N° 75 SESSION
ORDINAIRE DE 2014-2015 11
mars 2015 |
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PROPOSITION DE LOI sur la participation des élus locaux aux organes de direction des deux sociétés composant
l'Agence France locale. |
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Le Sénat a adopté, en
première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 536 (2013-2014), 315 et 316 (2014-2015). |
Article unique
L'article
L. 1611-3-2 du code général des collectivités territoriales est complété
par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque
la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales
délibère sur ses relations avec la société publique mentionnée au premier
alinéa ou avec sa filiale, les élus locaux, agissant en tant que représentant
de leur collectivité territoriale ou de leur groupement au sein du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance de cette société ou de sa
filiale et exerçant les fonctions de membre, de vice‑président ou de
président du conseil d'administration, de membre, de vice-président ou de
président du conseil de surveillance, ne sont pas considérés comme étant
intéressés à l'affaire, au sens de l'article L. 2131-11 du présent
code.
« Les
élus locaux agissant en tant que représentant de leur collectivité territoriale
ou de leur groupement au sein du conseil d'administration de la société
publique mentionnée au premier alinéa ou du conseil de surveillance de sa
filiale et exerçant, à l'exclusion de toute autre fonction dans l'une ou
l'autre des deux sociétés, les fonctions de membre, de vice-président ou de
président du conseil d'administration, de membre, de vice‑président ou de
président du conseil de surveillance ne sont pas considérés comme entrepreneurs
de services municipaux, départementaux, ou régionaux au sens des
articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 mars 2015.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER