N° 124 SESSION
ORDINAIRE DE 2013-2014 27 mai
2014 |
|
|
|
PROPOSITION DE LOI visant à limiter l'usage des techniques
biométriques. |
|
Le Sénat a adopté, en
première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
|
Voir les
numéros : Sénat : 361, 465 et 466 (2013-2014). |
Article 1er
Après
le II de l'article 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un II bis
ainsi rédigé :
« II
bis. – Pour l’application du 8° du I, ne peuvent être autorisés
que les traitements dont la finalité est la protection de l’intégrité physique
des personnes, la protection des biens ou la protection d’informations dont la
divulgation, le détournement ou la destruction porterait un préjudice grave et
irréversible et qui répondent à une nécessité excédant l'intérêt propre aux
besoins de l'organisme les mettant en œuvre. »
Article 2 (nouveau)
Les
responsables de traitements de données à caractère personnel dont la mise en
œuvre est régulièrement intervenue avant l'entrée en vigueur de la présente loi
disposent, à compter de cette date, d'un délai de trois ans pour mettre leurs
traitements en conformité avec les dispositions de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans leur
rédaction issue de la présente loi.
Les
dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, dans sa
rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables aux traitements
qui y étaient soumis jusqu'à ce qu'ils aient été mis en conformité avec les
dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 précitée,
dans leur rédaction issue de la présente loi, et, au plus tard, jusqu'à
l'expiration du délai de trois ans prévu au premier alinéa du présent article.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 mai 2014.
Le
Président,
Signé :
Jean-Pierre BEL