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I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
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1° A (nouveau) L’article L. 131‑2 est complété par un 3° ainsi rédigé :
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« 3° Les objectifs de la région en matière de développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de récupération, mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, et en matière de valorisation du potentiel énergétique renouvelable, mentionnés au 3° du I de l’article L. 222‑1 du code de l’environnement. » ;
Amdt n° 556 rect. bis
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1° B (nouveau) L’article L. 141‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Il peut également fixer des orientations et des objectifs en matière de développement des énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, en prenant en compte les objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales et au 3° du I de l’article L. 222‑1 du code de l’environnement. » ;
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1° C (nouveau) L’article L. 141‑10 est ainsi modifié :
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a) Au 4°, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « le développement des énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de l’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, et » ;
Amdt n° 556 rect. bis
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b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« Le document d’orientation et d’objectifs peut également identifier des zones prioritaires pour l’implantation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou de production d’hydrogène renouvelable[ ] ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, sur proposition ou avis conforme des communes d’implantation. Ces zones sont portées à la connaissance des comités régionaux de l’énergie mentionnés à l’article L. 141‑5‑2 dudit code qui en assurent un recensement annuel. » ;
Amdts n° 647, n° 650 rect.(s/amdt)
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1° D (nouveau) L’article L. 143‑29 est ainsi modifié :
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a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
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b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
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« II. – Lorsqu’ils ont pour objet de soutenir le développement de la production ou du stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou celle de la production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, ou de délimiter les zones prioritaires d’implantation mentionnées à l’article L. 141‑10 du présent code, les changements mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article ainsi que les adaptations de l’objectif mentionné au second alinéa de l’article L. 141‑3 du présent code relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 143‑37 à L. 143‑39. » ;
Amdts n° 556 rect. bis, n° 577 rect.
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1° E (nouveau) À l’article L. 143‑32, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du I » ;
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1° F (nouveau) À la première phrase de l’article L. 143‑37, après la référence : « L. 143‑34, », sont insérés les mots : « et dans les cas mentionnés au II de l’article L. 143‑29 » ;
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1° G (nouveau) À l’article L. 151‑42‑1, les mots : « d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent » sont remplacés par les mots : « d’une installation de production d’énergie renouvelable, y compris ses ouvrages de raccordement, ou d’un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’électricité » ;
Amdts n° 51 rect. ter, n° 65 rect. bis, n° 524 rect., n° 557 rect.
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1° H (nouveau) À l’article L. 153‑2, à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 153‑4 et à la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 153‑9, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « du I » ;
Amdt n° 556 rect. bis
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1° L’article L. 153‑31 est ainsi modifié :
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a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
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b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
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« II. – Lorsqu’ils ont pour objet de permettre l’implantation d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, l’implantation d’installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, ou l’implantation d’ouvrages du réseau public de transport ou de distribution d’énergie relèvent de la procédure de modification simplifiée :
Amdt n° 556 rect. bis
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« 1° Le changement d’orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ou l’adaptation des objectifs mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 151‑5 du présent code ;
Amdt n° 556 rect. bis
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« 2° [ ] (Supprimé)
Amdt n° 187 rect.
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« 3° La modification des règles applicables aux zones agricoles, [ ] prises en application des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 151‑9.
Amdt n° 187 rect.
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« Dans le cadre de ces procédures de modification simplifiée, la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est saisie pour avis dans les conditions prévues à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime.
Amdt n° 396 rect.
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« Relèvent également de la procédure de modification simplifiée les évolutions du plan local d’urbanisme nécessaires à la délimitation des secteurs mentionnés à l’article L. 151‑42‑1 du présent code. » ;
Amdt n° 578 rect.
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1° bis (nouveau) À l’article L. 153‑36, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du I » ;
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2° Après le 3° de l’article L. 153‑45, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
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« 4° Dans les cas prévus au II de l’article L. 153‑31. » ;
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2° bis (nouveau) Au 1° de l’article L. 174‑4, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « du I » ;
Amdt n° 556 rect. bis
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3° L’article L. 300‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Lorsque l’action, l’opération d’aménagement, le programme de construction, l’installation de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, l’installation de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, l’ouvrage de raccordement de ces installations ou l’ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’énergie faisant l’objet d’une déclaration de projet mentionnée à l’article L. 300‑6 du présent code est soumis à la concertation du public en application du présent article, une procédure de concertation unique peut être réalisée en amont de l’enquête publique, portant à la fois sur le projet et sur la mise en compatibilité du document d’urbanisme, à l’initiative de l’autorité compétente pour prononcer la déclaration de projet ou, avec l’accord de celle‑ci, à l’initiative du maître d’ouvrage concerné. Par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas du présent article, les projets devant faire l’objet d’une évaluation environnementale sont soumis à enquête publique dans les conditions précisées à l’article L. 300‑6. Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement compétent dans les conditions prévues à l’article L. 103‑4. Le bilan de la concertation est joint au dossier d’enquête publique dans les conditions définies à l’article L. 103‑6. » ;
Amdt n° 556 rect. bis
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4° Le premier alinéa de l’article L. 300‑6 est ainsi modifié :
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a) La première phrase est complétée par les mots : « ou de l’implantation d’une installation de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, d’une installation de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement, ou d’un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’énergie » ;
Amdt n° 556 rect. bis
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a bis) (nouveau) À la seconde phrase, après la référence : « L. 153‑59 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
Amdt n° 556 rect. bis
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I bis (nouveau). – Au 7° de l’article L. 2391‑3 du code de la défense, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « avant‑dernier ».
Amdt n° 556 rect. bis
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I ter (nouveau). – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
Amdt n° 647
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1° Le deuxième alinéa du I de l’article L. 141‑5‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il réalise notamment le recensement au niveau régional des zones prioritaires mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 141‑10 du code de l’urbanisme, le cas échéant. » ;
Amdt n° 647
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2° Après le 4° de l’article L. 311‑10‑1, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
Amdt n° 647
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« 5° L’implantation dans une des zones prioritaires mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 141‑10 du code de l’urbanisme, le cas échéant. »
Amdt n° 647
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II. – Les 1° D à 2° du I du présent article sont applicables aux procédures de modification du plan local d’urbanisme et du schéma de cohérence territoriale engagées, sur le fondement des articles L. 143‑29, L. 143‑33, L. 153‑37 et L. 153‑45 du code de l’urbanisme, avant la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er de la présente loi. Le 3° du I du présent article est applicable aux projets dont l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique prévue au premier alinéa de l’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme est intervenu avant la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er de la présente loi. Les 1° A à 1° C du I du présent article sont applicables aux évolutions des schémas de cohérence territoriale prescrites à compter de la promulgation de la présente loi.
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III (nouveau). – Le III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :
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1° Le second alinéa du 5° devient un 6° et est ainsi modifié :
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a) Au début de la première phrase, les mots : « Pour la tranche mentionnée au 2° du présent III, » sont supprimés ;
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b) À la même première phrase, après le mot : « forestiers », sont insérés les mots : « ou dans l’artificialisation des sols » ;
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c) À ladite première phrase, après les mots : « lors que », sont insérés les mots : « cette installation constitue une installation agrivoltaïque au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ou que » ;
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d) À la seconde phrase, le mot : « alinéa » est remplacé par la référence : « 6° » ;
Amdt n° 556 rect. bis
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2° Sont ajoutés un alinéa et un 7° ainsi rédigés :
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« Les installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, [ ] les installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas‑carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement, ou les ouvrages du réseau public de transport ou de distribution d’énergie ayant fait l’objet d’une déclaration de projet en application de l’article L. 300‑6 du code de l’urbanisme, sont présumés d’intérêt majeur et d’envergure régionale au sens du 6° de l’article L. 141‑8 du même code et de l’article R. 4251‑8‑1 du code général des collectivités territoriales ;
Amdt n° 556 rect. bis
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« 7° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de l’implantation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie ainsi que les ouvrages connexes qui leur sont directement liés, d’envergure nationale ou européenne et qui présentent un intérêt général majeur n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus au présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article.
Amdt n° 337 rect. bis
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« Pour établir le caractère d’intérêt général majeur des projets mentionnés au premier alinéa du présent 7°, est notamment prise en compte la contribution du projet à l’atteinte des objectifs fixés par les articles L. 100‑1 A et L. 100‑1 du code de l’énergie en matière de développement des énergies renouvelables et de transition énergétique.
Amdt n° 337 rect. bis
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« À l’issue d’une consultation des collectivités territoriales sur le territoire desquelles ces projets sont implantés, un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’organe délibérant de la région ou des régions d’implantation, fixe la liste des projets auxquels le présent 7° est applicable. »
Amdt n° 337 rect. bis
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