N° 80

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2020‑2021

11 mars 2021

                                                                                                                                             

ATTENTION

TEXTE ADOPTE PROVISOIRE

Seule l'impression définitive a valeur de texte authentique

PROJET DE LOI ORGANIQUE

portant diverses mesures relatives à l’élection du Président de la République

(Texte définitif)







Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi organique dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (15e législature) : 1re lecture : 3713, 3732 et T.A. 541.
Commission mixte paritaire : 3933 et T.A. 575.

Sénat : 1re lecture : 285, 354, 355 et T.A. 66 (2020‑2021).
Commission mixte paritaire : 396 et 397 (2020‑2021).



Projet de loi organique portant diverses mesures relatives à l’élection du Président de la République


Chapitre Ier

Modifications apportées à la loi  62‑1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel


Article 1er


Après l’article 1er de la loi  62‑1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :

« Art. 1er bis. – Lorsque l’élection du Président de la République a lieu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 7 de la Constitution, les électeurs sont convoqués par un décret publié au moins dix semaines avant la date du premier tour de scrutin.

« En cas de vacance de la présidence de la République ou lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré définitif, en application du cinquième alinéa du même article 7, l’empêchement du Président, les électeurs sont convoqués sans délai par décret. »

Article 1er bis2


I. – Après le III de l’article 3 de la loi  62‑1292 du 6 novembre 1962 précitée, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Les candidats veillent à l’accessibilité de leurs moyens de propagande électorale aux personnes en situation de handicap, en tenant compte des différentes formes de handicap et de la diversité des supports de communication. Ils peuvent consulter à cette fin le Conseil national consultatif des personnes handicapées, qui publie des recommandations ou observations. »

II. – Au plus tard le 1er juin 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport comprenant :

1° Une évaluation des moyens mis en œuvre par les candidats à l’élection du Président de la République pour l’application du III bis de l’article 3 de la loi  62‑1292 du 6 novembre 1962 précitée ;

2° Une analyse des évolutions juridiques et techniques nécessaires pour améliorer l’accessibilité de la propagande électorale aux personnes en situation de handicap, y compris lors des autres consultations électorales.

Article 23


I. – L’article 3 de la loi  62‑1292 du 6 novembre 1962 précitée est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

aa)a) Au début du premier alinéa, les mots : « Quinze jours au moins avant » sont remplacés par les mots : « Au plus tard le quatrième vendredi précédant » ;

ab)b) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il est fait application du cinquième alinéa de l’article 7 de la Constitution, cette publication a lieu quinze jours au moins avant le premier tour de scrutin. » ;

ac) (nouveau)c) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Cette liste » sont remplacés par les mots : « La liste des candidats » ;

a)d) À la deuxième phrase du même deuxième alinéa, après le mot : « communes, », sont insérés les mots : « le président du conseil exécutif de Corse, le président du conseil exécutif de Martinique, » ;

b)e) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– la cinquième phrase est complétée par les mots : « ; toutefois, les conseillers régionaux du Grand Est qui ont été élus sur la section départementale d’une liste de candidats correspondant à la Collectivité européenne d’Alsace sont réputés être les élus des départements entre lesquels ils sont répartis en application de l’article L. 280‑1 du même code » ;

– avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Aux mêmes fins, les conseillers d’Alsace sont réputés être les élus du département où est situé leur canton d’élection. » ;

– à la même dernière phrase, après le mot : « fins, », sont insérés les mots : « les conseillers régionaux élus sur la section départementale d’une liste de candidats correspondant à la métropole de Lyon et » ;



c)f) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :



– à la fin de la première phrase, les mots : « , ou par voie électronique » sont supprimés ;



– la dernière phrase est supprimée ;



2° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :



« II. – Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées aux articles L. 1, L. 2, L. 6, L. 9 à L. 20, L. 29 à L. 32, L. 36 à L. 38, L. 42, L. 43, L. 45, L. 47 A à L. 52‑2, L. 52‑4 à L. 52‑11, L. 52‑12, L. 52‑14, au quatrième alinéa de l’article L. 52‑15 et aux articles L. 52‑16, L. 52‑17, L. 53 à L. 55, L. 57‑1 à L. 78, L. 86 à L. 114, L. 116, L. 117, L. 117‑2, L.O. 127, L.O. 129, L. 163‑1, L. 163‑2, L. 199, L. 385 à L. 387‑1, L. 388‑1, L. 389, L. 393, L. 451, L. 477, L. 504 et L. 531 du code électoral, sous réserve des deuxième à dernier alinéas du présent II. » ;



3° (Supprimé)


4° (Supprimé)


4° bis A À la première phrase du huitième alinéa du même II, après le mot : « officiel », sont insérés les mots : « ainsi que dans un format ouvert et aisément réutilisable, » ;



 bis B À l’avant‑dernier alinéa dudit II, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;



4° bis Le premier alinéa du V est supprimé ;



4° ter À la première phrase du deuxième alinéa du même V, le montant : « 153 000 euros » est remplacé par le montant : « 200 000 euros » ;



 Sont ajoutés des VI et VII ainsi rédigés :



« VI. – Les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n’entraînant pas une incapacité électorale qui sont incarcérés dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République peuvent, s’ils sont inscrits sur une liste électorale, voter par correspondance, sous pli fermé, à l’élection du Président de la République, dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote, la sincérité du scrutin ainsi que la sécurité et la sûreté des personnes concernées. Sauf s’ils sont inscrits sur une liste électorale en application du III de l’article L. 12‑1 du code électoral, ils doivent effectuer une démarche à cette fin auprès de l’administration pénitentiaire.



« Pour l’application du premier alinéa du présent VI, est instituée une commission électorale chargée de veiller au caractère personnel et secret du vote par correspondance ainsi qu’à la régularité et à la sincérité des opérations de vote. Cette commission a pour mission d’établir une liste des électeurs admis à voter par correspondance, qui constitue la liste d’émargement, et de procéder au recensement des votes.



« La liste des électeurs admis à voter par correspondance n’est pas communicable.



« Les électeurs admis à voter par correspondance ne peuvent voter ni à l’urne ni par procuration, sauf si la période de détention prend fin avant le jour du scrutin.



« VII. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il détermine notamment les conditions de la participation de l’État aux dépenses de propagande. »



bisII. – Par dérogation au deuxième alinéa du II de l’article 3 de la loi  62‑1292 du 6 novembre 1962 précitée, pour la prochaine élection du Président de la République organisée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 7 de la Constitution, la période au cours de laquelle le mandataire recueille les fonds destinés au financement de la campagne et règle les dépenses engagées en vue de l’élection court pendant les neuf mois précédant le premier jour du mois de l’élection et jusqu’à la date du dépôt du compte de campagne du candidat.



IIIII. – À compter d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2027, la première phrase du quatrième alinéa du I de l’article 3 de la loi  62‑1292 du 6 novembre 1962 précitée est complétée par les mots : « , ou par voie électronique ».



IIIIV. – Le III de l’article 2 de la loi organique  2016‑506 du 25 avril 2016 de modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle est abrogé.



IVV. – À titre expérimental, pour chaque don versé à un candidat à la prochaine élection du Président de la République suivant la publication de la présente loi organique, l’association de financement électoral ou le mandataire financier délivre un reçu édité au moyen d’un téléservice mis en œuvre par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Les demandes de reçu sont transmises au moyen de ce téléservice.



VVI. – À titre expérimental, le compte de campagne des candidats à la prochaine élection du Président de la République suivant la publication de la présente loi organique est déposé par voie dématérialisée au moyen d’un téléservice mis en œuvre par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.



Article bis4


I. – Le I de l’article 3 de la loi  62‑1292 du 6 novembre 1962 précitée est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger » sont remplacés par les mots : « , conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger ou vice‑présidents des conseils consulaires » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et les conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger » sont remplacés par les mots : « , les conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger et les vice‑présidents des conseils consulaires » ;

3° Au 2°, après le mot : « étranger », sont insérés les mots : « ou de vice‑présidents des conseils consulaires ».

II. – À la première phrase des deuxième et troisième alinéas et au 2° du I de l’article 3 de la loi  62‑1292 du 6 novembre 1962 précitée, le mot : « vice‑présidents » est remplacé par le mot : « présidents ».

III. – Le II du présent article entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseillers des Français de l’étranger.

Article 35


Le premier alinéa de l’article 4 de la loi  62‑1292 du 6 novembre 1962 précitée est ainsi rédigé :

« Les dispositions du code électoral auxquelles renvoie la présente loi sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique        du       portant diverses mesures relatives à l’élection du Président de la République. Toutefois, l’article L. 72 du code électoral est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique. »

Article bis6


Pour la prochaine élection du Président de la République suivant la publication de la présente loi organique, toute publication ou diffusion de sondage, au sens de l’article 1er de la loi  77‑808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion, est accompagnée des marges d’erreur des résultats publiés ou diffusés, le cas échéant par référence à la méthode aléatoire, établies sous la responsabilité de l’organisme qui l’a réalisé.


Chapitre II

Modifications apportées à la loi organique  76‑97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République


Article 47


I. – La loi organique  76‑97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l’élection du Président de la République est ainsi modifiée :

 A Le deuxième alinéa du II de l’article 8 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’électeur dont la radiation est envisagée est informé par voie électronique. Il dispose d’un délai de trois jours pour répondre à la commission. » ;

 Le IV du même article 8 est ainsi modifié :

a) Au 1°, le mot : « vice‑président » est remplacé par le mot : « président » ;

b) À la première phrase du 2°, après le mot : « renouvellement », sont insérés les mots : « ou dès que le nombre de sièges vacants ne permet plus d’atteindre le quorum » ;

c) À la fin de la deuxième phrase du même 2°, le mot : « décès » est remplacé par les mots : « cessation de mandat » ;

d) La dernière phrase dudit 2° est supprimée ;

 À la fin du premier alinéa de l’article 13, les mots : « lorsqu’ils attestent sur l’honneur être dans l’impossibilité de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin » sont supprimés ;

 L’article 21 est ainsi rédigé :

« Art. 21. – Les dispositions du code électoral auxquelles renvoie la présente loi organique sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique        du       portant diverses mesures relatives à l’élection du Président de la République. Toutefois, l’article L. 72 du code électoral est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique. »



II. – Le a du  du I du présent article entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseillers des Français de l’étranger.



Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 mars 2021.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER