N° 117
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2017‑2018
6 juin 2018
ATTENTION
TEXTE ADOPTE PROVISOIRE
Seule l'impression définitive a valeur de texte
authentique
RÉSOLUTION
relative aux obligations déontologiques et à la prévention des conflits d’intérêts des sénateurs,
(Texte soumis au Conseil constitutionnel)
Le Sénat a adopté la résolution dont la teneur suit
:
Voir les numéros :
Sénat :
364, 517 et 518 (2017‑2018).
Article 1er
L’article 23 bis du Règlement est ainsi
modifié :
1° L’alinéa 8 est
ainsi rédigé :
« 8. – En cas
d’absence, au cours d’un même trimestre de la session ordinaire, à plus de la
moitié de ces votes, plus de la moitié de ces réunions et plus de la moitié de
ces séances, la retenue mentionnée à l’alinéa 7 est égale à la totalité du
montant trimestriel de l’indemnité de fonction. Le seuil de la moitié est porté
aux deux tiers pour les sénateurs élus outre‑mer. » ;
2° 1° bis (nouveau) À
l’alinéa 9, après le mot : « membre », sont insérés les
mots : « , de la commission des affaires européennes ou de la
délégation aux outre-mer » ;
3° 2° Le
même alinéa 9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un
sénateur dont le déport est inscrit sur le registre public mentionné à
l’article 91 ter est
également considéré comme présent en séance ou en commission au cours des
travaux entrant dans le champ de ce déport. » ;
4° 3° Il est
ajouté un alinéa 11 ainsi rédigé :
« 11. – La
retenue mentionnée aux alinéas 7 et 8 s’applique sans préjudice de la
possibilité pour le Bureau du Sénat de prononcer les peines disciplinaires
prévues à l’article 99 ter.
En cas d’absences d’un sénateur donnant lieu à l’application de la retenue
mentionnée à l’alinéa 8 du présent article au cours de deux trimestres de
la session ordinaire, le Bureau examine, sur la proposition du Président, s’il
y a lieu de prononcer à son encontre une des peines disciplinaires de censure
prévues à l’article 99 ter. »
Article 2
I. – Après
l’article 91 du Règlement, sont insérés une division et son intitulé ainsi
rédigés :
« Chapitre XVI bis
« Obligations
déontologiques »
II. – En
conséquence, dans l’intitulé du chapitre XVII du Règlement, les
mots : « et obligations déontologiques » sont supprimés.
Article 3
Après l’article 91 du
Règlement, il est inséré un article 91 bis ainsi rédigé :
« Art. 91 bis. – 1. – Dans l’exercice
de leur mandat, les sénateurs font prévaloir, en toutes circonstances,
l’intérêt général sur tout intérêt privé. Ils veillent à rester libres de tout
lien de dépendance à l’égard d’intérêts privés ou de puissances étrangères.
« 2. – Ils exercent
leur mandat dans le respect du principe de laïcité et avec assiduité, dignité,
probité et intégrité. »
Article 4
Après le même article 91
du Règlement, il est inséré un article 91 ter ainsi rédigé :
« Art. 91 ter. – 1. – Les sénateurs veillent
à prévenir ou à faire cesser immédiatement toute situation de conflit
d’intérêts entre un intérêt public et des intérêts privés dans laquelle ils se
trouvent ou pourraient se trouver.
« 2. – Lorsqu’un
sénateur estime devoir ne pas participer aux délibérations ou aux votes lors de
certains travaux du Sénat en raison d’une situation de conflit d’intérêts, il
en informe le Bureau du Sénat.
« 3. – Un
registre public des déports, tenu sous la responsabilité du Bureau, recense les
sénateurs ayant informé ce dernier de leur décision de ne pas prendre part à
certains travaux du Sénat, avec la mention des travaux concernés par cette
décision.
« 4. – Tout
sénateur s’abstient également de solliciter ou d’accepter dans le cadre des
travaux du Sénat des fonctions susceptibles de le placer en situation de
conflit d’intérêts. »
Article 5
Après le même article 91
du Règlement, il est inséré un article 91 quater ainsi rédigé :
« Art. 91 quater. – Lorsqu’un sénateur estime,
lors de travaux du Sénat, qu’il détient un intérêt ayant un lien avec ces
travaux sans toutefois le placer dans une situation de conflit d’intérêts, il
peut faire une déclaration orale de cet intérêt qui est mentionnée au compte
rendu. »
Article 6
Après le même article 91
du Règlement, il est inséré un article 91 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 91 quinquies. – 1. – Les
sénateurs déclarent au Bureau du Sénat les invitations à des déplacements
financés par des organismes extérieurs au Sénat qu’ils ont acceptées, ainsi que
les cadeaux, dons et avantages en nature qu’ils ont reçus, dès lors que la
valeur de ces invitations, cadeaux, dons et avantages excède un montant fixé
par le Bureau.
« 2. – Ne sont
pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d’usage et les
déplacements effectués à l’invitation des autorités étatiques françaises ou
dans le cadre d’un autre mandat électif, ou les invitations à des manifestations
culturelles ou sportives sur le territoire national.
« 3. – La
liste de ces invitations, cadeaux, dons et avantages en nature est rendue
publique. »
Article 7
Après le même article 91
du Règlement, il est inséré un article 91 sexies ainsi rédigé :
« Art. 91 sexies. – 1. – Le comité de
déontologie parlementaire assiste le Bureau et le Président du Sénat dans la
prévention et le traitement des conflits d’intérêts des sénateurs ainsi que sur
toute question déontologique concernant l’exercice du mandat des sénateurs et
le fonctionnement du Sénat.
« 2. – Le
comité est présidé par un sénateur du groupe ayant l’effectif le plus important
en dehors de ceux qui se sont déclarés comme groupe d’opposition ou groupe
minoritaire. Il comprend en outre un sénateur par groupe politique. Le
président et les autres membres du comité sont désignés par le Président du
Sénat. Le sénateur du groupe d’opposition ayant l’effectif le plus important
exerce les fonctions de vice-président.
« 3. – Le
comité est reconstitué après chaque renouvellement du Sénat. Aucun de ses
membres ne peut accomplir plus de deux mandats, sauf si l’un de ces
mandats a été exercé pour une durée inférieure à trois ans.
« 4. – Les
membres du Bureau du Sénat ne peuvent faire partie du comité.
« 5. – Lorsqu’il
est procédé à un vote, les décisions du comité sont prises à la majorité des
présents. »
Article 8
Après le même article 91
du Règlement, il est inséré un article 91 septies ainsi rédigé :
« Art. 91 septies. – 1. – Le Bureau ou
le Président du Sénat peut saisir le comité de déontologie parlementaire d’une
demande d’avis sur une question générale entrant dans sa compétence.
« 2. – Le
Bureau ou le Président peut également saisir le comité de toute situation
susceptible de constituer un conflit d’intérêts concernant un sénateur ou de
toute question déontologique liée à l’exercice de son mandat. Le Bureau peut
transmettre au comité la déclaration d’intérêts et d’activités du sénateur
concerné et les déclarations prévues à l’article 91 quinquies.
« 3. – Lorsqu’il
est saisi de la situation d’un sénateur dans les conditions définies à
l’alinéa 2 du présent article, le comité en informe l’intéressé et lui
donne la possibilité d’être entendu ou de formuler des observations écrites. Si
le sénateur concerné le demande, son audition par le comité est de droit. Le
comité adresse au Bureau un avis, éventuellement assorti de recommandations.
« 4. – Si le
Bureau, après avoir entendu le sénateur ou un de ses collègues en son nom,
conclut à une situation de conflit d’intérêts ou à un manquement déontologique,
il demande à l’intéressé de faire cesser sans délai cette situation ou ce
manquement et, s’il y a lieu, de prendre les mesures recommandées par le
comité.
« 5. – Tout
sénateur peut saisir le comité d’une demande de conseil sur toute situation
personnelle dont ce sénateur estime qu’elle pourrait constituer un conflit
d’intérêts ou sur toute question déontologique liée à l’exercice de son mandat.
Le conseil peut être rendu public par le sénateur concerné.
« 6. – Sauf
décision contraire du Bureau, le comité assure la publication des avis rendus
en application du présent article, selon des modalités excluant le risque
d’identification des personnes qui y sont mentionnées. Le comité peut faire
état des conseils rendus en application de l’alinéa 5, selon les mêmes
modalités. »
Article 9
I. – I A (nouveau). – Le 4° de
l’article 94 du Règlement est abrogé.
II. – I B (nouveau). – Le 5°
de l’alinéa 1 de l’article 95 du Règlement est abrogé.
III. – I. – Les
articles 99 et 99 bis
du Règlement sont abrogés.
IV. – II. – L’article 99 ter du Règlement est ainsi
modifié :
1° L’alinéa 1 est
ainsi rédigé :
« 1. – Les
peines disciplinaires mentionnées à l’article 92 sont applicables à tout
membre du Sénat :
« 1° Qui a manqué
gravement aux principes déontologiques définis à l’article 91 bis ;
« 2° Qui a usé de
son titre de sénateur pour d’autres motifs que pour l’exercice de son mandat,
indépendamment des cas prévus à l’article L.O. 150 du code électoral
et sanctionnés par l’article L.O. 151‑3 du même code ;
« 3° Qui a
sciemment omis une déclaration requise à l’article 91 quinquies du présent Règlement ;
« 4° Qui n’a pas respecté
une décision du Bureau lui demandant soit de faire cesser sans délai une
situation de conflit d’intérêts ou un manquement déontologique soit de prendre
les mesures recommandées par le comité de déontologie parlementaire en
application de l’article 91 septies ;
« 5° Qui a perçu
une rémunération publique, une gratification ou une indemnité en méconnaissance
des règles prévues à l’article 4 de l’ordonnance n° 58‑1210 du
13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des
membres du Parlement et à l’article L.O. 145 du code
électoral. » ;
2° L’alinéa 2 est
ainsi rédigé :
« 2. – Par
dérogation à l’article 97, la censure simple peut emporter la privation
pendant trois mois d’un tiers de l’indemnité parlementaire et de la totalité
de l’indemnité de fonction et la censure avec exclusion temporaire peut
emporter la privation pendant six mois des deux tiers de l’indemnité
parlementaire et de la totalité de l’indemnité de fonction. » ;
3° (nouveau) À l’alinéa 3, les mots : « à
l’article » sont remplacés par les mots : « aux articles 93
et ».
Article 10
La présente résolution entre en vigueur à compter de
l’ouverture de la prochaine session ordinaire.
Délibéré en
séance publique, à Paris, le 6 juin 2018.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER