N° 130

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2020‑2021

29 juin 2021

                                                                                                                                             

ATTENTION

TEXTE ADOPTE PROVISOIRE

Seule l'impression définitive a valeur de texte authentique

PROJET DE LOI

portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

(procédure accélérée)







Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (15e législature) : 3875 rect., 3995 et T.A. 602.

Sénat : 551, 666, 667, 634, 635, 649 et 650 (2020‑2021).



Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets


TITRE Ier AA

Atteindre les objectifs de l’accord de Paris et du Pacte vert pour l’Europe
(Division et intitulé nouveaux)

Amdts  126,  128 rect. ter,  141,  235,  673 rect.,  1684


Article 1er AA (nouveau)


En cohérence avec l’Accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 qu’elle a ratifié, et dans le cadre du Pacte vert pour l’Europe auquel elle a librement souscrit, la France s’engage à respecter les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre découlant de la révision prochaine du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE)  525/2013.

Amdts  126,  128 rect. ter,  141,  235,  673 rect.,  1684


TITRE Ier A

Financer une écologie de l’intelligence territoriale
(Division et intitulé nouveaux)

Amdt  2210


Article 1er A (nouveau)


I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales, collectivités à statut particulier et établissements publics territoriaux ayant adopté un plan climat‑air‑énergie territorial en application de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant pour les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – Les modalités d’attribution de la fraction prévue aux I et II sont fixées dans le contrat de relance et de transition écologique conclu entre l’État et la collectivité ou le groupement concerné, la région pouvant être cocontractante des contrats avec les collectivités locales de son territoire.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

TITRE Ier

CONSOMMER


Chapitre Ier

Informer, former et sensibiliser


Article 1er


I. – Après la sous‑section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, est insérée une sous‑section 1 bis ainsi rédigée :

« Sous‑section 1 bis

« Affichage de l’impact environnemental des biens et services

« Art. L. 541‑9‑9‑1. – Un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux impacts environnementaux, au respect de critères sociaux et des droits humains dans la production et des objectifs de développement durable d’un bien, d’un service ou d’une catégorie de biens ou de services mis sur le marché national est rendu obligatoire, dans les conditions et sous les réserves prévues à l’article L. 541‑9‑9‑2.

Amdts  766 rect.,  1217 rect.

« Cet affichage s’effectue par voie de marquage ou d’étiquetage ou par tout autre procédé adapté, en cas d’impossibilité technique de procéder par voie de marquage ou d’étiquetage. Il est visible et accessible pour le consommateur, en particulier au moment de l’acte d’achat.

Amdts  2231,  1608

« L’information apportée fait ressortir, de façon fiable et facilement compréhensible pour le consommateur, l’impact environnemental des biens et services considérés[ ] sur l’ensemble de leur cycle de vie. Elle tient compte [ ] des impacts environnementaux des biens et services considérés, pris en compte selon leur pertinence pour une catégorie donnée, notamment en termes d’émissions de gaz à effet de serre, d’atteintes à la biodiversité et de consommation d’eau et d’autres ressources naturelles. Elle tient également compte des externalités environnementales des systèmes de production des biens et services considérés, évaluées scientifiquement, en particulier pour les produits agricoles, sylvicoles et alimentaires.

Amdt  2232

« Pour les produits agricoles, sylvicoles et alimentaires, la prise en compte des critères sociaux doit permettre de mesurer le niveau de rémunération des producteurs découlant du partage de la valeur tout au long de la chaîne de production.

Amdt  1384

« Art. L. 541‑9‑9‑2. – Un décret fixe la liste des catégories de biens et de services pour lesquelles, au terme et après évaluation des expérimentations mentionnées au II de l’article 1er de la loi        du       portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, l’affichage environnemental mentionné à l’article L. 541‑9‑9‑1 du présent code est rendu obligatoire.

Amdt  2233

« Il définit, pour chaque catégorie de biens et de services concernés, la méthodologie à utiliser ainsi que les modalités d’affichage retenues et prévoit des conditions adaptées à la nature des biens et services concernés et à la taille de l’entreprise, en particulier pour les très petites, petites et moyennes entreprises, sous réserve de tenir compte des volumes qu’elles traitent.

« Pour les autres catégories de biens et de services, l’affichage volontaire se conforme aux prescriptions prévues par le même décret.



« Art. L. 541‑9‑9‑3. – Sous réserve du respect de l’article L. 151‑1 du code de commerce, lorsqu’un motif d’intérêt général le justifie, un décret définit les biens et services dont les metteurs sur le marché mettent à disposition, dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données prises en compte dans l’affichage environnemental prévu à l’article L. 541‑9‑9‑1 du présent code ainsi que les critères de taille applicables aux metteurs sur le marché assujettis à cette obligation.

Amdt  2234



« Art. L. 541‑9‑9‑4 (nouveau). – Tout manquement aux obligations d’affichage prévues à l’article L. 541‑9‑9‑1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.



« Art. L. 541‑9‑9‑5 (nouveau). – L’utilisation ou la publication d’un affichage ne remplissant pas les conditions prévues aux articles L. 541‑9‑9‑1 et L. 541‑9‑9‑2 sont interdites.

Amdt  1388



« Tout manquement à cette interdiction est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »

Amdt  1388



II. – Des expérimentations sont menées pour une durée maximale de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour chaque catégorie de biens et de services mentionnée à l’article L. 541‑9‑9‑1 du code de l’environnement, afin d’évaluer différentes méthodologies de calcul des impacts environnementaux et modalités d’affichage. La sélection des projets d’expérimentation tient compte d’un double objectif de diversité et de représentativité, notamment territoriales.

Amdt  2235



Ces expérimentations débutent dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi et prévoient des modalités spécifiques adaptées à la nature des biens et services concernés et à la taille de l’entreprise, en particulier pour les très petites, petites et moyennes entreprises, sous réserve de tenir compte des volumes qu’elles traitent.



Durant la phase d’expérimentation, les personnes publiques ou privées qui souhaitent mettre en place un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux impacts environnementaux ou aux impacts environnementaux et au respect de critères sociaux d’un bien, d’un service ou d’une catégorie de biens ou de services, doivent mentionner le caractère expérimental de l’affichage à proximité immédiate de celui‑ci.

Amdt  872 rect.



L’évaluation de chaque expérimentation est transmise par le Gouvernement au Parlement et rendue publique.



III. – À l’issue des expérimentations mentionnées au II et après évaluation de celles‑ci, l’affichage environnemental est rendu obligatoire, dans les conditions prévues à l’article L. 541‑9‑9‑2 du code de l’environnement, prioritairement dans les secteurs du textile d’habillement, des produits alimentaires, de l’ameublement, de l’hôtellerie et des produits électroniques.



IV (nouveau). – Après le 26° de l’article L. 511‑7 du code de la consommation, il est inséré un 27° ainsi rédigé :



« 27° De la sous‑section 1 bis de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement. »



(nouveau). – L’article 15 de la loi  2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est abrogé.

Amdt  2236



Article 1er bis A (nouveau)


I. – Au deuxième alinéa du I de l’article 29 de la loi  2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, la référence : « L. 541‑9‑1 à » est remplacée par la référence : « L. 541‑9‑2 et ».

II. – Après l’article L. 541‑9‑4 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑9‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑9‑4‑1. – Tout manquement aux obligations d’information mentionnées à l’article L. 541‑9‑1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »

III. – L’article L. 511‑7 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du II de l’article 29 de la loi  2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, est ainsi modifié :

1° Au 22°, la référence : « L. 541‑9‑1, » est supprimée ;

2° Après le 26°, il est inséré un 28° ainsi rédigé :

« 28° De l’article L. 541‑9‑1 du même code. »

IV. – Le I et le 1° du III entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Le II et le 2° du III entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Amdt  2053

Article 1er bis (nouveau)


Au b du 2° de l’article L. 121‑2 du code de la consommation, après le mot : « origine », sont insérés les mots : « , notamment au regard des règles justifiant l’apposition de la mention “fabriqué en France”, “origine France” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code européen des douanes sur l’origine non préférentielle des produits ».

Amdt  2198


Article 1er ter (nouveau)


Au 3° du II de l’article L. 111‑7 du code de la consommation, après le mot : « civile », il est inséré le mot : « , environnementale ».

Amdt  1136


Article 2


Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 111‑2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle développe les connaissances scientifiques, les compétences et la culture nécessaires à la compréhension des enjeux environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques de la transition écologique et du développement durable. » ;

Amdt  1367 rect.

1° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est complété par un article L. 121‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑8. – L’éducation à l’environnement et au développement durable, à laquelle concourent l’ensemble des disciplines, permet aux élèves de comprendre les enjeux environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques de la transition écologique et du développement durable. Elle est dispensée tout au long de la formation scolaire, d’une façon adaptée à chaque niveau et à chaque spécialisation, afin de développer les connaissances scientifiques et les compétences des élèves en vue de leur permettre de maîtriser ces enjeux, notamment ceux relatifs au changement climatique, à la santé environnementale, à la préservation de la biodiversité terrestre, aquatique et marine, sur l’ensemble du territoire national, de maîtriser des savoir‑faire et de préparer les élèves à l’exercice de leurs responsabilités de citoyen. » ;

Amdts  1367 rect.,  1080 rect. quater,  1631

1° bis A (nouveau) Le tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 165‑1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑552 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’outre‑mer, est ainsi modifié :

Amdt  2225

a) La quatrième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

Amdt  2225

«L. 111-1-2 et L. 111-1-3Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance
L. 111-2Résultant de la loi n°               du               portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 111-3 à L. 111-4Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 précitée» ;

Amdt  2225


b) Après la dix‑septième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Amdt  2225

«L. 121-8Résultant de la loi n°               du               portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets» ;

Amdt  2225


1° bis B (nouveau) Le tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 166‑1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑552 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’outre‑mer, est ainsi modifié :

Amdt  2228



a) Après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Amdt  2228



«L. 111-2Résultant de la loi n°               du               portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets» ;

Amdt  2228




b) La dixième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

Amdt  2228



«L. 121-4Résultant de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l’éducation
L. 121-8Résultant de la loi n°                du                 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 122-5Résultant de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 précitée» ;

Amdt  2228




1° bis C (nouveau) Le tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 167‑1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑552 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’outre‑mer, est ainsi modifié :

Amdt  2228



a) Après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

Amdt  2228



«L. 111-2Résultant de la loi n°                 du               portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets» ;

Amdt  2228




b) La dixième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

Amdt  2228



«L. 121-4Résultant de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l’éducation
L. 121-8Résultant de la loi n°               du               portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 122-5Résultant de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 précitée» ;

Amdt  2228




1° bis (nouveau) Le troisième alinéa de l’article L. 214‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il inclut un volet relatif aux enjeux de la lutte contre le changement climatique[ ] et de la transition écologique, en cohérence avec le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. » ;

Amdt  1368 rect.



 [ ] (Supprimé)

Amdt  2226



2° bis (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 312‑19, le mot : « réchauffement » est remplacé par le mot : « changement » ;

Amdt  2227



 [ ] (Supprimé)

Amdt  2227



4° (nouveau) La seconde phrase du huitième alinéa de l’article L. 721‑2 est complétée par les mots : « et à la sobriété numérique » ;



5° (nouveau) La cinquantième ligne du tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 775‑1, L. 776‑1 et L. 777‑1, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑552 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’outre‑mer, est ainsi rédigée :

Amdt  2229



«L. 721-2Résultant de la loi n°                du               portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets»

Amdt  2229




Articles 2 bis à 2 quinquies

(Supprimés)


Article 3


Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 421‑8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑8. – Le comité d’éducation à la santé, à la citoyenneté et à l’environnement, présidé par le chef d’établissement, a pour mission globale d’inscrire l’éducation à la santé, à la citoyenneté et au développement durable dans chaque projet d’établissement approuvé par le conseil d’administration.

« Il apporte un appui aux acteurs de la lutte contre l’exclusion et renforce notamment les liens entre l’établissement d’enseignement, les parents d’élèves et les partenaires extérieurs, notamment associatifs. Il concourt aux initiatives en matière de lutte contre l’échec scolaire, d’amélioration des relations avec les familles, de médiation sociale, d’éducation artistique et culturelle, de prévention des conduites à risque et de lutte contre les violences.

Amdts  1632,  1633

« Il contribue à la promotion de la santé physique, mentale et sociale. Cette promotion intègre notamment des projets d’éducation à la sexualité et à l’alimentation et de prévention de conduites addictives.

Amdt  1857 rect.

« Ce comité contribue à l’éducation à la citoyenneté, à la transmission des principes de la République, à la promotion du principe de laïcité et au soutien des initiatives de prévention et de lutte contre toutes les formes de discrimination, en associant les enseignants, les élèves, les parents d’élèves et les partenaires extérieurs, notamment associatifs.

Amdt  1632

« Ce comité a également pour mission de favoriser et de promouvoir les démarches collectives dans le domaine de l’éducation à l’environnement et au développement durable, en associant les enseignants, les élèves, les parents d’élèves et les partenaires extérieurs, notamment les établissements publics nationaux et locaux concernés, les collectivités territoriales et les associations concernées. Ces démarches font partie intégrante du projet d’établissement. » ;

2° (nouveau) La septième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 495‑1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑552 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’outre‑mer, est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

Amdt  2230

«L. 421-8Résultant de la loi n°               du               portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 421-9Résultant de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l’éducation»

Amdt  2230


Chapitre II

Encadrer et réguler la publicité


Article 4


I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le chapitre IX du titre II du livre II est complété par des sections 8 et 8 bis ainsi rédigées :

« Section 8

« Publicité sur les produits et services ayant un impact excessif sur le climat

« Art. L. 229‑60. – I. – Est interdite la publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles. Un décret en Conseil d’État précise la liste des énergies fossiles concernées et les règles applicables aux énergies renouvelables incorporées aux énergies fossiles. N’entrent pas dans le champ de l’interdiction les biocarburants dont le contenu biogénique est égal à 50 % au moins.

« II. – Le décret prévu au I définit les modalités d’application du présent article, en tenant compte notamment des exigences d’un bon accès du public à l’information relative au prix des énergies concernées, ainsi que des obligations légales ou réglementaires des fournisseurs et distributeurs de ces énergies. Ces modalités d’application sont sans incidence sur les obligations prévues à l’article L. 224‑1 du présent code, aux articles L. 224‑3 et L. 224‑7 du code de la consommation, à l’article 63 de la loi  2019‑1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat et à l’article L. 122‑3 du code de l’énergie.

« Art. L. 229‑60‑1 (nouveau). – Est interdite la publicité relative à la vente ou faisant la promotion de l’achat des voitures particulières neuves mentionnées au 1° bis de l’article 73 de la loi  2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités.

« Un décret en Conseil d’État précise la liste des véhicules concernés.

« Art. L. 229‑61. – Le fait de ne pas respecter les interdictions prévues aux articles L. 229‑60 et L. 229‑60‑1 est puni d’une amende de 20 000 € pour une personne physique et de 100 000 € pour une personne morale, ces montants pouvant être portés jusqu’à la totalité du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale.

Amdt  2237

« En cas de récidive, le montant des amendes prévues au premier alinéa du présent article peut être porté au double.



« Art. L. 229‑62 (nouveau). – I. – Une information synthétique sur l’impact environnemental des biens et services considérés sur l’ensemble de leur cycle de vie est visible et facilement compréhensible dans les publicités sur les produits suivants :

Amdt  2238



« 1° Les biens et les services faisant l’objet d’un affichage environnemental obligatoire au titre de l’article L. 541‑9‑9‑1 ;



« 2° Pour les produits concernés par une étiquette énergie obligatoire, au titre de l’article 16 du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE, la mention de la classe d’efficacité énergétique du produit considéré ;

Amdt  2238



« 3° Pour les véhicules concernés par une étiquette obligatoire au titre de l’article L. 318‑1 du code de la route, la mention de la classe d’émissions de dioxyde de carbone du véhicule considéré.

Amdt  2238



« II. – Les obligations mentionnées au I ne s’appliquent pas aux publicités diffusées par les services de radio.



« III. – Un décret pris en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il détermine notamment les mentions et messages existants pouvant dès lors être mis à la disposition du consommateur sur un support distinct, aisément accessible et clairement indiqué dans la communication commerciale.



« Art. L. 229‑63 (nouveau). – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut sanctionner le manquement à l’obligation prévue à l’article L. 229‑62 par une amende d’un montant de 20 000 € pour une personne physique et de 100 000 € pour une personne morale, ces montants pouvant être portés jusqu’à la totalité du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale.

Amdt  2239



« En cas de récidive, le montant des amendes prévues au premier alinéa du présent article peut être porté au double.

Amdt  2239



« Art. L. 229‑63‑1 (nouveau). – Les manquements à l’article L. 229‑62 du présent code sont recherchés et constatés par les agents mentionnés à l’article L. 511‑3 du code de la consommation. Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis au chapitre II du titre Ier du livre V du même code et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II dudit code.

Amdt  2239



« Art. L. 229‑64 (nouveau). – Les entreprises qui commercialisent en France les biens et services soumis à affichage environnemental obligatoire en application de l’article L. 541‑9‑9‑1, à une étiquette énergie obligatoire[ ] au titre de l’article 16 du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE, ou à une étiquette obligatoire au titre de l’article L. 318‑1 du code de la route se déclarent auprès des autorités d’autorégulation mises en place dans le secteur de la publicité.

Amdt  2240



« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut sanctionner le manquement à l’obligation prévue au premier alinéa du présent article par une amende d’un montant maximal de 30 000 €.



« Chaque année, ces autorités publient la liste des entreprises mentionnées au même premier alinéa qui souscrivent et de celles qui ne souscrivent pas à des codes de bonne conduite sectoriels et transversaux mentionnés à l’article 14 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Amdt  2241



« Les modalités de publication de la liste des entreprises mentionnées au troisième alinéa du présent article sont fixées par voie réglementaire.



« Section 8 bis

Amdt  345 rect.



« Publicité sur les liaisons aériennes substituables par une alternative ferroviaire satisfaisante 
(Division et intitulé nouveaux)

Amdt  345 rect.



« Art. L. 229‑64‑1 (nouveau). – À compter du 1er janvier 2022, est interdite toute publicité portant sur des liaisons aériennes domestiques substituables par un trajet en train d’une durée inférieure à deux heures trente minutes. » ;

Amdts  345 rect.,  2245(s/amdt)



2° (Supprimé)



3° Au premier alinéa du I de l’article L. 581‑40, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 229‑61, ».



II. – Les articles L. 229‑60 et L. 229‑61 du code de l’environnement entrent en vigueur un an après la promulgation de la présente loi. L’article L. 229‑60‑1 du code de l’environnement entre en vigueur le 1er janvier 2028.



III[ ] . – [ ] (nouveau)(Supprimé)

Amdts  1944 rect. ter,  2042 rect.



IV (nouveau). – Toute publicité diffusée dans la presse écrite, par voie télévisée ou sous forme d’affiches et d’enseignes, en faveur de la commercialisation de tout bien contenant du textile à base de microfibres plastiques doit être assortie d’un message précisant que la production et l’utilisation de ce bien relarguent des microfibres plastiques dans l’environnement tout au long de son cycle de vie.

Amdt  1718



Article 4 bis AAA (nouveau)


Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 13 ainsi rédigée :

« Section 13

« Remises ou réductions annulant l’effet du malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes

« Art. L. 121‑24. – Est interdite toute forme de publicité ou de communication proposant une remise ou une réduction annulant ou réduisant pour le consommateur final l’effet de la taxe instaurée à l’article 1011 bis du code général des impôts. »

Amdt  347

Article 4 bis AA (nouveau)


I. – L’article L. 541‑15‑9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. En application de l’article L. 522‑6 du code de la consommation, la décision peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du même code. »

II. – Au second alinéa du II de l’article 29 de la loi  2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, la référence : « et L. 541‑9‑3 » est remplacée par les références : « L. 541‑9‑3 et L. 541‑15‑9 ».

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 4 bis A


Le 2° de l’article L. 121‑2 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au b, après la seconde occurrence du mot : « utilisation, », sont insérés les mots : « notamment son impact environnemental, » ;

Amdts  2060,  2250(s/amdt)

2° Au e, après le mot : « annonceur », sont insérés les mots : « , notamment en matière environnementale ».

Article 4 bis B


Le deuxième alinéa de l’article L. 132‑2 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce pourcentage est porté à 80 % dans le cas des pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux b et e du 2° de l’article L. 121‑2 lorsqu’elles reposent sur des allégations en matière environnementale. »


Article 4 bis C


I. – Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 9 ainsi rédigée :

« Section 9

« Allégations environnementales

« Art. L. 229‑65. – Il est interdit de faire figurer sur un produit, sur son emballage, ainsi que dans une publicité faisant la promotion d’un produit ou d’un service, toute formulation visant à indiquer que le produit, le service ou l’activité du fabricant est neutre en carbone ou dépourvu de conséquence négative sur le climat, à l’exception des formulations s’appuyant sur des certifications fondées sur des normes et standards reconnus aux niveaux français, européen et international. »

Amdt  2221

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 4 bis D (nouveau)


I. – La section 9 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement, telle qu’elle résulte de l’article 4 bis C de la présente loi, est complétée par un article L. 229‑66 ainsi rédigé :

« Art. L. 229‑66. – Il est interdit d’affirmer que la livraison d’un produit est “gratuite” dans une publicité ou dans le cadre d’une pratique commerciale. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 4 bis E (nouveau)


I. – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 112‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 112‑10. – Toute vente d’un produit par des entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à un seuil défini par décret, dès lors qu’elle s’accompagne d’un service de livraison, permet au consommateur de choisir des modalités de livraison différenciées en fonction de leur impact environnemental.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret, après avis de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Amdt  1107 rect. bis

Article 4 bis F (nouveau)


I. – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 112‑11 ainsi rédigé :

« Art. L. 112‑11. – Les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à un seuil défini par décret informent leurs clients de l’impact environnemental du service de livraison des produits qu’elles leur ont vendus.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret, après avis de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Amdt  1108 rect. bis

Article 4 bis


Le chapitre VIII du titre II du livre III du code de la route est ainsi modifié :

Amdt  1408 rect.

1° (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 328‑1 est supprimé ;

Amdt  1408 rect.

2° Il est ajouté un article L. 328‑2 ainsi rédigé :

Amdt  1408 rect.

« Art. L. 328‑2. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut sanctionner le manquement à l’obligation prévue à l’article L. 328‑1 par une amende d’un montant de 50 000 € par diffusion. En cas de récidive, le montant de l’amende peut être porté à 100 000 €. »

Article 5


I. – L’article 14 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

1° Avant la dernière phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les autorités d’autorégulation mises en place dans le secteur de la publicité adressent chaque année au Parlement un rapport faisant état des dispositifs d’autorégulation existants et présentant le bilan de leur action. » ;

2° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel promeut en outre, en matière environnementale, des codes de bonne conduite sectoriels et transversaux, appelés “contrats climats”, ayant notamment pour objet de réduire de manière significative les communications commerciales sur les services de communication audiovisuelle et sur les services proposés par les opérateurs de plateforme en ligne au sens de l’article L. 111‑7 du code de la consommation relatives à des biens et services ayant un impact négatif sur l’environnement, en particulier en termes d’émissions de gaz à effet de serre, d’atteintes à la biodiversité et de consommation de ressources naturelles sur l’ensemble de leur cycle de vie. Ces codes de bonne conduite visent également à prévenir des communications commerciales présentant favorablement l’impact environnemental de ces mêmes biens ou services. Cet impact est mesuré au moyen de l’affichage environnemental prévu à l’article L. 541‑9‑9‑1 du code de l’environnement, lorsque cet affichage environnemental est généralisé.

Amdts  2242,  2243

« Un code de bonne conduite organise d’ici le 1er janvier 2023 au plus tard, sous l’autorité du Conseil supérieur de l’audiovisuel, la suppression pour les sociétés mentionnées aux I[ ] et III de l’article 44 de la présente loi des communications commerciales relatives à des biens et services ayant un impact négatif sur l’environnement mentionnées au cinquième alinéa du présent article dès lors que des produits ou services ayant un effet moindre sur l’environnement sont disponibles.

Amdt  2244

« Les codes de bonne conduite sectoriels couvrent au moins les secteurs d’activité concernés par les biens et les services faisant l’objet d’un affichage environnemental obligatoire au titre de l’article L. 541‑9‑9‑1 du code de l’environnement, les produits concernés par une étiquette énergie obligatoire, au titre de l’article 16 du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE et les véhicules concernés par une étiquette obligatoire au titre de l’article L. 318‑1 du code de la route.[ ]

Amdt  2243

« Ces codes de bonne conduite sectoriels et transversaux sont rendus publics et comportent des objectifs et des indicateurs permettant un suivi annuel de leur mise en œuvre.

Amdt  2243

« En cas de non‑respect de ces codes de bonne conduite par un service, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en demeure l’éditeur ou l’opérateur de ce service de s’y conformer et, si celui‑ci ne s’y conforme pas, il peut prononcer l’une des sanctions prévues aux 1° ou 3° de l’article 42‑1 de la présente loi. »

Amdt  1411

II. – L’article 18 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

1° Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :



« 12° Un bilan de l’efficacité des codes de bonne conduite ayant pour objet de réduire de manière significative les communications sur les services de médias audiovisuels et sur les services édités par les opérateurs de plateforme en ligne au sens de l’article L. 111‑7 du code de la consommation ayant un impact négatif sur l’environnement, réalisé avec le concours de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionnée à l’article L. 131‑3 du code de l’environnement et un bilan du code de bonne conduite ayant pour objet de supprimer pour les sociétés mentionnées aux I[ ] et III de l’article 44 de la présente loi les communications commerciales relatives à des biens et services ayant un impact négatif sur l’environnement dès lors que des produits ou services ayant un effet moindre sur l’environnement sont disponibles. » ;

Amdt  2244



2° (Supprimé)



Article 5 bis A

(Supprimé)


Article 5 bis


L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et le Conseil supérieur de l’audiovisuel publient un rapport mesurant l’impact environnemental des différents modes de diffusion des services de médias audiovisuels. Ce rapport a vocation à renforcer l’information des consommateurs sur la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation de contenus audiovisuels, à la fabrication des terminaux et périphériques de connexion, à l’exploitation des équipements de réseaux et des centres de données nécessaires à cette consommation.


Article 5 ter


Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L’article L. 32 est ainsi modifié :

a) Après le 10°, sont insérés des 10° bis et 10° ter ainsi rédigés :

« 10° bis Les systèmes d’exploitation.

« On entend par systèmes d’exploitation les logiciels contrôlant les fonctions de base du matériel et les ressources logicielles d’un équipement terminal, permettant d’y exécuter des applications et aux utilisateurs d’en faire usage.

« 10° ter Les fournisseurs de systèmes d’exploitation.

« On entend par fournisseur de système d’exploitation toute personne qui, à titre professionnel, édite ou adapte le système d’exploitation d’équipements terminaux ou qui édite ou adapte tout autre logiciel contrôlant l’accès aux fonctionnalités desdits équipements. » ;

b) Après le 11°, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :

« 11° bis Les centres de données.

« On entend par centres de données les installations accueillant des équipements de stockage de données numériques. » ;



c) Il est ajouté un 32° ainsi rédigé :

Amdt  2213



« 32° Opérateur de centre de données.

Amdt  2213



« On entend par opérateur de centres de données toute personne assurant la mise à disposition d’infrastructures et d’équipements hébergés dans des centres de données à des tiers. » ;



2° Le I de l’article L. 32‑4 est ainsi modifié :



a) (nouveau) Le 2° est complété par les mots : « , et les informations ou documents nécessaires relatifs à l’empreinte environnementale du secteur des communications électroniques ou des secteurs étroitement liés à celui‑ci, pour s’assurer du respect par ces personnes des principes définis à l’article L. 32‑1 ainsi que des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris pour son application » ;



b) Après le 2° bis, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :



« 2° ter Recueillir, auprès des fournisseurs de services de communications électroniques au public en ligne, des opérateurs de centre de données, des fabricants d’équipements terminaux, des équipementiers de réseaux et des fournisseurs de systèmes d’exploitation, dans des conditions et modalités définies par un décret en Conseil d’État, les informations ou documents nécessaires relatifs à l’empreinte environnementale du secteur des communications électroniques ou des secteurs étroitement liés à celui‑ci, pour s’assurer du respect par ces personnes des principes définis à l’article L. 32‑1 ainsi que des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris pour son application ; »

Amdt  1260 rect.



3° Après le 7° de l’article L. 36‑6, il est inséré un 8° ainsi rédigé :



« 8° Les contenus et les modalités de mise à disposition, y compris à des organismes tiers recensés par l’Autorité, d’informations fiables relatives à l’empreinte environnementale des services de communication au public en ligne, des équipements terminaux, des systèmes d’exploitation, des centres de données, des réseaux, notamment des équipements les constituant, et des services de communications électroniques, ainsi que la détermination des indicateurs et des méthodes employés pour la mesurer. » ;



4° L’article L. 36‑11 est ainsi modifié :



a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « ligne », sont insérés les mots : « , des opérateurs de centre de données, des fabricants de terminaux, des équipementiers de réseaux, des fournisseurs de systèmes d’exploitation » ;



b) Au premier alinéa du I, après le mot : « ligne », sont insérés les mots : « , un opérateur de centre de données, un fabricant de terminaux, un équipementier de réseaux, un fournisseur de système d’exploitation » ;



c) Au sixième alinéa du même I, après le mot : « fournisseur », sont insérés les mots : « , l’opérateur de centre de données, le fabricant de terminaux, l’équipementier de réseaux » ;



d) À la première phrase du II, après la première occurrence du mot : « services », sont insérés les mots : « , un opérateur de centre de données, un fabricant de terminaux, un équipementier de réseaux, un fournisseur de système d’exploitation » ;



e) Après le neuvième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« La formation restreinte peut prononcer à l’encontre de l’opérateur de centre de données, du fabricant de terminaux, de l’équipementier de réseaux ou du fournisseur de système d’exploitation en cause une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé par l’entreprise en cause au cours de l’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre, taux qui est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €. Ce montant est porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation. » ;



4° bis (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 40, la référence : « et 2° bis » est remplacée par les références : « , 2° bis et 2° ter » ;



5° Le 3° de l’article L. 135 est complété par les mots : « , et dresse un bilan de l’empreinte environnementale du secteur des communications électroniques, des terminaux et des centres de données ».



Article 6


I. – Le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La section 1 est complétée par un article L. 581‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 581‑3‑1. – I. – Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le représentant de l’État dans le département. Toutefois, s’il existe un règlement local de publicité, ces compétences sont exercées par le maire au nom de la commune.

Amdt  1232 rect. quater

« II. – Les compétences mentionnées au I peuvent être transférées au président de l’établissement public de coopération intercommunale dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales.

« Une conférence des maires des communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale, visant à assurer la cohérence de l’exercice du pouvoir de police de la publicité, peut être convoquée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑11‑3 du même code.

« III (nouveau). – Dans les communes dépourvues d’un règlement local de publicité, les compétences mentionnées au I peuvent être transférées du représentant de l’État dans le département[ ] au maire, sans condition. » ;

Amdt  1232 rect. quater

2° À l’article L. 581‑6, les mots : « du maire et du préfet » sont remplacés par les mots : « de l’autorité compétente en matière de police » ;

3° (Supprimé)

4° L’article L. 581‑14‑2 est abrogé ;

5° et 6° (Supprimés)



7° Le premier alinéa de l’article L. 581‑26 est ainsi modifié :

Amdt  2214



a) À la fin de la quatrième phrase, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente en matière de police » ;

Amdt  2214



b) À la dernière phrase, les mots : « du préfet » sont remplacés par les mots : « de l’autorité compétente en matière de police » ;

Amdt  2214



8° et 9° (Supprimés)



10° Les premier et second alinéas de l’article L. 581‑29 sont ainsi modifiés :



a) (Supprimé)



b) À la fin de la deuxième phrase, le mot : « administrative » est remplacé par les mots : « compétente en matière de police » ;



11° L’article L. 581‑30 est ainsi modifié :



a) Après le mot : « constatés », la fin du troisième alinéa est supprimée ;



b) Au dernier alinéa, les mots : « après avis du maire » sont remplacés par les mots : « le cas échéant, après avis du maire dans le cas où celui‑ci n’exercerait pas ces compétences » ;

Amdt  1232 rect. quater



12° L’article L. 581‑31 est ainsi modifié :



a) (Supprimé)



b) Au début du dernier alinéa, les mots : « L’administration » sont remplacés par les mots : « L’autorité compétente en matière de police » ;



13° et 14° (Supprimés)



15° Le III de l’article L. 581‑34 est abrogé ;



16° (Supprimé)



17° Au premier alinéa du I de l’article L. 581‑40, la référence : « L. 581‑14‑2 » est remplacée par la référence : « L. 581‑3‑1 ».



