », sont insérés les
mots : « , les communes appartenant à la métropole du Grand
Paris ».
V. – La section 3 du chapitre II
du titre III du livre Ier du code de la sécurité
intérieure est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est complété par les mots :
« et à la métropole du Grand Paris » ;
2° Sont ajoutés des articles L. 132‑12‑1
à L. 132‑12‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 132‑12‑1. – Il
est créé un conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la
délinquance qui coordonne les grandes orientations en matière de prévention de
la délinquance sur le territoire de la métropole du Grand Paris. Le conseil
métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en
son sein un ou plusieurs groupes de travail et d’échange d’informations à
vocation territoriale ou thématique. Les modalités d’application du présent
alinéa sont fixées par décret.
« Les
modalités de fonctionnement du conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance sont déterminées
par le règlement intérieur établi par le conseil de la métropole.
« Art. L. 132‑12‑2. – Après
avis du conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance,
le préfet de police et le préfet de la région d’Île‑de‑France,
préfet de Paris, arrêtent conjointement le plan de prévention de la délinquance
de la métropole. Les actions de prévention de la délinquance conduites par la
métropole du Grand Paris et les plans de prévention de la délinquance arrêtés
par le représentant de l’État dans le département, en application de l’article
L. 132‑6, ne doivent pas être incompatibles avec le plan mentionné
au présent article.
« Art. L. 132‑12‑3. – Sous
réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’exercice de
la mission de police judiciaire, le préfet de police informe régulièrement le
président de la métropole du Grand Paris des résultats obtenus en matière de
lutte contre l’insécurité. »
I. – Les services ou parties de
services qui participent à l’exercice des compétences de la commune de Paris,
du département de Paris et de leurs établissements publics administratifs,
ci-après dénommés « les administrations parisiennes », transférées à
la métropole du Grand Paris en application des II et III de l’article
L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales sont mis à
disposition et transférés selon les modalités définies aux II à VIII
du présent article.
II. – Dans un délai de trois mois à
compter de la création de la métropole du Grand Paris, une ou plusieurs
conventions conclues entre l’administration parisienne concernée et la
métropole du Grand Paris constatent la liste des services ou parties de
services qui sont, pour l’exercice des compétences transférées, mis à
disposition de la métropole du Grand Paris. Cette convention fixe en outre la
date et les modalités du transfert définitif des services ou parties de
services.
Les fonctionnaires et les agents non titulaires
des administrations parisiennes qui remplissent leurs fonctions dans un service
ou une partie de service transféré sont de plein droit mis à disposition, à
titre individuel, de la métropole du Grand Paris.
À défaut de convention passée dans le délai de
trois mois précité, le représentant de l’État dans la région d’Île-de-France
propose, dans le délai d’un mois, un projet de convention au chef de l’administration
parisienne concernée et au président du conseil de la métropole du Grand Paris.
Ils disposent d’un délai d’un mois pour signer le projet de convention qui leur
est soumis. À défaut de signature du projet proposé par le représentant de l’État,
la liste des services ou parties de services mis à disposition ainsi que la
date et les modalités de leur transfert définitif sont établies par arrêté du
ministre chargé des collectivités territoriales.
Dans l’attente du transfert définitif des services
ou parties de services, le président du conseil de la métropole du Grand Paris
donne ses instructions aux chefs des services des administrations parisiennes
chargés des compétences transférées.
III. – A. – Dans un délai
de deux ans à compter de la date du transfert des services auxquels ils sont
affectés, les fonctionnaires des administrations parisiennes exerçant leurs
fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole du
Grand Paris peuvent opter soit pour l’intégration dans un cadre d’emplois
territorial, soit pour le maintien dans leur corps de fonctionnaire des
administrations parisiennes.
B. – Les fonctionnaires des
administrations parisiennes ayant opté pour l’intégration sont intégrés dans un
cadre d’emplois de la fonction publique territoriale dans les conditions
prévues à l’article 13 bis
de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires et par les dispositions statutaires applicables
à ce cadre d’emplois.
Les services effectifs accomplis par les
intéressés dans leur corps d’origine sont assimilés à des services accomplis
dans ce cadre d’emplois.
C. – Les fonctionnaires des
administrations parisiennes ayant opté pour leur maintien dans un corps des
administrations parisiennes sont placés en position de détachement auprès de la
métropole du Grand Paris dans le cadre d’emplois correspondant.
Par dérogation à la section 2 du
chapitre V de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
ces détachements sont sans limitation de durée. Le président du conseil de la
métropole du Grand Paris exerce le pouvoir disciplinaire
sur les fonctionnaires ainsi détachés. Il informe l’administration gestionnaire de
leur corps d’origine des sanctions prononcées.
Lorsque les fonctionnaires détachés sont
placés, sur leur demande, dans une position statutaire dont le bénéfice est de
droit, le détachement est suspendu.
Les fonctionnaires détachés sans limitation de durée
peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans la fonction publique
territoriale.
D. – Les fonctionnaires qui n’ont pas
fait usage du droit d’option à l’expiration du délai mentionné au A sont
placés en position de détachement sans limitation de durée.
E. – Les fonctionnaires en
détachement sans limitation de durée mentionnés aux C et D peuvent
demander à être réintégrés dans un emploi de leur corps d’origine. Il est fait
droit à leur demande, dans la limite des emplois vacants.
F. – Un décret en Conseil d’État fixe
les modalités d’application du présent III.
IV. – Les fonctionnaires des
administrations parisiennes mentionnés au III du présent article et
appartenant à un corps classé en catégorie active au sens du 1° du I
de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite
conservent, à titre personnel, le bénéfice des avantages qui en découlent.
Ils peuvent, si besoin est, compléter la durée
de service en vue de remplir la condition exigée en la matière par les
dispositions qui leur sont applicables au titre du régime de pension dont ils
relèvent, dès lors qu’ils exercent dans la métropole du Grand Paris des
fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu’ils exerçaient
antérieurement au service des administrations parisiennes.
V. – A. – Par dérogation
au II, les fonctionnaires des administrations parisiennes mis à
disposition de la métropole du Grand Paris et appartenant à des corps, dont la
liste est fixée par décret en Conseil d’État, ne correspondant à aucun cadre
d’emplois de la fonction publique territoriale, sont mis à disposition sans
limitation de durée, à titre individuel, auprès de la métropole du Grand Paris
à compter de la date de publication de ce décret.
B. – Les fonctionnaires mis à
disposition sans limitation de durée en application du A peuvent
solliciter à tout moment leur affectation dans un emploi de leur corps de leur
administration d’origine. Il est fait droit à leur demande, dans la limite des
emplois vacants, dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de
réception de celle-ci ou, au delà de cette période, dès la première vacance.
VI. – À
la date d’entrée en vigueur des transferts définitifs des services, les agents
non titulaires mis à disposition de la métropole du Grand Paris deviennent
agents non titulaires de la métropole du Grand Paris.
Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice
des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en
qualité d’agent non titulaire des administrations parisiennes sont assimilés à
des services accomplis dans la métropole du Grand Paris.
VII. – Les agents non titulaires
transférés à la métropole du Grand Paris mentionnés au VI du présent
article, qui remplissent les conditions énoncées aux articles 14
et 15 de la loi n° 2012‑347 du 12 mars 2012 relative
à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des
agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction
publique, conservent la possibilité de se porter candidat aux recrutements
réservés organisés au titre du chapitre Ier du titre Ier
de la même loi :
1° Par l’administration qui soit les
employait à la date du 31 mars 2011 lorsqu’ils bénéficiaient d’un contrat
à durée déterminée à cette dernière date, soit les employait entre le 1er janvier
et le 31 mars 2011 lorsque leur contrat a expiré durant cette dernière
période ;
2° Par
l’administration qui les employait à la date du 13 mars 2012 lorsqu’ils
bénéficiaient d’un contrat à durée indéterminée à cette dernière date.
Les services accomplis en qualité d’agent
contractuel de droit public de la métropole du Grand Paris sont assimilés à des
services effectués en qualité d’agent contractuel de droit public des
administrations parisiennes pour l’appréciation de l’ancienneté prévue à
l’article 15 de la loi n° 2012‑347 du 12 mars 2012
précitée.
Les agents déclarés admis aux recrutements
réservés sont nommés stagiaires du corps des administrations parisiennes auquel
le recrutement donne accès. Ils sont mis, de plein droit, à disposition de la
métropole du Grand Paris.
S’ils sont titularisés et affectés à un service
ou une partie de service transféré en vertu de la présente loi à la métropole
du Grand Paris, ces agents bénéficient des III et V du présent
article.
VIII. – L’article 17
de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant diverses
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La métropole du Grand Paris peut
s’affilier volontairement au centre interdépartemental de gestion dans les
conditions mentionnées à l’article 15. »
.........................................................................................................
Logement en Île-de-France
.........................................................................................................
I. – La section 4 du
chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la
construction et de l’habitation est ainsi rédigée :
« Section 4
« Schéma régional de l’habitat et de
l’hébergement
en Île-de-France
« Art L. 302‑13. – I. – À
compter du 1er juillet 2014, le comité régional de l’habitat et
de l’hébergement d’Île-de-France est chargé d’assurer la cohérence des
politiques de l’habitat et de l’hébergement en Île-de-France.
« Le comité régional de l’habitat et de
l’hébergement d’Île‑de-France est composé de cinq collèges comprenant,
respectivement :
« 1° Des représentants de
l’État ;
« 2° Des représentants de la région
d’Île-de-France et des départements
franciliens ;
« 3° Des
représentants de la métropole du Grand Paris, ou des communes et groupements de
communes de son territoire dans l’attente de sa création, et des groupements de
communes présents hors du périmètre de la métropole ;
« 4° Des
professionnels et des représentants des associations intervenant dans les
domaines du logement, de l’immobilier, de la construction ou de la mise en
œuvre des moyens financiers correspondants ;
« 5° Des représentants d’organismes
intervenant dans le domaine de l’accueil, du soutien, de l’hébergement, de
l’accompagnement, de l’insertion ou de la défense des personnes en situation
d’exclusion, d’organisations d’usagers, des personnes prises en charge par le
dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le
logement, de bailleurs privés, des
partenaires sociaux associés à la gestion de la participation des
employeurs à l’effort de construction et de personnalités qualifiées.
« La présidence du comité régional de
l’habitat et de l’hébergement d’Île-de-France est assurée par le représentant
de l’État dans la région et par le président du conseil régional d’Île‑de-France
ou son représentant.
« Un décret en Conseil d’État précise la
composition du comité régional de l’habitat et de l’hébergement
d’Île-de-France, les modalités de désignation de ses membres et ses règles de
fonctionnement.
« II. – Sur la base d’un
diagnostic du logement et de l’habitat, le comité régional de l’habitat et de
l’hébergement d’Île-de-France élabore un schéma régional de l’habitat et de
l’hébergement. En cohérence avec l’objectif fixé à l’article 1er
de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris,
ce schéma fixe, pour une durée de six ans, les objectifs globaux et, dans le
respect des orientations du schéma directeur de la région d’Île-de-France,
leurs déclinaisons territoriales au niveau de chaque établissement public de
coopération intercommunale, en matière de construction
et de rénovation de logements, de construction et d’amélioration des
structures d’hébergement, de développement équilibré du parc de logements
sociaux, de rénovation thermique des logements, d’actions en faveur des populations défavorisées, de rénovation
urbaine, de requalification des quartiers anciens dégradés et de lutte
contre l’habitat indigne.
