N° 27 SESSION
ORDINAIRE DE 2017-2018 14 décembre
2017 |
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rÉsolution pérennisant et adaptant la procédure de législation
en commission. (Texte
soumis au Conseil constitutionnel) |
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Le Sénat a adopté la
résolution dont la teneur suit : |
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Voir les
numéros : Sénat : 98,
134 et 135 (2017-2018). |
Article unique
Le
chapitre VII bis du
Règlement est ainsi rédigé :
« Chapitre VII bis
« Législation en commission
« Art. 47 ter. – 1. – À
la demande du Président du Sénat, du président de la commission saisie au fond,
du président d’un groupe ou du Gouvernement, la Conférence des Présidents peut
décider que le droit d’amendement des sénateurs et du Gouvernement sur un
projet de loi ou une proposition de loi ou de résolution s’exerce uniquement en
commission, dans les conditions mentionnées aux alinéas 1 et 2 de l’article 28 ter.
« 1 bis. – 2. – La
procédure de législation en commission n’est pas applicable aux projets de
révision constitutionnelle, aux projets de loi de finances et aux projets de
loi de financement de la sécurité sociale.
« 2. – 3. – La
procédure de législation en commission ne peut être décidée en cas d’opposition
du Gouvernement, du président de la commission saisie au fond ou d’un président
de groupe.
« 2 bis. – 4. – La
procédure de législation en commission peut être décidée sur certains articles
seulement d’un projet de loi ou d’une proposition de loi ou de résolution.
« 3. – 5. – Sur
la proposition du président de la commission saisie au fond, la Conférence des
Présidents fixe la date de la réunion consacrée à l’examen des amendements en
commission et à l’établissement du texte de la commission ainsi que le délai
limite pour le dépôt des amendements en commission. Elle fixe également le
délai limite pour le dépôt des amendements au texte de la commission en
application de l’alinéa 1 de l’article 47 quater et, lorsque la procédure de législation en commission s’applique
sur certains articles seulement du texte, pour le dépôt des amendements aux
autres articles du texte de la commission.
« 4. – 6. – Les
sénateurs et le Gouvernement sont immédiatement informés de la date de la
réunion et des délais limite.
« 5. – 7. – Le
Gouvernement et l’ensemble des sénateurs peuvent participer à la réunion.
« 6. – 8. – Les
règles de publicité et de débat en séance sont applicables en commission, sauf
dispositions contraires du présent article.
« 7. – 9. – Seules
les motions tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité et la question
préalable peuvent être présentées en commission. Leur adoption entraîne le
rejet du texte et le retour à la procédure normale pour sa discussion en
séance.
« 8. – 10. – Sans
préjudice de l’alinéa précédent, à la fin de la réunion, la commission statue
sur l’ensemble du texte. Le rejet du texte entraîne le retour à la procédure
normale pour sa discussion en séance.
« 9. – 11. – Le
rapport de la commission comprend un compte rendu détaillé des débats en
commission.
« 10. – 12. – Le
retour à la procédure normale peut être demandé, le cas échéant sur certains
articles seulement du texte, par le Gouvernement, le président de la commission
saisie au fond ou un président de groupe, au plus tard le vendredi précédant la
semaine au cours de laquelle est examiné le texte en séance, sauf décision
contraire de la Conférence des Présidents.
« 11. – 13. – En
cas de retour à la procédure normale, le délai limite pour le dépôt des
amendements en séance est celui fixé en application de l’alinéa 3 5,
sauf décision contraire de la Conférence des Présidents.
« Art. 47 quater. – 1. – Sur
les dispositions faisant l’objet de la procédure de législation en commission,
sont seuls recevables en séance, dans les conditions fixées à l’article 50,
les amendements visant à assurer le respect de la Constitution, opérer une
coordination avec une autre disposition du texte en discussion, avec d’autres
textes en cours d’examen ou avec les textes en vigueur ou procéder à la
correction d’une erreur matérielle.
« 2. – Lorsque
la procédure de législation en commission s’applique sur certains articles
seulement du texte, il ne peut être reçu en séance aucun amendement qui
remettrait en cause les dispositions faisant l’objet de cette procédure.
« 3. – La
commission saisie au fond est compétente pour se prononcer sur la recevabilité
des amendements et des sous‑amendements dans les cas prévus au présent
article.
« Art. 47 quinquies. – 1. – Lorsque
la procédure de législation en commission s’applique sur l’ensemble du texte,
aucune des motions mentionnées à l’article 44 ne peut être présentée en
séance, sauf l’exception d’irrecevabilité. Lors de la séance, le Président met
aux voix l’ensemble du texte adopté par la commission. Seuls peuvent intervenir
le Gouvernement, les représentants des commissions pour une durée ne pouvant
excéder sept minutes et, pour explication de vote, un représentant par
groupe pour une durée ne pouvant excéder cinq minutes chacun, ainsi qu’un
sénateur ne figurant sur la liste d’aucun groupe pour une durée ne pouvant
excéder trois minutes, sauf décision contraire de la Conférence des
Présidents.
« 2. – Lorsque
la procédure de législation en commission s’applique sur certains articles
seulement, lors de la séance, le Président met aux voix l’ensemble des articles
adoptés selon cette procédure avant le vote sur l’ensemble du texte. Seuls
peuvent intervenir le Gouvernement, les représentants des commissions pour une
durée ne pouvant excéder cinq minutes et, pour explication de vote, un
représentant par groupe et un sénateur ne figurant sur la liste d’aucun groupe
pour une durée ne pouvant excéder deux minutes et demie chacun, sauf
décision contraire de la Conférence des Présidents. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 décembre 2017.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER
Pour ampliation,
Le Secrétaire général de la Présidence.