N° 168
SÉNAT
                  

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

30 juin 2016

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DOCUMENT PROVISOIRE

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PROPOSITION DE LOI

visant à mettre en place des outils de gestion des risques en agriculture.

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat :  585, 708 et 709 (2015-2016).


Article 1er

Au 1er janvier 2018, il est mis en place un fonds de stabilisation des revenus agricoles, dans chaque région, dans les conditions fixées aux articles 36 et 39 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil.

Ce fonds a vocation à fournir une compensation aux agriculteurs en cas de forte baisse de leurs revenus, conformément aux règles fixées dans le règlement (UE) n° 1305/2013 du 17 décembre 2013 précité.

Une concertation est organisée par le ministre chargé de l’agriculture, associant les régions et les organisations agricoles représentatives, afin de déterminer les besoins potentiels et les modalités de mise en œuvre de ce dispositif afin d’en assurer l’efficacité sur le terrain.

Il est abondé par l’État, les collectivités territoriales et les personnes physiques ou morales exerçant à titre habituel des activités réputées agricoles au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, chacun à hauteur de la contribution respective qu’il doit au titre du règlement (UE) n° 1305/2013 du 17 décembre 2013 précité.

Le Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA) peut alimenter ce fonds dans les conditions prévues à l’article L. 361-4 du même code.

Un arrêté du ministère chargé de l’agriculture peut déterminer les règles régissant l’établissement, la gestion et les conditions d’application du fonds de stabilisation des revenus agricoles.

Article 2

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 31 décembre 2016 sur les modalités de financement des fonds de stabilisation des revenus agricoles prévus à l’article 1er de la présente loi. Ce rapport aborde la possibilité de mettre en place un financement en cinq volets. Le premier repose sur une contribution volontaire des agriculteurs d’une partie de leur droit à paiement direct dans une logique de mutualisation des risques. Le deuxième porte sur une augmentation de la taxe sur les grandes surfaces commerciales de plus de 2 500 mètres carrés dans une logique de solidarité de filières. Le troisième envisage la mise en place d’une taxe sur les transactions financières agricoles réalisées sur les marchés des matières premières agricoles afin notamment de lutter contre la spéculation. Le quatrième vise à préciser, si cela s’avère nécessaire, l’augmentation de la contribution de la taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles, prévue à l’article 8 de la présente loi. Le dernier détermine les modalités d’abondement par l’État, les collectivités territoriales et éventuellement le Fonds national de gestion des risques en agriculture.

Article 3

Conformément à l’article 37-1 de la Constitution, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, des expérimentations mettent en œuvre des mécanismes de gestion mutualisée des risques économiques agricoles répondant aux objectifs recherchés de couvertures de risques et de stabilisation des revenus. Ces expérimentations sont conduites par le ministre chargé de l’agriculture. Elles associent les territoires, les filières et leurs représentants ainsi que toutes les parties prenantes concernées. Elles peuvent se traduire par la mise en place, à des échelles plus restreintes, du dispositif mentionné à l’article 1er de la présente loi.

Au plus tard trois mois avant la fin de cette expérimentation, le ministre chargé de l’agriculture en fait une évaluation afin de déterminer les conditions dans lesquelles leur généralisation pourrait être envisagée dans le cadre d’une réforme plus globale de la politique agricole commune.

Les modalités et les conditions de mise en œuvre de ces expérimentations sont définies par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

Article 4

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 31 mars 2017 dans lequel il expose les grandes orientations qu’il compte défendre dans le cadre des négociations sur la nouvelle politique agricole commune (PAC) d’après 2020. Ce rapport traite en particulier de la mise en place de nouveaux mécanismes de régulation des prix, de stabilisation des revenus et de couverture des risques économiques. Il étudie également l’opportunité de transférer des aides du premier pilier vers le second afin d’encourager les régimes assurantiels, ainsi que la possibilité de conditionner une partie des aides directes du premier pilier de la PAC à la souscription d’une assurance récolte. Il peut se baser sur des expérimentations menées au sein de filières ou de territoires. Ce rapport sert de base à l’État dans le cadre des négociations qui se déroulent autour de la réforme de la PAC de 2020.

Article 5

La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée :

« Elle permet d’atteindre, chaque année, le cumul maximal autorisé de l’aide versée à ce titre et de la contribution de l’Union européenne qui s’établit à 65 % de la prime ou cotisation d’assurance. »

Article 6

Après le deuxième alinéa du I de l’article 72 D ter du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un exploitant emploie plus de trois salariés équivalent temps plein, il peut pratiquer un complément de déduction pour aléas, dans les conditions prévues à l’article 72 D bis et dans la limite du bénéfice, à hauteur de 1 000 € par salarié en équivalent temps plein au-delà du troisième salarié. »

Article 7

Chaque année et au plus tard au 1er décembre, le Gouvernement remet un rapport au Parlement dans lequel il présente les mesures de simplification des normes qu’il a mises en œuvre dans le domaine agricole au cours de l’année écoulée. Ce rapport dresse également un recensement des nouvelles normes qui sont entrées en vigueur au cours de cette même année. À partir de cet état des lieux, ce rapport tire un bilan en matière de normes applicables en agriculture et fixe des objectifs de simplification pour les années à venir.

Article 8

L’article 1605 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa du I, après les mots : « est affecté, », sont insérés les mots : « pour la moitié de son montant, » ;

2° Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit de cette taxe est affecté, pour la moitié de son montant, au fonds national de stabilisation des revenus agricoles créé par la loi n°       du        visant à mettre en place des outils de gestion des risques en agriculture. » ;

3° Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

b) À la fin de la seconde phrase, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

Article 9

L’article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La deuxième section peut contribuer au financement du fonds de stabilisation des revenus agricoles mentionné à l’article 1er de la loi n°       du       visant à mettre en place des outils de gestion des risques en agriculture. »

Article 10

Les charges pour l’État et les collectivités territoriales résultant de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 30 juin 2016.

                                                                  Le Président,

                                                       Signé : Gérard LARCHER