N° 86

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2018‑2019

4 avril 2019

                                                                                                                                             

ATTENTION

TEXTE ADOPTE PROVISOIRE

Seule l'impression définitive a valeur de texte authentique

PROPOSITION DE LOI

tendant à sécuriser l’actionnariat des entreprises publiques locales







Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 303, 408 et 409 (2018‑2019).



Proposition de loi tendant à sécuriser l’actionnariat des entreprises publiques locales


Article 1er


Le deuxième alinéa de l’article L. 1531‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque l’objet de ces sociétés inclut plusieurs activités, celles‑ci doivent être complémentaires. La réalisation de cet objet concourt à l’exercice d’au moins une compétence de chacun des actionnaires. »


Article 2


Après le 2° de l’article L. 1522‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° La réalisation de l’objet de ces sociétés concourt à l’exercice d’au moins une compétence de chacune des collectivités territoriales et de chacun des groupements de collectivités territoriales qui en sont actionnaires. »

Article 3 (nouveau)


Le troisième alinéa de l’article L. 327‑1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase rédigée : « La réalisation de l’objet de ces sociétés concourt à l’exercice d’au moins une compétence de chacune des collectivités territoriales et de chacun des groupements de collectivités territoriales qui en sont actionnaires. »


Article 4 (nouveau)


Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dispositions de la présente loi s’appliquent aux sociétés mentionnées aux articles L. 1521‑1 et L. 1531‑1 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 327‑1 du code de l’urbanisme constituées antérieurement à sa date de publication.


Article 5 (nouveau)


I. – Au titre VI du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales, les mentions à l’article L. 1522‑1 du même code font référence à cet article dans sa rédaction issue de la présente loi.

II. – À l’article 8‑1 de la loi  99‑210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie, la mention à l’article L. 1522‑1 du code général des collectivités territoriales fait référence à cet article dans sa rédaction issue de la présente loi.

Amdt  11

Délibéré en séance publique, à Paris, le 4 avril 2019.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER