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Le code de la commande publique est ainsi modifié :
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1° A (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 2141‑1, après la référence : « 434‑9‑1 », est insérée la référence : «, 434‑13 » ;
Amdts n° 9 rect., n° 46 rect. bis
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1° Après l’article L. 2141‑5, il est inséré un article L. 2141‑5‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 2141‑5‑1. – Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui font l’objet d’une exclusion prononcée par la commission des sanctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et devenue définitive, en application de l’article 13 de la loi n° du encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques.
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« Cette exclusion n’est pas applicable à la personne qui établit qu’elle a régularisé sa situation en réglant l’ensemble des amendes et indemnités dues, en collaborant activement avec la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et avec l’administration bénéficiaire de la prestation de conseil et en prenant des mesures concrètes de nature à prévenir la commission d’une nouvelle faute. » ;
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1° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 2341‑1, après la référence : « 434‑9‑1 », est insérée la référence : « , 434‑13 » ;
Amdts n° 9 rect., n° 46 rect. bis
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2° À l’article L. 2341‑2, la référence : « L. 2141‑5 » est remplacée par la référence : « L. 2141‑5‑1 » ;
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3° Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 2651‑1, L. 2661‑1, L. 2671‑1 et L. 2681‑1 est ainsi modifié :
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a) La vingt‑deuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
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« | L. 2141-4 et L. 2141-5 | | | | L. 2141-5-1 | Résultant de la loi n° du encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques | | | L. 2141-6 à L. 2142-1 | | » ; |
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b) La quatre‑vingt‑unième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
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« | L. 2341-1 | | | | L. 2341-2 | Résultant de la loi n° du encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques | | | L. 2341-3 à L. 2342-2 | | » ; |
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3° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 3123‑1, après la référence : « 434‑9‑1 », est insérée la référence : « , 434‑13 » ;
Amdts n° 9 rect., n° 46 rect. bis
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4° Après l’article L. 3123‑5, il est inséré un article L. 3123‑5‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 3123‑5‑1. – Sont exclues de la procédure de passation des contrats de concession les personnes qui font l’objet d’une exclusion prononcée par la commission des sanctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et devenue définitive, en application de l’article 13 de la loi n° du encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques.
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« Cette exclusion n’est pas applicable à la personne qui établit qu’elle a régularisé sa situation en réglant l’ensemble des amendes et indemnités dues, en collaborant activement avec la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et avec l’administration bénéficiaire de la prestation de conseil et en prenant des mesures concrètes de nature à prévenir la commission d’une nouvelle faute. » ;
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5° La quatorzième ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 3351‑1, L. 3361‑1, L. 3371‑1 et L. 3381‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
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« | L. 3123-4 et L. 3123-5 | | | | L. 3123-5-1 | Résultant de la loi n° du encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques | | | L. 3123-6 à L. 3126-2 | | » |
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Section 2
Mieux encadrer les « allers‑retours » entre l’administration et les cabinets de conseil
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