« Il prévoit des critères, des indicateurs
et des modalités permettant de suivre l’application de ses dispositions et
leurs incidences. Il indique, en prenant en compte les actions de rénovation
urbaine au sens de la loi n° 2003‑710 du 1er août
2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine,
les objectifs à atteindre pour satisfaire les besoins en logements et en places
d’hébergement, en précisant notamment :
« 1° L’offre nouvelle et la typologie
des logements à construire au regard d’une évaluation des besoins. Cette
typologie doit notamment préciser l’offre de logements locatifs sociaux ;
« 2° Les actions à mener en vue de
l’amélioration et de la réhabilitation du parc de logements existant, privé et
public ;
« 3° Les réponses apportées aux
besoins particuliers des personnes en situation d’exclusion, défavorisées ou
présentant des difficultés particulières ;
« 4° Les réponses apportées aux
besoins particuliers des jeunes et des étudiants.
« III. – Après avis du comité
régional de l’habitat et de l’hébergement d’Île-de-France, l’État peut déléguer
aux établissements publics de coopération intercommunale d’Île‑de‑France
l’attribution des aides à la pierre dans les conditions prévues à l’article
L. 301‑5‑1.
« Art. L. 302‑14. – I. – Dans
un délai de trois mois à compter de la transmission de la décision du comité
régional de l’habitat et de l’hébergement d’Île-de-France engageant la
procédure d’élaboration du schéma régional de l’habitat et de l’hébergement, le
représentant de l’État dans la région porte à sa connaissance toutes les
informations utiles ainsi que les objectifs à prendre en compte en matière de
diversité de l’habitat, de répartition équilibrée des différents types de
logements, de renouvellement du parc immobilier et d’accroissement du nombre de
logements et de places d’hébergement.
« Le projet de schéma élaboré par le
comité régional de l’habitat et de l’hébergement d’Île-de-France est soumis
pour avis au conseil régional d’Île-de-France, aux départements, à la métropole
du Grand Paris, aux établissements publics de coopération intercommunale
compétents en matière de programme local de l’habitat ainsi qu’aux communes
n’appartenant pas à de tels établissements publics, qui disposent d’un délai de
trois mois, à compter de la notification, pour faire connaître leur avis.
« Au vu de ces avis, le comité régional de
l’habitat et de l’hébergement délibère sur un nouveau projet de schéma. Il le
soumet pour avis, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du
présent I, au représentant de l’État dans la région.
« Le projet de schéma, amendé pour tenir
compte des demandes de modification adressées, le cas échéant, par le
représentant de l’État dans la région, est approuvé par le comité régional de
l’habitat et de l’hébergement.
« Le projet de schéma approuvé par le comité
régional de l’habitat et de l’hébergement est arrêté par le représentant de
l’État dans la région.
« II. – Les contrats de
développement territorial, les schémas de cohérence territoriale, les plans
locaux d’urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, le
plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement et les programmes locaux de
l’habitat prennent en compte le schéma régional de l’habitat et de
l’hébergement lors de leur élaboration ou de leur révision.
« III. – Le schéma peut être
révisé selon les modalités prévues pour son élaboration au I du présent
article.
« Art. L. 302‑15. – Le
représentant de l’État dans la région établit chaque année un bilan de la
programmation des aides au logement dans la région d’Île-de-France. Sur la base
de ce bilan, le comité régional de l’habitat et de l’hébergement
d’Île-de-France coordonne les interventions de l’État, de la région d’Île‑de‑France,
des départements, de la métropole du Grand
Paris et des établissements publics de coopération intercommunale
compétents en matière de programme local de l’habitat pour favoriser la mise en
œuvre du schéma régional de l’habitat et de l’hébergement. »
II. – Les objectifs des contrats de développement territorial dont
l’élaboration a été engagée avant l’entrée en vigueur de la présente loi
tiennent compte des objectifs annuels de production de nouveaux logements dans
les périmètres comprenant un ou plusieurs territoires soumis à l’obligation de
réaliser un programme local de l’habitat, définis par le représentant de l’État
dans la région en application de l’article L. 302-13 du code de la
construction et de l’habitation dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
.........................................................................................................
Fonds de solidarité pour les départements
de la région d’Île-de-France
[Pour coordination]
(Supprimé)
Section 5
Coordination du syndicat des transports
d’Île-de-France
et de la société du Grand Paris
.........................................................................................................
