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La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
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La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
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1° L’article L. 225‑19 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
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1° L’article L. 225‑19 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
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« Est également réputé démissionnaire d’office l’administrateur placé en tutelle ou curatelle.
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« Est également réputé démissionnaire d’office l’administrateur placé en tutelle ou curatelle.
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« La nullité prévue au troisième alinéa et la démission d’office prévue aux quatrième et cinquième alinéas n’entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d’office. » ;
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« La nullité prévue au troisième alinéa et la démission d’office prévue aux quatrième et cinquième alinéas n’entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d’office. » ;
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2° L’article L. 225‑48 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
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2° L’article L. 225‑48 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
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« Est également réputé démissionnaire d’office le président placé en tutelle ou curatelle.
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« Est également réputé démissionnaire d’office le président placé en tutelle ou curatelle.
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« La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d’office prévue aux troisième et quatrième alinéas n’entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part le président du conseil d’administration irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d’office ni la nullité de ses décisions. » ;
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« La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d’office prévue aux troisième et quatrième alinéas n’entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part le président du conseil d’administration irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d’office ni la nullité de ses décisions. » ;
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3° L’article L. 225‑54 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
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3° L’article L. 225‑54 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
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« Est également réputé démissionnaire d’office le directeur général ou le directeur général délégué placé en tutelle ou curatelle.
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« Est également réputé démissionnaire d’office le directeur général ou le directeur général délégué placé en tutelle ou curatelle.
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« La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d’office prévue aux troisième et quatrième alinéas n’entraînent pas la nullité des décisions prises par le directeur général ou le directeur général délégué irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d’office. » ;
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« La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d’office prévue aux troisième et quatrième alinéas n’entraînent pas la nullité des décisions prises par le directeur général ou le directeur général délégué irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d’office. » ;
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4° L’article L. 225‑60 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
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4° L’article L. 225‑60 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
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« Est également réputé démissionnaire d’office le membre du directoire ou le directeur général unique placé en tutelle ou curatelle.
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« Est également réputé démissionnaire d’office le membre du directoire ou le directeur général unique placé en tutelle ou curatelle.
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« La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d’office prévue aux troisième et quatrième alinéas n’entraînent pas la nullité des délibérations et des décisions auxquelles a pris part le membre du directoire irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d’office ni la nullité des décisions du directeur général unique irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d’office. » ;
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« La nullité prévue au deuxième alinéa et la démission d’office prévue aux troisième et quatrième alinéas n’entraînent pas la nullité des délibérations et des décisions auxquelles a pris part le membre du directoire irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d’office ni la nullité des décisions du directeur général unique irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d’office. » ;
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5° L’article L. 225‑70 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
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5° L’article L. 225‑70 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
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« Est également réputé démissionnaire d’office le membre du conseil de surveillance placé en tutelle ou curatelle.
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« Est également réputé démissionnaire d’office le membre du conseil de surveillance placé en tutelle ou curatelle.
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« La nullité prévue au troisième alinéa et la démission d’office prévue aux quatrième et cinquième alinéas n’entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part le membre du conseil de surveillance irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d’office. »
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« La nullité prévue au troisième alinéa et la démission d’office prévue aux quatrième et cinquième alinéas n’entraînent pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part le membre du conseil de surveillance irrégulièrement nommé ou réputé démissionnaire d’office. »
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