II. – Avant le dernier alinéa du A du I de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 581‑3‑1 du code de l’environnement, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon est compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de règlement local de publicité, les maires des communes membres de cet établissement public ou de la métropole de Lyon transfèrent à son président leurs prérogatives en matière de police de la publicité. Une conférence des maires des communes appartenant au même établissement public de coopération intercommunale visant à étudier les conditions du transfert de la taxe locale sur les enseignes et publicités extérieures à l’établissement public de coopération intercommunale est convoquée par le président de l’établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑11‑3 du présent code. »

Amdts  2212,  288 rect. bis



III. – (Non modifié)



Article 7

(Supprimé)

Amdts  65,  76 rect. bis,  1974 rect. bis


Article 7 bis (nouveau)


Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa du II de l’article L. 229‑26 est ainsi rédigé :

« Ce programme d’actions comporte un volet spécifique à la maîtrise de la consommation énergétique de l’éclairage public et de ses nuisances lumineuses. » ;

2° L’article L. 583‑5 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’autorité administrative compétente peut ordonner une astreinte journalière au plus égale à 200 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée.

« Les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement.

« Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 20 000 €. »

Amdts  562,  2219

Article 8


I. – Le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le dernier alinéa de l’article L. 581‑26 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles le sont également en cas de publicité réalisée dans des lieux, sur des emplacements ou selon des procédés interdits en application de l’article L. 581‑15. »

II. – (Supprimé)

Article 9


I. – (Supprimé)

II. – Au plus tard le 1er janvier 2023, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie évalue la capacité de sanction prévue à l’article L. 541‑15‑15 du code de l’environnement et des actions prévues dans le cadre de la filière à responsabilité élargie du producteur de respecter l’objectif de réduction des déchets issus des papiers à usage graphique fixé dans le cahier des charges de l’éco‑organisme agréé pour les produits mentionnés au 3° de l’article L. 541‑10‑1 du même code.

Article 10


L’article L. 541‑15‑10 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Au plus tard le 1er juillet 2022, il est interdit de fournir à un consommateur, sans demande de sa part, un échantillon de produit dans le cadre d’une démarche commerciale.

« L’acte d’achat ou d’abonnement à une publication de presse, au sens de l’article 1er de la loi  86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, emporte présomption de demande de la part du consommateur des éventuels échantillons que cette publication peut contenir, dès lors que cette présence est indiquée ou visible.

Amdts  217 rect.,  2067 rect. bis

« Une publication de presse, au sens du même article 1er, ou son fac‑similé ne sont pas considérés comme des échantillons.

« Un décret définit les modalités d’application du présent V. »

Chapitre III

Accélérer le développement de la vente en vrac et de la consigne du verre


Article 11


I A. – (Non modifié)

I. – Au 1er janvier 2030, les commerces de détail de produits de grande consommation d’une surface supérieure ou égale à 400 mètres carrés consacrent au moins 20 % de la surface de vente de ces produits à la vente de produits présentés sans emballage primaire, y compris la vente en vrac. Les autres commerces de détail d’une surface supérieure ou égale à 400 mètres carrés concourent au développement de ce type de vente de produits sans emballage par des dispositifs ayant un effet équivalent sur la réduction des déchets d’emballages. Un décret définit les modalités d’application du présent I, notamment les modalités de calcul de la surface dédiée à la vente de produits sans emballage primaire et les dispositifs d’effet équivalent et les objectifs à atteindre, en fonction des catégories de produits, des exigences sanitaires et de sécurité, des spécificités des réseaux de distribution, en particulier de certains types de commerces spécialisés, ainsi que des adaptations requises dans les pratiques des producteurs, des distributeurs et des consommateurs. Les produits passibles des droits mentionnés aux articles 402 bis, 403, 438 et 520 A du code général des impôts sont exclus du calcul de la proportion de vente en vrac prévue au présent I.

Amdts  1067 rect.,  221 rect. ter,  671 rect. bis,  676 rect.

bis. – Une expérimentation est menée pour une durée de trois ans à compter d’une date définie par arrêté du ministre chargé de l’environnement afin d’évaluer les modalités de développement de la vente de produits présentés sans emballage dans les commerces de détail d’une taille inférieure à 400 mètres carrés. Afin d’accélérer ce développement, elle doit notamment identifier les contraintes techniques, financières et réglementaires à lever, notamment celles empêchant la vente en vrac de certains produits de consommation en application de l’article L. 120‑1 du code de la consommation. Elle permet également [ ] d’identifier les leviers tendant à limiter les risques de gaspillage pouvant être associés au développement de la vente en vrac. L’évaluation de cette expérimentation est transmise par le Gouvernement au Parlement dans les six mois qui suivent la fin de l’expérimentation.

Amdt  2215

II. – (Supprimé)

II bis (nouveau). – Le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

Amdt  2069

1° Après le mot : « déchets », la fin de la première phrase est supprimée ;

Amdt  2069

2° Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « L’application des primes et pénalités peut en particulier conduire la contribution financière d’un producteur au sein d’un des éco‑organismes mentionnés à l’article L. 541‑10 à devenir nulle ou négative. Elles doivent permettre d’atteindre les objectifs mentionnés au II du même article L. 541‑10. »

Amdt  2069

III. – Le 2° du III de l’article L. 541‑15‑10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2025, les emballages constitués pour tout ou partie de polymères ou de copolymères styréniques, non recyclables et dans l’incapacité d’intégrer une filière de recyclage, sont interdits. »

IV (nouveau). – Dans les deux ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de l’avancement de l’atteinte des objectifs fixés au I du présent article. Ce rapport a vocation, sur la base de cet état des lieux, à définir une trajectoire pour s’assurer de son bon respect et à proposer, le cas échéant, des dispositifs pour accompagner les acteurs économiques. Il propose également une échelle de sanctions applicables aux commerces de vente de détail qui ne respecteraient pas les objectifs fixés à la date échue.



Article 11 bis (nouveau)


I. – Le 2° du III de l’article L. 541‑15‑10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2025, les services de restauration collective proposant des services de vente à emporter proposent au consommateur d’être servi dans un contenant réutilisable ou composé de matières biosourcées et recyclables. »

Amdt  2216

II. – À titre expérimental, dans des communes ou des groupements de collectivités territoriales définis par voie réglementaire, et pour une durée de dix‑huit mois, il peut être fait obligation aux plateformes facilitant par l’utilisation d’une interface électronique la vente à distance de repas ou de denrées alimentaires de proposer au consommateur final la livraison dans un contenant réutilisable et consigné. Cette expérimentation a pour but de déterminer la pertinence de ces solutions d’un point de vue environnemental et économique, compte tenu notamment de la méthode de collecte retenue. Elle fait l’objet d’une évaluation dans les trois mois avant son terme par le Gouvernement, remise au Parlement et rendue publique.

Amdt  1398

Article 12


I A[ ] . – [ ] (nouveau)(Supprimé)

Amdts  66 rect.,  123 rect. bis,  224 rect. ter,  952 rect.

I. – La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑9‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑9‑10. – Il est institué un observatoire du réemploi et de la réutilisation au plus tard six mois après la publication de la loi        du       portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. L’observatoire du réemploi et de la réutilisation est chargé de collecter et de diffuser les informations et les études liées au réemploi et à la réutilisation des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 541‑10 du présent code pour lesquels des objectifs de réemploi et de réutilisation sont fixés dans les cahiers des charges mentionnés au II du même article L. 541‑10. Il définit une trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réutilisés et réemployés mis en marché par rapport aux emballages à usage unique. Il peut mener dans son domaine de compétence, en lien avec les éco‑organismes mentionnés audit article L. 541‑10, toute étude nécessaire à l’évaluation de la pertinence des solutions de réemploi et de réutilisation d’un point de vue environnemental et économique. Il peut accompagner, en lien avec les éco‑organismes, la mise en œuvre d’expérimentations dans son domaine de compétence. Il assure l’animation des acteurs concernés par ces mesures. »

II. – Le II de l’article L. 541‑10‑11 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’évaluation d’un dispositif de consigne pour réemploi pour les emballages en verre est effectuée, en concertation avec les professions concernées, avant le 1er janvier 2023 par l’observatoire du réemploi et de la réutilisation prévu à l’article L. 541‑9‑10, qui atteste de sa pertinence environnementale et économique. »

Amdt  1098 rect. ter

III. – (Non modifié)

Article 12 bis AA (nouveau)


L’article L. 541‑1 du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le Conseil national de l’économie circulaire est institué auprès du ministre chargé de l’environnement.

« Le Conseil national de l’économie circulaire comprend parmi ses membres un député et un sénateur, et leurs suppléants.

« Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

Amdt  2098

Article 12 bis AB (nouveau)


Le 7° de l’article L. 3212‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigé :

« 7° Les cessions des biens de scénographie dont l’État et ses établissements publics, de même que les services des collectivités et leurs établissements publics, n’ont plus l’usage, au profit de toute personne agissant à des fins non commerciales, ou de tout organisme à but non lucratif œuvrant dans le domaine culturel ou dans celui du développement durable. La valeur unitaire des biens ne peut pas excéder un plafond fixé par décret ; ».

Amdts  868 rect. bis,  1740 rect.

Article 12 bis A (nouveau)


À la fin de la première phrase du 2° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».


Article 12 bis


Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 541‑10‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont également modulées pour les emballages consignés pour réemploi qui respectent les standards d’emballage définis par les éco‑organismes, en application de l’article 65 de la loi  2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. » ;

2° (nouveau) Le second alinéa du V de l’article L. 541‑10‑18 est ainsi modifié :

a) Le pourcentage : « 2 % » est remplacé par le pourcentage : « 5 % » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans le but d’atteindre l’objectif d’emballages réemployés fixé au 1° du I de l’article L. 541‑1, ces sommes sont consacrées à l’accompagnement des producteurs tenus de mettre sur le marché des emballages réemployés en application du III du même article L. 541‑1, ainsi qu’au financement d’infrastructures facilitant le déploiement du réemploi sur l’ensemble du territoire national. » ;

3° (nouveau) Le II de l’article L. 541‑13 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Un maillage équilibré des dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation, notamment des dispositifs de collecte mis en place par les producteurs ou leur éco‑organisme, ainsi que des laveuses et lieux de stockage des emballages consignés, en tenant compte des fonctions urbaines sur les territoires et de manière à garantir un service de proximité. »

TITRE II

PRODUIRE ET TRAVAILLER


Chapitre Ier

Verdir l’économie


Article 13


I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Les cinquième et sixième phrases du premier alinéa de l’article L. 111‑4, dans sa rédaction résultant de l’article 19 de la loi  2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « Les fabricants et les importateurs d’équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d’écrans et de moniteurs assurent, pour une liste de produits fixée par voie réglementaire, la disponibilité des pièces détachées de ces produits pendant la période de commercialisation du modèle concerné ainsi que pendant une période minimale complémentaire après la date de mise sur le marché de la dernière unité de ce modèle. La durée de cette période minimale complémentaire ne peut être inférieure à cinq ans. Les modalités d’application de cette obligation de disponibilité des pièces détachées, notamment la liste des produits et pièces concernés, les échéances à partir desquelles les pièces détachées sont disponibles pendant la commercialisation des produits ainsi que les périodes minimales complémentaires prévues sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

Amdt  2223

1° Après le même article L. 111‑4, il est inséré un article L. 111‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑4‑1. – I. – Les fabricants et les importateurs d’outils de bricolage et de jardinage motorisés, de bicyclettes, y compris à assistance électrique, et d’engins de déplacement personnel motorisés ainsi que d’articles de sport et de loisirs assurent, pour une liste de produits fixée par voie réglementaire, la disponibilité des pièces détachées de ces produits pendant la période de commercialisation du modèle concerné ainsi que pendant une période minimale complémentaire après la date de mise sur le marché de la dernière unité de ce modèle. La durée de cette période minimale complémentaire ne peut être inférieure à cinq ans.

« II. – Les modalités d’application du présent article, notamment la liste des produits et pièces concernés, les échéances à partir desquelles les pièces détachées sont disponibles pendant la commercialisation des produits ainsi que les périodes minimales complémentaires prévues au I sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

2° À l’article L. 111‑5, la référence : « et L. 111‑4 » est remplacée par les références : « , L. 111‑4 et L. 111‑4‑1 » ;

3° L’article L. 131‑3 est ainsi rétabli :

« Art. L. 131‑3. – Tout manquement à l’obligation de disponibilité des pièces détachées mentionnée aux articles L. 111‑4 et L. 111‑4‑1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »

bis. – Le livre II du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la loi  2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, est ainsi modifié :

1° Le chapitre IV du titre II est ainsi modifié :



a) L’intitulé de la sous‑section 4 de la section 6 est ainsi rédigé : « Entretien et réparation de véhicules » ;



b) Au premier alinéa de l’article L. 224‑67, les mots : « ou de véhicules à deux ou trois roues » sont remplacés par les mots : « , de véhicules à deux ou trois roues, de bicyclettes, y compris à assistance électrique, et d’engins de déplacement personnel motorisés » ;



c) Sont ajoutées des sections 19 et 20 ainsi rédigées :



« Section 19



« Outils de bricolage et de jardinage motorisés



« Art. L. 224‑112. – Tout professionnel qui commercialise des prestations d’entretien et de réparation d’outils de bricolage et de jardinage motorisés permet aux consommateurs d’opter pour l’utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l’économie circulaire à la place des pièces neuves.



« Un décret en Conseil d’État établit la liste des catégories d’outils de bricolage et de jardinage ainsi que des pièces concernés et précise la définition des pièces issues de l’économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n’est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d’autres motifs légitimes, tels que la sécurité des utilisateurs.



« Les modalités d’information du consommateur sont fixées par décret.



« En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations.



« Section 20



« Articles de sport et de loisirs 
(Division et intitulé nouveaux)



« Art. L. 224‑113. – Tout professionnel qui commercialise des prestations d’entretien et de réparation d’articles de sport et de loisirs permet aux consommateurs d’opter pour l’utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l’économie circulaire à la place des pièces neuves.



« Un décret en Conseil d’État établit la liste des catégories d’équipements médicaux et de pièces concernés et précise la définition des pièces issues de l’économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n’est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d’autres motifs légitimes, telle que la sécurité des utilisateurs.



« Les modalités d’information du consommateur sont fixées par décret.



« En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations. » ;



2° Au premier alinéa de l’article L. 242‑47, le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;



3° La section 4 du chapitre II du titre IV est complétée par des sous‑sections 16 et 17 ainsi rédigées :



« Sous‑section 16



« Outils de bricolage et de jardinage motorisés



« Art. L. 242‑49. – Tout manquement à l’article L. 224‑112 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.



« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.



« Sous‑section 17



« Articles de sport et de loisirs 
(Division et intitulé nouveaux)



« Art. L. 242‑50. – Tout manquement à l’article L. 224‑113 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.



« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »



ter. – Au 4° de l’article L. 511‑6 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la loi  2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, les références : « 17 et 18 » sont remplacées par les références : « 17, 18, 19 et 20 ».



II. – Les 1°, 2° et 3° du I, les I bis et I ter entrent en vigueur le 1er janvier 2023.



Article 13 bis (nouveau)


Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑5, les mots : « opérateurs de prévention, de réemploi et de réutilisation » sont remplacés par les mots : « [ ] entreprises qui relèvent de l’article 1er de la loi  2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, qui interviennent dans le champ de la prévention, du réemploi et de la réutilisation et » ;

Amdts  379 rect.,  1621 rect.,  2203,  2220

1° bis La première phrase du quatrième alinéa du même article L. 541‑10‑5 est ainsi rédigée : « Le fonds attribue les financements à toute personne éligible dont les activités respectent un principe de proximité. » ;

Amdts  379 rect.,  1621 rect.,  2203,  2220

2° À l’avant‑dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 541‑15‑8, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « doivent être ».

Article 13 ter (nouveau)


I. – L’article L. 541‑10‑26 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de l’article 72 de la loi  2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – En vue de favoriser la réutilisation des pièces détachées issues des véhicules usagés, les producteurs ou leur éco‑organisme assurent la reprise sans frais de ces véhicules auprès des particuliers sur leur lieu de détention.

« Cette reprise est accompagnée d’une prime au retour, si elle permet d’accompagner l’efficacité de la collecte. »

bis. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Après le vingtième alinéa de l’article L. 122‑5, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° La reproduction, l’utilisation et la commercialisation des pièces destinées à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l’article L. 110‑1 du code de la route. » ;

2° L’article L. 513‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La durée maximale de vingt‑cinq ans prévue au premier alinéa est ramenée à dix ans pour les pièces mentionnées au 4° de l’article L. 513‑6 pour lesquelles le même 4° ne prévoit pas d’exception à l’exercice des droits conférés par l’enregistrement d’un dessin ou modèle. » ;



3° L’article L. 513‑6 est ainsi modifié :



a) Au début des deuxième à dernier alinéas, les mentions : « a », « b » et « c » sont remplacées, respectivement, par les mentions : « 1° », « 2° » et « 3° » ;



b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :



« 4° D’actes visant à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l’article L. 110‑1 du code de la route, et qui :



« a) Portent sur des pièces relatives au vitrage ;



« b) Ou sont réalisés par l’équipementier ayant fabriqué la pièce d’origine. »

Amdt  1099 rect.



II. – Le II de l’article L. 541‑10‑26 du code de l’environnement entre en vigueur le 1er janvier 2024.



III. – Le I bis entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Amdt  1099 rect.



Article 14


La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 111‑6 du code de la recherche est complétée par les mots : « , avec la stratégie bas‑carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement, la stratégie nationale pour la biodiversité mentionnée à l’article L. 110‑3 du même code, la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie et la loi mentionnée au I de l’article L. 100‑1 A du même code ».


Article 14 bis (nouveau)


L’ordonnance  2009‑79 du 22 janvier 2009 créant l’Autorité des normes comptables est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Elle émet, de sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé de l’économie, des avis et prises de position dans le cadre de la procédure d’élaboration des normes européennes et internationales relatives à la publication d’informations en matière de durabilité des entreprises. » ;

2° Le I de l’article 2 est ainsi modifié :

a) Au second alinéa, après le mot : « Autorité », sont insérés les mots : « définies aux 1° à 4° de l’article 1er » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La mission de l’Autorité définie au 5° du même article 1er est exercée par le comité consultatif, sous le contrôle du collège. » ;

3° L’article 8 est abrogé.

Amdt  1247 rect.

Article 15


I A (nouveau). – Après l’article L. 3 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3‑1. – La commande publique participe à l’atteinte des objectifs de développement durable, dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale, dans les conditions définies par le présent code. »

I. – La deuxième partie du code de la commande publique est ainsi modifiée :

1° AA [ ] (nouveau)(Supprimé)

Amdts  1186 rect.,  1252 rect.

1° A L’article L. 2111‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces spécifications techniques prennent en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. » ;

1° B L’article L. 2111‑3 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « , rendu public, » sont supprimés ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il est rendu public notamment par une mise en ligne sur le site internet, lorsqu’il existe, des pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mentionnés au premier alinéa. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Ce schéma comporte des indicateurs précis, exprimés en nombre de contrats ou en valeur, sur les taux réels d’achats publics relevant des catégories de l’achat socialement et écologiquement responsable parmi les achats publics réalisés par la collectivité ou l’acheteur concerné. Il précise les objectifs cibles à atteindre pour chacune de ces catégories, notamment ceux relatifs aux achats réalisés auprès des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail d’une part, ou par des entreprises employant des personnes défavorisées ou appartenant à des groupes vulnérables d’autre part. » ;

Amdt  2112



1° Le second alinéa de l’article L. 2112‑2 est ainsi rédigé :



« Les conditions d’exécution prennent en compte des considérations relatives à l’environnement[ ] ou au domaine social ou à l’emploi. Elles peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation[ ] ou à la lutte contre les discriminations. » ;

Amdt  709 rect. bis



1° bis (Supprimé)



1° ter (nouveau) Après l’article L. 2141‑7, il est inséré un article L. 2141‑7‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 2141‑7‑1. – L’acheteur peut exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes soumises à l’article L. 225‑102‑4 du code de commerce qui ne satisfont pas à l’obligation d’établir un plan de vigilance comportant les mesures prévues au même article L. 225‑102‑4, pour l’année qui précède l’année de publication du marché. » ;



2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 2152‑7 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, sur la base d’un ou plusieurs critères dont l’un au moins prend en compte des caractéristiques environnementales ou sociales de l’offre. Ces critères sont objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. » ;



2° bis L’article L. 2311‑1 est ainsi rédigé :



« Art. L. 2311‑1. – Les articles L. 2111‑1 et L. 2111‑3 sont applicables aux marchés régis par le présent livre. » ;



2° ter Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est complété par un article L. 2311‑2 ainsi rédigé :



« Art. L. 2311‑2. – Les travaux, fournitures ou services à réaliser dans le cadre du marché public sont définis par référence à des spécifications techniques. » ;



3° L’article L. 2312‑1 est ainsi rédigé :



« Art. L. 2312‑1. – Les articles L. 2112‑1 et L. 2112‑3 à L. 2112‑6 sont applicables aux marchés régis par le présent livre. » ;



4° Après le même article L. 2312‑1, il est inséré un article L. 2312‑1‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 2312‑1‑1. – Les clauses du marché précisent les conditions d’exécution des prestations, qui sont liées à son objet.

Amdt  2217



« Les conditions d’exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations. » ;



5° À l’article L. 2352‑1, les références : « des articles L. 2152‑7 et L. 2152‑8 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 2152‑8 » ;



6° Le chapitre II du titre V du livre III est complété par un article L. 2352‑2 ainsi rédigé :



« Art. L. 2352‑2. – Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, sur la base d’un ou de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire.



« Les offres sont appréciées lot par lot.



« Le lien avec l’objet du marché ou avec ses conditions d’exécution s’apprécie selon les modalités prévues aux articles L. 2112‑3, L. 2112‑4 et L. 2312‑1‑1. »



bis. – La troisième partie du code de la commande publique est ainsi modifiée :



1° L’article L. 3111‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrats de concession qui ne sont pas des contrats de concession de défense ou de sécurité, ces spécifications techniques et fonctionnelles prennent en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. » ;



2° L’article L. 3114‑2 est ainsi rédigé :



« Art. L. 3114‑2. – Les conditions d’exécution d’un contrat de concession sont liées à son objet.

Amdt  2217



« Pour les contrats de concession qui ne sont pas des contrats de concession de défense ou de sécurité, les conditions d’exécution du contrat prennent en compte des considérations relatives à l’environnement ou au domaine social ou à l’emploi. Elles peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l’économie ou à l’innovation.



« Pour les contrats de concession de défense ou de sécurité, les conditions d’exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social ou à l’emploi. » ;



3° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3124‑5, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrats de concession qui ne sont pas des contrats de concession de défense ou de sécurité, au moins un de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales ou sociales de l’offre. » ;



4° Le premier alinéa de l’article L. 3131‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport décrit également les mesures mises en œuvre par le concessionnaire pour garantir la protection de l’environnement et l’insertion par l’activité économique dans le cadre de l’exécution du contrat. » ;



5° (nouveau) Après l’article L. 3123‑7, il est inséré un article L. 3123‑7‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 3123‑7‑1. – L’autorité concédante peut exclure de la procédure de passation d’un contrat de concession les personnes qui, soumises à l’article L. 225‑102‑4 du code de commerce en vertu du nombre de salariés qu’elles emploient, ne sont pas en mesure de présenter un plan de vigilance dûment réalisé pour l’année considérée. »



II. – Les 1° A et 1° à 6° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard à l’issue d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.



Ils s’appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de leur entrée en vigueur.



Le 1° B du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.



II bis. – Le I bis entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard à l’issue d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.



Il s’applique aux concessions pour lesquelles une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette entrée en vigueur.



III. – (Non modifié)



IV (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement engage une concertation avec les organisations représentatives des entreprises de service afin d’améliorer la prise en compte des spécificités sectorielles, notamment sociales et environnementales, dans les achats publics de prestations de services. Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui fait état des mesures retenues dans le cadre de cette concertation et du calendrier de leur mise en œuvre.



Article 15 bis A (nouveau)


La section 4 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 228‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 228‑5. – La commande publique tient nécessairement compte, lors de l’achat de panneaux photovoltaïques, de leur empreinte carbone et environnementale tout au long de leur fabrication, de leur utilisation ainsi que de leur valorisation après leur fin de vie. »

Amdt  465

Article 15 bis B (nouveau)


Au plus tard le 1er janvier 2022, l’État met à disposition des pouvoirs adjudicateurs des outils opérationnels de définition et d’analyse du coût du cycle de vie des biens pour chaque segment d’achat. Ces outils intègrent le coût global lié notamment à l’acquisition, à l’utilisation, à la maintenance et à la fin de vie des biens ainsi que les coûts externes supportés par l’ensemble de la société, tels que la pollution atmosphérique, les émissions de gaz à effet de serre, la perte de la biodiversité ou la déforestation.

Amdts  1949 rect.,  3 rect. quater,  578 rect.,  804 rect.


Article 15 bis C (nouveau)


Le II de l’article L. 612‑1 du code monétaire et financier est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° De veiller au respect, par les personnes soumises à son contrôle, sauf pour les activités de prestation de services d’investissement pour le compte de tiers, des dispositions qui leur sont applicables des articles 3, 4 et 5 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, au regard de leur stratégie d’investissement et de leur gestion des risques liés aux effets du changement climatique, ainsi que de l’article L. 533‑22‑1 du présent code conformément aux articles L. 310‑1‑1‑3 et L. 385‑7‑2 du code des assurances, L. 114‑46‑3 du code de la mutualité, L. 931‑3‑8 et L. 942‑6‑1 du code de la sécurité sociale. »

Amdt  520 rect. bis

Article 15 bis D (nouveau)


L’ordonnance  2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est ainsi modifiée :

1° Au troisième alinéa de l’article 1er A, après le mot : « féminin », sont insérés les mots : « , les entreprises à impact écologique » ;

2° Après le 2° de l’article 1er, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Encourager les entreprises dans la transition écologique. » ;

3° Après le 3° du I de l’article 6, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Contribuer à la transformation écologique des entreprises françaises. »

Amdt  791 rect.

Article 15 bis


Jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois à l’issue de la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret  2020‑1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, les acheteurs peuvent conclure sans publicité ni mise en concurrence préalables un marché répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € hors taxes et portant sur la fourniture de denrées alimentaires produites, transformées et stockées avant la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Le premier alinéa du présent article est également applicable aux lots dont le montant est inférieur à 80 000 € hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

Les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, notamment au regard de la lutte contre le gaspillage alimentaire, de son impact environnemental et des retombées attendues en termes d’emploi, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin.

Amdt  505 rect. ter

Le présent article est applicable aux marchés publics conclus par l’État et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 15 ter


L’article L. 228‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2030, l’usage des matériaux biosourcés, géosourcés ou bas‑carbone intervient dans au moins 25 % des constructions relevant de la commande publique. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Amdt  1832

Chapitre II

Adapter l’emploi à la transition écologique


Article 16


I. – La deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article L. 2241‑12, après le mot : « compétences, », sont insérés les mots : « notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique, » ;

1° bis (nouveau) L’article L. 2242‑2 est complété par les mots : « , notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique » ;

2° Au 1° de l’article L. 2242‑20, après la première occurrence du mot : « compétences, », sont insérés les mots : « notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique, » ;

3° à 6° (Supprimés)

II et III. – (Supprimés)

Article 16 bis


I. – (Supprimé)

bis et II. – (Non modifiés)

III. – (Supprimé)

Article 17


I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 6123‑3 du code du travail est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « et des personnes qualifiées dans le domaine de la transition écologique » ;

Amdt  2218

2° Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Pour chaque institution et organisation ainsi que pour la nomination des personnes qualifiées dans le domaine de la transition écologique, le principe… (le reste sans changement). »

II (nouveau). – Après le cinquième alinéa de l’article L. 4251‑13 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  854

« Le schéma identifie les secteurs et bassins d’emploi menacés par la transition écologique et détermine des objectifs de soutien à la reconversion professionnelle. »

Amdt  854

Article 18


Le I de l’article L. 6332‑1 du code du travail est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° D’informer les entreprises sur les enjeux liés au développement durable et de les accompagner dans leurs projets d’adaptation à la transition écologique, notamment par l’analyse et la définition de leurs besoins en compétences. »

Article 18 bis A

(Supprimé)


Article 18 ter


I. – (Non modifié)

II. – L’ordonnance  2020‑921 du 29 juillet 2020 précitée est ainsi modifiée :

1° AA (nouveau) L’article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  2154

« Les III, IV et V de l’article 11 sont applicables aux salariés bénéficiaires du congé prévu au premier alinéa du présent article, pendant la durée de ce congé. » ;

Amdt  2154

1° A (nouveau) Le I de l’article 10 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Au terme de ces périodes, le congé de reclassement reprend. Son terme initial peut être reporté à due concurrence des périodes de travail effectuées. » ;

1° Au premier alinéa du I de l’article 18, la référence : « VI » est remplacée par la référence : « IV » ;

2° Au second alinéa de l’article 25, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « ou de l’âge mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 ( 98‑1194 du 23 décembre 1998) » ;

3° L’article 26 est complété par des III et IV ainsi rédigés :

« III. – Le congé d’accompagnement spécifique peut, notamment dans le cadre d’un processus d’acquisition de compétences nouvelles et dans l’objectif d’obtention d’un emploi pérenne, comporter des périodes de travail durant lesquelles le congé ainsi que le versement de l’allocation sont suspendus. Ces périodes de travail sont effectuées pour le compte de tout employeur, à l’exception des particuliers, dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée prévus à l’article L. 1242‑3 du code du travail. Au terme de ces périodes, le congé de reclassement reprend. Son terme initial peut être reporté à due concurrence des périodes de travail effectuées.

« IV. – Le salarié peut bénéficier, pendant le congé d’accompagnement spécifique, des périodes de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions mentionnées aux articles L. 5135‑1 à L. 5135‑8 du code du travail. Pendant le congé d’accompagnement spécifique, la durée de chaque période de mise en situation prévue à l’article L. 5135‑5 du même code ne peut excéder trois mois. » ;



4° Le second alinéa de l’article 31 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :



« Par dérogation au premier alinéa du présent article :



« 1° Si le salarié demande à faire valoir ses droits à la retraite, l’article L. 1237‑9 du code du travail lui est applicable ;



« 2° Si le salarié demande à être admis au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, le V de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 ( 98‑1194 du 23 décembre 1998) lui est applicable ;



« 3° Si le salarié demande à bénéficier du dispositif conventionnel de cessation anticipée d’activité, l’article 9 de l’accord du 15 avril 2011 relatif à la pénibilité lui est applicable. » ;



5° Après l’article 37, il est inséré un article 37 bis ainsi rédigé :



« Art. 37 bis. – En cas de défaillance d’un employeur mentionné au I de l’article 22 ou au premier alinéa de l’article 32, la caisse de compensation des congés payés à laquelle est affilié l’employeur en application de l’article L. 5343‑22‑1 du code des transports se substitue à lui pour le paiement des allocations dues en application de l’article 27 de la présente ordonnance pour la durée du congé restant à courir. » ;



6° Au 2° de l’article 38, les mots : « et de l’indemnité » sont supprimés.



Chapitre III

Protéger les écosystèmes et la diversité biologique


Article 19


Après le premier alinéa de l’article L. 210‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le respect des équilibres naturels implique la préservation et, le cas échéant, la restauration des fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques, qu’ils soient superficiels ou souterrains, dont font partie les zones humides, et des écosystèmes marins, ainsi que de leurs interactions, en tenant compte des activités humaines. Ces fonctionnalités sont essentielles à la reconquête de la biodiversité, à l’adaptation au changement climatique ainsi qu’à l’atténuation de ses effets et participent à la lutte contre les pollutions. À ce titre, les écosystèmes aquatiques et les écosystèmes marins constituent des éléments essentiels du patrimoine de la Nation. »

Article 19 bis AA (nouveau)


I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la pollution des eaux et des sols par les substances per– et polyfluoroalkyles. Ce rapport propose notamment des solutions applicables pour la dépollution des eaux et des sols contaminés par des substances per– et polyfluoroalkyles.

II. – Le Gouvernement fournit systématiquement un nouveau rapport sur le sujet mentionné au I à chaque réévaluation à la baisse du seuil d’exposition tolérable aux substances per– et polyfluoroalkyles fourni par l’autorité administrative européenne compétente dans les douze mois qui suivent la réévaluation à la baisse dudit seuil.

Amdts  521,  1739

Article 19 bis AB (nouveau)


L’article 79 de la loi  2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est ainsi rédigé :

« Art. 79. – Afin de réduire la dispersion des microfibres plastiques dans l’environnement issues du lavage du linge, à compter du 1er janvier 2025, les lave‑linges neufs domestiques ou professionnels sont dotés d’un filtre à microfibres plastiques ou de toute autre solution interne ou externe à la machine. Un décret précise les modalités d’application du présent article.

« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2022, un rapport décrivant, depuis la production du tissu jusqu’au lavage du linge, les connaissances sur les sources d’émission, les contraintes des filières et les mesures volontaires prises pour réduire les émissions de microfibres plastiques. »

Amdt  2143

Article 19 bis A

(Conforme)


Article 19 bis B

(Supprimé)


Article 19 bis C

(Conforme)

Amdt  510 rect. bis


Article 19 bis D


Le livre Ier du code forestier est ainsi modifié :

1° L’article L. 112‑1 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° La préservation de la qualité des sols forestiers, notamment au regard des enjeux de biodiversité, ainsi que la fixation, notamment en zone de montagne, des sols par la forêt ; »

Amdt  1824

a bis) (nouveau) Au début du 5°, sont ajoutés les mots : « Le rôle de puits de carbone par » ;

Amdt  1419 rect.

b) Au même 5°, après la deuxième occurrence du mot : « les », sont insérés les mots : « sols forestiers, [ ] » ;

Amdt  1824

1° bis (nouveau) À la fin du second alinéa de l’article L. 112‑2, les mots : « sage gestion économique » sont remplacés par les mots : « gestion durable et multifonctionnelle » ;

2° L’article L. 121‑1 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et sont conformes aux principes mentionnés au présent article » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements et en mobilisant les autres parties prenantes, » ;



b bis) (nouveau) Le 1° est complété par les mots : « en prenant en compte la problématique du changement climatique afin de favoriser la résilience des forêts en mobilisant l’ensemble des techniques sylvicoles notamment la diversification des essences, la migration assistée ou la régénération naturelle quand elles sont appropriées » ;

Amdt  2110



c) Le 2° est complété par les mots : « afin de contribuer à l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050 énoncé à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie » ;



[ ] d et e) (Supprimés)

Amdt  2110



f) Après le 7°, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :



« 8° À la promotion de l’utilisation de bois d’œuvre provenant notamment de feuillus ;

Amdt  2110



« 9° À l’impulsion et au financement de la recherche et à la diffusion des connaissances sur les écosystèmes forestiers, afin d’anticiper les risques et les crises ; »



g) Les deux premières phrases du dernier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « La politique forestière a pour objet d’assurer la gestion durable et la vocation multifonctionnelle, à la fois écologique, sociale et économique, des bois et forêts. » ;

Amdt  815



2° bis (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 121‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« L’État encourage le déploiement de méthodes et de projets pouvant donner lieu à l’attribution de crédits carbone au titre du label “Bas‑Carbone” en faveur des pratiques sylvicoles durables, sur l’ensemble du territoire. » ;



3° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 121‑2‑2 est complétée par les mots : « conformément aux principes énoncés à l’article L. 121‑1 » ;



4° (nouveau) À la fin du dernier alinéa de l’article L. 175‑4, les mots : « sage gestion économique » sont remplacés par les mots : « gestion durable et multifonctionnelle ».

Amdt  1828



Article 19 bis EAA (nouveau)


Le dernier alinéa de l’article L. 131‑10 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les territoires qui ne sont pas réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie au sens de l’article L. 133‑1, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut arrêter les modalités de mise en œuvre du débroussaillement selon la nature des risques, après avis conforme du représentant de l’État dans le département. »

Amdt  1827


Article 19 bis EAB (nouveau)


Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de la mise en œuvre de l’action 24 du plan Biodiversité du 4 juillet 2018, prévoyant que les agences de l’eau consacrent 150 millions d’euros d’ici 2021 à de nouveaux outils de paiement pour services environnementaux. Ce rapport évalue la faisabilité de l’extension de ces nouveaux outils aux bois et forêts et évalue l’impact qu’aurait une telle extension sur la préservation des écosystèmes forestiers. Il propose des orientations sur les modalités de financement et de gestion de ces paiements pour services environnementaux étendus aux bois et forêts.

Amdt  1829


Article 19 bis EA (nouveau)


I. – La loi  2014‑1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt est ainsi modifiée :

1° Les 2° à 5° du I de l’article 69 sont abrogés ;

2° Les XII, XIX et XX de l’article 93 sont abrogés.

II. – La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code forestier est complétée par un article L. 313‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑4. – Lorsqu’il adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles, le propriétaire forestier soumet à l’approbation du centre national de la propriété forestière un programme des coupes et travaux. »

III. – Les bois et forêts dont les propriétaires ont adhéré aux codes des bonnes pratiques sylvicoles mentionnés à l’article L. 122‑3 du code forestier avant la promulgation de la présente loi continuent à présenter une présomption de gestion durable dans les conditions prévues à l’article L. 124‑2 du code forestier, même si leurs propriétaires n’ont pas fait approuver un programme des coupes et travaux. Cette présomption de gestion durable est caduque à l’expiration d’un délai de deux ans si les propriétaires ayant adhéré aux codes des bonnes pratiques sylvicoles avant la promulgation de la présente loi n’ont pas soumis à l’approbation du centre national de la propriété forestière un programme des coupes et travaux.

Article 19 bis EB (nouveau)


Le code forestier est ainsi modifié :

1° Après le 7° de l’article L. 121‑1, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° À la promotion de l’utilisation de bois d’œuvre, en favorisant sa transformation industrielle sur le territoire de l’Union européenne afin d’optimiser le bénéfice de son stockage de carbone. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 121‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La politique forestière favorise tous dispositifs incitatifs ou contractuels visant à ce que le bois d’œuvre issu de forêts françaises gérées durablement soit transformé sur le territoire de l’Union européenne, contribuant ainsi à optimiser le bénéfice de son stockage carbone. »

Article 19 bis EC (nouveau)


Le chapitre IV du titre V du livre Ier du code forestier est complété par un article L. 154‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 154‑4. – Les personnes qui achètent du bois en vue de sa revente et sans transformation au sein de l’Union européenne doivent disposer d’une carte professionnelle d’exploitant forestier attestant de leurs qualifications, notamment de leur connaissance des règles applicables en matière de traitement sanitaire du bois et de leur prise en compte des enjeux climatiques et environnementaux dans leur activité, tant en termes de préservation du puits de carbone forestier que de bilan carbone global de leur activité. En l’absence de cette carte professionnelle, elles ne peuvent accéder aux ventes publiques et privées de bois.

Amdts  2280,  2281 rect.(s/amdt)

« Les conditions selon lesquelles cette carte professionnelle est obtenue, notamment en matière de formation initiale ou continue ou d’expérience professionnelle, sont définies par décret. »

Amdts  2280,  2281 rect.(s/amdt)

Article 19 bis E


Le premier alinéa de l’article L. 121‑2‑2 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il vise en particulier à renforcer la résilience du patrimoine forestier, à garantir dans toutes les forêts une gestion durable et multifonctionnelle des ressources forestières permettant à la fois de valoriser les forêts en tant que milieu naturel et puits de carbone et de développer les filières économiques françaises liées au bois. »

Amdt  1831


Article 19 bis F

(Conforme)


Article 19 bis GA (nouveau)


I. – Le code forestier est ainsi modifié :

1° L’article L. 151‑1 est complété par les mots : « , pour tous les bois et forêts de France y compris ceux des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution » ;

2° L’article L. 151‑3 est abrogé.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Amdt  2122 rect. bis

Article 19 bis G


L’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le schéma mentionné au premier alinéa comprend un descriptif détaillé et un diagnostic des ouvrages et équipements nécessaires à la distribution d’eau potable et, le cas échéant, à sa production, à son transport et à son stockage. Il comprend également un programme d’actions chiffrées et hiérarchisées visant à améliorer l’état et le fonctionnement de ces ouvrages et équipements. Ce schéma tient compte de l’évolution de la population et des ressources en eau disponibles. Lorsque le taux de perte en eau du réseau s’avère supérieur à un taux fixé par décret selon les caractéristiques du service et de la ressource, ce schéma est complété, avant la fin du second exercice suivant l’exercice pour lequel le dépassement a été constaté, par un plan d’actions comprenant, s’il y a lieu, un projet de programme pluriannuel de travaux d’amélioration du réseau. » ;

2° La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Le schéma d’alimentation d’eau potable est établi au plus tard le 31 décembre 2024 ou dans les deux années suivant la prise de compétence à titre obligatoire par la communauté de communes, si cette prise de compétence intervient après le 1er janvier 2023. »

Article 19 bis H


Le titre Ier du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 110‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 110‑5. – La République française réaffirme l’importance première de la contribution des territoires d’outre‑mer à ses caractéristiques propres, à sa richesse environnementale, à sa biodiversité ainsi qu’à son assise géostratégique.

« L’action de l’État concourt à la reconnaissance, à la préservation et à la mise en valeur des richesses biologiques, environnementales et patrimoniales des territoires d’outre‑mer. »

Article 19 bis


Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 212‑1 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° À l’identification, au plus tard le 31 décembre 2027, des masses d’eau souterraines et des aquifères qui comprennent des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable actuelle ou future ainsi que, si l’information est disponible, leurs zones de sauvegarde, au sein desquelles des mesures de protection sont instituées pour la préservation de ces ressources stratégiques. Ces mesures contribuent à assurer l’équilibre quantitatif entre les prélèvements dans ces ressources prenant notamment en compte les besoins des activités humaines et leur capacité à se reconstituer naturellement et contribuent également à préserver leur qualité pour satisfaire en priorité les besoins pour la consommation humaine et les activités de production alimentaire. » ;

Amdts  668 rect. bis,  1983 rect. bis

2° Le I de l’article L. 212‑5‑1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux n’a pas procédé à l’identification des zones de sauvegarde des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable au sein des masses d’eau souterraines et des aquifères prévue au 3° du II de l’article L. 212‑1, le plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques identifie ces zones. » ;

b) Le 3° est complété par les mots : « et définir les mesures de protection à mettre en œuvre au sein des zones de sauvegarde des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable des masses d’eau souterraines et des aquifères, mentionnées au 3° du II de l’article L. 212‑1, ainsi que les éventuelles mesures permettant d’accompagner l’adaptation des activités humaines dans ces zones de sauvegarde ».

Article 19 ter (nouveau)


L’article L. 1331‑8 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, le taux : « 100 % » est remplacé par le taux : « 400 % » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette somme n’est pas recouvrée si les obligations de raccordement prévues aux mêmes articles L. 1331‑1 à L. 1331‑7‑1 sont satisfaites dans un délai de douze mois à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité. »

Article 19 quater (nouveau)


I. – L’article L. 271‑4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le 8° est complété par les mots : « ou, sur les territoires dont les rejets d’eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, le document établi à l’issue du contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales » ;

2° Au 9°, après la référence : « L. 133‑8 », sont insérés les mots : « du présent code ».

Amdt  2260

II. – Après le premier alinéa du II de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrôle du raccordement est notamment réalisé pour tout nouveau raccordement d’un immeuble au réseau public de collecte des eaux usées conformément au premier alinéa de l’article L. 1331‑1 du code de la santé publique et lorsque les conditions de raccordement sont modifiées. À l’issue du contrôle de raccordement au réseau public, la commune établit et transmet au propriétaire de l’immeuble ou, en cas de copropriété, au syndicat des copropriétaires, un document décrivant le contrôle réalisé et évaluant la conformité du raccordement au regard des prescriptions réglementaires. La durée de validité de ce document est de dix ans. Le contrôle effectué à la demande du propriétaire de l’immeuble ou du syndicat des copropriétaires est réalisé aux frais de ce dernier et la commune lui transmet ce document dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. »

III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La dernière phrase de l’article L. 1331‑4 est supprimée ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 1331‑11‑1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Sur les territoires dont les rejets d’eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, lors de la vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation, le document établi à l’issue du contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 271‑4 et L. 271‑5 du code de la construction et de l’habitation.

« Au plus tard un mois après la signature de l’acte authentique de vente de tout ou partie d’un immeuble, le notaire rédacteur adresse à titre de simple information par tous moyens, y compris par voie dématérialisée, à l’autorité compétente en matière d’assainissement émettrice du document mentionné au 8° du I de l’article L. 271‑4 du même code une attestation contenant la date de la vente, les informations nécessaires à l’identification du bien vendu ainsi que les nom et adresse de l’acquéreur de ce bien. »



IV. – Après l’article 11 de la loi  2018‑202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, il est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :



« Art. 11‑1. – Sur les territoires dont les rejets d’eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, les propriétaires des immeubles font procéder aux travaux prescrits par le document établi en application du II de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales dans un délai maximal de deux ans suivant la notification de ce document.



« La liste des territoires concernés est fixée par décret. »



V. – La loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :



1° Le III de l’article 18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« – sur les territoires dont les rejets d’eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, de faire réaliser le contrôle des raccordements de l’immeuble au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales et de tenir à la disposition des copropriétaires qui en font la demande le document établi à l’issue de ce contrôle. » ;



2° Après l’article 24‑9, il est inséré un article 24‑10 ainsi rédigé :



« Art. 24‑10. – Lorsque le syndicat ne dispose pas du document mentionné au II de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales, en cours de validité, il en fait la demande auprès de la commune. Le document établi à l’issue de ce contrôle lui est délivré dans les conditions prévues au même article L. 2224‑8. »



VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023, à l’exception des I et III qui entrent en vigueur le 1er juillet 2023.



VII. – Par dérogation au VI, pour les territoires identifiés par le décret prévu au IV, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022, à l’exception des I et III qui entrent en vigueur le 1er juillet 2022.



Article 19 quinquies (nouveau)


Après le premier alinéa de l’article L. 2224‑9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les entrepreneurs de forage doivent tenir un registre et déclarer en mairie, dans un délai de trois mois, tous les forages d’eau qu’ils réalisent quel qu’en soit l’usage. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l’État dans le département et transmises aux agents des services publics d’eau potable et de la collecte des eaux usées. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Article 19 sexies (nouveau)


I. – Le chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 512‑5 et après le premier alinéa du III de l’article L. 512‑7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour certaines catégories d’installations qui ne sont soumises ni à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles au titre de son annexe I, ni à une obligation d’évaluation environnementale systématique au titre de l’annexe I de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, ni à des obligations de surveillance régulière des eaux souterraines, ces règles et prescriptions incluent des exigences relatives à la surveillance, au maximum décennale, de la qualité des sols et des eaux souterraines. Les catégories d’installations concernées par ces exigences sont précisées par décret. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 512‑9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour certaines catégories d’installations dont l’activité est susceptible de présenter un risque accru pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511‑1, ces prescriptions incluent des exigences relatives à la surveillance, au maximum décennale, de la qualité des sols et des eaux souterraines. Les catégories d’installations concernées par ces exigences sont précisées par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts  962 rect.,  1182 rect. ter,  1238 rect. bis,  1732 rect.,  1749 rect. bis,  1792 rect. bis

Article 20


I. – Le code minier est ainsi modifié :

1° A [ ] (Supprimé)

Amdt  2269

1° La première phrase de l’article L. 161‑1 est ainsi modifiée :

a) Après la seconde occurrence du mot : « sécurité », sont insérés les mots : « , de la santé » ;

b) Après le mot : « terrestre », il est inséré le mot : « , littoral » ;

c) Après la référence : « L. 211‑1, », est insérée la référence : « L. 219‑7, » ;

d) Après le mot : « environnement, », sont insérés les mots : « l’intégrité des câbles, des réseaux ou des canalisations enfouis ou posés, » ;

e) Les mots : « particulièrement de ceux mentionnés aux articles L. 621‑7 et L. 621‑30 » sont remplacés par les mots : « à la conservation des monuments historiques classés ou inscrits, des abords de monuments historiques et des sites patrimoniaux remarquables mentionnés au livre VI » ;

f) Après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « et halieutiques » ;

1° bis L’article L. 162‑2 est ainsi rédigé :



« Art. L. 162‑2. – L’autorisation d’ouverture de travaux miniers est soumise à la constitution de garanties financières, sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 516‑1 du code de l’environnement.



« Ces garanties financières sont destinées à assurer, suivant la nature et l’importance des dangers ou inconvénients que ces travaux peuvent représenter :



« 1° Les mesures d’arrêt des travaux à réaliser dans le cadre de la procédure prévue au chapitre III du présent titre ;



« 2° La surveillance du site et le maintien en sécurité des installations ;



« 3° Les interventions éventuelles en cas d’accident avant ou après la fermeture du site.



« Dans les mines comportant des installations de gestion de déchets dont la défaillance de fonctionnement ou d’exploitation, telle que l’effondrement d’un terril ou la rupture d’une digue, pourrait causer un accident majeur, ces garanties financières sont également destinées à assurer, pour les installations de gestion de déchets concernées :



« a) Leur remise en état ;



« b) Leur surveillance et leur maintien en sécurité ;



« c) Les interventions éventuelles en cas d’accident avant ou après leur fermeture.



« Dans ce cas, les garanties financières sont calculées sur la base d’une évaluation du risque prenant en compte des facteurs tels que la taille, actuelle ou future, la localisation des installations de gestion des déchets et leur incidence sur l’environnement.



« Dans tous les cas, les garanties financières ne couvrent pas les indemnisations dues par l’exploitant aux tiers qui subiraient un préjudice du fait de pollutions ou d’accidents causés par les travaux ou les installations.



« L’autorité administrative compétente peut déterminer, après consultation de l’exploitant, la nature des garanties financières auxquelles elle subordonne la délivrance de l’autorisation d’ouverture des travaux miniers.



« Un décret en Conseil d’État définit la nature des garanties pouvant être constituées et les règles de fixation de leur montant. » ;



2° L’article L. 163‑6 est ainsi rédigé :



« Art. L. 163‑6. – La déclaration d’arrêt des travaux transmise par l’exploitant est soumise par l’autorité administrative à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 123‑19‑2 du code de l’environnement.



« Lorsqu’une commission de suivi du projet minier a été constituée, elle rend un avis sur la déclaration d’arrêt des travaux transmise par l’exploitant. Cet avis est mis à la disposition du public sur le site internet des préfectures des départements concernés.



« Après avoir consulté les conseils municipaux des communes ou les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents concernés, pris en considération les observations formulées lors de la procédure de participation du public, saisi pour avis, si elle l’estime utile au vu des enjeux, le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques ou, en Guyane, la commission départementale des mines et entendu l’explorateur ou l’exploitant, l’autorité administrative, au vu de la déclaration transmise, prescrit, en tant que de besoin, les mesures à exécuter et les modalités de réalisation qui auraient été insuffisamment précisées ou omises. Elle indique le délai dans lequel ces mesures doivent être exécutées.

Amdt  2270



« Lorsque, à défaut de transmission d’une déclaration d’arrêt des travaux, l’autorité administrative veut prescrire d’office les mesures nécessaires, en application de l’article L. 163‑2 du présent code, elle soumet préalablement les mesures envisagées à la même procédure de participation du public et aux mêmes consultations que celles prévues au troisième alinéa du présent article. » ;



3° L’article L. 163‑9 est ainsi rédigé :



« Art. L. 163‑9. – Lorsque les mesures envisagées par l’explorateur ou l’exploitant ou prescrites par l’autorité administrative ont été exécutées, cette dernière en donne acte à l’explorateur ou à l’exploitant. À compter de la réception du dossier de récolement attestant et justifiant de l’accomplissement complet de l’ensemble des mesures mentionnées à la première phrase du présent alinéa, l’autorité administrative dispose d’un délai de huit mois, renouvelable une fois, pour se prononcer sur l’exécution desdites mesures. L’accomplissement de cette formalité met fin à l’exercice de la police des mines au titre des travaux miniers.

Amdts  229,  2266(s/amdt),  2123 rect. bis



« Pendant une période maximale de trente ans suivant l’accomplissement de cette formalité, l’explorateur ou l’exploitant, son ayant droit ou la personne qui s’y est substituée demeure tenu, à l’égard des intérêts énumérés à l’article L. 161‑1, par les obligations de prévention, de remédiation et de surveillance découlant de l’arrêt des travaux miniers. À l’issue de cette période, l’ancien explorateur ou exploitant met à la disposition de l’État tout élément qui lui serait nécessaire pour l’accomplissement de ses missions de prévention, de remédiation et de surveillance des anciennes concessions.

Amdt  85 rect.



« Durant la période mentionnée au deuxième alinéa du présent article, afin de prévenir ou de faire cesser, sur un bien ou dans un site qui a été le siège d’activités régies par le présent code, des dangers ou des risques graves pour la préservation des intérêts énumérés à l’article L. 161‑1, l’autorité administrative peut, à tout moment, exercer les pouvoirs de police qu’elle tient de l’article L. 173‑2[ ] dans des conditions[ ] définies par décret en Conseil d’État[ ] tenant compte de la situation telle qu’elle ressort des analyses conduites lors de l’arrêt des travaux et de la méthodologie d’appréciation des risques miniers consacrée par le Bureau de recherches géologiques et minières et l’Institut national de l’environnement industriel et des risques.

Amdt  230



« Le transfert prévu au deuxième alinéa de l’article L. 163‑11 ou le transfert à l’État prévu à l’article L. 174‑2 libère de ses obligations l’explorateur ou l’exploitant, son ayant droit ou la personne s’y étant substituée, dans la mesure toutefois où les installations ou équipements de sécurité sont effectivement transférés en application des mêmes articles L. 163‑11 ou L. 174‑2. » ;



4° Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier est complété par un article L. 171‑3 ainsi rédigé :



« Art. L. 171‑3. – Lorsque l’explorateur ou l’exploitant est une société filiale d’une autre société au sens de l’article L. 233‑1 du code de commerce et qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à son encontre, le liquidateur, le ministère public ou le représentant de l’État dans le département peut saisir le tribunal ayant ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire pour faire établir l’existence d’une faute caractérisée commise par la société mère qui a contribué à une insuffisance d’actif de la filiale et pour lui demander, lorsqu’une telle faute est établie, de mettre à la charge de la société mère tout ou partie du financement des mesures d’arrêt des travaux des sites en fin d’activité ou des mesures nécessaires à la réparation des dommages mentionnés à l’article L. 155‑3 du présent code.



« Lorsque la société mère condamnée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article n’est pas en mesure de financer les mesures mentionnées au même premier alinéa incombant à sa filiale, l’action mentionnée audit premier alinéa peut être engagée à l’encontre de la société dont elle est la filiale au sens de l’article L. 233‑1 du code de commerce, si l’existence d’une faute caractérisée commise par la société mère ayant contribué à une insuffisance d’actif de la filiale est établie. L’action peut être également engagée à l’encontre de la société dont la société condamnée en application du présent alinéa est la filiale au sens de l’article L. 233‑1 du code de commerce, dès lors que cette dernière société n’est pas en mesure de financer les mesures mentionnées au premier alinéa du présent article incombant à sa filiale.



« Lorsque des mesures ont été exécutées d’office en application de l’article L. 163‑7, les sommes consignées sont déduites des sommes mises à la charge des sociétés condamnées en application des deux premiers alinéas du présent article. » ;



4° bis Après l’article L. 174‑5, il est inséré un article L. 174‑5‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 174‑5‑1. – Lorsque des travaux miniers ou des autorisations d’exploitation sont susceptibles de créer des dangers ou des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations ou pour l’environnement, protégés au titre de l’article L. 161‑1, des servitudes d’utilité publique peuvent être instituées au cours de l’exploitation ou de la procédure d’arrêt des travaux, sans préjudice de l’article L. 264‑1.



« Ces servitudes peuvent prévoir la limitation ou l’interdiction des modifications de l’état du sol ou du sous‑sol, la limitation ou l’interdiction d’usages du sol, du sous‑sol ou des nappes phréatiques ainsi que la subordination de ces usages ou de l’exécution de travaux soumis à permis de construire à la mise en œuvre de prescriptions particulières. Ces servitudes peuvent également prévoir la mise en œuvre de prescriptions relatives à la surveillance du site.



« Ces servitudes sont instituées par l’autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation d’ouverture de travaux miniers, selon une procédure définie par décret en Conseil d’État.



« Elles sont rendues opposables et, le cas échéant, indemnisées dans les conditions prévues aux articles L. 515‑9 à L. 515‑11 du code de l’environnement. » ;



5° Le 4° de l’article L. 661‑3 est ainsi modifié :



a) Les mots : « après avoir » sont supprimés ;



b) (nouveau) Après le mot : « intéressées », la fin est ainsi rédigée : « ou les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale concernés, pris en considération les observations formulées lors de la procédure de participation, saisi pour avis, si elle l’estime utile au vu des enjeux, le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques ou, en Guyane, la commission départementale des mines” sont supprimés ; ».



II. – Par dérogation à l’article L. 163‑9 du code minier, [ ] la période de trente ans est décomptée à partir de la fin du délai donné par l’autorité administrative pour exécuter les mesures envisagées ou prescrites en application de l’article L. 163‑6 du même code si l’autorité administrative n’a pas donné acte de l’exécution des mesures à la fin de ce délai mais constate, à l’occasion du donné acte de leur exécution, que les mesures ont bien été réalisées dans ce même délai.

Amdt  2271



L’article L. 163‑9 dudit code ne s’applique pas aux travaux dont la fin de la procédure d’arrêt des travaux a été actée depuis plus de trente ans.

Amdt  2271



III. – L’article L. 162‑2 du code minier, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable aux demandes d’autorisation d’ouverture de travaux miniers ou d’extension d’autorisations en vigueur déposées après la promulgation de la présente loi. L’article L. 162‑2 du code minier, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continue de s’appliquer aux installations de gestion de déchets existant avant cette promulgation.



Article 20 bis AA (nouveau)


I. – Le livre II du code de l’environnement est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« Titre IV

« Sols et sous‑sols

« Chapitre unique

« Principes généraux de la protection des sols et des sous‑sols

« Art. L. 241‑1. – La politique nationale de prévention et de gestion des sites et sols pollués vise à prévenir et réduire la pollution des sols et des sous‑sols et à assurer la gestion des pollutions existantes. Elle participe d’une gestion équilibrée et durable des sols et sous‑sols et tient compte des adaptations nécessaires au changement climatique. Elle est définie et mise en œuvre conformément aux principes suivants :

« 1° La prévention et la remédiation des pollutions, et la gestion des risques associés ;

« 2° La spécificité et la proportionnalité, impliquant une appréciation au cas par cas de la situation de chaque site ;

« 3° L’évaluation du risque fondée sur les usages du site, la connaissance des sources, vecteurs et cibles d’exposition et le respect de valeurs de gestion conformes aux objectifs nationaux de santé publique.

« La prévention et la remédiation de la pollution des sols comprennent des mesures destinées à atténuer les effets des processus de dégradation des sols, à mettre en sécurité des sites dont les sols présentent, en surface ou dans le substratum rocheux, des substances dangereuses et à remettre en état et assainir les sols dégradés de manière à leur restituer un niveau de fonctionnalité au moins compatible avec les intérêts mentionnés à l’article L. 511‑1, au regard de leur utilisation effective et de leur utilisation future autorisée. Ces mesures tiennent compte de l’impact d’une exploitation humaine des sols sur la libération et la diffusion dans l’environnement de substances dangereuses présentes naturellement dans ces sols. »



II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.



III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.



IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.



V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts  958,  1178 rect. bis,  1234 rect.,  1301,  1728,  1745 rect.,  1788 rect.



Article 20 bis AB (nouveau)


Après le deuxième alinéa de l’article L. 163‑11 du code minier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de transfert d’un bien d’origine minière de l’exploitant, de l’État ou de tout ayant droit à une collectivité territoriale, le transfert ne peut intervenir qu’après transfert effectif des équipements, des études et de toutes les données nécessaires à l’accomplissement des missions de surveillance et d’entretien du bien, et après compensation intégrale, c’est‑à‑dire par l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à l’exercice des missions au titre de la surveillance et de l’entretien et ce, de manière pérenne. »

Amdt  1681 rect. bis

Article 20 bis A


I. – Le code minier est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 100‑2, sont insérés des articles L. 100‑3 A, L. 100‑3 et L. 100‑4 ainsi rédigés :

« Art. L. 100‑3 A (nouveau). – Les substances minérales ou fossiles assujetties au régime légal des mines n’appartiennent pas au propriétaire du sol et sont administrées par l’État sous réserve des compétences dévolues aux collectivités mentionnées aux titres XII et XIII de la Constitution et des dispositions spécifiques qui leur sont applicables.

« La gestion et la valorisation des substances minérales ou fossiles et des usages du sous‑sol mentionnés par le code minier sont d’intérêt général et concourent aux objectifs de développement durable des territoires et de la Nation.

« Ces gestion et valorisation ont pour objectifs de développer l’activité extractive sur le territoire national, de relocaliser les chaînes de valeur, de sécuriser les circuits d’approvisionnement, de garantir la connaissance et la traçabilité des ressources du sous‑sol et de réduire la dépendance de la France aux importations.

« Art. L. 100‑3. – Les décisions, titres et autorisations pris en application du présent code sont soumis au contentieux de pleine juridiction, sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 181‑17 du code de l’environnement et au premier alinéa du I de l’article L. 514‑6 du même code.

« Par exception, la compatibilité de travaux miniers avec les dispositions d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’une carte communale est appréciée à la date de l’autorisation ou de la déclaration.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

« Il précise les délais dans lesquels les décisions, titres et autorisations pris en application du premier alinéa du présent article peuvent être déférés à la juridiction administrative.

« Art. L. 100‑4 (nouveau). – I. – Sous réserve de l’article L. 181‑18 du code de l’environnement, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une décision, un titre ou une autorisation mentionnés à l’article L. 100‑3 du présent code estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés :



« 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’acte ou une partie de cet acte, peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ;



« 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un acte modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel acte modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui‑ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.



« II. – En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’acte, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’acte non viciées.



« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;



2° Après le titre Ier du livre Ier, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :



« Titre IER bis



« Principes régissant le modèle minier français



« Art. L. 114‑1. – L’octroi, l’extension et la prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession sont précédés d’une analyse environnementale, économique et sociale.



« Art. L. 114‑2. – I. – L’analyse environnementale, économique et sociale est un processus constitué de l’élaboration, par le demandeur du titre, d’un mémoire environnemental, économique et social pour les recherches ou d’une étude de faisabilité environnementale, économique et sociale pour l’exploitation, de la réalisation des consultations prévues au présent article ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour prendre la décision, de l’ensemble des informations présentées dans le mémoire ou l’étude de faisabilité et des informations reçues dans le cadre desdites consultations et des réponses données par le demandeur.



« L’analyse environnementale, économique et sociale présente les enjeux environnementaux, économiques et sociaux que représente le projet minier pour le territoire sur lequel il est envisagé et permet d’apprécier comment il s’inscrit dans la politique nationale des ressources et des usages du sous‑sol prévue par le présent code. Elle permet enfin à l’autorité compétente de définir les conditions auxquelles l’activité de recherches ou d’exploitation devra être soumise ainsi que, le cas échéant, les obligations imposées dans le cahier des charges mentionné à l’article L. 114‑3.



« II. – Le mémoire ou l’étude de faisabilité fait l’objet d’un avis environnemental de la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable et d’un avis économique et social du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies.



« Ces avis font l’objet d’une réponse écrite de la part du demandeur.



« III. – Le dossier de demande d’octroi, d’extension ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession, comprenant le mémoire ou l’étude de faisabilité, les avis mentionnés au II et la réponse écrite du demandeur à ces avis sont transmis pour avis au représentant de l’État dans le département ainsi qu’aux communes, établissements publics de coopération intercommunale, conseil départemental, conseil régional, collectivités à statut particulier ou collectivités d’outre‑mer concernés par le projet minier.

Amdt  1833



« Les avis des collectivités territoriales ou groupements mentionnés au premier alinéa du présent III, dès leur adoption, ou l’information relative à l’absence d’observations énoncées dans le délai fixé par décret en Conseil d’État sont mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture du département.



« IV. – Le demandeur met à la disposition du public, sur un site internet, son dossier de demande, éventuellement expurgé des informations couvertes par son droit d’inventeur ou de propriété industrielle, ainsi que sa réponse écrite aux avis prévus au II, avant l’ouverture de la consultation du public ou de l’enquête publique réalisées conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.



« Art. L. 114‑3. – I. – L’autorité compétente prend en compte l’analyse environnementale, économique et sociale pour prendre la décision d’octroi, d’extension ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession.



« La décision mentionnée au premier alinéa est soumise à une procédure contradictoire préalable, au cours de laquelle le demandeur est invité à présenter ses observations et, le cas échéant, à modifier la demande, par dérogation à l’article L. 121‑1 du code des relations entre le public et l’administration.



« II. – La demande d’octroi, d’extension ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession est refusée si l’autorité compétente émet un doute sérieux sur la possibilité de procéder aux recherches ou à l’exploitation du type de gisement mentionné sans porter une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l’article L. 161‑1.



« La décision de refus mentionnée au premier alinéa du présent II est explicite et motivée, sous réserve du 7° de l’article L. 211‑2 du code des relations entre le public et l’administration.



« III. – Un cahier des charges précisant les conditions spécifiques à respecter par le demandeur peut être annexé à l’acte octroyant le titre minier. Le demandeur est invité à présenter ses observations sur le projet de cahier des charges.



« Le cahier des charges peut, si la protection de l’environnement ou d’autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous‑sol le justifient, interdire le recours à certaines techniques de recherche ou d’exploitation sur tout ou partie du périmètre du titre.



« Le cahier des charges peut contenir les mesures économiques et sociales définies dans l’étude de faisabilité environnementale, économique et sociale prévue à l’article L. 114‑2.



« Art. L. 114‑3‑1 (nouveau). – Les modalités d’instruction des décisions administratives à prendre en application du présent code ainsi que les modalités d’information, de consultation et de participation préalables du public et des collectivités territoriales ou de leurs groupements afférentes sont proportionnées, en l’état des connaissances notamment scientifiques et techniques à la date des demandes correspondantes, à l’objet desdites décisions, à leur durée[ ] ainsi qu’à leur incidence sur l’environnement.

Amdt  1834



« Art. L. 114‑3‑2 (nouveau). – Les collectivités territoriales ou leurs groupements concernés sont informés du dépôt d’une demande de titre minier sur leur territoire dès sa réception par l’autorité compétente pour son instruction ou, le cas échéant, au moment de la publication de l’avis de mise en concurrence. Ils sont informés du ou des candidats retenus à l’issue de cette procédure de mise en concurrence.

Amdt  1834



« Art. L. 114‑4. – Les conditions et les modalités d’application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;



3° (nouveau) L’article L. 132‑6 est ainsi rédigé :

Amdts  2255(s/amdt),  1978 rect. quater,  758



« Art. L. 132‑6. – Sans préjudice de l’article L. 142‑4, pendant la durée de validité d’un permis exclusif de recherches, son titulaire est seul à pouvoir présenter, sans mise en concurrence, une demande de concession portant, à l’intérieur du périmètre du permis exclusif de recherches, sur des substances mentionnées par celui‑ci.

Amdts  2255(s/amdt),  1978 rect. quater,  758



« Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Amdts  2255(s/amdt),  1978 rect. quater,  758



II. – Le 1° du I s’applique aux litiges engagés à compter de la date de promulgation de la présente loi à l’encontre des décisions, titres et autorisations pris ou accordés en application du code minier après cette même date ainsi qu’aux demandes de titres ou d’autorisations en cours d’instruction à cette date.



Le 2° du I du présent article s’applique aux demandes d’octroi, d’extension ou de prolongation d’un permis exclusif de recherche ou d’une concession déposées après la date de promulgation de la présente loi.



Le 3° du I du présent article entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État pris pour son application, et au plus tard le 1er janvier 2024. Il est applicable aux demandes d’octroi de permis exclusif de recherches déposées auprès de l’autorité administrative postérieurement à cette date.

Amdts  2255(s/amdt),  1978 rect. quater,  758



Article 20 bis


Le titre Ier du livre Ier du code minier est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Politique nationale des ressources et des usages du sous‑sol pour une gestion minière durable

Amdt  937 rect.

« Art. L. 113‑1. – La politique nationale des ressources et des usages du sous‑sol a pour objectif de déterminer, sur la base d’un recensement, élaboré puis mis à jour au moins tous les cinq ans, des substances susceptibles d’être présentes dans le sous‑sol, les orientations nationales de gestion et de valorisation des substances mentionnées à l’article L. 100‑1 et des usages du sous‑sol prévus au présent code pour servir les intérêts économiques, sociaux et environnementaux des territoires et de la Nation. Elle a également pour objectif de fixer des orientations assurant que les approvisionnements en ressources primaires et secondaires en provenance d’un État non membre de l’Union européenne répondent à des exigences sociales et environnementales équivalentes à celles applicables en France.

« Son élaboration prend en compte :

« 1° La stratégie nationale de transition vers l’économie circulaire et le plan de programmation des ressources prévus à l’article 69 de la loi  2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ;

« 2° (nouveau) Les objectifs de la politique énergétique nationale fixés aux articles L. 100‑1 A et L. 100‑4 du code de l’énergie ;

« 3° La programmation pluriannuelle de l’énergie définie aux articles L. 141‑1 à L. 141‑6 du même code.

« Son élaboration associe notamment des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, les professionnels des industries extractives, des représentants des associations de protection de l’environnement, les acteurs socio‑économiques, notamment les petites et moyennes entreprises ainsi que des membres de la communauté scientifique.

« Le schéma départemental d’orientation minière défini à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre VI du présent code est compatible avec la politique nationale des ressources et des usages du sous‑sol.



« Art. L. 113‑2. – La politique nationale des ressources et des usages du sous‑sol définit une stratégie, formalisée dans un rapport élaboré, puis mise à jour au moins tous les cinq ans, par l’autorité administrative compétente, avec l’assistance des établissements publics et des instituts de recherche compétents.



« Une notice décrivant les techniques envisageables pour la recherche et l’exploitation des substances identifiées ainsi que les impacts, en particulier environnementaux et sanitaires, associés et les moyens de les réduire est annexée au rapport mentionné au premier alinéa.



« Cette notice décrit également les mesures et techniques permettant d’assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 161‑1.



« Art. L. 113‑3. – Le rapport prévu à l’article L. 113‑2 est transmis au Parlement et fait l’objet d’une présentation par le ministre chargé des mines devant le Parlement sans vote. Il est mis à la disposition du public par voie dématérialisée.



« Art. L. 113‑4 (nouveau). – Les caractéristiques principales des demandes de titres miniers en cours d’instruction, les titres miniers et les autres autorisations minières en cours de validité ainsi qu’une carte présentant leur périmètre sur le territoire national sont mis à la disposition du public sous forme électronique dans un standard ouvert librement réutilisable et exploitable. La mise à disposition de ces informations est réalisée conformément au chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement et actualisée tous les trimestres.



« Art. L. 113‑5 (nouveau). – Lorsque la demande relative à un titre minier est déclarée recevable par l’autorité compétente, le représentant de l’État dans le département peut instaurer une commission de suivi de site sur tout ou partie du périmètre du titre.



« Les moyens de la commission et l’appel aux compétences d’experts reconnus sont régis par l’article L. 125‑2‑1 du code de l’environnement. Cette commission peut être conjointe avec la commission de suivi de site prévue au même article L. 125‑2‑1 lorsque des installations classées pour la protection de l’environnement sont connexes aux travaux miniers.



« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »



Article 20 ter


Le code minier est ainsi modifié :

1° L’article L. 511‑1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « État », la fin du premier alinéa est supprimée ;

b) (Supprimé)

2° La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VI est complétée par un article L. 621‑8‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑8‑4. – Outre les personnes mentionnées à l’article L. 511‑1, sont habilités à constater les infractions aux dispositions législatives du présent code ainsi qu’aux dispositions prévues par les textes pris pour leur application, sur tout le territoire de la Guyane, les inspecteurs de l’environnement commissionnés et assermentés mentionnés à l’article L. 172‑1 du code de l’environnement, après habilitation expresse par le procureur de la République de Cayenne.

« Sont également habilités [ ] sur tout le territoire de la Guyane, dans le cadre exclusif de la lutte contre l’orpaillage illégal, les agents commissionnés et assermentés de l’Office national des forêts en application de l’article L. 161‑4 du code forestier et les agents commissionnés et assermentés des réserves naturelles nationales en application du I de l’article L. 332‑2 du code de l’environnement, après habilitation expresse par le procureur de la République de Cayenne.

Amdts  1308,  2090

« Le dernier alinéa de l’article L. 511‑1 du présent code est applicable. »

Article 20 quater


Le code minier est ainsi modifié :

1° A À l’article L. 121‑4, après la référence : « 4° », sont insérés les mots : « du I de » ;

1° L’article L. 512‑1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros » sont remplacés par les mots : « de deux ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende » ;

– les 1°, 11° et 12° sont abrogés ;

– sont ajoutés des 13° et 14° ainsi rédigés :

« 13° De méconnaître les dispositions de l’article L. 111‑13 ;

« 14° (nouveau) De détenir ou de transporter une quantité importante de carburant sur le domaine privé et le domaine public fluvial de l’État sur le territoire de la Guyane sans détenir de justificatif de détention et de destination.

Amdt  161

« Un décret détermine la quantité seuil et les justificatifs recevables. » ;

Amdt  161



b) Le I bis est ainsi rédigé :



« I bis. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende le fait :



« 1° D’exploiter une mine ou de disposer d’une substance concessible sans détenir un titre d’exploitation ou une autorisation prévus, respectivement, aux articles L. 131‑1 et L. 131‑2 ;



« 2° De détenir du mercure ou tout ou partie d’un concasseur ou d’un corps de pompe, depuis plus d’un mois, sans détenir le récépissé de déclaration prévu à l’article L. 621‑13 ;



« 3° De transporter du mercure ou tout ou partie d’un concasseur ou d’un corps de pompe sans détenir la copie du récépissé de déclaration prévue à l’article L. 621‑14 ;



« 4° (nouveau) De contrevenir à l’article L. 621‑15. » ;

Amdt  2138 rect.



2° L’article L. 512‑2 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa du I, la référence : « I » est remplacée par la référence : « I bis » et le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 375 000 € » ;



b) Le II est ainsi rédigé :



« II. – La peine mentionnée au premier alinéa du I est portée à :



« 1° Sept ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende lorsque les faits ont eu lieu en tout ou partie dans le périmètre d’un parc ou d’une réserve régi par le titre III du livre III du code de l’environnement ou d’une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d’aménagement en application des articles L. 212‑1 à L. 212‑3 du code forestier ;



« 2° Dix ans d’emprisonnement et 4,5 millions d’euros d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée. » ;



3° Au premier alinéa de l’article L. 615‑1, la référence : « I » est remplacée par la référence : « I bis » ;



3° bis L’article L. 615‑2 est ainsi modifié :



a) Au début du deuxième alinéa, la référence : « 13° » est remplacée par la référence : « 14° » ;



b) Au début du dernier alinéa, la référence : « 14° » est remplacée par la référence : « 15° » ;



3° ter L’article L. 621‑8‑1 est ainsi rédigé :

Amdt  2138 rect.



« Art. L. 621‑8‑1. – Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4° du I bis de l’article L. 512‑1 et à l’article L. 621‑8‑3, le tribunal peut prononcer la confiscation des biens ayant servi à la commission de l’infraction. » ;

Amdt  2138 rect.



 L’article L. 621‑8‑3 est ainsi rédigé :

Amdt  2138 rect.



« Art. L. 621‑8‑3. – Sur les eaux intérieures en Guyane, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende le fait, dans le cadre d’une activité d’orpaillage illégal, de charger, décharger ou transborder un bateau, un engin flottant ou un matériel flottant, tels que définis à l’article L. 4000‑3 du code des transports. Ces peines sont également applicables lorsque le chargement ou le déchargement sont effectués au moyen d’un véhicule terrestre à moteur. »

Amdt  2138 rect.



Article 20 quinquies A

(Conforme)


Article 20 quinquies


La première phrase de l’article L. 621‑8 du code minier est ainsi modifiée :

1° Les mots : « l’infraction prévue à l’article L. 615‑1 est commise dans les conditions définies au I ou au II de l’article L. 512‑2 » sont remplacés par les mots : « une infraction prévue au I bis de l’article L. 512‑1, à l’article L. 512‑2 ou à l’article L. 621‑8‑3 du présent code ou à l’article 414‑1 du code des douanes est commise » ;

2° Après la seconde occurrence du mot : « vue », sont insérés les mots : « ou la retenue douanière ».

Article 20 sexies


I. – L’article L. 162‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au 1°, après la référence : « L. 165‑2 », sont insérés les mots : « ou par les activités régies par le code minier relevant du régime légal des mines ou du régime légal des stockages souterrains et dont la liste est fixée par le même décret » ;

 [ ] (Supprimé)

Amdt  2268

II (nouveau). – Après le 1° de l’article L. 165‑2 du code de l’environnement, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Fixe la liste des activités relevant du régime légal des mines ou du régime légal des stockages souterrains mentionnées à l’article L. 162‑1 du présent code ; ».

Amdt  2268

III (nouveau). – Le présent article est applicable aux dommages intervenus à compter de la date de promulgation de la loi        du       portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

Article 20 septies


I. – Après l’article L. 164‑1‑1 du code minier, il est inséré un article L. 164‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 164‑1‑2. – Les demandes d’autorisation d’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation sont accompagnées d’un mémoire précisant les mesures mises en œuvre et celles envisagées pour connaître la géologie du sous‑sol impacté par les travaux et comprendre les phénomènes naturels, notamment sismiques, susceptibles d’être activés par les travaux, afin de minimiser leur probabilité, leur intensité ainsi que les risques de réapparition de tels phénomènes après leur survenance éventuelle, en vue de protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 161‑1.

« L’autorité administrative peut demander l’actualisation de ce mémoire et sa transmission. En tout état de cause, le mémoire est actualisé et transmis à l’autorité administrative au plus tard trois ans après le démarrage effectif des travaux et au moment de la déclaration d’arrêt des travaux. »

II (nouveau). – A. – Le présent article est applicable aux demandes d’autorisation d’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation de gîtes géothermiques déposées après la date de promulgation de la présente loi.

B. – Par dérogation au A, l’autorité administrative peut demander, dans un délai qu’elle détermine, la production et la transmission du mémoire mentionné au premier alinéa de l’article L. 164‑1‑2 du code minier aux exploitants ou aux explorateurs de gîtes géothermiques auxquels une autorisation d’ouverture des travaux de recherches ou d’exploitation a été accordée avant la date de promulgation de la présente loi, jusqu’à l’arrêt des travaux.

Amdts  1310 rect.,  1835

Article 20 octies


L’article L. 171‑1 du code minier est ainsi rédigé :

« Art. L. 171‑1. – L’État exerce une police des mines, qui a pour objet de contrôler et d’inspecter les activités de recherches et d’exploitation minières ainsi que de prévenir et de faire cesser les dommages et les nuisances qui leur sont imputables, d’assurer la bonne exploitation du gisement et de faire respecter les exigences et les intérêts mentionnés à l’article L. 161‑1 et les obligations mentionnées à l’article L. 161‑2 et par les textes pris pour leur application. Pour l’exercice de cette police, l’autorité administrative s’appuie sur les inspecteurs de l’environnement bénéficiant des attributions mentionnées au 2° du II de l’article L. 172‑1 du code de l’environnement. »

Article 20 nonies

(Conforme)


Article 20 decies


La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code minier est complétée par un article L. 621‑8‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑8‑5. – I. – Sur réquisitions écrites du procureur de la République, sur le territoire de la Guyane et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt‑quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux‑ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder aux contrôles d’identité prévus au septième alinéa de l’article 78‑2 du même code, aux fins de recherche et de poursuite des infractions mentionnées aux 1° à 4° du présent I :

« 1° Infractions en matière d’exploitation de mine ou de détention de substance concessibles sans titre ou autorisation, mentionnées au 1° du I bis de l’article L. 512‑1 et à l’article L. 512‑2 ;

« 2° Infractions en matière de détention ou de transport de mercure, de tout ou partie d’un concasseur ou d’un corps de pompe sans récépissé de déclaration, mentionnées aux 2° et 3° du I bis de l’article L. 512‑1 et à l’article L. 512‑2 ;

« 2° bis (nouveau) Infractions en matière de transport de matériel spécifiquement destiné à l’exploitation aurifère mentionnées au I bis de l’article L. 512‑1 ;

Amdt  2139

« 3° Infractions en matière d’export, de détention ou de transport d’or natif sans déclaration ou justificatif, mentionnées aux 1° et 2° de l’article 414‑1 du code des douanes ;

« 4° Infractions en matière de chargement, de déchargement ou de transbordement d’un bateau, d’un engin flottant, d’un matériel flottant[ ] ou d’un véhicule terrestre, dans le cadre d’une activité d’orpaillage illégale, mentionnées à l’article L. 621‑8‑3 du présent code.

Amdt  2139

« II. – Dans les mêmes conditions, pour les mêmes lieux et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux‑ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou en stationnement ainsi que des embarcations navigantes, arrêtées, amarrées ou échouées.

« Les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite, qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu’elle porte sur un véhicule à l’arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par l’officier ou l’agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d’une personne extérieure n’est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.

« En cas de découverte d’une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule ou de l’embarcation le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès‑verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République. Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.



« III. – Dans les mêmes conditions, pour les mêmes lieux et pour les mêmes infractions que ceux prévus au I, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux‑ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder à l’inspection visuelle ou à la fouille des bagages ou du contenu des véhicules et des embarcations. Les détenteurs de ces derniers ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire au déroulement de l’inspection visuelle ou de la fouille. L’inspection visuelle ou la fouille doit avoir lieu en présence du détenteur.



« En cas de découverte d’une infraction ou si le détenteur le demande, il est établi un procès‑verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.



« IV. – Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux‑ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale peuvent accéder à bord et procéder à une visite des navires présents en mer territoriale, se dirigeant ou ayant déclaré leur intention de se diriger vers un port ou vers les eaux intérieures ou présents en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que des bateaux, engins flottants, établissements flottants et matériels flottants se trouvant dans la mer territoriale ou en amont de la limite transversale de la mer ainsi que sur les lacs et plans d’eau.



« La visite se déroule en présence du capitaine ou de son représentant. Est considérée comme le capitaine la personne qui exerce, de droit ou de fait, le commandement, la conduite ou la garde du navire, du bateau, de l’engin flottant, de l’établissement flottant ou du matériel flottant lors de la visite.



« La visite comprend l’inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux.



« La visite des locaux spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.



« Le navire, le bateau, l’engin flottant, l’établissement flottant ou le matériel flottant ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite, dans la limite de douze heures.



« L’officier de police judiciaire responsable de la visite rend compte du déroulement des opérations au procureur de la République et l’informe sans délai de toute infraction constatée.



« V. – Le fait que les opérations mentionnées aux I à IV révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »



Article 20 undecies A (nouveau)


La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code minier est complétée par un article L. 621‑14‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑14‑1. – Sans préjudice de l’article L. 621‑14, en amont hydrographique de toute zone habitée, le transporteur fluvial de tout matériel pouvant être utilisé dans le cadre d’une exploitation aurifère dont la liste est définie par décret doit être en mesure de fournir la référence du permis, de l’autorisation ou du titre minier dans lequel ce matériel est destiné à être utilisé ou de la déclaration prévue à l’article L. 621‑13 s’il n’a pas vocation à être utilisé à des fins d’orpaillage.

« Le premier alinéa du présent article est applicable sur tout le périmètre défini à l’article L. 621‑12 pour le transport de matériel spécifique à l’exploitation aurifère. »

Amdt  2137 rect.

Article 20 undecies


Le chapitre Ier du titre II du livre VI du code minier est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Substances soumises à un régime particulier

« Art. L. 621‑15. – En Guyane, les explorateurs et les exploitants de mines d’or tiennent à jour un registre destiné à enregistrer la production et les transferts, y compris à l’intérieur d’un site minier ou entre plusieurs sites miniers, d’or sous toutes ses formes.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Article 20 duodecies (nouveau)


Le code minier est ainsi modifié :

1° La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 111‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑12‑1. – Cinq ans avant la fin de sa concession et dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, l’exploitant remet à l’autorité administrative un dossier présentant le potentiel de reconversion de ses installations ou de leur site d’implantation pour d’autres usages du sous‑sol, notamment la géothermie, ou pour d’autres activités économiques, en particulier l’implantation d’énergies renouvelables. » ;

2° L’article L. 132‑12‑1 est abrogé.

Article 20 terdecies (nouveau)


I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le V de l’article 1519 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les substances minérales autres que les hydrocarbures liquides et gazeux, la fraction du produit de la redevance communale des mines répartie entre les communes où se trouvent domiciliés les ouvriers ou employés occupés à l’exploitation des mines et aux industries annexes ne peut excéder 40 %. » ;

Amdt  1836

2° Au 2° du II de l’article 1599 quinquies B, le pourcentage : « 2 % » est remplacé par le pourcentage : « 4 % ».

II. – La perte éventuelle de recettes résultant pour les communes du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte éventuelle de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 21


I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

 [ ] (Supprimé)

Amdt  1837

2° D’améliorer la prise en compte des enjeux environnementaux liés aux activités minières à tous les stades et de rénover la participation du public et des collectivités territoriales en :

a) Révisant les conditions d’octroi, de prolongation ou de refus des demandes de titres miniers, de recherches ou d’exploitation, afin, notamment, de pouvoir refuser une demande de titre en cas de doute sérieux sur la possibilité de conduire l’exploration ou l’exploitation du gisement sans porter une atteinte grave aux intérêts protégés au titre de la réglementation minière ;

b) Renforçant les modalités d’information et de participation des collectivités territoriales et, dans le respect du principe de proportionnalité, du public aux différentes étapes de la procédure, de l’instruction des demandes en matière minière à la fin de l’exploitation ;

c) Adaptant aux activités de géothermie la réalisation d’une analyse environnementale, économique et sociale préalablement à la prise des décisions relatives aux demandes de titres miniers ;

d) Prévoyant la possibilité d’assortir les décisions sur les demandes de titres miniers de prescriptions environnementales, économiques et sociales ;

e) (Supprimé)

f) Faisant relever, avec les adaptations nécessaires, l’autorisation d’ouverture de travaux miniers du régime de l’autorisation environnementale prévue au code de l’environnement ;

g) Révisant l’objet, les modalités et les sanctions de la police des mines afin, notamment, de rendre applicables aux travaux miniers soumis à autorisation environnementale les sanctions administratives prévues au même code et en précisant les obligations incombant aux exploitants ;



h et i) (Supprimés)



j) Modifiant et simplifiant les procédures de retrait d’un titre minier afin, notamment, de prévenir les situations dans lesquelles le responsable d’un site minier est inconnu, a disparu ou est défaillant ;



k) (Supprimé)



3° De moderniser le droit minier en :



a) Révisant la terminologie des titres et autorisations miniers ainsi que les modalités d’instruction des demandes ;



b) Clarifiant les cas et les modalités de mise en concurrence des demandeurs relevant du régime légal des mines, sans mettre en cause la dispense reconnue à l’inventeur d’un gisement déclaré avant l’expiration de son titre ;



c) Adaptant le régime juridique applicable à la géothermie, notamment en ce qui concerne son articulation avec le stockage d’énergie et les exigences en matière d’études exploratoires, dans le respect des dispositions applicables aux gîtes géothermiques issues de l’ordonnance  2019‑784 du 24 juillet 2019 modifiant les dispositions du code minier relatives à l’octroi et à la prolongation des titres d’exploration et d’exploitation des gîtes géothermiques ;



d) Précisant les régimes légaux des stockages souterrains et des mines afin, notamment, de définir les modalités de leur extension à d’autres substances, comme l’hydrogène, ou de faciliter l’octroi de titres miniers pour la reconversion de sites de stockage souterrain de gaz naturel, d’hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques ou de sites d’extraction en sites de stockage[ ] souterrain d’hydrogène, dans le respect des dispositions applicables aux stockages d’énergie calorifique introduites par l’article 45 de la loi  2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique ;

Amdts  125 rect. bis,  2247(s/amdt)



e) Révisant les régimes juridiques applicables aux autorisations et aux permis d’exploitation ainsi qu’aux procédures d’arrêt des travaux dans les collectivités d’outre‑mer, notamment en ce qui concerne les projets miniers de petite taille, et en révisant l’encadrement juridique des projets miniers comportant l’utilisation du domaine public ou privé de l’État. Ces révisions ont notamment pour objectif de réduire les délais d’instruction sans réduire le niveau de protection de l’environnement ;



f) (Supprimé)



g) Modifiant les modalités de passage des substances de carrières dans la catégorie des substances de mines ;



h) Abrogeant la redevance tréfoncière lorsqu’elle est perçue par l’État ;



i) (Supprimé)



4° D’adopter des mesures destinées à mieux encadrer l’activité minière en matière d’or, en :



a) Révisant les dispositions relatives au schéma départemental d’orientation minière de Guyane, pour prévoir notamment son élaboration conjointe par le président de la collectivité territoriale de Guyane et le représentant de l’État dans le département, et en renforçant l’association des communautés d’habitants aux décisions sur les demandes de titres ou d’autorisations miniers en Guyane ;



b) Révisant les obligations auxquelles sont tenus les opérateurs en matière de traçabilité de l’or ainsi qu’en matière de traçabilité de l’étain, du tungstène et du tantale ;



c) (Supprimé)



d) Prenant toutes dispositions de nature à faciliter la réhabilitation des sites ayant été le siège d’activités illégales d’orpaillage ;



5° De clarifier les dispositions du code minier, en :



a) Révisant et harmonisant les modalités de prorogation des droits miniers ;



b) Précisant les effets attachés au droit d’inventeur ;



c) Permettant la fusion des titres miniers d’exploitation de mines ;



d) Modifiant l’autorité compétente pour l’octroi et la prolongation des titres d’exploitation ou pour leur rejet explicite ;



e) Complétant la définition des substances connexes et permettant l’extension des titres miniers à ces substances ;



f) Précisant le cadre juridique s’appliquant à la recherche et à l’exploitation des granulats marins dans les fonds marins du domaine public, notamment pour garantir un haut niveau de protection des écosystèmes marins et en assurer une meilleure connaissance scientifique ;



g) (Supprimé)



h) Abrogeant l’article L. 144‑4 du code minier relatif aux concessions anciennement à durée illimitée ;



6° De prendre les dispositions relatives à l’outre‑mer permettant :



a) L’extension de l’application, l’adaptation et la coordination, sous réserve de la compétence de la loi organique, des dispositions issues des ordonnances prises sur le fondement de la présente loi ou de toute autre disposition législative relevant de la compétence de l’État en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve, en ce qui concerne le district de Terre Adélie, de la mise en œuvre du protocole, relatif à la protection de l’environnement dans l’Antarctique signé à Madrid le 4 octobre 1991, au traité sur l’Antarctique conclu à Washington le 1er décembre 1959 ;



b) L’adaptation et la coordination de ces mêmes dispositions pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ;



7° De permettre l’application des dispositions issues des ordonnances prises sur le fondement de la présente habilitation aux demandes, initiales et concurrentes, présentées avant leur publication ;



7° bis De préciser et renforcer le dispositif d’indemnisation et de réparation des dommages miniers, notamment en définissant la notion de dommage causé par les activités régies par le code minier, en conservant la possibilité pour l’explorateur ou l’exploitant minier de s’exonérer de sa responsabilité en cas de cause étrangère et l’obligation pour l’État de se porter garant de la réparation des dommages causés par l’activité minière en cas de disparition ou de défaillance du responsable ;



8° De prendre les mesures de mise en cohérence, de coordination, de réorganisation, notamment de renumérotation, et de correction des erreurs matérielles nécessaires au sein des codes concernés par la présente habilitation.



II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au I.



III (nouveau). – Les associations d’élus locaux, les représentants des professionnels et des personnels du secteur minier ainsi que les associations de protection de l’environnement sont associés à l’élaboration des projets d’ordonnances mentionnées aux I et II et consultés sur les décrets d’application relatifs au système d’indemnisation et de réparation des dommages miniers.

Amdt  1627 rect.



IV (nouveau). – La mise en œuvre des ordonnances mentionnées aux I et II fait l’objet d’une présentation par le Gouvernement, au plus tard un an après leur publication, devant les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.



Article 21 bis (nouveau)


Au premier alinéa de l’article L. 341‑6 du code forestier, après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , dans un espace mentionné à l’article L. 113‑8 du code de l’urbanisme ».


Chapitre IV

Favoriser les énergies renouvelables


Article 22 A (nouveau)


Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 515‑47 est abrogé ;

2° La section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier est complétée par une sous‑section 5 ainsi rédigée :

« Sous‑section 5

« Installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent

« Art. L. 181‑28‑3. – Sans préjudice de l’article L. 181‑5, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent adresse au maire de la commune concernée, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un avant‑projet dont les éléments sont fixés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 181‑32 et qui comprend notamment l’étude d’impact prévue au III de l’article L. 122‑1.

« Le conseil municipal se prononce par délibération motivée, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’avant‑projet, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt, soit en décidant de soumettre à référendum local le projet d’implantation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, dans les conditions prévues aux articles L.O. 1112‑1 à L.O. 1112‑14‑2 du code général des collectivités territoriales.

« En l’absence de délibération dans le délai imparti, l’avis est réputé favorable. »

Amdt  860 rect.

Article 22


I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 141‑3 est ainsi rédigé :

« Les objectifs quantitatifs du volet mentionné au 3° du même article L. 141‑2 sont exprimés par filière industrielle. Lorsqu’ils concernent le développement de parcs éoliens en mer, ils peuvent également être exprimés par façade maritime. » ;

2° Après l’article L. 141‑5, sont insérés des articles L. 141‑5‑1 et L. 141‑5‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 141‑5‑1. – Des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables sont établis par décret pour le territoire métropolitain continental, après concertation avec les conseils régionaux concernés, pour contribuer aux objectifs mentionnés à l’article L. 100‑4, dans la loi mentionnée au I de l’article L. 100‑1 A ainsi que dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑3. Ces objectifs prennent en compte les potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération, notamment en mer, régionaux mobilisables. Ils peuvent porter sur la production et sur le stockage des énergies renouvelables. Il s’agit d’objectifs minimaux pouvant être dépassés au niveau régional.

Amdts  1155 rect.,  1518,  6 rect. ter,  88 rect. bis,  398 rect.

« Une méthode et des indicateurs communs permettant de suivre, de façon partagée entre les régions et l’État ainsi qu’entre les collectivités territoriales d’une même région, le déploiement et la mise en œuvre des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables sont définis selon des modalités fixées par décret.

« Les contrats de plan État‑régions, prévus à l’article 11 de la loi  82‑653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, contribuent à l’atteinte de ces objectifs.

Amdt  1085

« Art. L. 141‑5‑2. – I. – Dans chaque région située sur le territoire métropolitain continental, le comité régional des énergies renouvelables est chargé de favoriser la concertation, en particulier avec les collectivités territoriales, sur les questions relatives à l’énergie au sein de la région. Il est associé à la fixation ainsi qu’au suivi et à l’évaluation de la mise en œuvre des objectifs de développement des énergies renouvelables et de récupération du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales ou, en Île‑de‑France, du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie et de son schéma régional éolien prévus à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement.

« Le comité régional des énergies renouvelables peut débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs à l’énergie ayant un impact sur la région, sous réserve de l’article L. 524‑1 du présent code, des articles L. 125‑17 et L. 542‑3 du code de l’environnement et de l’article L. 4134‑2 du code général des collectivités territoriales.

« En vue de définir les objectifs de développement des énergies renouvelables prévus à l’article L. 141‑5‑1 du présent code, le ministre chargé de l’énergie demande au comité régional des énergies renouvelables de chaque région située sur le territoire métropolitain continental d’élaborer une proposition d’objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables de la région. À l’issue d’un délai de deux mois à compter de la demande, la proposition du comité régional est réputée élaborée.



« II. – Le comité régional des énergies renouvelables est coprésidé par le président du conseil régional et le représentant de l’État dans la région.



« III. – La composition et les modalités de fonctionnement du comité régional des énergies renouvelables sont précisées par décret. Il associe les communes ou groupements de communes et départements ainsi que les autorités organisatrices de la distribution d’énergie, mentionnées à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales, et les gestionnaires des réseaux publics de distribution ou de transport intéressés. »

Amdt  1993 rect. bis



II à VIII. – (Non modifiés)



Article 22 bis AA (nouveau)


I. – Après l’article L. 515‑45 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 515‑45‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 515‑45‑1. – L’implantation de nouvelles installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à autorisation environnementale peut être subordonnée à la prise en charge par son bénéficiaire de l’acquisition, de l’installation, de la mise en service et de la maintenance d’équipements destinés à compenser la gêne résultant de cette implantation pour le fonctionnement des ouvrages et installations du ministère de la défense.

« Le montant et les modalités de cette prise en charge par le titulaire de l’autorisation sont définis par convention conclue avec l’autorité militaire. »

II. – Le I est applicable aux installations pour lesquelles la demande d’autorisation environnementale n’a pas fait l’objet d’un avis d’enquête publique à la date de publication de la présente loi.

Amdt  2095

Article 22 bis A


I. – La section 1 du chapitre II du titre V du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 352‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 352‑1‑1. – Lorsque les capacités de stockage d’électricité ne répondent pas aux objectifs pris en application de la loi mentionnée au I de l’article L. 100‑1 A ou de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 ou lorsque le bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l’article L. 141‑8 met en évidence des besoins de flexibilité, l’autorité administrative peut recourir à la procédure d’appel d’offres, en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories de stockage parmi lesquelles les stations de transfert d’énergie par pompage, les batteries et l’hydrogène, selon des modalités définies par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité organise la concertation sur les modalités techniques de mise à disposition des flexibilités sur le système électrique, en lien avec les professionnels des catégories de stockage précitées et les gestionnaires du réseau public de distribution d’électricité, en fonction des orientations fixées par l’autorité administrative. Il propose les modalités correspondantes à l’autorité administrative.

« Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité est chargé d’analyser les offres et propose à l’autorité administrative un classement des offres, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes. L’autorité administrative désigne le ou les candidats retenus. L’autorité administrative a la faculté de ne pas donner suite à l’appel d’offres. Elle veille notamment à ce que la rémunération des capitaux immobilisés par le ou les candidats retenus n’excède pas une rémunération normale des capitaux compte tenu des risques inhérents à ces activités.

« Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité conclut, dans les conditions fixées par l’appel d’offres, un contrat rémunérant les capacités de stockage du ou des candidats retenus en tenant compte du résultat de l’appel d’offres. »

Amdt  1838

II (nouveau). – Après l’article L. 121‑8‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 121‑8‑2 ainsi rédigé :

Amdt  2279

« Art. L. 121‑8‑2. – En matière de capacités de stockage d’électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent les coûts supportés par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité résultant de la mise en œuvre des appels d’offres incitant au développement des capacités de stockage d’électricité mentionnés à l’article L. 352‑1‑1. »

Amdt  2279

Article 22 bis BA (nouveau)


Le 5° du I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  1848

« Sans préjudice de l’application des règles de sûreté nucléaire, définies au deuxième alinéa de l’article L. 591‑1 du code de l’environnement, les fermetures de réacteurs nucléaires, prévues par la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 du présent code ou en application du présent 5° ou du 4° du I de l’article L. 100‑1 A, ne peuvent intervenir qu’à l’issue de la mise en service de nouvelles capacités de production d’énergies renouvelables, définies à l’article L. 211‑2, ou d’énergies bas‑carbone, permettant de produire de manière effective, continue et pilotable un volume d’énergie équivalent à la production des réacteurs nucléaires dont la fermeture est programmée. Ces fermetures interviennent dès lors que les marges nécessaires à l’équilibre entre la production et la consommation d’électricité sont garanties. Elles sont compensées par un effort d’innovation, de recherche et de formation, en faveur de l’industrie nucléaire française, et notamment des réacteurs nucléaires les plus avancés. »

Amdts  1848,  1847,  750 rect. quater,  657 rect. bis,  516 rect.,  2291(s/amdt),  1376 rect.,  1377 rect.

Article 22 bis BB (nouveau)


I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Au 3° du I de l’article L. 100‑1 A, les mots : « et le gaz » sont remplacés par les mots : « le gaz, ainsi que l’hydrogène renouvelable et bas‑carbone » ;

2° Après le 10° du I de l’article L. 100‑4, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :

« 10° bis Porter les capacités installées de production d’hydrogène renouvelable et bas‑carbone produit par électrolyse, notamment à l’issue de procédures de mise en concurrence, à 6,5 gigawatts au moins d’ici 2030 ; »

 [ ] (Supprimé)

Amdt  1839 rect.

bis. – Au soixante‑deuxième alinéa de l’article 5 de l’ordonnance  2021‑167 du 17 février 2021 relative à l’hydrogène, après la première occurrence du mot : « commune », sont insérés les mots : « d’un groupement de communes ou d’une métropole », les mots : « de laquelle » sont remplacés par le mot : « duquel » et, après la seconde occurrence du mot : « commune », sont insérés les mots : « de ce groupement de communes ou de cette métropole ».

Amdt  1839 rect.

II. – Le second alinéa de l’article L. 2122‑1‑3‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ou d’une installation de production d’hydrogène renouvelable ou d’hydrogène bas‑carbone par électrolyse de l’eau bénéficiant du dispositif de soutien public prévu à l’article L. 812‑2 dudit code » ;

2° À la deuxième phrase, la référence : « ou L. 446‑15 » est remplacée par les références : « , L. 446‑15 ou L. 812‑2 ».

Amdt  1839 rect.

III. – A. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, sont instituées des garanties d’origine de gaz bas‑carbone injecté dans le réseau de gaz naturel qui ont valeur de certification de l’origine bas‑carbone du gaz concerné et prouvent à un client final raccordé à ce réseau la part ou la quantité de gaz bas‑carbone que contient l’offre commerciale contractée auprès de son fournisseur de gaz naturel.



B. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation prévue au A du présent III six mois avant son expiration.



C. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application de l’expérimentation prévue au A du présent III.



D. – L’expérimentation prévue au A du présent III entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État, mentionné au C, et au plus tard le 1er avril 2023.



Article 22 bis BC (nouveau)


Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 2224‑32 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « définies notamment à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, » ;

Amdts  2209 rect.,  2278(s/amdt)

b) Après la quatrième occurrence du mot : « installation », sont insérés les mots : « de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone tels que définis à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie, » ;

Amdts  2209 rect.,  2278(s/amdt)

2° L’article L. 2253‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone tels que définis à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie » ;

Amdts  2209 rect.,  2278(s/amdt)

b) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « , de l’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone tels que définis à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie » ;

Amdts  2209 rect.,  2278(s/amdt)

3° L’article L. 3231‑6 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone tels que définis à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie, » ;

Amdts  2209 rect.,  2278(s/amdt)

b) À l’avant‑dernière phrase, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone tels que définis au même article L. 811‑1, » ;

Amdts  2209 rect.,  2278(s/amdt)



4° Le 14° de l’article L. 4211‑1 est ainsi modifié :

Amdts  2209 rect.,  2278(s/amdt)



a) À la première phrase, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone tels que définis à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie, » ;

Amdts  2209 rect.,  2278(s/amdt)



b) À la troisième phrase, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone tels que définis au même article L. 811‑1, ».

Amdts  2209 rect.,  2278(s/amdt)



Article 22 bis B


I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conséquences industrielles et environnementales ainsi qu’en termes de souveraineté énergétique, de sûreté hydraulique, de modernisation des infrastructures, d’aménagement du territoire et d’avenir du service public de l’eau d’une mise en conformité de la législation française avec la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution des contrats de concession, suite aux mises en demeure de la Commission européenne, en date du 22 octobre 2015 et du 7 mars 2019.

II. – Le I de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le 4° bis est ainsi modifié :

a) Sont ajoutés les mots : « , en veillant à maintenir la souveraineté énergétique, garantir la sûreté des installations hydrauliques et favoriser le stockage de l’électricité » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « En 2028, les capacités installées de production d’électricité d’origine hydraulique doivent atteindre au moins 27,5 gigawatts. Un quart de l’augmentation des capacités installées de production entre 2016 et 2028 doit porter sur des installations hydrauliques dont la puissance est inférieure à 4,5 mégawatts ; »

2° Après le 4° ter, il est inséré un 4° quater ainsi rédigé :

« 4° quater De porter les projets de stockage sous forme de stations de transfert d’électricité par pompage à 1,5 gigawatt au moins de capacités installées entre 2030 et 2035 ; ».

III. – Le 3° du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’électricité d’origine hydraulique, les objectifs de développement portent sur l’évolution des capacités de production des installations hydrauliques, autorisées et concédées en application de l’article L. 511‑5, ainsi que des stations de transfert d’électricité par pompage. Ils précisent la part de cette évolution qui résulte de la création ou de la rénovation de ces installations et de ces stations ; ».

IV. – L’article L. 141‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le 3° est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Pour l’électricité d’origine hydraulique, ce volet précise les modalités de mise en œuvre, pour les installations hydrauliques autorisées et concédées en application de l’article L. 511‑5, des objectifs mentionnés au 4° bis du I de l’article L. 100‑4 et pris en application du 3° du I de l’article L. 100‑1 A. Il évalue, à titre indicatif, les capacités de production, existantes et potentielles, nationales et par région, sur sites vierges ou existants, de ces installations, en fonction de leur puissance maximale brute. Il identifie, à titre indicatif, l’ensemble des installations existantes, y compris les anciens sites de production désaffectés. Ces évaluations et identifications sont réalisées en lien avec les représentants des producteurs d’hydroélectricité ainsi que des propriétaires de moulins à eau équipés pour produire de l’électricité mentionnés à l’article L. 214‑18‑1 du code de l’environnement ; »



2° Le 4° est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Pour l’électricité d’origine hydraulique, ce volet précise les modalités de mise en œuvre, pour les stations de transfert d’électricité par pompage, des objectifs mentionnés aux 4° bis et 4° quater du I de l’article L. 100‑4 du présent code et pris en application du 3° du I de l’article L. 100‑1 A. Il évalue, à titre indicatif, les capacités de production, existantes et potentielles, nationales et par région, sur sites vierges ou existants, de ces stations, en fonction de leur puissance maximale brute. Cette évaluation est réalisée en lien avec les représentants des producteurs d’hydroélectricité ; ».



V. – Après le d du 6° du I de l’article 179 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un e ainsi rédigé :



« e) Un état évaluatif des moyens publics et privés mis en œuvre en faveur de la production d’électricité d’origine hydraulique, par les installations hydrauliques autorisées et concédées en application de l’article L. 511‑5 du même code, ainsi que de son stockage, par des stations de transfert d’électricité par pompage.



« Cet état dresse le bilan des autorisations délivrées ou renouvelées au cours du dernier exercice budgétaire pour les installations hydrauliques autorisées, notamment en application des articles L. 531‑1 et L. 531‑3 dudit code.



« Il dresse également le bilan des contrats conclus au cours du dernier exercice budgétaire pour les installations hydrauliques autorisées, notamment en application des articles L. 314‑1 et L. 314‑18 du même code.



« Il précise les évolutions intervenues au cours du dernier exercice budgétaire et envisagées au cours du prochain exercice dans l’organisation des installations hydrauliques concédées, notamment en cas de changement de concessionnaire mentionné à l’article L. 521‑3 du même code, de renouvellement ou de prorogation de la concession mentionné à l’article L. 521‑16 du même code, de regroupement de plusieurs concessions mentionné aux articles L. 521‑16‑1 ou L. 521‑16‑2 du même code, de prorogation de la concession contre la réalisation de travaux mentionnée à l’article L. 521‑16‑3 du même code ou de création d’une société d’économie mixte hydroélectrique mentionnée à l’article L. 521‑18 du même code. »



VI. – L’article L. 214‑17 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé :



« V. – À compter du 1er janvier 2022, les mesures résultant de l’application du présent article font l’objet d’un bilan triennal transmis au Comité national de l’eau, au Conseil supérieur de l’énergie ainsi qu’au Parlement. Ce bilan permet d’évaluer l’incidence des dispositions législatives et réglementaires sur la production d’énergie hydraulique ainsi que sur son stockage. »



VII. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :



1° Au second alinéa de l’article L. 311‑1, après le mot : « augmentée », sont insérés les mots : « d’au moins 25 % pour celles utilisant l’énergie hydraulique et » et, après le taux : « 20 % », sont insérés les mots : « pour celles utilisant d’autres énergies » ;



2° À la deuxième colonne de la troisième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 363‑7, la référence : «  2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte » est remplacée par la référence : «        du       portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » ;



3° À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 511‑6, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».



VIII. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :



1° L’article L. 511‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ces projets consistent en l’installation de turbines ichtyocompatibles, ils sont portés à la connaissance de l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale, en application du deuxième alinéa de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;



2° L’article L. 511‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ces ouvrages consistent en des turbines ichtyocompatibles, ils sont portés à la connaissance de l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale, en application du deuxième alinéa de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement, dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. »



IX. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’énergie est complété par un article L. 511‑14 ainsi rédigé :



« Art. L. 511‑14. – Le règlement d’eau prévu pour les installations hydrauliques autorisées ou concédées en application de l’article L. 511‑5 ne peut contenir que les prescriptions individuelles nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement ou que des prescriptions relatives aux moyens de surveillance, aux modalités des contrôles techniques et aux moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident. Ces prescriptions tiennent compte de la préservation de la viabilité économique de ces installations. »



X. – Après le 10° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie, il est inséré un 11° ainsi rédigé :



« 11° Limiter le coût des prescriptions applicables aux installations hydrauliques, autorisées ou concédées en application de l’article L. 511‑5, ainsi qu’aux stations de transfert d’électricité par pompage, prises en application notamment des articles L. 210‑1, L. 211‑1, L. 214‑17 et L. 214‑18 du code de l’environnement ; ».



XI. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :



1° Le troisième alinéa de l’article L. 511‑6‑1 est ainsi modifié :



a) À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;



b) À la fin de la seconde phrase, le mot : « refus » est remplacé par les mots : « décision d’acceptation » ;



2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 521‑16‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« L’autorité administrative dispose d’un délai de six mois, renouvelable une fois, pour se prononcer sur une demande de regroupement mentionné au premier alinéa du présent article émanant du concessionnaire. L’absence de réponse de l’autorité administrative dans le délai précité vaut décision d’acceptation. » ;



3° Après le premier alinéa du III de l’article L. 521‑18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« L’autorité administrative dispose d’un délai de six mois, renouvelable une fois, pour se prononcer sur la demande de participation mentionnée au premier alinéa du présent III des collectivités territoriales ou de leurs groupements. L’absence de réponse de l’autorité administrative dans le délai précité vaut décision d’acceptation. »



XII. – L’article L. 524‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :



1° Au II, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;



2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :



« III bis. – En cas de projet, porté à la connaissance de l’administration, de changement de concessionnaire mentionné à l’article L. 521‑3, de renouvellement ou de prorogation de la concession mentionné à l’article L. 521‑16, de regroupement de plusieurs concessions mentionné aux articles L. 521‑16‑1 ou L. 521‑16‑2 ou de prorogation de la concession contre la réalisation de travaux mentionnée à l’article L. 521‑16‑3, le représentant de l’État dans le département en informe sans délai les maires et présidents d’établissements publics de coopération intercommunale intéressés et, le cas échéant, le comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau prévu au I du présent article ou la commission locale de l’eau en tenant lieu mentionnée au II. »



XIII. – A. – Sans préjudice du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement, à titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, le porteur d’un projet d’installation hydraulique, dont la puissance maximale brute est inférieure à 10 mégawatts et placé sous le régime de l’autorisation ou de la concession en application de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, ou le gestionnaire d’une telle installation :



1° Dispose d’un référent unique, placé sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, à même de traiter l’ensemble des demandes d’information et de conseil relatives au projet d’installation ou à l’installation mentionnés au premier alinéa du présent A dans l’instruction des autorisations relevant de la compétence des administrations de l’État, de ses établissements publics administratifs ou d’organismes et de personnes de droit public et de droit privé chargés par lui d’une mission de service public administratif ;



2° Peut bénéficier, à sa demande, d’un certificat de projet mentionné à l’article L. 181‑6 du code de l’environnement étendu aux procédures et aux régimes dont le projet d’installation ou l’installation est susceptible de relever en application des articles L. 314‑1 et L. 314‑18 du code de l’énergie, ainsi qu’à la situation du projet d’installation ou de l’installation au regard de tout autre dispositif de soutien budgétaire ou fiscal ;



3° Peut bénéficier, à sa demande, d’une prise de position formelle relative à la mise en œuvre d’une procédure législative ou réglementaire écrite, précise et complète sur une question de droit applicable au projet d’installation ou à l’installation mentionnés au premier alinéa du présent A ;



4° Peut bénéficier, à sa demande, d’un médiateur chargé de proposer des solutions aux difficultés ou aux litiges rencontrés avec les personnes physiques et morales mentionnées au présent A dans la mise en œuvre du projet d’installation mentionné au premier alinéa ou la gestion de l’installation mentionnée au même premier alinéa.



B. – Le directeur de l’énergie et le directeur de l’eau et de la biodiversité assurent conjointement le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation mentionnée au A.



C. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de l’expérimentation mentionnée au A.



D. – Six mois avant la fin de l’expérimentation mentionnée au A, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport en dressant le bilan.



XIV. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’énergie est complété par un article L. 511‑15 ainsi rédigé :



« Art. L. 511‑15. – I. – Sans préjudice de la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de l’urbanisme et de la seconde phrase du 2° du I de l’article L. 131‑9 du code de l’environnement, il est institué un portail national de l’hydroélectricité.



« Ce portail constitue, pour l’ensemble du territoire, le site national pour l’accès dématérialisé, à partir d’un point d’entrée unique, aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l’article L. 212‑1 du même code, aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux définis à l’article L. 212‑3 dudit code, aux listes de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux établies en application des 1° et 2° du I de l’article L. 214‑17 du même code, aux schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionnés à l’article L. 321‑7 du présent code, aux classements des cours d’eau et lacs établis en application de l’article L. 2111‑7 du code général de la propriété des personnes publiques, aux évaluations et identifications prévues pour l’électricité d’origine hydraulique dans la programmation pluriannuelle de l’énergie en application des 3° et 4° de l’article L. 141‑2 du présent code ainsi qu’aux éléments d’information figurant dans l’état évaluatif prévu au e du 6° de l’article 179 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.



« II. – Pour l’application du I, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents qui le souhaitent peuvent transmettre, sous format électronique et à mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des classements des cours d’eau et lacs pris en application de l’article L. 2111‑7 du code général de la propriété des personnes publiques incluant les délibérations les ayant approuvés.



« Pour l’application du I du présent article, les régions qui le souhaitent peuvent transmettre, sous format électronique et à mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales incluant les délibérations les ayant approuvés.



« III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »



XV. – Après le 10° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie, il est inséré un 12° ainsi rédigé :



« 12° Reconnaître l’intérêt général majeur, mentionné à l’article 4.7 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, attaché à la production d’électricité d’origine hydraulique ainsi qu’à son stockage, au cas par cas, dans l’instruction des demandes de dérogation aux objectifs de quantité et de qualité des eaux, présentées en application des articles L. 181‑2 et L. 212‑1 du code de l’environnement, par les porteurs de projets d’installations hydrauliques ou les gestionnaires de telles installations ; ».



XVI. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 2125‑7 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque les autorisations de prises d’eau concernent une installation hydraulique autorisée en application de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, l’ensemble des redevances pour prise d’eau et pour occupation du domaine public fluvial de l’État ne doit pas dépasser un montant égal à 3 % du chiffre d’affaires annuel procuré par l’installation l’année précédant l’année d’imposition. »



XVII. – A. – Le IV est applicable aux programmations pluriannuelles de l’énergie mentionnées à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie publiées après le 31 décembre 2022.



B. – Le V est applicable à compter du dépôt du projet de loi de finances pour l’année 2022 devant le Parlement.



C. – Le IX est applicable aux règlements d’eau pris à compter de la publication de la présente loi.



D. – Le XI est applicable aux demandes formulées par les concessionnaires ou les collectivités territoriales ou leurs groupements à compter de la publication de la présente loi.



E. – L’expérimentation mentionnée au XIII entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État prévu au C du même XIII, et au plus tard le 1er janvier 2022.

Amdt  1840



F. – Le XVI est applicable aux autorisations de prise d’eau sur le domaine public fluvial et pour occupation du domaine public fluvial attribuées à compter de la publication de la présente loi.



XVIII. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.



Article 22 bis C (nouveau)


I. – Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :

« 36° : Réduction d’impôt en faveur de la conciliation des activités hydroélectriques des moulins à eau avec les règles relatives à la préservation de la biodiversité et à la restauration de la continuité écologique

« Art. 200 septdecies. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des dépenses qu’ils supportent au titre de l’application aux moulins à eau à usage énergétique dont ils sont propriétaires des prescriptions relatives à la préservation de la biodiversité et à la restauration de la continuité écologique.

« II. – Sont éligibles à la réduction mentionnée au I, les dépenses payées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, au titre de l’acquisition et de la pose d’équipements :

« 1° Portant sur des moulins à eau équipés pour produire de l’électricité, ou pour lesquels un projet d’équipement pour la production d’électricité est engagé, au sens de l’article L. 214‑18‑1 du code de l’environnement ;

« 2° Résultant de prescriptions prises par l’autorité administrative en application des articles L. 210‑1, L. 211‑1 et L. 214‑18 du même code.

« III. – Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé du budget détermine la liste des équipements mentionnés au II éligibles à la réduction d’impôt prévue au I.

« IV. – La réduction d’impôt prévue au I est égale à 30 % des dépenses définies aux II et III, dans la limite d’un plafond de 10 000 € par contribuable.

« V. – Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède l’impôt dû par le contribuable ayant réalisé l’investissement, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l’impôt sur le revenu des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement.

« VI. – Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au I est :



« 1° Subordonné au respect du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;



« 2° Exclusif du bénéfice, à raison des opérations ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au I du présent article, d’exonérations, de réductions, de déductions ou de crédits d’impôt mentionnés aux chapitres Ier, II ou IV du présent titre ainsi qu’au B du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier.



« Les subventions publiques reçues par le contribuable, à raison des opérations ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au I du présent article, sont déduites des bases de calcul de cette réduction d’impôt, qu’elles soient définitivement acquises ou remboursables.



« VII. – En cas de non‑respect d’une des conditions fixées aux I à VI ou de cession du moulin à eau à usage énergétique avant le 31 décembre de la deuxième année suivant l’achèvement de la pose de l’équipement, la réduction d’impôt prévue au I fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de réalisation de l’un de ces événements. »



II. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies H ainsi rédigé :



« Art. 39 decies H. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements destinés à assurer sur les installations hydroélectriques la préservation de la biodiversité et la restauration de la continuité écologique, inscrits à l’actif immobilisé.



« II. – Sont éligibles à la déduction mentionnée au I les équipements acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023 :



« 1° Portant sur les installations hydrauliques autorisées en application de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie, lorsqu’il s’agit d’installations ne bénéficiant pas du soutien prévu aux articles L. 311‑12, L. 314‑1 ou L. 314‑18 du même code ;



« 2° Résultant de prescriptions prises par l’autorité administrative en application des articles L. 210‑1, L. 211‑1, L. 214‑17 et L. 214‑18 du code de l’environnement.



« III. – Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé du budget détermine la liste des équipements mentionnés au II éligibles à la déduction prévue au I.



« IV. – La déduction prévue au I est répartie linéairement à compter de leur mise en service. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.



« V. – Le bénéfice de la déduction prévue au I est :



« 1° Subordonné au respect du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;



« 2° Exclusif du bénéfice, à raison des opérations ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au I du présent article, d’exonérations, de réductions, de déductions ou de crédits d’impôt mentionnés aux chapitres Ier, II ou IV du titre Ier ainsi qu’au B du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du présent code.



« Les subventions publiques reçues par le contribuable, à raison des opérations ouvrant droit à la déduction prévue au I du présent article, sont déduites des bases de calcul de cette déduction, qu’elles soient définitivement acquises ou remboursables.



« VI. – Si l’une des conditions mentionnées aux I à V cesse d’être respectée pendant la durée normale d’utilisation de l’équipement prévue au II, le contribuable perd le droit à la déduction prévue au I et les sommes déduites au cours de l’exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise qui en a bénéficié au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise. »



III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :



1° L’article 1382 G est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues au même article 1639 A bis et pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les installations hydroélectriques pour une période jusqu’à deux ans à compter de l’année qui suit le début de leur mise en service. » ;



2° Après l’article 1464, il est inséré un article 1464 AA ainsi rédigé :



« Art. 1464 AA. – Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de la cotisation foncière des entreprises les installations hydroélectriques pour une période jusqu’à deux ans à compter de l’année qui suit le début de leur mise en service. »



IV. – Le I de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part d’imposition mentionnée au présent I qui leur revient, les stations de transfert d’électricité par pompage. »



V. – Les I à IV sont applicables aux revenus réalisés à compter du 1er janvier 2021.



VI. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.



VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.



Article 22 bis D (nouveau)


Au 5° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « , y compris pour les projets d’autoconsommation hydroélectriques de petite puissance, ».

Amdt  1841


Article 22 bis E (nouveau)


Le premier alinéa de l’article L. 2334‑36 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de l’accompagnement à la transition écologique et de l’entretien des édifices communaux, l’État favorise, à travers la dotation d’équipement des territoires ruraux, le financement des collectivités territoriales ou de leurs groupements en vue d’acquérir des moulins à eau ou d’investir dans leur équipement pour produire de l’électricité. »

Amdt  1842


Article 22 bis F (nouveau)


I. – [ ] (Supprimé)

Amdt  1843

bis. – Les articles L. 314‑1 A et L. 446‑1 du code de l’énergie s’appliquent aux nouveaux dispositifs de soutien, publiés en application de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 du même code, à compter du 1er juillet 2021.[ ]

Amdt  1843

II. – A. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, les dispositifs de soutien à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables ou de biogaz bénéficiant d’un soutien prévu aux articles L. 311‑12, L. 314‑1, L. 314‑18, L. 446‑2 ou L. 446‑4 du code de l’énergie attribué en guichet ouvert intègrent la prise en compte du bilan carbone des projets de production, dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des producteurs. Ce bilan carbone inclut au moins l’analyse de l’étape du cycle de vie jugée la plus pertinente au regard de l’objectif de discrimination effective entre les projets parmi les étapes de la fabrication, du transport, de l’utilisation et de la fin de vie des installations. Les modalités d’évaluation et de prise en compte de ce bilan carbone varient selon les filières et selon les technologies.

B. – Le Gouvernement remet un Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation prévue au A du présent II six mois avant son expiration.

C. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application de l’expérimentation mentionnée au A du présent II.

D. – L’expérimentation mentionnée au A du présent II entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État prévu au C, et au plus tard le 1er janvier 2022.

Article 22 bis G (nouveau)


I. – Au premier alinéa de l’article L. 315‑2‑1 du code de l’énergie, après le mot : « locataires », sont insérés les mots : « ou des personnes physiques ou morales tierces ».

II. – L’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – L’autorité organisatrice de la distribution d’énergie peut assurer une mission de coordination auprès des personnes morales organisatrices des opérations d’autoconsommation collective réalisées sur son territoire, en application de l’article L. 315‑2 du code de l’énergie.

« À ce titre, elle concourt à ce que le développement des communautés d’énergie renouvelable, prévues à l’article L. 291‑1 du même code, ou des communautés énergétiques citoyennes, prévues à l’article L. 291‑2 dudit code, s’effectue dans le respect de la péréquation tarifaire, du financement du réseau public de distribution d’électricité et de la protection des consommateurs.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent VI. »

III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 122‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « y compris les contrats comportant des stipulations afférentes à des opérations d’autoconsommation individuelle, en application de l’article L. 315‑1 du présent code » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « ou du distributeur » sont remplacés par les mots : « , du distributeur ou de l’acheteur ».

Article 22 bis H (nouveau)


À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 61 de la loi  2019‑1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, [ ] la référence : « et IV »[ ] est remplacée par les références : « , IV et V ».

Amdt  1844


Article 22 bis İ (nouveau)


I. – Le 4° ter de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Sont ajoutés les mots : « et d’atteindre des capacités installées de production d’environ 50 gigawatts à l’horizon 2050, en veillant à l’accord préalable des collectivités territoriales ou des groupements intéressés, en particulier des communes depuis lesquelles ces installations sont visibles » ;

Amdt  1845 rect.

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces capacités de production, qui privilégient les installations flottantes, respectent des exigences de sécurité des installations électriques, de conciliation avec les activités économiques ou récréatives, de qualité des paysages et de préservation de la biodiversité. »

Amdt  1845 rect.

II. – À l’avant‑dernière phrase du 9° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement, les trois occurrences des mots : « [ ] de chaleur ou d’électricité » sont remplacées par les mots : « d’énergie telle que la production de chaleur, d’électricité ou de gaz ».

Amdt  8 rect. ter

Article 22 bis JA (nouveau)


Après le 4° ter de l’article L. 100‑4 du code de l’énergie, il est inséré un 4° quinquies ainsi rédigé :

« 4° quinquies D’encourager la production d’énergie à partir de sources renouvelables en mer, notamment les énergies houlomotrice et hydrolienne, pour atteindre une capacité installée de 50 mégawatts au moins d’ici à 2025 sur des projets pilotes, puis des capacités installées de 600 mégawatts en 2030 et 10 gigawatts en 2050 ; ».

Amdts  90 rect. bis,  134 rect.,  720 rect. bis,  1154 rect. ter

Article 22 bis J (nouveau)


À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 452‑1 et à la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 452‑1‑1 du code de l’énergie, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».

Amdt  928 rect. ter


Article 22 bis K (nouveau)


I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 131‑2, après le mot : « capacités », sont insérés les mots : « et de certificats de production de biogaz » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 445‑3, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de l’ordonnance  2021‑167 du 17 février 2021 relative à l’hydrogène, après la référence : « L. 446‑18 », sont insérés les mots : « et les certificats de production de biogaz mentionnés à l’article L. 446‑31 » ;

3° L’article L. 446‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 446‑2. – La vente de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel n’est pas soumise à autorisation de fourniture, lorsque ce biogaz est vendu par le producteur à un fournisseur de gaz naturel. » ;

4° Au troisième alinéa de l’article L. 446‑18, après la première occurrence du mot : « biogaz », sont insérés les mots : « et les certificats de production de biogaz mentionnés à l’article L. 446‑31 » ;

5° Le chapitre VI du titre IV du livre IV est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« Les certificats de production de biogaz

« Sous‑section 1



« Le dispositif de certificats de production de biogaz



« Art. L. 446‑27. – Le dispositif de certificats de production de biogaz vise à favoriser la production de biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel et l’atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie.



