N° 30

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2022‑2023

6 décembre 2022

                                                                                                                                             

ATTENTION

TEXTE ADOPTÉ PROVISOIRE

Seule l'impression définitive a valeur de texte authentique

PROJET DE LOI

de finances pour 2023







Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution en première lecture, dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (16e législature) : 273, 292, 386, 285, 286 rect., 337, 341, 364, 369, 374 et T.A. 26.

Sénat : 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 et 121 (2022‑2023).



Projet de loi de finances pour 2023


Article liminaire


Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, les prévisions de solde par sous‑secteur, la prévision, déclinée par sous‑secteur d’administration publique, de l’objectif d’évolution en volume et la prévision en milliards d’euros courants des dépenses des administrations publiques, les prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d’endettement de l’ensemble des administrations pour l’année 2023, les prévisions pour 2023 de ces mêmes agrégats de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, ainsi que les données d’exécution pour l’année 2021 et les prévisions d’exécution pour l’année 2022 de ces mêmes agrégats s’établissent comme suit :

(En % du PIB sauf mention contraire)
2021202220232023
Loi de finances initiale pour 2023LPFP
2023-2027
Ensemble des administrations publiques
Solde structurel (1) (en points de PIB potentiel). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-5,1-4,2-2,8-4,0
Solde conjoncturel (2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-1,4-0,6-0,8-0,8
Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3) (en points de PIB potentiel). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-0,1-0,1-0,2-0,2
Solde effectif (1 + 2 + 3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-6,5-5,0-3,7-5,0
Dette au sens de Maastricht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112,8111,6111,1111,2
Taux de prélèvements obligatoires (y compris Union européenne, nets des crédits d’impôt). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44,345,245,044,7
Dépense publique (hors crédits d’impôt). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58,457,755,756,6
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 4611 5231 5401 564
Évolution de la dépense publique hors crédits d’impôt en volume (en %) (*). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,6-1,1-3,1-1,5
Principales dépenses d’investissement (en milliards d’euros) (**). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2525
Administrations publiques centrales
Solde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-5,8-5,4-4,7-5,6
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .597629619636
Évolution de la dépense publique en volume (en %) (***). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,10,1-6,9-2,6
Administrations publiques locales
Solde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00,00,2-0,1
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .280295305305
Évolution de la dépense publique en volume (en %) (***). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,80,1-0,6-0,6
Administrations de sécurité sociale
Solde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-0,70,40,80,8
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .683702721721
Évolution de la dépense publique en volume (en %) (***). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3-2,4-1,0-1,0

(*) À champ constant.

(**) Au sens de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.

(***) À champ constant, hors transferts entre administrations publiques.

Amdts  I‑1662,  A‑6,  COORD‑2


PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER


TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES


I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS


A. – Autorisation de perception des impôts et produits


Article 1er

(Conforme)


B. – Mesures fiscales


Article 2

(Conforme)


Article 3


I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 87‑0 A, il est inséré un article 87‑0 B ainsi rédigé :

« Art. 87‑0 B. – Les débiteurs mentionnés au a du 2° du B de l’article 204 C qui versent des traitements et salaires dans les conditions prévues au même 2° déclarent chaque année à l’administration fiscale, pour chaque bénéficiaire, des informations relatives au montant net imposable à l’impôt sur le revenu de ces revenus, déterminé dans les conditions prévues à l’article 204 F, à une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget. » ;

2° À l’article 89 A, après la référence : « 87‑0 A, », est insérée la référence : « 87‑0 B, » ;

3° À l’article 204 B, les mots : « de la dérogation prévue » sont remplacés par les mots : « des dérogations prévues » ;

4° L’article 204 C est ainsi rédigé :

« Art. 204 C. – Donnent lieu au paiement de l’acompte prévu au 2° du 2 de l’article 204 A :

« A. – Les revenus soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers ainsi que les rentes viagères à titre onéreux ;

« B. – Par dérogation à l’article 204 B :

« 1° Les pensions alimentaires, les revenus mentionnés à l’article 62, les revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter et 1 quater de l’article 93 lorsqu’ils sont imposés suivant les règles prévues en matière de traitements et salaires et, lorsqu’ils sont versés par un débiteur établi hors de France, les revenus de source étrangère imposables en France suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères ;



« 2° Les traitements et salaires de source française imposables en France lorsque ces revenus sont versés :



« a) Par un débiteur établi hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, y compris si cette convention est limitée au recouvrement de l’impôt sur le revenu dû au titre de ces traitements et salaires, et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A du présent code ;



« b) À des salariés qui, par application de l’article 13 du règlement (CE)  883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ne sont pas à la charge, pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont versés, d’un régime obligatoire français de sécurité sociale ou à des salariés qui sont à la charge d’un régime obligatoire français de sécurité sociale en application du I de l’article L. 380‑3‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

Amdt  I‑1709



5° Au 5° du 2 de l’article 204 G, les mots : « ainsi que les revenus de source étrangère » sont remplacés par les mots : « , les revenus de source étrangère ainsi que les revenus mentionnés au 2° du B de l’article 204 C » ;



6° Au 1 du III de l’article 204 J, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;



7° L’article 1736 est complété par un XII ainsi rédigé :



« XII. – Les infractions à l’obligation déclarative prévue à l’article 87‑0 B sont passibles d’une amende qui, sans pouvoir être inférieure à 500 € ni supérieure à 50 000 € par déclaration, est égale :



« 1° À 5 % des sommes qui auraient dû être déclarées, en cas d’omissions ou d’inexactitudes ;



« 2° À 10 % des sommes qui auraient dû être déclarées, en cas de non‑dépôt de la déclaration dans les délais prescrits.



« Cette amende n’est pas applicable, en cas d’absence d’infraction à l’obligation déclarative au cours des trois années précédant celle au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite, lorsque l’intéressé a réparé son erreur spontanément avant la fin de la même année. »



II. – (Non modifié)



Article 3 bis A (nouveau)


I. – L’article 197 A du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :

« c. Par dérogation à l’article 164 A, pour le calcul du taux de l’impôt français sur l’ensemble des revenus mondiaux prévu au a du présent article, les prestations compensatoires prévues au I de l’article 199 octodecies sont admises en déduction sous les mêmes conditions et limites, lorsque ces prestations sont imposables entre les mains de leur bénéficiaire en France et que leur prise en compte n’est pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑452,  I‑982 rect. bis

Article 3 bis B (nouveau)


I. – Le 7 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 7. La réduction d’impôt est applicable, dans les mêmes conditions, aux dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables non domiciliés en France au sens de l’article 4 B, à condition que la prise en compte de ces dons et versements ne soit pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑450

Article 3 bis C (nouveau)


I. – L’article 847 du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente reçues par acte notarié afférentes à un immeuble ou à un droit immobilier. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑752 rect. ter

Article 3 bis D (nouveau)


I. – L’article L. 3261‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les années 2022 et 2023, ce montant peut être abondé par une aide complémentaire, facultative et ciblée sous condition de ressources et de lieu de domicile, dont les modalités sont déterminées par décret. »

II. – Par dérogation au c du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, pour l’imposition des revenus des années 2022 et 2023, l’avantage résultant de la prise en charge, par une collectivité territoriale, par un établissement public de coopération intercommunale ou par Pôle emploi, des frais de carburant ou d’alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail lorsque ceux‑ci sont situés à une distance d’au moins trente kilomètres l’un de l’autre, ou pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail en tant que conducteur en covoiturage quelle que soit la distance, est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite de 500 euros par an.

III. – Pour les années 2022 et 2023, la prise en charge par les employeurs du montant mentionné au I du présent article bénéficie des dispositions prévues au e du 4° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑1032 rect. bis

Article 3 bis

(Conforme)


Article 3 ter A (nouveau)


I. – A. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

2° L’article 964 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « immobiliers » est remplacé par le mot : « improductifs » et le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

b) Au deuxième alinéa, le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € » ;

c) Après les mots : « à raison », la fin du premier alinéa du 2° est ainsi rédigée : « de leurs actifs mentionnés audit article 965 situés en France. » ;

3° L’article 965 est ainsi rédigé :

« Art. 965. – L’assiette de l’impôt sur la fortune improductive est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, des actifs détenus directement ou indirectement par les personnes mentionnées à l’article 964 ainsi que leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux‑ci, et relevant de l’une des catégories suivantes :

« 1° Logements dont le redevable se réserve la jouissance.

« La réserve de jouissance est établie pour les logements occupés à titre de résidence principale ou utilisés comme résidence secondaire par les personnes mentionnées au même article 964, mis gratuitement à la disposition d’un tiers, loués fictivement ou laissés vacants.



« Ne sont pas considérés comme étant réservés à la jouissance du redevable :



« a) Les locaux vacants que le redevable établit avoir mis en location en effectuant toutes diligences à cet effet ;



« b) Les immeubles en cours de construction, lorsque le redevable a manifesté clairement, auprès de l’administration, son intention de louer le logement, une fois celui‑ci achevé ;



« 2° Immeubles non bâtis qui ne sont pas affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;



« 3° Liquidités et placements financiers assimilés.



« Sont notamment considérés comme relevant de cette catégorie les comptes à vue, les comptes sur livret, les comptes à terme, les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d’épargne mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier ainsi que les actions et parts de sociétés ou organismes appartenant à la classe “monétaire” ou à la classe “monétaire à court terme” ;



« 4° Biens meubles corporels ;



« 5° Droits de la propriété littéraire, artistique et industrielle dont le redevable n’est pas l’auteur ou l’inventeur ;



« 6° Actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du même code. » ;



4° Le I et le premier alinéa du II de l’article 966 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :



« Pour l’application de l’article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35. » ;



5° À la fin de l’article 967, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



6° Au I de l’article 971, les mots : « , qu’il soit le redevable mentionné au 1° du même article 965 ou une société ou un organisme mentionné au 2° dudit article 965 » sont supprimés ;



7° Les articles 972 à 972 ter sont abrogés ;



8° L’article 973 est ainsi modifié :



a) Au début du premier alinéa, la mention : « I. – » est supprimée ;



b) Les II et III sont abrogés ;



9° L’article 974 est ainsi modifié :



a) Le I est ainsi modifié :



– après les mots : « valeur des », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « actifs imposables les dettes, existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, contractées par l’une des personnes mentionnées au 1° de l’article 965 et effectivement supportées par celle‑ci, afférentes aux dépenses d’acquisition desdits actifs. » ;



– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Pour les actifs mentionnés aux 1°, 2° ou 4° du même article 965, sont également déductibles les dépenses : » ;



– au 1°, les mots : « d’acquisition de biens ou droits immobiliers » sont remplacés par les mots : « de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire » ;



– les 2° et 3° sont ainsi rédigés :



« 2° Afférentes à des dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ;



« 3° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, dues à raison des actifs. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdits actifs. » ;



– les 4° et 5° sont abrogés ;



b) Le IV est abrogé ;



10° L’article 975 est ainsi rédigé :



« Art. 975. – Sont exonérés de l’impôt sur la fortune improductive :



« 1° Les propriétés en nature de bois et forêts, à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable, si les conditions prévues au 2° du 2 de l’article 793 sont satisfaites ;



« 2° Les objets d’antiquité, d’art ou de collection. » ;



11° L’article 976 est abrogé ;



12° Le 2° de l’article 977 est ainsi modifié :



a) Le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € » ;



b) Le montant : « 1 400 000 € » est remplacé par le montant : « 2 770 000 € » ;



c) Les mots : « 17 500 €‑1,25 % » sont remplacés par les mots : « 83 100 €‑3 % » ;



13° Au premier alinéa du I de l’article 978, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



14° Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 978 ainsi qu’au second alinéa du II de l’article 979, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



15° Aux première et seconde phrases de l’article 980, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



16° À l’article 981, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



17° À la fin du II de l’article 982, les mots : « et aux sociétés ou organismes mentionnés à l’article 965 » sont supprimés.



B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :



1° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



2° À la fin de l’intitulé du titre IV de la première partie du livre Ier, le mot : « , immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



3° Aux ab et dernier alinéa du 2° du III de l’article 990 J, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



4° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



5° À l’article 1413 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



6° Au c du 3° de l’article 1605 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



7° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est ainsi modifié :



a) À l’intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



b) À l’article 1679 ter, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



8° Le 2 du II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa du c, les deux occurrences du mot : « immobilière » sont remplacées par le mot : « improductive » ;



b) À la seconde phrase du d, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



9° À l’intitulé de la section IV du chapitre Ier du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



10° Au premier alinéa du I de l’article 1716 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



11° À l’intitulé du VII‑0 A de la section IV du chapitre Ier du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



12° À l’article 1723 ter‑00 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



13° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



14° Au 1 de l’article 1730, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



15° Au 2 de l’article 1731 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».



II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :



1° Aux intitulés du II de la section II du chapitre Ier du titre II de la première partie et du B du même II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



2° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 23 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



3° À l’article L. 59 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



4° À l’article L. 72 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



5° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



6° À l’intitulé de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



7° Aux premier et second alinéas de l’article L. 180, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



8° À l’article L. 181‑0 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



9° À l’intitulé du III de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



10° À l’article L. 183 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



11° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



12° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 247, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



13° Au premier alinéa de l’article L. 253, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».



III. – Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :



1° Au IV de l’article L. 212‑3, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



2° Au dernier alinéa de l’article L. 214‑121, les mots : « , à l’exception de l’article 976 du code général des impôts » sont supprimés.



IV. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :



1° L’article L. 122‑10 est ainsi rétabli :



« Art. L. 122‑10. – Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt sur la fortune improductive sont fixées à l’article 975 du code général des impôts. » ;



2° À l’article L. 623‑1, les mots : « à l’article 795 A et à l’article 975 » sont remplacés par les mots : « et à l’article 795 A ».



V. – À la première phrase de l’article L. 822‑8 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».



VI. – À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».



VII. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du remplacement de l’impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune improductive est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑18



Article 3 ter


I. – (Non modifié)

II. – Le I ne s’applique pas aux minibons souscrits jusqu’au 10 novembre 2023.

Amdt  I‑95

III. – Après le mot : « souscrits », la fin du II de l’article 38 de l’ordonnance  2021‑1735 du 22 décembre 2021 modernisant le cadre relatif au financement participatif est ainsi rédigée : « jusqu’au 10 novembre 2023. »

Amdt  I‑95

Article 3 quater A (nouveau)


I. – L’article 39 quinquies G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les entreprises captives de réassurance mentionnées au 3° de l’article L. 350‑2 du code des assurances détenues par une entreprise autre qu’une entreprise financière au sens du 12° de l’article L. 310‑3 du même code et qui ont pour objet la fourniture d’une couverture de réassurance portant exclusivement sur les risques d’entreprises autres que des entreprises financières mentionnées au même article L. 310‑3 peuvent constituer, en franchise d’impôt, une provision destinée à faire face aux charges afférentes aux opérations de réassurance acceptée, dont les risques d’assurance relèvent des catégories des dommages aux biens professionnels et agricoles, des catastrophes naturelles, de la responsabilité civile générale, des pertes pécuniaires, des dommages et des pertes pécuniaires consécutifs aux atteintes aux systèmes d’information et de communication et des transports mentionnées à l’article A. 344‑2 dudit code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2022.

« Les dotations annuelles à cette provision peuvent être retranchées des bénéfices dans la limite d’un plafond fixé par décret et n’excédant pas un tiers des bénéfices techniques. La limite du montant global de la provision est fixée par décret en fonction de la moyenne sur les trois dernières années du minimum de capital requis au sens de l’article L. 352‑5 du même code.

« Cette provision est affectée, dans l’ordre d’ancienneté des dotations annuelles, à la compensation globale du solde négatif du compte de résultat technique de l’exercice pour l’ensemble des risques correspondants. Les dotations annuelles qui, dans un délai de quinze ans, n’ont pu être utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la seizième année suivant celle de leur comptabilisation.

« Les risques ayant donné lieu à la constitution d’une provision dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II ne peuvent pas donner lieu à la constatation d’une provision en application du I du présent article.

« Les conditions de comptabilisation et de déclaration de ces provisions sont fixées par décret. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

III. – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2025, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires de la franchise d’impôt mentionnée au I, qui précise l’efficacité et le coût de celle‑ci.

Amdts  I‑1292 rect.,  I‑1409 rect. ter,  I‑1722(s/amdt)



Article 3 quater


I. – Le II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa du 7°, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

1° bis (nouveau) Le a du même 7° est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération s’applique également lorsque l’acquisition porte sur un immeuble bâti que l’acquéreur s’engage à affecter à une opération de logement social dans les cinq ans. » ;

Amdts  I‑546 rect. bis,  I‑571,  I‑1142

1° ter (nouveau) Après le mot : « sociaux », la fin de la première phrase du quatrième alinéa dudit 7° est ainsi rédigée : « sur laquelle le cessionnaire s’est engagé par rapport à la surface totale des constructions du programme immobilier. » ;

Amdts  I‑546 rect. bis,  I‑571,  I‑1142

1° quater (nouveau) Aux première, deuxième et dernière phrases de l’avant‑dernier alinéa du même 7°, après chaque occurrence du mot : « achèvement », sont insérés les mots : « ou d’affectation » ;

Amdts  I‑546 rect. bis,  I‑571,  I‑1142

2° Au premier alinéa du 8°, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

3° À la première phrase du premier alinéa du 9°, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – (Non modifié)

III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État des 1° bis à 1° quater du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑546 rect. bis,  I‑571,  I‑1142

Article 3 quinquies A (nouveau)


I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article 150 VB, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le prix d’acquisition s’entend également de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien. » ;

2° Les premier à sixième alinéas du I de l’article 150 VC sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« I. – Pour la prise en compte de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie mentionnée au I de l’article 150 VB, dans l’établissement du prix d’acquisition, la durée de détention est décomptée : » ;

3° Le premier alinéa de l’article 200 B est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention, les plus‑values réalisées sont, par exception, imposées au taux forfaitaire de 18 %. » ;

4° L’article 235 ter est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Par exception au III du présent article, les plus‑values de cessions immobilières mentionnées au septième alinéa du I de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale sont soumises à un taux de 4 % de prélèvement de solidarité pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux de prélèvement de solidarité est de 3 %.

« Le produit de ces prélèvements est ainsi réparti :



« 1° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse d’amortissement de la dette sociale, quelle que soit la durée de détention ;



« 2° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse nationale d’assurance vieillesse, quelle que soit la durée de détention ;



« 3° Une part correspondant à un taux de 2 % à la Caisse nationale de l’assurance maladie pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux correspondant est de 1 %. » ;



5° L’article 1609 nonies G est abrogé.



II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° Le I de l’article L. 136‑6 est ainsi modifié :



a) Au e, après le mot : « plus‑values », sont insérés les mots : « de cessions mobilières » ;



b) Après le même e, il est inséré un e bis A ainsi rédigé :



« e bis A) Des plus‑values de cessions immobilières et de terrains à bâtir soumises à l’impôt sur le revenu ; »



2° Le I de l’article L. 136‑8 est ainsi modifié :



a) Au 2°, après la référence : « L. 136‑6 », sont insérés les mots : « , à l’exception des plus‑values de cessions immobilières mentionnées au septième alinéa du I du même article L. 136‑6, » ;



b) Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :



« 2° bis À 8 % pour les plus‑values mentionnées au septième alinéa du I de l’article L. 136‑6 pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention ; à 3 % pour les plus‑values mentionnées au même septième alinéa pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention ; ».



III. – Le III de l’article 27 de la loi  2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.



IV. – Le présent article s’applique aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2024.



V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.



VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑23



Article 3 quinquies


Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « âgées de moins de 74 ans ayant bénéficié de la retraite du combattant » sont remplacés par les mots : « titulaires de la carte du combattant au moment de leur décès ».

Amdts  I‑1418,  I‑877 rect. ter,  I‑1531,  I‑1635 rect.


Article 3 sexies A (nouveau)


Le 4° de l’article 81 du code général des impôts est complété par un e ainsi rédigé :

« e. Les rentes ou capitaux versés en application du décret  2000‑657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ou du décret  2004‑751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d’actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale. »

Amdt  I‑562 rect.

Article 3 sexies

(Conforme)


Article 3 septies A (nouveau)


Le 4 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 4. Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons effectués au profit de communes, de syndicats intercommunaux de gestion forestière, de syndicats mixtes de gestion forestière et de groupements syndicaux forestiers, et destinés à l’entretien, au renouvellement ou à la reconstitution de bois et forêts présentant des garanties de gestion durable au sens de l’article L. 124‑1 du code forestier, ou à l’acquisition de bois et forêts dès lors que cette acquisition vise expressément à les intégrer dans le périmètre du document d’aménagement mentionné à l’article L. 212‑1 du même code. Ces dons ne peuvent avoir pour effet de financer des activités lucratives ou bénéficiant à un cercle restreint de personnes. »

Amdt  I‑446 rect. ter

Article 3 septies B (nouveau)


Après le 4 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un 4 bis A ainsi rédigé :

« 4 bis A. Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons effectués au profit de communes, de syndicats intercommunaux de gestion forestière, de syndicats mixtes de gestion forestière et de groupements syndicaux forestiers, et destinés à l’entretien, le renouvellement ou la reconstitution de bois et forêts présentant des garanties de gestion durable au sens de l’article L. 124‑1 du code forestier, ou à l’acquisition de bois et forêts dès lors que cette acquisition vise expressément à les intégrer dans le périmètre du document d’aménagement mentionné à l’article L. 212‑1 du même code. Ces dons ne peuvent avoir pour effet de financer des activités lucratives ou bénéficiant à un cercle restreint de personnes. »

Amdt  I‑447 rect. ter

Article 3 septies


I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1 de l’article 199 undecies A, [ ] l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2029 » ;

Amdts  I‑96 rect. bis,  I‑1291 rect. bis

2° Au VI de l’article 199 undecies B, les deux occurrences de l’année : « 2025 » sont remplacées par l’année : « 2029 » ;

Amdts  I‑96 rect. bis,  I‑1291 rect. bis

2° bis (nouveau) Au premier alinéa du IX de l’article 199 undecies C, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2029 » ;

Amdts  I‑96 rect. bis,  I‑1291 rect. bis

3° Au deuxième alinéa du V de l’article 217 undecies, les deux occurrences de l’année : « 2025 » sont remplacées par l’année : « 2029 » ;

4° Au 1 du IX de l’article 244 quater W, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2029 » ;

5° À la fin de la première phrase du 1 du VIII de l’article 244 quater X, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2029 » ;

6° (nouveau) Au A du X de l’article 244 quater Y, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2029 ».

Amdts  I‑96 rect. bis,  I‑1291 rect. bis

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l’exception du 1° du I qui entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Amdts  I‑96 rect. bis,  I‑1291 rect. bis

Article 3 octies A (nouveau)


I. – La seconde phrase du quinzième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est supprimée.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑887 rect. ter

Article 3 octies B (nouveau)


I. – Le B du VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans la collectivité de Saint‑Martin, cette réduction d’impôt est également ouverte dans les mêmes conditions aux propriétaires occupants dont les ressources sont précisées par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑550 rect. bis

Article 3 octies C (nouveau)


I. – Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9‑1 de la loi  2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi  2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, » sont supprimés.

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑409 rect.,  I‑1156,  I‑1515

Article 3 octies D (nouveau)


I. – Par exception aux 1° du I de l’article 267 et de l’article 292 du code général des impôts, l’octroi de mer et l’octroi de mer régional ne sont pas compris dans la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée appliquée dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑968 rect.

Article 3 octies

(Supprimé)

Amdt  I‑97


Article 3 nonies

(Conforme)


Article 3 decies A (nouveau)


I. – Le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts s’applique, par dérogation au X du même article 244 quater W, aux investissements exploités par des entreprises en difficulté au sens du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, sous réserve qu’il concoure, en complément d’une ou plusieurs autres aides publiques, à la reprise ou à la restructuration de l’entreprise exploitante dans le cadre d’un plan de reprise ou de restructuration mis en œuvre à l’issue de l’une des procédures définies aux articles L. 611‑3, L. 611‑4 ou L. 620‑1 du code de commerce et qu’il fasse l’objet d’une décision individuelle de la Commission européenne autorisant l’aide fiscale.

II. – Le I s’applique aux investissements pour lesquels le fait générateur de l’aide fiscale intervient entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑145 rect. bis,  I‑263 rect. ter,  I‑700 rect. bis,  I‑964 rect. bis,  I‑1513 rect.

Article 3 decies B (nouveau)


I. – Au deuxième alinéa du I de l’article 1388 ter du code général des impôts, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑551,  I‑1516 rect.

Article 3 decies C (nouveau)


I. – Les I et II de l’article 1417 du code général des impôts sont ainsi modifiés :

1° À l’avant‑dernière phrase, après le mot : « Guyane », sont insérés les mots : « et Mayotte » ;

2° La dernière phrase est supprimée.

II. – À la fin du II de l’article 49 de la loi  2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

III. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2024.

Amdt  I‑1691 rect. bis

Article 3 decies D (nouveau)


I. – Au second alinéa de l’article 8 de la loi  2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer, le montant : « 205 € » est remplacé par le montant : « 400 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑1431 rect. bis

Article 3 decies


I. – Le second alinéa des 1° du I et 1 du VI de l’article 199 terdecies‑0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

Amdt  I‑98

1° (nouveau) Le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

Amdt  I‑98

2° L’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

Amdt  I‑98

II. – Le IV de l’article 157 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

Amdt  I‑98

1° L’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

Amdt  I‑98

2° (nouveau) Le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Amdt  I‑98

III. – (Non modifié)

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2023, un rapport d’évaluation des dispositifs prévus aux articles 199 terdecies‑0 A, 199 terdecies‑0 AA et 199 terdecies‑0 AB du code général des impôts. Ce rapport identifie et évalue les pistes d’évolution pour renforcer le soutien aux fonds propres des entreprises visées par ces dispositifs.

Amdt  I‑99

(nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation de 25 % à 30 % du taux bonifié temporaire des réductions d’impôt est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑98

Article 3 undecies

(Supprimé)

Amdts  I‑100,  I‑507 rect.


Article 3 duodecies

(Conforme)


Article 3 terdecies


Le premier alinéa de l’article 200 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

Amdts  I‑456 rect.,  I‑1 rect.

1° (nouveau) La première phrase est ainsi rédigée : « Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, ayant à charge des enfants âgés de moins de six ans, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses effectivement supportées pour leur garde. » ;

Amdts  I‑456 rect.,  I‑1 rect.

2° À la deuxième phrase, le montant : « 2 300 € » est remplacé par le montant : « 3 500 € » ;

Amdts  I‑456 rect.,  I‑1 rect.

3° (nouveau) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les dépenses exposées sont inférieures au plafond, les contribuables susmentionnés peuvent les compléter par des dépenses supportées pour la garde d’enfants âgés de moins de douze ans dont ils ont la charge au sein du même foyer. »

Amdts  I‑456 rect.,  I‑1 rect.

Article 3 quaterdecies A (nouveau)


I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2024 » sont supprimés ;

2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 66 % » ;

b) À la deuxième phrase, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 66 % ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑1597 rect. bis

Article 3 quaterdecies


Au premier alinéa du A du I et au deuxième alinéa du II de l’article 200 sexdecies du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

Amdt  I‑101


Article 3 quindecies

(Conforme)


Article 3 sexdecies

(Supprimé)

Amdt  I‑102


Article 3 septdecies


I. – Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent article est portée à 500 000 € à condition que le donataire, héritier et légataire conserve le bien pendant une durée supplémentaire de trois ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cette condition n’est pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

Amdt  I‑104

II (nouveau). – Au second alinéa de l’article L. 181 B du livre des procédures fiscales, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » et les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas ».

Amdt  I‑103 rect.

Article 3 octodecies A (nouveau)


Après le 9° bis de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un 9° ter ainsi rédigé :

« 9° ter Lorsque l’administration n’a pas répondu de manière motivée dans un délai de trois mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, si une société exerce une activité de holding animatrice au sens de l’article 35 B du code général des impôts, le cas échéant à titre prépondérant.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent 9° ter, notamment les documents et les informations qui doivent être fournis aux services en charge de l’instruction de telles demandes. »

Amdt  I‑723 rect.

Article 3 octodecies B (nouveau)


Au 7 quater de l’article 38 du code général des impôts, les mots : « lors de sa constitution » sont supprimés.

Amdt  I‑729 rect.


Article 3 octodecies C (nouveau)


L’article 91 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 91. – Lorsque le titulaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article 71 de la loi  2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises décède, les sommes perçues au titre de ce plan sous forme de rente ou de capital, par ses héritiers ou par les personnes désignées comme bénéficiaires, sont soumises à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun. »

Amdt  I‑27 rect.

Article 3 octodecies D (nouveau)


Le b du 2 bis de l’article 115 du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’obligation de conservation mentionnée au deuxième alinéa du présent b n’est pas exigée des actionnaires qui détiennent dans la société apporteuse, à la date d’approbation de l’apport, 5 % au moins des droits de vote si les conditions suivantes sont remplies :

« – la société apporteuse n’est pas contrôlée par un actionnaire ou un groupe d’actionnaires agissant de concert au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce ;

« – les actions de la société apporteuse sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou européen ;

« – l’actionnaire détenant 5 % au moins des droits de vote de la société apporteuse n’exerce pas une influence notable sur la gestion de cette dernière au sens de l’article L. 233‑17‑2 du même code. »

Amdts  I‑505 rect. ter,  I‑1336 rect. ter

Article 3 octodecies E (nouveau)


I. – La première sous‑section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 69 est ainsi modifié :

a) Au I, le montant : « 85 800 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

b) Au b du II, le montant : « 365 000 € » est remplacé par le montant : « 450 000 € » ;

2° L’article 151 septies est ainsi modifié :

a) À la fin du a du 1° du II, les mots : « , ou s’il s’agit d’entreprises exerçant une activité agricole » sont supprimés ;

b) Après le b du même 1°, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) 350 000 € s’il s’agit d’entreprises exerçant une activité agricole ; »

c) À la fin de la première phrase du premier alinéa du 2° du même II, les mots : « et, lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 €, pour les entreprises mentionnées au b du 1° » sont remplacés par les mots : « , lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 €, pour les entreprises mentionnées au b du présent 1° et, lorsque les recettes sont supérieures à 350 000 € et inférieures à 450 000 €, pour les entreprises mentionnées au c du présent 1° » ;

d) Après le b du 2° dudit II, il est inséré un c ainsi rédigé :



« c) Pour les entreprises mentionnées au c du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 450 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €. » ;



e) L’avant‑dernier alinéa du même II est ainsi rédigé :



« Lorsque l’activité de l’entreprise se rattache à deux ou trois catégories définies aux ab et c du 1°, l’exonération totale n’est applicable que si le montant global des recettes est inférieur ou égal à 350 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au a du même 1° est inférieur ou égal à 250 000 € et le montant des recettes afférentes aux activités définies au b dudit 1° est inférieur ou égale à 90 000 €. » ;



f) Le dernier alinéa du même II est ainsi rédigé :



« Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur à 450 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies respectivement aux a et b du même 1° est inférieur respectivement à 350 000 € et 126 000 €, le montant exonéré de la plus‑value est déterminé en appliquant le moins élevé des trois taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au 2° si l’entreprise avait réalisé le montant global de ses recettes dans la catégorie prévue au c du 1° ou si l’entreprise n’avait réalisé que des activités prévues aux a ou b du même 1°. » ;



g) À la première phrase du III, la référence : « a » est remplacée par la référence : « c ».



II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑1595 rect. bis



Article 3 octodecies F (nouveau)


I. – Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B à concurrence de leur valeur, à condition :

« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de vingt‑cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a du présent 9°, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 du même code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 dudit code, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a du présent 9°, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C du présent code, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non‑respect de la condition prévue au a du présent 9° n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui‑ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme ;

« c) En cas de non‑respect de la condition prévue au même a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu audit a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme ;

« d) En cas de non‑respect de la condition prévue au même a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes‑parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession poursuivent l’engagement prévu au même a jusqu’à son terme ;

« e) En cas de non‑respect de la condition prévue au même a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes‑parts indivises de ceux‑ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi  62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21 et L. 322‑23 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a du présent 9° et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée ;

« f) En cas de non‑respect des conditions prévues aux a et b du présent 9° par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause ;

« g) En cas de non‑respect des conditions prévues aux mêmes a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire mentionnées aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Le présent 9° s’applique aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue‑propriété des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code, sous réserve que les conditions prévues aux a et b du présent 9° soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue‑propriété en fonction de leurs droits respectifs ;

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi  62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322‑1 à L. 322‑21 et L. 322‑23 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code, et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143‑15‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :



« a) Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de vingt‑cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;



« b) Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa du présent 10° conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a du présent 10° ; en cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;



« c) Que l’ensemble des immeubles à usage agricole mentionnés au b du présent 10° soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 ainsi qu’aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 411‑37 du même code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 416‑1 dudit code par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a du présent 10°, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C du présent code, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727, et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit suivantes. Toutefois, lorsque le non‑respect de la condition prévue au a du présent 10° n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui‑ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme ;



« d) En cas de non‑respect de la condition prévue au même a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu audit a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme ;



« e) En cas de non‑respect de la condition prévue au même a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes‑parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions poursuivent l’engagement prévu au même a jusqu’à son terme ;



« f) En cas de non‑respect de la condition prévue au même a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au même a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée ;



« g) En cas de non‑respect des conditions prévues aux a et b du présent 10° par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa du présent 10° respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a ;



« h) En cas de non‑respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause ;



« i) L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux ab et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession mentionnée au premier alinéa du présent 10° composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire mentionnée aux articles L. 351‑1 à L. 351‑9 du code rural et de la pêche maritime.



« Le présent 10° s’applique aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue‑propriété des parts des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 10°, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue‑propriété en fonction de leurs droits respectifs. »



II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑91 rect.,  I‑158 rect. bis,  I‑254 rect. bis,  I‑327 rect.



Article 3 octodecies G (nouveau)


I. – L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa du 3 du b, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres d’une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet dudit engagement.

« Dans cette hypothèse, l’exonération ne s’applique que si la société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet dudit engagement remplit au jour de la signature et pendant toute la durée de l’engagement les conditions suivantes :

« 1° 50 % des parts ou actions de cette société sont détenus par des salariés de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement ou de toutes sociétés contrôlées directement ou indirectement par cette dernière ;

« 2° La valeur des titres de la société objet de l’engagement représente plus de 50 % de la valeur réelle de son actif brut. » ;

2° À l’avant‑dernier alinéa du même 3, les mots : « cette hypothèse » sont remplacés par les mots : « les cas mentionnés aux quatrième à sixième alinéas du présent 3 » ;

3° Le f est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent f s’applique également à l’apport de titres d’une société détenant une participation dans une société qui détient les titres de la société objet de l’engagement de conservation lorsque la société qui détient les titres de la société objet de l’engagement de conservation remplit les conditions mentionnées aux 1° et 2° du 3 du b. Dans ce cas, à l’issue de l’apport et jusqu’au terme des engagements de conservation mentionnés aux a et c du présent article, la valeur réelle de l’actif brut de la société bénéficiaire de l’apport est composée à plus de 50 % de participations indirectes dans la société soumises aux obligations de conservation prévues aux mêmes a et c. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑862 rect.



Articles 3 octodecies à 3 vicies et 4

(Conformes)


Article 4 bis A (nouveau)


I. – Le dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts est complété par les mots : « et de l’année 2023 ».

II. – À la fin du II de l’article 34 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑28 rect.,  I‑68 rect. ter,  I‑79 rect.,  I‑149 rect. quater,  I‑509 rect. bis,  I‑762 rect. quater,  I‑865 rect. ter,  I‑1015 rect. quinquies,  I‑1249 rect. ter

Article 4 bis B (nouveau)


I. – Le II de l’article 299 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a du 1° est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« a) Lorsque les interactions entre les utilisateurs de l’interface présentent un caractère accessoire, au sens de l’article 257 ter, par rapport à la fourniture à ces utilisateurs, au moyen de cette interface, par la personne qui la met à disposition, d’un ou plusieurs des éléments suivants : » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , sans préjudice de l’assujettissement de ces contenus à la taxe lorsqu’ils constituent par eux‑mêmes une interface numérique distincte de celle au moyen de laquelle ils sont fournis » ;

2° Au dernier alinéa, après le mot : « fournis », il est inséré le mot : « exclusivement ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 31 décembre 2022.

Amdt  I‑1716

Article 4 bis C (nouveau)


I. – Au 1 de l’article 200 quater C du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2025, un rapport d’évaluation du dispositif prévu à l’article 200 quater C du code général des impôts.

Amdts  I‑1429 rect.,  I‑1550 rect. quater

Article 4 bis

(Conforme)


Article 4 ter


I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

 [ ] (Supprimé)

Amdt  I‑486 rect.

1° bis (nouveau) À la première phrase du a du 3° de l’article 44 sexies‑0 A, après la référence : « 244 quater B bis, », sont insérés les mots : « ou des dépenses d’innovation, définies au k du II de l’article 244 quater B, » ;

Amdt  I‑105 rect.

2° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1383 D, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

3° Au premier alinéa de l’article 1466 D, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II et III. – (Non modifiés)

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du 1° du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑486 rect.

(nouveau). – Le 1° bis du I est applicable du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025.

Amdt  I‑105 rect.

VI (nouveau). – La perte de recettes résultant de la prise en compte des dépenses d’innovation dans l’éligibilité au régime des jeunes entreprises innovantes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑105 rect.

VII (nouveau). – La perte de recettes résultant de la prise en compte des dépenses d’innovation dans l’éligibilité au régime des jeunes entreprises innovantes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑105 rect.



Article 4 quater


I. – (Supprimé)

Amdt  I‑1708 rect.

II (nouveau). – Le I de l’article 73 du code général des impôts est complété par un 4 ainsi rédigé :

Amdt  I‑1708 rect.

« 4. Les montants mentionnés au 1 du présent I sont actualisés chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac constatée au titre de l’année précédente et arrondis à l’euro le plus proche. Ces montants réévalués s’appliquent pour la détermination du résultat imposable des exercices clos à compter du 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’actualisation est réalisée. »

Amdt  I‑1708 rect.

III (nouveau). – Le II s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2023 et des années suivantes.

Amdt  I‑1708 rect.

Article 4 quinquies

(Conforme)


Article 4 sexies A (nouveau)


I. – Les articles 1131, 1395 B bis et 1647 C septies du code général des impôts sont abrogés.

II. – L’article 41 septies de la loi  2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est abrogé.

Amdt  I‑1406 rect. bis

Article 4 sexies


I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

Amdt  I‑106

 Le I de l’article 219 est ainsi modifié :

Amdt  I‑106

a) Au premier alinéa du b, le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 51 530 € » ;

Amdt  I‑106

b) À la dernière phrase du premier alinéa du f, le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 51 530 € » ;

Amdt  I‑106

2° (nouveau) À la première phrase du troisième alinéa du I de l’article 235 ter ZC, le montant : « 7 630 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 millions d’euros ».

Amdt  I‑106

II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation de la fraction des bénéfices éligible au taux réduit d’impôt sur les sociétés pour les petites et moyennes entreprises d’une part, et du seuil d’exonération de la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés d’autre part, est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑106

Articles 4 septies et 4 octies

(Conformes)


Article 4 nonies


I. – (Non modifié)

II. – Sont redevables de la contribution temporaire de solidarité les personnes morales ou les établissements stables exerçant une activité en France ou dont l’imposition du bénéfice est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice mentionné au I du présent article provient, pour 75 % au moins,[ ] d’activités économiques relevant des secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage au sens du point 17 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie.

Amdt  I‑1170

Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent II s’entend du chiffre d’affaires réalisé en France par le redevable de la contribution au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené, le cas échéant, à douze mois.

La contribution temporaire de solidarité est due par chaque membre d’un groupe formé en application des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts qui remplit individuellement la condition de chiffre d’affaires prévue aux deux premiers alinéas du présent II.

III à VIII. – (Non modifiés)

Article 4 decies


I. – L’article 238 bis AB du code général des impôts est ainsi rédigé :

Amdt  I‑108

« Art. 238 bis AB. – Les entreprises qui achètent, à compter du 1er janvier 2002 et avant le 31 décembre 2025, des instruments de musique et les inscrivent à un compte d’actif immobilisé peuvent déduire du résultat de l’exercice d’acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d’acquisition[ ] .

Amdt  I‑108

« La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite mentionnée au premier alinéa du 3 de l’article 238 bis, minorée du total des versements mentionnés au même article 238 bis.

Amdt  I‑108

« Pour bénéficier de la déduction, l’entreprise doit s’engager à prêter ces instruments à titre gratuit aux artistes‑interprètes qui en font la demande.

Amdt  I‑108

« L’entreprise inscrit à un compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée en application du premier alinéa du présent article. Cette somme est réintégrée au résultat imposable en cas de changement d’affectation ou de cession de l’instrument ou de prélèvement sur le compte de réserve. »

Amdt  I‑108

II (nouveau). – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Amdt  I‑108

III (nouveau). – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2023, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires de la déduction prévue à l’article 238 bis AB du code général des impôts, qui précise l’efficacité et le coût de celle‑ci.

Amdt  I‑108

Article 4 undecies A (nouveau)


I. – Au VIII de l’article 244 quater O du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2023, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater O du code général des impôts, qui précise l’efficacité et le coût de celle‑ci.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑332 rect. bis

Article 4 undecies

(Conforme)


Article 4 duodecies A (nouveau)


I. – Les entreprises agricoles générant des crédits carbone labellisés au titre du label carbone institué sur la base des articles L. 123‑19‑1, L. 222‑1 1A et suivants et L. 229‑1 du code de l’environnement, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de cette labellisation.

II. – 1. Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 2 500 €.

2. Le montant cumulé des aides accordées par l’Union européenne, l’État, les collectivités territoriales ou tout autre organisme public en vue de la labellisation de crédits carbone et du crédit d’impôt prévu au I du présent article ne peut excéder 5 000 €. Le cas échéant, le montant du crédit d’impôt est diminué à concurrence des sommes excédant ce plafond.

3. Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, ainsi que celui des sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts et des groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, les montants mentionnés aux 1 et 2 du présent II sont multipliés par le nombre d’associés, sans que le montant du crédit d’impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit d’impôt calculé dans les conditions prévues aux mêmes 1 et 2.

III. – Le crédit d’impôt calculé en application du 3 du II par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.

IV. – Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.

V. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE)  1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE)  717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.

VI. – Les I à V ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du VI est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑545 rect. ter,  I‑944 rect.

Article 4 duodecies


I. – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

Amdt  I‑286 rect.

II. – (Non modifié)

III (nouveau). – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amdt  I‑286 rect.

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑286 rect.

Article 4 terdecies


Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a bis du 1° est ainsi modifié :

a) [ ] (Supprimé)

Amdt  I‑1567 rect. ter

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, ne sont pas concernés par cette exclusion les établissements de tourisme gérés par un exploitant unique comportant des bâtiments d’habitation individuels ou collectifs, dotés d’un minimum d’équipements et de services communs, et regroupant, en un ensemble homogène, des locaux à usage collectif et des locaux d’habitation meublés loués à une clientèle touristique qui n’y élit pas domicile. Pour les établissements de tourisme répondant à ces conditions, aucun critère relatif au nombre minimal de lits n’est requis. » ;

Amdt  I‑1567 rect. ter

 Après le mot : « taxes », la fin du premier alinéa du 3° est supprimée.[ ]

Amdt  I‑1567 rect. ter

Article 4 quaterdecies

(Conforme)


Article 4 quindecies


I. – (Non modifié)

II (nouveau). – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2023, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires du crédit d’impôt pour la formation des dirigeants d’entreprises, qui précise l’efficacité et le coût de celui‑ci.

Amdt  I‑109

Article 4 sexdecies


I. – L’article L. 421‑155 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑155. – Est exonéré tout véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Il est utilisé pour le transport de végétaux, d’animaux, de minéraux ou de marchandises d’origine végétale, animale ou minérale qui sont nécessaires à une activité agricole ou forestière ou qui en sont issus ;

« 2° L’entreprise affectataire au sens de l’article L. 421‑98 du présent code est l’une des personnes suivantes :

« a) Un exploitant agricole ou forestier ;

« b) Une coopérative agréée dans les conditions prévues à l’article L. 525‑1 du code rural et de la pêche maritime dont l’objet est la mise à disposition de matériel agricole ou de salariés assurant la conduite de matériel agricole ;

« c) (nouveau) Une entreprise de travaux agricoles tels que définis à l’article L. 722‑2 du même code ou une entreprise de travaux forestiers tels que définis à l’article L. 722‑3 dudit code ;

Amdt  I‑339 rect. ter

« 3° Les trajets sont effectués au départ ou à destination de l’exploitation agricole ou forestière pour les besoins de laquelle le transport mentionné au 1° du présent article est réalisé.

« Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement général de minimis. »

II. – (Non modifié)



Article 4 septdecies A (nouveau)


Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 421‑65 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑65. – Est exonéré :

« 1° Tout véhicule accessible en fauteuil roulant ;

« 2° Tout véhicule affecté aux besoins de la protection civile et des services de lutte contre les incendies. » ;

2° L’article L. 421‑76 est ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑76. – Est exonéré :

« 1° Tout véhicule accessible en fauteuil roulant ;

« 2° Tout véhicule affecté aux besoins de la protection civile et des services de lutte contre les incendies. »

Amdts  I‑110 rect.,  I‑39 rect. quinquies,  I‑187 rect. quater,  I‑916 rect. quinquies,  I‑930 rect. ter,  I‑975 rect.,  I‑1007 rect. quinquies,  I‑1124 rect. bis,  I‑1358 rect. ter,  I‑1558 rect. bis

Article 4 septdecies

(Conforme)


Article 4 octodecies

(Supprimé)

Amdt  I‑111


Article 4 novodecies A (nouveau)


I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

3° À la deuxième phrase du A du VIII, le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».

II. – Le I s’applique aux crédits d’impôt sollicités à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑172 rect. bis,  I‑649 rect. bis,  I‑717 rect. ter,  I‑1226 rect. ter,  I‑1337 rect.

Article 4 novodecies


I. – Le I de l’article 27 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

Amdt  I‑112

1° Au premier alinéa du 1, après l’année : « 2021 », sont insérés les mots : « et entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025 » ;

Amdt  I‑112

1° bis (nouveau) À la seconde phrase du 3, après la référence : « 2, », sont insérés les mots : « les critères de performances minimales requis pour l’application du crédit d’impôt, » ;

Amdt  I‑112

 Le premier alinéa du 6 est complété par les mots : « et, au titre des dépenses engagées du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025, un plafond de 50 000 €, dans le calcul duquel il est tenu compte du montant du crédit d’impôt octroyé au titre des dépenses engagées du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021 ».

Amdt  I‑112

II (nouveau). – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2023, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires du crédit d’impôt mentionné à l’article 27 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, qui précise l’efficacité et le coût de celui‑ci.

Amdt  I‑112

III (nouveau). – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amdt  I‑112

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑112

Article 4 vicies


I. – L’article 140 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « et 2022 » sont remplacés par les mots : « à 2023 » ;

 [ ] (Supprimé)

Amdt  I‑1525 rect.

3° (nouveau) Au VI, après le mot : « vigueur », sont insérés les mots : « , au titre de 2021, » ;

Amdt  I‑1525 rect.

4° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

Amdt  I‑1525 rect.

« VII. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au I est subordonné, pour les années 2022 et 2023, au respect du règlement (UE)  1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.[ ]

Amdt  I‑1525 rect.

« En cas de réponse de la Commission européenne permettant de considérer le crédit d’impôt prévu au I du présent article comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État au titre de l’année 2022 ou de l’année 2023, un décret prévoit que le premier alinéa du présent VII n’est pas applicable au titre de l’année ou des années considérées. »

Amdt  I‑1525 rect.

II et III. – (Non modifiés)

Article 4 unvicies

(Conforme)


Article 4 duovicies


I. – A. – Les règles relatives à la contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité sont déterminées par le livre Ier du code des impositions sur les biens et services et par le présent article.

B. – Les contrats de fourniture d’électricité et les instruments dérivés sur l’électricité s’entendent au sens, respectivement, des 13 et 14 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE.

Les marchés de gros de l’électricité s’entendent, dans la mesure où ils portent sur l’électricité, des marchés de gros au sens du 6 de l’article 2 du règlement (UE)  1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie.

(nouveau). – L’exploitant d’une installation de production d’électricité s’entend de l’entreprise qui dispose de l’électricité produite par cette installation sans avoir acheté cette électricité à une autre personne.

Amdt  I‑1706

Lorsque plusieurs entreprises disposent ainsi de l’électricité produite par une même installation, chacune est exploitante à hauteur des quantités dont elle dispose.

Amdt  I‑1706

(nouveau). – Sauf mention contraire prévue au présent article, les textes réglementaires pris en application du présent article ne sont soumis à aucune consultation obligatoire.

Amdt  I‑1706

II. – A. – Est soumise à la contribution prévue au I du présent article la rente inframarginale dégagée par l’exploitation d’une installation de production d’électricité qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° Elle est située sur le territoire métropolitain ;

2° La technologie de production ne repose pas sur l’un des processus suivants :

Amdt  I‑1706

a) La [ ] transformation d’énergie hydraulique stockée dans des réservoirs d’une capacité de stockage supérieure à dix‑huit heures au moyen d’installations situées en aval de ces réservoirs et pour lesquelles la durée de transfert de l’énergie est inférieure à un seuil déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie après avis de la Commission de régulation de l’énergie compte tenu de la faculté de bénéficier de la capacité de stockage qui en résulte ;

Amdt  I‑1706



b) (nouveau) La production combinée de chaleur et d’électricité au moyen de gaz naturel par une installation exploitée par ou appartenant à un regroupement d’installations, ou à l’une des entités dudit regroupement mentionnées à l’article L. 511‑1 du code de l’environnement, situées sur un territoire délimité et homogène conduisant, par la similarité ou la complémentarité des activités de ces installations, à la mutualisation de la gestion, en tout ou partie, de la chaleur, de l’électricité ou du gaz naturel et lorsque l’objet principal de ce regroupement et des entités qui le composent n’est pas la commercialisation de ces produits auprès de tiers ;

Amdts  I‑1706,  I‑1726(s/amdt)



3° Il ne s’agit pas d’une installation de stockage au sens du 60 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 précitée ;



4° Elle n’approvisionne pas un petit réseau isolé ou connecté au sens, respectivement, des 42 et 43 du même article 2.



B. – Sont exemptées les installations exploitées par une entreprise pour laquelle la puissance installée cumulée des installations de production d’électricité ne dépasse pas 1 mégawatt.



III. – Le fait générateur de la contribution est constitué par la production d’électricité au moyen d’une installation mentionnée au II du présent article pendant l’une des périodes de taxation suivantes :

Amdt  I‑1706



1° (nouveau) Celle débutant le 1er juillet 2022 et s’achevant le 30 novembre 2022 ;

Amdt  I‑1706



2° Celle débutant le 1er décembre 2022 et s’achevant le 30 juin 2023 ;

Amdt  I‑1706



3° Celle débutant le 1er juillet 2023 et s’achevant le 31 décembre 2023.

Amdt  I‑1706



Il intervient, pour chacune de ces périodes, à l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle intervient son terme.

Amdt  I‑1706



IV. – A. – Le montant de la contribution est égal à la fraction des revenus de marché de l’exploitant de l’installation excédant un seuil forfaitaire.



Cette fraction fait l’objet d’un abattement de 10 %. Cet abattement est porté à un taux, compris entre 10 % et 40 %, déterminé par décret en Conseil d’État pour l’électricité produite du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023.



B. – La fraction mentionnée au A du présent IV est égale à la marge forfaitaire, définie comme la différence positive entre les termes suivants :

Amdt  I‑1706



1° La somme des revenus de marché au sens du C du présent IV ;



2° Le forfait défini au D du présent IV.

Amdt  I‑1706



La marge forfaitaire est évaluée séparément sur chacune des périodes de taxation en tenant compte des règles propres à certaines situations prévues aux E à G du présent IV. Le cas échéant, les résultats positifs obtenus sur chacun des périmètres retenus en application de ces règles propres sont additionnés.

Amdt  I‑1706



C. – 1. Les revenus de marché sont, sous réserve du 2 du présent C, ceux résultant de l’ensemble des contrats de fourniture et des instruments dérivés portant sur de l’électricité fournie pendant la période mentionnée au III, y compris, le cas échéant, les aides publiques reçues en substitution d’une fraction du prix de vente prévu par ces contrats ou ayant pour objet de compenser les pertes de revenus afférentes à ces contrats induites par une décision de l’État portant sur les niveaux des tarifs de vente aux consommateurs finals.



Constitue également un revenu de marché tout avantage économique résultant d’autres contrats et instruments obtenu par l’exploitant à compter du 14 septembre 2022, y compris au titre de la fourniture d’électricité à compter du 1er janvier 2024, implicitement ou explicitement, en contrepartie d’un prix déterminé ou d’une prise de position portant sur l’électricité qu’il fournit pendant tout ou partie de l’une des périodes mentionnées au même III. Lorsque cet avantage économique n’est pas explicite, il est valorisé à hauteur de la différence entre le prix constaté sur les marchés de gros à la date de conclusion du contrat et le prix qui y est explicité.

Amdt  I‑1706



Sont assimilés à des revenus de marché, sous réserve du 3° du 2 du présent C, l’ensemble des règlements financiers directement déterminés à partir d’une quantité d’électricité et intervenant dans le cadre des actions des gestionnaires de réseau pour prévenir la congestion ou assurer la sécurité du système électrique, à l’exception de ceux résultant des actions d’effacement valorisées dans les conditions prévues aux articles L. 271‑2 et L. 271‑3 du code de l’énergie et de la prime fixe versée dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L. 321‑11 du même code.

Amdts  I‑1706,  I‑1728(s/amdt)



Les sommes reçues sont comptabilisées positivement et celles versées sont comptabilisées négativement.



2. Ne sont pas pris en compte pour déterminer les revenus de marché :



1° Les revenus suivants :

Amdt  I‑1706



a) Ceux perçus par Électricité de France au titre des cessions réalisées en application du chapitre VI du titre III du livre III du code de l’énergie ;

Amdt  I‑1706



b) Ceux résultant des contrats mentionnés à l’article L. 121‑27 du même code lorsqu’ils sont indépendants des prix des marchés de gros de l’électricité ;

Amdt  I‑1706



c) (nouveau) Ceux des installations éligibles à l’obligation d’achat ou au complément de rémunération régi par les sections 1 et 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III dudit code, pour les quantités d’électricité suivantes :

Amdt  I‑1706



– celles qui bénéficient effectivement de l’obligation d’achat ou du complément de rémunération ;

Amdt  I‑1706



– lorsqu’a été ménagé un report de la prise d’effet de l’obligation d’achat ou du complément de rémunération postérieurement au début de la production ou à la conclusion du contrat, celles produites pendant la période de report ;

Amdt  I‑1706



2° Les revenus des installations lauréates des appels à projet régis par la section 5 du même chapitre IV ;

Amdt  I‑1706



3° Les revenus[ ] résultant des actions des gestionnaires de réseaux et pour lesquels la taxation serait de nature à diminuer l’efficacité de ces actions pour prévenir la congestion ou assurer la sécurité du système électrique. Les catégories de revenus concernés sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie ;

Amdt  I‑1706



4° Les achats d’électricité dont la revente relève des 1° à 3° du présent 2 et les reventes d’électricité dont l’achat relève des mêmes 1° à 3° ;



5° Les aides publiques reçues au titre de l’activité de production d’électricité ;



6° Les revenus résultant de la production d’électricité par une installation qui ne remplit pas les conditions prévues au A du II ;



7° (nouveau) Les revenus résultant de la mise à disposition par le producteur des quantités d’électricité à la personne qui est l’exploitant en application du second alinéa du C du I.

Amdt  I‑1706



3. Lorsque la cession d’électricité comprend la fourniture aux consommateurs finals, les revenus de marché sont déterminés à partir des revenus de la cession dont sont déduits, dans la mesure où ils se rapportent à cette fourniture et sont intégrés à ces revenus :

Amdt  I‑1706



1° Les coûts de la contribution à la sécurité d’approvisionnement en électricité prévue à l’article L. 335‑1 du code de l’énergie, les coûts d’acheminement de l’électricité et les coûts de commercialisation. Une décision de la Commission de régulation de l’énergie détermine les modalités d’évaluation des coûts de la contribution à la sécurité d’approvisionnement assurée au moyen de garanties directes du fournisseur ;

Amdt  I‑1706



2° Une marge forfaitaire uniforme de fourniture déterminée par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie ;

Amdt  I‑1706



3° Les frais de gestion du versement des aides publiques par les fournisseurs tels qu’ils sont évalués par les textes régissant ces aides ;

Amdt  I‑1706



4° L’ensemble des impositions frappant directement ou indirectement la fourniture d’électricité ou l’un des éléments mentionnés aux 1° à 3° du 2 du présent C.

Amdt  I‑1706



4. Sont déduits des revenus de marché déterminés au titre des périodes de taxation mentionnées aux 2° et 3° du III et ajoutés aux revenus de marché déterminés au titre de la période de taxation mentionnée au 1° du même III :

Amdt  I‑1706



1° Pour les offres aux tarifs réglementés de vente, la composante de rattrapage prévue au VII de l’article 181 de la loi  2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ;

Amdt  I‑1706



2° Pour les autres offres, le versement dû en application du IX du même article 181.

Amdt  I‑1706



Pour la période de taxation mentionnée au 1° du III du présent article, l’ajout est réalisé à hauteur de la proportion des quantités fournies pendant cette période rapportée à celles fournies du 1er février 2022 au 31 janvier 2023.

Amdt  I‑1706



Pour la période de taxation mentionnée au 2° du même III, la déduction est opérée à hauteur de la proportion des quantités fournies en décembre 2022 et janvier 2023 rapportées à celles fournies pendant cette période.

Amdt  I‑1706



5. Lorsque les revenus sont échangés directement entre entreprises relevant d’un même groupe, ou dont l’une possède partiellement l’autre et qui n’est pas consommée par une entreprise de ce groupe, ils sont valorisés à hauteur du prix de pleine concurrence qui résulterait de l’application de l’article 57 du code général des impôts.

Amdt  I‑1706



Le groupe mentionné au premier alinéa du présent 5 s’entend de l’ensemble des entreprises liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce.



Aux fins du premier alinéa du présent 5, lorsque l’entreprise cédante n’est pas un fournisseur, est assimilé à un échange direct avec l’entreprise cessionnaire le contrat conclu entre ces entreprises et un fournisseur d’électricité assurant la fourniture de la production d’électricité du cédant au cessionnaire à des conditions économiques intégralement déterminées par ce contrat.

Amdt  I‑1706



D. – 1. Le forfait mentionné au 2° du B du présent IV est égal au produit entre, d’une part, les quantités produites ayant généré les revenus de marché et, d’autre part, le seuil unitaire suivant, exprimé en euros par mégawattheure[ ] et déterminé en fonction de la technologie de production et, le cas échéant, de la puissance de l’installation exprimée en mégawatts :

Amdt  I‑1706



TECHNOLOGIE DE PRODUCTION

PUISSANCE INSTALLÉE

(MW)

SEUIL UNITAIRE

(€/MWh)

Nucléaire

-

100

Éolien

-

100

Hydraulique

-

100

Incinération de déchets

-

145

Incinération de biomasse autre que les déchets

-

130

Combustion de biogaz

-

175

Combustion de gaz naturel

-

40


Inférieure à 12

125

Production combinée de chaleur et d’électricité au moyen de gaz naturelDe 12 à 100100


Supérieure à 10075

Autres

-

100

Amdts  I‑1706,  I‑1720 rect.(s/amdt),  I‑1723 rect.(s/amdt)




2. Le cas échéant, pour obtenir le forfait, sont ajoutés au produit déterminé en application du 1 du présent D les coûts supportés au titre de l’acquisition des combustibles fossiles ou de biomasse brûlés pour la production d’électricité et ceux des quotas du système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre propres à l’installation.

Amdts  I‑1706,  I‑1719 rect. bis(s/amdt)



Aux fins du premier alinéa du présent 2, sont pris en compte l’ensemble des achats, minorés des éventuelles ventes, et des coûts de transport, de logistique, de manutention et de financement, dans la mesure où ces éléments se rapportent aux produits brûlés et quotas au titre de la production. Lorsque les combustibles sont stockés par l’exploitant pour les besoins de la production, les achats et coûts pris en compte sont ceux afférents aux combustibles dont dispose effectivement le producteur pendant chacune des périodes de taxation, corrigés de la variation des stocks valorisée à hauteur des achats et coûts moyens constatés sur la période.

Amdt  I‑1706



Est également ajoutée au produit déterminé en application du 1 du présent D la compensation des émissions de gaz à effet de serre mentionnée au deuxième alinéa de l’article 36 de la loi  2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et versée au titre des productions prises en compte pour déterminer ce terme.

Amdt  I‑1706



3. Lorsque, pour un ensemble homogène d’installations caractérisées par leur technologie de production et, le cas échéant, d’autres de leurs caractéristiques techniques, le forfait résultant du 1 du présent D et, le cas échéant du 2 du présent D, est, compte tenu des volumes normalement produits pendant les périodes de taxation, insuffisant pour couvrir la somme des coûts et de la rémunération des investissements et du risque d’exploitation, le seuil unitaire mentionné au 1 est porté à un niveau permettant la couverture de ces éléments. Ce niveau et le périmètre des installations concerné sont déterminés par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

Amdt  I‑1706



4. Une majoration du forfait résultant des 1 à 3 du présent D propre à une installation donnée peut être appliquée lorsque, compte tenu de la faible durée annuelle de fonctionnement ou d’investissements réalisés en 2022, elle est nécessaire pour assurer la couverture des coûts et la rémunération des investissements et du risque d’exploitation.

Amdt  I‑1706



5. Une majoration du forfait résultant des mêmes 1 à 3 est appliquée dans le cas d’une faible durée annuelle de fonctionnement imposée par la voie législative ou réglementaire. Cette majoration forfaitaire est appliquée à due proportion du ratio entre la durée moyenne annuelle de fonctionnement des installations de production d’électricité dont l’exploitation n’est pas soumise à une limitation et la durée de fonctionnement limitée d’une telle installation.

Amdts  I‑1718 rect. bis(s/amdt),  I‑1706



E. – 1. Lorsqu’une même personne exploite plusieurs installations, la marge forfaitaire est évaluée séparément pour la production de chacune d’entre elles.

Amdt  I‑1706



Toutefois, lorsque l’électricité produite par plusieurs installations est valorisée conjointement par l’exploitant à des prix indifférenciés, la marge forfaitaire est évaluée globalement pour l’ensemble de la production ainsi cédée. À cette fin, le seuil forfaitaire est déterminé pour chacune des installations et technologies de production à partir des quantités produites et les résultats sont additionnés.

Amdt  I‑1706



Les revenus de marché ne pouvant être rattachés spécifiquement à une installation sont répartis entre chacune des installations exploitées à proportion des quantités produites.

Amdt  I‑1706



2. Lorsque, pour une même installation, seule une fraction de la production génère des revenus de marché, les quantités prises en compte pour déterminer les revenus de marché et le seuil forfaitaire permettant de déterminer la marge forfaitaire comprennent uniquement celles qui génèrent ces revenus de marché et les coûts pris en compte comprennent uniquement ceux se rapportant à ces quantités.

Amdt  I‑1706



3. Lorsque l’électricité produite par une ou plusieurs installations exclues en application du A du II du présent article et l’électricité produite par des installations qui ne sont pas ainsi exclues sont valorisées conjointement à des prix indifférenciés, les revenus de marché sont évalués pour l’ensemble de ces installations, puis est déduit un montant forfaitaire représentatif des revenus des installations exclues.

Amdt  I‑1706



Par dérogation au 2 du présent E, aux fins de l’évaluation de ces revenus de marché, les quantités produites comprennent celles des installations ainsi exclues.

Amdt  I‑1706



Le montant forfaitaire déduit en application du premier alinéa du présent 3 est égal au produit entre, d’une part, la proportion des quantités produites par les installations exclues et, d’autre part, les revenus totaux. Toutefois, ces revenus totaux sont déterminés sans tenir compte des pertes résultant des achats nécessaires pour compenser un déficit de production des installations qui ne sont pas exclues.

Amdt  I‑1706



F. – 1. Lorsque l’exploitant réalise des cessions d’électricité générant des revenus de marché à la fois à destination des consommateurs finals et sur les marchés de gros, cette marge forfaitaire est évaluée dans les conditions prévues aux 2 à 4 du présent F en fonction de la situation propre à chaque exploitant.

Amdt  I‑1706



2. Lorsque la production sur le périmètre de laquelle est évaluée la marge forfaitaire en application du 2 du E du présent IV est intégralement cédée sur les marchés de gros, sont exclus des revenus de marché les montants versés par les consommateurs finals majorés des aides publiques mentionnées au premier alinéa du 1 du C du présent IV ainsi que les autres revenus de marché réalisés pour assurer la fourniture à ces consommateurs.

Amdt  I‑1706



3. Dans les situations autres que celles mentionnées au 2 du présent F, lorsque les quantités d’électricité produites sont supérieures ou égales à celles fournies aux consommateurs finals, la marge forfaitaire est évaluée séparément pour la production cédée aux consommateurs finals et pour celle cédée sur les marchés de gros. À cette fin :

Amdt  I‑1706



1° Les quantités produites cédées aux consommateurs finals sont réputées être égales à celles qui leur sont fournies et les quantités produites cédées sur les marchés de gros sont réputées être égales à l’excédent ;

Amdt  I‑1706



2° Les revenus de marché comprennent :

Amdt  I‑1706



a) Pour les quantités cédées aux consommateurs finals, les montants versés par ces consommateurs, majorés des aides publiques mentionnées au premier alinéa du 1 du C du présent IV ;

Amdt  I‑1706



b) Pour les quantités cédées sur les marchés de gros, le produit entre, d’une part, les quantités produites ainsi cédées et, d’autre part, le prix moyen des ventes par l’exploitant sur ces marchés ;

Amdt  I‑1706



3° La somme des revenus de marché minorée des montants mentionnés au 2° du présent 3 est répartie entre la production cédée aux consommateurs finals et celle cédée sur les marchés de gros à proportion des quantités mentionnées au 1°, et les montants correspondants sont respectivement ajoutés aux termes mentionnés au a et au b du 2° ;

Amdt  I‑1706



4° La marge forfaitaire pour la production cédée aux consommateurs finals et celle pour la production cédée sur les marchés de gros sont chacune calculées à partir des quantités et montants correspondant résultant des 1° à 3° et les résultats, lorsqu’ils sont positifs, sont additionnés.

Amdt  I‑1706



Lorsqu’est appliqué le 3 du E du présent IV, la déduction est appliquée aux montants résultant du 3° du présent 3 en étant répartie entre la production cédée aux consommateurs finals et celle cédée sur les marchés de gros à proportion des quantités mentionnées au 1°.

Amdt  I‑1706



4. Dans les situations autres que celles mentionnées au 2 du présent F, lorsque les quantités d’électricité produites sont inférieures à celles fournies aux consommateurs finals, les revenus de marché sont multipliés par un coefficient représentatif de l’activité de producteur égal au quotient entre les quantités produites et les quantités fournies auprès des consommateurs finals.

Amdt  I‑1706



Lorsqu’il est fait application du 3 du E du présent IV, les quantités produites utilisées pour la détermination du coefficient représentatif mentionné au premier alinéa du présent 4 tiennent compte des quantités produites par les installations exclues et le montant forfaitaire déduit en application du même 3 est également multiplié par ce coefficient.

Amdt  I‑1706



(nouveau). – Lorsque l’exploitant réalise des cessions d’électricité générant des revenus de marché auprès des consommateurs finals à la fois sur la base de contrats d’approvisionnement de long terme et sur la base d’autres contrats de fourniture, la marge forfaitaire est évaluée séparément pour les revenus résultant de chacune des deux catégories de contrats et les résultats positifs sont additionnés. À cette fin, sont répartis entre ces deux catégories à proportion des quantités fournies :

Amdt  I‑1706



1° Les quantités d’électricité produites ;

Amdt  I‑1706



2° Les revenus de marché autres que les montants versés par les consommateurs finals, majorés des aides publiques mentionnées au premier alinéa du 1 du C du présent IV ainsi que les autres revenus de marché réalisés spécifiquement pour assurer la fourniture prévue par l’une de ces catégories de contrats.

Amdt  I‑1706



H. – 1. Sont déduits du montant de la contribution, sans que ce montant ne puisse être négatif et dans la mesure où ils sont fonction de quantités produites ou des revenus de marché pris en compte pour la détermination de la marge forfaitaire :

Amdt  I‑1706



1° Les versements réalisés au titre des réserves en énergie en application du chapitre II du titre II du livre V du code de l’énergie ;



2° Les redevances proportionnelles mentionnées au chapitre III du même titre II ou en application des dispositions auxquelles ce chapitre s’est substitué ;



3° Les parts proportionnelles de la redevance mentionnée à l’article 3‑1 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d’aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes ;



4° (nouveau) Les montants versés aux personnes mentionnées à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales dans le cadre du service public de gestion des déchets.

Amdt  I‑1706



2. (nouveau) Lorsqu’une installation produit concomitamment de la chaleur et de l’électricité, sont pris en compte les éléments suivants dans les mêmes conditions qu’ils le sont pour l’électricité :

Amdt  I‑1706



1° Pour la détermination des revenus de marché, les achats et cessions de chaleur ;

Amdt  I‑1706



2° Pour la détermination du seuil forfaitaire, les quantités de chaleur produite et les coûts de production de la chaleur.

Amdt  I‑1706



La marge forfaitaire est évaluée sur l’ensemble des installations pour lesquelles la chaleur produite est valorisée conjointement à des prix indifférenciés, y compris celles ne produisant pas d’électricité.

Amdt  I‑1706



V. – Par dérogation à l’article L. 141‑1 du code des impositions sur les biens et services, lorsque les revenus de marché sont encaissés après l’intervention du fait générateur, le solde de contribution résultant de ces revenus devient exigible à la date de l’encaissement.

Amdt  I‑1706



VI et VII. – (Non modifiés)



VIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la modification du seuil unitaire servant au calcul de la contribution sur la rente inframarginale de la production d’électricité concernant l’incinération de déchets et les installations de combustion de biogaz est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑1720 rect.(s/amdt),  I‑1723 rect.(s/amdt)



Article 5

(Supprimé)


Article 5 bis A (nouveau)


I. – À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « communaux, », sont insérés les mots : « des structures privées à but non lucratif spécialisées dans les services d’aide et d’accompagnement à domicile, ».

II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑746 rect. bis

Article 5 bis B (nouveau)


I. – L’article 256 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas considérés comme effectuant une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa les exploitants d’installations photovoltaïques dès lors que la puissance installée n’excède pas 9 kilowatts crête. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑1307 rect.

Article 5 bis C (nouveau)


I. – L’article 269 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le a sexies du 1, il est inséré un a septies ainsi rédigé :

« a septies) Pour les livraisons de biens par un assujetti, réputé avoir acquis et livré les biens conformément aux mêmes a et b, à un non assujetti, au moment de la livraison du bien ; »

2° Au premier alinéa du a du 2, les mots : « et a sexies » sont remplacés par les mots : « , a sexies et a septies ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑1198 rect. bis,  I‑1701 rect.

Article 5 bis D (nouveau)


I. – Après l’article 273 septies B du code général des impôts, il est inséré un article 273 septies B bis ainsi rédigé :

« Art. 273 septies B bis. – L’employeur assujetti peut récupérer la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la construction, l’acquisition ou le maintien des logements destinés à loger ses salariés. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑644 rect.

Article 5 bis E (nouveau)


I. – Le c du 1° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑9 rect. bis,  I‑30 rect. bis

Article 5 bis F (nouveau)


I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les services de transport collectif de voyageurs ferroviaires, guidés et routiers, à l’exception des services librement organisés. » ;

2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exception des services de transport collectif de voyageurs ferroviaires, guidés et routiers, qui relèvent du taux prévu à l’article 278‑0 bis du présent code ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2023 et pour une durée de deux ans.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑948

Article 5 bis G (nouveau)


I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 278 bis est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Les livraisons d’équidés vivants et les prestations de service suivantes relatives à leur exploitation, à savoir la préparation et l’entraînement, la location et la prise en pension des équidés, sauf lorsque ces prestations relèvent de l’article 278‑0 bis du présent code. » ;

2° L’article 278‑0 bis est complété par un O ainsi rédigé :

« O. – Les prestations fournies en vue de la pratique de l’équitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑25 rect. bis

Article 5 bis H (nouveau)


L’article 278‑0 B du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les livraisons à soi‑même de travaux réalisées en application du 2° du 1 du II de l’article 257 relèvent des taux prévus aux articles 278‑0 bis A ou 279‑0 bis lorsqu’elles portent sur des travaux répondant aux conditions fixées respectivement aux 1 et 2 de l’article 278‑0 bis A et au 1 de l’article 279‑0 bis. »

Amdt  I‑1684 rect. bis

Article 5 bis İ (nouveau)


I. – Le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 302 bis Kİ ainsi rétabli :

« Art. 302 bis Kİ. – I. – Est instituée une contribution de solidarité numérique due par les usagers des services de communications électroniques. Cette contribution est recouvrée par tout opérateur de communications électroniques au sens de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, qui fournit un service en France.

« II. – Cette contribution est assise sur le montant hors taxe de la valeur ajoutée des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers aux opérateurs mentionnés au I en rémunération des services de communications électroniques qu’ils fournissent, à l’exclusion des services de téléphonie fixe par le réseau commuté et des services de téléphonie mobile prépayés.

« III. – L’exigibilité de la contribution est constituée par l’encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au II.

« IV. – Le montant de la contribution s’élève à 75 centimes d’euros par mois et par abonnement.

« V. – Les opérateurs de communications électroniques procèdent à la liquidation de la contribution due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du présent code du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.

« VI. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

II. – La majoration des sommes demandées par les opérateurs de communications électroniques aux usagers résultant de l’institution de la contribution prévue à l’article 302 bis Kİ du code général des impôts ne peut être assimilée à une augmentation du prix des abonnements susceptible d’entraîner leur résiliation.

Amdt  I‑258 rect.

Article 5 bis J (nouveau)


Le premier alinéa de l’article 28 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces contribuables portent, sur la déclaration établie au titre des revenus perçus ou réalisés en 2022, les montants de chiffre d’affaires ou de recettes qu’ils ont déduits des montants déclarés à ces organismes en application de l’article 9 de la loi  2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. »

Amdt  I‑1297


Articles 5 bis à 5 quinquies

(Conformes)


Article 5 sexies


I. – (Non modifié)

bis (nouveau). – Au V de l’article 1737 du code général des impôts, le mot : « aux » est remplacé par les mots : « au 3 du I et aux II, ».

Amdt  I‑120

II et III. – (Non modifiés)

Article 5 septies

(Conforme)


Article 5 octies (nouveau)


I. – Le 4° de l’article 261 D du code général des impôts est complété par un e ainsi rédigé :

« e. Aux locations de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑191 rect. quater

Article 6


I. – (Non modifié)

bis (nouveau). – Après le mot : « majoré », la fin du second alinéa du C du I de l’article 29 de la loi  2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi rédigée : « d’un montant égal au produit des facteurs suivants :

Amdt  I‑1522 rect.

« 1° Un tarif égal à :

Amdt  I‑1522 rect.

« a) 0,78 euro par mégawattheure pour les ménages et assimilés au sens de l’article L. 312‑24 du code des impositions sur les biens et services ;

Amdt  I‑1522 rect.

« b) 0,26 euro par mégawattheure pour les petites et moyennes entreprises au sens du même article L. 312‑24 ;

Amdt  I‑1522 rect.

« 2° Le coefficient multiplicateur appliqué aux fournitures réalisées en 2022 en application des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2333‑4 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction applicable cette même année.

Amdt  I‑1522 rect.

« La majoration prévue aux deuxième à sixième alinéas du présent C est dénommée taxe communale sur la consommation finale d’électricité. »

Amdt  I‑1522 rect.

II et III. – (Non modifiés)

Article 6 bis (nouveau)


I. – L’article L. 312‑9 du code des impositions sur les biens et services est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le gaz naturel véhicule composé de biométhane. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑1161 rect.

Article 6 ter (nouveau)


Le 5° de l’article L. 312‑70 du code des impositions sur les biens et services est complété par un e ainsi rédigé :

« e) La valorisation auprès du Réseau de transport d’électricité des capacités d’effacement du centre de stockage de données. »

Amdt  I‑756 rect.

Article 7


I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 42 septies est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Le 1 est également applicable aux sommes perçues en raison d’opérations permettant la réalisation d’économies d’énergie ouvrant droit à l’attribution de certificats d’économie d’énergie prévus à l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, lorsqu’elles sont affectées à la création ou à l’acquisition des immobilisations mentionnées au 1 du présent article. » ;

bis (nouveau). – Au 5 de l’article 200 quater C, le montant : « 300 € » est remplacé par le montant : « 500 € » ;

Amdts  I‑775 rect.,  I‑1014 rect. bis

B. – L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé :

« N. – Les prestations de pose, d’installation et d’entretien d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques qui répondent aux conditions suivantes :

« 1° Les infrastructures de recharge sont installées dans des locaux à usage d’habitation et sont destinées aux résidents ;

« 2° La configuration des infrastructures de recharge répond aux exigences techniques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie ;

« 3° Les prestations sont réalisées par une personne répondant à des critères de qualification définis par l’arrêté mentionné au 2° du présent N. » ;

C. – L’article 278‑0 bis A est ainsi rédigé :



« Art. 278‑0 bis A. – I. – Relèvent du taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278‑0 bis les prestations de rénovation énergétique qui répondent aux conditions suivantes :



« 1° Elles sont effectuées dans des locaux achevés depuis au moins deux ans ;



« 2° Les locaux mentionnés au 1° du présent I sont affectés ou destinés à être affectés, à l’issue des travaux, à un usage d’habitation ;



« 3° Ces prestations portent sur la pose, l’installation, l’adaptation ou l’entretien de matériaux, d’équipements, d’appareils ou de systèmes ayant pour objet d’économiser l’énergie ou de recourir à de l’énergie produite à partir de sources renouvelables par l’amélioration :



« a) De l’isolation thermique ;



« b) Du chauffage et de la ventilation ;



« c) De la production d’eau chaude sanitaire.



« II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, du logement et de l’énergie précise la nature et le contenu des prestations mentionnées au 3° du I ainsi que les caractéristiques et les niveaux de performance des matériaux, équipements, appareils et systèmes concernés mentionnés au même 3°.



« III. – Par dérogation au I du présent article, le taux prévu à l’article 278 s’applique aux prestations, réalisées sur une période de deux ans au plus :



« 1° Qui concourent à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;



« 2° À l’issue desquelles la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %.



« IV. – Pour l’application du I du présent article, le preneur de la prestation atteste par écrit que les conditions prévues au même I sont remplies.



« Cette attestation est établie en double exemplaire, dont l’un est remis au redevable, qui le conserve à l’appui de sa comptabilité.



« Le preneur conserve l’autre exemplaire ainsi que les factures ou notes relatives aux prestations, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit l’émission des factures.



« Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l’attestation s’avèrent inexactes de son fait. » ;



D. – L’article 1384 A est ainsi modifié :



1° Le I bis est ainsi modifié :



a) Les six premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :



« I bis. – Pour les constructions de logements mentionnées au deuxième alinéa du I, la durée de l’exonération est portée à vingt ans lorsque ces constructions satisfont à des critères de performance énergétique et environnementale supérieurs à ceux prévus au titre VII du livre Ier du code de la construction et de l’habitation. » ;



b) À l’avant‑dernier alinéa, le mot : « qualité » est remplacé par les mots : « performance énergétique et » ;



2° À la fin des premier et second alinéas du I ter, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

Amdt  I‑121



E. – À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa et de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1384 C, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

Amdt  I‑121



F. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1384 D, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;



G. – Le I de l’article 1635 quater E est complété par un 8° ainsi rédigé :



« 8° Les constructions et aménagements réalisés sur des terrains réhabilités en application des articles L. 512‑6‑1, L. 512‑7‑6, L. 512‑12‑1 ou L. 556‑1 du code de l’environnement ou situés dans un secteur d’information sur les sols prévu à l’article L. 125‑6 du même code. » ;



H. – L’article 1635 quater J est ainsi modifié :



 Après la référence : « 1635 quater H », la fin du 6° est ainsi rédigée : « et artificialisées au sens de l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme, 2 500 € par emplacement. » ;

Amdt  I‑122



2° Au même 6°, dans sa rédaction résultant du 1° du présent H, le montant : « 2 500 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € » ;



3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Le montant prévu au 6° du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Ce montant est arrondi, s’il y a lieu, à l’euro inférieur. » ;



İ. – L’article 1635 quater K est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € » ;



2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Le montant prévu au premier alinéa du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Ce montant est arrondi, s’il y a lieu, à l’euro inférieur. »



II et III. – (Non modifiés)



IV. – L’article 107 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :



1° A [ ] (Supprimé)

Amdt  I‑123



1° B (nouveau) Le I est ainsi modifié :

Amdts  I‑953,  I‑1420 rect. bis



a) Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

Amdts  I‑953,  I‑1420 rect. bis



b) Les mots : « domiciliées dans ou à proximité d’une commune ayant mis en place une zone à faibles émissions mobilité rendue obligatoire en application du deuxième alinéa du I de l’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales et dont les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221‑1 du code de l’environnement ne sont pas respectées de manière régulière au 1er janvier 2023, » sont supprimés ;

Amdts  I‑953,  I‑1420 rect. bis



1° Le III est complété par trois alinéas ainsi rédigés :



« Le montant de la réduction d’impôt effectivement imputé sur l’impôt dû constitue un produit imposable au titre de l’exercice au cours duquel est réalisée l’imputation.



« Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, la réduction d’impôt peut être utilisée par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation, au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.



« La société mère mentionnée à l’article 223 A du même code est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, des réductions d’impôt dégagées par chaque société du groupe en application du II du présent article. Le troisième alinéa du présent III s’applique à la somme de ces réductions d’impôt. » ;



2° Sont ajoutés des IV à IX ainsi rédigés :



« IV. – Si pendant la durée du prêt, et tant que celui‑ci n’est pas intégralement remboursé, il apparaît que les conditions mentionnées au I n’étaient pas respectées au moment où le prêt a été consenti, la différence entre le montant de la réduction d’impôt correspondant au prêt effectivement octroyé et le montant de la réduction d’impôt correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l’emprunteur est reversée par l’établissement de crédit ou la société de financement.



« En cas de cession ou de fin du contrat de location du véhicule avant la date de remboursement total du prêt, l’établissement bancaire ou la société de financement reverse la part de la réduction d’impôt correspondant au capital restant dû à compter de la date de cession ou de fin de contrat de location du véhicule.



« Lorsque le bénéfice de la réduction d’impôt est remis en cause en raison du non‑respect par l’emprunteur des conditions prévues au I, l’établissement de crédit ou la société de financement peut prévoir, dans des conditions fixées par décret, d’ajuster le montant ou les conditions du prêt afin que l’avantage correspondant à celui‑ci soit équivalent à l’avantage correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l’emprunteur.



« V. – En cas de remboursement anticipé du prêt ne résultant pas de la cession ou de la fin du contrat de location du véhicule, la fraction de la réduction d’impôt correspondant à la part du montant du prêt remboursé par anticipation est reversée par l’établissement de crédit ou la société de financement.



« VI. – La délivrance des prêts prévus au présent article est subordonnée à la conclusion, entre l’établissement de crédit ou la société de financement et l’État, d’une convention conforme à une convention‑type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et des transports.



« VII. – Les ministres chargés de l’économie et des transports sont autorisés à confier la gestion, le suivi et le contrôle des réductions d’impôt dues au titre des prêts prévus au présent article à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312‑1 du code de la construction et l’habitation.



« Le droit de contrôle confié à la société de gestion mentionnée au premier alinéa du présent VII s’exerce sans préjudice de celui dévolu à l’administration fiscale, qui demeure seule compétente pour procéder à des rectifications.



« VIII. – Une convention conclue entre l’établissement de crédit ou la société de financement et la société de gestion mentionnée au VII, conforme à une convention‑type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et des transports, définit les modalités de déclaration des prêts par l’établissement de crédit ou la société de financement, le contrôle de leur éligibilité et le suivi des réductions d’impôt prévues au II.



« Cette convention prévoit l’obligation pour l’établissement de crédit ou la société de financement d’informer l’emprunteur, dans l’offre et le contrat de prêt ne portant pas intérêt, du montant de la réduction d’impôt correspondante.



« IX. – Le bénéfice du prêt prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »



V et VI. – (Non modifiés)



VII. – A. – Les bis, B et C du I et le V sont applicables aux prestations dont le fait générateur intervient à compter de leur entrée en vigueur, à l’exception des travaux ayant fait l’objet d’un devis daté et accepté et d’un acompte versé.

Amdts  I‑775 rect.,  I‑1014 rect. bis,  I‑57 rect.,  I‑211 rect. bis,  I‑301 rect. bis,  I‑350 rect. bis,  I‑396 rect. ter,  I‑542 rect. ter,  I‑695,  I‑1017 rect. quater,  I‑1139 rect. bis,  I‑1422 rect. bis



B. – Le 1° du D du I s’applique aux constructions de logements pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2023.



C. – Le 3° du II et le VI entrent en vigueur le 1er janvier 2023.



D. – Le 1° du H du I entre en vigueur le 1er janvier 2023 et s’applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe d’aménagement intervient à compter de cette date.



E. – Le G, le 2° du H et le 1° du İ du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et s’appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe d’aménagement intervient à compter de cette date.



F. – Le 1° du II entre en vigueur le 1er janvier 2024.



G. – Le 3° du H et le 2° du İ du I ainsi que le 2° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.



VIII (nouveau). – Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amdts  I‑775 rect.,  I‑1014 rect. bis



IX (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation du plafond du crédit d’impôt prévu au 1 de l’article 200 quater C du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑775 rect.,  I‑1014 rect. bis



(nouveau). – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la modification de la valeur forfaitaire fixée au 6° de l’article 1635 quater J du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Amdt  I‑122



XI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du X est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑122



XII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’allongement de la durée et de l’élargissement du prêt à taux zéro prévu à l’article 107 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑953,  I‑1420 rect. bis



XIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux travaux prévus aux A bis, B et C du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑57 rect.,  I‑211 rect. bis,  I‑301 rect. bis,  I‑350 rect. bis,  I‑396 rect. ter,  I‑542 rect. ter,  I‑695,  I‑1017 rect. quater,  I‑1139 rect. bis,  I‑1422 rect. bis



Article 7 bis (nouveau)


I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 du I, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou transformés » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du III, après le mot : « neuf », sont insérés les mots : « ou transformé » ;

3° Au deuxième alinéa du même III, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou transformés ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑956 rect.

Article 7 ter (nouveau)


I. – Après l’article 39 decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies A bis ainsi rédigé :

« Art. 39 decies A bis. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable :

« 1° Une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des véhicules immatriculés et des engins non immatriculés utilisés exclusivement côté piste des aéroports, hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025, lorsqu’ils utilisent exclusivement comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant, ou le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ou l’électricité ou l’hydrogène ;

« 2° Une somme égale à 20 % de la valeur d’origine des biens destinés à l’alimentation électrique et en conditionnement d’air des engins de pistes aéroportuaires et des avions durant l’escale, par le réseau terrestre, hors frais financiers, affectés à leur activité, qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025.

« La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de désinstallation du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la désinstallation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné aux 1° ou 2° du présent article, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit‑bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025, peut déduire la somme prévue aux 1° et 2° du présent article, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit‑preneuse ou locataire acquiert le bien, elle est autorisée à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit‑bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit‑bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée aux 1° ou 2° du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑987 rect. bis,  I‑1443

Article 7 quater (nouveau)


I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C bis ainsi rédigé :

« Art. 39 decies C bis. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2026.

« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit‑bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec ou sans option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2026, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.

« Si l’entreprise crédit‑preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit‑bail ou de location avec ou sans option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit‑bail ou en location avec ou sans option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit‑preneur renonce à cette même déduction ;

« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article sont rétrocédés à l’entreprise locataire ou crédit‑preneuse sous forme de diminution de loyers. »

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑433 rect. bis,  I‑960 rect. quater



Article 7 quinquies (nouveau)


I. – L’article 200 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du 2 est complété par les mots : « y compris ceux permettant une modulation temporaire de la puissance électrique appelable » ;

2° Le 5 est complété par les mots : « y compris celui permettant une modulation temporaire de la puissance électrique appelable ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑1537 rect.

Article 7 sexies (nouveau)


I. – L’article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa du I, les mots : « à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable » sont remplacés par les mots : « ou la supprimer » ;

2° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter ou supprimer l’exonération prévue au premier alinéa du présent II. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑5 rect.,  I‑1240 rect. ter,  I‑1391 rect.

Article 7 septies (nouveau)


I. – Après le premier alinéa de l’article 1388 octies du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette disposition peut également s’appliquer, dans les mêmes conditions, pour des biens immobiliers acquis par des personnes physiques et destinés à leur résidence principale, lorsque, compte tenu de leur état dégradé, le coût des biens est inférieur au coût estimé des travaux de rénovation et de remise en état.

« La durée et les modalités d’application de cette disposition, ainsi que les plafonds de ressources des personnes éligibles, sont définis par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑1102 rect. ter

Article 7 octies (nouveau)


I. – L’article 1594 F quater du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 1594 F quater. – Les conseils départementaux peuvent instituer un abattement sur l’assiette de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement pour les cessions de biens immobiliers au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale, lorsque, compte tenu de l’état dégradé du bâti, le coût du bien est inférieur au coût estimé des travaux de rénovation.

« Les modalités d’application de cette disposition sont définies par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑1101 rect.

Article 7 nonies (nouveau)


I. – Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G bis ainsi rédigé :

« Art. 1594 G bis. – Le conseil départemental peut exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les cessions de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte au profit de personnes physiques lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont acquis et améliorés et au titre desquels ils ont signé un contrat de location‑accession conclu dans les conditions prévues par la loi  84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location‑accession à la propriété immobilière faisant l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département.

« L’article 1594 E du présent code est applicable. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑1096 rect.,  I‑1680 rect. bis

Article 7 decies (nouveau)


I. – Le deuxième alinéa de l’article 1er de la loi  2017‑285 du 6 mars 2017 visant à favoriser l’assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lesdits actes sont exonérés de la taxe de publicité foncière. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑283 rect.

Article 7 undecies (nouveau)


I. – L’article 15 de la loi  2018‑202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des articles 257, 1383 et 1384 A du code général des impôts, l’achèvement s’entend exclusivement de la date de dépôt de la déclaration d’achèvement des travaux correspondant à l’état définitif de la construction ou de l’aménagement, adressée dans les conditions prévues à l’article 7 du décret  2018‑512 du 26 juin 2018 portant application des articles 10 et 15 de la loi  2018‑202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et aux articles R. 462‑1 à R. 462‑5 du code de l’urbanisme. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑150 rect. ter,  I‑1428 rect.

Article 8


I. – L’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction issue de la loi  2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, est ainsi modifié :

Amdt  I‑1713

1° A Après le 8° du I, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

« 8° bis L’hydrogène bas‑carbone produit par électrolyse s’entend de l’hydrogène défini au troisième alinéa du même article L. 811‑1, lorsqu’il est produit par électrolyse ; »

1° Le tableau constituant le second alinéa du IV est ainsi modifié :

a) La deuxième colonne est ainsi modifiée :

– aux deuxième et troisième lignes, le montant : « 104 » est remplacé par le montant : « 140 » ;

– à la dernière ligne, le montant : « 125 » est remplacé par le montant : « 168 » ;

b) La dernière colonne est ainsi modifiée :

– à la deuxième ligne, le taux : « 9,5 % » est remplacé par le taux : « 9,9 % » ;

– à la troisième ligne, le taux : « 8,6 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;



– à la dernière ligne, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % » ;



2° Le V est ainsi modifié :



aa) Le 1 du B est ainsi modifié :



– au premier alinéa du 3°, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou dans l’hydrogène bas‑carbone produit par électrolyse » et les mots : « et utilisé » sont remplacés par le mot : « utilisés » ;



– à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou dans l’hydrogène bas‑carbone produit par électrolyse » ;



a) Le tableau constituant le deuxième alinéa du C est ainsi modifié :



– à la cinquième ligne des deuxième et troisième colonnes, le taux : « 1,0 % » est remplacé par le taux : « 1,1 % » ;



– à la dernière ligne de la troisième colonne, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,1 % » ;



b) La seconde ligne constituant le tableau du second alinéa du D est ainsi rédigée :



« 1.3 %0.5 %0 % » ;




c) À la dernière ligne de la première colonne du tableau constituant le second alinéa du E, après le mot : « Hydrogène », il est inséré le mot : « renouvelable ».



II. – A. – Le a du 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023.



B. – Le 1° A, le b du 1° et le 2° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Amdt  I‑1730



Article 8 bis A (nouveau)


I. – À la fin du 1° et à la fin des premier et second alinéas du 2° du I, aux premier et quatrième alinéas du 3° du même I, au premier alinéa et à la fin de la première phrase du deuxième alinéa du 4° dudit I, à la première phrase et à la fin des deuxième et troisième phrases du premier alinéa du III de l’article 39 decies C du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑951

Article 8 bis B (nouveau)


I. – À la fin du premier alinéa du 4° du I de l’article 39 decies C du code général des impôts, les mots : « en service » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑952

Article 8 bis C (nouveau)


I. – Après le premier alinéa de l’article L. 321‑1 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État arrête la liste des transformations apportées à un véhicule isolé ou un élément de véhicule qui n’appellent pas de nouvelle réception de celui‑ci, notamment la reprogrammation de l’injection du moteur d’un véhicule terrestre. »

II. – Le 23° ter du II de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 200 quater D ainsi rédigé :

« Art. 200 quater D. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre de la reprogrammation du moteur, de l’injection du moteur ou de la pose d’un boîtier additionnel de conversion à l’éthanol E85.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑231 rect. ter

Article 8 bis D (nouveau)


I. – À la seconde phrase du 2° de l’article 238 bis JB du code général des impôts, après les mots : « pour les », sont insérés les mots : « bateaux de la navigation intérieure exploités par une entreprise de transport fluvial, les ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑949

Article 8 bis E (nouveau)


I. – La section 6 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par une sous‑section 7 ainsi rédigée :

« Sous‑section 7

« Prêt à taux zéro pour l’achat d’un véhicule lourd propre affecté au transport de marchandises

« Art. L. 224‑68‑2. – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier peuvent consentir un prêt ne portant pas intérêt aux personnes physiques et morales pour financer l’acquisition d’un véhicule lourd peu polluant neuf ou transformé affecté au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et qui utilise exclusivement une ou plusieurs des énergies suivantes :

« 1° Le gaz naturel et le biométhane carburant ;

« 2° Une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d’une motorisation biocarburant de type 1A telle que définie au 52 de l’article 2 du règlement (UE)  582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE)  595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ;

« 3° Le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ;

« 4° L’énergie électrique ;

« 5° L’hydrogène ;

« 6° Le carburant B100 constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d’un usage exclusif et irréversible de ce carburant.



« Ces prêts leur ouvrent droit au bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 244 quater Z du code général des impôts.



« Aucuns frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peuvent être perçus sur ces prêts. Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt pour une même acquisition.



« Les conditions d’attribution du prêt sont définies par décret. »



II. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par une sous‑section L ainsi rédigée :



« L : Réduction d’impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro permettant l’acquisition de véhicules lourds propres affectés au transport de marchandises



« Art. 244 quater Z. – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l’article L. 224‑68‑2 du code de la consommation.



« II. – Le montant de la réduction d’impôt mentionnée au présent article est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.



« Les modalités de calcul de la réduction d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent II sont fixées par décret.



« La réduction d’impôt s’impute sur l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt. Lorsque le montant de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède le montant de l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt dû des quatre années suivantes. Le solde qui demeurerait non imputé au terme de ces quatre années n’est pas restituable. »



III. – Le présent article s’applique aux prêts émis du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025.



IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑954 rect.,  I‑1421 rect. ter



Article 8 bis F (nouveau)


I. – Les compagnies aériennes peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de biocarburants durables qu’elles exposent au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % du surcoût entre l’achat effectif de biocarburants et l’achat théorique de kérosène.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du code général des impôts ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B du même code, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont les achats de biocarburants durables d’aviation exclusivement issus de projets industriels localisés au sein de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et provenant de la matière première suivante, conformément à l’annexe IX de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, parties A et B (notamment identique aux produits éligibles au double comptage dans le cadre de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques) :

1° Algues si cultivées à terre dans des bassins ou des photobioréacteurs ;

2° Fraction de la biomasse correspondant aux déchets municipaux en mélange, mais pas aux déchets ménagers triés relevant des objectifs de recyclage fixés au a du 2 de l’article 11 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;

3° Biodéchets tels que définis au 4 de l’article 3 de la directive 2008/98/CE précitée, provenant de ménages privés et faisant l’objet d’une collecte séparée au sens du 11 de l’article 3 de la directive 2008/98/CE précitée ;

4° Fraction de la biomasse correspondant aux déchets industriels impropres à un usage dans la chaîne alimentaire humaine ou animale, comprenant les matières provenant du commerce de détail et de gros ainsi que des industries de l’agroalimentaire, de la pêche et de l’aquaculture, et excluant les matières premières mentionnées dans la partie B de l’annexe IX de la directive (UE) 2018/2001 précitée ;

5° Paille ;

6° Fumier et boues d’épuration ;

7° Effluents d’huileries de palme et rafles ;



8° Brais de tallol ;



9° Glycérine brute ;



10° Bagasse ;



11° Marcs de raisins et lies de vin ;



12° Coques ;



13° Balles (enveloppes) ;



14° Râpes ;



15° Fraction de la biomasse correspondant aux déchets et résidus provenant de la sylviculture et de la filière bois, c’est‑à‑dire les écorces, branches, produits des éclaircies précommerciales, feuilles, aiguilles, cimes d’arbres, sciures de bois, éclats de coupe, la liqueur noire, la liqueur brune, les boues de fibre, la lignine et le tallol ;



16° Autres matières cellulosiques non alimentaires ;



17° Autres matières ligno‑cellulosiques, à l’exception des grumes de sciage et de placage ;



18° Huiles de cuisson usagées ;



19° Graisses animales classées dans les catégories 1 et 2 conformément au règlement (CE)  1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous‑produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE)  1774/2002.



III. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées.



Pour le calcul du crédit d’impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l’octroi du bénéfice du crédit d’impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :



1° Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du montant du crédit d’impôt pouvant bénéficier à l’entreprise ;



2° Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a, qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré des subventions publiques mentionnées au présent III.



IV. – Le crédit d’impôt défini au présent article est imputé sur l’impôt sur les bénéfices dû selon des modalités identiques à celles définies aux articles 199 ter B et 223 A et suivants du code général des impôts en matière de crédit d’impôt recherche.



V. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.



VI. – Un bilan régulier sur ce crédit d’impôt est tiré tous les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de cet article, pour adapter au mieux ledit crédit d’impôt à l’évolution des surcoûts effectifs de biocarburants et des mandats d’incorporation français et européen.



VII. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.



VIII. – La perte de recettes résultant pour l’État du VII est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑432 rect.,  I‑961 rect. ter,  I‑1544 rect. bis



Article 8 bis


L’article 265 ter du code des douanes est complété par des 5 et 6 ainsi rédigés :

« 5. L’utilisation comme carburant d’huile alimentaire usagée valorisée est autorisée[ ] pour les véhicules des flottes captives, dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

Amdt  I‑124

« On entend par huile alimentaire usagée valorisée les huiles produites à partir ou issues des résidus de matières grasses d’origine végétale ou animale utilisées pour l’alimentation humaine, en industrie agroalimentaire ou en restauration collective ou commerciale.

« En termes d’émissions de polluants atmosphériques, l’utilisation de ces huiles ou des carburants dérivés doit correspondre au moins aux performances des carburants ou biocarburants autorisés.

« 6. Les huiles alimentaires usagées valorisées définies au 5 peuvent être utilisées, pures ou en mélange, comme carburant dans les véhicules des flottes captives. Elles sont soumises à la taxe intérieure de consommation, au tarif applicable au gazole prévu à l’article L. 312‑35 du code des impositions sur les biens et services. »

Amdt  I‑124

Article 8 ter

(Conforme)


Article 8 quater A (nouveau)


I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Après la quatrième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 312‑48, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

«

Transport nécessaire aux activités d’aides à domicile par des structures associatives

Gazoles

L. 312-52-1

30,02


Essences

L. 312-52-1

40,388

» ;


2° Après l’article L. 312‑52, il est inséré un article L. 312‑52‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑52‑1. – Relèvent, pour l’année 2023, d’un tarif réduit de l’accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules affectés aux activités de services d’aide et d’accompagnement à domicile et d’aide personnelle à domicile respectivement prévues aux 6° et 7° et au 16° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles exercées, à titre habituel, dans le cadre d’une association déclarée en application de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, sur le territoire de communes classées en zone de revitalisation rurale en application de l’article 1465 A du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑689 rect.,  I‑1059 rect. ter,  I‑1190 rect. ter,  I‑1347 rect.,  I‑1587

Article 8 quater B (nouveau)


I. – Le A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau constituant le second alinéa du a est ainsi rédigé :

«

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernés

Unité de perception

Quotité (en euros)



2022

2023

2024

2025

À partir de 2026

B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

tonne

45

45

52

59

65

C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisant une valorisation énergétique du biogaz capté

tonne

53

53

58

61

65

D. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C

tonne

40

40

51

58

65

E. - Autres installations autorisées

58

58

61

63

65

» ;


2° Le tableau constituant le second alinéa du b est ainsi rédigé :

«

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés

Unité de perception

Quotité (en euros)



2022

2023

2024

2025

À partir de 2026

A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 500001 par un organisme accrédité

tonne

18

18

20

22

25

B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de Nox sont inférieures à 80 mg/Nm3

tonne

18

18

20

22

25

C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

tonne

14

14

14

14

15

D. - Installations relevant à la fois des A et B

tonne

14

14

17

20

25

E. - Installations relevant à la fois des A et C

tonne

12

12

13

14

15

F. - Installations relevant à la fois des B et C

tonne

11

11

12

14

15

G. - Installations relevant à la fois des A, B et C

tonne

11

11

12

14

15

H. - Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes

tonne

5,5

5,5

6

7

7,5

İ. - Autres installations autorisées

tonne

22

22

23

24

25

»


II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑738 rect.

Article 8 quater C (nouveau)


I. – Le 2° du I et le II de l’article 14 de la loi  2021‑1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 sont abrogés.

II. – Le 2° du I et le II de l’article 63 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont abrogés.

III. – Après le troisième alinéa du i du A du I de l’article 266 nonies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs en vigueur en 2022 demeurent applicables aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2023. »

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑706 rect.,  I‑1004 rect.

Article 8 quater D (nouveau)


I. – Au deuxième alinéa du i du A du I de l’article 266 nonies du code des douanes, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑697 rect.,  I‑1003 rect.

Article 8 quater

(Conforme)


Article 8 quinquies A (nouveau)


I. – Une fraction du produit de la fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons, de l’accise sur les énergies prévue à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État, est attribuée aux collectivités territoriales, collectivités à statut particulier et établissements publics territoriaux ayant adopté un plan climat‑air‑énergie territorial en application de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement. Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 euros par habitant pour les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon. Par exception, cette fraction est calculée pour être égale, sur le territoire de la métropole du Grand Paris, à hauteur de 5 euros par habitant pour la métropole du Grand Paris, à 5 euros par habitant pour ses établissements publics territoriaux et à 5 euros par habitant pour Paris.

II. – Une fraction du produit de la fraction perçue en métropole sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons, de l’accise sur les énergies prévue à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 euros par habitant.

III. – Les modalités d’attribution des fractions prévues aux I et II du présent article sont fixées dans le contrat de relance et de transition écologique conclu entre l’État et la collectivité ou le groupement concerné, la région pouvant être cocontractante des contrats avec les collectivités territoriales de son territoire.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑279,  I‑885 rect.

Article 8 quinquies B (nouveau)


I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

Amdts  I‑61 rect. bis,  I‑1058 rect. ter,  I‑1346 rect.,  I‑1586

1° Après la quatrième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 312‑48, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

«

Transport nécessaire aux activités de commerce ambulant

Gazoles

L. 312-52-2

30,02

Essences

L. 312-52-2

40,388

» ;


2° Après l’article L. 312‑52, il est inséré un article L. 312‑52‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑52‑2. – Relèvent d’un tarif réduit de l’accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules affectés à une activité commerciale ou artisanale ambulante prévue à l’article L. 123‑29 du code de commerce lorsque ces activités sont exercées, à titre habituel, sur le territoire de communes classées en zone de revitalisation rurale en application de l’article 1465 A du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑61 rect. bis,  I‑1058 rect. ter,  I‑1346 rect.,  I‑1586

Article 8 quinquies C (nouveau)


I. – À l’avant‑dernière ligne de la première colonne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 312‑79 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « non injecté dans le réseau » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑1569 rect.

Article 8 quinquies

(Supprimé)

Amdt  I‑125


Article 8 sexies (nouveau)


I. – L’article 39 decies F du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du I, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

2° Au II, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

3° À la première phrase du IV, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑677 rect. bis,  I‑33 rect. ter,  I‑168 rect. quater,  I‑196 rect. quater,  I‑346 rect. ter,  I‑419 rect. ter,  I‑539 rect. quater,  I‑663 rect. quater,  I‑896 rect. sexies,  I‑1036 rect. bis,  I‑1133 rect.,  I‑1182 rect. quater,  I‑1192 rect. ter,  I‑1270 rect.,  I‑1274 rect. ter,  I‑1655 rect. bis

Article 8 septies (nouveau)


I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies du code général des impôts peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour l’acquisition volontaire de tonnes équivalent CO2 au cours de l’année. Le montant du crédit d’impôt ne peut excéder ni 50 % des dépenses engagées ni 10 000 €.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du même code ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C dudit code ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B du même code, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles relevant du label Bas‑Carbone mentionné au décret  2018‑1043 du 28 novembre 2018 créant un label « Bas‑Carbone ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑427 rect.,  I‑1504 rect.,  I‑1601 rect. bis,  I‑1650 rect. bis

Article 9


I. – (Non modifié)

bis (nouveau). – Le 6 du I de l’article 266 sexies du code des douanes est abrogé.

Amdt  I‑673 rect.

II à IV. – (Non modifiés)

(nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la réduction de l’assiette de la taxe générale sur les activités polluantes est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑673 rect.

Article 9 bis

(Conforme)


Article 9 ter A (nouveau)


I. – Le 1° du b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » et le mot : « augmentés » est remplacé par le mot : « augmenté » ;

3° Au dernier alinéa, le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « doit » et le mot : « diminués » est remplacé par le mot : « diminué » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ne peut être augmenté dans une proportion supérieure à 25 % de la moyenne des taux constatés dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au cours des six années précédentes. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑1030 rect. ter

Article 9 ter B (nouveau)


I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1407 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – La résidence d’attache est exonérée de la taxe d’habitation aux conditions suivantes :

« 1° Le bien est libre de toute occupation permanente et est réservé à la jouissance exclusive du propriétaire et des membres de son foyer fiscal ;

« 2° Le bien ne produit aucun revenu locatif. » ;

2° Le I de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est complété par un article 1407 quater ainsi rédigé :

« Art. 1407 quater. – À compter du 1er janvier de l’année qui suit l’année de son départ à l’étranger, un Français non‑résident, propriétaire d’une ou de plusieurs résidences secondaires sur le territoire national, peut déclarer une de ces résidences comme résidence d’attache auprès du service des impôts du lieu de situation du bien immobilier concerné, selon des modalités et conditions définies par décret. »

II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑1246



Article 9 ter

(Conforme)


Article 9 quater A (nouveau)


I. – Le IV de l’article 284 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « la », il est inséré le mot : « première » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque le non‑respect des conditions auxquelles est subordonné l’octroi des taux réduits est imputable au preneur du bail réel solidaire, le délai de quinze ans précité peut être interrompu pendant une période maximale de deux ans au total, l’organisme de foncier solidaire n’étant pas tenu au paiement du complément d’impôt si les conditions du taux réduit sont rétablies dans ce délai. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑1155 rect.

Article 9 quater B (nouveau)


I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « exception », la fin du c du 1° du I de l’article 31 est ainsi rédigée : « des taxes annuelles sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement prévues aux articles 231 ter et 231 quater ; »

2° Au premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39, après la référence : « 231 ter, », est insérée la référence : « 231 quater » ;

3° Le dernier alinéa du 1 de l’article 93 est ainsi rédigé :

« Les taxes prévues aux articles 231 ter et 231 quater ne sont pas déductibles du bénéfice imposable. » ;

4° Après la section II bis du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier, est insérée une section II ter ainsi rédigée :

« Section II ter

« Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans les départements des Bouches‑du‑Rhône, du Var et des Alpes‑Maritimes

« Art. 231 quater. – I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue dans les limites territoriales des départements des Bouches‑du‑Rhône, du Var et des Alpes‑Maritimes.

« II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux.



« La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’un local taxable.



« III. – La taxe est due :



« 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’État, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ;



« 2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de service à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à ces activités de vente ou de prestations de service ;



« 3° Pour les locaux de stockage, qui s’entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ;



« 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l’objet d’une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° sans être intégrés topographiquement à un établissement de production.



« IV. – Pour l’appréciation du caractère immédiat, attenant et annexé des locaux mentionnés au III et pour le calcul des surfaces mentionnées au 5° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique.



« Pour l’appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées au 4° du III, il est également tenu compte des surfaces qui, bien que non intégrées à un groupement topographique comprenant des locaux taxables, sont mises à la disposition, gratuitement ou non, des utilisateurs de locaux taxables situés à proximité immédiate.



« V. – Sont exonérés de la taxe :



« 1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, situés dans une zone franche urbaine‑territoire entrepreneur, telle que définie au B du 3 de l’article 42 de la loi  95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, de même que ceux situés dans une zone de revitalisation des centres‑villes définie au II de l’article 1464 F du présent code, dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural définie au III de l’article 1464 G ou dans un quartier prioritaire de la ville défini à l’article 5 de la loi  2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;



« 2° Les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d’utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité ;



« 3° Les locaux spécialement aménagés pour l’archivage administratif et pour l’exercice d’activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ;



« 4° Les locaux administratifs et les surfaces de stationnement des établissements publics d’enseignement du premier et du second degrés et des établissements privés sous contrat avec l’État au titre des articles L. 442‑5 et L. 442‑12 du code de l’éducation ;



« 5° Les locaux à usage de bureaux d’une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d’une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés ;



« 6° Les locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles ou à leurs unions ;



« 7° Les locaux et aires des parcs relais, qui s’entendent des parcs de stationnement assurant la liaison vers différents réseaux de transport en commun et dont la vocation exclusive est de faciliter l’accès des voyageurs à ces réseaux, ainsi que les seules places de stationnement qui sont utilisées en tant que parc relais au sein des locaux mentionnés au 4° du III du présent article ;



« 8° Les emplacements attenant à un local commercial mentionné au 2° du même III, aménagés pour l’exercice d’activités sportives.



« VI. – Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes :



« 1° Des tarifs au mètre carré sont appliqués sur le périmètre de l’ensemble des communes situées dans les limites territoriales définies au I ;



« 2° Les tarifs au mètre carré sont fixés conformément aux dispositions suivantes :



« a) Pour les locaux à usage de bureaux : 0,94 € ;



« b) Pour les locaux commerciaux : 0,39 € ;



« c) Pour les locaux de stockage : 0,20 € ;



« d) Pour les surfaces de stationnement : 0,13 €.



« Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans la loi de finances de l’année. La valeur résultant de cette revalorisation est arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.



« VII. – Pour l’application des V et VI, les parcs d’exposition et locaux à usage principal de congrès sont assimilés à des locaux de stockage.



« VIII. – Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable public compétent du lieu de situation des locaux imposables.



« Les modalités de dépôt de la déclaration de la taxe sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.



« IX. – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes.



« X. – Le produit annuel de la taxe est affecté à l’établissement public local “Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur” créé par l’article 1er de l’ordonnance  2022‑306 du 2 mars 2022 relative à la Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur et pour le financement de la mission définie au premier alinéa du II du même article 1er. »



II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de l’année 2023.



III. – Par dérogation au VIII de l’article 231 quater du code général des impôts, pour les impositions dues au titre de 2023, la déclaration, accompagnée du paiement de la taxe, est déposée avant le 1er juillet 2023.



IV. – Le dernier alinéa du 2 du VI de l’article 231 quater du code général des impôts ne s’applique pas aux impositions établies au titre de l’année 2023.

Amdt  I‑1630 rect. ter



Article 9 quater C (nouveau)


I. – La section 3 du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rétablie :

« Section 3

« Taxe additionnelle régionale à la taxe de séjour

« Art. L. 4332‑4. – Est instituée une taxe additionnelle de 34 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans les départements des Bouches‑du‑Rhône, du Var et des Alpes‑Maritimes par les communes mentionnées à l’article L. 2333‑26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211‑21.

« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception à l’établissement public local “Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur”, créé par l’article 1er de l’ordonnance  2022‑306 du 2 mars 2022 relative à la Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur, pour le financement de la mission définie au premier alinéa du II du même article 1er.

« Art. L. 4332‑5. – Est instituée une taxe additionnelle de 34 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot‑et‑Garonne, des Pyrénées‑Atlantiques, de la Haute‑Garonne, du Gers, des Hautes‑Pyrénées, de l’Ariège, du Lot, du Tarn et du Tarn‑et‑Garonne par les communes mentionnées à l’article L. 2333‑26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211‑21.

« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception à l’établissement public local “Société du Grand Projet du Sud‑Ouest”, créé par l’article 1er de l’ordonnance  2022‑307 du 2 mars 2022 relative à la Société du Grand Projet du Sud‑Ouest, pour le financement de la mission définie au premier alinéa du II du même article 1er.

« Art. L. 4332‑6. – Est instituée une taxe additionnelle de 34 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans les départements de l’Hérault, de l’Aude et des Pyrénées‑Orientales par les communes mentionnées à l’article L. 2333‑26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211‑21.

« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception à l’établissement public local “Société de la Ligne Nouvelle Montpellier‑Perpignan”, créé par l’article 1er de l’ordonnance  2022‑308 du 2 mars 2022 relative à la Société de la Ligne Nouvelle Montpellier‑Perpignan, pour le financement de la mission définie au premier alinéa du II du même article 1er. »

II. – A. – L’article L. 4332‑4 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2023.



B. – Les articles L. 4332‑5 et L. 4332‑6 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Amdt  I‑1629 rect. octies



Article 9 quater D (nouveau)


I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – La section IX nonies du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier, dans sa rédaction résultant de la loi  2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est ainsi modifiée :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Taxes spéciales perçues au profit de la Société du Grand Projet du Sud‑Ouest » ;

2° L’article 1609 H est ainsi modifié :

a) Après les mots : « Société du », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « Grand Projet du Sud‑Ouest créé par l’article 1er de l’ordonnance  2022‑307 du 2 mars 2022 relative à la Société du Grand Projet du Sud‑Ouest, une taxe spéciale d’équipement destinée à financer l’exercice, par cet organisme, de la mission définie au premier alinéa du II du même article 1er. » ;

b) Après le mot : « à », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « 29,5 millions d’euros par an. Ce montant est actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans la loi de finances de l’année. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, à la dizaine de milliers d’euros supérieure. » ;

c) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les recettes à prendre en compte pour opérer cette répartition s’entendent de celles figurant dans les rôles généraux. » ;

d) Au quatrième alinéa, les mots : « de départ » sont remplacés par les mots : « d’arrivée » ;

3° Il est ajouté un article 1609 İ ainsi rédigé :

« Art. 1609 İ. – Il est institué, au profit de l’établissement public local Société du Grand Projet du Sud‑Ouest créé par l’article 1er de l’ordonnance  2022‑307 du 2 mars 2022 relative à la Société du Grand Projet du Sud‑Ouest et pour le financement des missions définies au même article 1er, une taxe spéciale complémentaire à la taxe mentionnée au premier alinéa de l’article 1609 H du présent code.



« Le produit de cette taxe est fixé à 21,5 millions d’euros par an. Ce montant est actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans la loi de finances de l’année. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, à la dizaine de milliers d’euros supérieure.



« La taxe est due par toutes les personnes, physiques ou morales, assujetties à la cotisation foncière des entreprises dans les communes figurant sur la liste établie par l’arrêté prévu au même article 1609 H.



« Le taux de la taxe est calculé en divisant le produit mentionné au deuxième alinéa du présent article par le total des bases d’imposition de cotisation foncière des entreprises figurant dans les rôles généraux.



« La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la cotisation foncière des entreprises à laquelle la taxe complémentaire s’ajoute.



« Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes. » ;



B. – Au dernier alinéa du II de l’article 1647 B sexies, après la référence : « 1609 H », sont insérés les mots : « ainsi que du montant de la taxe prévue à l’article 1609 İ ».



II. – Le I, à l’exception des a et d du 2° du A, s’applique à compter du 1er janvier 2024.

Amdt  I‑1628 rect. septies



Article 9 quater E (nouveau)


I. – Le troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase, le montant : « 156 000 € » est remplacé par le montant : « 190 000 € » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces montants sont indexés chaque année en fonction de l’évolution annuelle du dernier indice trimestriel définitif des prix des logements neufs de l’Institut national de la statistique et des études économiques, connu au 1er janvier de l’année considérée. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑36 rect. bis,  I‑167 rect. bis,  I‑178 rect.,  I‑197 rect. bis,  I‑345 rect. bis,  I‑416 rect. bis,  I‑664 rect. ter,  I‑899 rect. ter,  I‑1183 rect. ter,  I‑1195 rect. bis,  I‑1268

Article 9 quater F (nouveau)


I. – À la fin du V de l’article 90 de la loi  2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑1097 rect. bis

Article 9 quater G (nouveau)


Au I de l’article 35 bis du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

Amdts  I‑591 rect.,  I‑1099 rect.,  I‑1149 rect.


Article 9 quater H (nouveau)


I. – Le 2 de l’article 50‑0 du code général des impôts est complété par un k ainsi rédigé :

« k. Les contribuables qui donnent en location au moins trois meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, qu’ils soient classés dans les conditions prévues à l’article L. 324‑1 du même code ou non. »

II. – Le I s’applique aux locations effectuées à compter du 1er janvier 2023.

Amdt  I‑246 rect. ter

Article 9 quater İ (nouveau)


I. – Après le 19° decies du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un 19° undecies ainsi rédigé :

« 19° undecies : Réduction d’impôt accordée au titre de locaux commerciaux situés dans des zones à revitaliser

« Art. 199 untricies. – I. – A. – Les contribuables qui acquièrent, entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2021, alors qu’ils sont domiciliés en France au sens de l’article 4 B, un local commercial neuf ou en l’état futur d’achèvement situé dans une commune relevant du IV bis de l’article 199 novovicies bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu.

« La réduction d’impôt s’applique, dans les mêmes conditions, à l’associé d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, lorsque l’acquisition du logement est réalisée, alors que l’associé est domicilié en France au sens de l’article 4 B, par l’intermédiaire d’une telle société.

« B. – La réduction d’impôt s’applique également dans les mêmes conditions :

« 1° Au local commercial que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2021 ;

« 2° Au local commercial que le contribuable acquiert entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2021 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;

« 3° Au local commercial que le contribuable acquiert entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2022 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux d’amélioration définis par décret. Le montant des travaux, facturés par une entreprise, doit représenter au moins 25 % du coût total de l’opération.

« C. – L’achèvement du local doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de la signature de l’acte authentique d’acquisition, dans le cas d’un local acquis en l’état futur d’achèvement, ou la date de l’obtention du permis de construire, dans le cas d’un local que le contribuable fait construire.

« Pour les locaux qui font l’objet des travaux mentionnés aux 2° et 3° du B du présent I après l’acquisition par le contribuable, l’achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local concerné.



« Pour les locaux qui ont fait l’objet des travaux mentionnés aux mêmes 2° et 3° avant l’acquisition par le contribuable, la réduction d’impôt s’applique aux locaux qui n’ont pas été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux.



« D. – La réduction d’impôt n’est pas applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156.



« E. – Un contribuable ne peut, pour un même local, bénéficier à la fois des réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies B et 199 tervicies et de la réduction d’impôt prévue au présent article.



« F. – Les dépenses de travaux retenues pour le calcul de la réduction d’impôt prévue au présent article ne peuvent faire l’objet d’une déduction pour la détermination des revenus fonciers.



« II. – La réduction d’impôt s’applique aux locaux pour lesquels le contribuable justifie du respect d’un niveau de performance énergétique globale fixé par décret en fonction du type de logement concerné.



« III. – Le montant de la réduction d’impôt est fixé à 18 % du prix d’acquisition du local augmenté du prix des travaux sans pouvoir dépasser la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année d’imposition.



« Lorsque le local est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, le contribuable bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote‑part du prix mentionné au premier alinéa du présent III correspondant à ses droits sur le local concerné.



« La réduction d’impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l’année d’achèvement du local, ou de son acquisition si elle est postérieure, et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d’un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années. En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant cette période, la réduction d’impôt s’impute, dans les mêmes conditions, sur l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires ; elle ne peut pas donner lieu à remboursement.



« La réduction d’impôt obtenue fait, le cas échéant, l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle il est mis fin à l’exploitation commerciale du local concerné.



« IV. – Les locaux commerciaux concernés se situent dans un secteur d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire définie au I de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation. »



II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑656 rect.



Article 9 quater J (nouveau)


I. – À la première phrase du 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « logement », sont insérés les mots : « ou local commercial en rez‑de‑chaussée d’un immeuble dont les étages sont des surfaces habitables ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑1687 rect.

Article 9 quater K (nouveau)


L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 5° du B du I, les deux occurrences de l’année : « 2023 » sont remplacées par l’année : « 2025 » ;

2° Le IV bis est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « marqué », sont insérés les mots : « , dans les communes rurales peu denses en déprise démographique et caractérisées par un fort taux de vacance » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La liste des communes rurales peu denses en déprise démographique et caractérisées par un fort taux de vacance est arrêtée par le représentant de l’État dans le département, sur proposition des établissements publics de coopération intercommunale. Un décret précise les données prises en compte et les définitions retenues pour identifier ces communes. »

Amdt  I‑1571 rect.

Article 9 quater L (nouveau)


I. – Le C du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « trente mois » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à quatre ans pour les logements dont la construction donne lieu à une artificialisation nette des sols, au sens de l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme, nulle ou négative. » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« L’acquéreur ou le vendeur peut demander à l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles une prolongation du délai mentionné au premier alinéa du présent C :

« 1° Lorsque le logement acquis en l’état futur d’achèvement est construit dans le cadre d’un projet dont la réalisation est retardée par des actions en justice. Dans ce cas, la durée de cette prolongation ne peut être supérieure à celle du retard du lancement ou de l’interruption du chantier ;

« 2° Lorsque le logement acquis en l’état futur d’achèvement est construit dans le cadre d’un projet dont la réalisation est retardée par des circonstances indépendantes de la volonté du vendeur. Dans ce cas, la durée de cette prolongation ne peut être supérieure à celle du retard du lancement ou de l’interruption du chantier. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑1011 rect. bis



Article 9 quater M (nouveau)


I. – À la seconde phrase des 1° et 2° du VI de l’article 199 novovicies du code général des impôts, la première occurrence du mot : « en » est remplacée par les mots : « à compter du 1er avril » et la première occurrence des mots : « cette même année » est remplacée par les mots : « sur cette même période ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑78 rect. ter,  I‑217 rect. bis

Article 9 quater N (nouveau)


I. – Après le septième alinéa du I de l’article 67 de la loi  2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’acquéreur est une personne morale de droit public ou de droit privé sur laquelle il exerce un contrôle dans les conditions prévues à l’article L. 2511‑1 du code de la commande publique, en cas de revente au‑delà de dix ans à compter de la cession initiale, la commune ou le groupement verse à l’État, à titre de complément de prix, la somme correspondant au dixième de la différence entre le produit des ventes et la somme des coûts afférents aux biens cédés et supportés par la commune ou le groupement, y compris les coûts de dépollution. »

Amdts  I‑1288 rect. bis,  I‑1732(s/amdt)

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑1288 rect. bis

Article 9 quater

(Conforme)


Article 10


I à IV. – (Non modifiés)

V. – La loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifiée :

1° L’article 166 est ainsi modifié :

a) À la fin du V, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

b) À la fin du VI, les mots : « du 1er janvier 2023 » sont remplacés par les mots : « d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2025 » ;

 À la fin du 3° du I de l’article 184, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

Amdt  I‑126

VI. – [ ] (Supprimé)

Amdt  I‑127

VII. – A. – L’ordonnance  2021‑1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est ainsi modifiée :

Amdt  I‑127

1° Le 8° de l’article 7 est ainsi modifié :

a) Au g, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;



b) Le i est abrogé ;



2° Le a du 5° de l’article 37 est abrogé.



B. – Le code des douanes est ainsi modifié :



1° Le dernier alinéa du IX de l’article 266 quindecies est ainsi rédigé :



« La taxe est régie par l’article L. 180‑1 du code des impositions sur les biens et services ainsi que, s’agissant du contrôle des obligations déterminées en application du 1° du 4 du B du V et du VIII du présent article et de la répression des infractions à ces obligations, par le code des douanes. » ;



2° Le g du 2 de l’article 411 est ainsi rétabli :



« g) L’inobservation des mesures de suivi et de gestion applicables aux produits soumis à l’accise sur les énergies en application de l’article L. 312‑2 du code des impositions sur les biens et services, autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité, ayant pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur d’une exemption ou d’un tarif inférieur à celui qui est applicable ; »



3° L’article 427 est ainsi modifié :



a) Le 6° est ainsi rétabli :



« 6° Pour les produits soumis à l’accise sur les énergies en application de l’article L. 312‑2 du code des impositions sur les biens et services, autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité, tout changement de destination, au sens de l’article L. 311‑23 du même code, qui intervient en méconnaissance des mesures déterminées en application de l’article L. 311‑42 dudit code et qui est susceptible d’impliquer le paiement d’un complément d’accise ; »



b) Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :



« 6° bis L’utilisation d’un produit soumis à l’accise sur les énergies en application de l’article L. 312‑2 du code des impositions sur les biens et services, autre que les charbons, les gaz naturels et l’électricité, pour un usage différent de celui au titre duquel un remboursement a été obtenu ou sollicité en application de l’article L. 311‑36 du même code ; ».



C. – L’article L. 312‑106 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :



« Art. L. 312‑106. – Par dérogation à l’article L. 180‑1, sont régis par le code des douanes :



« 1° Le contrôle des mesures de suivi et de gestion déterminées en application de la sous‑section 3 de la section 6 du chapitre Ier du présent titre ;



« 2° La vérification que l’utilisation effective d’un produit est la même que celle au titre de laquelle un remboursement est obtenu ou sollicité en application de l’article L. 311‑36 ;



« 3° La répression de l’inobservation des mesures mentionnées aux 1° et 2° du présent article. »



VIII et IX. – (Non modifiés)



Article 10 bis

(Conforme)


Article 10 ter


L’article 343 bis du code des douanes est ainsi rédigé :

« Art. 343 bis. – L’autorité judiciaire communique à l’administration des douanes toute information qu’elle recueille, à l’occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une infraction commise en matière douanière ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement de droits ou taxes prévus au présent code.

« L’administration des douanes porte à la connaissance du ministère public, spontanément dans un délai de six mois après leur transmission ou à sa demande, l’état d’avancement des recherches auxquelles elle a procédé à la suite de la communication des indications effectuée en application du premier alinéa.

Amdt  I‑128

« Le résultat du traitement définitif de ces dossiers par l’administration des douanes fait l’objet d’une communication au ministère public. »

Amdt  I‑128

Article 10 quater A (nouveau)


L’article L. 142 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « République », sont insérés les mots : « et, sur son autorisation, à l’égard des assistants spécialisés détachés ou mis à disposition par l’administration fiscale en application de l’article 706 du code de procédure pénale, » ;

2° Le mot : « lequel » est remplacé par le mot : « lesquels » ;

3° Après la référence : « L. 228 », sont insérés les mots : « du présent code ».

Amdt  I‑1714

Article 10 quater B (nouveau)


Le second alinéa du I de l’article 28‑2 du code de procédure pénale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Ces agents ont compétence pour rechercher et constater, sur l’ensemble du territoire national :

« 1° Les infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et le blanchiment de ces infractions lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues aux mêmes articles 1741 et 1743 résultent d’un des cas prévus aux 1° à 5° du II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, ainsi que les infractions qui leur sont connexes ;

« 2° Les infractions prévues aux articles 313‑1 à 313‑3 du code pénal lorsqu’elles concernent la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les infractions qui leur sont connexes. »

Amdt  I‑1715 rect.

Articles 10 quater et 10 quinquies

(Conformes)


Article 10 sexies


I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A quater du I de la section 7 du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier est complété par un article 286 sexies ainsi rédigé :

« Art. 286 sexies. – I. – A. – Les prestataires de services de paiement mentionnés au I de l’article L. 521‑1 du code monétaire et financier, à l’exception des prestataires de services d’information sur les comptes, et les offices de chèques postaux tiennent un registre détaillé des bénéficiaires et des paiements correspondant aux services de paiement définis aux 3° à 6° du II de l’article L. 314‑1 du même code qu’ils fournissent.

« Ce registre est tenu sous format électronique et conservé pendant une période de trois années civiles à compter de la fin de l’année civile de la date de paiement.

« Sont soumis à l’obligation prévue au premier alinéa du présent A les prestataires de paiement :

« 1° Dont le siège social est situé en France ou qui, n’ayant pas de siège social conformément à leur droit national, y ont leur administration centrale ;

« 2° Ou qui ont en France un agent, y détiennent une succursale ou y fournissent des services de paiement.

« Les prestataires de services de paiement sont soumis à l’obligation prévue au même premier alinéa lorsque, au cours d’un trimestre civil, ils fournissent des services de paiement correspondant à plus de vingt‑cinq paiements transfrontaliers destinés au même bénéficiaire.

« Pour les besoins de l’avant‑dernier alinéa du présent A, le nombre de paiements transfrontaliers est calculé sur la base des services de paiement fournis par le prestataire de services de paiement par État membre de l’Union européenne et par identifiant mentionné aux 5° et 6° du B du présent I. Lorsque le prestataire de services de paiement dispose d’informations indiquant que le bénéficiaire dispose de plusieurs identifiants, le calcul est effectué par bénéficiaire. Ce calcul inclut également les paiements pour lesquels le prestataire de services de paiement a été dispensé de tenir un registre en application du II.

« B. – Pour l’application du présent article :



« 1° Constitue un paiement l’opération définie au I de l’article L. 133‑3 du code monétaire et financier.



« Constitue également un paiement la transmission de fonds, définie comme le service pour lequel les fonds sont reçus de la part d’un payeur, sans création d’un compte de paiement au sens du I de l’article L. 314‑1 du même code au nom du payeur ou du bénéficiaire, à la seule fin de transférer un montant correspondant vers un bénéficiaire ou un autre prestataire de services de paiement agissant pour le compte du bénéficiaire, et pour lequel ou pour lequel de tels fonds sont reçus pour le compte du bénéficiaire et mis à la disposition de celui‑ci ;



« 2° Constitue un paiement transfrontalier un paiement pour lequel le payeur se trouve dans un État membre de l’Union européenne et le bénéficiaire se situe dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire tiers ;



« 3° Un payeur est une personne physique ou morale, titulaire d’un compte de paiement, qui autorise un ordre de paiement à partir de ce compte ou, en l’absence de compte de paiement, la personne physique ou morale donnant un ordre de paiement ;



« 4° Un bénéficiaire est une personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l’objet d’une opération de paiement ;



« 5° Le payeur est réputé se trouver dans l’État membre de l’Union européenne correspondant :



« a) Au numéro de compte bancaire international de son compte de paiement ou à tout autre identifiant qui l’identifie et donne le lieu où il se trouve ;



« b) À défaut de tels identifiants, au code d’identification des banques ou à tout autre code d’identification d’entreprise qui identifie le prestataire de services de paiement agissant en son nom et donne le lieu où il se trouve ;



« 6° Le bénéficiaire est réputé se trouver dans l’État membre de l’Union européenne, l’État ou le territoire tiers correspondant :



« a) Au numéro de compte bancaire international de son compte de paiement ou à tout autre identifiant qui l’identifie et donne le lieu où il se trouve ;



« b) À défaut de tels identifiants, au code d’identification des banques ou à tout autre code d’identification d’entreprise qui identifie son prestataire de services de paiement et donne le lieu où il se trouve ;



« 7° Les références aux territoires des États membres de l’Union européenne s’entendent, s’agissant de la France, du territoire métropolitain, de La Réunion et du territoire de la Guadeloupe et de la Martinique.



« II. – Lorsque, pour un paiement donné, au moins l’un des prestataires de services de paiement du bénéficiaire ayant fourni le service de paiement se trouve dans un État membre de l’Union européenne, l’obligation mentionnée au A du I du présent article ne s’applique pas au prestataire de services de paiement du payeur.



« Pour les besoins du premier alinéa du présent II, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est réputé se trouver dans l’État ou le territoire déterminé par son code d’identification des banques ou par tout autre code d’identification d’entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement et le lieu où il se situe.



« Pour savoir s’il tient un registre des paiements transfrontaliers à destination des États et territoires tiers, le prestataire de services de paiement du payeur inclut dans le calcul du seuil des vingt‑cinq paiements transfrontaliers chacun de ces paiements destinés au même bénéficiaire.



« III. – Les prestataires de services de paiement soumis à l’obligation prévue au I transmettent à l’administration[ ] fiscale, au plus tard à la fin du mois suivant le trimestre civil auquel les données de paiement se rapportent, les informations figurant au registre mentionné au même I.

Amdt  I‑129



« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Ce décret détermine notamment les informations qui doivent figurer sur le registre détaillé des bénéficiaires et des paiements ainsi que leurs modalités de transmission à l’administration fiscale. » ;

Amdt  I‑130



2° L’article 1736 est complété par un XI ainsi rédigé :



« XI. – Le défaut de transmission dans les délais prescrits des informations mentionnés au III de l’article 286 sexies ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans le registre prévu au A du I du même article 286 sexies entraînent l’application d’une amende de 15 euros par paiement non déclaré ou déclaré tardivement ou par inexactitude, dans la limite de 500 000 euros par prestataire de services de paiement et par trimestre civil auquel l’information se rattache. L’amende n’est pas applicable en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission soit spontanément, soit à la première demande de l’administration avant la fin de la période de transmission des registres. »



II. – (Non modifié)



Article 10 septies

(Supprimé)

Amdt  I‑131


Article 10 octies


I. – L’article L. 10 BA du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le IV est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° L’obligation de représentation par un assujetti établi en France accrédité auprès des services des impôts, en application des I ou II de l’article 289 A du code général des impôts, a cessé d’être respectée. » ;

2° Sont ajoutés des V à VII ainsi rédigés :

« V. – Lorsqu’il existe des indices sérieux et concordants indiquant que ce numéro est utilisé par un opérateur identifié qui savait ou ne pouvait ignorer être impliqué dans une fraude visant à ne pas reverser la taxe due en France ou dans l’Union européenne, il peut être invalidé dans la base de données des assujettis établis dans les États membres par l’administration :

Amdt  I‑132 rect.

« 1° Si aucune réponse n’est apportée, dans un délai de trente jours, à la demande de régularisation :

« a) D’une défaillance déclarative en matière de taxe sur la valeur ajoutée à l’échéance de l’obligation, nonobstant la réalisation d’acquisitions intracommunautaires ou d’importations ;

« b) Ou du défaut de dépôt de l’état récapitulatif des clients relatif à des livraisons intracommunautaires dans les conditions prévues à l’article 289 B du code général des impôts ;

« 2° Au terme d’un délai de quinze jours à compter de la notification des manquements constatés, lorsqu’il est établi que l’opérateur identifié a porté de façon répétée des informations inexactes dans l’état récapitulatif des clients mentionné au b du 1° du présent V, dans les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ou dans tout document commercial et qu’il en est résulté une minoration de la taxe due à raison de ces opérations ou des opérations de revente subséquentes, nonobstant la réalisation d’importations, d’acquisitions ou de livraisons intracommunautaires.

« En cas de signalement, au sein du réseau de coopération européenne encadré par le règlement (UE) 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, ou en provenance d’une autorité ou d’un service de renseignement chargé de la lutte contre la fraude fiscale, l’invalidation du numéro prévue aux 1° et 2° du présent V peut être prononcée sans délai.



« VI. – Lorsqu’il existe des indices sérieux et concordants indiquant que le numéro individuel d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire est utilisé par un opérateur identifié qui savait ou ne pouvait ignorer être impliqué dans une fraude visant à ne pas reverser la taxe due en France ou dans l’Union européenne et que l’opérateur a fait obstacle au déroulement des opérations de contrôle fiscal, au sens de l’article L. 74, ou à l’exercice du droit d’enquête prévu à l’article L. 80 F, nonobstant la réalisation d’importations, d’acquisitions ou de livraisons intracommunautaires, il peut être invalidé immédiatement.

Amdt  I‑132 rect.



« VII. – Dans tous les cas, la décision d’invalidation du numéro individuel d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire, motivée, est notifiée à l’opérateur identifié, qui peut faire valoir ses observations.



« Le numéro est rétabli sans délai lorsque :



« 1° L’opérateur identifié a mis fin aux manquements aux obligations prévues au IV et au 1° du V ;



« 2° L’opérateur identifié a régularisé la situation résultant des manquements mentionnés au 2° du même V ;



« 3° L’opérateur identifié a levé l’obstacle au déroulement des opérations mentionnées au VI ;



« 4° Les observations transmises par l’opérateur identifié sont de nature à justifier ce rétablissement. »



II. – (Non modifié)



Article 10 nonies

(Conforme)


Article 10 decies


I. – (Non modifié)

II (nouveau). – L’article 755 du code général des impôts est ainsi modifié :

Amdt  I‑133

1° Au premier alinéa, les mots : « ou un contrat d’assurance‑vie étranger » sont remplacés par les mots : « détenu à l’étranger au sens du deuxième alinéa de l’article 1649 A ou sur un contrat de capitalisation ou un placement de même nature souscrit à l’étranger au sens de l’article 1649 AA » ;

Amdt  I‑133

2° Au second alinéa, les mots : « d’assurance‑vie » sont supprimés.

Amdt  I‑133

Articles 10 undecies à 10 quindecies

(Conformes)


Article 10 sexdecies


À la fin du II de l’article 132 de la loi  2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, les mots : « le 1er janvier 2023 » sont remplacés par les mots : « à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025 ».

Amdt  I‑134


Article 10 septdecies

(Conforme)


Article 10 octodecies


I A (nouveau). – L’article 60 du code des douanes est ainsi rédigé :

Amdt  I‑945

« Art. 60. – I. – Pour l’application du présent code et en vue de la recherche des infractions mentionnées au paragraphe 3 de la section 1 du chapitre VI du titre XII, les agents des douanes peuvent, à toute heure sur le territoire douanier et sans préjudice de l’application des articles 62 à 63 bis, procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes.

Amdt  I‑945

« II. – La visite des moyens de transport se déroule en présence de leur occupant ou de leur propriétaire.

Amdt  I‑945

« La visite des personnes ne peut consister en une fouille au sens de l’article 63‑7 du code de procédure pénale.

Amdt  I‑945

« Les agents des douanes ne peuvent pas procéder à l’audition, au sens de l’article 61‑1 du même code, de l’occupant du moyen de transport ou de son propriétaire, ou de la personne en possession ou propriétaire des marchandises.

Amdt  I‑945

« Les agents des douanes peuvent appréhender matériellement les indices recueillis mais ne peuvent, sans préjudice de l’application de l’article 323 dudit code, les saisir. Ils procèdent à l’inventaire immédiat de ces indices et les transmettent dans les meilleurs délais à un officier de police judiciaire. Dans l’intervalle, ils s’assurent de la conservation de leur intégrité. Un décret détermine ces modalités d’inventaire, de transmission et de conservation.

Amdt  I‑945

« Chaque visite fait l’objet d’un procès‑verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle, dont une copie est immédiatement remise à l’occupant ou au propriétaire des moyens de transport ainsi qu’à la personne en possession ou au propriétaire des marchandises. »

Amdt  I‑945

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance des dispositions relevant du domaine de la loi pour :

 [ ] (Supprimé)

Amdt  I‑945

2° Actualiser et modifier toutes les dispositions du code des douanes permettant d’assurer la mise en œuvre de l’article 60 du code des douanes, dans sa rédaction résultant de l’article 10 octodecies de la loi        du       de finances pour 2023, et d’en tirer les conséquences sur les contrôles et les enquêtes douaniers ;

Amdt  I‑945



3° D’une part, rendre applicables, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, l’article 60 du code des douanes, dans sa rédaction résultant de l’article 10 octodecies de la loi        du       de finances pour 2023, et les dispositions mentionnées au 2° du présent I dans les îles Wallis et Futuna et, d’autre part, procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires en ce qui concerne la Nouvelle‑Calédonie et les collectivités de la Polynésie française, de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ;

Amdt  I‑945



4° Prendre toutes les mesures de cohérence résultant de la mise en œuvre des 2° et 3°.

Amdt  I‑945



L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Amdt  I‑946



II (nouveau). – L’article 60 du code des douanes, dans sa rédaction résultant du présent article, entre en vigueur à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 31 août 2023.

Amdt  I‑945



Article 11

(Conforme)


Article 11 bis A (nouveau)


I. – Le II de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :

« 36° : Crédit d’impôt pour dépenses de travaux de débroussaillement

« Art. 200 septdecies. – Les contribuables, personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour des travaux de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé en application des obligations prévues aux articles L. 131‑11 et L. 134‑6 du code forestier. Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect des obligations précitées.

« Les dépenses définies au premier alinéa du présent article s’entendent des sommes versées à un entrepreneur de travaux forestiers certifié dans des conditions définies par décret, ayant réalisé les travaux de débroussaillement.

« Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées et retenues dans la limite de 1 000 euros par foyer fiscal. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑1123 rect.

Article 11 bis B (nouveau)


L’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la dernière colonne de la deuxième ligne du tableau constituant le troisième alinéa, le nombre : « 4,00 » est remplacé par le nombre : « 5,00 » ;

2° L’avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La collectivité peut fixer un tarif minimum dont le montant est égal à l’un des tarifs planchers figurant au tableau constituant le troisième alinéa. »

Amdt  I‑193 rect. bis

Article 11 bis


I. – L’article L. 511‑6‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

 [ ] (Supprimé)

Amdt  I‑1581 rect.

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

 [ ] (Supprimé)

Amdt  I‑1581 rect.

II. – (Non modifié)

Article 11 ter

(Conforme)


Article 11 quater


I. – (Non modifié)

II et III. – [ ] (Supprimés)

Amdt  I‑1171

Article 11 quinquies

(Conforme)


Article 11 sexies A (nouveau)


I. – Le code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

1° La section 4 bis du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier et son intitulé sont supprimés ;

2° Le premier alinéa du I de l’article 1418 est ainsi modifié :

a) Les mots : « affectés à l’habitation » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’occupation par des tiers donne lieu à une contrepartie financière, le montant annualisé de celle‑ci figure dans la déclaration précitée. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑540 rect.

Articles 11 sexies et 11 septies

(Conformes)


Article 11 octies A (nouveau)


Le A du III de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1518 ter A ainsi rédigé :

« Art. 1518 ter A. – I. – Aucune mutation des propriétés bâties ou non bâties ne peut intervenir, que ce soit à titre onéreux ou à titre gratuit entre vifs, sans que la valeur locative des biens visés n’ait été mise à jour au cours des douze mois précédant ladite mutation.

« II. – Aucune mutation des propriétés bâties ou non bâties ne peut intervenir, par décès, sans que la valeur locative des biens visés n’ait été mise à jour au cours des douze mois suivant ladite mutation. »

Amdt  I‑29 rect.

Article 11 octies

(Supprimé)

Amdts  I‑4 rect.,  I‑135,  I‑812


Article 11 nonies A (nouveau)


I. – Après l’article 1382 İ du code général des impôts, il est inséré un article 1382 J ainsi rédigé :

« Art. 1382 J. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer totalement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les immeubles ou parties d’immeubles qui appartiennent à des établissements privés à but non lucratif en contrat avec l’État tels que définis à l’article L. 732‑1 du code de l’éducation, et qui sont affectés au service public de l’enseignement supérieur et de la recherche tel que défini aux articles L. 123‑3 du même code et L. 112‑2 du code de la recherche.

« Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe doit adresser, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments permettant leur identification et tout document justifiant de l’affectation de l’immeuble. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑516 rect. bis,  I‑532 rect. bis,  I‑1158 rect.

Article 11 nonies B (nouveau)


Après le B du IV de l’article 16 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis. – En cas d’erreur de calcul du coefficient correcteur d’une commune constatée ultérieurement, les services de l’État peuvent calculer un nouveau coefficient correcteur afin de corriger l’erreur constatée. »

Amdt  I‑240 rect. ter

Article 11 nonies C (nouveau)


Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 2333‑92, le montant : « 1,5 euro » est remplacé par le montant : « 3 euros » ;

2° À l’article L. 2333‑94, le montant : « 1,5 euro » est remplacé par le montant : « 3 euros ».

Amdt  I‑320 rect. bis

Article 11 nonies


I. – (Non modifié)

II (nouveau). – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2023, une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires de l’exonération de forfait social pour les versements abondant les contributions des salariés sur les plans d’épargne d’entreprise, qui précise l’efficacité et le coût de celle‑ci.

Amdt  I‑136

Article 11 decies (nouveau)


À la seconde phrase du III de l’article 1519 HB du code général des impôts, le montant : « 20,42 € » est remplacé par le montant : « 24 € ».

Amdt  I‑1432 rect.


II. – RESSOURCES AFFECTÉES


A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales


Article 12


I. – L’article L. 1613‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2023, ce montant est égal à 27 729 688 789 €. »

Amdts  I‑373 rect.,  I‑524 rect.,  I‑552,  I‑1009 rect. ter,  I‑1397 rect.,  I‑1487 rect. bis

II et III. – (Non modifiés)

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la majoration de la dotation globale de fonctionnement de 798 326 240 € est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑373 rect.,  I‑524 rect.,  I‑552,  I‑1009 rect. ter,  I‑1397 rect.,  I‑1487 rect. bis

Article 12 bis (nouveau)


I. – L’article 53 de la loi  2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

1° Aux premier et deuxième alinéas, le mot : « départements » est remplacé par les mots : « services d’incendie et de secours » ;

2° Au cinquième alinéa, chaque occurrence des mots : « chaque département » est remplacée par les mots : « chaque service d’incendie et de secours » et les mots : « dans ce département » sont remplacés par les mots : « dans le département dont il relève ».

II. – L’article 1001 du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :

« d) D’une fraction du produit de la taxe afférente aux contrats mentionnés au 5° bis, qui est affectée aux services d’incendie et de secours. »

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑669 rect. quater

Article 13


I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2123‑18‑2 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « dans les conditions fixées à l’article L. 2335‑1 » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° À la fin du troisième alinéa de l’article L. 2123‑34 et du dernier alinéa de l’article L. 2123‑35, les mots : « en fonction d’un barème fixé par décret » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées à l’article L. 2335‑1 du présent code » ;

3° L’article L. 2335‑1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a bis) (nouveau) À la fin du même premier alinéa, les mots : « ainsi que de leur potentiel financier » sont supprimés ;

Amdts  I‑63 rect. ter,  I‑294 rect. quater,  I‑536 rect. bis,  I‑937 rect. ter

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – À compter de 2023, le montant de la dotation mentionnée au I est majoré :



« 1° De 4,5 millions d’euros au titre de la compensation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 2123‑18‑2 ;



« 2° De 3 millions d’euros au titre des compensations mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 2123‑34 et au dernier alinéa de l’article L. 2123‑35.



« Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, les montants mentionnés aux 1° et 2° du présent II sont attribués aux communes de moins de 3 500 habitants en fonction de la population de ces communes, selon un barème fixé par décret. » ;



c) Au début de l’avant‑dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».



II et III. – (Non modifiés)



IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la suppression du potentiel financier comme critère d’éligibilité à la dotation particulière élu local est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑63 rect. ter,  I‑294 rect. quater,  I‑536 rect. bis,  I‑937 rect. ter



Article 14


I. – Pour 2023, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 46 063 828 253 €, qui se répartissent comme suit :

(En euros)
Intitulé du prélèvementMontant
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 931 362 549
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 273 878
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 950 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .628 109 980
Dotation élu local. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 321 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 946 742
Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .433 823 677
Dotation départementale d’équipement des collèges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .326 317 000
Dotation régionale d’équipement scolaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .661 186 000
Dotation globale de construction et d’équipement scolaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 686 000
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 861 018 927
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .362 198 778
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 000 000
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107 000 000
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 822 000
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .284 278 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 020 650
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 559 085
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la Polynésie française. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90 552 000
Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Soutien exceptionnel de l’État au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Soutien exceptionnel de l’État au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 825 351 987
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 000 000
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel de compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel, au titre de l’année 2022, pour les communes et leurs groupements face à la croissance des prix de l’énergie et de la revalorisation du point d’indice de la fonction publique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .430 000 000
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien exceptionnel, au titre de l’année 2023, pour les collectivités territoriales face à la croissance des prix de l’énergie (ligne nouvelle). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 500 000 000
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation exceptionnelle pour la revalorisation des rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prolongation au titre de l’exercice 2023 de la compensation aux départements de la revalorisation du revenu de solidarité active (ligne nouvelle). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240 000 000
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 063 828 253

Amdts  I‑138,  I‑141,  I‑801 rect.,  I‑1255 rect. bis,  I‑1685,  I‑528 rect.,  I‑1073 rect. bis,  I‑1299 rect. bis,  I‑1427,  I‑137,  I‑744 rect.,  I‑919 rect.,  I‑1010 rect. bis,  I‑1398 rect.


II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la majoration de 250 millions d’euros du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée afin d’intégrer les opérations d’agencements et d’aménagements de terrains est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑138,  I‑141,  I‑801 rect.,  I‑1255 rect. bis,  I‑1685

III (nouveau). La perte de recettes résultant pour l’État de la suppression du potentiel financier comme critère d’éligibilité à la dotation particulière élu local est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑528 rect.,  I‑1073 rect. bis,  I‑1299 rect. bis,  I‑1427

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du maintien de la compensation aux départements de la revalorisation de 4 % du revenu de solidarité active au titre de l’exercice 2023 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑744 rect.,  I‑919 rect.,  I‑1010 rect. bis,  I‑1398 rect.

Article 14 bis A (nouveau)


I. – L’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Le I s’applique aux opérations réalisées en régie. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑537 rect.

Article 14 bis B (nouveau)


I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Dotation de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux

« Art. L. 2334‑43. – Est instituée, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux.

« Cette dotation est attribuée à compter de l’année 2023 aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale éligibles à la dotation d’équipement des territoires ruraux en application de l’article L. 2334‑33 et compétents en matière de défense extérieure contre l’incendie.

« Son montant est fixé, pour chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale, à 75 % de l’ensemble des dépenses réelles hors taxes acquittées par la commune ou l’établissement, lors de la pénultième année de l’attribution de cette dotation :

« 1° Pour son équipement en points d’eau, identifiés en application de l’article L. 2225‑1 et pour leur entretien ;

« 2° Pour la réalisation de travaux de prévention en vue de la défense des forêts contre l’incendie sur des terrains inclus dans les bois classés en application de l’article L. 132‑1 du code forestier ou dans les massifs mentionnés aux articles L. 133‑1 et L. 133‑2 du même code.

« Toutefois, ne sont prises en compte que les dépenses ayant donné lieu à l’envoi au représentant de l’État dans le département, au plus tard le 30 septembre de l’année précédant son attribution, d’un inventaire des opérations réalisées accompagné des éléments établissant leur réalisation.



« Par dérogation au sixième alinéa du présent article, le montant de cette dotation au titre de l’année 2023 est fixé, pour chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale, à 75 % des dépenses réelles hors taxes acquittées par la commune ou l’établissement, au cours des années 2018 à 2021, au titre des dépenses relevant des 1° et 2° du présent article.



« Les attributions sont inscrites à la section d’investissement du budget des bénéficiaires. La dotation est versée au cours du premier trimestre de chaque année.



« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;



2° Le début de l’article L. 2334‑38 est ainsi rédigé :



« Les opérations ouvrant droit au bénéfice de la dotation de soutien à la défense contre les incendies dans les territoires ruraux ainsi que les investissements… (le reste sans changement). »



II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par un prélèvement de 1 % sur les primes collectées au titre des contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie sur le territoire français et, en tant que de besoin, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑289 rect. ter



Article 14 bis


I. – (Non modifié)

II. – Au titre des années 2021 et 2022, le montant du droit à compensation du transfert de la gestion des routes de l’État à la Collectivité européenne d’Alsace est augmenté de 668 032 €. Cet ajustement non pérenne fait l’objet d’un versement unique à la Collectivité européenne d’Alsace à partir du produit de l’accise sur les énergies revenant à l’État.

Amdt  I‑1711

III. – En 2023, la fraction de tarif de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services applicable aux quantités vendues sur l’ensemble du territoire national en 2022 est fixée :

1° À 0,013 € par hectolitre, s’agissant des supercarburants sans plomb ;

Amdt  I‑1711

2° À 0,007 € par hectolitre, s’agissant du gazole présentant un point d’éclair inférieur à 120°C.

Amdt  I‑1711

Chaque région reçoit un produit correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionné au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est égal au montant du droit à compensation de chaque région rapporté au montant total du droit à compensation de l’ensemble des régions.

À compter de 2023, ces pourcentages sont fixés comme suit :

RégionPourcentage
Auvergne-Rhône-Alpes11,02885
Bourgogne-Franche-Comté6,31750
Bretagne2,36037
Centre-Val de Loire
6,33612
Corse5,26576
Grand Est14,66636
Hauts-de-France3,60110
Île-de-France4,72633
Normandie5,93926
Nouvelle-Aquitaine18,00775
Occitanie11,55897
Pays de la Loire4,31779
Provence-Alpes-Côte d’Azur5,87384

Amdt  I‑1711


Si le produit affecté aux régions en application du présent III représente un montant annuel inférieur au montant du droit à compensation définitif des régions, la différence fait l’objet de l’attribution d’une part correspondante du produit de la même accise sur les énergies revenant à l’État, répartie entre les régions selon les pourcentages mentionnés au tableau de l’avant‑dernier alinéa du présent III.

IV. – Au titre de l’année 2023, il est versé, au profit des régions, de la collectivité de Corse et des départements ou régions d’outre‑mer compétents, une part fixe de l’accise sur les énergies [ ] revenant à l’État, d’un montant de 191 359 017 €, afin de les accompagner financièrement dans la gestion des instituts de formation en soins infirmiers pour la création de nouvelles places de formations sanitaires et sociales, pour la réalisation d’investissements immobiliers ainsi que pour des mesures de revalorisations catégorielles.

Amdt  I‑1711



Les montants sont répartis entre les régions conformément au tableau suivant :



(En euros)
RégionMontant
Auvergne-Rhône-Alpes14 091 142
Bourgogne-Franche-Comté8 758 957
Bretagne10 861 240
Centre-Val de Loire9 833 822
Corse782 311
Grand Est22 213 586
Hauts-de-France12 066 355
Île-de-France24 746 752
Normandie10 698 011
Nouvelle-Aquitaine27 584 597
Occitanie17 648 440
Pays de la Loire12 113 359
Provence-Alpes-Côte d’Azur16 514 968
Guadeloupe969 269
Guyane215 793
Martinique840 810
Mayotte444 702
La Réunion974 904




V. – Au titre de l’année 2022, le versement au profit des régions, de la collectivité de Corse et des départements ou régions d’outre‑mer concernés au titre de l’aide exceptionnelle aux étudiants boursiers des formations sanitaires et sociales agréées par les régions en application du décret  2022‑1232 du 14 septembre 2022 portant attribution d’une aide financière exceptionnelle pour les étudiants boursiers pour la protection de leur pouvoir d’achat est ajusté conformément au tableau suivant :



(En euros)
RégionMontant
Auvergne-Rhône-Alpes608 000
Bourgogne-Franche-Comté191 400
Bretagne237 000
Centre-Val de Loire293 600
Corse5 300
Grand Est515 700
Hauts-de-France872 200
Île-de-France999 000
Normandie328 600
Nouvelle-Aquitaine371 600
Occitanie371 300
Pays de la Loire264 700
Provence-Alpes-Côte d’Azur602 200
Guadeloupe37 600
Guyane2 700
Martinique46 700
La Réunion77 800
Mayotte2 800




Ces versements non pérennes sont imputés sur la part du produit de l’accise sur les énergies [ ] revenant à l’État ou d’une minoration de celle revenant aux régions et aux collectivités, le cas échéant.

Amdt  I‑1711



Article 14 ter


I. – Au titre de l’année 2023, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements, des départements, de la Ville de Paris, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, du Département de Mayotte, de la collectivité territoriale de Guyane, de la collectivité territoriale de Martinique et des régions confrontés à la hausse des prix de l’énergie.

Amdt  I‑981

II. – [ ] (Supprimé)

Amdt  I‑981

III. – La dotation prévue au I est égale à 50 % de la différence, si elle est positive, entre l’augmentation des dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain entre 2023 et 2021 de la collectivité territoriale ou du groupement et 40 % de celle de ses recettes réelles de fonctionnement entre 2023 et 2021.

Amdts  I‑981,  I‑1733(s/amdt),  I‑1734 rect. ter(s/amdt)

Les dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain s’entendent comme les dépenses consenties au titre du budget principal et des budgets annexes de chaque collectivité ou groupement, ainsi qu’au titre des subventions consenties aux fermiers et aux concessionnaires.

Amdts  I‑981,  I‑1738 rect. bis(s/amdt)

Pour les communes situées au sein du périmètre de la métropole du Grand Paris, les recettes réelles de fonctionnement s’entendent comme les recettes constatées au compte administratif retraitées des montants mentionnés aux 1° et 2° du C du XI de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales.

Amdt  I‑1729(s/amdt)

III bis (nouveau). – La dotation peut faire l’objet d’un acompte versé au plus tard deux mois après la demande de la collectivité ou du groupement sur le fondement d’une estimation des hausses de dépenses et des recettes mentionnées au II du présent article. La différence entre le montant de la dotation définitive et cet acompte est versée avant le 1er août 2024. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité ou le groupement concerné doit reverser l’excédent.

Amdts  I‑981,  I‑1704 rect. quater(s/amdt)

IV. – (Non modifié)

(nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑981

Article 14 quater (nouveau)


I. – Au titre de l’année 2023, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, un fonds de sauvegarde énergie de 150 millions d’euros au profit des communes et de leurs groupements qui rencontrent des difficultés financières majeures, susceptibles de compromettre gravement leur situation budgétaire, liées à l’augmentation de leurs dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain en 2023.

II. – Sur demande de la collectivité et après rapport et avis du directeur départemental des finances publiques et du représentant de l’État dans le département, le Gouvernement peut attribuer une aide financière exceptionnelle au demandeur, prélevée sur le fonds prévu au I du présent article.

III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑1618 rect.

B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers


Article 15 A

(Conforme)


Article 15 B

(Supprimé)

Amdts  I‑3 rect.,  I‑139,  I‑1631 rect.


Article 15


I. – Le produit des impositions instituées par les dispositions mentionnées à la colonne A est affecté conformément à la colonne C du tableau ci‑après et, le cas échéant, dans la limite de leur plafond, conformément au mécanisme prévu à l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 :

(En euros)
A. - Imposition affectéeB. - Bénéficiaire actuelC. - Nouveau bénéficiaireD. - Rendement prévisionnel
Contributions pour frais de contrôleAutorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)ACPR223 100 000
Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC)Action Logement ServicesAction Logement Services1 860 000 000
Fraction affectée du produit du relèvement du tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le carburant gazoleAgence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)AFITF1 908 403 082
Taxe de solidarité sur les billets d’avionAFITFAFITF163 000 000
Taxe due par les concessionnaires d’autoroutesAFITFAFITF680 000 000
Taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiersAssociation pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (AFT)AFT63 426 000
Taxes spéciales d’équipementAgence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des 50 pas géométriques en GuadeloupeAgence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des 50 pas géométriques en Guadeloupe997 000
Taxes spéciales d’équipementAgence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des 50 pas géométriques en MartiniqueAgence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des 50 pas géométriques en Martinique975 000
Redevance pour obstacle sur les cours d’eau, redevance pour stockage d’eau en période d’étiage, redevance pour la protection du milieu aquatique, redevance pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevances pour pollution de l’eau, redevances pour modernisation des réseaux de collecte, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasseAgences de l’eauAgences de l’eau2 300 000 000
Contribution patronale au dialogue social (0,016 %)Association de gestion du fonds paritaire national (AGFPN)AGFPN98 045 343
Contribution des employeurs à l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS)Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS)AGS907 395 885
Droits et contributions pour frais de contrôleAutorité des marchés financiers (AMF)AMF118 600 000
Cotisation versée par les organismes d’habitations à loyer modéré (HLM)Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS)ANCOLS11 334 000
Prélèvement sur la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC)ANCOLSANCOLS6 450 000
Contribution spéciale pour la gestion des déchets radioactifs - ConceptionAgence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)ANDRA80 700 000
Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base - RechercheANDRAANDRA65 072 400
Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycleAssociation nationale pour la formation automobile (ANFA)ANFA32 656 722
Contribution sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations ou de compétitions sportivesAgence nationale du sport (ANS)ANS59 665 398
Prélèvement sur les jeux exploités par la Française des jeux hors paris sportifsANSANS246 087 951
Prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la Française des jeux et des nouveaux opérateurs agréésANSANS181 700 607
Taxe annuelle portant sur les autorisations de médicaments vétérinaires et les autorisations d’établissements pharmaceutiques vétérinairesAgence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES)ANSES4 000 000
Taxe annuelle sur la vente des produits phytopharmaceutiquesANSESANSES4 179 000
Taxe liée aux dossiers de demande concernant les médicaments vétérinaires ou leur publicitéANSESANSES4 300 000
Taxe relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de cultureANSESANSES8 700 000
Fraction des prélèvements sociaux sur les jeux prévus aux articles L. 137-20 à L. 137-22 du code de la sécurité socialeAgence nationale de santé publique (ANSP)ANSP5 000 000
Droit de timbre pour la délivrance du permis de conduire en cas de perte
ou de vol
Agence nationale des titres sécurisés (ANTS)ANTS9 604 000
Fraction des droits de timbre sur les cartes nationales d’identitéANTSANTS24 855 000
Fraction des droits de timbre sur les passeports sécurisésANTSANTS297 900 000
Taxe pour la gestion des certificats d’immatriculation des véhiculesANTSANTS40 000 000
Taxe sur les titres de séjour et de voyage électroniquesANTSANTS16 000 000
Taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transportAutorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE)ARPE2 000 000
Taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classementAgence de services et de paiement (ASP)ASP24 000 000
Contribution annuelle au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (FIPH)Association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH)AGEFIPH442 400 000
Taxe sur les spectacles perçue au profit de l’Association pour le soutien du théâtre privéAssociation pour le soutien du théâtre privéAssociation pour le soutien du théâtre privé6 000 000
Solde de la taxe d’apprentissage après prise en compte des versements directs des entreprises mentionnés au II de l’article L. 6241-2Caisse des dépôts et consignationsCaisse des dépôts et consignations515 000 000
Contribution spécifique pour le développement de la formation professionnelle initiale et continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publicsComité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics (CCCA-BTP) ; OPCO ConstructysCCCA-BTP ; OPCO Constructys51 534 400
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL)CELRL40 000 000
Taxe pour le développement des industries de fabrication du papier, du carton et de la pâte de celluloseCentre technique de l’industrie des papiers, cartons et cellulosesCentre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses2 346 000
Taxe affectée au financement d’un nouveau centre technique industriel de la plasturgie et des compositesCentres techniques industriels de la plasturgie et des compositesCentres techniques industriels de la plasturgie et des composites6 400 000
Cotisation additionnelle versée par les organismes HLM et les sociétés d’économie mixte (SEM)Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS)CGLLS57 938 000
Cotisation versée par les organismes HLM et les sociétés d’économie mixte (SEM)CGLLSCGLLS342 622 000
Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région (TA-CFE)Chambres de commerce et d’industrie de régionChambres de commerce et d’industrie de région280 000 000
Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région (TA-CVAE)Chambres de commerce et d’industrie de régionChambres de commerce et d’industrie de région272 000 000
Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour frais de chambres d’agriculture (TCA-TFPNB)Chambres départementales d’agricultureChambres départementales d’agriculture292 000 000
Cotisations (normale et supplémentaire) des entreprises cinématographiquesCentre national du cinéma et de l’image animée (CNC)CNC8 785 000
Taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public (taxe vidéo physique et en ligne)CNCCNC107 489 000
Taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques (TSA)CNCCNC137 738 000
Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision - fraction distributeurs (TST)CNCCNC201 582 000
Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision - fraction éditeurs (TST)CNCCNC263 978 000
Taxe sur les spectacles de variétésCentre national de la musique (CNM)CNM25 700 000
Taxe pour le développement des industries de l’habillementComité de développement et de promotion de l’habillement (DEFI)DEFI11 000 000
Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre régionale de métiers et d’artisanat (TA-CFE)Chambres régionales de métiers et d’artisanat (CRMA) (inclus Alsace et Moselle)CRMA (inclus Alsace et Moselle)236 747 858
Taxe pour le développement des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussureComité professionnel de développement cuir, chaussure, maroquinerie (CTC)CTC16 500 000
Taxe pour le développement de l’industrie de la conservation des produits agricoles (CTCPA)Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA)CTCPA2 750 000
Taxe pour le développement des industries de la mécanique et de la construction métallique, des matériels et consommables de soudage et produits du décolletage, de construction métallique et des matériels aérauliques et thermiquesCentres techniques industriels (CTI) de l’industrie : CT des industries mécaniques (CETIM), CT de l’industrie du décolletage (CTDEC), CTI de la construction métallique (CTICM), CT des industries aérauliques et thermiques (CETIAT) et Institut de soudureCTI de l’industrie : CETIM, CTDEC, CTICM, CETIAT et Institut de soudure96 715 378
Taxe sur les produits de la fonderieCTI de l’industrie : CETIM, CTDEC, CTICM, CETIAT et Institut de soudureCTI de l’industrie : CETIM, CTDEC, CTICM, CETIAT et Institut de soudure5 450 000
Taxe pour le développement des industries de l’ameublement ainsi que des industries du boisCTI de la filière bois : Comité professionnel de développement des industries françaises de l’ameublement et du bois (CODIFAB), Institut technologique FCBA (filière cellulose, bois, ameublement), Centre technique de la mécanique (CETIM)CTI de la filière bois : CODIFAB, Institut technologique FCBA, CETIM15 100 000
Taxe pour le développement des industries des matériaux de construction regroupant les industries du béton, de la terre cuite et des roches ornementales et de constructionCTI des matériaux : Centre d’étude et de recherche de l’industrie du béton (CERIB), Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC)CTI des matériaux : CERIB, CTMNC13 079 542
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public d’aménagement en GuyaneÉtablissement public d’aménagement en Guyane3 938 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier d’OccitanieÉtablissement public foncier d’Occitanie31 596 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de BretagneÉtablissement public foncier de Bretagne7 838 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Grand EstÉtablissement public foncier de Grand Est10 531 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de l’Ouest Rhône-AlpesÉtablissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes19 807 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier d’Île-de-FranceÉtablissement public foncier d’Île-de-France139 136 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de MayotteÉtablissement public foncier de Mayotte1 807 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de NormandieÉtablissement public foncier de Normandie10 151 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Nouvelle-AquitaineÉtablissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine23 242 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’AzurÉtablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur38 259 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de VendéeÉtablissement public foncier de Vendée2 470 000
Taxes spéciales d’équipementÉtablissement public foncier de Hauts-de-FranceÉtablissement public foncier de Hauts-de-France20 714 000
Contribution vie étudiante et campusÉtablissements publics d’enseignement supérieur, établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l’éducation ou à l’article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur, établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et centres régionaux des œuvres universitaires et scolairesÉtablissements publics d’enseignement supérieur, établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l’éducation ou à l’article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur, établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires174 700 000
Contribution des assurésFonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO)FGAO101 100 000
Prélèvement sur les contrats d’assurance de biensFonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI)FGTI582 121 000
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)Filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d’usage (NPSHU)Filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d’usage (NPSHU)900 000
Fraction du prélèvement sur les jeux de loterie correspondant aux jeux dédiés au patrimoineFondation du patrimoineFondation du patrimoine31 264 516
Droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoué près les cours d’appelFonds d’indemnisation de la profession d’avoué près les cours d’appelFonds d’indemnisation de la profession d’avoué près les cours d’appel28 824 881
Imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER) éoliennesFonds national de compensation de l’énergie éolienne en mer (communes, Comité national de la pêche, activités maritimes)Fonds national de compensation de l’énergie éolienne en mer (communes, Comité national de la pêche, activités maritimes)Non chiffrable
Contribution conventionnelle à la formation pour les entreprises de travail temporaireFonds pour l’emploi du travail temporaireFonds pour l’emploi du travail temporaire67 405 000
Contribution supplémentaire à l’apprentissageFrance compétencesFrance compétences235 000 000
Contribution unique
à la formation professionnelle et à l’alternance
France compétencesFrance compétences9 830 000 000
Participation des employeurs à la formation professionnelle continue (PEFPC) : CPF CDD (ex-CIF-CDD) : 1 % des salaires versés, ou moins en cas d’accord de brancheFrance compétencesFrance compétences301 050 202
PEFPC : Participation au financement de la formation des intermittents correspondant au minimum à 2 % des rémunérations verséesFrance compétencesFrance compétences31 364 926
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (à l’exception des artisans et des exploitants agricoles) correspondant à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité socialeFrance compétencesFrance compétences181 168 800
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artisans) correspondant à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, dont micro-entrepreneursFrance compétencesFrance compétences80 000 000
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artistes auteurs) correspondant au minimum à 0,1 % du montant annuel du plafond de la sécurité socialeFrance compétencesFrance compétences9 754 400
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (entreprises du vivant, agriculture) correspondant à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité socialeFrance compétencesFrance compétences66 308 000
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (particuliers employeurs) correspondant au minimum à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité socialeFrance compétencesFrance compétences15 838 716
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (pêche et culture) correspondant au minimum à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité socialeFrance compétencesFrance compétences1 205 600
Contribution spécifique à la formation professionnelle pour Saint-Pierre-et-MiquelonFrance compétencesFrance compétences281 286
Redevances sur les paris hippiquesFrance Galop et société d’encouragement à l’élevage du cheval français (SECF)France Galop et SECF84 677 756
Certificats sanitaires et phytosanitairesFranceAgriMerFranceAgriMerNon chiffrable
Taxe pour le développement des industries de l’horlogerie, la bijouterie, la joaillerie, l’orfèvrerie et les arts de la tableFrancéclatFrancéclat12 700 000
Taxe de solidarité sur les billets d’avionFonds de solidarité pour le développement géré par l’Agence française de développement (AFD) - suivi MAED (FSD)FSD210 000 000
Taxe sur les transactions financières - fraction affectée de la ressource ÉtatFSDFSD528 000 000
Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base dite « accompagnement » (TA-TINB)Groupements d’intérêt public “Objectif Meuse” et “Haute-Marne” et communes concernéesGroupements d’intérêt public “Objectif Meuse” et “Haute-Marne” et communes concernées57 809 600
Contribution annuelle acquittée par les personnes inscrites comme commissaires aux comptes, droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes et contribution de la compagnie nationale des commissaires aux comptesHaut conseil du commissariat aux comptes (H3C)H3C16 000 000
Droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégéeInstitut national de l’origine et de la qualité (INAO)INAO6 100 000
Contribution annuelle au profit de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaireInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)IRSN61 087 750
Taxe affectée au financement de l’Institut des corps grasInstitut des corps gras (ITERG)ITERG650 000
Droit d’examen du permis de chasseOffice français de la biodiversité (OFB)OFB600 000
Redevance perçue à l’occasion de l’introduction des familles étrangères en FranceOffice français de l’immigration et de l’intégration (OFII)OFII800 000
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP)Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L. 742-9 du code de la sécurité intérieure)Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L. 742-9 du code de la sécurité intérieure)4 000 000
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) - fraction perçue sur les engins ne battant pas pavillon françaisOrganismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L. 742-9 du code de la sécurité intérieure)Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés (art. L. 742-9 du code de la sécurité intérieure)160 000
Taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d’espaces naturels protégésPersonne publique assurant la gestion de l’espace naturel protégé concerné ou commune d’implantation de l’espace naturel protégéPersonne publique assurant la gestion de l’espace naturel protégé concerné ou commune d’implantation de l’espace naturel protégé3 600 000
Imposition forfaitaire sur le matériel roulant circulant sur le réseau de transport ferroviaire et guidé géré par la RATP - IFER-STIF RATPSociété du Grand Paris (SGP)SGP76 700 000
Taxe additionnelle régionale de 15 % à la taxe de séjour en Île-de-FranceSGPSGP20 000 000
Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d’Île-de-FranceSGPSGP655 100 000
Taxe spéciale d’équipement au profit de l’établissement public Société du Grand ParisSGPSGP67 100 000
Taxe sur les surfaces de stationnementSGPSGP14 600 000
Cotisation bâtiment et travaux publics (BTP) intempériesUnion des caisses de France (UCF CIBTP)UCF CIBTP128 325 577
Contribution sociale généralisée (CSG)UNEDICUNEDIC16 441 000 000

Amdts  I‑365 rect. bis,  I‑483 rect.,  I‑909 rect. bis,  I‑1705


II. – Le tableau constituant le second alinéa du I de l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

A. – La dernière colonne est ainsi modifiée :

1° À la quatrième ligne, le montant : « 1 247 500 » est remplacé par le montant : « 1 908 403 » ;

2° À la septième ligne, le montant : « 481 000 » est remplacé par le montant : « 700 000 » ;

3° À la quatorzième ligne, le montant : « 11 250 » est remplacé par le montant : « 12 000 » ;

4° À la seizième ligne, le montant : « 172 060 » est remplacé par le montant : « 193 487 » ;

5° À la vingt‑deuxième ligne, le montant : « 1 186 » est remplacé par le montant : « 997 » ;

6° À la vingt‑troisième ligne, le montant : « 1 198 » est remplacé par le montant : « 975 » ;



7° À la vingt‑cinquième ligne, le montant : « 106 000 » est remplacé par le montant : « 114 500 » ;



8° À la trente et unième ligne, le montant : « 74 100 » est remplacé par le montant : « 59 665 » ;



9° À la trente‑deuxième ligne, le montant : « 165 000 » est remplacé par le montant : « 177 000 » ;



10° À la trente‑cinquième ligne, le montant : « 270 000 » est remplacé par le montant : « 280 000 » ;

Amdt  I‑1705



11° À la trente‑sixième ligne, le montant : « 255 117 » est remplacé par le montant : « 245 117 » ;

Amdt  I‑1705



12° [ ] (Supprimé)

Amdts  I‑621 rect.,  I‑674 rect.,  I‑741 rect.,  I‑859 rect.,  I‑1108,  I‑1411 rect. bis



13° À la quarantième ligne, le montant : « 9 480 » est remplacé par le montant : « 10 531 » ;



14° À la quarante et unième ligne, le montant : « 9 823 » est remplacé par le montant : « 10 151 » ;



15° À la quarante‑deuxième ligne, le montant : « 19 104 » est remplacé par le montant : « 19 807 » ;



16° À la quarante‑troisième ligne, le montant : « 37 859 » est remplacé par le montant : « 38 259 » ;



17° À la quarante‑quatrième ligne, le montant : « 141 226 » est remplacé par le montant : « 139 136 » ;



18° À la quarante‑cinquième ligne, le montant : « 22 161 » est remplacé par le montant : « 23 242 » ;



19° À la quarante‑sixième ligne, le montant : « 22 830 » est remplacé par le montant : « 31 596 » ;



20° À la quarante‑septième ligne, le montant : « 7 751 » est remplacé par le montant : « 7 838 » ;



21° À la quarante‑huitième ligne, le montant : « 2 314 » est remplacé par le montant : « 2 470 » ;



22° À la quarante‑neuvième ligne, le montant : « 18 233 » est remplacé par le montant : « 20 714 » ;



23° À la cinquantième ligne, le montant : « 3 405 » est remplacé par le montant : « 3 938 » ;



24° À la cinquante et unième ligne, le montant : « 891 » est remplacé par le montant : « 1 807 » ;



25° À la cinquante‑deuxième ligne, le montant : « 60 000 » est remplacé par le montant : « 120 000 » ;



26° À la cinquante‑sixième ligne, le montant : « 9 475 409 » est remplacé par le montant : « 9 900 000 » ;



27° À la soixante‑troisième ligne, le montant : « 601 000 » est remplacé par le montant : « 664 000 » ;



28° À la soixante‑cinquième ligne, le montant : « 76 000 » est remplacé par le montant : « 79 000 » ;



29° À la soixante‑sixième ligne, le montant : « 28 000 » est remplacé par le montant : « 20 000 » ;



30° À la soixante‑septième ligne, le montant : « 30 000 » est remplacé par le montant : « 25 000 » ;



B. – La trente‑huitième ligne est supprimée ;



C. – Après la cinquante‑sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :



«2° de l’article L. 6331-48 du code du travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .France compétences80 000»

Amdt  I‑1705




III. – (Non modifié)



IV (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6331‑50 du code du travail, après le mot : « compétences, », sont insérés les mots : « dans la limite du plafond prévu à l’article 46 de la loi  2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 s’agissant de la contribution prévue au 2° de l’article L. 6331‑48 du présent code et ».

Amdt  I‑1705



(nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Amdt  I‑1705



VI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du rehaussement du rendement prévisionnel des redevances versées aux agences de l’eau est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑365 rect. bis,  I‑483 rect.,  I‑909 rect. bis



Article 15 bis (nouveau)


Le dernier alinéa du 6° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi qu’aux indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées en application de l’article 39 bis du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat et de son annexe XXVIII, tels qu’ils résultent de la décision du 24 octobre 2022 de la commission paritaire nationale instituée par la loi  52‑1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ».

Amdt  I‑1692 rect. ter


Article 16


I et II. – (Non modifiés)

III. – [ ] (Supprimé)

Amdt  I‑1636 rect.

C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux


Articles 17 et 18

(Conformes)


Article 18 bis (nouveau)


I. – Après le deuxième alinéa du V de l’article 1609 sexdecies B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les redevables mentionnés au 2° du II, la taxe est calculée à partir d’un chiffre d’affaires excédant un million d’euros hors taxes sur la base d’imposition. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑58 rect. ter

Articles 19 à 22

(Conformes)


D. – Autres dispositions


Article 23


I. – Le 9° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 28,03 % » est remplacé par le taux : « 28,48 % » ;

Amdt  I‑1276

2° Au a, le nombre : « 22,85 » est remplacé par le nombre : « 23,30 ».

Amdt  I‑1276

II. – (Non modifié)

Articles 24, 24 bis et 24 ter

(Conformes)


Article 25


Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2023 à 24 994 163 000 €.

Amdt  I‑1592


TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES


Article 26


I. – Pour 2023, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(En millions d’euros*)
Ressources (1), dont fonctionnement (2) et investissement (3)Charges (1), dont fonctionnement (2) et investissement (3)Solde
123123
Budget général
Recettes fiscales** / dépenses***. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .330 839330 8390412 619
392 452
20 167
Recettes non fiscales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 93323 7617 172000
Recettes totales nettes / dépenses nettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .361 773354 6017 172412 619392 452
20 167
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 00672 006
Montants nets pour le budget général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .289 766282 5957 172412 619392 452
20 167
-122 852
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 2383 5841 6555 2383 5841 655
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .295 005286 1788 827417 857
396 036
21 822
Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 2322 23202 1221 800322+111
Publications officielles et information administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167167015313715+15
Totaux pour les budgets annexes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 4002 40002 2741 937337+125
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
Contrôle et exploitation aériens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1912719127
Publications officielles et information administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .000000
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 4192 41272 2941 950344
Comptes spéciaux
Comptes d’affectation spéciale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 695
66 16410 531
77 231
66 41210 820
-537
Comptes de concours financiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138 2040138 204140 8560140 856-2 652
Comptes de commerce (solde). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-402
Comptes d’opérations monétaires (solde). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+98
Solde pour les comptes spéciaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-3 492
Solde général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-126 220

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

** Recettes fiscales brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission “Remboursements et dégrèvements”, programme 200).

*** Dépenses budgétaires brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission “Remboursements et dégrèvements”, programme 200).

Amdts  I‑1743 rect.,  A‑5,  COORD‑1


II. – Pour 2023 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d’euros)
Besoin de financement
Amortissement de la dette à moyen et long termes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149,5
Dont remboursement du nominal à valeur faciale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144,5
Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,0
Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,2
Amortissement des autres dettes reprises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,9
Déficit budgétaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126,2
Autres besoins de trésorerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-12,6
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .266,2
Ressources de financement
Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270,0
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,4
Variation des dépôts des correspondants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,0
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-14,7
Autres ressources de trésorerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,5
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .266,2;

Amdts  I‑1743 rect.,  A‑5,  COORD‑1


2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2023, dans des conditions fixées par décret :

a) À des emprunts à long, moyen et court termes, libellés en euros ou en autres devises, pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) À des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d’État ;

d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;



e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt et à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;



3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 125,5 milliards d’euros ;

Amdts  A‑5,  COORD‑1



4° Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » pour 2023 est fixé à 2,60 milliards d’euros.



Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Publications officielles et information administrative » pour 2023 est fixé à 0 euro.



III et IV. – (Non modifiés)



SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES


TITRE IER

DISPOSITIONS POUR 2023


I. – Autorisation des crédits des missions et performance


A. – Crédits des missions


Article 27


Il est ouvert aux ministres, pour 2023, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 544 950 893 401 € et de 539 682 370 480 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Amdts  II‑412,  II‑439,  II‑7,  II‑89,  II‑87,  II‑200 rect.,  II‑88,  II‑188 rect. bis,  II‑90,  II‑91,  II‑148 rect. ter,  II‑187 rect. bis,  II‑415,  II‑414,  II‑266 rect.,  II‑301 rect. ter,  II‑264,  II‑727,  II‑307,  II‑443,  II‑442,  II‑747 rect.,  II‑377,  II‑61 rect. ter,  II‑488,  II‑609,  II‑5,  II‑566,  II‑729,  II‑396 rect.,  II‑682,  II‑495,  II‑356,  II‑357 rect.,  II‑623,  II‑814,  II‑384 rect.,  II‑503,  II‑730,  II‑60 rect. ter,  II‑554,  II‑599 rect. bis,  II‑329,  II‑543 rect.,  II‑690 rect.,  II‑697,  II‑24,  II‑212 rect.,  II‑328,  II‑129 rect. bis,  II‑130 rect. bis,  II‑254 rect. bis,  II‑700 rect. bis,  II‑685,  II‑686,  II‑27,  II‑98 rect. bis,  II‑402 rect. bis,  II‑698 rect.,  II‑100,  II‑961,  II‑252 rect.,  II‑769 rect. ter,  II‑394 rect.,  II‑757 rect. bis,  II‑17 rect.,  II‑337 rect.,  II‑900 rect. ter,  II‑946 rect. bis,  II‑810 rect.,  II‑18,  II‑16 rect.,  II‑251 rect.,  II‑336 rect.,  II‑872 rect. bis,  II‑947 rect. bis,  II‑929 rect.,  II‑92 rect. ter,  II‑902 rect. ter,  II‑928,  II‑19,  II‑454 rect. sexies,  II‑1256,  II‑63 rect. quater,  II‑203 rect. bis,  II‑453 rect.,  II‑874,  II‑1139,  II‑1138,  II‑334,  II‑1260,  II‑146 rect. bis,  II‑1103,  II‑353,  II‑12,  II‑355,  II‑759 rect.,  II‑996 rect.,  II‑346,  II‑1262,  II‑333,  II‑1261,  II‑995,  II‑994,  II‑1217 rect.,  II‑1276 rect.,  II‑1141,  II‑1271,  II‑4,  II‑499 rect.


Article 28

(Conforme)


Article 29


I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2023, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 77 371 372 165 € et de 77 231 372 165 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

Amdt  II‑441

II. – Il est ouvert aux ministres, pour 2023, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 140 738 757 108 € et de 140 855 669 377 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

Amdt  II‑14

B. – Données de la performance


Article 30


Il est défini pour l’année 2023, au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, les objectifs et les indicateurs associés, conformément à la répartition par mission donnée à l’état G annexé à la présente loi.

Amdts  II‑102,  II‑437,  II‑413,  II‑295,  II‑13,  II‑1246,  II‑1222


II. – Autorisations de découvert


Article 31

(Conforme)


III. – Plafonds des autorisations d’emplois


Article 32


Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2023, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

Désignation du ministère ou du budget annexePlafond exprimé en équivalents temps plein travaillé
I. - Budget général1 950 059
Agriculture et souveraineté alimentaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 888
Armées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .272 571
Culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 111
Économie, finances et souveraineté industrielle et numérique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 854
Éducation nationale et jeunesse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 038 537
Enseignement supérieur et recherche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 179
Europe et affaires étrangères. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 635
Intérieur et outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .302 146
Justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92 753
Services du Premier ministre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 938
Solidarités, autonomie et personnes handicapées. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 999
Sports et jeux olympiques et paralympiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 442
Transformation et fonction publiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .470
Transition écologique et cohésion des territoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 769
Travail, plein emploi et insertion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 767
II. - Budgets annexes10 924
Contrôle et exploitation aériens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 421
Publications officielles et information administrative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .503
Total général. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 960 983

Amdt  II‑1284


Article 33


Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2023, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 406 986 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

Mission / ProgrammePlafond exprimé en équivalents temps plein travaillé
Action extérieure de l’État5 975
Diplomatie culturelle et d’influence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 975
Administration générale et territoriale de l’État379
Administration territoriale de l’État. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales13 414
Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 076
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 332
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation1 201
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 201
Cohésion des territoires764
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .397
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .367
Culture16 850
Patrimoines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 924
Création. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 750
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 051
Soutien aux politiques du ministère de la culture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125
Défense11 957
Environnement et prospective de la politique de défense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 284
Préparation et emploi des forces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .664
Soutien de la politique de la défense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 141
Équipement des forces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 868
Direction de l’action du Gouvernement478
Coordination du travail gouvernemental. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .478
Écologie, développement et mobilité durables19 500
Infrastructures et services de transports. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 146
Affaires maritimes, pêche et aquaculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237
Paysages, eau et biodiversité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 229
Expertise, information géographique et météorologie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 556
Prévention des risques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 453
Énergie, climat et après-mines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .399
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .480
Économie2 782
Développement des entreprises et régulations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 782
Enseignement scolaire2 998
Soutien de la politique de l’éducation nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 998
Immigration, asile et intégration2 228
Immigration et asile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 011
Intégration et accès à la nationalité française. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 217
Justice755
Justice judiciaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250
Administration pénitentiaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .267
Conduite et pilotage de la politique de la justice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238
Médias, livre et industries culturelles3 119
Livre et industries culturelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 119
Outre-mer127
Emploi outre-mer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127
Recherche et enseignement supérieur256 683
Formations supérieures et recherche universitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167 657
Vie étudiante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 724
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 985
Recherche spatiale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 417
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 358
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 327
Enseignement supérieur et recherche agricoles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 215
Régimes sociaux et de retraite290
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290
Santé131
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
Sécurités303
Police nationale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .289
Sécurité civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Solidarité, insertion et égalité des chances8 298
Inclusion sociale et protection des personnes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 298
Sport, jeunesse et vie associative768
Sport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .568
Jeunesse et vie associative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Jeux olympiques et paralympiques 2024. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
Transformation et fonction publiques1 100
Fonction publique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 100
Travail et emploi56 041
Accès et retour à l’emploi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 024
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 661
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .265
Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
Contrôle et exploitation aériens791
Soutien aux prestations de l’aviation civile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .791
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers54
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .406 986

Amdts  II‑1283,  II‑224 rect.,  II‑1159


Articles 34 et 35

(Conformes)


IV. – Reports de crédits de 2022 sur 2023


Article 36

(Conforme)


TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES


I. – Mesures budgétaires non rattachées


Article 37 AA (nouveau)


L’article 15 de la loi  2022‑1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022 est ainsi modifié :

1° Au II, après l’année : « 2022 », sont insérés les mots : « ou 2023 » ;

2° Les III et IV sont abrogés.

Amdt  II‑1285

Article 37 A

(Supprimé)

Amdts  II‑56 rect.,  II‑1037,  II‑1107


Article 37 BA (nouveau)


I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi modifié :

a) Au a, les mots : « et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019 » sont supprimés ;

b) Au b, les mots : « installées à compter du 1er janvier 2019 » sont supprimés ;

2° Au 1 bis du I bis de l’article 1609 nonies C, les mots : « , installées à compter du 1er janvier 2019 » sont supprimés.

II. – Par dérogation au quatrième alinéa du 1° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le conseil d’un établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise avant le 1er juillet 2023, procéder à une réduction de l’attribution de compensation d’une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019 lorsque le montant de l’attribution a été calculé en prenant en compte le produit auparavant perçu par la commune au titre de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 D. Le montant de cette réduction ne peut excéder celui pris en compte pour le calcul de l’attribution de compensation.

Amdt  II‑136 rect.

Article 37 BB (nouveau)


I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 5722‑11 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les mêmes conditions, un syndicat mixte exerçant la compétence mentionnée à l’article L. 1425‑1 du présent code peut recevoir de la part de communes ou d’établissements publics de coopération intercommunale qui ne sont pas membres du syndicat et qui exercent la compétence relative à l’aménagement de l’espace ou celle relative au développement économique, des subventions pour l’établissement d’un réseau de communications électroniques, sous réserve de la démonstration d’un intérêt local. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  II‑1144 rect.

Article 37 BC (nouveau)


Au I, au III et à la première phrase du premier alinéa du VI de l’article 34 de la loi  2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, les mots : « mission mentionnée au 5° » sont remplacés par les mots : « compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations correspondant aux missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° ».

Amdt  II‑990


Article 37 BD (nouveau)


I. – Une conférence de financement des transports publics en Île‑de‑France est organisée avant le 31 janvier 2023, afin de débattre des solutions à mettre en œuvre pour soutenir les transports publics face à la hausse des coûts de l’énergie et dans la perspective de l’organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024. Y sont notamment représentés l’État, l’ensemble des collectivités territoriales constituant Île‑de‑France Mobilités, les opérateurs publics de transports, les associations d’usagers des transports et les entreprises d’Île‑de‑France. Sont également conviés les députés et sénateurs élus dans la région.

II. – Le Gouvernement remet, avant le 31 mars 2023, un rapport au Parlement décrivant les solutions examinées par la conférence mentionnée au I, en détaillant leur impact sur les finances de l’État, des collectivités territoriales concernées et, le cas échéant, sur les prélèvements obligatoires au titre du versement destiné au financement des services de mobilité ainsi que sur les tarifs acquittés par les usagers.

Amdt  II‑1038

Article 37 B

(Conforme)


Article 37 C


À la fin de la deuxième phrase du II de l’article 242 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 30 juin 2023 ».

Amdt  II‑1173 rect. bis


Articles 37, 37 bis à 37 quinquies et 38 à 40

(Conformes)


Article 40 bis A (nouveau)


À la première phrase du 2° de l’article 1519 C du code général des impôts, les mots : « à l’exploitation durable des ressources halieutiques » sont remplacés par les mots : « au développement durable de la pêche et des élevages marins ».

Amdt  II‑758


Article 40 bis

(Supprimé)

Amdt  II‑1039


Article 40 ter


I. – L’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Amdt  II‑33 rect.

 Le premier alinéa du X est supprimé ;

Amdt  II‑33 rect.

2° (nouveau) Le E du XI est ainsi modifié :

Amdt  II‑33 rect.

a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Jusqu’en 2022 inclus, » ;

Amdt  II‑33 rect.

b) Les troisième et neuvième à quatorzième alinéas sont supprimés.

Amdt  II‑33 rect.

II. – [ ] (Supprimé)

Amdt  II‑33 rect.

III. – Le XV de l’article 59 de la loi  2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :