N° 56
SÉNAT
                  

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

19 décembre 2013

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ATTENTION

DOCUMENT PROVISOIRE

Seule l’impression définitive a valeur de texte authentique

PROJET DE LOI

de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.

Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat :   1ère lecture : 495, 580, 581, 593, 598, 601 et T.A. 163 (2012-2013).
                2ème lecture : 796, 846, 847, 859, 860
(2012-2013) et T.A. 5 (2013-2014
).

                227. C.M.P. : 239 et 240 (2013-2014).

Assemblée nationale :  1ère lecture : 1120, 1177, 1178, 1205, 1207, 12016 et T.A. 190.
                                          2ème lecture : 1407, 1587 et T.A.
 259
.

                                          C.M.P. : 1660.

 


TITRE IER

CLARIFICATION DES COMPÉTENCES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET COORDINATION DES ACTEURS

Chapitre Ier A

(Division et intitulé supprimés)

Article 1er AA

(Supprimé)

.........................................................................................................

Article 1er AB

(Supprimé)

Chapitre Ier

Le rétablissement de la clause de compétence générale

.........................................................................................................

Article 2

I. – Le code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 73 de la loi n° 2010‑1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, est ainsi modifié :

1° A  L’article L. 2112‑6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2112‑6. – Tout projet de modification des limites territoriales des communes est soumis à l’avis du conseil général, qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. À l’expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. » ;

1° L’article L. 3211‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3211‑1. – Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département. 

« Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et sur tous les objets d’intérêt départemental dont il est saisi. 

« Il a compétence pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale sur le territoire départemental, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des régions et des communes. » ;

2° Les deux premiers alinéas de l’article L. 4221‑1 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région.

« Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et sur tous les objets d’intérêt régional dont il est saisi.

« Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région et l’aménagement de son territoire, ainsi que pour assurer la préservation de son identité et la promotion des langues régionales, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des départements et des communes. » ;

3° L’article L. 4433‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4433‑1. – Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région.

« Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et sur tous les objets d’intérêt régional dont il est saisi.

« Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région et l’aménagement de son territoire, ainsi que pour assurer la préservation de son identité et la promotion des langues régionales, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des départements et des communes. » ;

4° Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1111‑4 sont supprimés ;

5° À la fin du premier alinéa de l’article L. 1111‑8, les mots : « , qu’il s’agisse d’une compétence exclusive ou d’une compétence partagée » sont supprimés ;

6° Après le même article L. 1111‑8, il est inséré un article L. 1111‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑8‑1. – Sauf lorsque sont en cause des intérêts nationaux, l’État peut déléguer par convention à une collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en fait la demande l’exercice de certaines de ses compétences.

« Les compétences déléguées en application du présent article sont exercées au nom et pour le compte de l’État. Elles ne peuvent habiliter les collectivités territoriales et les établissements publics concernés à déroger à des règles relevant du domaine de la loi ou du règlement.

« Aucune compétence déléguée ne peut relever de la nationalité, des droits civiques, des garanties des libertés publiques, de l’état et de la capacité des personnes, de l’organisation de la justice, du droit pénal, de la procédure pénale, de la politique étrangère, de la défense, de la sécurité et de l’ordre publics, de la monnaie, du crédit et des changes, ainsi que du droit électoral, ou intervenir lorsqu’elle affecte les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, ou porter sur l’exercice de missions de contrôle confiées à l’État sans faculté expresse de délégation par les engagements internationaux de la France, les lois et les règlements.

« La collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui souhaite exercer une compétence déléguée par l’État soumet sa demande pour avis à la conférence territoriale de l’action publique. La demande et l’avis de la conférence territoriale sont transmis aux ministres concernés par le représentant de l’État dans la région.

« Lorsque la demande de délégation est acceptée, un projet de convention est communiqué à la collectivité territoriale ou à l’établissement public demandeur dans un délai d’un an à compter de la transmission de sa demande.

« La délégation est décidée par décret. La convention prévue au premier alinéa en fixe la durée, définit les objectifs à atteindre, précise les moyens mis en œuvre ainsi que les modalités de contrôle de l’État sur la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délégataire. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. – (Non modifié)

Article 2 bis

I. – Après le cinquième alinéa de l’article 34 de la loi n° 83‑8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le schéma régional d’aménagement et de développement du territoire comprend un volet consacré à l’aménagement numérique, ce volet tient lieu de schéma directeur territorial d’aménagement numérique, au sens de l’article L. 1425‑2 du code général des collectivités territoriales. »

II. – L’article L. 1425‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le territoire de la région ne comporte qu’un seul schéma directeur territorial d’aménagement numérique élaboré par le conseil régional, ce schéma directeur peut être remplacé ou révisé par le volet consacré à l’aménagement numérique du schéma régional d’aménagement et de développement du territoire. Lorsque le territoire de la région est couvert par plusieurs schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique, les personnes publiques les ayant élaborés et la région définissent conjointement une stratégie d’aménagement numérique du territoire régional dans les conditions prévues au troisième alinéa. »

Chapitre II

Les collectivités territoriales chefs de file
et la conférence territoriale de l’action publique

Section 1

Les collectivités territoriales chefs de file

Article 3

L’article L. 1111‑9 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑9. – I A. – Les compétences des collectivités territoriales dont le présent article prévoit que l’exercice nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales sont mises en œuvre dans le respect des règles suivantes :

« 1° Les délégations de compétence sont organisées dans le cadre de la convention territoriale d’exercice concerté prévue au I quinquies de l’article L. 1111‑9‑1 ;

« 2° La participation minimale du maître d’ouvrage, prévue au deuxième alinéa du III de l’article L. 1111‑10, est fixée à 30 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques ;

« 3° À l’exception des opérations figurant dans le contrat de plan conclu entre l’État et la région, les projets relevant de ces compétences peuvent bénéficier de subventions d’investissement et de fonctionnement soit de la région, soit d’un département.

« I. – La région est chargée d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l’exercice des compétences relatives :

« 1° À l’aménagement et au développement durable du territoire ;

« 2° (Supprimé)

« 3° À la protection de la biodiversité ;

« 3° bis Au climat, à la qualité de l’air et à l’énergie ;

« 4° Au développement économique ;

« 5° Au soutien de l’innovation ;

« 6° À l’internationalisation des entreprises ;

« 7° À l’intermodalité et à la complémentarité entre les modes de transports ;

« 8° Au soutien à l’enseignement supérieur et à la recherche.

« II. – Le département est chargé d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l’exercice des compétences relatives à :

« 1° L’action sociale, le développement social et la contribution à la résorption de la précarité énergétique ;

« 2° L’autonomie des personnes ;

« 3° La solidarité des territoires ;

« 4° (Supprimé)

« Il est consulté par la région en préalable à l’élaboration du contrat de plan conclu entre l’État et la région en application de la loi n° 82‑653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification afin de tenir compte des spécificités de son territoire.

« III. – La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle a transféré ses compétences est chargé d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l’exercice des compétences relatives :

« 1° À la mobilité durable ;

« 2° À l’organisation des services publics de proximité ; 

« 3° À l’aménagement de l’espace ;

« 4° Au développement local.

« III bis. – (Supprimé)

« IV. – Les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs groupements pour l’exercice des compétences mentionnées aux I à III sont débattues par la conférence territoriale de l’action publique prévue à l’article L. 1111‑9‑1. »

Section 2

La conférence territoriale de l’action publique

Article 4

I. – Après l’article L. 1111‑9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑9‑1. – I. – Dans chaque région, la conférence territoriale de l’action publique est chargée de favoriser un exercice concerté des compétences des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics.

« La conférence territoriale de l’action publique peut débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs à l’exercice de compétences et à la conduite de politiques publiques nécessitant une coordination ou une délégation de compétences entre les collectivités territoriales et leurs groupements.

« Elle peut être saisie de la coordination des relations transfrontalières avec les collectivités territoriales étrangères situées dans le voisinage de la région.

« I bis. – Sont membres de la conférence territoriale de l’action publique :

« 1° Le président du conseil régional ou de l’autorité exécutive de la collectivité territoriale régie par l’article 73 de la Constitution ;

« 2° Les présidents des conseils généraux ou un représentant de l’autorité exécutive des collectivités territoriales exerçant les compétences des départements sur le territoire de la région ;

« 3° Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 30 000 habitants ayant leur siège sur le territoire de la région ;

« 4° Un représentant élu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 30 000 habitants ayant leur siège sur le territoire de chaque département ;

« 5° Un représentant élu des communes de plus de 30 000 habitants de chaque département ;

« 6° Un représentant élu des communes comprenant entre 3 500 et 30 000 habitants de chaque département ;

« 7° Un représentant élu des communes de moins de 3 500 habitants de chaque département ;

« 7° bis (supprimé)

« 8° Le cas échéant, un représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités des territoires de montagne, au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

« Pour la désignation dans chaque département des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre non membres de droit de la conférence territoriale de l’action publique et lorsqu’une seule liste complète de candidats réunissant les conditions requises a été adressée au représentant de l’État dans le département, il n’est pas procédé à une élection.

« Un décret précise les modalités d’élection ou de désignation des membres de la conférence territoriale de l’action publique.

« I ter. – La conférence territoriale de l’action publique est présidée par le président du conseil régional.

« Elle organise librement ses travaux, au travers de commissions thématiques, et leur publicité dans le cadre de son règlement intérieur.

« Elle est convoquée par son président, qui fixe l’ordre du jour de ses réunions. Chaque membre peut proposer l’inscription à l’ordre du jour de questions complémentaires relevant des compétences exercées par la personne publique ou la catégorie de personnes publiques qu’il représente ou pour lesquelles cette personne publique est chargée d’organiser les modalités de l’action commune des collectivités territoriales.

« Le représentant de l’État dans la région est informé des séances de la conférence territoriale de l’action publique. Il y participe lorsque la conférence donne son avis sur une demande d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre tendant à obtenir la délégation de l’exercice d’une compétence de l’État dans le cadre fixé à l’article L. 1111‑8‑1. Il participe aux autres séances à sa demande.

« La conférence territoriale de l’action publique peut associer à ses travaux tout élu ou organisme non représenté. Elle peut solliciter l’avis de toute personne ou de tout organisme.

« I quater. – La conférence territoriale de l’action publique débat des projets visant à coordonner les interventions des personnes publiques, qui lui sont présentés par les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le cadre des I quinquies à I septies.

« I quinquies. – Les conventions territoriales d’exercice concerté d’une compétence fixent les objectifs de rationalisation et les modalités de l’action commune pour chacune des compétences concernées, dans les conditions suivantes :

« a) La région et le département élaborent un projet de convention pour chacun des domaines de compétence mentionnés aux I et II de l’article L. 1111‑9 ;

« b) Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles ont transféré leurs compétences peuvent élaborer un projet de convention pour chacun des domaines de compétence mentionnés au III du même article L. 1111‑9 ;

« c) La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités, chargé par la loi de l’élaboration d’un plan ou d’un schéma relatif à l’exercice d’une compétence des collectivités territoriales au niveau régional ou départemental, peut élaborer un projet de convention organisant les modalités de leur action commune pour cette compétence ;

« d) La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités, chargé par la loi d’élaborer un plan ou un schéma relevant d’une compétence pour laquelle l’article L. 1111‑9 le charge de l’organisation des modalités de l’action commune, peut élaborer un projet de document unique tenant lieu de plan ou schéma et de convention territoriale d’exercice concerté de la compétence concernée, en respectant les prescriptions et procédures de consultation et d’approbation prévues pour chaque document. Le document unique comporte un volet regroupant les dispositions prévues en application des 1° à 5° du présent I quinquies applicables à ses seuls signataires. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent d.

« Chaque projet de convention comprend notamment :

« 1° Les niveaux de collectivités territoriales concernés ou les collectivités compétentes définies par des critères objectifs sur l’ensemble du territoire de la région ;

« 2° Les délégations de compétences entre collectivités territoriales, ainsi que les délégations de la région ou du département à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑8 ;

« 3° Les créations de services unifiés, en application de l’article L. 5111‑1‑1 ;

« 4° Les modalités de la coordination, de la simplification et de la clarification des interventions financières des collectivités territoriales, pouvant déroger aux 2° et 3° du I A de l’article L. 1111‑9 ;

« 5° La durée de la convention, qui ne peut excéder six ans.

« I sexies A. – Le projet de convention territoriale d’exercice concerté de la compétence est examiné par la conférence territoriale de l’action publique, dans les conditions prévues par son règlement intérieur.

« La collectivité territoriale ou l’établissement public auteur du projet de convention territoriale d’exercice concerté de la compétence peut prendre en compte les observations formulées lors des débats de la conférence territoriale de l’action publique pour modifier le projet présenté.

« À l’issue de cet examen, le projet de convention est transmis au représentant de l’État dans la région, ainsi qu’aux collectivités territoriales et établissements publics appelés à prendre les mesures nécessaires à sa mise en œuvre.

« Les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics concernés disposent d’un délai de trois mois pour approuver la convention, qui est signée par le maire ou par le président.

« Les stipulations de la convention sont opposables aux seules collectivités territoriales et établissements publics qui l’ont signée. Elles les engagent à prendre les mesures et à conclure les conventions nécessaires à sa mise en œuvre.

« I sexies. – (Supprimé)

« I septies. – Lorsque l’exercice d’une compétence autre que celles mentionnées à l’article L. 1111‑9 est partagé entre plusieurs catégories de collectivités territoriales, chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre attributaire de cette compétence peut formuler des propositions de rationalisation de son exercice. Ces propositions font l’objet d’un débat au sein de la conférence territoriale de l’action publique.

« I octies. – Au moins une fois par an, la collectivité territoriale chargée d’organiser les modalités de l’action commune adresse à l’organe délibérant des collectivités territoriales et aux établissements publics concernés un rapport détaillant les actions menées dans le cadre de la convention territoriale d’exercice concerté de la compétence ou du plan d’actions, ainsi que les interventions financières intervenues. Ce rapport fait l’objet d’un débat.

« Dans les conditions prévues au présent article pour leur conclusion, les conventions territoriales d’exercice concerté de la compétence peuvent être révisées au terme d’une période de trois ans ou en cas de changement des conditions législatives, réglementaires ou financières au vu desquelles elles ont été adoptées.

« II. – (Supprimé) »

II. – Le 1° du II de l’article 19 de la loi n° 2013‑403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral est abrogé.

Section 3

(Division et intitulé supprimés)

.........................................................................................................

Section 3 bis

(Division et intitulé supprimés)

Section 4

(Division et intitulé supprimés)

Chapitre II bis

Les schémas régionaux de l’intermodalité

Article 8 bis

I. – La première partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° À la fin de l’intitulé du chapitre III du titre Ier du livre II, les mots : « des infrastructures et des transports » sont supprimés ;

2° L’intitulé de la section 1 du même chapitre est ainsi rédigé : « Le schéma régional des infrastructures et des transports » ;

3° La section 2 dudit chapitre devient la section 3 ;

4° La section 2 du même chapitre est ainsi rétablie :

« Section 2

« Le schéma régional de l’intermodalité

« Art. L. 1213‑3‑1. – Le schéma régional de l’intermodalité coordonne à l’échelle régionale, en l’absence d’une autorité organisatrice de transport unique et dans le respect de l’article L. 1221‑1, les politiques conduites en matière de mobilité par les collectivités publiques mentionnées à ce même article, en ce qui concerne l’offre de services, l’information des usagers, la tarification et la billettique.

« Ce schéma assure la cohérence des services de transport public et de mobilité offerts aux usagers sur le territoire régional dans l’objectif d’une complémentarité des services et des réseaux, dans le respect des compétences de chacune des autorités organisatrices de transport du territoire.

« Il définit les principes guidant l’articulation entre les différents modes de déplacement, notamment en ce qui concerne la mise en place de pôles d’échange.

« Il prévoit les mesures de nature à assurer une information des usagers sur l’ensemble de l’offre de transports, à permettre la mise en place de tarifs donnant accès à plusieurs modes de transport et la distribution des billets correspondants.

« Art. L. 1213‑3‑2. – Sous réserve des dispositions particulières prévues à la section 3 du présent chapitre, le schéma régional de l’intermodalité est élaboré par la région, en collaboration avec les départements et les autorités organisatrices de la mobilité situées sur le territoire régional.

« Le projet de schéma fait ensuite l’objet d’une concertation avec l’État et, le cas échéant, avec les syndicats mixtes de transport mentionnés à l’article L. 1231‑10 du présent code. Les établissements publics mentionnés à l’article L. 122‑4 du code de l’urbanisme et les gestionnaires de voirie sont consultés à leur demande sur le projet de schéma.

« Le projet de schéma régional de l’intermodalité, assorti des avis des conseils généraux des départements inclus dans la région, des autorités organisatrices de la mobilité ainsi que des observations formulées par les personnes associées à son élaboration, est mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l’article L. 120‑1 du code de l’environnement.

« Le projet est arrêté par le conseil régional après avis favorable des conseils généraux des départements inclus dans la région représentant au moins la moitié de la population régionale et des organes délibérants des autorités organisatrices de la mobilité représentant au moins la moitié de la population des périmètres de transports urbains de la région.

« En l’absence de réponse de la collectivité publique dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de schéma, son avis est réputé favorable.

« Le schéma régional de l’intermodalité est approuvé par le représentant de l’État dans la région.

« Il fait l’objet d’une évaluation tous les cinq ans et il est, si nécessaire, révisé.

« Art. L. 1213‑3‑3. – Les modalités d’application des articles L. 1213‑3‑1 et L. 1213‑3‑2 sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

5° La sous-section 1 de la section 3 du même chapitre, dans sa rédaction résultant du présent article, est complétée par un article L. 1213‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1213‑4‑1. – Les articles L. 1213‑3‑1 et L. 1213‑3‑2 ne sont pas applicables à la région d’Île-de-France. » ;

6° L’article L. 1213‑5 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « transports », sont insérés les mots : « et au schéma régional de l’intermodalité » ;

b) La référence : « troisième alinéa de l’article L. 4424‑12 » est remplacée par la référence : « II de l’article L. 4424‑10 » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 1214-7, après le mot : « compatible », sont insérés les mots : « avec le schéma régional de l’intermodalité et » ;

8° Le début de l’article L. 1811‑7 est ainsi rédigé : « Pour l’application des sections 1 et 2 du chapitre III du titre Ier du livre II, les régions d’outre-mer mettent en œuvre l’article... (le reste sans changement). » ;

9° L’article L. 1821‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1821‑2. – Pour l’application des sections 1 et 2 du chapitre III du titre Ier du livre II de la présente partie, Mayotte met en œuvre l’article L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales. »

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa du I de l’article L. 4424‑9, après le mot : « transports », sont insérés les mots : « , d’intermodalité » ;

2° Le II de l’article L. 4424‑10 est ainsi modifié : 

a) La première phrase est complétée par les mots : « et schéma régional de l’intermodalité, au sens de l’article L. 1213‑3‑1 du même code » ;

b) Après le mot : « prévus », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « pour ces schémas aux articles L. 1213‑3 et L. 1213‑3‑1 du même code et par les dispositions réglementaires prises pour leur application. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 4433‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le schéma d’aménagement régional définit les principes permettant d’assurer la combinaison des différents modes de transports et la coordination des politiques de mobilité mises en place par les autorités organisatrices. »

.........................................................................................................

Chapitre II ter

La rationalisation de l’action publique territoriale

Article 9 bis A

Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les possibilités de rationalisation et de regroupement des différents schémas régionaux et départementaux, élaborés conjointement avec l’État ou non, en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, de transport et de mobilité, d’environnement, d’énergie et d’aménagement numérique.

Article 9 bis B

I. – Le I de l’article L. 4122‑1‑1 et le premier alinéa du I de l’article L. 4124‑1 du code général des collectivités territoriales sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« La demande de modification est inscrite à l’ordre du jour du conseil général, par dérogation aux articles L. 3121‑9 et L. 3121‑10, et du conseil régional, par dérogation aux articles L. 4132‑8 et L. 4132‑9, à l’initiative d’au moins 10 % de leurs membres. »

II. – (Supprimé)

Chapitre III

Renforcement de l’action extérieure des collectivités territoriales
et de leurs groupements

.........................................................................................................

TITRE II

L’AFFIRMATION DES MÉTROPOLES

Chapitre Ier

Les dispositions spécifiques à l’Île-de-France

Section 1

Achèvement de la carte intercommunale

Article 10

L’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Dans les départements de l’Essonne, de la Seine‑et‑Marne, du Val‑d’Oise et des Yvelines, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège se situe dans l’unité urbaine de Paris, telle que définie par l’Institut national de la statistique et des études économiques, regroupent plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave formant un ensemble d’au moins 200 000 habitants. Toutefois, il peut être dérogé à ce seuil démographique par le représentant de l’État dans le département pour tenir compte des caractéristiques de certains espaces, en prenant en compte des particularités de la géographie physique, le nombre de communes membres, la densité de population ou la superficie des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. »

Article 11

I. – Un projet de schéma régional de coopération intercommunale portant sur les départements de l’Essonne, de la Seine‑et‑Marne, du Val‑d’Oise et des Yvelines est élaboré par le représentant de l’État dans la région d’Île‑de‑France, sur proposition des représentants de l’État dans ces départements.

Il est présenté, avant le 1er septembre 2014, à la commission régionale de la coopération intercommunale mentionnée au VII du présent article. Ce schéma répond aux obligations définies aux I, II, VI et VII de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales et prend en compte les orientations définies au III du même article.

Le représentant de l’État dans la région d’Île-de-France adresse le projet de schéma pour avis aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Lorsqu’une proposition concerne des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre appartenant à des départements autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent I, le représentant de l’État dans la région d’Île‑de‑France saisit le représentant de l’État dans le département intéressé, qui saisit pour avis la commission départementale de la coopération intercommunale.

Les avis mentionnés au troisième alinéa sont rendus dans un délai de trois mois à compter de l’envoi du projet de schéma. À défaut, l’avis est réputé favorable.

Le projet de schéma, ainsi que l’ensemble des avis mentionnés au troisième alinéa, sont transmis pour avis à la commission régionale de la coopération intercommunale par le représentant de l’État dans la région, laquelle, à compter de cette transmission, dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle‑ci est réputée favorable. Les propositions de modification du projet de schéma conformes aux I, II, VI et VII de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales, adoptées par la commission régionale de la coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de ses membres comprenant les deux tiers au moins des représentants de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale, désignés en application du VII du présent article, du ou des départements concernés par le projet, sont intégrées dans le projet de schéma.

Le schéma est arrêté avant le 28 février 2015 par le représentant de l’État dans la région d’Île-de-France et fait l’objet d’une insertion dans au moins une publication locale diffusée dans chacun des départements concernés.

II. – Dans les départements de l’Essonne, de la Seine‑et‑Marne, du Val‑d’Oise et des Yvelines, la procédure de révision du schéma départemental de coopération intercommunale prévue au IV de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales n’est pas applicable à compter du renouvellement général des conseils municipaux prévu en 2014.

III. – Dès la publication du schéma régional de coopération intercommunale, les représentants de l’État dans les départements de l’Essonne, de la Seine‑et‑Marne, du Val‑d’Oise et des Yvelines définissent par arrêté, avant le 1er juillet 2015, pour la mise en œuvre du schéma, tout projet de périmètre portant création d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Ils peuvent également définir un projet de périmètre ne figurant pas dans le schéma, après avis de la commission régionale de la coopération intercommunale, sous réserve du respect des obligations mentionnées aux I, II, VI et VII de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales et de la prise en compte des orientations définies au III du même article.

Lorsqu’elle est saisie pour avis, en application du deuxième alinéa du présent III, la commission régionale de la coopération intercommunale dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. L’arrêté intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission régionale dans les conditions de majorité prévues à l’avant-dernier alinéa du I du présent article.

L’arrêté de projet définit la catégorie d’établissement public de coopération intercommunale dont la création est envisagée, dresse la liste des communes intéressées et détermine le nom et le siège de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

À compter de la notification de cet arrêté au maire de chaque commune intéressée, le conseil municipal dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

La création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté des représentants de l’État dans les départements intéressés, après accord des conseils municipaux concernés. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

À défaut d’accord des conseils municipaux et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, les représentants de l’État dans les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis de la commission régionale de la coopération intercommunale, créer l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. En vue de formuler son avis, la commission régionale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. Les nouvelles propositions de modification du périmètre, adoptées par la commission régionale dans les conditions de majorité prévues à l’avant-dernier alinéa du I du présent article, sont intégrées au périmètre fixé par l’arrêté des représentants de l’État dans les départements concernés. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

La création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté des représentants de l’État dans les départements intéressés avant le 31 décembre 2015.

L’arrêté de création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre emporte retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.

L’arrêté peut également porter, en cas d’accord des conseils municipaux des communes dans les conditions prévues au sixième alinéa du présent III, sur les compétences exercées par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans le respect des dispositions propres à sa catégorie.

À défaut d’accord sur les compétences, les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre disposent d’un délai de six mois à compter de sa création pour se doter des compétences requises, dans le respect des dispositions propres à sa catégorie. Si les communes ne se sont pas mises en conformité avec ces dispositions dans ce délai, le nouvel établissement public exerce l’intégralité des compétences prévues par lesdites dispositions.

IV. – Dès la publication du schéma régional de coopération intercommunale, les représentants de l’État dans les départements de l’Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines proposent par arrêté, avant le 1er juillet 2015, pour sa mise en œuvre, la modification du périmètre de tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Ils peuvent également proposer une modification de périmètre ne figurant pas dans le schéma, sous réserve du respect des obligations mentionnées aux I, II, VI et VII de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales et de la prise en compte des orientations définies au III du même article, après avis de la commission régionale de la coopération intercommunale.

Lorsqu’elle est saisie pour avis, en application du deuxième alinéa du présent IV, la commission régionale de la coopération intercommunale dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. L’arrêté intègre les propositions de modification du périmètre adoptées par la commission régionale dans les conditions de majorité prévues à l’avant‑dernier alinéa du I du présent article.

La modification de périmètre peut porter sur des communes appartenant ou non à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Un arrêté de projet de périmètre dresse la liste des communes intéressées.

Cet arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département au président de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressé afin de recueillir l’avis de chaque organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l’accord de chaque conseil municipal.

À compter de la notification de cet arrêté, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les conseils municipaux disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

La modification de périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté des représentants de l’État dans les départements concernés, après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

À défaut d’accord des communes et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, les représentants de l’État dans les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis de la commission régionale de la coopération intercommunale, modifier le périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. En vue de formuler son avis, la commission régionale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. Les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission régionale dans les conditions de majorité prévues à l’avant-dernier alinéa du I du présent article sont intégrées au périmètre fixé par l’arrêté des représentants de l’État dans les départements concernés. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

La modification de périmètre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté des représentants de l’État dans les départements intéressés avant le 31 décembre 2015.

L’arrêté de modification de périmètre emporte retrait des communes auxquelles le périmètre est étendu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres.

V. – Dès la publication du schéma régional de coopération intercommunale, les représentants de l’État dans les départements de l’Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines proposent par arrêté, avant le 1er juillet 2015, pour la mise en œuvre du schéma, la fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, dont l’un au moins est à fiscalité propre.

Ils peuvent également proposer un projet de périmètre de fusion ne figurant pas dans le schéma, sous réserve du respect des obligations mentionnées aux I, II, VI et VII de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales et de la prise en compte des orientations définies au III du même article, après avis de la commission régionale de la coopération intercommunale.

Lorsqu’elle est saisie pour avis, en application du deuxième alinéa du présent V, la commission régionale de la coopération intercommunale dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable. L’arrêté intègre les propositions de modification de périmètre adoptées par la commission régionale dans les conditions de majorité prévues à l’avant‑dernier alinéa du I du présent article.

Un arrêté de projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dresse la liste des établissements publics de coopération intercommunale appelés à fusionner. Le périmètre peut, en outre, comprendre des communes appartenant ou non à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Cet arrêté est notifié par le représentant de l’État dans le département au président de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressé afin de recueillir l’avis de chaque organe délibérant et, concomitamment, au maire de chaque commune incluse dans le projet de périmètre afin de recueillir l’accord de chaque conseil municipal.

À compter de la notification de l’arrêté de projet de périmètre, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les conseils municipaux disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

La fusion des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est prononcée par arrêté des représentants de l’État dans les départements intéressés, après accord des conseils municipaux des communes intéressées. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux concernés, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale.

À défaut d’accord des conseils municipaux concernés et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, les représentants de l’État dans les départements concernés peuvent, par décision motivée, après avis de la commission régionale de la coopération intercommunale, fusionner les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. En vue de formuler son avis, la commission régionale entend tout maire d’une commune et tout président d’un établissement public de coopération intercommunale dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations ou qui en fait la demande. Les nouvelles propositions de modification du périmètre adoptées par la commission régionale dans les conditions de majorité prévues à l’avant-dernier alinéa du I du présent article sont intégrées au périmètre fixé par l’arrêté des représentants de l’État dans les départements concernés. La commission dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.

La fusion est prononcée par arrêté des représentants de l’État dans les départements intéressés avant le 31 décembre 2015.

L’arrêté de fusion emporte, le cas échéant, retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres et qui ne sont pas intégralement inclus dans le périmètre du nouvel établissement.

L’arrêté fixe le nom et le siège du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que ses compétences. Celui-ci exerce l’intégralité des compétences dont sont dotés les établissements publics de coopération intercommunale qui fusionnent, sur l’ensemble de son périmètre.

VI. – Si, avant la publication de l’arrêté portant création, extension ou fusion d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application des III à V du présent article, le nombre et la répartition des sièges au sein de l’organe délibérant de l’établissement public n’ont pas été fixés, les conseils municipaux des communes intéressées disposent, à compter de la date de publication de l’arrêté, d’un délai de trois mois pour délibérer sur la composition de l’organe délibérant.

Le représentant de l’État dans la région constate la composition de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fixée selon les modalités prévues au premier alinéa du présent VI. À défaut de délibération des conseils municipaux dans le délai de trois mois, la composition de l’organe délibérant est arrêtée par le représentant de l’État dans la région, selon les modalités prévues aux II et III de l’article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales.

VII. – La commission régionale de la coopération intercommunale mentionnée au présent article est présidée par le représentant de l’État dans la région d’Île-de-France et composée des représentants de l’État dans les départements de l’Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines et des membres des commissions départementales de la coopération intercommunale des mêmes départements, réunies dans leur formation prévue au second alinéa de l’article L. 5211‑45 du code général des collectivités territoriales. Siègent également au sein de la commission régionale de la coopération intercommunale, pour chacune de ces quatre commissions départementales de la coopération intercommunale, un représentant du conseil général, désigné parmi les membres mentionnés au 4° de l’article L. 5211‑43 du même code, et un représentant du conseil régional, désigné parmi les membres mentionnés au 5° du même article L. 5211‑43.

Section 2

La métropole du Grand Paris

Article 12

I. – Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« La métropole du Grand Paris

« Art. L. 52191. – I. – Il est créé au 1er janvier 2016 un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier dénommé “la métropole du Grand Paris”, qui regroupe :

« 1° La commune de Paris ;

« 2° L’ensemble des communes des départements des Hauts-de-Seine, de Seine‑Saint‑Denis et du Val‑de‑Marne ;

« 3° Les communes des autres départements de la région d’Île‑de‑France appartenant au 31 décembre 2014 à un établissement public de coopération intercommunale comprenant au moins une commune des départements des Hauts‑de‑Seine, de Seine‑Saint‑Denis et du Val‑de‑Marne et dont le conseil municipal a délibéré favorablement avant le 30 septembre 2014 ;

« 4° Toute commune en continuité avec au moins une commune répondant aux conditions fixées au 2°, dont le conseil municipal a délibéré favorablement avant le 30 septembre 2014, à la condition que les deux tiers des communes de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle appartient représentant au moins la moitié de la population ou la moitié des communes représentant les deux tiers de la population de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne s’y soient pas opposées par délibération avant le 31 décembre 2014.

« Un décret constate le périmètre de la métropole et fixe l’adresse de son siège. Il désigne le comptable public de la métropole.

« Toutes les modifications ultérieures relatives à l’adresse du siège, à la désignation du comptable public ou au transfert de compétences supplémentaires sont prononcées par arrêté du représentant de l’État dans la région d’Île-de-France dans les conditions prévues aux articles L. 5211‑17 et L. 5211‑20.

« La métropole du Grand Paris est constituée en vue de la définition et de la mise en œuvre d’actions métropolitaines afin d’améliorer le cadre de vie de ses habitants, de réduire les inégalités entre les territoires qui la composent, de développer un modèle urbain, social et économique durable, moyens d’une meilleure attractivité et compétitivité au bénéfice de l’ensemble du territoire national. La métropole du Grand Paris élabore un projet métropolitain. Les habitants sont associés à son élaboration selon les formes déterminées par le conseil de la métropole sur proposition du conseil de développement

« Ce projet métropolitain définit les orientations générales de la politique conduite par la métropole du Grand Paris. Il participe à la mise en œuvre du schéma directeur de la région d’Île-de-France. Il comporte un diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, des orientations stratégiques pour le développement de la métropole ainsi que des domaines d’intervention prioritaires. Le projet métropolitain peut être élaboré avec l’appui de l’Agence foncière et technique de la région parisienne, de l’Atelier international du Grand Paris, des agences d’urbanisme et de toute autre structure utile.

« II. – La métropole du Grand Paris est soumise au chapitre VII du présent titre Ier, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Elle exerce de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, les compétences suivantes :

« 1° En matière d’aménagement de l’espace métropolitain :

« a) Élaboration du schéma de cohérence territoriale et des schémas de secteur ; approbation du plan local d’urbanisme et documents d’urbanisme en tenant lieu, élaborés dans les conditions prévues au IV du présent article ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain mentionnées à l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme ; actions de restructuration urbaine ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; constitution de réserves foncières d’intérêt métropolitain ;

« b) Établissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d’infrastructures et de réseaux de télécommunications, au sens de l’article L. 1425‑1 du présent code ;

« 2° En matière de politique locale de l’habitat :

« aa)  Programme local de l’habitat ou document en tenant lieu ;

« a) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;

« b) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l’habitat insalubre ;

« c) Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;

« 3° En matière de politique de la ville :

« a) Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ;

« b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;

« 4° En matière de développement et d’aménagement économique, social et culturel :

« a) Création, aménagement et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d’intérêt métropolitain ;

« b) Actions de développement économique d’intérêt métropolitain ;

« c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain ;

« d) Participation à la préparation des candidatures aux grands événements internationaux culturels, artistiques et sportifs, accueillis sur son territoire.

« L’exercice des compétences prévues au présent 4° prend en compte les orientations définies dans les documents stratégiques élaborés par le conseil régional ;

« 5° En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie :

« a) Lutte contre la pollution de l’air ;

« b) Lutte contre les nuisances sonores ;

« c) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ;

« d) Élaboration et adoption du plan climat-énergie territorial en application de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’efficacité énergétique et de production d’énergie renouvelable ;

« e) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, en application du I bis de l’article L. 211‑7 du même code.

« Lorsque l’exercice des compétences mentionnées au présent II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole. Il est défini au plus tard deux ans après la création de la métropole du Grand Paris. À défaut, la métropole exerce l’intégralité des compétences transférées.

« Les actions de développement économique de la métropole prennent en compte les orientations définies par le conseil régional.

« III. – Les communes membres de la métropole du Grand Paris peuvent transférer à celle-ci certaines de leurs compétences dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑17. Pour l’application du même article L. 5211‑17, les conditions de majorité requises sont celles prévues au II de l’article L. 5211‑5.

« IV. – La métropole du Grand Paris élabore un plan local d’urbanisme dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme, sous réserve des dispositions du présent IV. Le plan regroupe les plans de territoire élaborés par les conseils de territoire qui tiennent lieu de plans de secteur au sens de l’article L. 123‑1‑1‑1 du même code. 

« Le conseil de la métropole élabore le rapport de présentation et le projet d’aménagement et de développement durables. En cohérence avec ces documents, les conseils de territoire élaborent dans un délai de vingt‑quatre mois un plan de territoire sur leur périmètre, qui précise les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifiques à ce territoire.

« En cas de carence dûment constatée des conseils de territoire à élaborer leur plan de territoire dans le délai de vingt-quatre mois ou en l’absence de cohérence avec le rapport de présentation et le projet d’aménagement et de développement durables, le conseil de la métropole élabore les plans de territoire ou les met en cohérence avec le rapport et le projet déjà mentionnés.

« Le plan local d’urbanisme est approuvé par le conseil de la métropole à la majorité simple des suffrages exprimés.

« Le plan est révisé selon les modalités prévues pour son élaboration.

« Le plan comprend celles des dispositions du code de l’urbanisme qui ressortent de la seule compétence des schémas de cohérence territoriale. Le plan a alors les effets du schéma de cohérence territoriale.

« Le plan est compatible avec le schéma directeur de la région d’Île‑de‑France et le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement et il prend en compte le schéma régional de l’habitat et de l’hébergement en Île‑de‑France.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent IV.

« V. – La métropole du Grand Paris définit et met en œuvre des programmes d’action en vue de lutter contre la pollution de l’air et de favoriser la transition énergétique, notamment en améliorant l’efficacité énergétique des bâtiments et en favorisant le développement des énergies renouvelables et celui de l’action publique pour la mobilité durable.

« La métropole du Grand Paris élabore un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement. Ce plan est compatible avec le schéma directeur de la région d’Île-de-France et prend en compte le schéma régional de l’habitat et de l’hébergement en Île-de-France. Il tient lieu de programme local de l’habitat et poursuit, à ce titre, les objectifs énoncés à l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation. Il comporte également une programmation pluriannuelle de réalisation et de rénovation de places d’accueil et de services associés en faveur de l’insertion des personnes sans domicile fixe et des populations les plus fragilisées.

« Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération engageant la procédure d’élaboration, le représentant de l’État dans la région porte à la connaissance de la métropole du Grand Paris tous les éléments utiles ainsi que les objectifs à prendre en compte en matière de diversité de l’habitat, de répartition équilibrée des différents types de logements, de renouvellement du parc immobilier et d’accroissement du nombre de logements et de places d’hébergement pour l’application du quatrième alinéa du même article L. 302‑1.

« Le projet de plan, arrêté par le conseil de la métropole du Grand Paris, est transmis aux communes et conseils de territoire, qui disposent d’un délai de deux mois pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, le conseil de la métropole du Grand Paris délibère à nouveau sur le projet et le transmet au représentant de l’État dans la région, qui dispose d’un délai de trois mois pour faire connaître son avis. Dans ce délai, celui-ci le soumet pour avis au comité régional de l’habitat et de l’hébergement. En cas d’avis défavorable ou de réserves émises par le comité régional de l’habitat et de l’hébergement ou si le représentant de l’État estime que le projet de plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement ne répond pas aux objectifs de répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements, de renouvellement du parc immobilier et d’accroissement du nombre de logements et de places d’hébergement nécessaires, le représentant de l’État peut adresser des demandes motivées de modifications à la métropole du Grand Paris, qui en délibère.

« Le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement est approuvé par le conseil de la métropole du Grand Paris. La délibération publiée approuvant le plan devient exécutoire deux mois après sa transmission au représentant de l’État. Si, dans ce délai, le représentant de l’État notifie au président du conseil de la métropole du Grand Paris les demandes de modifications, mentionnées au quatrième alinéa du présent V, qu’il estime nécessaire d’apporter au plan, le plan ne devient exécutoire qu’à compter de la publication et de la transmission au représentant de l’État de la délibération apportant les modifications demandées.

« Le conseil de la métropole du Grand Paris délibère au moins une fois par an sur l’état de réalisation du plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement et son adaptation à l’évolution de la situation sociale ou démographique.

« La métropole du Grand Paris communique pour avis au représentant de l’État dans la région et au comité régional de l’habitat et de l’hébergement un bilan de la réalisation du plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement trois ans et six ans après son approbation.

« À l’expiration d’un délai de six ans à compter de son approbation, le conseil de la métropole du Grand Paris, en tenant compte du bilan mentionné au septième alinéa du présent V, délibère sur l’opportunité d’une révision de ce plan selon les modalités prévues au cinquième alinéa du IV. Il peut être révisé à tout moment dans les mêmes conditions.

« Pour mettre en œuvre le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement, la métropole du Grand Paris réalise des programmes d’aménagement et de logement. Elle peut demander à l’État de la faire bénéficier, par décret en Conseil d’État, de compétences dérogatoires pour la création et la réalisation des zones d’aménagement concerté et la délivrance d’autorisations d’urbanisme.

« La métropole du Grand Paris peut également proposer à l’État, pour la réalisation de programmes de construction et de rénovation de logements ou des équipements nécessaires à ces logements, d’engager une procédure de projet d’intérêt général. La proposition est adoptée par le conseil de la métropole du Grand Paris et transmise au représentant de l’État dans le département intéressé.

« L’État peut mettre à la disposition de la métropole du Grand Paris les établissements publics d’aménagement de l’État.

« VI. – Afin de favoriser la construction de logements neufs, la réhabilitation des logements anciens et la résorption de l’habitat indigne, l’État peut déléguer par convention à la métropole du Grand Paris, sur sa demande, dès lors qu’elle dispose d’un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement exécutoire, la totalité des compétences suivantes, sans pouvoir les dissocier :

« 1° L’attribution des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires, ainsi que, par délégation de l’Agence nationale de l’habitat, l’attribution des aides en faveur de l’habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l’article L. 321‑4 du code de la construction et de l’habitation ;

« 2° La garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III ainsi qu’aux articles L. 441‑2‑3 et L. 441‑2‑3‑1 du code de la construction et de l’habitation et, pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l’État dans le département bénéficie en application de l’article L. 441‑1 du même code, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l’État ;

« 3° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire, prévue au chapitre II du titre IV du livre VI dudit code ;

« 4° La gestion de la veille sociale, de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d’accès au logement en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, dans le respect des articles L. 345‑2‑2 et L. 345‑2‑3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l’article L. 312‑1 et aux articles L. 322‑1 et L. 345‑2 du même code et aux articles L. 365‑1, L. 631‑11 et L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation.

« Les compétences déléguées en application du 2° et celles déléguées en application du 4° du présent VI, relatives à l’aide sociale prévue à l’article L. 3451 du code de l’action sociale et des familles pour l’accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l’article L. 3121 du même code sont exercées par le président du conseil de la métropole.

« L’ensemble des compétences déléguées en application des 1° à 4° du présent VI sont exercées au nom et pour le compte de l’État.

« Ces délégations sont régies par une convention conclue pour une durée de six ans renouvelable, qui définit, notamment, les modalités de prise en compte des objectifs du schéma régional de l’habitat et de l’hébergement en Île-de-France. Elle peut être dénoncée par le représentant de l’État dans le département au terme d’un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole dans les mêmes délais en cas de non-respect des engagements de l’État.

« La métropole du Grand Paris propose à l’État et aux collectivités territoriales un plan de rationalisation des outils d’aménagement et des syndicats intervenant sur son ressort territorial.

« Art. L. 52192. – La métropole du Grand Paris est organisée en territoires, d’un seul tenant et sans enclave, d’au moins 300 000 habitants. Le périmètre de ces territoires respecte le périmètre des communes de la métropole du Grand Paris. Les communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 ne peuvent appartenir à des territoires distincts. Le ressort territorial de la commune de Paris constitue un territoire.

« Dans chaque territoire, il est créé un conseil de territoire composé des délégués des communes incluses dans le périmètre du territoire, désignés en application de l’article L. 5219‑9. Le périmètre du territoire et le siège du conseil de territoire sont fixés par décret en Conseil d’État, après consultation par le représentant de l’État dans la région d’Île‑de‑France compétente des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, qui disposent d’un délai de deux mois pour rendre leur avis. La définition de ces périmètres peut prendre en compte les territoires de projet constitués en vue de l’élaboration de contrats de développement territorial prévus à l’article 21 de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.

« Le président du conseil de territoire est élu en son sein. Le conseil de territoire désigne également en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 20 % du nombre total des membres du conseil de territoire.

« Les présidents des conseils de territoire sont, de droit, vice-présidents du conseil de la métropole du Grand Paris. Leur effectif n’est pas pris en compte pour l’appréciation du respect de l’effectif maximal fixé aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 5211‑10.

« Art. L. 52193. – I. – Pour l’exercice des compétences des conseils de territoire, le conseil de la métropole du Grand Paris peut donner délégation, dans les cas et conditions qu’il détermine, aux conseils de territoire pour préparer, passer, exécuter et régler les marchés de travaux, fournitures et services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant. Lorsque cette délégation est accordée à un conseil de territoire, elle est donnée à l’ensemble des conseils de territoire.

« Le conseil de territoire adopte des délibérations pour l’exercice des compétences qui lui sont déléguées par le conseil de la métropole du Grand Paris.

« Ces actes sont soumis aux mêmes règles que les actes de même nature décidés par le conseil de la métropole du Grand Paris. Ils sont exécutés par le président du conseil de territoire.

« Pour l’application du présent article, le président du conseil de territoire peut recevoir délégation du conseil de territoire pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget de la métropole. Le montant des prestations s’apprécie pour chaque conseil de territoire.

« Le président du conseil de territoire peut subdéléguer par arrêté les attributions confiées par le conseil de territoire aux vice-présidents. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature aux responsables des services placés sous son autorité.

« Ces délégations prennent fin de plein droit à chaque renouvellement du conseil de la métropole du Grand Paris.

« II. – Préalablement à leur examen par le conseil de la métropole du Grand Paris, le conseil de territoire est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibération satisfaisant aux deux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Leur exécution est spécifiquement prévue, en tout ou en partie, dans les limites du territoire ;

« 2° Ils concernent les affaires portant sur le développement économique, social et culturel, l’aménagement de l’espace métropolitain, la politique locale de l’habitat, la protection et la mise en valeur de l’environnement, la politique de la ville et la politique du cadre de vie.

« Le conseil de territoire émet son avis dans le délai fixé par le président du conseil de la métropole du Grand Paris. Sauf urgence dûment constatée par le conseil de la métropole du Grand Paris, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la saisine du conseil de territoire. À défaut d’avis émis dans ce délai, le conseil de la métropole du Grand Paris peut délibérer.

« Le conseil de territoire reçoit communication des pièces relatives aux affaires qui lui sont soumises. L’avis du conseil de territoire ou, à défaut, le document prouvant qu’il a été saisi dans les délais est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération du conseil de la métropole du Grand Paris.

« Le conseil de territoire peut demander l’inscription à l’ordre du jour du conseil de la métropole du Grand Paris de toute affaire intéressant le territoire. Cette demande est adressée au président du conseil de la métropole du Grand Paris huit jours au moins avant la réunion du conseil de la métropole.

« Le conseil de territoire peut émettre des vœux sur tous les objets intéressant le territoire.

« III. – Les conseils de territoire exercent, par délégation du conseil de la métropole, l’administration des offices publics de l’habitat précédemment rattachés aux communes ou à leurs groupements situés dans leur périmètre.

« IV. – Le président du conseil de territoire exécute les délibérations du conseil de territoire. Pour l’exercice de ses attributions, les services de la métropole sont mis à sa disposition en tant que de besoin. Il est ordonnateur de l’état spécial de territoire.

« Art. L. 5219‑4. – I. – Le montant total des dépenses et des recettes de chaque conseil de territoire est inscrit dans le budget de la métropole du Grand Paris.

« Les dépenses et les recettes de chaque conseil de territoire sont détaillées dans un document dénommé “état spécial de territoire”. Les états spéciaux de territoire sont annexés au budget de la métropole du Grand Paris.

« Les recettes dont dispose le conseil de territoire sont constituées d’une dotation territoriale.

« La dotation territoriale est attribuée pour l’exercice des attributions prévues au I de l’article L. 5219‑3 et à l’article L. 5219‑6.

« Le montant des sommes destinées aux dotations territoriales est fixé par l’organe délibérant de la métropole du Grand Paris. Ces sommes sont réparties entre les conseils de territoire en tenant compte des caractéristiques propres du territoire et des charges que représentent les compétences qui lui sont déléguées. Elles constituent des dépenses obligatoires pour la métropole du Grand Paris.

« II. – L’exécution des attributions des conseils de territoire est effectuée par des agents de la métropole du Grand Paris affectés par le président de la métropole du Grand Paris auprès du conseil de territoire après avis des commissions administratives paritaires compétentes.

« III. – Les comités techniques et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont créés dans les conseils de territoire dans les conditions fixées aux articles 32 à 33‑1 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« IV. – Le directeur général des services et les directeurs généraux adjoints des services du conseil de territoire sont nommés par le président du conseil de la métropole du Grand Paris, sur proposition du président du conseil de territoire.

« À défaut de proposition d’agents remplissant les conditions pour être nommés dans ces emplois dans un délai de deux mois à compter de la demande formulée par le président du conseil de la métropole du Grand Paris, celui-ci procède à la nomination du directeur général des services et des directeurs généraux adjoints du conseil de territoire. 

« Il est mis fin à leurs fonctions par le président du conseil de la métropole du Grand Paris, sur proposition ou après avis du président du conseil de territoire. 

« Les premier et dernier alinéas de l’article 53 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée s’appliquent aux agents occupant ces emplois, dans des conditions et sous des réserves fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 52195. – I. – Sans préjudice du II de l’article L. 5219‑1, la métropole du Grand Paris exerce les compétences qui étaient, à la date de sa création, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014.

« Toutefois, le conseil de la métropole du Grand Paris peut, par délibération, restituer ces compétences aux communes dans un délai de deux ans suivant la création de la métropole du Grand Paris.

« Jusqu’à cette délibération ou, au plus tard, jusqu’à l’expiration du délai de deux ans précité, les conseils de territoire exercent, sauf délibération contraire du conseil de la métropole du Grand Paris, les compétences transférées en application du premier alinéa du présent I et non prévues au II de l’article L. 5219‑1 dans le périmètre des anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014.

« À l’expiration du délai de deux ans et dans un délai de trois mois, pour les compétences qui n’ont pas fait l’objet d’une délibération en application du deuxième alinéa du présent I, le conseil de la métropole du Grand Paris se prononce à la majorité des deux tiers pour conserver ces compétences. À défaut, les compétences sont restituées aux communes.

« II. – Les communes peuvent déléguer à la métropole du Grand Paris des compétences autres que celles prévues au II de l’article L. 5219‑1.

« Ces compétences sont exercées, en leur nom et pour leur compte, par la métropole du Grand Paris. Ces délégations sont régies par des conventions, qui en fixent la durée et définissent les objectifs à atteindre et les modalités de contrôle de l’autorité délégante sur l’autorité délégataire. 

« Les conseils de territoire de la métropole du Grand Paris dans le ressort desquels se situent les communes qui lui délèguent des compétences exercent ces compétences sauf délibération contraire du conseil de la métropole du Grand Paris.

« III. – Les compétences exercées au 31 décembre 2014 par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et restituées aux communes dans les conditions fixées au I du présent article peuvent être exercées en commun par des communes appartenant au même territoire, au sens de l’article L. 5219‑2 :

« 1° Dans le cadre de conventions conclues entre, d’une part, toutes les communes d’un même territoire, au sens du même article L. 5219‑2, et, d’autre part, la métropole du Grand Paris pour la création et la gestion de certains équipements ou services, précisant que ces compétences sont exercées en leur nom et pour leur compte par la métropole du Grand Paris ;

« 2° Par l’application du I de l’article L. 5111‑1‑1 sur le périmètre du territoire, au sens de l’article L. 5219‑2 ;

« 3° Par la création d’un syndicat dans les conditions prévues à l’article L. 5212‑1 dont le périmètre ne peut être inférieur à celui du territoire, au sens de l’article L. 5219‑2, auquel appartiennent ces communes ;

« 4° Par le recours à une entente en application des articles L. 5221‑1 et L. 5221‑2.

« Les conditions de financement des compétences exercées en application du présent III sont déterminées dans les conditions prévues aux V, VI et VII du présent article.

« Par dérogation aux articles L. 5212‑7 et L. 5221‑2 du présent code, les délégués des communes au sein du comité du syndicat ou de la conférence de l’entente créée dans le cadre du présent III sont les conseillers métropolitains et les conseillers de territoires représentant les communes membres.

« IV. – Les 1° et 2° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts s’appliquent à la métropole du Grand Paris.

« Lorsque les communes étaient antérieurement membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis aux I et I bis du même article 1609 nonies C, l’attribution de compensation versée ou perçue à compter de l’année où la création de la métropole a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal est égale à celle que versait ou percevait l’établissement public de coopération intercommunale l’année précédente.

« La métropole du Grand Paris peut faire application de la révision dérogatoire prévue au a du 1 du 5° du V dudit article 1609 nonies C pour modifier l’attribution de compensation que versait ou percevait l’établissement public de coopération intercommunale l’année précédente. Cette révision ne peut pas avoir pour effet de minorer ou de majorer l’attribution de compensation de plus de 5 % de son montant.

« V. – Sans préjudice des 1 et 2 du 5° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, une dotation territoriale métropolitaine est instituée en faveur de chacune des communes membres de la métropole du Grand Paris dans le cadre du pacte financier et fiscal défini à l’article L. 5219‑11 du présent code.

« Elle se substitue à la dotation de solidarité communautaire pour les communes qui étaient antérieurement membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts.

« Le versement de cette dotation constitue pour la métropole du Grand Paris une dépense obligatoire.

« La dotation territoriale métropolitaine d’une commune comporte trois attributions servies dans l’ordre de priorité qui suit :

« 1° Une attribution de garantie de ressources, composée de deux parts.

« La première part est égale à la dotation de solidarité communautaire perçue par la commune au titre de l’exercice 2013.

« Lorsque la commune n’était pas antérieurement membre d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au VI du même article 1609 nonies C, cette attribution est obtenue en appliquant à la population, telle qu’issue du dernier recensement, le montant moyen par habitant des dotations de solidarité communautaire perçues par les communes concernées par le deuxième alinéa du présent 1° au titre de l’exercice 2013.

« La seconde part est répartie entre les communes selon des critères fixés par le conseil de la métropole du Grand Paris, statuant à la majorité des deux tiers.

« La somme des secondes parts des attributions de garantie de ressources versées par la métropole du Grand Paris aux communes ne peut excéder le tiers de la différence constatée entre le produit des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis dudit article 1609 nonies C, tel que perçu par la métropole du Grand Paris l’année du calcul du montant de la dotation territoriale métropolitaine, et ce même produit constaté l’exercice précédent ;

« 2° Une attribution de péréquation répartie entre les communes selon des critères fixés par le conseil métropolitain, statuant à la majorité des deux tiers. Ces critères sont déterminés notamment en fonction de :

« a) L’écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant de la métropole du Grand Paris ;

« b) L’insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de la métropole du Grand Paris.

« Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil de la métropole, dans le cadre du pacte mentionné à l’article L. 5219‑11 du présent code.

« Pour la détermination du plafond du montant total des attributions de péréquation, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

« – d’une part, le produit des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts perçu au titre de l’exercice de la prise d’effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris ;

« – et, d’autre part, le produit des mêmes impositions constaté l’année précédente.

« La somme des attributions de péréquation versées par la métropole du Grand Paris ne peut excéder 10 % de la différence positive ainsi obtenue après application du rapport entre le montant total du produit des impositions susmentionnées constaté l’année du calcul de l’attribution et le montant total de ces mêmes produits constaté l’exercice de la prise d’effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris ;

« 3° Une attribution de coopération dont le montant individuel est évalué en référence au coût des compétences rétrocédées à la commune par la métropole du Grand Paris, après déduction de la fraction prévue au 2° du présent V.

« Pour l’application du premier alinéa du présent 3°, il est tenu compte du rapport de la commission locale chargée de l’évaluation des charges et des ressources transférées prévue à l’avant-dernier alinéa du II de l’article 12 de la loi n°     du      de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.

« VI. – Le conseil métropolitain peut, à la majorité des deux tiers, minorer ou majorer de 10 % le montant de la dotation territoriale métropolitaine d’une commune résultant de l’application du V du présent article lorsque cette commune est défavorisée par la faiblesse de son potentiel financier ou par l’importance de ses charges.

« VII. – Les communes membres de la métropole du Grand Paris versent aux personnes publiques bénéficiaires des transferts de compétence prévus au III les attributions mentionnées aux 2° et 3° du V, à due proportion des charges correspondant auxdits transferts de compétences.

« Le reversement de ces attributions constitue pour les communes une dépense obligatoire.

« Art. L. 52196. – Le conseil de la métropole du Grand Paris peut confier à un conseil de territoire, à la demande de celui-ci et dans le respect des objectifs et des règles qu’il fixe, tout ou partie de l’exercice des compétences qui lui ont été transférées par ses communes membres, à l’exception des compétences en matière :

« 1° D’approbation du plan local d’urbanisme ; définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement mentionnées à l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme d’intérêt métropolitain ; constitution de réserves foncières d’intérêt métropolitain ; prise en considération d’un programme d’aménagement d’ensemble et détermination des secteurs d’aménagement d’intérêt métropolitain ;

« 2° De plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement ; schémas d’ensemble de la politique de l’habitat, du logement et des actions de réhabilitation et de résorption de l’habitat insalubre ;

« 3° De plans métropolitains de l’environnement, de l’énergie et du climat ; réalisation d’actions tendant à maîtriser la demande d’énergie dans les conditions prévues à l’article L. 2224‑34 du présent code ; élaboration du plan climat-énergie territorial prévu à l’article L. 229‑26 du code de l’environnement ;

« 4° De protection et de mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie telle que définie aux a à c du 5° du II de l’article L. 5219‑1 du présent code.

« Dans le respect des objectifs du projet métropolitain établis par le conseil de la métropole du Grand Paris, les conseils de territoire exercent la compétence en matière de politique de la ville telle que définie au 3° du même II.

« Art. L. 52197. – Une assemblée des maires de la métropole du Grand Paris, composée de l’ensemble des maires des communes situées dans le ressort territorial de la métropole, se réunit au moins une fois par an pour débattre du programme d’actions et du rapport d’activité de la métropole. Elle formule des avis et des recommandations qui sont transmis au conseil de la métropole. L’assemblée des maires est convoquée par le président de la métropole, qui en est le président de droit.

« Un conseil de développement réunit les partenaires économiques, sociaux et culturels de la métropole du Grand Paris. Il est consulté sur les principales orientations de la métropole du Grand Paris.

« Les modalités de fonctionnement de l’assemblée des maires et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil de la métropole du Grand Paris.

« Art. L. 52198. – Par dérogation à l’article L. 5217‑16, la métropole du Grand Paris  bénéficie d’une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux composantes suivantes :

« 1° Une dotation d’intercommunalité, calculée, la première année de perception de la dotation globale de fonctionnement, en fonction de sa population et de la moyenne des dotations par habitant des établissements publics de coopération intercommunale préexistants pondérées par leur population. Les années suivantes, le montant de la dotation d’intercommunalité par habitant de la métropole du Grand Paris est égal à celui perçu l’année précédente ;

« 2° Une dotation de compensation, calculée selon les modalités définies à l’article L. 5211‑28‑1.

« Art. L. 5219-9. – Par dérogation à l’article L. 5211-6-1, le conseil de la métropole est composé de conseillers métropolitains élus dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral, à raison :

« 1° D’un conseiller métropolitain par commune ;

« 2° D’un conseiller métropolitain supplémentaire pour chaque commune pour chaque tranche complète de 25 000 habitants.

« Chaque conseil de territoire est composé des conseillers de la métropole représentant les communes du territoire ainsi que, pour chaque commune du territoire et jusqu’au renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole, d’autant de conseillers de territoire supplémentaires qu’elle désigne de conseillers métropolitains. Le conseil de territoire de Paris est composé des membres du conseil de Paris.

« Art. L. 5219‑10. – I. – Les services ou parties de services des communes qui participent à l’exercice des compétences mentionnées aux II et III de l’article L. 5219‑1 sont transférés à la métropole du Grand Paris selon les modalités prévues à l’article L. 5211‑4‑1.

« II. – L’ensemble des personnels des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 5219‑5 est réputé relever de la métropole du Grand Paris dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes.

« III. – Les agents non titulaires de droit public des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux I et II conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire de droit public d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale sont assimilés à des services accomplis dans la métropole.

« IV. – Les services ou parties de services de l’État qui participent à l’exercice des compétences mentionnées aux 1° à 4° du VI de l’article L. 5219‑1 sont mis à disposition de la métropole du Grand Paris par la convention prévue à ce même article.

« Art. L. 5219‑11. – Le conseil de la métropole du Grand Paris adopte à la majorité des deux tiers, dans un délai de six mois à compter de sa création, un pacte financier et fiscal dont l’objectif est de définir les relations financières entre la métropole du Grand Paris et ses communes membres.

« Le pacte financier et fiscal détermine les attributions de compensation revenant aux communes membres, selon les modalités définies au IV de l’article L. 5219‑5.

« Le pacte financier et fiscal institue une dotation territoriale métropolitaine dont il fixe le montant et la répartition entre l’ensemble des communes membres, dans les conditions prévues aux V à VII du même article L. 5219‑5. Cette ressource prend notamment en compte une partie, qui ne peut être supérieure à un tiers, de la différence constatée entre le produit des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, tel que constaté l’année du calcul du montant de la dotation territoriale métropolitaine, et ce même produit constaté l’exercice précédent.

« Le pacte financier et fiscal peut être révisé chaque année dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa afin de tenir compte des besoins de financement de la métropole du Grand Paris. »

bis. – Une mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris est créée.

Elle est chargée de préparer les conditions juridiques et budgétaires de la création de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de la métropole du Grand Paris. Elle élabore un rapport remis au Gouvernement au plus tard le 31 décembre 2014.

La mission de préfiguration, en outre, est chargée de préparer les conditions dans lesquelles la métropole du Grand Paris exerce les compétences qui étaient, à la date de sa création, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014. Elle prépare, à cette fin, un rapport, soumis pour avis à l’ensemble de ces établissements publics de coopération intercommunale avant le 31 juillet 2015, et remis au président de la métropole du Grand Paris, un mois au plus tard après l’élection de celui-ci. Ce rapport évalue notamment l’effet de la création de la métropole du Grand Paris sur l’organisation et les conditions de travail, la rémunération et les droits acquis pour les agents. Il comporte une estimation du montant des dotations territoriales prévues à l’article L. 5219‑4 du code général des collectivités territoriales nécessaire au bon fonctionnement des territoires.

Elle est chargée de la préparation du diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, faisant partie du futur projet métropolitain élaboré par la métropole du Grand Paris et mentionné à l’article L. 5219‑1 du même code. Elle peut s’appuyer à cette fin sur l’Agence foncière et technique de la région parisienne, l’Atelier international du Grand Paris, les agences d’urbanisme et toute autre structure utile. Elle élabore un pré-diagnostic sous la forme d’un rapport qu’elle remet au président de la métropole du Grand Paris, un mois au plus tard après l’élection de celui‑ci. 

Elle est chargée d’organiser les travaux préparatoires à la définition de l’intérêt métropolitain dans le respect des deux premiers alinéas du IV du même article L. 5219‑1. Elle élabore un pré-diagnostic sous la forme d’un rapport qu’elle présente au président de la métropole du Grand Paris, au plus tard un mois après son élection. 

Elle est chargée d’organiser, en lien avec l’ensemble des communes membres, les travaux préparatoires au pacte financier et fiscal mentionné à l’article L. 5219‑11 dudit code. Un rapport est remis au plus tard un mois après l’élection du président de la métropole du Grand Paris. Le rapport remis par la mission de préfiguration au Gouvernement comprend une étude sur les modalités de la mise à disposition des établissements publics d’aménagement de l’État présents sur le territoire de la métropole, qu’ils soient existants ou à venir.

La mission conduit des travaux préparatoires à la définition du périmètre des territoires répondant aux conditions définies à l’article L. 5219‑2 du même code.

La mission est présidée par le représentant de l’État dans la région d’Île‑de‑France et par le président du syndicat mixte d’études Paris Métropole.

Elle est composée :

1° D’un collège des élus composé :

a) Des maires des communes mentionnées aux 2° à 4° du I de l’article L. 5219‑1 du même code ;

b) Du maire de Paris, des représentants du conseil de Paris, ou de leurs représentants ;

c) Des présidents des conseils généraux des Hauts-de-Seine, de Seine‑Saint‑Denis, du Val-de-Marne, de l’Essonne, de la Seine-et-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines, ou de leurs représentants ;

d) Du président du conseil régional d’Île-de-France, ou de son représentant, ainsi que d’un conseiller régional ;

e) Des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des Hauts‑de‑Seine, de Seine‑Saint‑Denis et du Val‑de‑Marne, ou de leurs représentants ;

f) Du président et du co-président du syndicat mixte d’études Paris Métropole, ou de leurs représentants ;

g) (nouveau) De deux députés et de deux sénateurs ;

2° D’un collège des partenaires socio-économiques réunissant les personnes morales de droit public et privé intéressées à la réalisation du diagnostic mentionné à l’article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales.

Un décret fixe la composition du conseil des élus et du conseil des partenaires socio-économiques,  ainsi que les conditions de fonctionnement de la mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris. Il détermine les conditions d’association des membres de ces conseils aux travaux de la mission de préfiguration. Il prévoit, pour les missions prévues aux troisième à cinquième alinéas du présent I bis, les conditions de consultation de l’ensemble des élus concernés.

La mission de préfiguration achève ses travaux six mois après la création de la métropole du Grand Paris.

II. – En vue de la création de la métropole du Grand Paris, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans les dix-huit mois suivant la publication de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures de nature législative propres à :

1° Préciser et compléter les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à cette métropole ;

2° Préciser et compléter les règles relatives au fonctionnement des conseils de territoire et à l’administration des territoires de la métropole ainsi que celles relatives aux concours financiers de l’État applicables à cet établissement public de coopération intercommunale, en particulier les modalités de calcul du potentiel fiscal et financier des communes appartenant à la métropole du Grand Paris, en application de l’article L. 2334‑4 du code général des collectivités territoriales, et les modalités de calcul du potentiel fiscal et du coefficient d’intégration fiscale de la métropole du Grand Paris, en application de l’article L. 5211‑30 du même code, de même que les dispositions relatives aux modalités de calcul et de répartition des dotations territoriales et aux transferts des personnels ;

3° Préciser le territoire d’intervention de l’État et l’organisation de ses services déconcentrés.

Dès la promulgation de la présente loi, il est créé une commission afin d’évaluer les charges relatives à l’exercice de leurs compétences par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 5219‑2 dudit code. Les dotations territoriales des territoires issus de ces établissements publics de coopération intercommunale prennent en compte le montant des charges évalué à deux ans avant la date de création de la métropole du Grand Paris.

Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.

III. – Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole du Grand Paris, les conseils municipaux des communes membres de la métropole procèdent à la désignation des conseillers métropolitains et des conseillers de territoire dans les conditions prévues, pour les conseillers communautaires, à l’article L. 5211‑6‑2 du code général des collectivités territoriales. 

IV. – Au premier alinéa du I de l’article L. 5111‑1‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « groupements », sont insérés les mots : « , les communes appartenant à la métropole du Grand Paris ».

V. – La section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et à la métropole du Grand Paris » ;

2° Sont ajoutés des articles L. 132‑12‑1 à L. 132‑12‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 132‑12‑1. – Il est créé un conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance qui coordonne les grandes orientations en matière de prévention de la délinquance sur le territoire de la métropole du Grand Paris. Le conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d’échange d’informations à vocation territoriale ou thématique. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret.

« Les modalités de fonctionnement du conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil de la métropole.

« Art. L. 132‑12‑2. – Après avis du conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance, le préfet de police et le préfet de la région d’Île‑de‑France, préfet de Paris, arrêtent conjointement le plan de prévention de la délinquance de la métropole. Les actions de prévention de la délinquance conduites par la métropole du Grand Paris et les plans de prévention de la délinquance arrêtés par le représentant de l’État dans le département, en application de l’article L. 132‑6, ne doivent pas être incompatibles avec le plan mentionné au présent article.

« Art. L. 132‑12‑3. – Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’exercice de la mission de police judiciaire, le préfet de police informe régulièrement le président de la métropole du Grand Paris des résultats obtenus en matière de lutte contre l’insécurité. »

Article 12 bis

I. – Les services ou parties de services qui participent à l’exercice des compétences de la commune de Paris, du département de Paris et de leurs établissements publics administratifs, ci-après dénommés « les administrations parisiennes », transférées à la métropole du Grand Paris en application des II et III de l’article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales sont mis à disposition et transférés selon les modalités définies aux II à VIII du présent article.

II. – Dans un délai de trois mois à compter de la création de la métropole du Grand Paris, une ou plusieurs conventions conclues entre l’administration parisienne concernée et la métropole du Grand Paris constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l’exercice des compétences transférées, mis à disposition de la métropole du Grand Paris. Cette convention fixe en outre la date et les modalités du transfert définitif des services ou parties de services.

Les fonctionnaires et les agents non titulaires des administrations parisiennes qui remplissent leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, de la métropole du Grand Paris.

À défaut de convention passée dans le délai de trois mois précité, le représentant de l’État dans la région d’Île-de-France propose, dans le délai d’un mois, un projet de convention au chef de l’administration parisienne concernée et au président du conseil de la métropole du Grand Paris. Ils disposent d’un délai d’un mois pour signer le projet de convention qui leur est soumis. À défaut de signature du projet proposé par le représentant de l’État, la liste des services ou parties de services mis à disposition ainsi que la date et les modalités de leur transfert définitif sont établies par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. 

Dans l’attente du transfert définitif des services ou parties de services, le président du conseil de la métropole du Grand Paris donne ses instructions aux chefs des services des administrations parisiennes chargés des compétences transférées.

III. – A. – Dans un délai de deux ans à compter de la date du transfert des services auxquels ils sont affectés, les fonctionnaires des administrations parisiennes exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole du Grand Paris peuvent opter soit pour l’intégration dans un cadre d’emplois territorial, soit pour le maintien dans leur corps de fonctionnaire des administrations parisiennes.

B. – Les fonctionnaires des administrations parisiennes ayant opté pour l’intégration sont intégrés dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues à l’article 13 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et par les dispositions statutaires applicables à ce cadre d’emplois.

Les services effectifs accomplis par les intéressés dans leur corps d’origine sont assimilés à des services accomplis dans ce cadre d’emplois.

C. – Les fonctionnaires des administrations parisiennes ayant opté pour leur maintien dans un corps des administrations parisiennes sont placés en position de détachement auprès de la métropole du Grand Paris dans le cadre d’emplois correspondant.

Par dérogation à la section 2 du chapitre V de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ces détachements sont sans limitation de durée. Le président du conseil de la métropole du Grand Paris exerce le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires ainsi détachés. Il informe l’administration gestionnaire de leur corps d’origine des sanctions prononcées.

Lorsque les fonctionnaires détachés sont placés, sur leur demande, dans une position statutaire dont le bénéfice est de droit, le détachement est suspendu.

Les fonctionnaires détachés sans limitation de durée peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans la fonction publique territoriale.

D. – Les fonctionnaires qui n’ont pas fait usage du droit d’option à l’expiration du délai mentionné au A sont placés en position de détachement sans limitation de durée.

E. – Les fonctionnaires en détachement sans limitation de durée mentionnés aux C et D peuvent demander à être réintégrés dans un emploi de leur corps d’origine. Il est fait droit à leur demande, dans la limite des emplois vacants.

F. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent III.

IV. – Les fonctionnaires des administrations parisiennes mentionnés au III du présent article et appartenant à un corps classé en catégorie active au sens du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite conservent, à titre personnel, le bénéfice des avantages qui en découlent.

Ils peuvent, si besoin est, compléter la durée de service en vue de remplir la condition exigée en la matière par les dispositions qui leur sont applicables au titre du régime de pension dont ils relèvent, dès lors qu’ils exercent dans la métropole du Grand Paris des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu’ils exerçaient antérieurement au service des administrations parisiennes.

V. – A. – Par dérogation au II, les fonctionnaires des administrations parisiennes mis à disposition de la métropole du Grand Paris et appartenant à des corps, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, ne correspondant à aucun cadre d’emplois de la fonction publique territoriale, sont mis à disposition sans limitation de durée, à titre individuel, auprès de la métropole du Grand Paris à compter de la date de publication de ce décret.

B. – Les fonctionnaires mis à disposition sans limitation de durée en application du A peuvent solliciter à tout moment leur affectation dans un emploi de leur corps de leur administration d’origine. Il est fait droit à leur demande, dans la limite des emplois vacants, dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci ou, au delà de cette période, dès la première vacance.

VI. – À la date d’entrée en vigueur des transferts définitifs des services, les agents non titulaires mis à disposition de la métropole du Grand Paris deviennent agents non titulaires de la métropole du Grand Paris.

Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire des administrations parisiennes sont assimilés à des services accomplis dans la métropole du Grand Paris.

VII. – Les agents non titulaires transférés à la métropole du Grand Paris mentionnés au VI du présent article, qui remplissent les conditions énoncées aux articles 14 et 15 de la loi n° 2012‑347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, conservent la possibilité de se porter candidat aux recrutements réservés organisés au titre du chapitre Ier du titre Ier de la même loi :

1° Par l’administration qui soit les employait à la date du 31 mars 2011 lorsqu’ils bénéficiaient d’un contrat à durée déterminée à cette dernière date, soit les employait entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 lorsque leur contrat a expiré durant cette dernière période ;

2° Par l’administration qui les employait à la date du 13 mars 2012 lorsqu’ils bénéficiaient d’un contrat à durée indéterminée à cette dernière date.

Les services accomplis en qualité d’agent contractuel de droit public de la métropole du Grand Paris sont assimilés à des services effectués en qualité d’agent contractuel de droit public des administrations parisiennes pour l’appréciation de l’ancienneté prévue à l’article 15 de la loi n° 2012‑347 du 12 mars 2012 précitée.

Les agents déclarés admis aux recrutements réservés sont nommés stagiaires du corps des administrations parisiennes auquel le recrutement donne accès. Ils sont mis, de plein droit, à disposition de la métropole du Grand Paris.

S’ils sont titularisés et affectés à un service ou une partie de service transféré en vertu de la présente loi à la métropole du Grand Paris, ces agents bénéficient des III et V du présent article.

VIII. – L’article 17 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La métropole du Grand Paris peut s’affilier volontairement au centre interdépartemental de gestion dans les conditions mentionnées à l’article 15. »

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Section 3

Logement en Île-de-France

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Article 13

I. – La section 4 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée :

« Section 4

« Schéma régional de l’habitat et de l’hébergement
en Île-de-France

« Art L. 30213. – I. – À compter du 1er juillet 2014, le comité régional de l’habitat et de l’hébergement d’Île-de-France est chargé d’assurer la cohérence des politiques de l’habitat et de l’hébergement en Île-de-France.

« Le comité régional de l’habitat et de l’hébergement d’Île‑de-France est composé de cinq collèges comprenant, respectivement :

« 1° Des représentants de l’État ;

« 2° Des représentants de la région d’Île-de-France et des départements franciliens ;

« 3° Des représentants de la métropole du Grand Paris, ou des communes et groupements de communes de son territoire dans l’attente de sa création, et des groupements de communes présents hors du périmètre de la métropole ;

« 4° Des professionnels et des représentants des associations intervenant dans les domaines du logement, de l’immobilier, de la construction ou de la mise en œuvre des moyens financiers correspondants ;

« 5° Des représentants d’organismes intervenant dans le domaine de l’accueil, du soutien, de l’hébergement, de l’accompagnement, de l’insertion ou de la défense des personnes en situation d’exclusion, d’organisations d’usagers, des personnes prises en charge par le dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement, de bailleurs privés, des partenaires sociaux associés à la gestion de la participation des employeurs à l’effort de construction et de personnalités qualifiées.

« La présidence du comité régional de l’habitat et de l’hébergement d’Île-de-France est assurée par le représentant de l’État dans la région et par le président du conseil régional d’Île‑de-France ou son représentant.

« Un décret en Conseil d’État précise la composition du comité régional de l’habitat et de l’hébergement d’Île-de-France, les modalités de désignation de ses membres et ses règles de fonctionnement.

« II. – Sur la base d’un diagnostic du logement et de l’habitat, le comité régional de l’habitat et de l’hébergement d’Île-de-France élabore un schéma régional de l’habitat et de l’hébergement. En cohérence avec l’objectif fixé à l’article 1er de la loi n° 2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, ce schéma fixe, pour une durée de six ans, les objectifs globaux et, dans le respect des orientations du schéma directeur de la région d’Île-de-France, leurs déclinaisons territoriales au niveau de chaque établissement public de coopération intercommunale, en matière de construction et de rénovation de logements, de construction et d’amélioration des structures d’hébergement, de développement équilibré du parc de logements sociaux, de rénovation thermique des logements, d’actions en faveur des populations défavorisées, de rénovation urbaine, de requalification des quartiers anciens dégradés et de lutte contre l’habitat indigne.

« Il prévoit des critères, des indicateurs et des modalités permettant de suivre l’application de ses dispositions et leurs incidences. Il indique, en prenant en compte les actions de rénovation urbaine au sens de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les objectifs à atteindre pour satisfaire les besoins en logements et en places d’hébergement, en précisant notamment :

« 1° L’offre nouvelle et la typologie des logements à construire au regard d’une évaluation des besoins. Cette typologie doit notamment préciser l’offre de logements locatifs sociaux ;

« 2° Les actions à mener en vue de l’amélioration et de la réhabilitation du parc de logements existant, privé et public ;

« 3° Les réponses apportées aux besoins particuliers des personnes en situation d’exclusion, défavorisées ou présentant des difficultés particulières ;

« 4° Les réponses apportées aux besoins particuliers des jeunes et des étudiants.

« III. – Après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement d’Île-de-France, l’État peut déléguer aux établissements publics de coopération intercommunale d’Île‑de‑France l’attribution des aides à la pierre dans les conditions prévues à l’article L. 301‑5‑1.

« Art. L. 30214. – I. – Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la décision du comité régional de l’habitat et de l’hébergement d’Île-de-France engageant la procédure d’élaboration du schéma régional de l’habitat et de l’hébergement, le représentant de l’État dans la région porte à sa connaissance toutes les informations utiles ainsi que les objectifs à prendre en compte en matière de diversité de l’habitat, de répartition équilibrée des différents types de logements, de renouvellement du parc immobilier et d’accroissement du nombre de logements et de places d’hébergement.

« Le projet de schéma élaboré par le comité régional de l’habitat et de l’hébergement d’Île-de-France est soumis pour avis au conseil régional d’Île-de-France, aux départements, à la métropole du Grand Paris, aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat ainsi qu’aux communes n’appartenant pas à de tels établissements publics, qui disposent d’un délai de trois mois, à compter de la notification, pour faire connaître leur avis.

« Au vu de ces avis, le comité régional de l’habitat et de l’hébergement délibère sur un nouveau projet de schéma. Il le soumet pour avis, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent I, au représentant de l’État dans la région.

« Le projet de schéma, amendé pour tenir compte des demandes de modification adressées, le cas échéant, par le représentant de l’État dans la région, est approuvé par le comité régional de l’habitat et de l’hébergement.

« Le projet de schéma approuvé par le comité régional de l’habitat et de l’hébergement est arrêté par le représentant de l’État dans la région.

« II. – Les contrats de développement territorial, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement et les programmes locaux de l’habitat prennent en compte le schéma régional de l’habitat et de l’hébergement lors de leur élaboration ou de leur révision.

« III. – Le schéma peut être révisé selon les modalités prévues pour son élaboration au I du présent article.

« Art. L. 30215. – Le représentant de l’État dans la région établit chaque année un bilan de la programmation des aides au logement dans la région d’Île-de-France. Sur la base de ce bilan, le comité régional de l’habitat et de l’hébergement d’Île-de-France coordonne les interventions de l’État, de la région d’Île‑de‑France, des départements, de la métropole du Grand Paris et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat pour favoriser la mise en œuvre du schéma régional de l’habitat et de l’hébergement. »

II. – Les objectifs des contrats de développement territorial dont l’élaboration a été engagée avant l’entrée en vigueur de la présente loi tiennent compte des objectifs annuels de production de nouveaux logements dans les périmètres comprenant un ou plusieurs territoires soumis à l’obligation de réaliser un programme local de l’habitat, définis par le représentant de l’État dans la région en application de l’article L. 302-13 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

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Section 4

Fonds de solidarité pour les départements
de la région d’Île-de-France

Article 14

[Pour coordination]

(Supprimé)

Section 5

Coordination du syndicat des transports d’Île-de-France
et de la société du Grand Paris

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Article 15 bis

I. – Au 2° de l’article L. 1241-14 du code des transports, les mots : « en commun » sont supprimés.

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 2531‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – des dépenses d’investissement et de fonctionnement de toute action relevant de l’organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231‑1, L. 1231‑8, L. 1231‑14, L. 1231‑15 et L. 1231‑16 du code des  transports ; »

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5722‑7 et à l’article L. 5722‑7‑1, les mots : « en commun » sont supprimés ;

3° À la fin de l’intitulé de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre V de la deuxième partie, les mots : « en commun » sont supprimés.

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Section 6

Dispositions relatives au site de La Défense

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Section 7

Dispositions relatives
à l’Établissement public d’aménagement de Paris-Saclay

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Chapitre II

Les dispositions spécifiques à la métropole de Lyon

Article 20

I. – La troisième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un livre VI ainsi rédigé :

« LIVRE VI

« MÉTROPOLE DE LYON

« TITRE IER

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« Chapitre unique

« Art. L. 3611‑1. – Il est créé une collectivité à statut particulier, au sens de l’article 72 de la Constitution, dénommée “métropole de Lyon”, en lieu et place de la communauté urbaine de Lyon et, dans les limites territoriales précédemment reconnues à celle-ci, du département du Rhône.

« Art. L. 3611‑2. – La métropole de Lyon forme un espace de solidarité pour élaborer et conduire un projet d’aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, sportif, culturel et social de son territoire, afin d’en améliorer la compétitivité et la cohésion.

« Elle assure les conditions de son développement économique, social et environnemental au moyen des infrastructures, réseaux et équipements structurants métropolitains.

« Art. L. 3611‑3. – La métropole de Lyon s’administre librement dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions non contraires de la première partie du présent code, ainsi que par les titres II, III et IV du livre Ier et les livres II et III de la troisième partie, ainsi que de la législation en vigueur relative au département.

« Pour l’application à la métropole de Lyon des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article :

« 1° La référence au département est remplacée par la référence à la métropole de Lyon ;

« 2° La référence au conseil général est remplacée par la référence au conseil de la métropole ;

« 3° La référence au président du conseil général est remplacée par la référence au président du conseil de la métropole ;

« 4° La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au représentant de l’État dans la métropole.

« TITRE II

« LIMITES TERRITORIALES ET CHEF-LIEU

« Chapitre unique

« Art. L. 3621‑1. – Les limites territoriales de la métropole de Lyon fixées à l’article L. 3611‑1 sont modifiées par la loi, après consultation du conseil de la métropole, des conseils municipaux des communes intéressées et du conseil général intéressé, le Conseil d’État entendu. Toutefois, lorsque le conseil de la métropole, les conseils municipaux des communes intéressées et le conseil général ont approuvé par délibération les modifications envisagées, ces limites territoriales sont modifiées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 3621‑2. – Le chef-lieu de la métropole est fixé à Lyon.

« Art. L. 3621‑3. – Le chef-lieu du département du Rhône est fixé par décret en Conseil d’État, après consultation du conseil général du Rhône et du conseil municipal de la commune intéressée. L’article L. 3112‑2 est applicable au transfert de ce chef-lieu.

« Art. L. 3621‑4. – Par dérogation à l’article L. 3121‑9, le conseil général du Rhône peut se réunir dans le chef-lieu de la métropole de Lyon.

« TITRE III

« ORGANISATION

« Chapitre Ier

« Le conseil de la métropole

« Art. L. 3631‑1. – (Supprimé)

« Art. L. 3631‑2. – Les conseillers métropolitains sont élus au suffrage universel direct, dans les conditions prévues par le code électoral.