I. – Au 2° de l’article
L. 1241-14 du code des transports, les mots : « en commun »
sont supprimés.
II. – Le code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l’article
L. 2531‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – des dépenses d’investissement et
de fonctionnement de toute action relevant de l’organisation de la mobilité au
sens des articles L. 1231‑1, L. 1231‑8, L. 1231‑14,
L. 1231‑15 et L. 1231‑16 du code des transports ; »
2° À la première phrase du premier alinéa
de l’article L. 5722‑7 et à l’article L. 5722‑7‑1,
les mots : « en commun » sont supprimés ;
3° À la fin de l’intitulé de la section 1
du chapitre unique du titre III du livre V de la deuxième partie, les
mots : « en commun » sont supprimés.
.........................................................................................................
Dispositions relatives au site de La Défense
.........................................................................................................
Dispositions relatives
à l’Établissement public d’aménagement de Paris-Saclay
.........................................................................................................
Les dispositions spécifiques à la métropole de Lyon
I. – La troisième partie du code
général des collectivités territoriales est complétée par un livre VI
ainsi rédigé :
« LIVRE VI
« MÉTROPOLE DE LYON
« TITRE IER
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« Chapitre unique
« Art. L. 3611‑1. – Il
est créé une collectivité à statut particulier, au sens de l’article 72 de
la Constitution, dénommée “métropole de Lyon”, en lieu et place de la
communauté urbaine de Lyon et, dans les limites territoriales précédemment
reconnues à celle-ci, du département du Rhône.
« Art. L. 3611‑2. – La
métropole de Lyon forme un espace de solidarité pour élaborer et conduire un
projet d’aménagement et de développement économique, écologique, éducatif,
sportif, culturel et social de son territoire, afin d’en améliorer la
compétitivité et la cohésion.
« Elle assure les conditions de son
développement économique, social et environnemental au moyen des
infrastructures, réseaux et équipements structurants métropolitains.
« Art. L. 3611‑3. – La
métropole de Lyon s’administre librement dans les conditions fixées par le
présent livre et par les dispositions non contraires de la première partie du
présent code, ainsi que par les titres II, III et IV du livre Ier
et les livres II et III de la troisième partie, ainsi que de la
législation en vigueur relative au département.
« Pour l’application à la métropole de
Lyon des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article :
« 1° La référence au département est
remplacée par la référence à la métropole de Lyon ;
« 2° La référence au conseil général
est remplacée par la référence au conseil de la métropole ;
« 3° La référence au président du
conseil général est remplacée par la référence au président du conseil de la
métropole ;
« 4° La référence au représentant de
l’État dans le département est remplacée par la référence au représentant de
l’État dans la métropole.
« TITRE II
« LIMITES TERRITORIALES ET CHEF-LIEU
« Chapitre unique
« Art. L. 3621‑1. – Les
limites territoriales de la métropole de Lyon fixées à l’article L. 3611‑1
sont modifiées par la loi, après consultation du conseil de la métropole, des
conseils municipaux des communes intéressées et du conseil général intéressé,
le Conseil d’État entendu. Toutefois, lorsque le conseil de la métropole, les
conseils municipaux des communes intéressées et le conseil général ont approuvé
par délibération les modifications envisagées, ces limites territoriales sont
modifiées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 3621‑2. – Le
chef-lieu de la métropole est fixé à Lyon.
« Art. L. 3621‑3. – Le
chef-lieu du département du Rhône est fixé par décret en Conseil d’État, après
consultation du conseil général du Rhône et du conseil municipal de la commune
intéressée. L’article L. 3112‑2 est applicable au transfert de ce
chef-lieu.
« Art. L. 3621‑4. – Par
dérogation à l’article L. 3121‑9, le conseil général du Rhône peut
se réunir dans le chef-lieu de la métropole de Lyon.
« TITRE III
« ORGANISATION
« Chapitre Ier
« Le conseil de la métropole
« Art. L. 3631‑1. – (Supprimé)
« Art. L. 3631‑2. – Les
conseillers métropolitains sont élus au suffrage universel direct, dans les
conditions prévues par le code électoral.