N° 29 SESSION
ORDINAIRE DE 2017-2018 18
décembre 2017 |
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PROJET DE LOI ratifiant l’ordonnance n° 2017-717 du 3 mai
2017 portant création de l’établissement public Paris La Défense. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté,
dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la
Constitution, le projet de loi dont la teneur suit : |
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Voir les numéros : Sénat : 1re
lecture : 550, 631, 632 et T.A. 122 (2016-2017). 118. C.M.P. : 144 et 145 (2017-2018). Assemblée nationale (15e
législ.) : 1re
lecture : 113, 382 et T.A. 34. C.M.P. :
481 et T.A. 48. |
L’ordonnance n° 2017-717
du 3 mai 2017 portant création de l’établissement public
Paris La Défense est ratifiée.
(CMP) Article 2
I. – Le
chapitre VIII du titre II du livre III du code de l’urbanisme,
dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017‑717 du
3 mai 2017 portant création de l’établissement public Paris
La Défense, est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa
de l’article L. 328-2 est ainsi modifié :
a) Les
mots : « les opérations d’intérêt national mentionnées aux 2°
et » sont remplacés par les mots : « l’opération d’intérêt
national mentionnée au » ;
b) Les
mots : « Courbevoie, La Garenne-Colombes, Nanterre et Puteaux »
sont remplacés par les mots : « La Garenne‑Colombes et
Nanterre » ;
c) À la fin,
les mots : « avis de ces communes » sont remplacés par les
mots : « concertation avec ces communes et le département des
Hauts-de-Seine et avis de ces derniers » ;
2° L’article
L. 328-3 est ainsi modifié :
a) Après les
mots : « Paris La Défense », la fin du premier alinéa est ainsi
rédigée : « exerce la mission prévue à l’article L. 328-2 à
titre exclusif sur un périmètre couvrant une partie des communes de Courbevoie
et Puteaux, délimité par décret en Conseil d’État pris après concertation avec
ces communes et le département des Hauts-de-Seine et avis de ces derniers. Sur
ce même périmètre, Paris La Défense exerce également, à titre
exclusif, la mission de gestion des ouvrages et espaces publics ainsi que des
services d’intérêt général. » ;
b) Le deuxième
alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Cette gestion
comprend :
« 1° L’exploitation,
l’entretien et la maintenance des ouvrages et espaces publics et des services d’intérêt
général, y compris leur remise en état ou leur renouvellement ;
« 2° L’animation
et la promotion du site dont le périmètre est mentionné au premier alinéa du
présent article, en vue notamment de favoriser son rayonnement international auprès
des acteurs économiques ;
« 3° La
préservation de la sécurité des personnes et des biens. À cette fin,
Paris La Défense peut, dans les conditions fixées au
chapitre III du titre II et au titre V du livre II du code
de la sécurité intérieure, acquérir, installer et entretenir des dispositifs de
vidéoprotection. » ;
c) Le troisième
alinéa est complété par les mots : « du présent code » ;
3° L’article L. 328-4
est ainsi rédigé :
« Art. L. 328-4. – I. – Dans
le cadre de la mission mentionnée à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 328-3,
le président du conseil d’administration de Paris La Défense exerce,
en lieu et place des maires des communes concernées, sur le territoire
mentionné au même premier alinéa :
« 1° Le pouvoir
de réglementation en matière d’arrêt ou de stationnement des véhicules ou de
certaines catégories d’entre eux, ainsi que de desserte des immeubles
riverains, par dérogation au 2° de l’article L. 2213-2 du code
général des collectivités territoriales. Sans préjudice de la compétence
générale des officiers et des agents de police judiciaire, les agents de l’établissement
public Paris La Défense, agréés à cette fin par le procureur de la
République, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions
aux dispositions concernant l’arrêt ou le stationnement des véhicules ;
« 2° Par
dérogation à l’article L. 2212-2 du même code, en tant qu’il concerne
la propreté des voies et espaces publics, le pouvoir de réglementation dans
cette matière. Les agents de l’établissement public Paris La Défense,
habilités et assermentés dans les conditions prévues à l’article L. 1312-1
du code de la santé publique, peuvent constater par procès-verbal les
contraventions aux dispositions des règlements sanitaires relatives à la
propreté des voies et espaces publics.
« Lorsque le président
du conseil d’administration mentionné au premier alinéa du présent I prend
un arrêté de police dans les cas prévus aux 1° et 2° du même I,
il le transmet pour information aux maires des communes concernées dans les
meilleurs délais.
« II. – Dans
un délai de six mois à compter de la date à laquelle les pouvoirs mentionnés
aux 1° et 2° du I ont été transférés au président du conseil d’administration,
un ou plusieurs maires peuvent s’opposer au transfert de chacun de ces
pouvoirs. À cette fin, ils notifient leur opposition au président. Il est alors
mis fin à ce transfert pour les communes dont les maires ont notifié leur
opposition.
« Si un ou plusieurs
maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs
de police, le président du conseil d’administration peut renoncer, dans chacun
des domaines mentionnés aux mêmes 1° et 2°, à ce que les pouvoirs de
police des maires des communes qui n’ont pas notifié leur opposition en application
du premier alinéa du présent II lui soient transférés de plein droit. Il
notifie sa renonciation à chacun des maires de ces dernières communes dans un
délai de six mois à compter de la réception de la première notification d’opposition.
Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police prend fin à compter de cette
notification. » ;
3° bis 4° L’article L. 328-10
est ainsi modifié :
a) Au premier
alinéa du I, les mots : « aux missions mentionnées à » sont
remplacés par les mots : « à la mission mentionnée à la seconde
phrase du premier alinéa de » ;
b) À la
première phrase du II, les mots : « des compétences mentionnées
à » sont remplacés par les mots : « de la mission mentionnée à
la seconde phrase du premier alinéa de » ;
4° 5° L’article L. 328-16
est ainsi rédigé :
« Art. L. 328-16. – Pour
l’application du premier alinéa des articles L. 328-2 et
L. 328-3, l’avis des collectivités territoriales consultées est réputé
favorable s’il n’est pas émis dans un délai de trois mois. Pour l’application
du deuxième alinéa de l’article L. 328-5, l’avis de l’établissement
public territorial et du conseil municipal des communes concernées est réputé
favorable s’il n’a pas été rendu dans un délai de trois mois à compter de la
réception par l’établissement public ou par la commune du projet d’autorisation
du ministre chargé de l’urbanisme. »
II. – Après
le 13° de l’article L. 130-4 du code de la route, il est inséré
un 14° ainsi rédigé :
« 14° Les agents
de l’établissement public Paris La Défense, dans les conditions
prévues à l’article L. 328-4 du code de l’urbanisme. »
L’article L. 328-6
du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-717
du 3 mai 2017 précitée, est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa
est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve que
leur objet concourt directement à la réalisation de ses missions et sous
réserve des compétences dévolues à d’autres personnes publiques,
Paris La Défense est habilité à :
« 1° Créer des
filiales et acquérir ou céder des participations dans des sociétés publiques
locales pour l’exercice de sa mission mentionnée au 2° de l’article L. 328-3 ;
« 2° Acquérir ou
céder des participations dans des sociétés publiques locales d’aménagement
définies à l’article L. 327-1 pour l’exercice de sa mission
mentionnée à l’article L. 328-2. » ;
2° (nouveau) Le
deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« L’un au moins des
représentants des communes au conseil d’administration de Paris La Défense
sur le territoire desquelles une telle filiale ou société exerce son activité
est membre du conseil d’administration ou de surveillance de cette filiale ou
de cette société. » ;
3° (nouveau) À
la fin du dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont
remplacés par les mots : « aux 1° et 2° du présent
article ».
L’article L. 328-8
du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-717
du 3 mai 2017 précitée, est ainsi modifié :
1° Après le deuxième
alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Des représentants du
personnel de l’établissement peuvent assister au conseil d’administration avec
voix consultative. » ;
2° À la seconde phrase
du premier alinéa du II, après le mot : « défaut », sont
insérés les mots : « de signature de ladite convention ».
(Supprimé)
Le second alinéa de l’article L. 328-12
du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017‑717
du 3 mai 2017 précitée, est complété par une phrase ainsi
rédigée : « La nouvelle délibération est prise à la majorité des deux
tiers des suffrages exprimés comprenant les représentants d’au moins deux des
collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au premier
alinéa du I de l’article L. 328-8. »
(Article supprimé non transmis par le
Sénat)
Le I de l’article 3
de l’ordonnance n° 2017‑717 du 3 mai 2017 précitée
est ainsi modifié :
1° À la fin du premier
alinéa du 2°, les mots : « à l’exception des parcs de
stationnement qui ne sont pas compris dans ce transfert » sont
supprimés ;
2° Le 3° est
abrogé.
Au II de
l’article 4 de l’ordonnance n° 2017‑717 du
3 mai 2017 précitée, après le mot : « notifiée », sont
insérés les mots : « au ministre chargé de l’urbanisme ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 décembre 2017.
Le
Président,
Signé :
Gérard LARCHER