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I. – La réalisation d’un réacteur électronucléaire est conforme aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords.
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L’autorité administrative vérifie cette conformité, pour l’ensemble du projet, dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale ou d’autorisation de création du réacteur, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 8. Elle détermine, le cas échéant, les prescriptions nécessaires pour assurer le respect des dispositions législatives et réglementaires mentionnées au premier alinéa du présent I.
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Les constructions, les aménagements, les installations et les travaux liés à la réalisation d’un réacteur électronucléaire sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme. Le titre VIII du livre IV du même code leur est applicable dans les mêmes conditions que celles applicables aux constructions, aux aménagements, aux installations et aux travaux qui sont dispensés de toute formalité en matière d’urbanisme en application dudit code.
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II. – Pour l’application du titre III du livre III du code de l’urbanisme, l’exploitant du réacteur électronucléaire mentionné à l’article 1er de la présente loi est regardé comme titulaire d’une autorisation de construire, nonobstant le I du présent article.
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A. – Par dérogation à la section 1 du chapitre Ier du titre IV de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts :
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1° Les opérations dispensées d’autorisation d’urbanisme en application du I du présent article donnent lieu au paiement de la taxe d’aménagement mentionnée à l’article 1635 quater A du code général des impôts ;
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2° Le redevable de la taxe d’aménagement est l’exploitant du réacteur électronucléaire ;
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3° Le fait générateur de la taxe est l’autorisation de création du réacteur électronucléaire en application de l’article L. 593‑7 du code de l’environnement ou, pour les constructions, les aménagements, les installations et les travaux qui peuvent être exécutés avant la délivrance de cette autorisation en application du II de l’article 4 de la présente loi, l’autorisation environnementale mentionnée au deuxième alinéa du I du présent article, lorsque l’instruction de cette dernière en a vérifié la conformité aux règles d’urbanisme en application du même deuxième alinéa ;
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4° Le redevable des acomptes de taxe d’aménagement déclare les éléments nécessaires à l’établissement de ceux‑ci avant le septième mois qui suit le fait générateur mentionné au 3° du présent A ;
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5° Les règles relatives aux exonérations, aux abattements, aux valeurs par mètre carré et au taux de la taxe d’aménagement sont celles en vigueur à la date du fait générateur mentionné au même 3°.
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Le décret en Conseil d’État prévu à l’article 8 de la présente loi précise les conditions d’application du présent II en cas de modification du projet postérieure à la délivrance de l’autorisation mentionnée au 3° du présent A.
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B. – Par dérogation à l’article 1679 nonies du code général des impôts, les acomptes prévus sont exigibles respectivement le neuvième et le dix‑huitième mois suivant le fait générateur mentionné au 3° du A du présent II.
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C. – Par dérogation à l’article 235 ter ZG du code général des impôts, les opérations dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme en application du I du présent article donnent lieu au paiement de la taxe d’archéologie préventive mentionnée à l’article 235 ter ZG du code général des impôts.
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D. – Par dérogation au 13° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la demande du redevable est effectuée avant le dépôt de l’autorisation mentionnée au 3° du A du présent II.
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III. – Avant le 1er janvier 2024, une loi détermine les modalités dérogatoires de la prise en compte, au sein des documents de planification et d’urbanisme, au titre des obligations prévues à l’article 191 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, de l’artificialisation des sols et de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers résultant des grands projets d’envergure nationale.
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IV (nouveau). – L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de la réalisation d’un réacteur électronucléaire n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs locaux et régionaux de réduction du rythme de l’artificialisation des sols ou de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers intégrés aux documents de planification et d’urbanisme en application de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 précitée.
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