« Art. L. 446‑28. – Les certificats de production de biogaz sont des biens meubles négociables. Ils peuvent être détenus, acquis ou cédés par les producteurs de biogaz, les fournisseurs de gaz naturel ou par toute autre personne morale.



« Art. L. 446‑29. – Un certificat de production de biogaz est valable dans les cinq ans suivant sa délivrance.



« Art. L. 446‑30. – Un organisme est désigné par l’autorité administrative pour assurer la délivrance, le transfert et l’annulation des certificats de production de biogaz. Il établit et tient à jour un registre électronique des certificats de production de biogaz, destiné à tenir la comptabilité des certificats obtenus, acquis ou restitués à l’État. Ce registre est accessible au public.



« Les certificats de production de biogaz sont exclusivement matérialisés par leur inscription au registre national des certificats de production de biogaz. Tout producteur de biogaz, tout fournisseur de gaz naturel ou toute autre personne morale peut ouvrir un compte dans le registre national.



« Le coût du service afférent à la délivrance et au suivi des certificats de production de biogaz par l’organisme est à la charge du demandeur.



« Art. L. 446‑31. – Afin d’assurer la transparence des transactions liées aux certificats de production de biogaz, l’État ou, le cas échéant, l’organisme mentionné à l’article L. 446‑30 rend public, chaque mois, le prix moyen auquel ces certificats ont été acquis ou vendus.



« L’État publie tous les six mois le nombre de certificats délivrés.



« Art. L. 446‑32. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les conditions de désignation de l’organisme mentionné à l’article L. 446‑30, ses obligations, les pouvoirs et moyens d’action et de contrôle dont il dispose. Il précise les conditions de délivrance, de transfert et d’annulation des certificats de production de biogaz, leurs caractéristiques et conditions d’utilisation ainsi que les modalités de tenue du registre et les tarifs d’accès à ce service.

Amdts  2151,  2246(s/amdt)



« Sous‑section 2



« Délivrance des certificats de production de biogaz



« Art. L. 446‑33. – L’organisme mentionné à l’article L. 446‑30 délivre aux producteurs qui en font la demande des certificats de production de biogaz à proportion de la quantité de biogaz injectée dans le réseau de gaz naturel.



« Il ne peut être délivré plus d’un certificat de production de biogaz pour chaque unité de biogaz produite et injectée dans un réseau de gaz naturel correspondant à un mégawattheure. Le nombre de certificats de production de biogaz pouvant être délivrés par mégawattheure de biogaz produit et injecté dans un réseau de gaz naturel peut être modulé à la baisse en fonction des coûts de production d’une installation performante représentative de la filière à laquelle appartient l’installation de production.



« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article.

Amdts  2151,  2246(s/amdt)



« Art. L. 446‑34. – Pour demander un certificat de production de biogaz, le producteur de biogaz doit respecter les conditions suivantes :



« 1° L’installation de production ne doit pas bénéficier d’un contrat mentionné aux articles L. 311‑12, L. 314‑1, L. 314‑18, L. 314‑31, L. 446‑4, L. 446‑5, L. 446‑14, L. 446‑15 ou L. 446‑26 ;



« 2° L’installation de production doit respecter les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis aux articles L. 281‑5 à L. 281‑10 ;



« 3° L’installation de production doit respecter la limite d’approvisionnement par des cultures alimentaires définie à l’article L. 541‑39 du code de l’environnement ;



« 4° L’installation de production doit être située en France métropolitaine continentale.



« Art. L. 446‑35. – Un certificat de production de biogaz peut être délivré dans les douze mois suivant l’injection de l’unité de biogaz correspondante dans le réseau de gaz naturel.



« Art. L. 446‑36. – Un producteur de biogaz ne peut bénéficier simultanément, à raison de la même quantité de biogaz, de la délivrance d’un certificat de production de biogaz et d’une garantie d’origine de gaz renouvelable, ou d’un certificat de production de biogaz et d’une garantie d’origine de biogaz.



« Art. L. 446‑37. – Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et l’organisme mentionné à l’article L. 445‑4 ne peuvent refuser à l’organisme mentionné à l’article L. 446‑30 les informations nécessaires au bon accomplissement de ses missions.



« Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel sont responsables des données qu’ils mettent à disposition de l’organisme mentionné au même article L. 446‑30 et sont tenus de corriger les erreurs commises de bonne foi dans leurs demandes, selon des modalités fixées par voie réglementaire.



« Sous‑section 3



« Obligation de restitution à l’État de certificats de production de biogaz



« Art. L. 446‑38. – Les fournisseurs de gaz naturel qui livrent du gaz naturel à des consommateurs finaux ou qui consomment du gaz naturel et dont les livraisons ou consommations annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, sont soumis à une obligation de restitution à l’État de certificats de production de biogaz.

Amdts  2151,  2246(s/amdt)



« L’obligation de restitution de certificats de production de biogaz peut tenir compte de la nécessité de préserver la compétitivité de certaines catégories de clients.

Amdts  2151,  2246(s/amdt)



« Les fournisseurs de gaz naturel peuvent se libérer de cette obligation soit en produisant du biogaz et en demandant les certificats de production de biogaz correspondant à cette production, soit en acquérant des certificats de production de biogaz.



« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine le volume global, les conditions et les modalités de détermination de l’obligation de restitution, en fonction des catégories de clients et du volume de l’activité des fournisseurs de gaz naturel, et en cohérence avec l’article L. 100‑4 et la programmation pluriannuelle de l’énergie définie à l’article L. 141‑1. Ce décret en Conseil d’État peut prévoir un abaissement progressif du seuil mentionné au premier alinéa du présent article.

Amdts  2151,  2246(s/amdt)



« Art. L. 446‑39. – Tout fournisseur de gaz naturel assujetti à l’obligation mentionnée à l’article L. 446‑38 peut constituer avec d’autres assujettis une société commerciale, une association ou un groupement d’intérêt économique ayant pour finalité la conclusion de contrats d’achat de certificats de production de biogaz avec des producteurs de biogaz.



« Les producteurs de biogaz devront avoir été sélectionnés par la société, l’association ou le groupement d’intérêt économique sur la base d’une procédure de mise en concurrence fondée sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.



« La durée des contrats d’achat de certificats de production de biogaz ne pourra excéder vingt ans.



« Art. L. 446‑40. – À l’issue de chaque année, les personnes mentionnées à l’article L. 446‑38 restituent à l’État des certificats de production de biogaz.



« Les certificats de production de biogaz restitués sont directement annulés par l’organisme mentionné à l’article L. 446‑30.



« Art. L. 446‑41. – Les personnes qui n’ont pas obtenu ou acquis les certificats de production de biogaz nécessaires sont mises en demeure d’en acquérir.



« Art. L. 446‑42. – Les personnes qui ne respectent pas les prescriptions de la mise en demeure dans le délai imparti sont tenues de se libérer par un versement au Trésor public. Ce versement est calculé sur la base d’une pénalité maximale de 100 € par certificat manquant.



« Les titres de recettes sont émis par l’autorité administrative et sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Une pénalité de 10 % du montant dû est infligée pour chaque semestre de retard.



« Sous‑section 4



« Contrôles et sanctions



« Art. L. 446‑43. – Les installations de production de biogaz pour lesquelles une demande de certificat de production de biogaz a été faite en application de l’article L. 446‑33 peuvent être soumises à des contrôles périodiques, permettant de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.



« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non‑conformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative compétente.

Amdts  2151,  2246(s/amdt)



« Art. L. 446‑44. – En cas de manquement aux conditions requises par la réglementation, le ministre met le producteur de biogaz en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé. Il peut rendre publique cette mise en demeure.



« Lorsque l’intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure ou lorsque des certificats de production de biogaz lui ont été indûment délivrés, le ministre chargé de l’énergie peut :



« 1° Prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à la situation de l’intéressé, sans pouvoir excéder le double de la pénalité prévue au premier alinéa de l’article L. 446‑42 par certificat de production de biogaz concerné par le manquement et sans pouvoir excéder 4 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 6 % en cas de nouveau manquement à la même obligation ;



« 2° Le priver de la possibilité d’obtenir des certificats de production de biogaz selon les modalités prévues à l’article L. 446‑33 ;



« 3° Annuler des certificats de production de biogaz de l’intéressé, d’un volume égal à celui concerné par le manquement ;



« 4° Suspendre ou rejeter les demandes de certificats de production de biogaz faites par l’intéressé.



« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article.

Amdts  2151,  2246(s/amdt)



« Art. L. 446‑45. – Les sanctions sont prononcées après que l’intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.



« Art. L. 446‑46. – Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.



« Art. L. 446‑47. – L’instruction et la procédure devant le ministre sont contradictoires.



« Le ministre ne peut être saisi de faits remontant à plus de six ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.



« Art. L. 446‑48. – Les décisions sont motivées, notifiées à l’intéressé et publiées au Journal officiel.



« Art. L. 446‑49. – Le fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un certificat de production de biogaz est puni des peines prévues aux articles 441‑6 et 441‑10 du code pénal.



« La tentative du délit prévu au premier alinéa du présent article est punie des mêmes peines.



« Les peines encourues par les personnes morales responsables de l’infraction définie au présent article sont celles prévues à l’article 441‑12 du code pénal.



« Art. L. 446‑50. – Les fonctionnaires et agents des services de l’État, désignés à cet effet par le ministre chargé de l’énergie, sont habilités à rechercher et à constater les manquements et infractions au présent titre et aux textes pris pour son application dans les conditions prévues au titre VII du livre Ier du code de l’environnement.



« Le fait de faire obstacle à l’exercice des fonctions confiées par le premier alinéa du présent article aux fonctionnaires et agents est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.



« Les peines encourues par les personnes morales responsables de l’infraction définie à la présente section sont celles prévues à l’article L. 173‑8 du code de l’environnement.



« Art. L. 446‑51. – Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 446‑50, d’une part, et les services de l’État chargés des impôts, des douanes et droits indirects et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, d’autre part, peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l’ensemble de leurs missions respectives.



« Les informations ainsi obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre. »



II. – À compter de 2025, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport évaluant le fonctionnement du dispositif de certificats de production de biogaz et son articulation avec les dispositifs de soutien à la production de biogaz en vigueur.



Sur la base d’un bilan des installations bénéficiant de certificats de production de biogaz, ce rapport dresse notamment une évaluation des coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre du dispositif ainsi que des coûts répercutés par ces fournisseurs sur les consommateurs de gaz naturel. Il estime, au regard du cadre réglementaire et des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie, l’évolution prévisible de ces coûts sur une période de cinq ans.

Amdt  2151



Article 22 bis


I. – (Non modifié)

bis A (nouveau). – À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 314‑14‑1 du code de l’énergie, les mots : « émises mais » sont supprimés.

Amdt  1148 rect.

bis (nouveau). – L’article 1er de l’ordonnance  2021‑235 du 3 mars 2021 précitée est ainsi modifié :

1° Aux vingt‑troisième et vingt‑quatrième alinéas, les mots : « sans injection dans les réseaux de gaz naturel et » sont supprimés ;

2° Au vingt‑cinquième alinéa, les mots : « injecté dans un réseau de gaz naturel, la production du biogaz non injecté dans un réseau de gaz naturel et » sont supprimés.

II. – (Non modifié)

II bis (nouveau). – L’ordonnance  2021‑236 du 3 mars 2021 précitée est ainsi modifiée :

1° Le dixième alinéa de l’article 3 et le troisième alinéa de l’article 4 sont ainsi modifiés :

a) À la première phrase, les mots : « ou du groupement de communes » sont remplacés par les mots : « , du groupement de communes ou de la métropole » et les mots : « ou ledit groupement de communes » sont remplacés par les mots : « , ledit groupement de communes ou ladite métropole » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « ou ledit groupement de communes » sont remplacés par les mots : « , ledit groupement de communes ou ladite métropole » ;



2° L’article 5 est ainsi modifié :



a) Après le vingtième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsqu’une entreprise participe à une communauté énergétique citoyenne, elle ne peut disposer de pouvoirs de décision au sein de cette communauté si elle exerce une activité commerciale à grande échelle et si le secteur de l’énergie est son principal domaine d’activité économique. » ;



b) Au vingt‑neuvième alinéa, après le mot : « compétents », sont insérés les mots : « ainsi qu’à l’autorité organisatrice de la distribution d’énergie mentionnée à l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales sur le territoire de laquelle leurs installations de production sont implantées, » ;



c) Les trente et unième et trente‑deuxième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :



« Ces communautés ne peuvent détenir ou exploiter un réseau de distribution. »



III. – (Non modifié)



IV (nouveau). – L’ordonnance  2021‑237 du 3 mars 2021 précitée est ainsi modifiée :



1° L’article 25 est ainsi modifié :



a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :



– à la dernière phrase, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « , ou la moitié des autorités concédantes de la distribution publique d’électricité mentionnées au I de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales et regroupant l’ensemble des communes desservies par le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité sur le territoire départemental, peuvent » ;

Amdt  1846



– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la modification du plan intervient à l’initiative de la Commission de régulation de l’énergie, elle tient compte des résultats de la consultation apportés par les autorités concédantes de la distribution publique d’électricité mentionnées au I de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales ainsi que de la programmation de leurs investissements définie dans les contrats de concession mentionnés à l’article L. 322‑1 du présent code. » ;



b) Au quatrième alinéa, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « ou la moitié des autorités concédantes de la distribution publique d’électricité mentionnées au deuxième alinéa du présent article peuvent » ;

Amdt  1846



2° L’article 33 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :



« “Art. L. 352‑3. – Une installation de stockage d’énergie peut être raccordée indirectement aux réseaux publics d’électricité. Un raccordement est indirect lorsque le point de soutirage du demandeur du raccordement n’est pas sur le réseau public d’électricité. Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, les installations de stockage d’énergie raccordées indirectement sont soumises aux mêmes obligations que les installations de stockage d’énergie raccordées directement.



« “Art. L. 352‑4. – Le raccordement indirect d’une installation de stockage d’énergie au réseau public d’électricité ne peut faire obstacle à l’exercice des droits relatifs au libre choix du fournisseur, prévus à l’article L. 331‑1, des droits de participation aux mécanismes d’ajustement ou de réservation de puissance, mentionnés aux articles L. 321‑10 et L. 321‑12, et des droits de participation au mécanisme d’effacements de consommation mentionnés à l’article L. 321‑15‑1.



« “En cas de demande d’exercice des droits mentionnés au premier alinéa du présent article, un dispositif de décompte de la consommation ou de la production d’électricité est installé par le gestionnaire du réseau public d’électricité. Le tarif de la prestation de décompte du gestionnaire du réseau public d’électricité est défini dans les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 341‑3.” »



(nouveau). – A. – Le premier alinéa de l’article L. 122‑3 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils permettent également de distinguer les offres à tarification dynamique mentionnées à l’article L. 332‑7 du présent code, selon des critères définis par ce même décret. »



B. – Le médiateur national de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie communiquent auprès du grand public au sujet des offres à tarification dynamique, mentionnées à l’article L. 332‑7 du code de l’énergie, en précisant leurs avantages et leurs inconvénients du point de vue des consommateurs, en particulier ceux liés à la volatilité des prix.



VI (nouveau). – L’article L. 641‑6 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  28 rect. bis



« L’État crée les conditions pour que la part renouvelable des combustibles liquides de chauffage soit au moins égale à 30 % de la consommation finale d’énergie des combustibles liquides de chauffage en 2030. »

Amdt  28 rect. bis



VII (nouveau). – L’ordonnance  2020‑866 du 15 juillet 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de l’énergie et du climat est ratifiée.

Amdt  2148



Article 22 ter (nouveau)


Le II de l’article L. 141‑5 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’application des objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie, mentionnée au présent II, ainsi que son coût, font l’objet d’une évaluation tous les trente mois. »

Amdt  1737 rect. bis

Article 22 quater (nouveau)


Le septième alinéa du 3° de l’article L. 341‑2 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas des producteurs mentionnés au c du présent 3°, pour des puissances inférieures à 500 kilowatts, le maximum de la prise en charge est de 60 % du coût du raccordement. » ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, ce niveau de prise en charge peut être porté à 80 % pour les travaux de remplacement ou d’adaptation d’ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d’en éviter le remplacement, rendus nécessaires par les évolutions des besoins de consommateurs raccordés en basse tension pour des puissances inférieures ou égales à 36 kilovoltampères liées à des opérations concourant à l’atteinte des objectifs fixés à l’article L. 100‑4. Le niveau de prise en charge et la liste de ces opérations sont précisés par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »

Amdts  2150 rect.,  2248(s/amdt)

Article 23


À la première phrase du 4° de l’article L. 141‑2 du code de l’énergie, après la seconde occurrence du mot : « énergie », sont insérés les mots : « , le développement de communautés d’énergie renouvelable et de communautés énergétiques citoyennes au sens du livre II, dans le respect du principe de péréquation tarifaire, du financement des réseaux de distribution d’électricité et de gaz, de la propriété publique de ces réseaux par les collectivités territoriales et des droits des consommateurs d’énergie ».


Article 23 bis (nouveau)


Le 2° de l’article L. 291‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

Amdts  2258(s/amdt),  1964 rect.

1° La première phrase est complétée par les mots : « ou des associations » ;

Amdt  1964 rect.

2° Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Les associations autorisées à participer à une communauté d’énergie renouvelable sont celles dont les adhérents sont des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements. Le décret mentionné à l’article L. 293‑4 précise les conditions de participation des associations. »

Amdt  2258(s/amdt)

Article 24


I. – (Non modifié)

bis. – Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 171‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 171‑4. – I. – Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 171‑1, les bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au II du présent article doivent intégrer soit un procédé de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l’eau potable qu’en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur les aires de stationnement associées lorsqu’elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.

« Un arrêté du ministre chargé de la construction fixe les caractéristiques minimales que doivent respecter les systèmes de végétalisation installés sur le bâtiment.

« II. – Les obligations prévues au présent article s’appliquent :

« 1° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage commercial, industriel ou artisanal, aux constructions de bâtiments à usage d’entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et aux constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsqu’elles créent plus de 500 mètres carrés d’emprise au sol ;

« 2° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage de bureaux, lorsqu’elles créent plus de 1 000 mètres carrés d’emprise au sol.

« Ces obligations s’appliquent également aux extensions et rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment lorsque ces extensions ou les rénovations concernées ont une emprise au sol de plus de 500 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 1°, et de plus de 1 000 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 2°.

« Un décret en Conseil d’État précise la nature des travaux de rénovation lourde, affectant les structures porteuses du bâtiment, couverts par cette obligation.

« III. – Les obligations résultant du présent article sont réalisées en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement, sur une surface au moins égale à 30 % de la toiture du bâtiment construit ou rénové de manière lourde et des ombrières créées.



« IV. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :



« 1° Aux constructions et extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou de parties de bâtiment qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés et dispositifs mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;



« 2° Aux constructions et extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment pour lesquels les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.



« Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d’État.



« V. – Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation. »



ter (nouveau). – Après l’article L. 111‑19 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 111‑19‑1 ainsi rédigé :

Amdt  2092



« Art. L. 111‑19‑1. – Les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou parties de bâtiment auxquels s’applique l’obligation de l’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation ainsi que les nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public de plus de 500 mètres carrés doivent intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. Ces mêmes parcs doivent également intégrer des dispositifs végétalisés ou des ombrières, concourant à l’ombrage desdits parcs sur au moins la moitié de leur surface dès lors que l’un ou l’autre de ces dispositifs n’est pas incompatible avec la nature du projet ou du secteur d’implantation et ne porte pas atteinte à la préservation du patrimoine architectural ou paysager.

Amdt  2092



« Si lesdits parcs comportent des ombrières, celles‑ci intègrent un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur surface.

Amdt  2092



« Ces obligations ne s’appliquent pas aux parcs de stationnement qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés et dispositifs, ou lorsque cette obligation ne peut être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables du fait de contraintes techniques.

Amdt  2092



« Un décret en Conseil d’État précise les critères relatifs à ces exonérations. »

Amdt  2092



II. – Le I bis entre en vigueur le 1er janvier 2023.



II bis (nouveau). – Le I ter s’applique aux demandes d’autorisation de construction ou d’aménagement d’urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2024.

Amdt  2092



III. – (Non modifié)



Article 24 bis (nouveau)


Le premier alinéa de l’article L. 121‑12 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil ne sont pas non plus soumis au même article L. 121‑8, lorsqu’ils se situent sur des espaces déjà artificialisés, des anciennes carrières, décharges ou anciennes décharges dont la liste est définie par décret. »


Article 24 ter (nouveau)


L’article L. 121‑39 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil ne sont pas non plus soumis au même article L. 121‑8, lorsqu’ils se situent sur des espaces déjà artificialisés, des anciennes carrières, décharges ou anciennes décharges dont la liste est définie par décret. »

Amdt  1326 rect.

TITRE III

Se dÉplacer


Chapitre Ier

Promouvoir les alternatives à l’usage individuel de la voiture et la transition vers un parc de véhicules plus respectueux de l’environnement


Section 1

Dispositions de programmation


Article 25


I. – L’article 73 de la loi  2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis D’ici le 1er janvier 2030, la fin de la vente des voitures particulières neuves émettant plus de 123 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre selon la norme WLTP, au sens du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE)  715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE)  692/2008 de la Commission et le règlement (UE)  1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE)  692/2008, c’est‑à‑dire plus de 95 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre selon la norme NEDC, au sens du même règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017. Les véhicules émettant plus que ce seuil représentent, à cette date, au maximum 5 % de l’ensemble des ventes annuelles de voitures particulières neuves. Le présent 1° bis n’a pas vocation à s’appliquer sur les véhicules liés aux activités de montagne et aux activités agricoles ; »

Amdt  320 rect.

b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° La fin de la vente des véhicules lourds neufs affectés au transport de personnes ou de marchandises et utilisant majoritairement des énergies fossiles, d’ici 2040.

« Les niveaux d’émissions de CO2 des voitures particulières neuves concernées par le 1° bis du présent II prennent en compte le cycle carbone de l’énergie utilisée, conformément au I. » ;

Amdt  94 rect.

2° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Les évolutions décrites au présent article s’accompagnent d’un soutien à l’acquisition de véhicules propres, au recours aux biocarburants dont le bilan énergétique et carbone est positif et à la transformation des véhicules. »

Amdt  1492

II. – (Non modifié)



III (nouveau). – En matière de transformation des véhicules, la France se fixe comme objectif d’atteindre d’ici 2030 un million de véhicules à moteur thermique transformés.

Amdt  1545



Article 25 bis A (nouveau)


Pour atteindre les objectifs de part modale du vélo de 9 % en 2024 et 12 % en 2030, tels que définis respectivement par le Plan vélo et la stratégie nationale bas‑carbone, l’État se fixe pour objectif d’accompagner les collectivités territoriales dans la création d’infrastructures cyclables sur leur territoire. Cet accompagnement est mis en cohérence avec les besoins identifiés pour atteindre les objectifs précités, en s’appuyant notamment sur les scénarios étudiés par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.


Article 25 bis B (nouveau)


Le chapitre IV du titre Ier du livre V de la première partie du code des transports est complété par un article L. 1514‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 1514‑9. – I. – Les données mentionnées au II produites par les systèmes intégrés à un véhicule terrestre [ ] équipé de moyens de communication ou l’un de ses équipements à bord sont transmises, sous un format structuré exploitable au moyen d’outils informatiques, par le constructeur du véhicule terrestre [ ] ou son mandataire, ou un fournisseur d’accès indépendant, aux acteurs fournissant des services de distribution de carburants alternatifs, aux entreprises des services de l’automobile ou de développement de services innovants.

Amdt  2293

« II. – Les données transmises sont celles pertinentes pour les finalités de traitement et développement de services liés à la gestion de l’énergie pour le transport dont le pilotage de la recharge.

Amdt  2293

« III. – Les données concernées ainsi que leurs modalités d’accès, de mise à jour et de conservation sont précisées par voie réglementaire. »

Article 25 bis


Pour atteindre les objectifs climatiques de la France mentionnés à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie et lutter efficacement contre la pollution de l’air, l’État se fixe pour objectif d’accompagner les ménages dans le report modal vers les modes de transport les moins polluants et le renouvellement ou la transformation de leurs véhicules, par une action ciblant en priorité les ménages habitant ou travaillant dans des zones à faibles émissions mobilité définies à l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales, avant d’être élargie à l’ensemble du territoire tout en prenant en compte les différences socio‑économiques existantes entre les territoires.

Amdt  321 rect.


Section 2

Autres dispositions


Article 26 A (nouveau)


I. – La section 6 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par une sous‑section 7 ainsi rédigée :

« Sous‑section 7

« Prêt à taux zéro pour l’achat d’un véhicule propre

« Art. L. 224‑68‑2. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier peuvent consentir un prêt ne portant pas intérêt, sous conditions de ressources, aux personnes physiques et morales pour financer l’acquisition d’un véhicule dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 2,6 tonnes émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 grammes par kilomètre. Ces prêts leur ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 244 quater Z du code général des impôts.

« Aucuns frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peuvent être perçus sur ces prêts. Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt pour une même acquisition.

« Les conditions d’attribution du prêt sont définies par décret. »

II. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un LI ainsi rédigé :

« LI : Réduction d’impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant l’acquisition de véhicules propres

« Art. 244 quater Z. – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l’article L. 224‑68‑2 du code de la consommation.

« II. – Le montant de la réduction d’impôt mentionnée au présent article est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.



« Les modalités de calcul de la réduction d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent II sont fixées par décret.



« La réduction d’impôt s’impute sur l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt. Lorsque le montant de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède le montant de l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt dû des quatre années suivantes. Le solde qui demeurerait non imputé au terme de ces quatre années n’est pas restituable. »



III. – Le I s’applique aux prêts émis du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024.



IV. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.



Article 26 B (nouveau)


I. – Le A du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 278 A ainsi rédigé :

« Art. 278 A. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 15 % en ce qui concerne les dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence‑superéthanol E85. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdt  322 rect. bis

Article 26 C (nouveau)


I. – Le chapitre VIII du titre Ier du livre III du code de la route est complété par un article L. 318‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 318‑5. – I. – Un véhicule terrestre à moteur fonctionnel au sens des articles L. 327‑1 à L. 327‑6 et présentant un niveau d’émission de CO2 égal ou inférieur à un seuil défini par décret, pris après avis de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, peut être remis à titre gracieux à une autorité organisatrice de la mobilité régionale définie à l’article L. 1231‑3 du code des transports.

« II. – Les autorités organisatrices de la mobilité régionale peuvent proposer un service social de location des véhicules terrestres à moteur mentionnés au I.

« III. – L’accès au service social de location de véhicules terrestres à moteur est ouvert, sous conditions de ressources, à toute personne physique majeure domiciliée en France et justifiant d’une difficulté d’accès à une offre adaptée de transports collectifs au regard de sa situation familiale, personnelle ou professionnelle.

« Les associations justifiant de la nécessité d’un véhicule terrestre à moteur dans le cadre de leur activité sont également éligibles au service de location.

« IV. – Les conditions d’éligibilité du véhicule et des bénéficiaires du présent dispositif sont réexaminées tous les deux ans.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »

II. – Le I de l’article L. 1231‑3 du code des transports est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Organiser un service social de location de véhicules terrestres à moteur défini à l’article L. 318‑5 du code de la route. »

Amdt  976 rect. bis

Article 26


I. – L’article L. 1214‑2 du code des transports est ainsi modifié :

Amdts  17 rect. bis,  650,  1031 rect.,  1564,  2016 rect. bis

 Au 7°, [ ] les mots : « la localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes, » sont supprimés ;

Amdts  17 rect. bis,  650,  1031 rect.,  1564,  2016 rect. bis

2° Après le même 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

Amdts  17 rect. bis,  650,  1031 rect.,  1564,  2016 rect. bis

« 7° bis La localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes, le nombre de places de stationnement de ces parcs en cohérence avec les conditions de desserte en transports publics réguliers de personnes du territoire couvert par le plan de mobilité, la mise en place de stationnements sécurisés pour les cyclistes et, le cas échéant, la mise à disposition de vélos en libre‑service permettant la jonction avec la ville centre ou un service de réparation des vélos ; ».

Amdts  17 rect. bis,  650,  1031 rect.,  1564,  2016 rect. bis

II. – Le 1° du I s’applique aux plans de mobilité et aux plans locaux d’urbanisme en tenant lieu mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 151‑44 du code de l’urbanisme dont l’[ ] organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité a décidé l’élaboration ou la révision après la promulgation de la présente loi.

Amdts  17 rect. bis,  650,  1031 rect.,  1564,  2016 rect. bis

III. – Au 3° de l’article L. 2213‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « covoiturage », sont insérés les mots : « , aux véhicules des usagers des transports publics de personnes ».

Amdts  17 rect. bis,  650,  1031 rect.,  1564,  2016 rect. bis

Article 26 bis A (nouveau)


La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1214‑8‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1214‑8‑3. – I. – Afin d’améliorer l’efficacité des politiques publiques de mobilité, notamment la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques, notamment des plans de mobilité élaborés par les autorités désignées aux articles L. 1231‑1, L. 1231‑3, L. 1231‑10, L. 1241‑1, L. 1243‑1 et L. 1811‑2, les données pertinentes issues des services numériques d’assistance au déplacement leur sont rendues accessibles.

« II. – Les services numériques concernés sont ceux qui visent à faciliter les déplacements monomodaux ou multimodaux au moyen de services de transport, de véhicules, de cycles, d’engins personnels de déplacement ou à pied.

« III. – Les autorités désignées au I exploitent les données aux fins exclusives de la connaissance des mobilités de leur ressort territorial, en vue de promouvoir des alternatives pertinentes à l’usage exclusif du véhicule individuel, particulièrement dans les zones à faibles émissions mobilité, et d’évaluer l’impact des stratégies de report modal, notamment l’adéquation des parcs de rabattement.

« IV. – Lorsqu’elles sont appliquées, les conditions financières de l’accès aux données couvrent les coûts de transmission et de traitement des données rendues accessibles.

Amdts  2282(s/amdt),  2078 rect.,  2274

« V. – La liste des données concernées, leurs formats, les modalités de traitement et de transmission, ainsi que les modalités de recueil du consentement des utilisateurs des services désignés au II sont fixés par décret, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Amdts  2078 rect.,  2274

Article 26 bis B (nouveau)


Avant le dernier alinéa de l’article 20‑1 de la loi  2010‑597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’établissement public Société du Grand Paris peut également participer au financement des études de pôles d’échanges et, dans la limite de 300 mètres autour des gares, de la réalisation des équipements d’intermodalité et opérations d’aménagement des voiries et réseaux divers de ces pôles, concourant à la desserte des gares réalisées sous sa maîtrise d’ouvrage. »

Amdt  2157 rect.

Article 26 bis


I. – Le chapitre III du titre V du livre III du code de l’énergie est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Infrastructure collective de recharge dans les immeubles collectifs

« Art. L. 353‑12. – Lorsque le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires d’un immeuble collectif à usage principal d’habitation doté d’un parc de stationnement à usage privatif décide, au moment de l’installation d’un ou de plusieurs points de recharge, de faire appel au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité pour installer une infrastructure collective relevant du réseau public d’électricité permettant l’installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables, les contributions dues au titre de cette infrastructure collective peuvent être facturées conformément au présent article.

« À condition de justifier de la demande par le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires d’au moins un devis pour l’installation d’une infrastructure collective de recharge auprès d’un opérateur mentionné au premier alinéa de l’article L. 353‑13, les coûts de l’infrastructure collective sont couverts par le tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution mentionné à l’article L. 341‑2.

Amdt  2161

« Chaque utilisateur qui demande la création d’un ouvrage de branchement individuel alimenté par cette infrastructure collective est redevable d’une contribution au titre de l’infrastructure collective et d’une contribution au titre des ouvrages de branchements individuels.

« L’utilisateur mentionné au troisième alinéa du présent article peut être un opérateur d’infrastructures de recharge mentionné à l’article L. 353‑13.

Amdt  2161

« Le point de livraison alimenté par un branchement individuel peut desservir plusieurs emplacements de stationnement.

Amdt  2161

« La convention de raccordement mentionnée à l’article L. 342‑9 conclue entre le gestionnaire de réseau et le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires précise le montant de ces contributions, les délais d’installation ainsi que les éventuels travaux complémentaires non pris en charge par le gestionnaire de réseau. Elle indique les conditions matérielles et financières des raccordements individuels.

Amdt  2161

« La contribution au titre de l’infrastructure collective est déterminée notamment en fonction du coût de l’infrastructure collective de l’immeuble concerné, de la puissance de raccordement demandée, du nombre d’emplacements de stationnement accessibles à cette infrastructure collective et de l’évaluation du taux moyen d’équipement à long terme en points de recharge. Elle peut être plafonnée. Ce plafonnement peut être différencié selon la puissance du branchement individuel et le type de travaux rendus nécessaires par l’installation de l’infrastructure collective.



« Les modalités d’application du présent article, notamment [ ] le dimensionnement et les caractéristiques techniques de l’infrastructure collective ainsi que la détermination de la contribution au titre de l’infrastructure collective, sont précisées par décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

Amdt  2161



« Les règles de dimensionnement de l’infrastructure collective et de calcul de la contribution au titre de l’infrastructure collective, établies par le gestionnaire du réseau public de distribution en application du décret prévu à l’avant‑dernier alinéa, sont approuvées par la Commission de régulation de l’énergie.



« Art. L. 353‑13. – L’opérateur d’infrastructures de recharge qui s’engage à installer dans un immeuble collectif, sans frais pour le propriétaire de cet immeuble ou, en cas de copropriété, pour le syndicat des copropriétaires, une infrastructure collective qui rend possible l’installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables conclut avec le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires une convention qui détermine les conditions d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement de l’infrastructure collective par l’opérateur.



« Cette convention prévoit la gratuité de ces prestations pour le propriétaire ou pour le syndicat des copropriétaires et précise le montant des sommes dont le paiement incombe aux utilisateurs qui demandent la création d’un ouvrage de branchement individuel alimenté par cette infrastructure collective.



« Elle définit également les délais d’intervention et les conditions dans lesquelles l’opérateur intervient et accède aux parties et équipements communs de l’immeuble pour l’installation, la gestion et l’entretien de l’infrastructure collective.



« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »



II. – (Non modifié)



III (nouveau). – Après l’article L. 342‑3 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 342‑3‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 342‑3‑1. – À l’exception des cas où il est nécessaire d’entreprendre des travaux d’extension ou de renforcement du réseau de distribution d’électricité, ou des travaux de génie civil importants, le délai d’installation d’une infrastructure collective relevant du réseau public d’électricité permettant l’installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables mentionnée à l’article L. 353‑12 ne peut excéder six mois à compter de l’acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement.



« Un décret fixe les conditions dans lesquelles, en raison de contraintes techniques, notamment de travaux de génie civil, ou administratives particulières, il peut être dérogé au délai de raccordement mentionné au premier alinéa du présent article.



« Le non‑respect du délai le plus court entre celui mentionné au même premier alinéa et celui précisé dans la convention de raccordement peut donner lieu au versement d’indemnités selon un barème fixé par décret. »

Amdt  2161



Article 26 ter


L’article L. 224‑7 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I est complété par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2026, et de 70 % à compter du 1er janvier 2027 » ;

2° Le 2° du II est remplacé par des 2° à 5° ainsi rédigés :

« 2° De 30 % de ce renouvellement du 1er juillet 2021 au 30 juin 2025 ;

« 3° De 40 % de ce renouvellement du 1er juillet 2025 au 30 juin 2029 ;

« 4° De 50 % de ce renouvellement du 1er juillet 2030 au 30 juin 2032 ;

« 5° (nouveau) De 70 % de ce renouvellement à compter du 1er juillet 2032. » ;

3° (nouveau) Au IV, après le mot : « utilisés », sont insérés les mots : « pour les nécessités particulières du service ou ».

Article 26 quater


L’article L. 224‑10 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° De 40 % de ce renouvellement à compter du 1er juillet 2027 ; »

2° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° De 70 % de ce renouvellement à compter du 1er juillet 2032. »

Article 26 quinquies


I. – La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° Après l’article L. 224‑11, il est inséré un article L. 224‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224‑11‑1. – Les plateformes mentionnées à l’article L. 7341‑1 du code du travail mettant en relation un nombre supérieur à un seuil fixé par décret de travailleurs exerçant l’activité mentionnée au 2° de l’article L. 1326‑1 du code des transports s’assurent qu’une part minimale, croissante dans le temps, des véhicules à deux ou trois roues utilisés dans le cadre de la mise en relation qu’elles assurent sont des vélos ou des véhicules à très faibles émissions au sens du troisième alinéa de l’article L. 318‑1 du code de la route. Les modalités d’application du présent article, notamment la part minimale de vélos et de véhicules à très faibles émissions parmi les véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation ainsi que l’évolution de cette part minimale, sont définies par décret.

« Les plateformes mentionnées au premier alinéa du présent article indiquent, lorsqu’elles recourent à un système de mise en relation par voie électronique d’usager, le type de véhicule utilisé et la quantité d’émissions de gaz à effet de serre associée à la livraison. Elles prennent en compte la préférence de l’usager pour le type de véhicule utilisé pour assurer la livraison.

Amdt  1058 rect.

« Les modalités d’application du deuxième alinéa sont fixées par décret.

Amdt  1058 rect.

« Pour remplir les obligations mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article, les travailleurs mentionnés au premier alinéa déclarent le type de véhicule utilisé pour leur prestation, selon des modalités fixées par décret. » ;

Amdt  1058 rect.

2° Le premier alinéa de l’article L. 224‑12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les personnes redevables de l’obligation prévue à l’article L. 224‑11‑1, est rendu public le pourcentage de vélos et de véhicules à très faibles émissions mis en relation durant l’année précédente. »

II. – (Non modifié)

Article 26 sexies


I. – (Non modifié)

II (nouveau). – La deuxième phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « , et pour les véhicules bénéficiant d’un signe distinctif de covoiturage créé en application des articles L. 1231‑15 ou L. 1241‑1 du code des transports ».

Article 26 septies


I. – (Non modifié)

II. – (Supprimé)

Article 26 octies

(Supprimé)


Article 26 nonies


L’article 64 de la loi  2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

a) À la première phrase, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le maximum de la prise en charge est également fixé à 75 % pour les demandes de raccordement adressées au maître d’ouvrage avant le 31 décembre 2025 pour le raccordement des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public installées sur les aires de service des routes express et des autoroutes. » ;

2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Les parcs de stationnement des communes de plus de 5 000 habitants de plus de vingt emplacements gérés en délégation de service public, en régie ou via un marché public disposent d’au moins un point de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, situé sur un emplacement dont le dimensionnement permet l’accès aux personnes à mobilité réduite.

Amdt  318 rect.

« Ces parcs de stationnement disposent d’un point de charge par tranche de vingt emplacements supplémentaires, sauf si des travaux importants d’adaptation du réseau électrique ou de sécurité incendie sont nécessaires pour remplir cette obligation. Les travaux d’adaptation sont considérés comme importants si le montant des travaux nécessaires sur la partie située en amont du tableau général basse tension desservant les points de charge, y compris sur ce tableau, excède le coût total des travaux et équipements réalisés en aval de ce tableau en vue de l’installation des points de charge. De même, les travaux d’adaptation sont considérés comme importants si le montant des aménagements imposés par les dispositions du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public excède le coût total des travaux et équipements réalisés en aval de ce tableau en vue de l’installation des points de charge. Dans ces cas, le nombre de points de charge est limité de telle sorte que les travaux en amont du tableau général basse tension, y compris sur ce tableau, ou les travaux d’aménagement imposés par les dispositions du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique n’excèdent pas le coût total des travaux situés en aval de ce tableau.

« Sur délibération, les collectivités compétentes peuvent répartir les infrastructures de recharge dans les parcs de stationnement de leur territoire pour prendre en compte la réalité des besoins des usagers, les difficultés techniques d’implantation ou les coûts d’aménagement. Dans ce cas, le respect des règles relatives au nombre de points de charge par tranche de vingt emplacements est apprécié sur l’ensemble des parcs concernés par cette répartition.

« Le présent VI entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2025 ou au renouvellement de la délégation de service public ou du marché public et, dans le cas de la régie, à une date fixée par délibération de la collectivité territoriale au plus tard le 1er janvier 2027. »

Article 27


I. – L’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret précise les conditions d’application du présent alinéa, en particulier les modalités de dérogation à cette obligation, compte tenu de la faible proportion de population exposée aux dépassements des normes de qualité de l’air ou des actions alternatives mises en place afin de respecter ces normes dans des délais plus courts que ceux procédant de la mise en place d’une zone à faibles émissions mobilité. » ;

2° Le même I est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’instauration d’une zone à faibles émissions mobilité est obligatoire avant le 31 décembre 2024 dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants situées sur le territoire métropolitain.

« Pour l’application du troisième alinéa du présent I, la liste des communes incluses dans ces agglomérations est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des transports. Cette liste est actualisée au moins tous les cinq ans.

« L’obligation d’instaurer une zone à faibles émissions mobilité en application du même troisième alinéa est satisfaite sur le territoire de l’agglomération lorsque, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est la plus importante au sein de l’agglomération a créé une zone à faibles émissions mobilité couvrant la majeure partie de la population de l’établissement public.

Amdt  2277

« Un décret précise les conditions d’application dudit troisième alinéa, en particulier les modalités de dérogation aux obligations, compte tenu de la faible proportion de population exposée aux éventuels dépassements des normes de qualité de l’air, ou des actions alternatives mises en place et conduisant à des effets similaires à ceux de la création d’une zone à faibles émissions mobilité. » ;

2° bis A (nouveau) La première phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « Les zones à faibles émissions mobilité sont délimitées par un arrêté qui fixe les mesures de restriction de circulation applicables, détermine les catégories de véhicules concernés et précise les motifs légitimes pour lesquels une dérogation est possible. » ;

Amdt  1371 rect.

2° bis B (nouveau) À la première phrase du premier alinéa du III, après le mot : « atmosphérique, », sont insérés les mots : « ainsi que les impacts socio‑économiques attendus à l’échelle de la zone urbaine, » ;

Amdt  114 rect.

2° bis Le dernier alinéa du même III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle expose également les alternatives à l’usage individuel de la voiture au sein du périmètre contrôlé, notamment l’offre de transport public, dont le transport à la demande. » ;



2° ter (nouveau) Le V est ainsi modifié :



a) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces dérogations prennent notamment en compte pour l’ensemble du territoire la problématique des livraisons devant parvenir dans la zone soumise à restriction, au vu des technologies disponibles et des spécificités horaires propres à chaque secteur d’activité. » ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Le décret prend notamment en compte les véhicules dont l’usage ne se limite pas au transport de personnes ou de marchandises. » ;

Amdt  1074 rect. ter



3° Sont ajoutés des VI et VII ainsi rédigés :



« VI. – Dans les zones à faibles émissions mobilité rendues obligatoires en application du deuxième alinéa du I, l’autorité compétente prend des mesures de restriction de la circulation des véhicules automobiles construits pour le transport de personnes ou de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et disposant d’au moins quatre roues.



« En application du premier alinéa du présent VI, lorsque les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221‑1 du code de l’environnement ne sont pas respectées dans ces zones de manière régulière au regard des critères mentionnés au deuxième alinéa du I du présent article, les mesures de restriction interdisent, au plus tard le 1er janvier 2030, les véhicules diesel et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2010 ainsi que les véhicules essence et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2005.



« Pour l’application du présent article, les mots : “véhicules diesel et assimilés” désignent les véhicules ayant une motorisation au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole. Les mots : “véhicules essence et assimilés” désignent les véhicules ayant une motorisation à l’essence ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et à l’essence.



« Les mesures de restriction rendues obligatoires en application du présent VI ne s’appliquent pas aux véhicules dont l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville est supérieure à cinquante kilomètres.



« VII (nouveau). – Dans les zones à faibles émissions rendues obligatoires par le deuxième alinéa du I du présent article ou dans les agglomérations ou dans les zones mentionnées aux premier ou troisième alinéas du même I ou concerné par les dépassements mentionnés au deuxième alinéa dudit I, l’autorité compétente s’assure du déploiement et de l’installation des infrastructures de recharge pour véhicules électriques nécessaires au respect des normes de circulation.



« L’autorité compétente a notamment la charge de concevoir, en concertation avec l’ensemble des parties prenantes, un schéma directeur d’installation des infrastructures de recharge tel que prévu à l’article L. 334‑7 du code de l’énergie. Ce schéma directeur tient compte des spécificités techniques de chaque borne et, le cas échéant, de la compensation financière des difficultés techniques qui y sont liées. »



II. – Le I de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un C ainsi rédigé :



« C. – Sans préjudice de l’article L. 2212‑2 et par dérogation au quatrième alinéa du A du I du présent article, les maires des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre situé dans les agglomérations ou dans les zones mentionnées aux premier ou troisième alinéas du I de l’article L. 2213‑4‑1 ou concerné par les dépassements mentionnés au deuxième alinéa du même I transfèrent au président de cet établissement public les compétences et prérogatives qu’ils détiennent en application du même article L. 2213‑4‑1.



« Dans un délai de six mois suivant la date à laquelle les compétences ont été transférées à l’établissement ou au groupement, si au moins un quart des maires des communes membres se sont opposés au transfert, ou si les maires s’opposant à ce transfert représentent au moins un quart de la population de l’établissement ou du groupement, il est mis fin au transfert pour l’ensemble des communes de l’établissement ou du groupement.



« À cette fin, les maires notifient leur opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. Il est mis fin au transfert le premier jour du septième mois suivant la date à laquelle les compétences ont été transférées. »



III (nouveau). – Le 5° du II de l’article L. 131‑3 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

Amdt  1336 rect.



« 5° Le développement des technologies et de transports propres et économes ainsi que leurs réseaux de recharge ; ».

Amdt  1336 rect.



Article 27 bis AAA (nouveau)


I. – Les communes et établissements publics de coopération intercommunale affectés de manière significative sur le réseau routier les traversant, par un trafic en transit de véhicules lourds de transport de marchandises contournant une voie autoroutière proche, sont recensés dans un arrêté pris par les ministères chargés des transports et de l’intérieur. Cette liste, révisée au moins tous les cinq ans, prend en compte les pics d’émission atmosphériques, de pollutions ainsi que les nuisances affectant les riverains et les dommages causés à la biodiversité ou aux sols.

II. – Pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale mentionné dans l’arrêté prévu au I, le représentant de l’État réunit les élus locaux, les représentants des riverains et les représentants des transporteurs routiers concernés afin d’élaborer un plan d’actions visant à réduire les nuisances liées au transport routier de marchandises d’ici le 1er janvier 2023. Ces mesures peuvent prévoir des interdictions de circulation sur certains tronçons ou limiter la vitesse de circulation des véhicules concernés.

III. – En l’absence de plan d’actions prévu au II ou en cas de non‑respect des dispositions prévues par ce plan, des zones de réduction des nuisances peuvent être créées dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés par le maire ou par le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque celui‑ci dispose du pouvoir de police de la circulation, sur tout ou partie du territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale mentionnés dans l’arrêté prévu au I.

IV. – Les zones de réduction de nuisances sont délimitées par un arrêté qui fixe les mesures de restriction de circulation applicables et détermine les catégories de véhicules lourds concernés. L’inclusion de voies du domaine public routier national ou de voies du domaine public routier départemental situées hors agglomération dans les zones à réduction de nuisances est subordonnée à l’accord, respectivement, du représentant de l’État dans le département et du président du conseil départemental sur les mesures de restriction qu’il est prévu d’y appliquer. L’arrêté précise la durée pour laquelle les zones de réduction de nuisances sont créées, qui ne peut excéder cinq ans.

V. – Le projet d’arrêté, accompagné d’une étude présentant l’objet des mesures de restriction, justifiant leur nécessité et exposant les bénéfices environnementaux, sécuritaires et sanitaires attendus de leur mise en œuvre, est mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l’article L. 123‑19‑1 du code de l’environnement et soumis pour avis par l’autorité compétente aux autorités organisatrices de la mobilité dans les zones et dans leurs abords, aux conseils municipaux des communes limitrophes et aux gestionnaires de voirie. À l’expiration d’un délai fixé par le décret prévu au VII du présent article, cet avis est réputé favorable.

Lorsqu’un projet de zone à réduction de nuisances couvre le territoire de plusieurs collectivités territoriales, ce projet peut faire l’objet d’une étude unique et d’une seule procédure de participation du public.

VI. – L’autorité compétente pour prendre l’arrêté en évalue de façon régulière, au moins tous les trois ans, l’efficacité au regard des bénéfices attendus et peut le modifier en suivant la procédure prévue au IV.

VII. – Après consultation des représentants des catégories professionnelles concernées, un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de véhicules dont la circulation dans une zone de réduction des nuisances ne peut être interdite, ainsi que les modalités selon lesquelles des dérogations individuelles aux mesures de restriction peuvent être accordées.

VIII. – Les III à VII entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Amdt  1782 rect. ter

Article 27 bis AA (nouveau)


I. – L’article L. 312‑13‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « apprentissage », sont insérés les mots : « gratuit et universel » ;

b) Après le mot : « organisé », sont insérés les mots : « à compter du 1er janvier 2024 » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le contrôle des acquis est obligatoirement réalisé dans le cadre scolaire. » ;

2° À l’avant‑dernier alinéa, le mot : « écoles » est remplacé par les mots : « établissements d’enseignement » ;

 [ ] (Supprimé)

Amdt  2276

II. – Dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport [ ] faisant un premier bilan de la mise en œuvre de l’apprentissage mentionné au premier alinéa de l’article L. 312‑13‑2 du code de l’éducation. Ce rapport porte notamment sur le déploiement qualitatif et quantitatif du dispositif ; il précise sa diffusion auprès des publics fragiles et prioritaires[ ] ainsi que la part des enfants issus de foyers situés sous le seuil de pauvreté touchés par le dispositif[ ] et la part des enfants au sein d’un foyer résidant dans une commune multipolarisée touchés par le dispositif.[ ]

Amdt  2276

Article 27 bis A


(nouveau). – Après la première phrase de l’article L. 1214‑2‑1 du code des transports, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce volet comprend un schéma directeur des itinéraires cyclables, prenant en compte la faisabilité technique et financière, hiérarchisé en fonction de l’évaluation des besoins et garantissant la continuité des parcours. »

Amdts  312 rect. bis,  794 rect.,  1168 rect. bis,  1209 rect.

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 228‑3 du code de l’environnement, les mots : « orientations des plans de mobilité et » sont remplacés par les mots : « schémas directeurs des itinéraires cyclables prévus à l’article L. 1214‑2‑1 du code des transports, des orientations des plans ».[ ]

Amdts  312 rect. bis,  794 rect.,  1168 rect. bis,  1209 rect.

Article 27 bis B


(nouveau). – La première phrase du deuxième alinéa du 3° du II de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ce plan d’action comporte notamment une étude d’opportunité portant sur la création, sur tout ou partie du territoire concerné, d’une ou plusieurs zones à faibles émissions mobilité. Cette étude dont le contenu expose les bénéfices environnementaux et sanitaires attendus évalue la pertinence d’une zone à faibles émissions mobilité au regard des objectifs énoncés dans le plan d’action qualité de l’air du plan climat‑air‑énergie territorial. »

Amdt  2155

II. – (Non modifié)

Article 27 bis C


Après l’article L. 1115‑8 du code des transports, il est inséré un article L. 1115‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1115‑8‑1. – Selon des modalités définies par décret, les services numériques d’assistance au déplacement sont tenus d’informer de façon complète les utilisateurs des impacts environnementaux de leurs déplacements. En particulier, ces services :

Amdt  1502

« 1° Indiquent, le cas échéant, la présence et les caractéristiques des mesures de restriction de circulation en vigueur dans les zones à faibles émissions mobilité prévues à l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales ;

« 2° Ne favorisent exclusivement ni l’utilisation du véhicule individuel, ni l’usage massif de voies secondaires non prévues pour un transit intensif ;

« 3° (nouveau) Proposent aux utilisateurs un classement des itinéraires suggérés en fonction de leur impact environnemental, notamment en termes d’émissions de gaz à effet de serre ;

Amdt  1502

« 4° (nouveau) Informent les utilisateurs des mesures de restriction de circulation visant les poids lourds prises par les autorités de police de la circulation en application de l’article L. 2213‑1 du même code ou de l’article L. 411‑8 du code de la route et concernant les itinéraires proposés, dans le cas des services numériques d’assistance au déplacement spécifiques aux véhicules lourds.

« Les services numériques mentionnés au premier alinéa du présent article sont ceux qui visent à faciliter les déplacements monomodaux ou multimodaux au moyen de services de transport, de véhicules, de cycles, d’engins personnels de déplacement ou à pied. »

Articles 27 bis, 28 et 28 bis

(Conformes)


Article 29


Le code des transports est ainsi modifié :

1° Le 5° du I de l’article L. 1241‑2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « plan », il est inséré le mot : « environnemental, » ;

b) (Supprimé)

2° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 2121‑3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « plan », il est inséré le mot : « environnemental, » ;

b) (Supprimé)

Article 29 bis AA (nouveau)


Après le II de l’article L. 1231‑3 du code des transports, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Dès la promulgation de la loi        du       portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, la région se fixe comme objectif d’assurer une uniformisation des titres de transports pour aboutir à une carte multimodale permettant l’utilisation de tous les types de transports publics qu’elle a la charge d’organiser conformément aux 1° et 2° du I du présent article. »

Amdt  1551

Article 29 bis AB (nouveau)


Après le 5° de l’article L. 2121‑17‑1 du code des transports, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Dans le contrat de délégation de service public figure obligatoirement la création d’un mécanisme automatique de réduction du montant des abonnements aux trains régionaux en cas de non‑atteinte durable des objectifs de régularité assignés au transporteur par l’autorité organisatrice des transports mesurée sur la base des données mentionnées à l’article L. 1211‑5. Ce contrat prévoit également, sur cette même base, une modulation des subventions d’exploitation attribuées aux exploitants ferroviaires dont les performances sont insuffisantes au regard des objectifs de qualité. »

Amdt  286 rect. ter

Article 29 bis AC (nouveau)


I. – Le b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent b, lorsque la prise en charge des frais de transports personnels engagés par les salariés en application de l’article L. 3261‑3‑1 du code du travail est cumulée avec la prise en charge prévue à l’article L. 3261‑2 du même code, l’avantage résultant de ces deux prises en charge ne peut dépasser le montant maximal entre 600 € par an et le montant de l’avantage mentionné au a du présent 19° ter ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts  1860 rect.,  1966,  2273

Article 29 bis A (nouveau)


I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les billets de train pour le transport des voyageurs. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exception des billets de train pour le transport des voyageurs ».

II. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 29 bis B (nouveau)


L’article L. 122‑4 du code de la voirie routière est ainsi modifié :

1° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Des tarifs de péages privilégiés pour favoriser les véhicules transportant un nombre minimal d’occupants, notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l’article L. 3132‑1 du code des transports ainsi que les véhicules de transport en commun. » ;

2° À l’avant‑dernier alinéa, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ».

Article 29 bis C (nouveau)


Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les soutiens qu’il compte mettre en œuvre en faveur du développement des mobilités durables dans les espaces peu denses afin de favoriser le développement de modes de déplacements bas‑carbone et alternatifs aux mobilités traditionnelles, encore largement dominées dans ces espaces par la voiture individuelle.

Ce rapport étudie notamment la possibilité de financer les services de mobilités dans ces territoires peu denses en attribuant annuellement aux communautés de communes qui ont institué un versement transport et qui organisent un ou plusieurs services de mobilité une part de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.

Amdt  1485 rect.

Article 29 bis

(Supprimé)


Chapitre II

Améliorer le transport routier de marchandises et réduire ses émissions


Section 1

Dispositions de programmation


Article 30


I. – Pour le gazole routier utilisé pour la propulsion des véhicules lourds de transport de marchandises, il sera procédé à une évolution de la fiscalité des carburants dans l’objectif d’atteindre un niveau équivalent au tarif normal d’accise sur le gazole d’ici au 1er janvier 2030, sous réserve de la disponibilité de l’offre de véhicules et de réseaux d’avitaillement permettant le renouvellement du parc de poids lourds dans des conditions économiques soutenables pour les opérateurs de transport. Cette disponibilité sera notamment attestée par les conclusions des groupes de travail initiés sur ces sujets. Cette évolution s’accompagne d’un soutien renforcé à la transition énergétique du secteur du transport routier, notamment par le recours aux biocarburants dont le bilan énergétique et carbone est vertueux, ainsi qu’à l’augmentation des ressources de l’agence de financement des infrastructures de transports.

Amdts  1505,  168

bis (nouveau). – L’article 265 ter du code des douanes est ainsi modifié :

Amdts  43 rect. bis,  902 rect. bis

a) Le 4 est ainsi rédigé :

Amdts  43 rect. bis,  902 rect. bis

« 4. À titre expérimental, les biocarburants avancés constitués à 60 % d’esters méthyliques d’acides gras bénéficient d’une taxe intérieure de consommation réduite, définie par décret.

Amdts  43 rect. bis,  902 rect. bis

« Cette expérimentation est mise en œuvre pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au premier alinéa du présent 4.

Amdts  43 rect. bis,  902 rect. bis

« Elle fait l’objet d’une évaluation à l’issue de l’expérimentation, dont les résultats sont présentés au Parlement. » ;

Amdts  43 rect. bis,  902 rect. bis

b) Il est ajouté un 5 ainsi rédigé :

Amdts  43 rect. bis,  902 rect. bis

« 5. Un décret détermine les conditions d’application des 2 et 4. »

Amdts  43 rect. bis,  902 rect. bis

II. – À l’issue de la présidence française du Conseil de l’Union européenne en 2022, le Gouvernement présente au Parlement un rapport proposant une trajectoire permettant d’atteindre l’objectif mentionné au I, notamment par l’accélération de la convergence de la fiscalité énergétique au niveau européen ainsi que par une harmonisation et un renforcement de la réglementation sociale européenne du transport routier de marchandises, et sur le développement de l’offre de véhicules lourds à motorisation alternative au gazole d’origine fossile mis sur le marché et des réseaux correspondants d’avitaillement en énergie. Le rapport étudie également les modalités du soutien renforcé à la transition énergétique du secteur et les modalités d’affectation des recettes générées par l’évolution de la fiscalité des carburants mentionnée au même I, notamment par le renouvellement des parcs de véhicules, leur transformation ou le recours aux biocarburants dont le bilan énergétique et carbone est vertueux.

Amdt  1505

III (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la publication dudit rapport, le Gouvernement présente au Parlement une feuille de route fixant les modalités du soutien financier accordé à la filière en lois de finances.



IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amdts  43 rect. bis,  902 rect. bis



Section 1 bis

Développer le fret ferroviaire et fluvial
(Division et intitulé nouveaux)

Amdt  1533


Article 30 bis (nouveau)


Après le troisième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le schéma identifie également les voies d’eau navigables qui, par leurs caractéristiques, constituent des leviers de développement pour le transport fluvial de marchandises et de passagers.

« Il détermine la vocation générale des différentes zones en bord à voie d’eau, notamment les zones affectées au développement économique, industriel et portuaire et aux activités de loisirs, et les principes de compatibilité applicables aux usages correspondants. Il peut, en particulier, édicter les sujétions particulières nécessaires au développement du transport fluvial. »

Article 30 ter (nouveau)


La France se donne pour objectif de doubler les parts modales du fret ferroviaire et fluvial dans le transport intérieur de marchandises d’ici 2030.

Pour cela, le Gouvernement définit, tous les cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, une stratégie ambitieuse de développement du transport intérieur de marchandises par les modes massifiés. Cette stratégie prend en compte et actualise la stratégie pour le développement du fret ferroviaire mentionnée à l’article 178 de la loi  2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités. Elle porte également sur les aides que l’État entend apporter au transport intérieur de marchandises ferroviaire pour atteindre l’objectif mentionné au premier alinéa du présent article, en distinguant selon leurs conditions d’acheminement, y compris lorsque le transport par voie ferroviaire s’effectue en combinaison avec un ou plusieurs autres modes.

Amdt  1060 rect.

Cette stratégie, définie par voie réglementaire après avis du Conseil d’orientation des infrastructures et consultation de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, identifie les leviers de développement des modes ferroviaire et fluvial dans le transport intérieur de marchandises et s’accompagne d’une programmation pluriannuelle des moyens que le Gouvernement entend mobiliser pour atteindre l’objectif mentionné au même premier alinéa.

Amdt  1059 rect.

Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement une évaluation de la mise en œuvre de cette stratégie, qui comporte notamment un volet relatif au suivi des indicateurs de développement des modes massifiés dans le transport intérieur de marchandises suivants :

1° Parts modales du transport ferroviaire et fluvial dans le transport intérieur de marchandises ;

2° Indicateurs de qualité de service de fret ferroviaire et fluvial inscrits respectivement dans le contrat prévu à l’article L. 2111‑10 du code des transports et dans le contrat prévu à l’article L. 4311‑8 du même code ;

3° Taux de satisfactions des chargeurs ;

4° Montants investis dans les investissements d’infrastructures nécessaires au développement du fret ferroviaire et fluvial ;

5° Nombre de nouvelles installations terminales embranchées déployées, et taux d’utilisation des installations existantes.

Amdt  2272

Cette évaluation est accompagnée d’un état sur la mise en œuvre de la programmation pluriannuelle mentionnée au troisième alinéa du présent article.

Amdt  1059 rect.



Article 30 quater (nouveau)


Après l’article L. 1512‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 1512‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1512‑2‑1. – I. – Afin de réaliser l’aménagement et l’exploitation de terminaux multimodaux de fret, l’État peut créer, avec au moins un opérateur économique, qualifié d’actionnaire opérateur, une société d’économie mixte pour l’aménagement et l’exploitation d’un terminal multimodal de fret.

« Cet actionnaire opérateur est sélectionné après une mise en concurrence respectant les procédures applicables aux contrats de concession ou aux marchés publics définies par le code de la commande publique.

« Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent participer dans le cadre de leurs compétences à la création de ces sociétés d’économie mixte, dans les conditions définies à l’article L. 1541‑2 du code général des collectivités territoriales.

« II. – La société d’économie mixte à opération unique est constituée pour une durée limitée à titre exclusif en vue de la conclusion et de l’exécution d’un contrat dont l’objet est l’aménagement et l’exploitation, selon les modalités fixées au cahier des charges, de terminaux multimodaux de fret. Cet objet unique ne peut pas être modifié pendant la durée du contrat.

« Sous réserve des dispositions du présent article, cette société d’économie mixte revêt la forme d’une société anonyme régie par le livre II du code de commerce et, en cas de participation des collectivités territoriales ou de leurs groupements à la création de la société, par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales. Elle ne peut pas prendre de participation dans des sociétés commerciales.

« III. – À la demande de l’État, d’autres personnes morales de droit public et des entreprises ou des organismes dont le capital est exclusivement détenu par des personnes morales de droit public, qualifiés de partenaires publics, peuvent devenir actionnaires de la société d’économie mixte.

« À la demande de l’État, le gestionnaire de l’infrastructure à laquelle il est prévu d’embrancher le terminal multimodal de fret peut être associé à la création ou devenir actionnaire de la société d’économie mixte à opération unique.

« IV. – Les statuts de la société d’économie mixte fixent le nombre de sièges d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance attribués à chaque actionnaire. Ils sont attribués en proportion du capital détenu, ce nombre étant, le cas échéant, arrondi à l’unité supérieure.

« L’État et, le cas échéant, les collectivités territoriales et groupements mentionnés au I et les partenaires publics mentionnés au III détiennent conjointement entre 34 % et 66 % du capital de la société et entre 34 % et 66 % des droits de vote dans les organes délibérants. La part du capital et des droits de vote détenue par l’actionnaire opérateur ne peut être inférieure à 34 %.



« Les règles régissant l’évolution du capital de la société d’économie mixte pour l’aménagement et l’exploitation de terminaux multimodaux de fret sont déterminées par les statuts de la société ou par le pacte d’actionnaires. Ces règles ne peuvent faire obstacle à ce que l’État ou, le cas échéant, les collectivités territoriales et leurs groupements puissent rester actionnaires de la société pendant toute la durée du contrat confié à la société.



« Le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance est un représentant de l’État ou, le cas échéant, de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales compétent.



« V. – La société d’économie mixte est dissoute de plein droit au terme de l’exécution du contrat ou à la suite de sa résiliation.



« VI. – L’article L. 1541‑3 du code général des collectivités territoriales s’applique aux collectivités territoriales ou au groupement de collectivités territoriales compétent actionnaire de la société ainsi créée. »

Amdt  2158 rect.



Section 2

Autres dispositions


Article 31 A (nouveau)


I. – La section 6 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par une sous‑section 8 ainsi rédigée :

« Sous‑section 8

« Prêt à taux zéro pour l’achat d’un véhicule lourd propre affecté au transport de marchandises

« Art. L. 224‑68‑3. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier peuvent consentir un prêt ne portant pas intérêt aux personnes physiques et morales pour financer l’acquisition d’un véhicule lourd peu polluant affecté au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et qui utilise exclusivement une ou plusieurs des énergies suivantes :

« 1° Le gaz naturel et le biométhane carburant ;

« 2° Une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d’une motorisation bicarburant de type 1A telle que définie au 52 de l’article 2 du règlement (UE)  582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE)  595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ;

« 3° Le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ;

« 4° L’énergie électrique ;

« 5° L’hydrogène ;

« 6° Le carburant B100 constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d’un usage exclusif et irréversible de ce carburant.



« Ces prêts leur ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 244 quater ZA du code général des impôts.



« Aucuns frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peuvent être perçus sur ces prêts. Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt pour une même acquisition.



« Les conditions d’attribution du prêt sont définies par décret. »



II. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un LII ainsi rédigé :



« LII : Réduction d’impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant l’acquisition de véhicules lourds propres affectés au transport de marchandises



« Art. 244 quater ZA. – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l’article L. 224‑68‑3 du code de la consommation.



« II. – Le montant de la réduction d’impôt mentionnée au présent article est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.



« Les modalités de calcul de la réduction d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent II sont fixées par décret.



« La réduction d’impôt s’impute sur l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt. Lorsque le montant de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède le montant de l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt dû des quatre années suivantes. Le solde qui demeure non imputé au terme de ces quatre années n’est pas restituable. »



III. – Le I s’applique aux prêts émis du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2030.



IV. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.



Article 31 B (nouveau)


I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, les huit occurrences de l’année : « 2024 » sont remplacées par l’année : « 2030 » ;

Amdt  2275

2° Au III, les quatre occurrences de l’année : « 2024 » sont remplacées par l’année : « 2030 ».

II. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 31 C (nouveau)


L’article L. 119‑7 du code de la voirie routière est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le cas échéant, en complément des modulations prévues au II, les péages peuvent être modulés en fonction du type de motorisation ou des émissions de CO2 pour tenir compte des différences de performances environnementales des poids lourds. L’amplitude maximale de la modulation est fixée par décret. »

Amdt  2159 rect.

Article 31


I et II. – (Non modifiés)

III (nouveau). – Le programme de la formation continue obligatoire (FCO) des conducteurs d’une durée de cinq jours intègre la conduite rationnelle dans les formations pratiques.

Article 31 bis

(Conforme)


Article 32


I. – Dans le cas où le transport routier de marchandises ne parviendrait pas à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de manière significative d’ici 2028, l’État se fixe comme objectif de mettre en place une contribution assise sur le transport routier de marchandises, dont le montant sera réduit pour les véhicules de transport de marchandises à faibles émissions et les modalités pourront être expérimentées pour une durée de deux ans, après concertation de toutes les parties prenantes et en concertation avec l’ensemble des régions et l’ensemble des départements.

Amdts  942,  37 rect. bis

II. – Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente chaque année au Parlement un bilan sur la trajectoire de décarbonation du transport routier de marchandises et les moyens mis en œuvre pour y parvenir, en tenant compte, dans son analyse, des dispositifs en vigueur dans les autres pays de l’Union européenne.

Article 32 bis (nouveau)


L’article L. 312‑1 du code de la route est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa, la norme maximale en termes de poids total autorisé pour un ensemble comportant cinq essieux utilisé dans le cadre de la réalisation d’un transport combiné rail‑route ou d’un transport combiné fleuve‑route entre le premier point de chargement de la marchandise et son transfert sur le train ou le bateau (pré‑acheminement) et entre le point de déchargement de la marchandise du train ou du bateau et son point de livraison (post‑acheminement) est fixée à 46 tonnes.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »

Article 33


I. – Le deuxième alinéa du III de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les informations relatives aux conséquences sur le changement climatique mentionnées à la première phrase du présent alinéa comprennent les postes d’émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre liées aux activités de transport amont et aval de l’activité et sont accompagnées d’un plan d’action visant à réduire ces émissions, notamment par le recours aux modes ferroviaire et fluvial ainsi qu’aux biocarburants dont le bilan énergétique et carbone est vertueux et à l’électromobilité. »

Amdt  1509

II et III. – (Non modifiés)

Article 33 bis (nouveau)


I. – L’article L. 1431‑3 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout manquement aux obligations d’information mentionnées au premier alinéa est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 €. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 33 ter (nouveau)


Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les méthodes identifiées pour responsabiliser les donneurs d’ordre, tant sur le coût des premiers et derniers kilomètres que sur la transition énergétique et climatique de livraison de marchandises, afin de remettre la chaîne logistique au cœur des politiques de mobilité des biens.

Amdt  1360 rect. bis


Article 33 quater (nouveau)


I. – Un label dont l’objet est d’identifier les entreprises de commerce en ligne engagées dans une démarche de logistique durable peut être attribué afin de valoriser notamment le recours aux modes massifiés ou à des modes de transport à faibles émissions.

II. – Les modalités d’application du présent article et les conditions d’attribution du label mentionné au I sont déterminées par décret.

III. – Le présent article entre en vigueur à la date prévue par le décret prévu au II, et au plus tard le 1er janvier 2024.

Amdt  1781 rect. ter

Chapitre III

Mieux associer les habitants aux actions des autorités organisatrices de la mobilité


Article 34


I. – Le premier alinéa de l’article L. 1231‑5 du code des transports est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut associer des habitants tirés au sort. » ;

2° (Supprimé)

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce comité des partenaires peut être consulté à l’occasion de l’évaluation de la politique de mobilité par l’autorité organisatrice de la mobilité prévue aux articles L. 1231‑1‑1 et L. 1231‑3 et sur tout projet de mobilité structurant. »

II. – (Non modifié)

Chapitre IV

Limiter les émissions du transport aérien et favoriser l’intermodalité entre le train et l’avion


Section 1

Dispositions de programmation


Article 35


I. – Afin de contribuer efficacement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’État se fixe pour objectif que le transport aérien s’acquitte à partir de 2025, d’un prix du carbone au moins équivalent au prix moyen constaté sur le marché du carbone pertinent, en privilégiant la mise en place d’un dispositif européen. Celui‑ci ne remplace pas la taxe de solidarité mentionnée au VI de l’article 302 bis K du code général des impôts.

II. – Au plus tard le 1er janvier 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place du prix du carbone mentionné au I qui prend en compte la compétitivité, la préservation des emplois, le pouvoir d’achat des consommateurs et la capacité d’investissement dans la transition écologique du secteur aérien, le désenclavement des territoires, notamment par l’indispensable maintien des lignes d’aménagement du territoire mentionnées à l’article L. 6412‑4 du code des transports, ainsi que le respect des principes et des objectifs motivant la politique de continuité territoriale entre les collectivités d’outre‑mer et le territoire métropolitain mentionnée à l’article L. 1803‑1 du même code. Ce rapport étudie les dispositions nationales susceptibles d’être mises en place à défaut d’un dispositif européen, notamment l’augmentation du tarif de la taxe de solidarité sur les billets d’avion mentionnée au VI de l’article 302 bis K du code général des impôts, à partir du moment où le trafic aérien de, vers et à l’intérieur du territoire français atteindrait, en nombre de passagers, le trafic de l’année 2019.

Amdt  1687 rect.

Afin de contribuer à la réduction de l’empreinte carbone du transport aérien, l’État se fixe pour objectif d’ici 2025 de réduire l’émission des gaz à effet de serre du secteur par l’amélioration de la performance environnementale de la navigation aérienne, en mettant en place des routes plus directes afin de réduire les distances parcourues par les avions en croisière, en réduisant les temps d’attente et de roulage sur les pistes et en généralisant les procédures d’approche en descente continue.

Amdt  1315 rect. bis

III. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’accompagnement du secteur du transport aérien dans sa stratégie de réduction de son empreinte carbone, dans le respect des objectifs de la stratégie bas‑carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement, notamment sur le développement d’une filière de biocarburants et la mise en œuvre de nouveaux programmes de développement visant la diminution de l’impact climatique total par passager par kilomètre.

Article 35 bis (nouveau)


Pour atteindre les objectifs d’augmentation de la part modale du transport ferroviaire de voyageurs de + 27 % en 2030 et de + 79 % en 2050, tels que définis par la stratégie nationale bas‑carbone, l’État se fixe pour objectif d’accompagner le développement du transport ferroviaire de voyageurs.

Amdts  763,  1530 rect. bis


Section 2

Autres dispositions


Article 36 A


I. – L’article L. 6412‑5 du code des transports est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les transporteurs exploitant des services de transport aérien de passagers au départ ou à l’intérieur du territoire national ne peuvent proposer que des tarifs de passagers supérieurs à des seuils tarifaires fixés par arrêté du ministre en charge de l’aviation civile.

« Un décret définit les modalités de détermination des seuils tarifaires mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Il tient compte des objectifs de la politique nationale de cohésion territoriale mentionnée à l’article L. 1803‑1. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 36


I. – L’article L. 6412‑3 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Sont interdits, sur le fondement de l’article 20 du règlement (CE)  1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 précité, les services réguliers de transport aérien public de passagers concernant toutes les liaisons aériennes à l’intérieur du territoire français dont le trajet est également assuré sur le réseau ferré national sans correspondance et par plusieurs liaisons quotidiennes d’une durée inférieure à deux heures trente.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du premier alinéa du présent II, notamment les caractéristiques des liaisons ferroviaires concernées, qui doivent assurer un service suffisant, et les modalités selon lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction lorsque les services aériens assurent à plus de 50 % le transport de passagers en correspondance ou peuvent être regardés comme assurant un transport aérien décarboné. Il précise les niveaux d’émissions de dioxyde de carbone par passager transporté au kilomètre que doivent atteindre les services aériens pour être considérés comme assurant un transport aérien décarboné. »

Amdt  2116

bis A, I bis et II. – (Non modifiés)

Article 37


I. – La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est complétée par un article L. 122‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑2‑1. – I. – Les projets de travaux et d’ouvrages visant à créer ou à étendre un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, une aérogare ou une piste pour augmenter les capacités d’accueil des aéronefs, des passagers ou du fret d’un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique ne peuvent être déclarés d’utilité publique en vue d’une expropriation en application du présent code s’ils ont pour effet d’entraîner durablement une augmentation nette, après compensation, des émissions de gaz à effet de serre générées par l’activité aéroportuaire par rapport à l’année 2019.

Amdt  396 rect. bis

« II. – Sont toutefois exclus de l’application du I les projets de travaux et d’ouvrages relatifs à l’aérodrome de Nantes‑Atlantique, jusqu’au 31 décembre 2036, à l’aérodrome de Bâle‑Mulhouse et aux hélistations. En sont également exclus les projets de travaux et d’ouvrages relatifs aux aérodromes situés dans une collectivité mentionnée à l’article 72‑3 de la Constitution ainsi que ceux rendus nécessaires par des raisons sanitaires, de sécurité, de défense nationale ou de mise aux normes réglementaires.

« III. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise notamment les modalités, d’une part, de détermination des travaux et ouvrages susceptibles d’entraîner une augmentation des capacités d’accueil des aérodromes et, d’autre part, d’appréciation du respect de la condition relative à l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre prévue au I. Cette appréciation tient compte notamment de l’évolution prévisionnelle à moyen terme du trafic aérien par rapport à la date prévue d’achèvement de l’opération ainsi que de l’évolution des émissions des aéronefs, compte tenu notamment de l’amélioration de leur efficacité énergétique, de l’incorporation de biocarburants et du recours à de nouveaux vecteurs énergétiques et de leur compensation. Ce décret précise également les modalités de consultation des collectivités territoriales dont les territoires subissent l’influence des aérodromes concernés par le présent article, au titre du développement local et de la qualité de vie des riverains. »

Amdts  2115,  2265

II. – (Non modifié)

Article 38


I. – Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Crédits carbone issus de programmes de compensation des émissions de gaz à effet de serre

« Art. L. 229‑55 A (nouveau). – Ne peuvent être qualifiés de “compensation carbone” ou de toute autre notion similaire les crédits carbone issus de programmes de compensation ne répondant pas aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Les émissions de gaz à effet de serre évitées grâce aux programmes de compensation sont quantifiées sur la base d’une méthodologie de référence et régulièrement vérifiées par un tiers indépendant ;

« 2° Les programmes de compensation financent des projets qui n’auraient pas pu être mis en œuvre sans le financement issu des crédits carbone ;

« 3° Les émissions de gaz à effet de serre évitées grâce aux programmes de compensation le sont de manière permanente.

« Sous‑section unique

« Compensation des émissions de gaz à effet de serre des vols effectués à l’intérieur du territoire national
(Division et intitulé nouveaux)

« Art. L. 229‑55. – La présente section s’applique aux exploitants d’aéronefs opérant des vols à l’intérieur du territoire national et dont les émissions de gaz à effet de serre sont soumises aux obligations du système européen d’échange de quotas d’émission instauré par la directive 2003/87/CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.



« Art. L. 229‑56. – À l’issue de chaque année civile, les exploitants d’aéronefs compensent, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 229‑58, les émissions de gaz à effet de serre résiduelles des vols mentionnés à l’article L. 229‑55 qui sont compensées par des quotas gratuits attribués dans le cadre du système européen d’échange de quotas d’émission instauré par la directive 2003/87/CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, telles qu’elles ont été déclarées, vérifiées et validées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.



« Cette obligation entre en vigueur selon les modalités suivantes :



« 1° À compter du 1er janvier 2022, les exploitants compensent 50 % de leurs émissions ;



« 2° À compter du 1er janvier 2023, les exploitants compensent 70 % de leurs émissions ;



« 3° À compter du 1er janvier 2024, les exploitants compensent la totalité de leurs émissions.



« Art. L. 229‑57. – Pour s’acquitter de leur obligation de compensation, les exploitants d’aéronefs utilisent des crédits carbone issus de programmes de compensation répondant aux critères cumulatifs fixés à l’article L. 229‑55 A. Ces crédits carbone ne peuvent pas être utilisés à la fois au titre de la présente section et d’un autre dispositif de compensation obligatoire des émissions de gaz à effet de serre.



« À compter du 1er janvier 2023, au minimum 50 % des projets d’absorption du carbone sont situés sur le territoire français ou sur le territoire d’autres États membres de l’Union européenne. Sont privilégiés les projets favorisant le renouvellement forestier, l’agroforesterie, l’agrosylvopastoralisme et plus généralement l’adoption de toute pratique agricole réduisant les émissions de gaz à effet de serre ou de toute pratique favorisant le stockage de carbone dans les sols.

Amdt  2080



« Le Gouvernement publie un bilan annuel des programmes de compensation entrepris et des résultats de leur mise en œuvre.



« Un décret en Conseil d’État précise notamment les conditions d’éligibilité de ces programmes et d’utilisation des crédits carbone, les éléments d’information devant être fournis par les exploitants et leurs délais de transmission, ainsi que les modalités de vérification par l’autorité administrative du respect des obligations de compensation.



« Art. L. 229‑58. – Chaque année, à une date fixée par décret en Conseil d’État, lorsque l’exploitant d’aéronefs n’a pas justifié du respect de ses obligations de compensation mentionnées à l’article L. 229‑56, l’autorité administrative le met en demeure d’y satisfaire dans un délai de deux mois.



« La mise en demeure mentionne la sanction encourue et invite l’exploitant à présenter ses observations écrites. L’autorité administrative peut prolonger d’un mois le délai de la mise en demeure.



« À l’issue du délai mentionné au premier alinéa du présent article, le cas échéant prolongé en application du deuxième alinéa, l’autorité administrative peut soit notifier à l’exploitant d’aéronefs qu’il a rempli son obligation de compensation, soit constater qu’il ne s’est pas conformé à cette obligation. Dans ce dernier cas, elle prononce une amende relative aux émissions non compensées. Elle peut décider de rendre publique la sanction, si celle‑ci est définitive.



« Le montant de l’amende administrative est de 100 € par tonne de gaz à effet de serre émise pour laquelle l’exploitant d’aéronefs n’a pas satisfait à son obligation de compensation.



« Le paiement de l’amende ne dispense pas l’exploitant de l’obligation de compenser ses émissions. Il doit s’acquitter de cette obligation au plus tard l’année suivante.



« Le recouvrement de l’amende est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.



« Art. L. 229‑59. – Les exploitants d’aéronefs qui ne sont pas soumis aux obligations prévues aux articles L. 229‑55 à L. 229‑57 mais opèrent des vols à l’intérieur du territoire national peuvent s’y conformer de manière volontaire, selon les modalités définies aux articles L. 229‑56 et L. 229‑57. »



II. – (Non modifié)



TITRE IV

SE LOGER


Chapitre Ier

Rénover les bâtiments


Article 39


Après l’article L. 173‑1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 173‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 173‑1‑1. – Les bâtiments ou parties de bâtiment existants à usage d’habitation sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an, s’agissant de la consommation énergétique, et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s’agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie définit les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment dans les catégories suivantes :

«Extrêmement performantsClasse A
Très performantsClasse B
Moyennement performantsClasse C
Assez peu performantsClasse D
Peu performantsClasse E
Très peu performantsClasse F
Extrêmement peu performantsClasse G»


Article 39 bis AAA (nouveau)


I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 2191‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de marché global de performance conclu dans le cadre d’un contrat de performance énergétique, le présent article n’est pas applicable pour les financements différés des travaux de rénovation énergétique des bâtiments pour lesquels le prestataire des travaux est rémunéré en tout ou partie par la marge financière résultant de la réduction de la consommation énergétique, sous réserve que les acomptes supplémentaires versés interviennent moins de douze mois avant la date de versement qui résulterait des deux premiers alinéas du présent article. » ;

2° L’article L. 2191‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de marché global de performance conclu dans le cadre d’un contrat de performance énergétique, le présent article n’est pas applicable pour les financements différés des travaux de rénovation énergétique des bâtiments pour lesquels le prestataire des travaux est rémunéré en tout ou partie par la marge financière résultant de la réduction de la consommation énergétique, sous réserve que le paiement différé soit d’une durée inférieure à douze mois. » ;

3° L’article L. 2191‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de marché global de performance conclu dans le cadre d’un contrat de performance énergétique, le présent article n’est pas applicable pour les financements différés des travaux de rénovation énergétique des bâtiments pour lesquels le prestataire des travaux est rémunéré en tout ou partie par la marge financière résultant de la réduction de la consommation énergétique. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Amdts  234 rect. quater,  944 rect.

Article 39 bis AA (nouveau)


I. – À titre expérimental, et pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, sont institués, par catégorie de bâtiments à usage de logement, des documents et procédures uniques, pour l’application des obligations de performance énergétique et environnementale prises en application des articles L. 171‑1 à L. 173‑1 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2020‑71 du 29 janvier 2020 précitée.

II. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de l’expérimentation mentionnée au I.

III. – Six mois avant la fin de l’expérimentation mentionnée au I, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport en dressant le bilan.

Article 39 bis A


Après l’article L. 126‑26 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2020‑71 du 29 janvier 2020 précitée, il est inséré un article L. 126‑26‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 126‑26‑1. – Le diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 126‑26 précise la quantité d’énergie issue de sources d’énergies renouvelables, définies au premier alinéa de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, utilisée dans le bâtiment ou la partie de bâtiment à usage d’habitation, en distinguant celle produite par des équipements installés à demeure de celle véhiculée par des réseaux de distribution d’électricité, de gaz ou de chaleur. »

Article 39 bis B

(Conforme)


Article 39 bis C


Le 5° du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« 5° Les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment, pour deux périodes successives de cinq ans, en cohérence avec l’objectif mentionné au 7° du I de l’article L. 100‑4. L’atteinte de ces objectifs repose sur une incitation financière accrue aux rénovations énergétiques performantes et globales, au sens du 17° bis de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, via la mise en œuvre d’un système stable d’aides budgétaires de l’État et de ses établissements publics, accessibles à l’ensemble des ménages et modulées selon leurs ressources, qui vise notamment à créer les conditions d’un reste à charge minimal pour les bénéficiaires les plus modestes, en particulier lorsque les travaux sont accompagnés par un opérateur de l’État ou agréés par lui. Chaque loi prévue au premier alinéa du présent I détermine le rythme des rénovations nécessaires à l’atteinte de la trajectoire de rénovation énergétique du parc de logements[ ] en tenant compte des spécificités territoriales liées notamment aux typologies d’habitation et aux conditions climatiques. Ces rénovations portent notamment sur les gestes de travaux, les bouquets de travaux ainsi que les rénovations énergétiques performantes et globales, au sens du 17° bis de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation ; ».

Amdt  1577 rect.

Article 39 bis D (nouveau)


Le 3° de l’article L. 124‑3 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2020‑71 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi rédigé :

« 3° La mention de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le client, maître d’ouvrage, exception faite si le client exige une solidarité juridique ; ».

Amdts  707 rect. quater,  44 rect. ter,  1347 rect. bis

Article 39 bis


La section 5 du chapitre VI du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2020‑71 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article L. 126‑26 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « finale, », sont insérés les mots : « ainsi que les émissions de gaz à effet de serre induites, » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « cette performance » sont remplacés par les mots : « ces performances » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 126‑33, après la première occurrence du mot : « énergétique », sont insérés les mots : « et de sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre ».

Article 39 ter A

(Conforme)


Article 39 ter


I. – Après le 17° de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2020‑71 du 29 janvier 2020 précitée, sont insérés des 17° bis et 17° ter ainsi rédigés :

« 17° bis Rénovation énergétique performante : la rénovation énergétique d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment à usage d’habitation est dite performante lorsque des travaux, qui veillent à assurer des conditions satisfaisantes de renouvellement de l’air, permettent de respecter l’ensemble des conditions suivantes :

« a) Un gain d’au moins deux classes au sens de l’article L. 173‑1‑1 ;

« b) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en classe A ou B au sens du même article L. 173‑1‑1 ;

« c) L’étude des six postes de travaux de rénovation énergétique suivants : l’isolation des murs, l’isolation des planchers bas, l’isolation de la toiture, le remplacement des menuiseries extérieures, la ventilation, la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire ainsi que les interfaces associées.

« Toutefois, par exception, pour les bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien, ne peuvent faire l’objet de travaux de rénovation énergétique permettant d’atteindre un niveau de performance au moins égal à celui de la classe C, une rénovation énergétique est dite performante en application du premier ou du sixième alinéa du présent 17° bis lorsque le critère prévu au a du présent 17° bis est rempli et lorsque les six postes de travaux précités ont été traités.

« Une rénovation énergétique performante est qualifiée de globale lorsqu’elle est réalisée dans un délai maximal ne pouvant être fixé à moins de dix‑huit mois et lorsque les six postes de travaux précités ont été traités.

« Un décret en Conseil d’État précise les critères relatifs aux contraintes et aux coûts justifiant l’exception susmentionnée. Il fixe le délai prévu au sixième alinéa du présent 17° bis ;

« 17° ter (Supprimé)  ».

II (nouveau). – Le dernier alinéa du 6° du I de l’article 179 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il présente les moyens mis en œuvre par le Gouvernement en faveur de la rénovation énergétique des logements, pour atteindre notamment l’objectif défini au 5° du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie, en particulier l’incitation financière accrue aux rénovations énergétiques performantes et globales, au sens du 17° bis de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les conditions du reste à charge minimal, pour les bénéficiaires les plus modestes. »



Article 39 quater


L’article L. 300‑3 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant du II de l’article 7 de l’ordonnance  2020‑71 du 29 janvier 2020 précitée, est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Des données sur le nombre de rénovations énergétiques effectuées chaque année, notamment le nombre de rénovations énergétiques performantes et globales au sens du 17° bis de l’article L. 111‑1. »

Article 39 quinquies

(Conforme)


Article 40


I. – Le code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2020‑71 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifié :

1° Les trois derniers alinéas de l’article L. 126‑28 sont supprimés ;

2° Après le même article L. 126‑28, il est inséré un article L. 126‑28‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 126‑28‑1. – Lorsque sont proposés à la vente des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation, qui comprennent un seul logement ou comportent plusieurs logements ne relevant pas de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et qui appartiennent aux classes E, F ou G au sens de l’article L. 173‑1‑1 du présent code, un audit énergétique est réalisé et est communiqué dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271‑4 à L. 271‑6.

« L’audit énergétique formule notamment des propositions de travaux. Ces propositions doivent être compatibles avec les servitudes prévues par le code du patrimoine et présenter un coût qui n’est pas disproportionné par rapport à la valeur du bien. Ces propositions présentent un parcours de travaux cohérent par étapes pour atteindre une rénovation énergétique performante ou globale au sens du 17° bis de l’article L. 111‑1 du présent code. La première étape de ce parcours permet au minimum d’atteindre la classe E au sens de l’article L. 173‑1‑1. Ce parcours de travaux prévoit également les travaux nécessaires pour atteindre la classe B au sens du même article L. 173‑1‑1, lorsque les contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou le coût des travaux ne font pas obstacle à l’atteinte de ce niveau de performance. L’audit mentionne, à titre indicatif, l’impact théorique des travaux proposés sur la facture d’énergie. Il fournit des ordres de grandeur des coûts associés à ces travaux et indique les aides publiques existantes destinées aux travaux d’amélioration de la performance énergétique.

« Le contenu de cet audit est défini par arrêté. Cet arrêté précise également le niveau de compétence et de qualification de l’auditeur, l’étendue de sa responsabilité et de sa mission. » ;

2° bis Au 3° de l’article L. 126‑23, la référence : « L. 126‑31 » est remplacée par la référence : « L. 126‑26 » ;

3° Les trois derniers alinéas de l’article L. 126‑29 sont supprimés ;

4° L’article L. 126‑31 est ainsi rédigé :

« Art. L. 126‑31. – Tout bâtiment d’habitation collective dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2013 dispose d’un diagnostic de performance énergétique réalisé dans les conditions prévues à l’article L. 126‑26.



« Ce diagnostic est renouvelé ou mis à jour au moins tous les dix ans, sauf dans les deux cas suivants : un diagnostic, réalisé après le 1er juillet 2021, permet d’établir que le bâtiment appartient à la classe A, B ou C au sens de l’article L. 173‑1‑1 ou le monopropriétaire est un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411‑2 qui dispose d’un plan stratégique de patrimoine prévu à l’article L. 411‑9 intégrant une programmation de travaux. » ;



4° bis A (nouveau) L’article L. 153‑1 est complété par les mots : « , qui fait l’objet d’exigences spécifiques par typologie de bâtiment » ;

Amdt  1981 rect.



4° bis B (nouveau) Après le mot : « chauffage », la fin de l’article L. 153‑3 est ainsi rédigée : « doivent, si nécessaire, s’accompagner de travaux complémentaires permettant de garantir un renouvellement suffisant mais maitrisé de l’air. » ;

Amdt  1980 rect.



4° bis C (nouveau) À l’article L. 153‑5, après le mot : « État », sont insérés les mots : « entrant en vigueur le 1er janvier 2025 », après le mot : « atteindre », sont insérés les mots : « s’agissant des exigences en matière de qualité de l’air intérieur » et, après le mot : « que », sont insérés les mots : « la justification de leur atteinte et » ;

Amdt  1981 rect.



4° bis (Supprimé)



4° ter Le premier alinéa du III de l’article L. 173‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, la première phrase du présent alinéa est applicable en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte à compter du 1er janvier 2024. » ;



5° Le I de l’article L. 271‑4 est ainsi modifié :



a) Le 6° est ainsi rédigé :



« 6° Le diagnostic de performance énergétique et, le cas échéant, l’audit énergétique prévus aux articles L. 126‑26 et L. 126‑28‑1 du présent code ; »



b) Après le 10°, il est inséré un 11° ainsi rédigé :



« 11° Lorsque le bien est situé dans le périmètre d’un plan de protection de l’atmosphère prévu à l’article L. 222‑4 du code de l’environnement, un certificat attestant la conformité de l’appareil de chauffage au bois aux règles d’installation et d’émission fixées par le représentant de l’État dans le département. » ;



b bis) (nouveau) Au treizième alinéa, après la référence : « 7° », est insérée la référence : « du présent I » ;



b ter) (nouveau) Au début du quinzième alinéa, les mots : « Le document mentionné au 6° n’est » sont remplacés par les mots : « Les documents mentionnés au 6° ne sont » ;

Amdt  1798



c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« L’audit énergétique mentionné au 6° du présent I est remis par le vendeur ou son représentant à l’acquéreur potentiel lors de la première visite de l’immeuble ou de la partie d’immeuble faisant l’objet d’un tel audit. La remise peut être faite par tout moyen, y compris par voie électronique. » ;



6° La seconde phrase du 4° de l’article L. 731‑1 est supprimée.



II. – (Non modifié)



III. – La loi  2019‑1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat est ainsi modifiée :



1° Le III de l’article 17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation au premier alinéa du présent III, les I et II sont applicables en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025. Les contrats de location en cours à cette date demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables. » ;



2° Les II et III de l’article 20 sont abrogés ;



3° (Supprimé)



4° L’article 22 est ainsi modifié :



a) Les 2° et 3° du I sont abrogés ;



b) À la fin du II, la référence : « L. 134‑4‑3 » est remplacée par la référence : « L. 126‑33 » ;



c) Le IV est ainsi rédigé :



« IV. – Les 4° du I, II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2022. »



IV et V. – (Non modifiés)



VI. – Les 4°, 4° bis et 6° du I ainsi que le II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Par dérogation, pour les bâtiments relevant de la loi  65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et comprenant au plus deux cents lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, ces dispositions ne sont toutefois applicables que :



1° Le 1er janvier 2025, pour les copropriétés entre cinquante et deux cents lots ;



2° Le 1er janvier 2026, pour les copropriétés d’au plus cinquante lots.



VII. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur :



1° Le 1er janvier 2022, pour les logements qui appartiennent à la classe F ou à la classe G ;



2° Le 1er janvier 2025, pour les logements qui appartiennent à la classe E ;



3° (nouveau) Le 1er janvier 2030 pour les logements qui appartiennent à la classe D.



VIII. – (Supprimé)



Article 41


I, I bis et II. – (Non modifiés)

III. – Les articles 17, 17‑1, 17‑2, 18, 25‑3, 25‑9 et 25‑12 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 ainsi que l’article 140 de la loi  2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits après la publication de la présente loi.

IV (nouveau). – Le I de l’article 140 de la loi  2018‑1021 du 23 novembre 2018 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un propriétaire a une rénovation performante au sens de l’article L. 111‑1 du même code dans un logement de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du même code, le logement est exclu de l’expérimentation. »

Article 42


I. – Le titre Ier de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 précitée, dans sa rédaction résultant du I de l’article 17 de la loi  2019‑1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 6 est ainsi modifié :

a) Aux première et seconde phrases, les mots : « critère de performance énergétique minimale » sont remplacés par les mots : « niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation » ;

b) À la première phrase, les mots : « , défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, » sont supprimés ;

c) (Supprimé)

1° bis Au deuxième alinéa du même article 6, le mot : « correspondantes » est remplacé par les mots : « correspondant au logement décent » ;

1° ter Après le même deuxième alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :

« Le niveau de performance d’un logement décent est compris, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation :

« 1° À compter du 1er janvier 2025, entre la classe A et la classe F ;