N° 39

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2024‑2025

23 janvier 2025

                                                                                                                                             

ATTENTION

TEXTE ADOPTÉ PROVISOIRE

Seule l'impression définitive a valeur de texte authentique

PROJET DE LOI

de finances pour 2025







Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi, considéré comme rejeté par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (17e législature) : 324, 468, 459, 462, 471, 472, 486, 524, 527, 540 et T.A. 8.

Sénat : 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 et 150 (2024‑2025).



Projet de loi de finances pour 2025


Article liminaire


Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, les prévisions de solde par sous‑secteur, la prévision, déclinée par sous‑secteur d’administration publique, de l’objectif d’évolution en volume et la prévision en milliards d’euros courants des dépenses d’administrations publiques, les prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d’endettement de l’ensemble des administrations pour l’année 2025, les prévisions pour 2025 de ces mêmes agrégats de la loi  2023‑1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, ainsi que les données d’exécution pour l’année 2023 et les prévisions d’exécution pour l’année 2024 de ces mêmes agrégats, s’établissent comme suit :

Loi de finances pour 2025LPFP
2023-2027*
(En % du PIB, sauf mention contraire)2023202420252025
Ensemble des administrations publiques
Solde structurel (1) (en points de PIB potentiel)-5,1-5,7
-4,8
-3,3
Solde conjoncturel (2)-0,3-0,4-0,4-0,4
Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3) (en points de PIB potentiel)-0,1-0,1-0,1-0,1
Solde effectif (1 + 2 + 3)-5,5-6,1-5,3-3,7
Dette au sens de Maastricht109,9112,8114,9109,6
Taux de prélèvements obligatoires (y compris Union européenne, nets des crédits d’impôts)43,242,843,444,4
Dépense publique (hors crédits d’impôt)56,456,856,455,0
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)1 5911 6581 6951 668
Évolution de la dépense publique hors crédits d’impôts en volume (en %) [1]-1,02,10,50,8
Principales dépenses d’investissement (en milliards d’euros) [2]25303034
Administrations publiques centrales
Solde-5,5-5,4-4,7-4,3
Dépense publique (hors crédits d’impôts, en milliards d’euros)646654664658
Évolution de la dépense publique en volume (en %) [3]-3,9-0,70,11,9
Administrations publiques locales
Solde-0,4-0,7-0,7-0,2
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)316337346329
Évolution de la dépense publique en volume (en %) [3]2,44,81,00,2
Administrations de sécurité sociale
Solde0,40,00,10,7
Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)738776795779
Évolution de la dépense publique en volume (en %) [3]
-0,13,20,60,3

Les chiffres en comptabilité nationale relatifs au projet de loi de finances pour 2025 se réfèrent, pour 2023, au compte publié par l’INSEE en comptabilité nationale en base 2020 et, pour 2024 et 2025, aux prévisions du Gouvernement dans la même base. Les prévisions relatives à la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 en comptabilité nationale, antérieures au changement de base des comptes nationaux français, étaient relatives à la base antérieure des comptes nationaux, la base 2014.

* Loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.

[1] À champ constant.

[2] Au sens de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.

[3] À champ constant, hors transferts entre administrations publiques.

Amdts  A‑26 rect.,  COORD‑1


PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER


TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES


I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS


A. – Autorisation de perception des impôts et produits


Article 1er


I. – La perception des ressources de l’État et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée pendant l’année 2025 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :

1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024 et des années suivantes ;

2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2024 ;

3° À compter du 1er janvier 2025 pour les autres dispositions fiscales.

B. – Mesures fiscales


Article 2


I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 674 € » est remplacé par le montant : « 6 807 € » ;

B. – Le I de l’article 197 est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 11 294 € » est remplacé par le montant : « 11 520 € » ;

b) À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 28 797 € » est remplacé par le montant : « 29 373 € » ;

c) À la fin du troisième alinéa et à l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 82 341 € » est remplacé par le montant : « 83 988 € » ;

d) À la fin des deux derniers alinéas, le montant : « 177 106 € » est remplacé par le montant : « 180 648 € » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 1 759 € » est remplacé par le montant : « 1 794 € » ;



b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 149 € » est remplacé par le montant : « 4 232 € » ;



c) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 050 € » est remplacé par le montant : « 1 071 € » ;



d) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 1 753 € » est remplacé par le montant : « 1 788 € » ;



e) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 958 € » est remplacé par le montant : « 1 997 € » ;



3° Au a du 4, le montant : « 873 € » est remplacé par le montant : « 890 € » et le montant : « 1 444 € » est remplacé par le montant : « 1 473 € » ;



C. – Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :



1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :



« Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 623 €0 %
Supérieure ou égale à 1 623 € et inférieure à 1 686 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1 686 € et inférieure à 1 794 €1,3 %
Supérieure ou égale à 1 794 € et inférieure à 1 915 €2,1 %
Supérieure ou égale à 1 915 € et inférieure à 2 046 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 046 € et inférieure à 2 155 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 155 € et inférieure à 2 298 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 298 € et inférieure à 2 719 €5,3 %
Supérieure ou égale à 2 719 € et inférieure à 3 113 €7,5 %
Supérieure ou égale à 3 113 € et inférieure à 3 546 €9,9 %
Supérieure ou égale à 3 546 € et inférieure à 3 991 €11,9 %
Supérieure ou égale à 3 991 € et inférieure à 4 657 €13,8 %
Supérieure ou égale à 4 657 € et inférieure à 5 585 €15,8 %
Supérieure ou égale à 5 585 € et inférieure à 6 988 €17,9 %
Supérieure ou égale à 6 988 € et inférieure à 8 728 €20 %
Supérieure ou égale à 8 728 € et inférieure à 12 115 €24 %
Supérieure ou égale à 12 115 € et inférieure à 16 408 €28 %
Supérieure ou égale à 16 408 € et inférieure à 25 756 €33 %
Supérieure ou égale à 25 756 € et inférieure à 55 170 €38 %
Supérieure ou égale à 55 170 €43 % » ;




2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :



« Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 862 €0 %
Supérieure ou égale à 1 862 € et inférieure à 1 975 €0,5 %
Supérieure ou égale à 1 975 € et inférieure à 2 176 €1,3 %
Supérieure ou égale à 2 176 € et inférieure à 2 376 €2,1 %
Supérieure ou égale à 2 376 € et inférieure à 2 623 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 623 € et inférieure à 2 766 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 766 € et inférieure à 2 861 €4,1 %
Supérieure ou égale à 2 861 € et inférieure à 3 148 €5,3 %
Supérieure ou égale à 3 148 € et inférieure à 3 892 €7,5 %
Supérieure ou égale à 3 892 € et inférieure à 4 981 €9,9 %
Supérieure ou égale à 4 981 € et inférieure à 5 657 €11,9 %
Supérieure ou égale à 5 657 € et inférieure à 6 552 €13,8 %
Supérieure ou égale à 6 552 € et inférieure à 7 851 €15,8 %
Supérieure ou égale à 7 851 € et inférieure à 8 728 €17,9 %
Supérieure ou égale à 8 728 € et inférieure à 9 920 €20 %
Supérieure ou égale à 9 920 € et inférieure à 13 641 €24 %
Supérieure ou égale à 13 641 € et inférieure à 18 125 €28 %
Supérieure ou égale à 18 125 € et inférieure à 27 664 €33 %
Supérieure ou égale à 27 664 € et inférieure à 60 469 €38 %
Supérieure ou égale à 60 469 €43 % » ;




3° Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :



« Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 994 €0 %
Supérieure ou égale à 1 994 € et inférieure à 2 155 €0,5 %
Supérieure ou égale à 2 155 € et inférieure à 2 403 €1,3 %
Supérieure ou égale à 2 403 € et inférieure à 2 709 €2,1 %
Supérieure ou égale à 2 709 € et inférieure à 2 813 €2,9 %
Supérieure ou égale à 2 813 € et inférieure à 2 910 €3,5 %
Supérieure ou égale à 2 910 € et inférieure à 3 005 €4,1 %
Supérieure ou égale à 3 005 € et inférieure à 3 338 €5,3 %
Supérieure ou égale à 3 338 € et inférieure à 4 607 €7,5 %
Supérieure ou égale à 4 607 € et inférieure à 5 963 €9,9 %
Supérieure ou égale à 5 963 € et inférieure à 6 725 €11,9 %
Supérieure ou égale à 6 725 € et inférieure à 7 803 €13,8 %
Supérieure ou égale à 7 803 € et inférieure à 8 584 €15,8 %
Supérieure ou égale à 8 584 € et inférieure à 9 510 €17,9 %
Supérieure ou égale à 9 510 € et inférieure à 11 037 €20 %
Supérieure ou égale à 11 037 € et inférieure à 14 849 €24 %
Supérieure ou égale à 14 849 € et inférieure à 18 887 €28 %
Supérieure ou égale à 18 887 € et inférieure à 30 270 €33 %
Supérieure ou égale à 30 270 € et inférieure à 63 892 €38 %
Supérieure ou égale à 63 892 €43 % »




II. – Le C du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2025.



Article 2 bis (nouveau)


Au 1° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts, après la référence : « L. 1235‑13, », est insérée la référence : « L. 1235‑16, ».

Amdt  I‑1983 rect. bis


Article 2 ter (nouveau)

Amdts  I‑1615,  A‑20


I. – L’article 197 A du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :

« c. Par dérogation à l’article 164 A, pour le calcul du taux de l’impôt français sur l’ensemble des revenus mondiaux prévu au a du présent article, les prestations compensatoires mentionnées au I de l’article 199 octodecies sont admises en déduction sous les mêmes conditions et limites, lorsque ces prestations sont imposables entre les mains de leur bénéficiaire en France et que leur prise en compte n’est pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑1111 rect.

Article 2 quater (nouveau)


Au 6 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, après le mot : « versées », sont insérés les mots : « ainsi que la nature de l’organisme et la personne morale ou physique définie au 1 dont les services rendent le contribuable bénéficiaire du crédit d’impôt, ».

Amdts  I‑695 rect.,  I‑906


Article 2 quinquies (nouveau)


La première phrase du premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts est complétée par les mots : « , ainsi qu’au profit d’organismes sans but lucratif qui exercent des actions concrètes en faveur des victimes de violence domestique, qui leur proposent un accompagnement ou qui contribuent à favoriser leur relogement ».

Amdt  I‑696 rect.


Article 2 sexies (nouveau)


Le premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 € à compter de l’imposition des revenus de l’année 2024. » ;

2° La dernière phrase est supprimée.

Amdt  I‑915 rect. bis

Article 2 septies (nouveau)


I. – Le 7 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 7. La réduction d’impôt est applicable, dans les mêmes conditions, aux dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou de produits, effectués par les contribuables non domiciliés en France au sens de l’article 4 B, à condition que la prise en compte de ces dons et versements ne soit pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »

II. – Le I du présent article s’applique aux dons réalisés à compter du 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑132,  I‑1110 rect.

Article 2 octies (nouveau)


Au I de l’article 5 de la loi  2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, les mots : « et 2024 » sont remplacés par les mots : « , 2024 et 2025 ».

Amdts  I‑849 rect. ter,  I‑1163 rect. ter,  I‑1250 rect. sexies


Article 2 nonies (nouveau)


Au premier alinéa du I de l’article 5 de la loi  2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2026 ».

Amdt  I‑850 rect. ter


Article 2 decies (nouveau)


À la première phrase de l’article 30 de la loi  2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, les mots : « de la Fondation du patrimoine en vue d’assurer, dans le cadre de son activité » sont remplacés par les mots : « des fondations reconnues d’utilité publique dont les statuts prévoient qu’elles remplissent une mission » et le mot : « local, » est remplacé par les mots : « , pour contribuer au financement d’études et de travaux pour ».

Amdt  I‑155 rect. quater


Article 3


I. – Après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :

« Section 0I bis

« Contribution différentielle applicable à certains contribuables titulaires de hauts revenus

« Art. 224. – I. – Il est institué une contribution à la charge des contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B dont le revenu du foyer fiscal défini au II du présent article est supérieur à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

« II. – Le revenu mentionné au I s’entend du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l’article 1417, diminué du montant des abattements mentionnés au a bis du même 1°, autres que ceux mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D, des bénéfices exonérés mentionnés au b du [ ] 1° du IV de l’article 1417,[ ] des plus‑values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter pour lesquelles le report d’imposition expire et des produits et revenus exonérés par application d’une convention internationale relative aux doubles impositions.

Amdt  I‑2087

« Pour la détermination du revenu mentionné au présent II, les revenus qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d’être recueillis annuellement et dont le montant dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels le contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois dernières années sont retenus pour le quart de leur montant. Pour l’appréciation de la condition relative au montant, et en cas de modification de la situation de famille du contribuable au cours de l’année d’imposition ou des deux années précédentes, les règles prévues au 2 du II de l’article 223 sexies sont applicables en retenant, pour chaque année, le revenu mentionné au présent II.

« III. – La contribution mentionnée au I est égale à la différence, lorsqu’elle est positive, entre :

« 1° Le montant résultant de l’application d’un taux de 20 % au revenu défini au II ;

« 2° Et le montant résultant de la somme de l’impôt sur le revenu et de la contribution prévue à l’article 223 sexies définis au IV du présent article ainsi que des prélèvements libératoires de l’impôt sur le revenu mentionnés au c du 1° du IV de l’article 1417, majoré de 1 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B et de 12 500 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

« IV. – A. – Pour la détermination de l’impôt sur le revenu mentionné au 2° du III :

Amdt  I‑1331 rect.



« 1° (nouveau) L’impôt sur le revenu se rapportant aux revenus remplissant les conditions prévues à la première phrase du second alinéa du II est retenu pour le quart de son montant ;

Amdt  I‑1331 rect.



«  L’impôt sur le revenu mentionné au 2° du III du présent article est majoré de l’avantage en impôt procuré par les réductions d’impôt prévues à l’article 199 quater B, à l’article 199 undecies B, à l’exception des dix derniers alinéas du I, à l’article 238 bis et à l’article 107 de la loi  2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ainsi que de l’avantage en impôt procuré par les crédits d’impôt prévus à l’article 200 undecies, aux articles 244 quater B à 244 quater W et aux articles 27 et 151 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et par les crédits d’impôt prévus par les conventions fiscales internationales, dans la limite de l’impôt dû ainsi que par les montants d’impôt sur le revenu et de contribution prévue à l’article 223 sexies qui auraient été dus en France en raison des revenus exonérés par application d’une convention internationale relative aux doubles impositions, si ces revenus y avaient été imposés.

Amdts  I‑1331 rect.,  I‑1614 rect. ter



« B. – La contribution mentionnée au 2° du III du présent article est déterminée sans qu’il soit fait application du 1 du II de l’article 223 sexies.

Amdt  I‑1331 rect.



« V. – Toutefois, lorsque le revenu mentionné au II du présent article est inférieur ou égal à 330 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 660 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune, le montant résultant de l’application du 1° du III est diminué de la différence, lorsqu’elle est positive, entre ce montant et 82,5 % de la différence entre ce revenu et 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés ou 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.



« VI. – La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu. »



II. – Le montant de l’impôt sur le revenu mentionné au 2° du III de l’article 224 du code général des impôts est également majoré de l’avantage en impôt procuré par les réductions d’impôt et, dans la limite de l’impôt dû, des crédits d’impôt prévus :



1° Aux articles 199 decies E, 199 decies EA, 199 decies F, 199 decies G, 199 decies İ, 199 terdecies‑0 B, 199 sexvicies et 199 septvicies du même code ;



2° Aux articles 199 terdecies‑0 A, 199 terdecies‑0 A bis, 199 terdecies‑0 A ter, 199 terdecies‑0 AA, 199 terdecies‑0 AB et 199 terdecies‑0 C dudit code, à raison des versements effectués au titre de souscriptions réalisées au plus tard le 31 décembre 2024 ;



3° À l’article 199 undecies A, aux dix derniers alinéas du I de l’article 199 undecies B et aux articles 199 undecies C et 199 novovicies du même code, à raison des investissements réalisés au plus tard le 31 décembre 2024 ;



4° Aux articles 199 duovicies, 200 quater A et 200 quater C du même code, à raison des dépenses payées au plus tard le 31 décembre 2024 ;



5° À l’article 199 tervicies du même code, à raison des dépenses payées et des souscriptions réalisées au plus tard le 31 décembre 2024 ;



6° À l’article 199 tricies du même code, à raison des logements donnés en location dans le cadre de l’une des conventions mentionnées aux articles L. 321‑4 ou L. 321‑8 du code de la construction et de l’habitation dont la date d’enregistrement de la demande de conventionnement par l’Agence nationale de l’habitat est intervenue au plus tard le 31 décembre 2024 ;



7° À l’article 200 quindecies du code général des impôts à raison des opérations forestières réalisées jusqu’au 31 décembre 2024.



III. – A. – Les I et II du présent article sont applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2024 et jusqu’à l’imposition des revenus de l’année 2026.



B. – Pour l’imposition des revenus de l’année 2024, les revenus soumis aux prélèvements libératoires mentionnés au c du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts ne sont pas pris en compte pour la détermination du revenu défini au II de l’article 224 du même code et ces prélèvements libératoires ne sont pas retenus pour déterminer le montant défini au 2° du III du même article 224.



IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la prise en compte pour le quart de son montant de l’impôt sur le revenu se rapportant au revenu exceptionnel retenu pour le calcul de la contribution est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑1331 rect.



Article 3 bis (nouveau)


Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 7 de l’article 39 est abrogé ;

2° Le 4° du 1 de l’article 93 est abrogé ;

3° À l’avant‑dernier alinéa de l’article 193, au 5 du I de l’article 197, à la première phrase du second alinéa du 4 de l’article 199 sexdecies, à la première phrase du premier alinéa du 7 de l’article 200 quater, à la première phrase du 7 de l’article 200 quater A, à la troisième phrase du premier alinéa de l’article 200 quater B, à la première phrase du premier alinéa du 9 de l’article 200 quater C, à la première phrase du III de l’article 200 undecies, à la première phrase du VII de l’article 200 quaterdecies et à la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 200 sexdecies, la référence : « 199 quater B » est remplacée par la référence : « 199 quater F » ;

4° L’article 199 quater B est abrogé ;

5° Au b du 2 de l’article 200‑0 A, la référence : « 199 quater B, » est supprimée ;

6° Les articles 1649 quater C à 1649 quater O sont abrogés ;

7° Le a du 4 du II de l’article 1727 est abrogé.

Amdt  I‑2070

Article 3 ter (nouveau)

Amdts  I‑659,  I‑1515 rect.,  A‑5


I. – Le VI de l’article 199 terdecies‑0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du A est ainsi modifié :

a) Le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

b) Les mots : « ou de parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code » sont supprimés ;

2° Au 3° du même A, les mots : « des articles L. 214‑30 et L. 214‑31 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 214‑30 ».

II. – Les dispositions du a du 1° s’appliquent aux fonds communs de placement dans l’innovation agréés à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2025 au titre des versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée, s’agissant de la modification du taux de réduction d’impôt.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑347 rect. ter,  I‑1394 rect. bis

Article 3 quater (nouveau)


Au premier alinéa du IX de l’article 199 terdecies‑0 A du code général des impôts, après les mots : « plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑1 du même code », sont insérés les mots : « , dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 dudit code ».

Amdt  I‑2072 rect.


Article 3 quinquies (nouveau)


I. – Au a du 1° de l’article 199 terdecies‑0 AA du code général des impôts, les mots : « n’exercent pas » sont remplacés par le mot : « exercent ».

II. – Au premier alinéa de l’article 2 de la loi  2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq ».

III. – Le b du 1° de l’article 199 terdecies‑0 AA du code général des impôts s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

Amdt  I‑2073

Article 3 sexies (nouveau)


Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 238 bis JB est complété par les mots : « , ainsi que le montant de l’écart de réévaluation non encore réintégré au bénéfice à la clôture de l’exercice » ;

2° Après le h du I de l’article 1763, il est inséré un j ainsi rédigé :

« j. L’état mentionné au dernier alinéa de l’article 238 bis JB pour le montant de l’écart de réévaluation des immobilisations non encore réintégré au bénéfice à la clôture de l’exercice. »

Amdt  I‑2065

Article 3 septies (nouveau)


I. – Le deuxième alinéa de l’article 244 bis B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes physiques mentionnées au premier alinéa peuvent, par voie de réclamation, demander le remboursement du montant du prélèvement qui excède la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui résulterait de l’application de l’article 197 A à la somme des gains nets mentionnés à ce même premier alinéa et des autres revenus de source française imposés dans les conditions du même article 197 A au titre de la même année et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues audit article 197 A sur ces autres revenus. »

II. – Le I s’applique aux demandes de remboursement déposées à compter du 22 novembre 2024.

Amdt  I‑2074

Article 3 octies (nouveau)

Amdts  I‑400 rect.,  A‑3


I. – A. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

2° L’article 964 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « immobiliers » est remplacé par le mot : « improductifs » et le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

b) Au deuxième alinéa, le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € » ;

c) Après les mots : « à raison », la fin du premier alinéa du 2° est ainsi rédigée : « de leurs actifs mentionnés au même article 965 situés en France. » ;

3° L’article 965 est ainsi rédigé :

« Art. 965. – L’assiette de l’impôt sur la fortune improductive est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, des actifs détenus directement ou indirectement par les personnes mentionnées à l’article 964 ainsi que leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux‑ci, et relevant de l’une des catégories suivantes :

« 1° Logements dont le redevable se réserve la jouissance ;

« La réserve de jouissance est établie pour les logements occupés à titre de résidence principale ou utilisés comme résidence secondaire par les personnes mentionnées au même article 964, mis gratuitement à la disposition d’un tiers, loués fictivement ou laissés vacants.



« Ne sont pas considérés comme étant réservés à la jouissance du redevable :



« a) Les locaux vacants que le redevable établit avoir mis en location en effectuant toutes diligences à cet effet ;



« b) Les immeubles en cours de construction, lorsque le redevable a manifesté clairement auprès de l’administration son intention de louer le logement, une fois celui‑ci achevé ;



« 2° Immeubles non bâtis qui ne sont pas affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;



« 3° Liquidités et placements financiers assimilés.



« Sont notamment considérés comme relevant de cette catégorie les comptes à vue, les comptes sur livret, les comptes à terme, les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d’épargne mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier ainsi que les actions et parts de sociétés ou organismes appartenant à la classe “monétaire” ou à la classe “monétaire à court terme” ;



« 4° Biens meubles corporels ;



« 5° Droits de la propriété littéraire, artistique et industrielle dont le redevable n’est pas l’auteur ou l’inventeur ;



« 6° Actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier. » ;



4° Le I et le premier alinéa du II de l’article 966 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :



« Pour l’application de l’article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35. » ;



5° À l’article 967, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



6° À la fin du I de l’article 971, les mots : « , qu’il soit le redevable mentionné au 1° du même article 965 ou une société ou un organisme mentionné au 2° dudit article 965 » sont supprimés ;



7° Les articles 972 à 972 ter sont abrogés ;



8° L’article 973 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, la mention : « I. – » est supprimée ;



b) Les II et III sont abrogés ;



9° L’article 974 est ainsi modifié :



a) Le I est ainsi modifié :



– après les mots : « valeur des », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « actifs imposables les dettes, existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, contractées par l’une des personnes mentionnées au 1° de l’article 965 et effectivement supportées par celle‑ci, afférentes aux dépenses d’acquisition desdits actifs. » ;



– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Pour les actifs mentionnés au 1° , 2° ou 4° du même article 965, sont également déductibles les dépenses : » ;



– à la fin du 1°, les mots : « d’acquisition de biens ou droits immobiliers » sont remplacés par les mots : « de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire » ;



– les 2° et 3° sont ainsi rédigés :



« 2° Afférentes à des dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ;



« 3° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, dues à raison des actifs. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdits actifs. » ;



– les 4° et 5° sont abrogés ;



b) Le IV est abrogé ;



10° L’article 975 est ainsi rédigé :



« Art. 975. – Sont exonérés de l’impôt sur la fortune improductive :



« 1° Les propriétés en nature de bois et forêts, à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable, si les conditions prévues au 2° du 2 de l’article 793 sont satisfaites ;



« 2° Les objets d’antiquité, d’art ou de collection. » ;



11° L’article 976 est abrogé ;



12° Au 2 de l’article 977, le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € », le montant : « 1 400 000 € » est remplacé par le montant : « 2 770 000 € » et les mots : « 17 500 €‑1,25 % » sont remplacés par les mots : « 83 100 €‑3 % » ;



13° Au premier alinéa du I de l’article 978, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



14° Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa du I et au second alinéa du II de l’article 979, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



15° Aux première et seconde phrases de l’article 980, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



16° À l’article 981, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



17° À la fin du II de l’article 982, les mots : « et aux sociétés ou organismes mentionnés à l’article 965 » sont supprimés.



B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :



1° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



2° À la fin de l’intitulé du titre IV de la première partie du livre Ier, le mot : « , immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



3° Aux a et b du 2° et au dernier alinéa du III de l’article 990 J, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



4° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



5° Le 8 du II de la section 1 du chapitre Ier du livre II est ainsi modifié :



a) À l’intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



b) À l’article 1679 ter, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



6° Au premier alinéa du c du 2 du II de l’article 1691 bis, les deux occurrences du mot : « immobilière » sont remplacées par le mot : « improductive » ;



7° À l’intitulé de la section 4 du chapitre Ier du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



8° Au premier alinéa du I de l’article 1716 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



9° À l’intitulé du VII‑0 A de la section 4 du chapitre Ier du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



10° À la fin de l’article 1723 ter‑00 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



11° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



12° À la fin du 1 de l’article 1730, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



13° Au 2 de l’article 1731 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».



II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :



1° À l’intitulé du II de la section 2 du chapitre Ier du titre II de la première partie et à la fin de l’intitulé du B du même II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



2° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 23 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



3° À la fin de l’article L. 59 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



4° À la fin de l’article L. 72 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



5° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



6° À l’intitulé de la section 4 du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



7° Aux premier et second alinéas de l’article L. 180, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



8° À l’article L. 181‑0 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



9° À la fin de l’intitulé du III de la section 4 du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



10° À la fin de l’article L. 183 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



11° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



12° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 247, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



13° Au premier alinéa de l’article L. 253, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».



III. – Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :



1° Au IV de l’article L. 212‑3, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;



2° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 214‑121, les mots : « , à l’exception de l’article 976 du code général des impôts » sont supprimés.



IV. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :



1° L’article L. 122‑10 est ainsi rétabli :



« Art. L. 122‑10. – Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt sur la fortune improductive sont fixées à l’article 975 du code général des impôts. » ;



2° À l’article L. 623‑1, les mots : « et à l’article 795 A » sont remplacés par les mots : « à l’article 795 A et à l’article 975 ».



V. – À la première phrase de l’article L. 822‑8 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».



VI. – À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5 de la loi  2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».



VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du remplacement de l’impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune improductive est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑128,  I‑1482 rect. ter



Article 4


I. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Après le mot : « taxes », la fin du 2° de l’article L. 300‑1 est ainsi rédigée : « sur des biens et services relevant des secteurs des énergies, des alcools ou des tabacs. » ;

2° Il est ajouté un titre II ainsi rédigé :

« TITRE II

« TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D’ACCISE

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Section unique

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 321‑1. – Les articles L. 311‑1, L. 312‑3, L. 313‑2 et L. 314‑3 à L. 314‑6 sont applicables aux taxes régies par le présent titre.



« Art. L. 321‑2. – Pour l’application du présent titre, les cinq territoires mentionnés à l’article L. 112‑4 sont regardés comme un territoire de taxation unique.



« Chapitre II



« Énergies



« Section 3



« Production



« Sous‑section 2



« Taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité



« Art. L. 322‑66. – Les règles relatives à la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité sont déterminées par le livre Ier, par le chapitre Ier du présent titre et par la présente sous‑section.



« Art. L. 322‑67. – Les définitions figurant à l’article L. 336‑1 du code de l’énergie sont applicables.



« Art. L. 322‑68. – Les mesures prises en application ou pour l’application des articles L. 322‑71 à L. 322‑76 et de l’article L. 322‑79 donnent lieu à la consultation préalable de la Commission de régulation de l’énergie mentionnée à l’article L. 131‑1 du code de l’énergie et du Conseil supérieur de l’énergie mentionné à l’article L. 142‑41 du même code.



« Les mesures prises en application ou pour l’application des autres dispositions de la présente sous‑section ne font l’objet d’aucune consultation obligatoire.



« Art. L. 322‑69. – Le fait générateur est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle est utilisé, au sein d’une centrale électronucléaire historique située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 322‑70, du combustible nucléaire pour la production d’électricité.



« Art. L. 322‑70. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 321‑2, les territoires des collectivités suivantes :



« 1° Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ;



« 2° Wallis‑et‑Futuna.



« Art. L. 322‑71. – Le montant de la taxe est calculé dans les conditions prévues à l’article L. 322‑72 à partir des éléments suivants :



« 1° Les revenus taxés imputables à l’utilisation de combustible nucléaire déterminés dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre VI du titre III du livre III du code de l’énergie ;



« 2° Les seuils de taxation et d’écrêtement déterminés dans les conditions prévues aux articles L. 322‑73 à L. 322‑76 du présent code.



« Art. L. 322‑72. – Pour l’application de l’article L. 322‑71, chacune des fractions de revenus taxés mentionnées dans la première colonne du tableau du second alinéa du présent article est multipliée par le taux mentionné dans la seconde colonne du même tableau, puis les résultats sont additionnés :



« (En %)
Fraction des revenus taxésTaux
Inférieure ou égale au seuil de taxation0
Supérieure au seuil de taxation et inférieure
ou égale au seuil d’écrêtement
50
Supérieure au seuil d’écrêtement90




« Art. L. 322‑73. – Le seuil de taxation et le seuil d’écrêtement sont égaux au produit des facteurs suivants :



« 1° La quantité d’énergie contenue dans le combustible nucléaire utilisé au cours de l’année civile ;



« 2° Un facteur forfaitaire de conversion entre l’énergie contenue dans le combustible nucléaire et l’énergie dégagée pour la production d’électricité et déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie ;



« 3° Selon le cas, le tarif de taxation mentionné à l’article L. 322‑74 ou le tarif d’écrêtement mentionné à l’article L. 322‑75.



« Par dérogation aux quatre premiers alinéas du présent article, pour l’année 2026, le seuil de taxation est fixé à 78 € par mégawattheure, exprimés en euros 2022, et le seuil d’écrêtement à 110 € par mégawattheure, exprimés en euros 2022.

Amdt  I‑1950 rect.



« Art. L. 322‑74. – Le tarif de taxation est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie entre un minimum égal aux coûts complets de production de l’électricité mentionnés à l’article L. 336‑3 du code de l’énergie, majorés de 5 € par mégawattheure, et un maximum égal à ces mêmes coûts majorés de 25 € par mégawattheure.



« Art. L. 322‑75. – Le tarif d’écrêtement est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie entre un minimum égal aux coûts complets de production de l’électricité mentionnés à l’article L. 336‑3 du code de l’énergie, majorés de 35 euros par mégawattheure, et un maximum égal à ces mêmes coûts majorés de 55 euros par mégawattheure.



« Art. L. 322‑76. – Les tarifs de taxation et d’écrêtement sont fixés pour une période de trois ans avant le début de chaque période. Un décret détermine les situations dans lesquelles les tarifs fixés pour chaque période peuvent être modifiés au cours de cette dernière.



« Pour chaque période, les tarifs sont fixés compte tenu des coûts complets mentionnés à l’article L. 336‑3 du code de l’énergie, des coûts mentionnés à l’article L. 336‑4 du même code et de la situation financière de l’exploitant.



« Les minima et maxima prévus aux articles L. 322‑74 et L. 322‑75 du présent code sont déterminés sur la base des dernières évaluations disponibles des coûts mentionnés aux mêmes articles L. 322‑74 et L. 322‑75.



« Art. L. 322‑77. – Est redevable de la taxe l’exploitant des centrales électronucléaires historiques.



« Art. L. 322‑78. – Le redevable porte sur la déclaration mentionnée à l’article L. 161‑1 les revenus mentionnés à l’article L. 336‑5 du code de l’énergie tels qu’ils ressortent de la comptabilité appropriée prévue à l’article L. 336‑12 du même code et compte tenu, le cas échéant, des rectifications effectuées en application de l’article L. 336‑14 dudit code.

Amdt  I‑2127



« Art. L. 322‑79. – La taxe fait l’objet d’acomptes.



« Art. L. 322‑80. – Par dérogation à l’article L. 180‑1, le contrôle et le contentieux portant sur la détermination des revenus taxés mentionnés à l’article L. 322‑71 et sur l’établissement de la comptabilité appropriée mentionnée à l’article L. 322‑78 sont régis par les dispositions des sections 2 et 4 du chapitre IV et du chapitre V du titre III du livre Ier du code de l’énergie. »



II. – Le titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :



1° Après le 5° quinquies de la section I du chapitre II, il est inséré un 5° sexies ainsi rédigé :



« 5° sexies : Commission de régulation de l’énergie



« Art. L. 84 F. – La Commission de régulation de l’énergie communique à l’administration fiscale, sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tout document ou information qu’elle détient dans le cadre de ses missions et compétences et nécessaires à l’établissement, au contrôle et au recouvrement de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322‑66 du code des impositions sur les biens et services. » ;



2° Après le 6° du VII de la section II du chapitre III, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :



« 6° bis : Commission de régulation de l’énergie



« Art. L. 166 BA. – La Commission de régulation de l’énergie reçoit communication par l’administration fiscale des renseignements utiles au contrôle de l’application de l’article L. 322‑78 du code des impositions sur les biens et services et à l’exercice des missions prévues au chapitre VI du titre III du livre III du code de l’énergie. »



III. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :



A. – Le livre Ier est ainsi modifié :



1° L’article L. 131‑2 est ainsi modifié :



a) Après les mots : « économiques et techniques », la fin de la première phrase du quatrième alinéa est supprimée ;



b) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Elle analyse l’impact potentiel sur les marchés de gros d’électricité de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 332‑66 du code des impositions sur les biens et services et est chargée de contrôler l’application par les fournisseurs d’électricité de la minoration de prix prévue à l’article L. 337‑3 du présent code et leurs demandes de compensation mentionnées à l’article L. 337‑3‑1. » ;



2° Le chapitre Ier du titre III est complété par un article L. 131‑6 ainsi rédigé :



« Art. L. 131‑6. – La Commission de régulation de l’énergie participe à la mise en œuvre du partage des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques régie par le chapitre VI du titre III du livre III en contrôlant la bonne application de ce chapitre et en communiquant à l’autorité administrative, sans pouvoir opposer le secret professionnel, toute information utile à la mise en œuvre du versement nucléaire universel régi par la sous‑section 1 de la section 2 du chapitre VII du même titre III. » ;



3° L’article L. 134‑1 est ainsi modifié :



a) Le 7° est ainsi rédigé :



« 7° Les conditions, la périodicité et les échéances des transmissions de la comptabilité appropriée prévue à l’article L. 336‑12 ; »



b) Après le même 7°, sont insérés des 7° bis et 7° ter ainsi rédigés :



« 7° bis L’étendue et les modalités de l’obligation de l’exploitant des centrales électronucléaires historiques et du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité de lui communiquer les documents, les données ou les informations nécessaires à l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par les dispositions du chapitre VI du titre III du livre III ;



« 7° ter Les modalités de détermination de la compensation prévue à l’article L. 337‑3‑1 et le contenu des déclarations mentionnées au même article L. 337‑3‑1 ; »



4° L’article L. 134‑3 est complété par un 9° ainsi rédigé :



« 9° La liste des contrats conclus par l’exploitant des centrales électronucléaires historiques qui sont adossés à des installations de production au sens du dernier alinéa de l’article L. 336‑8, la méthode d’allocation des transactions de cet exploitant à l’électricité produite par ces centrales mentionnée à l’article L. 336‑9 ainsi que les règles régissant les procédures selon lesquelles la comptabilité appropriée prévue à l’article L. 336‑12 est tenue par cet exploitant. » ;



5° L’article L. 134‑4 est abrogé ;



6° À l’article L. 134‑5, les mots : « les conditions et prix de vente de l’électricité nucléaire historique aux fournisseurs, conformément aux articles L. 336‑2 et L. 337‑13, » sont supprimés ;



7° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 134‑10 est supprimée ;



8° Après l’article L. 134‑17, il est inséré un article L. 134‑17‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 134‑17‑1. – La Commission de régulation de l’énergie et l’administration fiscale échangent des informations et documents dans le cadre de leurs missions respectives dans les conditions prévues aux articles L. 84 F et L. 166 BA du livre des procédures fiscales. » ;



9° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 134‑18, les mots : « bénéficiant de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique mentionné à l’article L. 336‑1 » sont supprimés ;



10° L’article L. 134‑25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d’office, soit à la demande conjointe des ministres chargés de l’énergie et de l’économie ou à la demande du président de la Commission de régulation de l’énergie, sanctionner les manquements qu’il constate de la part de l’exploitant des centrales électronucléaires historiques aux 7° et 7° bis de l’article L. 134‑1 ou aux articles L. 336‑12 à L. 336‑14. » ;



11° L’article L. 134‑26 est ainsi modifié :



a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « En cas de manquement d’un gestionnaire… (le reste sans changement). » ;



b) La dernière phrase est supprimée ;



12° Le tableau du second alinéa de l’article L. 152‑7 est ainsi modifié :



a) La trente‑troisième ligne est ainsi rédigée :



«Articles L. 131-2, sauf les deuxième, quatrième et sixième alinéas, et L. 131-6De la loi n°     du      de finances pour 2025» ;

Amdt  I‑2128




b) La trente‑cinquième ligne est ainsi rédigée :



«Article L. 134-1, sauf les 5°, 8° et 9°, et 9° de l’article L. 134-3De la loi n°          du             de finances pour 2025» ;




c) La trente‑huitième ligne est ainsi rédigée :



«Article L. 134-10De la loi n°         du              de finances pour 2025» ;




d) Après la quarante et unième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :



«Article L. 134-17-1De la loi n°           du                  de finances pour 2025» ;




e) Les quarante‑cinquième et quarante‑sixième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :



«Articles L. 134-25, sauf les deuxième et troisième alinéas, et L. 134-26De la loi n°         du                      de finances pour 2025» ;




13° (nouveau) À la fin du 1° de l’article L. 152‑11, les mots : « et l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique » sont supprimés ;

Amdt  I‑2129



B. – Le titre III du livre III est ainsi modifié :



1° Le dernier alinéa de l’article L. 333‑3 est supprimé ;



1° bis (nouveau) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 335‑5, les mots : « et l’accès régulé mentionné à l’article L. 336‑1 du présent code » sont supprimés ;

Amdt  I‑2130



2° Le chapitre VI est ainsi rédigé :



« Chapitre VI



« Partage des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques



« Section 1



« Dispositions générales



« Art. L. 336‑1. – Pour l’application du présent chapitre :



« 1° La centrale électronucléaire historique s’entend de l’installation nucléaire de base qui produit de l’électricité mentionnée à l’article L. 313‑1 pour laquelle l’autorisation initiale d’exploitation mentionnée à l’article L. 311‑5 a été délivrée avant le 1er janvier 2026 ;



« 2° L’exploitant des centrales électronucléaires historiques s’entend du titulaire de l’autorisation mentionnée au 1° du présent article ;



« 3° Le combustible nucléaire s’entend de toute matière susceptible de dégager de l’énergie par fission au moyen d’une centrale électronucléaire historique ;



« 4° L’utilisation d’un combustible nucléaire pour la production d’électricité s’entend de la réalisation de la fission mentionnée au 3° lorsqu’elle concourt à un processus dont la finalité est la production d’électricité ;



« 5° Les produits électriques de gros et les marchés de gros de l’électricité s’entendent, dans la mesure où ils portent sur l’électricité, respectivement des produits énergétiques de gros et des marchés de gros au sens des points 4 et 6 de l’article 2 du règlement (UE)  1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie ;



« 6° Les instruments dérivés portant sur l’électricité s’entendent, dans la mesure où ils portent sur l’électricité, des instruments financiers mentionnés aux points 5, 6 et 7 de la section C de l’annexe I de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE.



« Art. L. 336‑2. – Les revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques résultent de la politique commerciale déterminée par l’exploitant de ces centrales.



« Ils font l’objet de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322‑66 du code des impositions sur les biens et services.



« Cette taxe ne peut être répercutée par l’exploitant des centrales électronucléaires historiques dans le prix des opérations économiques qu’il réalise.



« Art. L. 336‑3. – La Commission de régulation de l’énergie évalue, au moins tous les trois ans, les coûts complets de production de l’électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques. Ces coûts s’entendent de ceux rapportés à la quantité d’électricité produite.

Amdt  I‑2131



« Les coûts ainsi constatés ne comprennent pas la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322‑66 du code des impositions sur les biens et services.



« Art. L. 336‑4. – Un décret détermine la méthodologie d’évaluation des coûts encourus pour la réalisation des centrales électronucléaires autres qu’historiques qui sont mentionnées dans la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141‑1 du présent code.



« Section 2



« Définition des revenus concernés



« Art. L. 336‑5. – Les revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques sont ceux qui se rapportent aux transactions relatives à l’électricité et qui peuvent être imputés à l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité par ces centrales.



« Ils sont déterminés par année civile comme le solde de l’ensemble des transactions relatives à l’électricité réputée avoir été produite à partir de combustible nucléaire.



« Art. L. 336‑6. – Les transactions relatives à l’électricité comprennent :



« 1° Les achats et les ventes d’électricité par l’exploitant des centrales électronucléaires historiques ;



« 2° Les gains ou les pertes de cet exploitant résultant d’instruments dérivés portant sur l’électricité ;



« 3° Les contrats par lesquels cet exploitant met à la disposition d’une autre personne une capacité de production de ces centrales. Toutefois, pour les contrats conclus avec un gestionnaire de réseau électrique dans le cadre de ses actions pour prévenir la congestion ou pour assurer la sécurité du système électrique, seules sont prises en compte les sommes directement déterminées à partir d’une quantité d’électricité.



« Art. L. 336‑7. – Les transactions mentionnées à l’article L. 336‑6 sont rattachées à l’année civile d’injection de l’électricité dans le système électrique résultant des termes de la transaction.



« Lorsqu’une somme relative à une transaction mentionnée au premier alinéa du présent article ne se rapporte pas spécifiquement à une injection d’électricité dans le système électrique au cours d’une année civile déterminée, elle est répartie de manière identique sur l’ensemble des années civiles couvertes par le contrat. Toutefois, l’année civile au cours de laquelle le contrat est exécuté pendant une durée limitée est prise en compte à proportion de cette durée.



« Art. L. 336‑8. – Les transactions relatives à l’électricité réputée avoir été produite à partir de combustibles nucléaires sont les suivantes :



« 1° Celles qui se rapportent à des contrats adossés à des centrales électronucléaires historiques ;



« 2° Celles qui ne se rapportent pas à des contrats adossés à des installations autres que les centrales électronucléaires historiques, dans la mesure où la méthode définie à l’article L. 336‑9 les alloue à ces centrales.



« Pour l’application de la présente section, un contrat est adossé à une installation de production lorsque les prix, les conditions de fourniture et la durée convenus sont déterminés principalement en tenant compte des coûts de construction, de maintenance, ou d’exploitation de tout ou partie de l’installation. À cette fin, sont présumés être adossés à des centrales électronucléaires historiques les contrats conclus pour une fourniture ou une mise à disposition d’électricité pour une durée d’au moins cinq ans et dont les prix sont indépendants de l’évolution des prix sur les marchés de gros. L’exploitant établit la liste des contrats adossés et la communique à la Commission de régulation de l’énergie, qui l’approuve en application du 9° de l’article L. 134‑3.



« Art. L. 336‑9. – L’exploitant des centrales électronucléaires historiques définit à l’avance une méthode d’allocation de ses transactions entre l’électricité produite par ces centrales et celle produite par ses autres installations. Il communique cette méthode à la Commission de régulation de l’énergie, qui l’approuve en application du 9° de l’article L. 134‑3.



« Les revenus résultant de la mise en œuvre de cette méthode sont constatés par année civile de livraison de l’électricité et par période de réalisation des transactions. Ces périodes de réalisation des transactions sont d’une durée d’au plus trois mois, sauf lorsque, pour une année civile de livraison, les quantités d’électricité ayant fait l’objet de transactions au cours d’une période de trois mois sont inférieures à un seuil fixé par décret.



« Au terme de chaque période de réalisation des transactions, les revenus et les quantités d’électricité alloués aux centrales électronucléaires historiques sont déterminés comme étant ceux constatés à l’issue de la période précédant celle qui s’achève, corrigés des volumes et des montants afférents aux transactions réalisées pendant la période qui s’achève et alloués aux centrales électronucléaires historiques par la méthode mentionnée au premier alinéa du présent article.



« Art. L. 336‑10. – Lorsque les transactions mentionnées à l’article L. 336‑6 portent sur des transactions aux consommateurs finals, ces dernières sont prises en compte à hauteur de la valeur pouvant être imputée à sa seule activité de production dans les conditions prévues au présent article.



« Pour les contrats adossés mentionnés au 1° de l’article L. 336‑8, sont déduits des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques les coûts ne pouvant être imputés à l’activité de producteur, lorsqu’ils sont au moins égaux à un euro par mégawattheure. Les contrats pour lesquels ce seuil est dépassé et les coûts de fournitures sont établis et approuvés dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article L. 336‑8.



« Pour les autres contrats, les transactions mentionnées au 2° dudit article L. 336‑8 sont considérées comme des transactions internes entre les activités de producteur et de fournisseur aux consommateurs finals. Ces transactions internes sont réputées intervenir aux dates et conditions qui auraient correspondu à l’approvisionnement de ces contrats par des produits électriques de gros échangés sur les marchés de gros. Les produits électriques de gros faisant l’objet de transactions internes sont réputés être acquis ou cédés par l’exploitant des centrales électronucléaires historiques sur les marchés de gros à ces dates et conditions.



« La méthode d’allocation mentionnée à l’article L. 336‑9 s’applique à ces transactions internes dans les mêmes conditions qu’aux transactions réalisées sur les marchés de gros.



« Art. L. 336‑11. – Les articles L. 336‑6 à L. 336‑10 ne sont pas applicables aux transactions en temps réel ou quasi réel.



« Pour chaque période infrajournalière pertinente d’injection dans le système électrique, les quantités d’électricité produites par les centrales électronucléaires historiques et non allouées à des transactions par la méthode mentionnée à l’article L. 336‑9 sont réputées être afférentes aux transactions en temps réel ou quasi réel.



« Les revenus associés à ces transactions sont réputés être ceux qui auraient été obtenus pour des prix de vente constatés sur les marchés de gros pour un ou plusieurs produits électriques de gros représentatifs des transactions en temps réel ou quasi réel.



« Pour l’application du présent article, les transactions en temps réel ou quasi réel sont les transactions relevant des catégories de produits déterminées par voie réglementaire parmi ceux pour lesquels l’injection dans le système électrique intervient au plus tard à la fin du mois calendaire suivant la transaction.



« Section 3



« Comptabilisation des revenus



« Art. L. 336‑12. – L’exploitant des centrales électronucléaires historiques tient une comptabilité appropriée des revenus de l’exploitation de ces centrales définis par la section 2 du présent chapitre.



« La comptabilisation de ces revenus est tenue au fur et à mesure des périodes successives mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 336‑9.



« Art. L. 336‑13. – L’exploitant des centrales électronucléaires historiques établit les règles régissant les procédures selon lesquelles la comptabilité appropriée mentionnée à l’article L. 336‑12 est tenue. Ces règles sont approuvées par la Commission de régulation de l’énergie en application du 9° de l’article L. 134‑3.



« Ces règles assurent une identification cohérente de la fraction des revenus imputables à l’exploitation de ces centrales et permettent une liquidation exacte et aux échéances prévues des acomptes et du solde de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322‑66 du code des impositions sur les biens et services. Elles permettent en outre la réalisation de prévisions objectives du montant de la minoration de prix prévue à l’article L. 337‑3 du présent code.



« L’exploitant des centrales électronucléaires historiques communique cette comptabilité appropriée à la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 134‑1.



« Art. L. 336‑14. – Pour chaque année civile, les revenus retracés par la comptabilité appropriée ainsi que les procédures selon lesquelles elle est tenue sont contrôlés, aux frais de l’exploitant des centrales électronucléaires historiques, par un organisme indépendant désigné par la Commission de régulation de l’énergie.



« La Commission de régulation de l’énergie peut en outre, aux frais de cet exploitant, faire contrôler par un organisme indépendant qu’elle désigne un ou plusieurs éléments particuliers de cette comptabilité.



« Lorsqu’une irrégularité est constatée à l’issue d’un contrôle, la Commission de régulation de l’énergie la rectifie par une décision notifiée à cet exploitant, après lui avoir adressé un avis motivé sur lequel il peut formuler ses observations dans un délai de soixante jours.

Amdt  I‑2132



« Section 4



« Prévisions du niveau des revenus



« Art. L. 336‑15. – La Commission de régulation de l’énergie estime, avant l’année de livraison de l’électricité et au cours de celle‑ci :



« 1° Le montant des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques au titre de cette année, à partir de la comptabilité appropriée ;



« 2° Les quantités d’énergie contenues dans les combustibles nucléaires devant être utilisés au cours de cette année pour la production d’électricité ;



« 3° Les quantités d’électricité qui feront le cas échéant l’objet de la minoration de prix prévue à l’article L. 337‑3 ainsi que le montant prévisionnel de cette minoration.



« Ces estimations sont, pour l’application des articles L. 336‑16 et L. 337‑3‑4 du présent code ainsi que des mesures prises pour l’application de l’article L. 322‑79 du code des impositions sur les biens et services, communiquées aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie.



« Section 5



« Dispositions finales



« Art. L. 336‑16. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les conditions d’application du présent chapitre, notamment :



« 1° Les principes méthodologiques régissant les évaluations mentionnées à l’article L. 336‑3 ainsi que les conditions dans lesquelles elles sont régulièrement mises à jour ;



« 2° Les périodes d’évaluation des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques mentionnées à l’article L. 336‑9 ;



« 3° Les périodes infra‑journalières pertinentes d’injection d’électricité dans le système électrique mentionnées à l’article L. 336‑11, les produits représentatifs mentionnés au même article L. 336‑11 et les conditions dans lesquelles les prix de ces produits sont calculés et constatés ;



« 4° La régularité, les échéances et les conditions de communication aux ministres chargés de l’économie et de l’énergie des estimations mentionnées à l’article L. 336‑15 et les conditions dans lesquelles le public est informé de ces estimations et du montant de la minoration du prix de fourniture applicable le cas échéant. » ;



3° Le 1° de l’article L. 337‑1 est abrogé ;



4° La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre VII est ainsi rétablie :



« Sous‑section 1



« Versement nucléaire universel



« Art. L. 337‑3. – Le prix de l’électricité du contrat de fourniture conclu entre le titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 333‑1 et le consommateur final, déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 410‑2 du code de commerce ou par les dispositions de la sous‑section 2 de la présente section, ainsi que les tarifs réglementés de vente mentionnés à l’article L. 337‑4 font l’objet, de plein droit, d’une minoration, dans les conditions prévues à la présente sous‑section, lorsque le tarif unitaire mentionné à l’article L. 337‑3‑2 est positif.



« Cette minoration fait l’objet d’une indication dans le cadre du comparateur des offres de fourniture d’électricité proposé par le médiateur national de l’énergie en application de l’article L. 122‑3 du code de la consommation.

Amdt  I‑1949 rect.



« Toute stipulation ayant pour objet ou pour effet d’atténuer, partiellement ou totalement, cette minoration est réputée non écrite.



« Les dispositions du présent article sont d’ordre public.



« Art. L. 337‑3‑1. – La perte de recettes supportée par les fournisseurs d’électricité du fait de la mise en œuvre de la minoration prévue à l’article L. 337‑3 est compensée.



« Pour chaque fournisseur et chaque période d’application, le montant de la compensation est égal au produit des quantités d’électricité fournies à des consommateurs finals auxquelles la minoration a été appliquée par le tarif unitaire mentionné à l’article L. 337‑3‑2. En cas de mise en œuvre des modulations prévues en application du 2° de l’article L. 337‑3‑6, le calcul est réalisé séparément pour chaque tarif unitaire et les résultats sont additionnés.



« La compensation est versée sur demande du fournisseur, accompagnée d’une déclaration certifiée par un commissaire aux comptes ou son comptable public.

Amdts  I‑2133,  I‑1665 rect. bis



« Art. L. 337‑3‑2. – La minoration prévue à l’article L. 337‑3 résulte de l’application d’un tarif unitaire aux quantités d’électricité fournies aux consommateurs finals pendant une période annuelle d’application déterminée par décret. Le début de cette période intervient au cours de l’année civile pour laquelle il est anticipé un montant non nul de taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322‑66 du code des impositions sur les biens et services.



« Ce tarif unitaire, positif ou nul, est déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 337‑3‑3 du présent code de manière à ce que la perte de recettes qui en résulte pour les fournisseurs soit égale aux montants affectés à la compensation de ces pertes en application de l’article L. 337‑3‑1.



« Sur la base des éléments prévus à l’article L. 337‑3‑3, il est fixé une première fois, au moins un mois avant le début de la période d’application de la minoration, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de l’économie sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie puis, le cas échéant, modifié une ou plusieurs fois au cours de cette période dans les mêmes conditions.



« Art. L. 337‑3‑3. – Pour sa première fixation, le tarif unitaire de la minoration de prix prévu à l’article L. 337‑3‑2 est déterminé sur la base des éléments suivants :



« 1° Les dernières estimations réalisées en application de l’article L. 336‑15 des revenus de l’exploitation des centrales électronucléaires historiques au titre de l’année civile engagée et des quantités d’électricité consommées au cours de la période d’application ;



« 2° Le cas échéant, les écarts constatés sur les montants encaissés ou versés avant le début de l’année civile entre, d’une part, ceux afférents à la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322‑66 du code des impositions sur les biens et services due au titre des années civiles précédentes et, d’autre part, ceux afférents à la compensation accordée aux fournisseurs au titre des périodes d’application précédentes.



« Au cours de la période d’application de la minoration, aux fins de limiter l’ampleur des écarts qui devront être pris en compte en application du 2° du présent article au titre des périodes ultérieures d’application, le tarif unitaire est le cas échéant modifié ou la durée d’application de la minoration est modifiée. Ces ajustements peuvent intervenir de manière rétroactive après l’achèvement prévu de la période d’application, au plus tard un an après cet événement, lorsqu’il est constaté que les montants à compenser excèdent les recettes et que le montant de la minoration à appliquer pour la période suivante est nul ou insuffisant.



« Sur demande des ministres chargés de l’énergie et de l’économie, la Commission de régulation de l’énergie privilégie, dans sa proposition, une modification du tarif, une modification de la période d’application, un ajustement rétroactif ou une combinaison de ces éléments.



« Art. L. 337‑3‑4. – La minoration prévue à l’article L. 337‑3 est identifiée sur la facture de manière distincte du prix auquel elle s’applique par une mention expresse selon des modalités déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de l’économie.



« Art. L. 337‑3‑5. – Les manquements à la présente sous‑section sont passibles des sanctions prévues à l’article L. 142‑31 dans les conditions prévues aux articles L. 142‑30 à L. 142‑36.



« Art. L. 337‑3‑6. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les conditions d’application de la présente sous‑section, notamment :



« 1° Les modalités selon lesquelles le produit de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322‑66 du code des impositions sur les biens et services est versé à chaque fournisseur en application de l’article L. 337‑3‑1 du présent code ;

Amdt  I‑2134



« 2° Les règles de calcul du tarif unitaire mentionné à l’article L. 337‑3‑2 et les conditions selon lesquelles ce tarif peut, aux fins de favoriser l’atteinte des objectifs de la politique énergétique mentionnés à l’article L. 100‑1, varier en fonction du moment de la consommation et de son ampleur, du prix de fourniture et du profil de consommation. » ;



5° Le second alinéa de l’article L. 337‑4 est supprimé ;



6° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 337‑6, les mots : « du prix d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique, du coût du complément » sont remplacés par les mots : « des coûts » et, à la fin, les mots : « tenant compte, le cas échéant, de l’atteinte du plafond mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 336‑2 » sont supprimés ;



7° Le dernier alinéa de l’article L. 337‑10 est supprimé ;



8° La section 4 du chapitre VII est abrogée ;



C. – Les trente‑septième à trente‑neuvième lignes du tableau du second alinéa de l’article L. 363‑7 sont remplacées par sept lignes ainsi rédigées :



«Article L. 333-1De la loi n°         du                de finances pour 2025
Articles L. 336-1 à L. 336-16De la loi n°         du                de finances pour 2025
Article L. 337-1De la loi n°         du                de finances pour 2025
Articles L. 337-3 à L. 337-3-6De la loi n°         du                de finances pour 2025
Article L. 337-4De la loi n°         du                de finances pour 2025
Article L. 337-5De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
Article L. 337-6De la loi n°         du                de finances pour 2025»




IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.



Il est applicable à l’ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d’électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière.



Par dérogation au premier alinéa du présent IV, les dispositions du chapitre VI du titre III du livre III du code de l’énergie relatives aux injections d’électricité intervenant ou devant intervenir à compter du 1er janvier 2026 sont applicables à compter du 30 avril 2025.



La Commission de régulation de l’énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l’électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l’article L. 336‑3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.



Les dispositions relatives à l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique prévu à l’article L. 336‑1 dudit code qui sont en vigueur jusqu’au 31 décembre 2025 demeurent applicables après cette date en tant qu’elles concernent des fournitures d’électricité intervenant jusqu’à cette date.



Article 5


I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Avant la sous‑section 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre III, dans sa rédaction résultant de l’article 4 de la présente loi, est insérée une sous‑section 1 ainsi rédigée :

« Sous‑section 1

« Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées

« Paragraphe 1

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 322‑39. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par la section 1 du présent chapitre et par le présent paragraphe.

« Art. L. 322‑39‑1 (nouveau). – Les textes réglementaires pris en application ou pour l’application des dispositions de la présente sous‑section ne font l’objet d’aucune consultation obligatoire.

Amdt  I‑2228

« Art. L. 322‑40. – Est soumise à la taxe l’installation qui répond à l’ensemble des conditions suivantes :

Amdt  I‑2135

« 1° Elle constitue une installation nucléaire de base, au sens de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement, qui relève de l’une des catégories suivantes :



« a) Les réacteurs nucléaires, dans les conditions prévues à l’article L. 322‑41 du présent code ;



« b) Les installations concourant à la production du combustible nucléaire au sens de l’article L. 322‑42 ;



« c) Les installations de retraitement du combustible nucléaire usé au sens de l’article L. 322‑43 ;



« d) Les autres installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées au sens de l’article L. 322‑44 ;



« 2° Elle est en activité ou à l’arrêt au sens de l’article L. 322‑45 ;



« 3° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 321‑2.



« Art. L. 322‑41. – Les réacteurs nucléaires sont distingués selon les catégories suivantes :



« 1° Réacteurs nucléaires de production d’énergie, autres que ceux mentionnés au 2° ;



« 2° Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche ;



« 3° Réacteurs nucléaires ne relevant pas des 1° ou 2°.



« Lorsqu’une installation comprend plusieurs réacteurs nucléaires, la taxe est déterminée séparément pour chacun d’entre eux.



« Ne sont pas soumis à la taxe les réacteurs nucléaires transformés mentionnés au 1° de l’article L. 433‑4.



« Art. L. 322‑42. – Les installations concourant à la production du combustible nucléaire comprennent :



« 1° Les usines de conversion en hexafluorure d’uranium ;



« 2° Les installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires ;



« 3° Les installations de fabrication de combustibles nucléaires.



« Art. L. 322‑43. – Les installations de retraitement du combustible nucléaire usé s’entendent des installations de gestion du combustible usé qui assurent son retraitement, au sens du dixième alinéa de l’article L. 542‑1‑1 du code de l’environnement.



« Art. L. 322‑44. – Les autres installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées comprennent :



« 1° Les accélérateurs de particules et les irradiateurs ;



« 2° Les usines de préparation et de transformation de substances radioactives ;



« 3° Les laboratoires et les ateliers de maintenance ou d’expertise de pièces radioactives.



« Art. L. 322‑45. – L’installation est réputée être en activité à compter de la publication de l’autorisation de création prévue au I de l’article L. 593‑7 du code de l’environnement et jusqu’à la veille de son arrêt définitif déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 593‑26 du même code.



« L’installation est réputée être à l’arrêt à compter de son arrêt définitif jusqu’à la veille du jour de son déclassement résultant de la décision prévue à l’article L. 593‑30 dudit code.



« Paragraphe 2



« Fait générateur



« Art. L. 322‑46. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre II du livre Ier et par le présent paragraphe.



« Art. L. 322‑47. – Le fait générateur de la taxe intervient :



« 1° Au début de l’activité de l’installation ;



« 2° Le premier jour de chaque année civile, autre que celle au cours de laquelle intervient l’événement mentionné au 1°, au cours de laquelle l’installation est en activité ou à l’arrêt.



« Paragraphe 3



« Montant de la taxe



« Art. L. 322‑48. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre III du livre Ier et par le présent paragraphe.



« Sous‑paragraphe 1



« Règles de calcul



« Art. L. 322‑49. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque installation nucléaire de base concourant à la production d’énergie, à la somme des tarifs annuels suivants :



« 1° Pour toutes les installations, le tarif de base ;



« 2° Pour les réacteurs nucléaires et les installations de retraitement du combustible nucléaire usé :



« a) Le tarif de recherche ;



« b) Le tarif d’accompagnement ;



« c) Le tarif de conception.



« Art. L. 322‑50. – Chacun des tarifs mentionnés à l’article L. 322‑49 est différencié en fonction d’un paramètre déterminé par décret représentatif de la capacité de production de l’installation.



« Le premier alinéa du présent article n’est applicable ni aux usines de conversion en hexafluorure d’uranium ni aux autres installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées.



« Art. L. 322‑51. – Le tarif de base est réduit lorsque l’installation est à l’arrêt.



« Art. L. 322‑52. – Le réacteur nucléaire autre que de production d’énergie et destiné à fournir des faisceaux de neutrons est exonéré du tarif de conception.



« Sous‑paragraphe 2



« Règles de détermination des tarifs annuels



« Art. L. 322‑53. – Les tarifs annuels sont déterminés pour chaque catégorie d’installations mentionnée aux articles L. 322‑41 à L. 322‑44, et, le cas échéant, selon que l’installation est en activité ou à l’arrêt, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie, dans les conditions prévues par le présent sous‑paragraphe.



« Art. L. 322‑54. – Les tarifs annuels autres que le tarif de base sont déterminés compte tenu des besoins en financement des missions auxquelles le produit de la taxe est affecté en application de l’article L. 322‑65.



« Pour l’application du premier alinéa du présent article au tarif de conception, il est tenu compte de la quantité estimée et de la toxicité des colis de déchets radioactifs pour lesquels la solution de gestion à long terme est le stockage en couche géologique profonde.



« Par dérogation à l’article L. 322‑39‑1, le tarif d’accompagnement est déterminé après avis des conseils départementaux et des groupements d’intérêt public mentionnés à l’article L. 542‑11 du code de l’environnement.

Amdt  I‑2228



« Art. L. 322‑55. – Les tarifs annuels sont, pour chaque catégorie de réacteurs nucléaires et pour les installations de retraitement du combustible nucléaire usé, compris entre les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en millions d’euros :



(En millions d’euros)
«Limites minimale et maximale de chaque tarif annuel
Catégorie
de l’installation
Tarif de base,
en activité
Tarif de base,
à l’arrêt
Tarif
de recherche
Tarif d’accompagnementTarif de conception
Production d’énergie, autre que la recherchede 0,02 à 19de 0,002 à 1,9de 0,005 à 3de 0,001 à 1,4de 0,005 à 4,1
Production d’énergie, recherchede 1,7 à 3,6de 0,2 à 1de 0,1 à 1,7de 0,1 à 0,8de 1 à 3
Autre que production d’énergiede 0,4 à 1,3de 0,2 à 0,4de 0,1 à 1,7de 0,1 à 0,8de 1 à 3
Retraitement du combustible nucléaire uséde 2,1 à 6,4de 0,8 à 2,7de 0,1 à 1,9de 0,1 à 0,9de 1 à 3




« Art. L. 322‑56. – Le tarif de base est, pour chaque catégorie d’installations autres que les réacteurs nucléaires et les installations de retraitement du combustible nucléaire usé, compris entre les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en millions d’euros :



(En millions d’euros)
«Limites minimale et maximale du tarif de base
Catégorie de l’installationEn activitéÀ l’arrêt
Usines de conversion en hexafluorure d’uraniumde 0,01 à 2,3de 0,01 à 1,7
Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléairesde 0,01 à 2,2de 0,01 à 0,7
Installations de fabrication de combustibles nucléairesde 0,01 à 2,3de 0,01 à 1,8
Accélérateurs de particules et irradiateursde 0,01 à 0,2de 0,01 à 0,2
Usines de préparation et de transformation des substances radioactivesde 0,01 à 1,5de 0,01 à 0,9
Laboratoires et ateliers de maintenance ou d’expertise de pièces radioactivesde 0,01 à 0,9de 0,01 à 0,5

Amdt  I‑636 rect.




« Paragraphe 4



« Exigibilité



« Art. L. 322‑57. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre IV du livre Ier.



« Paragraphe 5



« Personnes soumises aux obligations fiscales



« Art. L. 322‑58. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre V du livre Ier et par le présent paragraphe.



« Art. L. 322‑59. – Est redevable de la taxe le titulaire de l’autorisation de l’installation mentionnée à l’article L. 322‑40.



« Paragraphe 6



« Constatation de la taxe



« Art. L. 322‑60. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par le présent paragraphe.



« Art. L. 322‑61. – Par dérogation à l’article L. 161‑1, la taxe est constatée par le président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée au premier alinéa de l’article L. 592‑1 du code de l’environnement.



« Paragraphe 7



« Paiement de la taxe



« Art. L. 322‑62. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre VII du livre Ier.



« Paragraphe 8



« Contrôle, recouvrement et contentieux



« Art. L. 322‑63. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont, par dérogation au titre VIII du livre Ier, déterminées par le présent paragraphe.



« Art. L. 322‑64. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par les dispositions suivantes :



« 1° S’agissant des compétences en matière de contrôle, de traitement des réclamations et de suivi des contentieux, l’article L. 592‑34 du code de l’environnement ;



« 2° S’agissant des procédures d’établissement de l’impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement ainsi que du paiement spontané et du contentieux :



« a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui sont propres aux installations nucléaires de base ou qui sont applicables aux impôts directs ;



« b) Le B du III de l’article 55 de la loi  2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.



« Paragraphe 9



« Affectation



« Art. L. 322‑65. – L’affectation de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées est déterminée par les dispositions suivantes :



« 1° Pour le tarif d’accompagnement, l’article L. 542‑11‑1 du code de l’environnement ;



« 2° Pour le tarif de recherche, l’article L. 542‑12‑1 du même code ;



« 3° Pour le tarif de conception, l’article L. 542‑12‑3 dudit code. » ;



2° Après le titre II du livre IV, il est inséré un titre III ainsi rédigé :



« TITRE III



« ENVIRONNEMENT



« Chapitre III



« Sûreté et déchets



« Section 1



« Taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives



« Sous‑section 1



« Éléments taxables et territoires



« Art. L. 433‑1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par le chapitre unique du titre Ier du présent livre et par la présente sous‑section.



« Art. L. 433‑2. – Est soumise à la taxe l’installation qui répond à l’ensemble des conditions suivantes :

Amdt  I‑2135



« 1° Elle constitue une installation nucléaire de base, au sens de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement, qui relève de l’une des catégories suivantes :



« a) Les installations de traitement d’effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés ;



« b) Les installations d’entreposage de substances radioactives mentionnées à l’article L. 433‑4 du présent code ;



« c) Les installations de stockage de déchets radioactifs ;



« 2° Elle est en activité ou à l’arrêt au sens de l’article L. 433‑5 ;



« 3° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 411‑5.



« Art. L. 433‑3. – La substance radioactive, les déchets radioactifs, l’entreposage de matières ou de déchets radioactifs et le stockage de déchets radioactifs s’entendent respectivement au sens des deuxième, cinquième, onzième et douzième alinéas de l’article L. 542‑1‑1 du code de l’environnement.



« Art. L. 433‑4. – Les installations d’entreposage de substances radioactives mentionnées au a du 1° de l’article L. 433‑2 comprennent :



« 1° Les anciens réacteurs nucléaires transformés en installation entreposant leurs propres déchets radioactifs ;



« 2° Les autres installations destinées à l’entreposage de substances radioactives.



« Art. L. 433‑5. – L’installation est réputée être en activité à compter de la publication de l’autorisation de création prévue au I de l’article L. 593‑7 du code de l’environnement et jusqu’à la veille de son arrêt définitif déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 593‑26 du même code.



« L’installation est réputée être à l’arrêt à compter de son arrêt définitif et jusqu’à la veille de son déclassement résultant de la décision prévue à l’article L. 593‑30 dudit code.



« Sous‑section 2



« Fait générateur



« Art. L. 433‑6. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre II du livre Ier et par la présente sous‑section.



« Art. L. 433‑7. – Le fait générateur de la taxe intervient :



« 1° Au début de l’activité de l’installation ;



« 2° Le premier jour de chaque année civile, autre que celle au cours de laquelle intervient l’événement mentionné au 1°, au cours de laquelle l’installation est en activité ou à l’arrêt.



« Sous‑section 3



« Montant de la taxe



« Art. L. 433‑8. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre III du livre Ier et par la présente sous‑section.



« Paragraphe 1



« Règles de calcul



« Art. L. 433‑9. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque installation nucléaire de base concourant à la gestion des substances radioactives, à la somme des tarifs annuels suivants :



« 1° Pour toutes les installations, le tarif de base ;



« 2° Pour les installations de stockage de déchets radioactifs en activité, le tarif de stockage.



« Art. L. 433‑10. – Le tarif de base des installations mentionnées au 1° de l’article L. 433‑2 est différencié en fonction d’un paramètre déterminé par décret et représentatif, selon le cas, de la capacité de traitement, d’entreposage ou de stockage de l’installation.



« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux anciens réacteurs mentionnés au 1° de l’article L. 433‑4.



« Art. L. 433‑11. – Le tarif de base est réduit lorsque l’installation est à l’arrêt.



« Art. L. 433‑12. – Le tarif annuel de stockage d’une installation est égal au produit des facteurs suivants :



« 1° Le volume total de déchets radioactifs que l’installation est autorisée à stocker ;



« 2° Un tarif unitaire.



« Paragraphe 2



« Règles de détermination des tarifs



« Art. L. 433‑13. – Le tarif de base et le tarif unitaire de stockage sont déterminés pour chaque catégorie d’installations mentionnée au 1° de l’article L. 433‑2 et, le cas échéant, selon que l’installation est en activité ou à l’arrêt, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie dans les conditions prévues au présent paragraphe.



« Art. L. 433‑14. – Le tarif unitaire de stockage est déterminé après avis des collectivités territoriales auxquelles la taxe est affectée en application de l’article L. 433‑25, en fonction des caractéristiques des déchets stockés ou à stocker, notamment leur activité et leur durée de vie.

Amdt  I‑2137



« Art. L. 433‑15. – Le tarif de base est, pour chaque catégorie d’installations, compris entre les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en millions d’euros :



(En millions d’euros)
« Limites minimale et maximale du tarif de base
Catégorie
de l’installation
En activitéÀ l’arrêt
Anciens réacteurs nucléaires transformés en installation entreposant leurs propres déchets radioactifsde 0,1 à 0,5de 0,01 à 0,3
Autres installations d’entreposage de substances radioactivesde 0,1 à 0,5de 0,01 à 0,3
Installations de stockage de déchets radioactifsde 2,2 à 6,8de 0,2 à 0,7
Installations de traitement d’effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usésde 0,4 à 1,9de 0,2 à 1,1




« Art. L. 433‑16. – Le tarif unitaire de stockage est compris :



« 1° Entre 0,11 € et 1,1 € par mètre cube pour les installations de déchets de très faible activité ;



« 2° Entre 1,1 € et 11 € par mètre cube pour les installations de déchets de faible activité et de moyenne activité à vie courte ;



« 3° Entre 77 € et 770 € par mètre cube pour les installations de déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue.



« Sous‑section 4



« Exigibilité



« Art. L. 433‑17. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre IV du livre Ier.



« Sous‑section 5



« Personnes soumises aux obligations fiscales



« Art. L. 433‑18. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre V du livre Ier et par la présente sous‑section.



« Art. L. 433‑19. – Est redevable de la taxe le titulaire de l’autorisation de l’installation mentionnée à l’article L. 433‑2.



« Sous‑section 6



« Constatation de la taxe



« Art. L. 433‑20. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous‑section.



« Art. L. 433‑21. – Par dérogation à l’article L. 161‑1, la taxe est constatée par le président de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée au premier alinéa de l’article L. 592‑1 du code de l’environnement.



« Sous‑section 7



« Paiement de la taxe



« Art. L. 433‑22. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre VII du livre Ier.



« Sous‑section 8



« Contrôle, recouvrement et contentieux



« Art. L. 433‑23. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont, par dérogation au titre VIII du livre Ier, déterminées par la présente sous‑section.



« Art. L. 433‑24. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions suivantes :



« 1° S’agissant des compétences en matière de contrôle, de traitement des réclamations et de suivi des contentieux, l’article L. 592‑34 du code de l’environnement ;



« 2° S’agissant des procédures d’établissement de l’impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement ainsi que du paiement spontané et du contentieux :



« a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui sont propres aux installations nucléaires de base ou qui sont applicables aux impôts directs ;



« b) Le B du III de l’article 55 de la loi  2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.



« Sous‑section 9



« Affectation



« Art. L. 433‑25. – L’affectation du produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives est déterminée par l’article L. 542‑10‑2 du code de l’environnement. »



II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :



1° Après le mot : « produit », la fin du II de l’article L. 125‑31 est ainsi rédigée : « du tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au 1° de l’article L. 322‑49 du code des impositions sur les biens et services et du tarif de base de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 1° de l’article L. 433‑9 du même code. » ;



2° Les deux derniers alinéas de l’article L. 542‑11 sont supprimés ;



3° Après l’article L. 542‑11, il est inséré un article L. 542‑11‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 542‑11‑1. – Le produit du tarif d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l’article L. 322‑49 du code des impositions sur les biens et services est réparti en un nombre de parts de même montant égal au nombre de départements mentionnés à l’article L. 542‑11 du présent code.



« Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret dans la limite de 20 %, est reversée, au prorata de leur population, aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l’accès principal aux installations souterraines d’un laboratoire souterrain mentionné à l’article L. 542‑4 ou d’un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l’article L. 542‑10‑1.



« Une fraction supplémentaire de chacune de ces parts, déterminée par décret dans la limite de 20 % est, après avis des groupements d’intérêt public mentionnés à l’article L. 542‑11, reversée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département comprenant une ou plusieurs de ces communes et au prorata de la population de ces dernières.



« Le solde de chacune de ces parts est reversé au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 542‑11. » ;



4° À la dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 542‑12, les mots : « taxes additionnelles mentionnées au V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 ( 99‑1172 du 30 décembre 1999) » sont remplacés par les mots : « tarifs de recherche et d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévus aux a et b du 2° de l’article L. 322‑49 du code des impositions sur les biens et services » ;



5° L’article L. 542‑12‑1 est ainsi modifié :



a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;



b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Est affecté à ce fonds le produit du tarif de recherche de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au a du 2° de l’article L. 322‑49 du code des impositions sur les biens et services. » ;



c) (nouveau) Le dernier alinéa est complété par les mots : « du présent code » ;

Amdt  I‑2138



6° L’article L. 542‑12‑3 est ainsi modifié :



a) La dernière phrase est supprimée ;



b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Le produit du tarif de conception de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au c du 2° de l’article L. 322‑49 du code des impositions sur les biens et services est affecté à ce fonds. » ;



7° Après le mot : « État, », la fin de l’article L. 592‑18 est ainsi rédigée : « de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l’article L. 322‑39 du code des impositions sur les biens et services et de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433‑1 du même code. » ;



8° La section 4 du chapitre II du titre IX du livre V, dans sa rédaction résultant de la loi  2024‑450 du 21 mai 2024 relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire, est complétée par une sous‑section 7 ainsi rédigée :



« Sous‑section 7



« Attributions en matière de fiscalité



« Art. L. 592‑34. – L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est compétente pour constater et collecter, pour le compte de l’État, la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l’article L. 322‑39 du code des impositions sur les biens et services et la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433‑1 du même code, contrôler les éléments sur la base desquels elles sont établies, instruire les réclamations et suivre les contentieux.



« À cette fin, au sein du livre des procédures fiscales, les références à l’administration, à l’administration fiscale ou à la direction générale des finances publiques s’entendent de références à l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. »



III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° Le b des articles L. 2331‑3 et L. 3332‑1 est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :



« 9° Le produit du tarif d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l’article L. 322‑49 du code des impositions sur les biens et services dans les conditions prévues à l’article L. 542‑11‑1 du code de l’environnement ;



« 10° Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l’article L. 433‑9 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l’article L. 542‑10‑2 du code de l’environnement. » ;



2° Au 4° du I de l’article L. 2334‑4, les mots : « de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au » sont remplacés par les mots : « du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433‑1 du code des impositions sur les biens et services, en application du » ;



3° Le a de l’article L. 4331‑2 est complété par un 13° ainsi rédigé :



« 13° Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l’article L. 433‑9 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l’article L. 542‑10‑2 du code de l’environnement ; »



4° La sous‑section 1 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la cinquième partie est complétée par un article L. 5211‑27‑3 ainsi rédigé :



« Art. L. 5211‑27‑3. – Les établissements publics de coopération intercommunale peuvent percevoir les recettes suivantes :



« 1° Le produit du tarif d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au b du 2° de l’article L. 322‑49 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l’article L. 542‑11‑1 du code de l’environnement ;



« 2° Le produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l’article L. 433‑9 du code des impositions sur les biens et services, dans les conditions prévues à l’article L. 542‑10‑2 du code de l’environnement. »



IV. – Le XI de l’article 1647 du code général des impôts est ainsi rétabli :



« XI. – Pour frais de recouvrement, l’État prélève sur les sommes collectées par l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en application de l’article L. 592‑34 du code de l’environnement :



« 1° 1 % du montant des tarifs de recherche et d’accompagnement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévus aux a et b du 2° de l’article L. 322‑49 du code des impositions sur les biens et services ;



« 2° 0,5 % du montant du tarif de conception de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées prévu au c du même 2° ;



« 3° 1 % du montant du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives prévu au 2° de l’article L. 433‑9 du même code, dans la limite d’un plafond de 70 000 €. »



V. – Après le 2° de l’article L. 256 B du livre des procédures fiscales, sont insérés des 3° et 4° ainsi rédigés :



« 3° La taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l’article L. 322‑39 dudit code ;



« 4° La taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433‑1 du même code. »



VI. – Le tableau du second alinéa de l’article 4 de l’ordonnance  2021‑1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est ainsi modifié :



1° Après la septième ligne, sont insérées quatre lignes ainsi rédigées :



« Taxe sur les installations nucléaires de base prévue à l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), perçue sur les réacteurs nucléaires, les installations concourant à la production du combustible nucléaire, les installations de retraitement du combustible nucléaire usé, les accélérateurs de particules et les irradiateurs, les usines de préparation et de transformation de substances radioactives, les laboratoires et les ateliers de maintenance ou d’expertise de pièces radioactivesTaxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l’article L. 322-39Tarif de base prévu au 1° de l’article L. 322-49
Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « de recherche », prévue au V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 précitéeTaxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l’article L. 322-39Tarif de recherche prévu au a du 2° de l’article L. 322-49
Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « d’accompagnement », prévue au V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 précitéeTarif d’accompagnement prévu au b du 2° de l’article L. 322-49
Contribution spéciale au profit de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs prévue à l’article 58 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013Tarif de conception prévu au c du 2° de l’article L. 322-49 » ;




2° Après la trente‑septième ligne, sont insérées trois lignes ainsi rédigées :



«Sûreté et déchets nucléaires
Taxe sur les installations nucléaires de base prévue à l’article 43 de la loi de finances pour 2000 précitée, perçue sur les installations de traitements d’effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés et les installations d’entreposage ou de stockage de déchets radioactifsTaxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l’article L. 433-1Tarif de base prévu au 1° de l’article L. 433-9
Taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base, dite « de stockage », prévue au VI de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 précitéeTarif de stockage prévu au 2° de l’article L. 433-9
»

Amdt  I‑2139




VII. – Sont abrogés :



1° L’article 43 de la loi de finances pour 2000 ( 99‑1172 du 30 décembre 1999) ;



2° L’article 96 de la loi  2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;



3° L’article 58 de la loi  2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ;



4° L’article 127 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.



VIII.  À compter de la date de publication de l’autorisation de création prévue au I de l’article L. 593‑7 du code de l’environnement relative au centre de stockage en couche géologique profonde mentionné au 2° de l’article 3 de la loi  2006‑739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs :

Amdt  I‑1958 rect.



1° Le c du 2° de l’article L. 322‑49, l’article L. 322‑52 et le 3° de l’article L. 322‑65 du code des impositions sur les biens et services sont abrogés et le deuxième alinéa de l’article L. 322‑54 et la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 322‑55 du même code sont supprimés ;



2° Le second alinéa de l’article L. 542‑12‑3 du code de l’environnement est supprimé ;



3° Le 2° du XI de l’article 1647 du code général des impôts est abrogé.



IX (nouveau). – Les textes réglementaires pris en application ou pour l’application de la sous‑section 1 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre III et de la section 1 du chapitre III du titre III du livre IV du code des impositions sur les biens et services, dans leur version résultant de la loi        du       de finances pour 2025, peuvent, pour la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées et la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives dues au titre de l’année 2025, être pris jusqu’au 28 février 2025 inclus.

Amdt  I‑2228



(nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du VIII est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑1958 rect.



Article 6


I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À la fin du 2° de l’article L. 172‑3, le mot : « déclaration » est remplacé par le mot : « constatation » ;

2° Au début du chapitre II du titre II du livre III, dans sa rédaction résultant de l’article 4 de la présente loi, est ajoutée une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1

« Dispositions communes

« Art. L. 322‑1. – Le réseau public de transport d’électricité s’entend au sens de l’article L. 321‑4 du code de l’énergie.

« Le gestionnaire du réseau public de transport s’entend de la société mentionnée à l’article L. 111‑40 du même code.

« Art. L. 322‑2. – Les réseaux publics de distribution d’électricité s’entendent de ceux mentionnés au dernier alinéa du IV de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales ou à l’article L. 324‑1 du code de l’énergie.

« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de l’électricité s’entendent des personnes mentionnées à l’article L. 111‑52 du même code.

« Art. L. 322‑3. – Les réseaux publics de transport de gaz s’entendent des réseaux publics d’acheminement du gaz qui ne relèvent pas des réseaux publics de distribution au sens du premier alinéa de l’article L. 322‑4.



« Les gestionnaires des réseaux de transport de gaz s’entendent des personnes désignées en application de l’article L. 111‑2 du code de l’énergie.



« Art. L. 322‑4. – Les réseaux publics de distribution de gaz s’entendent de ceux mentionnés à l’article L. 432‑4 du code de l’énergie.



« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz s’entendent des personnes mentionnées à l’article L. 111‑53 du même code. » ;



3° Après la section 1 du même chapitre II, telle qu’elle résulte du 2° du présent I, est insérée une section 2 ainsi rédigée :



« Section 2



« Utilisation, distribution et transport



« Sous‑section 1



« Taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité



« Art. L. 322‑5. – Les règles relatives à la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par la section 1 du présent chapitre et par la présente sous‑section.



« Art. L. 322‑6. – Est soumise à la taxe la fourniture ou la consommation d’électricité par un contributeur au mécanisme de capacité, au sens de l’article L. 322‑8, lorsqu’elle intervient pendant la période de tension de ce système au sens de l’article L. 322‑9.



« Art. L. 322‑7. – Le système électrique s’entend de celui mentionné à l’article L. 141‑7 du code de l’énergie.



« Art. L. 322‑8. – Le contributeur au mécanisme de capacité s’entend de la personne suivante :



« 1° La personne autorisée en application de l’article L. 333‑1 du code de l’énergie, pour les quantités d’électricité qu’elle fournit à des personnes qui les consomment sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 322‑10 du présent code ;



« 2° La personne qui consomme de l’électricité sur le territoire de taxation, y compris pour compenser ses pertes, pour les quantités d’électricité qui ne sont pas fournies par une personne qui relève du 1° du présent article.



« Ne sont pas prises en compte les consommations d’électricité réalisées au moyen d’un système qui n’est pas raccordé au système électrique.



« Art. L. 322‑9. – La période de livraison et la période de tension du système électrique s’entendent de celles qui sont définies en application de l’article L. 316‑4 du code de l’énergie.



« Art. L. 322‑10. – Le territoire de taxation s’entend du territoire métropolitain continental.



« Art. L. 322‑11. – Les mesures réglementaires prises en application ou pour l’application de la présente sous‑section sont prises après avis de la Commission de régulation de l’énergie mentionnée à l’article L. 131‑1 du code de l’énergie.



« Art. L. 322‑12. – Le fait générateur de la taxe est constitué par la fourniture ou la consommation d’électricité par un contributeur au mécanisme de capacité, lorsqu’elle intervient pendant la période de tension de ce système.



« Art. L. 322‑13. – Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :



« 1° Le quotient entre :



« a) Au numérateur, le montant à financer au sens de l’article L. 322‑14 ;



« b) Au dénominateur, la puissance soutirée sur le système par l’ensemble des contributeurs déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 322‑15 et résultant de la dernière estimation effectuée en application de l’article L. 316‑5 du code de l’énergie ;



« 2° La puissance soutirée sur le système pendant la période de tension par contributeur et déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 322‑15 du présent code.



« La Commission de régulation de l’énergie constate, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport, le numérateur et le dénominateur mentionnés aux a et b du 1° du présent article ainsi que le quotient de ces deux quantités.



« Art. L. 322‑14. – Le montant à financer pour une période de livraison s’entend de la somme des éléments suivants :



« 1° Le montant total des rémunérations versées par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, majoré de la taxe sur la valeur ajoutée assise sur ces rémunérations et non déductible par ce dernier, aux exploitants mentionnés à l’article L. 316‑1 du code de l’énergie au titre de cette période de livraison, compte tenu des procédures prévues à l’article L. 316‑6 du même code qui sont achevées avant le début de la période de livraison ;

Amdt  I‑2140



« 2° La différence entre le montant total de la taxe devenu exigible au cours de chacune des périodes précédentes et le montant à financer établi au titre de chacune de ces périodes ;



« 3° Le cas échéant, les montants échangés entre le gestionnaire de réseau et les exploitants en exécution des contrats résultant des procédures prévues au même article L. 316‑6 qui sont exigibles au titre d’une période de livraison précédente et qui n’ont pas été pris en compte dans le montant à financer établi pour l’une de ces périodes. À cette fin, les sommes dues au gestionnaire sont comptabilisées positivement et celles dues par le gestionnaire sont comptabilisées négativement ;

Amdt  I‑2140



« 4° Le cas échéant, lorsqu’ils sont devenus exigibles au cours d’une période de livraison précédente et sont définitivement irrécouvrables, les montants dus au gestionnaire de réseau au titre de la taxe ou en exécution des contrats résultant des procédures prévues audit article L. 316‑6. Les montants pris en compte pour chaque période de livraison sont constatés par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition du gestionnaire de réseau[ ]  ;

Amdt  I‑2140



« 5° (nouveau) Le cas échéant, le montant des majorations perçues au cours de cette période de livraison en application du second alinéa de l’article L. 321‑17 du code de l’énergie, comptabilisé négativement.

Amdt  I‑1806 rect. bis



« Pour l’application du présent article, seuls sont pris en compte les éléments établis au premier jour du mois qui précède le début de la période de livraison. Les éléments établis postérieurement sont pris en compte pour la période de livraison suivante.



« Art. L. 322‑15. – La puissance soutirée sur le système par le contributeur s’entend du quotient entre :



« 1° Au numérateur, la quantité totale d’électricité corrigée des aléas climatiques et des effacements dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 316‑5 du code de l’énergie qui, au cours de la période de tension du système électrique, est fournie ou consommée par le contributeur au mécanisme de capacité ;



« 2° Au dénominateur, la durée de la période de tension du système électrique.



« Art. L. 322‑16. – Est redevable de la taxe le contributeur au mécanisme de capacité.



« Art. L. 322‑17. – Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité transmettent au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité les données nécessaires pour déterminer les quantités mentionnées à l’article L. 322‑15 pour chaque redevable.



« Les modalités de cette transmission sont approuvées par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.



« Art. L. 322‑18. – Par dérogation à l’article L. 161‑1, le montant dû par chaque redevable est constaté par le gestionnaire du réseau public du transport d’électricité au moyen d’une notification adressée à ce redevable.



« Art. L. 322‑19. – La taxe fait l’objet d’acomptes.



« Art. L. 322‑20. – Par dérogation à l’article L. 180‑1, la taxe est régie par les dispositions suivantes :



« 1° S’agissant du contentieux, celles de la section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de l’énergie ;



« 2° S’agissant du recouvrement, celles du code des procédures civiles d’exécution ;



« 3° (nouveau) S’agissant des sanctions, celles du second alinéa de l’article L. 321‑17 du code de l’énergie.

Amdt  I‑1806 rect. bis



« Art. L. 322‑21. – L’affectation de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité est déterminée par l’article L. 316‑2 du code de l’énergie. »



II. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :



1° L’article L. 121‑24 est ainsi modifié :



a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Le montant de la rémunération mentionnée à l’article L. 316‑1 est déduit des charges… (le reste sans changement). » ;



b) À la fin de la dernière phrase, la référence : « L. 335‑6 » est remplacée par la référence : « L. 316‑13 » ;



2° L’article L. 131‑2 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « et producteurs » sont remplacés par les mots : « , producteurs et gestionnaires de réseaux » ;



b) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « de garanties de capacités » sont remplacés par les mots : « au titre du mécanisme de capacité » ;



c) Au dernier alinéa, les mots : « d’obligation » sont supprimés et, à la fin, la référence : « L. 335‑2 » est remplacée par la référence : « L. 316‑1 » ;



3° L’article L. 134‑1 est complété par un 10° ainsi rédigé :



« 10° L’étendue et les modalités de l’obligation incombant au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité de lui communiquer les documents, les données et les informations nécessaires à l’accomplissement des missions prévues à l’article L. 134‑9‑1. » ;



4° La section 1 du chapitre IV du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 134‑9‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 134‑9‑1. – La Commission de régulation de l’énergie est compétente pour constater les paramètres de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 322‑13 du code des impositions sur les biens et services. » ;



5° Le sixième alinéa de l’article L. 134‑19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces différends portent également sur la constatation de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l’article L. 322‑18 du code des impositions sur les biens et service. Toutefois, ils ne peuvent porter sur les éléments constatés en application de l’article L. 134‑9‑1 du présent code. » ;



6° Au dernier alinéa de l’article L. 134‑25, après le mot : « application, », sont insérés les mots : « aux articles L. 316‑10 et L. 316‑11 du présent code, », et les mots : « d’obligation de capacité mentionné à l’article L. 335‑2 du présent code » sont remplacés par les mots : « de capacité mentionné à l’article L. 316‑1 » ;



7° Le premier alinéa de l’article L. 134‑29 est ainsi modifié :



a) Les mots : « de garanties de capacité mentionnées » sont remplacés par les mots : « au titre du mécanisme de capacité mentionné » ;



b) La référence : « L. 335‑2 » est remplacée par la référence : « L. 316‑1 » ;



8° Après le mot : « notamment », la fin du 3° de l’article L. 314‑20 est ainsi rédigée : « la rémunération mentionnée à l’article L. 316‑1 ; »



9° Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :



« Chapitre VI



« Le mécanisme de capacité



« Art. L. 316‑1. – Afin d’assurer le respect du critère de sécurité d’approvisionnement en électricité mentionné à l’article L. 141‑7, un mécanisme de capacité est institué.



« Ce mécanisme prend la forme d’une rémunération versée par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité aux exploitants de capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation en contrepartie de leurs engagements de disponibilité mentionnés à l’article L. 316‑7.



« Art. L. 316‑2. – Le produit de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l’article L. 322‑5 du code des impositions sur les biens et services est affecté au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, pour le financement de la rémunération mentionnée au second alinéa de l’article L. 316‑1 du présent code.



« Art. L. 316‑3. – Lorsque, pour des années pour lesquelles il n’a pas encore été procédé à la certification des capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation, ni le bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l’article L. 141‑8, ni les études d’adéquation à l’échelle européenne mentionnées à l’article 23 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité n’identifient de difficultés d’adéquation des ressources en l’absence de mécanisme de capacité, le ministre chargé de l’énergie suspend par arrêté l’application de ce mécanisme pour ces mêmes années et pour les années ultérieures aussi longtemps qu’aucune difficulté d’adéquation n’est identifiée.



« La suspension du dispositif s’effectue sans préjudice de l’exécution des contrats déjà conclus, à l’issue des procédures mentionnées à l’article L. 316‑6 du présent code, à la date de la décision de suspension et de l’exigibilité qui en résulte de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l’article L. 322‑5 du code des impositions sur les biens et services.



« Art. L. 316‑4. – Le ministre chargé de l’énergie arrête, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité et après avis de la Commission de régulation de l’énergie, des périodes de livraison et des périodes de tension du système électrique.



« Pour chaque période de livraison, le besoin en capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation sur les périodes de tensions du système électrique nécessaire à la sécurité d’approvisionnement en métropole continentale est approuvé par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie formulée sur la base des éléments transmis par le gestionnaire du réseau public de transport. Il est établi au moyen d’une méthodologie approuvée par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie formulée sur la base d’un rapport établi par le gestionnaire de réseau de transport d’électricité.



« La période de livraison est déterminée sur une base annuelle. Elle comprend une plage terminale d’au moins un mois ne recouvrant pas les heures pendant lesquelles sont normalement anticipés les pics de recours au système électrique.



« La période de tension du système électrique s’entend, pour chaque période de livraison, de l’ensemble des heures de tension pour le système électrique. Le cumul de ces heures est compris entre cent et cinq cents heures et elles sont réparties sur au plus soixante jours.



« Art. L. 316‑5. – La Commission de régulation de l’énergie estime, sur proposition du gestionnaire de réseau public de transport d’électricité et au plus tard au premier jour du mois qui précède le début de chaque période de livraison, les quantités d’électricité consommées pendant la période de tension du système électrique correspondante, corrigées pour correspondre à une température extrême représentative des risques contre lesquels le système cherche à se couvrir pour assurer la sécurité d’approvisionnement.



« Ces corrections sont déterminées selon une méthodologie déterminée par arrêté du ministre chargé de l’énergie après avis de la Commission de régulation de l’énergie et visant à majorer les quantités d’électricité à proportion de la sensibilité du profil de consommation aux aléas de température.



« Les quantités qui contribuent à la constitution d’une capacité d’effacement mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 271‑1 et certifiée en application de l’article L. 321‑16 sont comptabilisées comme une consommation effective.



« Art. L. 316‑6. – En vue de satisfaire le besoin en capacités mentionné à l’article L. 316‑4, le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité sélectionne des installations de production, de stockage et d’effacement de consommation dans le cadre de procédures concurrentielles, sur la base de critères transparents et non discriminatoires. Ces procédures sont organisées selon une anticipation et des modalités suffisantes pour permettre le développement de ces installations.



« Ces procédures peuvent prévoir l’obligation pour les exploitants d’offrir un volume minimal de capacité, qui peut dépendre des caractéristiques et de la capacité totale de leurs installations, ou d’offrir l’intégralité de leur capacité disponible prévisionnelle.



« Elles peuvent prévoir des modalités spécifiques pour les nouvelles capacités de production, de stockage ou d’effacement, y compris en intégrant une rémunération pluriannuelle pour leur disponibilité.



« Elles peuvent également prévoir des modalités plus favorables pour les installations de stockage et d’effacement de consommation dans le but d’atteindre les objectifs nationaux de développement de ces moyens fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie.



« Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 316‑13 détermine les conditions dans lesquelles les capacités situées dans un État membre de l’Union européenne et disposant d’un raccordement direct au réseau métropolitain continental, conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité, sont prises en compte pour satisfaire le besoin mentionné au premier alinéa du présent article.



« Art. L. 316‑7. – L’exploitant d’une capacité sélectionnée prend des engagements de disponibilité sur la période considérée.



« Ces engagements sont matérialisés par un contrat conclu avec le gestionnaire du réseau public de transport. Ce contrat précise les conditions dans lesquelles est assuré le contrôle de la disponibilité de la capacité faisant l’objet de l’engagement de disponibilité, ainsi que les modalités de versement de la rémunération mentionnée à l’article L. 316‑1.



« Un exploitant de capacités de production, de stockage ou d’effacement de consommation peut, par contrat, transférer ses engagements à un autre exploitant.



« Art. L. 316‑8. – Les engagements mentionnés à l’article L. 316‑7 portent sur des capacités certifiées par les gestionnaires du réseau en application de l’article L. 321‑16.



« À cet effet, tout exploitant de capacités de production, de stockage ou d’effacement de consommation raccordées au réseau public de transport ou de distribution et situées en métropole continentale est tenu d’en demander la certification par le gestionnaire du réseau public d’électricité auquel son installation est raccordée. Les modalités de cette certification de capacité, qui peuvent être adaptées pour les installations dont la participation à la sécurité d’approvisionnement est réduite, sont définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.



« La personne qui achète, en application des articles L. 121‑27, L. 311‑13, L. 314‑1 et L. 314‑6‑1 et, le cas échéant, de l’article L. 314‑26, de l’électricité produite en France métropolitaine continentale à partir d’énergies renouvelables ou par cogénération est subrogée dans les droits et les obligations du producteur de cette électricité pour la certification des capacités correspondantes et pour la responsabilité des écarts entre la capacité effective et l’engagement de disponibilité.



« Les méthodes de certification d’une capacité tiennent compte des caractéristiques techniques de celle‑ci et sont transparentes et non discriminatoires.



« Les méthodes de certification et les conditions du contrôle des capacités certifiées, notamment les conditions d’application de la pénalité mentionnée à l’article L. 316‑12, sont approuvées par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.



« Art. L. 316‑9. – Une installation de production dont la production commerciale a débuté à compter du 4 juillet 2019 et qui émet plus de 550 grammes de dioxyde de carbone issu de carburant fossile par kilowattheure d’électricité ne peut voir sa capacité certifiée.



« Une installation de production dont la production commerciale a débuté avant le 4 juillet 2019 et qui émet plus de 550 grammes de dioxyde de carbone issu de carburant fossile par kilowattheure d’électricité et plus de 350 kilogrammes de dioxyde de carbone issu de carburant fossile en moyenne par kilowatt de puissance électrique installée ne peut voir sa capacité certifiée.



« Les modalités de calcul des émissions pour l’atteinte des plafonds prévus aux premier et deuxième alinéas sont déterminées par décret.



« Art. L. 316‑10. – Encourt une sanction pécuniaire prononcée par le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues aux articles L. 134‑25 à L. 134‑34, l’exploitant de capacités de production, de stockage ou d’effacement qui méconnaît :



« 1° Les règles qui lui sont applicables pour sa participation aux procédures prévues à l’article L. 316‑6 ;



« 2° L’obligation d’offrir un volume minimal mentionnée à l’article L. 316‑6 ;



« 3° L’obligation de certification prévue à l’article L. 316‑8.



« Art. L. 316‑11. – Encourt une sanction pécuniaire prononcée dans les conditions de l’article L. 316‑10, l’acteur intervenant sur les marchés sur lesquels sont négociés les produits du mécanisme de capacité qui :

Amdt  I‑2141



« 1° Se rend coupable d’une opération d’initiés, d’une manipulation de marché ou d’une tentative de manipulation de marché se rapportant à des produits du mécanisme de capacité ;



« 2° Omet de publier les informations privilégiées qu’il détient.



« Les manipulations de marché, les tentatives de manipulation de marché et les informations privilégiées s’entendent au sens des 1, 2 et 3 de l’article 2 du règlement (UE)  1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie. L’étendue des interdictions et des obligations prévues aux 1° et 2° du présent article est celle prévue pour les produits énergétiques de gros par les articles 3, 4 et 5 du même règlement.



« Les produits du mécanisme de capacité s’entendent des contrats portant sur des capacités régies par le présent chapitre et des produits dérivés en rapport avec ces capacités. Le produit dérivé s’entend de l’instrument financier mentionné aux points 5, 6 ou 7 de la section C de l’annexe I de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE.



« Pour l’application du quatrième alinéa, les références que le règlement (UE)  1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité fait aux produits énergétiques de gros ou aux marchés de gros sont remplacées par des références aux produits du mécanisme de capacité et aux marchés sur lesquels ces produits sont négociés.



« Art. L. 316‑12. – Tout exploitant de capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation est responsable des écarts entre la capacité effective et la capacité faisant l’objet d’un engagement de disponibilité. Il assume ainsi le rôle de titulaire de périmètre de certification.



« Le titulaire de périmètre de certification peut, par contrat, transférer le rôle de titulaire de périmètre de certification à une autre personne.



« Le titulaire de périmètre de certification signe un contrat avec le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité. Ce contrat définit les modalités de détermination et de règlement de la pénalité relative aux engagements pris par les exploitants de capacités dans son périmètre.



« Dans le cas où la disponibilité effective de la capacité dont il a la charge est inférieure à l’engagement de disponibilité pris au sein de son périmètre, le titulaire de périmètre de certification est redevable d’une pénalité financière versée au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité. Le montant de la pénalité financière est déterminé de manière à assurer, à moyen terme, une incitation économique à la satisfaction des engagements formulés par les exploitants de capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation.



« Art. L. 316‑13. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent chapitre. » ;



10° Les articles L. 321‑16 et L. 321‑17 sont remplacés par des articles L. 321‑16 à L. 321‑17 ainsi rédigés :



« Art. L. 321‑16. – Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité certifie les capacités de production, de stockage et d’effacement de consommation qui sont raccordées au réseau public de transport de façon à permettre aux exploitants de ces capacités de conclure un engagement de disponibilité au titre du mécanisme de capacité prévu à l’article L. 316‑1.



« Art. L. 321‑16‑1. – Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité procède à la comptabilité des engagements de disponibilité détenus par chaque exploitant et au calcul des écarts entre ces engagements et la disponibilité effective des capacités faisant l’objet d’un engagement de disponibilité en application de l’article L. 316‑7.



« Les méthodes de calcul des écarts sont approuvées par le ministre chargé de l’énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.



« Art. L. 321‑17. – Le gestionnaire du réseau public de transport est chargé de la constatation et du recouvrement de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l’article L. 322‑5 du code des impositions sur les biens et services.



« Tout retard dans le paiement des sommes qui doivent être versées au gestionnaire du réseau public de transport au titre de cette taxe donne lieu à l’application d’une majoration de 5 %. Cette majoration est affectée au gestionnaire de réseau. » ;

Amdt  I‑1806 rect. bis



11° L’article L. 322‑8 est complété par un 10° ainsi rédigé :



« 10° De certifier les installations de production, de stockage et d’effacement de consommation qui sont raccordées à son réseau et de transmettre au gestionnaire du réseau public de transport leur disponibilité effective de façon à permettre aux exploitants de conclure avec le gestionnaire du réseau public de transport un engagement de disponibilité au titre du mécanisme de capacité prévu au chapitre VI du titre Ier du livre III. » ;



12° L’article L. 333‑1 est ainsi modifié :



a) À la fin du quatrième alinéa du I, les mots : « , notamment celles prévues au chapitre V du présent titre » sont supprimés ;



b) Au 2° du II, les mots : « , notamment celles prévues au chapitre V du présent titre III » sont supprimés ;



13° Le chapitre V du titre III du livre III est abrogé.



III. – Au second alinéa du 2 septies de l’article 283 du code général des impôts, les mots : « , de certificats de garanties de capacité mentionnées à l’article L. 335‑3 du même code » sont supprimés.



IV. – Le 3° du I et les II et III entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.



Ils sont applicables à l’électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette même date d’entrée en vigueur.

Amdt  I‑2142



Les dispositions relatives à la contribution des fournisseurs d’électricité prévue à l’article L. 335‑1 du code de l’énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu’elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.



Article 7


I. – Le chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° La seconde colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 312‑35 est ainsi modifiée :

a) À la deuxième ligne, le montant : « 59,40 » est remplacé par le montant : « 60,75 » ;

b) À la quatrième ligne, le montant : « 76,826 » est remplacé par le montant : « 77,647 » ;

2° L’article L. 312‑36, dans sa rédaction résultant du 2° du IV de l’article 92 de la loi  2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , le cas échéant avant application des dispositions du troisième alinéa, » sont supprimés ;

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

«(En euros par mégawattheure)
Catégorie fiscale (combustible)Tarif normal en 2025
Charbons10,54
Fiouls lourds10,54
Fiouls domestiques10,54
Pétroles lampants10,54
Gaz de pétrole liquéfiés combustible0,30
Gaz naturels combustible10,54» ;

Amdts  I‑1,  I‑1954 rect. bis,  A‑4


c) Le troisième alinéa est supprimé ;

d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

Amdt  I‑1980 rect. bis



– au début de la première phrase, les mots : « Pour les gaz naturels, le tarif normal de la catégorie fiscale est indexé » sont remplacés par les mots : « Ces tarifs normaux sont indexés » ;

Amdt  I‑1980 rect. bis



– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette révision intervient le 1er février. » ;

Amdt  I‑1980 rect. bis



3° L’article L. 312‑37 est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, l’année : « 2015 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;



b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :



« (En euros par mégawattheure)
Catégorie fiscale (électricité)Tarif normal en 2025
Ménages et assimilés25,09
Petites et moyennes entreprises20,90
Haute puissance20,90 » ;




c) [ ] (Supprimé)

Amdts  I‑2,  I‑986,  I‑1061 rect.,  I‑1953 rect.



d) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 22,5 € » est remplacé par le montant : « 19,74 € » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ;



4° Le paragraphe 1 de la sous‑section 2 de la section 3 est complété par des articles L. 312‑37‑1 et L. 312‑37‑2 ainsi rédigés :



« Art. L. 312‑37‑1. – Les tarifs normaux d’accise des catégories fiscales des combustibles et de l’électricité résultant des articles L. 312‑36 et L. 312‑37 sont majorés d’un montant déterminé au titre de chaque année civile et égal au quotient entre :



« 1° Au numérateur, le cumul, exprimé en euros, des charges prévisionnelles imputables aux missions de service public mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 121‑6 du code de l’énergie évaluées par la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions mentionnées à l’article L. 121‑9 du même code au titre de l’année mentionnée au premier alinéa du présent article. À cette fin il est tenu compte des régularisations prévues aux articles L. 121‑19 et L. 121‑19‑1 dudit code et il n’est pas tenu compte des charges résultant des conventions mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 121‑6 du même code ;

Amdt  I‑2079



« 2° Au dénominateur, la quantité totale d’énergie relevant des tarifs normaux des catégories fiscales mentionnées au premier alinéa du présent article, constatée dans les conditions prévues à l’article L. 312‑37‑2 du présent code.



« La majoration mentionnée au premier alinéa est applicable aux consommations [ ] intervenant du 1er février de la même année au 31 janvier de l’année suivante.

Amdts  I‑2143,  I‑1980 rect. bis



« Le montant de cette majoration est constaté par arrêté du ministre chargé du budget.



« Art. L. 312‑37‑2. – Les quantités d’énergie relevant d’un ou de plusieurs tarifs d’accise mentionnées au 2° de l’article L. 321‑37‑1 s’entendent de celles qui sont déclarées à ce tarif ou ces tarifs, en application de l’article L. 161‑1, par l’ensemble des redevables pour des produits pour lesquels le fait générateur de l’accise est intervenu au cours de la deuxième année précédente.



« Pour les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité, la déclaration au titre d’une période s’entend de celle souscrite pour les mises à la consommation, déplacements à des fins commerciales ou ventes à distance intervenant au cours de cette période. Pour les charbons, les gaz naturels et l’électricité, elle s’entend de celle souscrite pour les faits générateurs intervenant au cours de cette période.



« Pour l’application du premier alinéa du présent article, les quantités déclarées, exprimées dans l’unité mentionnée à l’article L. 312‑19, sont, le cas échéant, converties en mégawattheures en recourant aux coefficients déterminés en application de l’article L. 312‑29. » ;



5° L’article L. 312‑39 est abrogé ;



6° L’article L. 312‑40 est abrogé ;



7° L’article L. 312‑41 est ainsi modifié :



a) Après le mot : « est », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « minoré de 1,946 € par mégawattheure. » ;



b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Pour les produits de la catégorie fiscale des gazoles vendus en Corse à la personne qui les consomme, le tarif normal est minoré de 1,35 € par mégawattheure. » ;



8° Le a du 2° de l’article L. 312‑44 est ainsi modifié :



a) À la fin de la première phrase, le mot : « normal » est remplacé par les mots : « de référence mentionné à l’article L. 312‑44‑1 » ;



b) La seconde phrase est supprimée ;



9° Après l’article L. 312‑44, il est inséré un article L. 312‑44‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 312‑44‑1. – Le tarif de référence mentionné au a du 2° de l’article L. 312‑44, déterminé en fonction de la catégorie fiscale est le suivant :



(En euros par mégawattheure)
«

Catégorie fiscale

(combustible et électricité)

Tarif normal en 2025
Charbons14,62
Fiouls lourds12,555
Fiouls domestiques15,62
Pétroles lampants15,686
Gaz de pétrole liquéfiés combustible5,189
Gaz naturels combustible8,37
Électricité22,5




« Pour les catégories fiscales des carburants, le tarif de référence est le tarif normal mentionné au tableau du deuxième alinéa de l’article L. 312‑35, sauf pour la catégorie fiscale des gazoles pour laquelle il est retenu le tarif mentionné au dernier alinéa du même article L. 312‑35. » ;



10° Après la référence : « L. 312‑35 », la fin du dernier alinéa de l’article L. 312‑44‑1, dans sa rédaction résultant du 9° du présent I, est supprimée ;



11° À la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑79, le montant : « 74,576 » est remplacé par le montant : « 75,397 » ;



12° L’article L. 312‑107 est ainsi modifié :



a) Le 1° est ainsi modifié :



– le h est ainsi rédigé :



« h) Le dernier alinéa du 4° du a de l’article L. 4331‑2 du code général des collectivités territoriales et, pour la Corse, l’article L. 4425‑28‑1 du même code ; »



– le i est abrogé ;



b) Le 3° est ainsi rédigé :



« 3° S’agissant de la fraction de l’accise perçue sur l’électricité mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312‑37 du présent code :



« a) Les articles L. 2333‑2 et L. 3333‑2 du code général des collectivités territoriales ;



« b) Le 1° du I de l’article 7 de la loi  2011‑1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ; »



c) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :



« 4° S’agissant de la majoration prévue à l’article L. 312‑37‑1, le deuxième alinéa de l’article L. 121‑6 du code de l’énergie ; ».



II. – Le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, les mots : « d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d’énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués » sont remplacés par les mots : « d’énergie calorifique distribuée » ;

Amdt  I‑1980 rect. bis



2° Le second alinéa est supprimé.



III. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :



1° L’article L. 121‑6 est ainsi modifié :



a) [ ] (Supprimé)

Amdt  I‑2079



b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :



« Par dérogation au premier alinéa et sous réserve du dernier alinéa, lorsqu’elles sont intégralement supportées par un opérateur électrique chargé d’une mission de service public dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, ces charges sont compensées par l’affectation à cet opérateur de la fraction du produit de la majoration d’accise prévue à l’article L. 312‑37‑1 du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑2079,  I‑1955 rect.



« Lorsqu’une convention est conclue par l’État avec la collectivité compétente en vue de financer, sur une partie du territoire national ne relevant pas du champ d’application du présent code, les missions mentionnées aux articles L. 121‑7, L. 121‑8 et L. 121‑8‑1 du présent code, la compensation des opérateurs électriques intervient dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. » ;



1° bis (nouveau) Le 2° de l’article L. 121‑7 est ainsi modifié :

Amdt  I‑2079



a) Le a est ainsi rédigé :

Amdt  I‑2079



« a) Les coûts de production résultant des particularités du parc de production inhérentes à la nature de ces zones compte tenu de la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d’électricité ou des éventuels plafonds de prix prévus à l’article L. 337‑1 ; »

Amdt  I‑2079



b) Le c est ainsi rédigé :

Amdt  I‑2079



« c) Les coûts d’achats d’électricité, hors ceux mentionnés au a résultant des particularités des sources d’approvisionnement considérées, compte tenu de la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d’électricité ou des éventuels plafonds de prix prévus à l’article L. 337‑1. Ces coûts, déduction faite des recettes issues de la vente d’électricité, sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu’ils contribuent à éviter ; »

Amdt  I‑2079



2° Le premier alinéa de l’article L. 121‑9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette évaluation comprend la constatation des charges au titre de l’année précédente et les charges prévisionnelles au titre de l’année suivante. » ;



3° Après le premier alinéa de l’article L. 121‑16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Pour les charges financées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 121‑6, ces acomptes sont versés, par dérogation au premier alinéa du présent article, aux échéances déterminées par voie réglementaire sur la base des montants effectivement encaissés au titre de la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 121‑6. » ;

Amdt  I‑3



4° Le tableau du second alinéa de l’article L. 152‑7 est ainsi modifié :



a) La dix‑neuvième ligne est ainsi rédigée :



«Article L. 121-6De la loi n°     du      de finances pour 2025» ;




a bis) (nouveau) La ligne :

Amdt  I‑2079



«

Article L. 121-7

De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

»

Amdt  I‑2079




est remplacée par une ligne ainsi rédigée :

Amdt  I‑2079



«

Article L. 121-7

De la loi n°       du        de finances pour 2025

» ;

Amdt  I‑2079




b) Les vingt‑deuxième et vingt‑troisième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :



«Articles L. 121-9 et L. 121-16De la loi n°     du      de finances pour 2025»




IV. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° Le I bis de l’article L. 2224‑31 est ainsi rédigé :



« I bis. – Est affectée au financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale une fraction du produit de l’accise mentionnée à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur l’électricité, déterminée sur la base d’un tarif de 1,30 € par mégawattheure majoré chaque année de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac en référence à l’année 2025. » ;

Amdt  I‑2244



2° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi modifiée :



a) À l’intitulé, les mots : « de la taxe intérieure sur la consommation d’ » sont remplacés par les mots : « d’accise sur l’ » ;



b) Après les mots : « une part communale », la fin du I de l’article L. 2333‑2 est ainsi rédigée : « d’accise sur l’électricité mentionnée à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services. » ;



3° Les deux derniers alinéas du 4° du a de l’article L. 4331‑2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :



« – une fraction égale à 2,5 € par hectolitre pour les produits soumis au tarif normal relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences et pour l’essence E10 ou, pour la Corse, égale au montant mentionné à l’article L. 4425‑28‑1 du présent code ; »



4° La section 2 du chapitre V du titre II du livre IV de la quatrième partie est complétée par un article L. 4425‑28‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 4425‑28‑1. – Sans préjudice du IV de l’article 2 et de l’article 5 de la loi  94‑1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, la fraction prévue au dernier alinéa du 4° du a de l’article L. 4331‑2 est, en Corse, égale au montant suivant :



« 1° 1,15 € par hectolitre pour les produits soumis au tarif normal relevant de la catégorie fiscale des gazoles ;



« 2° 1,77 € par hectolitre pour les produits soumis au tarif normal relevant de la catégorie fiscale des essences. »



V. – L’article 60 de la loi  2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :



1° Après le mot : « prévues », la fin du a du 1° du V est ainsi rédigée : « , jusqu’au 31 décembre 2024, à l’article L. 312‑39 dudit code et, jusqu’au 31 décembre 2025, à l’article L. 312‑40 du même code ; »



2° Le 2° du A du IX est ainsi rédigé :



« 2° Les fractions de taxes régionales s’entendent des fractions mentionnées, jusqu’au 31 décembre 2024, aux deux derniers alinéas du 4° du a de l’article L. 4331‑2 du code général des collectivités territoriales, jusqu’au 31 décembre 2025, au 11° de l’article L. 1241‑14 du code des transports, à compter du 1er janvier 2025, au dernier alinéa du 4° du a de l’article L. 4331‑2 du code général des collectivités territoriales et, pour la Corse, à l’article L. 4425‑28‑1 du même code. »

Amdt  I‑2144



VI. – Par dérogation aux articles L. 312‑64 et L. 312‑65 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs réduits de l’accise sur l’électricité prévus aux articles L. 312‑70, L. 312‑71 et L. 312‑72 du même code sont égaux, pour les quantités d’électricité fournies entre le 1er février 2025 et le 31 décembre 2025, à 0,5 € par mégawattheure.



VII. – À compter d’une date déterminée par décret, et au plus tard trois mois après la notification de l’autorisation de la France à appliquer la minoration mentionnée au 1° du présent VII en application de l’article 19 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité :



1° Les deux premiers alinéas de l’article L. 312‑41 du code des impositions sur les biens et services, dans leur rédaction résultant des a et b du 7° du I du présent article, sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :



« Pour les produits des catégories fiscales des essences et des gazoles qui sont vendus en Corse à la personne qui les consomme, le tarif normal est minoré des montants déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie. Ces montants sont compris, pour les produits relevant de la catégorie fiscale des essences, entre 11 € et 15 € par mégawattheure et, pour les produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles, entre 9 € et 12 € par mégawattheure. Ils sont déterminés en fonction des surcoûts liés à l’approvisionnement de ces produits sur le territoire de la Corse. » ;



2° Le 6° du 1 du I de l’article 297 du code général des impôts est abrogé.



VIII. – Le 3°, le 4° en tant qu’il concerne l’électricité, les 8° et 9° et le b du 12° du I ainsi que le c du même 12° en tant qu’il concerne l’électricité et le VI sont applicables à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et à Wallis‑et‑Futuna.



IX. – A. – Le présent article, à l’exception du d du 2°,[ ] des 3°, 6° et 10°, du dernier alinéa du a, du b du 12° du I et du VII, entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Amdts  I‑1980 rect. bis,  I‑4



B. – Les 3° et b du 12° du I et le II entrent en vigueur le 1er février 2025.

Amdts  I‑1980 rect. bis,  I‑5



Le II s’applique aux abonnements se rapportant à des périodes débutant à compter de cette même date.

Amdt  I‑1980 rect. bis



C. – Le d du 2°, le 6° et le dernier alinéa du a du 12° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Amdt  I‑4



D. – Le 10° du I entre en vigueur le 1er janvier 2030.



(nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑1955 rect.



Article 7 bis (nouveau)


I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 312‑45 est supprimée ;

2° Après l’article L. 312‑45, il est inséré un article L. 312‑45‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑45‑1. – Les entreprises ou les périmètres d’activités les plus exposés aux prix de l’électricité sont classés dans les catégories suivantes, déterminées en fonction du niveau d’intensité énergétique mentionné au 2° de l’article L. 312‑44 apprécié uniquement sur l’électricité :

«

NIVEAU D’INTENSITÉ ÉNERGÉTIQUE APPRÉCIÉ SUR L’ÉLECTRICITÉ

EXPOSITION AU PRIX DE L’ÉLECTRICITÉ

Supérieur ou égal à 0,5 %

Grand consommateur d’électricité

Supérieur ou égal à 2,25 %

Électro-sensible

Supérieur ou égal à 6,75 %

Électro-intensif

Supérieur ou égal à 13,5 %

Hyper électro-intensif

» ;


3° Après le mot : « entreprise », la fin du 2° de l’article L. 312‑57‑2 est ainsi rédigée : « grande consommatrice d’électricité. » ;

4° Après le mot : « exploitants », la fin de l’article L. 312‑59 est ainsi rédigée : « grands consommateurs d’électricité. » ;

5° À la dernière ligne de la première colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑64, les mots : « entreprises industrielles électro‑intensives » sont remplacés par les mots : « activités industrielles exposées au prix de l’électricité » ;

6° L’article L. 312‑65 est ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑65. – Les tarifs réduits de l’électricité consommée pour les besoins des activités industrielles exposées au prix de l’électricité mentionnés à l’article L. 312‑64, déterminés en fonction de cette exposition et exprimés en euros par mégawattheure, ainsi que les articles prévoyant leurs conditions d’application sont les suivants :



«

EXPOSITION AU PRIX DE L’ÉLECTRICITÉ DES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES

CONDITIONS D’APPLICATION

TARIF RÉDUIT

(€/MWh)

Activités grandes consommatrices d’électricité

L. 312-71 et L. 312-72

7,5

Activités électro-sensibles

L. 312-71 et L. 312-72

5

Activités électro-intensives

L. 312-71 et L. 312-72

2

Activités hyper électro-intensives

L. 312-71

0,5

» ;




7° L’article L. 312‑70 est ainsi modifié :



a) Le 6° est ainsi modifié :



– le mot : « installation » est remplacé par le mot : « infrastructure » ;



– sont ajoutés les mots : « en fonction de l’espace occupé par les équipements informatiques et, le cas échéant, de leur utilisation » ;



b) Le 8° est ainsi rédigé :



« 8° Les activités réalisées au moyen de l’infrastructure sont électro‑sensibles. » ;



8° L’article L. 312‑71 est ainsi rédigé :



« Art. L. 312‑71. – Relève d’un tarif réduit de l’accise l’électricité consommée dans les conditions cumulatives suivantes :



« 1° Elle est consommée par une entreprise dont le niveau d’électro‑intensité est au moins égal au niveau que l’article L. 312‑65 associe à ce tarif réduit ;



« 2° Elle est consommée pour les besoins d’une ou plusieurs des activités suivantes :



« a) L’extraction de produits minéraux et leur service de soutien, relevant des industries extractives ;



« b) La transformation physique ou chimique de matériaux, substances ou composants, relevant des industries manufacturières ;



« c) La production ou la distribution d’électricité, de gaz, de vapeur ou d’air conditionné, lorsqu’elle concourt directement à la réalisation d’une activité mentionnée au a ou au b ou à la distribution de chaleur ou de froid au moyen d’un réseau public ;



« d) La production ou la distribution d’eau, l’assainissement, la gestion des déchets et la dépollution.



« Les activités mentionnées au 2° sont celles qui sont classées sous les sections correspondantes de la nomenclature statistique des activités économiques mentionnées à l’article L. 312‑47. » ;



9° Le 1° de l’article L. 312‑71 est ainsi rédigé :



« 1° Elle est consommée par une entreprise qui, compte tenu de son exposition au prix de l’électricité, relève de la catégorie que l’article L. 312‑65 associe à ce tarif réduit ; »



10° Les trois premiers alinéas de l’article L. 312‑72 sont ainsi rédigés :



« Relève d’un tarif réduit de l’accise l’électricité consommée dans les conditions cumulatives suivantes :



« 1° Elle est consommée par une entreprise dont le niveau d’électro‑intensité est au moins égal au niveau que l’article L. 312‑65 associe à ce tarif réduit ;



« 2° Elle est consommée pour les besoins d’une ou plusieurs des activités suivantes : » ;



11° L’article L. 312‑72 est ainsi rédigé :



« Art. L. 312‑72. – Par dérogation au 1° de l’article L. 312‑71, est retenu le tarif réduit directement inférieur à celui que l’article L. 312‑65 associe à une exposition au prix de l’électricité lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :



« 1° L’électricité est consommée par une entreprise grande consommatrice d’électricité, électro‑sensible ou électro‑intensive ;



« 2° L’électricité est consommée pour les besoins d’une ou plusieurs des activités suivantes :



« a) Celles déterminées par arrêté du ministre chargé de l’économie parmi les activités mentionnées aux a et b du 2° de l’article L. 312‑71 et dont les produits présentent la plus forte exposition à la concurrence internationale ou constituent des intrants dans la production de tels produits ;



« b) Celle mentionnée au c du 2° du même article L. 312‑71, lorsqu’elle concourt directement à la réalisation des activités mentionnées au a du présent 2°. » ;



12° L’article L. 312‑73 est abrogé.



II. – Le I s’applique à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et à Wallis‑et‑Futuna.



III. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l’exception du a du 7°, du 8° et du 10° qui entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Amdt  I‑2145



Article 7 ter (nouveau)


À l’article L. 312‑62 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « , autres que les pommes de terre, » sont supprimés.

Amdts  I‑293 rect. bis,  I‑821 rect. quater,  I‑1415 rect. ter,  I‑1629 rect. ter


Article 7 quater (nouveau)


I. – Le chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 312‑17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour le respect de cette condition, il n’est pas tenu compte, le cas échéant, des quantités d’électricité mentionnées à l’article L. 312‑17‑1 ; »

2° La sous‑section 3 de la section 2 est complétée par un article L. 312‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑17‑1. – Ne constitue pas le fait générateur de l’accise la consommation d’électricité par la personne qui l’a produite à partir de l’énergie stockée à bord d’un véhicule terrestre à moteur autorisé à la circulation publique au moyen d’une installation ayant pour objet l’alimentation du ou des moteurs de ce véhicule ou des autres dispositifs à bord. » ;

3° Le second alinéa de l’article L. 312‑32 est complété par les mots : « ou de l’article L. 312‑17‑1 » ;

4° La sous‑section 1 de la section 5 est complétée par des articles L. 312‑95‑1 et L. 312‑95‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 312‑95‑1. – Lorsqu’une personne fournit à une autre personne l’électricité issue d’un véhicule dans le cadre d’une opération de restitution de l’énergie stockée à bord de ce véhicule au sens de l’article L. 312‑95‑2, la personne qui acquiert l’électricité issue de cette opération exerce le droit à remboursement de l’accise résultant de l’exonération prévue à l’article L. 312‑32 dont relève l’électricité qui alimente ce même véhicule.

« Art. L. 312‑95‑2. – L’opération de restitution de l’énergie stockée à bord d’un véhicule s’entend de la fourniture de l’électricité produite par la batterie d’un véhicule terrestre à moteur autorisé à la circulation publique à des fins autres que le fonctionnement de ce véhicule.

« L’électricité qui alimente le véhicule mentionné au premier alinéa s’entend de celle qui est consommée pour stocker l’énergie dans la batterie. L’électricité issue du véhicule s’entend de celle produite à partir de l’énergie stockée dans la batterie et utilisée à des fins autres que le fonctionnement du véhicule.

« La batterie d’un véhicule s’entend de l’installation de stockage d’énergie d’origine électrique à bord d’un moyen de transport qui a pour objet principal le fonctionnement de ce moyen de transport.



« Le fonctionnement d’un moyen de transport s’entend de l’alimentation en énergie d’un ou plusieurs de ses moteurs ou des autres dispositifs à bord. »



II. – Le I s’applique à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et à Wallis‑et‑Futuna.

Amdt  I‑2090



Article 7 quinquies (nouveau)


I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , des essences et des carburéacteurs » sont remplacés par les mots : « et des essences » ;

b) Après le mot : « aviation », la fin du 1° est supprimée ;

c) Le 3° est abrogé ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , des gazoles et des carburéacteurs » sont remplacés par les mots : « et des gazoles » ;

b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « , pour les gazoles et pour les carburants » sont remplacés par les mots : « et pour les gazoles » ;

3° La dernière ligne du tableau du second alinéa du IV est supprimée ;

4° Le V est ainsi modifié :



a) La dernière colonne du tableau du deuxième alinéa du C est supprimée ;



b) La dernière colonne du tableau du second alinéa du D est supprimée.



II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑45 rect. bis,  I‑167 rect. ter,  I‑2246(s/amdt)



Article 7 sexies (nouveau)


Au a du 3° du 1 du B du V de l’article 266 quindecies du code des douanes, après le mot : « électriques », sont insérés les mots : « ou des moteurs à combustion interne à hydrogène ».

Amdt  I‑2006 rect. ter


Article 7 septies (nouveau)


Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 312‑31 est complété par les mots : « , à l’exception des produits taxables consommés pour les besoins de la production d’hydrogène carboné au sens de l’article L. 811‑1 du code de l’énergie » ;

2° Après la deuxième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑64, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

Production d’hydrogène par vaporeformage

Gaz naturels combustible

L. 312-66

10

» ;


3° Le 4° de l’article L. 312‑66 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce tarif ne peut être nul pour les produits taxables en tant que combustible et consommés pour les besoins de la production d’hydrogène carboné au sens de l’article L. 811‑1 du code de l’énergie. »

Amdt  I‑55 rect.

Article 7 octies (nouveau)


I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article 261 E, les mots : « à l’article 1560 du présent code, » sont supprimés ;

2° Le II de la section 1 du chapitre II du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est abrogé ;

3° À la première phrase du VII de l’article 1649 quater B quater, les mots : « ainsi que les déclarations relatives à l’impôt sur les maisons de jeux prévu à l’article 1559 » sont supprimés ;

4° Le premier alinéa de l’article 1698 D est supprimé ;

5° L’article 1700 est abrogé.

II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Au b du 1° de l’article L. 452‑5, les mots : « aux articles L. 452‑7 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

2° L’article L. 452‑7 est abrogé ;

3° Le second alinéa de l’article L. 452‑8 est supprimé.



III. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales est supprimée.



IV. – Le III de l’article 34 de la loi  2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est abrogé.



V. – L’article 197 de la loi  2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

Amdt  I‑2095 rect.



Article 8


I. – La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

1° L’article L. 421‑62 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 

Barème CO2, méthode dite WLTP, pour les années à compter de 2027

Émissions de dioxyde de carbone (g/km)

Tarif
(en €)

Inférieures à 103

0

103

50

104

75

105

100

106

125

107

150

108

170

109

190

110

210

111

230

112

240

113

260

114

280

115

310

116

330

117

360

118

400

119

450

120

540

121

650

122

740

123

818

124

898

125

983

126

1 074

127

1 172

128

1 276

129

1 386

130

1 504

131

1 629

132

1 761

133

1 901

134

2 049

135

2 205

136

2 370

137

2 544

138

2 726

139

2 918

140

3 119

141

3 331

142

3 552

143

3 784

144

4 026

145

4 279

146

4 543

147

4 818

148

5 105

149

5 404

150

5 715

151

6 126

152

6 637

153

7 248

154

7 959

155

8 770

156

9 681

157

10 692

158

11 803

159

13 014

160

14 325

161

15 736

162

17 247

163

18 858

164

20 569

165

22 380

166

24 291

167

26 302

168

28 413

169

30 624

170

32 935

171

35 346

172

37 857

173

40 468

174

43 179

175

45 990

176

48 901

177

51 912

178

55 023

179

58 134

180

61 245

181

64 356

182

67 467

183

70 578

184

73 689

185

76 800

186

79 911

187

83 022

188

86 133

189

89 244

Supérieures à 189

90 000

Amdt  I‑57 rect.


« 

Barème CO2, méthode dite WLTP, pour l’année 2026

Émissions de dioxyde de carbone (g/km)

Tarif
(en €)

Inférieures à 108

0

108

50

109

75

110

100

111

125

112

150

113

170

114

190

115

210

116

230

117

240

118

260

119

280

120

310

121

330

122

360

123

400

124

450

125

540

126

650

127

740

128

818

129

898

130

983

131

1 074

132

1 172

133

1 276

134

1 386

135

1 504

136

1 629

137

1 761

138

1 901

139

2 049

140

2 205

141

2 370

142

2 544

143

2 726

144

2 918

145

3 119

146

3 331

147

3 552

148

3 784

149

4 026

150

4 279

151

4 543

152

4 818

153

5 105

154

5 404

155

5 715

156

6 126

157

6 637

158

7 248

159

7 959

160

8 770

161

9 681

162

10 692

163

11 803

164

13 014

165

14 325

166

15 736

167

17 247

168

18 858

169

20 569

170

22 380

171

24 291

172

26 302

173

28 413

174

30 624

175

32 935

176

35 935

177

37 857

178

40 468

179

43 179

180

45 990

181

48 901

182

51 912

183

55 023

184

58 134

185

61 245

186

64 356

187

67 467

188

70 578

189

73 689

190

76 800

191

79 911

Supérieures à 191

80 000

Amdt  I‑57 rect.


«Barème CO2, méthode dite WLTP,
pour l’année 2025
Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)Tarif (en €)

Inférieures à 1130
11350
11475
115100
116125
117150
118170
119190
120210
121230
122240
123260
124280
125310
126330
127360
128400
129450
130540
131650
132740
133818
134898
135983
1361 074
1371 172
1381 276
1391 386
1401 504
1411 629
1421 761
1431 901
1442 049
1452 205
1462 370
1472 544
1482 726
1492 918
1503 119
1513 331
1523 552
1533 784
1544 026
1554 279
1564 543
1574 818
1585 105
1595 404
1605 715
1616 126
1626 637
1637 248
1647 959
1658 770
1669 681
16710 692
16811 803
16913 014
17014 325
17115 736
17217 247
17318 858
17420 569
17522 380
17624 291
17726 302
17828 413
17930 624
18032 935
18135 346
18237 857
18340 468
18443 179
18545 990
18648 901
18751 912
18855 023
18958 134
19061 245
19164 356
19267 467
Supérieures à 19270 000» ;


b) À la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « les années à compter de » sont remplacés par les mots : « l’année » ;

2° À la première ligne du tableau du dernier alinéa de l’article L. 421‑63, les mots : « 2014 à » sont remplacés par les mots : « 2015 et » ;

3° L’article L. 421‑64 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :



«Barème en puissance administrative pour les années à compter de 2027
Puissance administrative (en CV)Tarif 2027 (en €)
Inférieure à 3250
3750
42 500
56 000
69 250
713 000
819 000
926 000
1034 750
1142 250
1251 250
1361 000
1471 750
15 et plus90 000




«Barème en puissance administrative pour l’année 2026
Puissance administrative (en CV)Tarif 2026 (en €)
Inférieure à 30
3500
42 000
55 000
67 750
710 750
816 000
922 250
1030 250
1137 250
1245 500
1354 500
1464 500
15 et plus80 000




«Barème en puissance administrative pour l’année 2025
Puissance administrative (en CV)Tarif 2025 (en €)
Inférieure à 30
3250
41 500
54 000
66 250
78 500
813 000
918 500
1025 750
1132 250
1239 750
1348 000
1457 250
15 et plus70 000» ;




b) À la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « les années à compter de » sont remplacés par les mots : « l’année » ;



c) À la première ligne du tableau du dernier alinéa, les mots : « 2014 à » sont remplacés par les mots : « 2015 et » ;



4° L’article L. 421‑66 est ainsi modifié :



a) Le début du 1° est ainsi modifié :



– le nombre : « 80 » est remplacé par le nombre : « 85 » ;



– le 1er janvier 2026, le nombre : « 85 » est remplacé par le nombre : « 90 » ;

Amdt  I‑1526 rect.



– le 1er janvier 2027, le nombre : « 92 » est remplacé par le nombre : « 95 » ;

Amdt  I‑1526 rect.



b) Au début du 2°, le nombre : « 4 » est remplacé, au 1er janvier 2027, par le nombre : « 5 » ;



5° L’article L. 421‑75 est ainsi modifié :



a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



«Barème pour les années à compter de 2026
Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)Tarif marginal (en €)
Jusqu’à 1 4990
De 1 500 et 1 69910
De 1 700 à 1 79915
De 1 800 à 1 89920
De 1 900 à 1 99925
À partir de 2 00030» ;




b) À la fin de la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « à compter de 2024 » sont remplacés par les mots : « 2024 et 2025 » ;



6° Le 1er janvier 2026, au premier alinéa de l’article L. 421‑77, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 600 » ;



6° bis (nouveau) Au 1er décembre 2025, l’article L. 421‑78 est ainsi rédigé :

Amdt  I‑58 rect. ter



« Art. L. 421‑78. – Est exonéré tout véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’hydrogène.

Amdt  I‑58 rect. ter



« Pour le véhicule dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 700 kilogrammes. » ;

Amdt  I‑58 rect. ter



 Au 1er janvier 2027, à l’article L. 421‑79‑1, après le mot : « électricité », sont insérés les mots : « et dont la puissance maximale nette du moteur électrique est supérieure ou égale à 30 kilowatts ».

Amdt  I‑2086



II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l’exception des deux derniers alinéas du a et du b du 4° du I ainsi que des 6°, 6° bis et 7° du I qui entrent en vigueur aux dates qu’ils prévoient.

Amdt  I‑2086



Article 8 bis (nouveau)


I. – Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le paragraphe 1 de la sous‑section unique de la section 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa de l’article L. 421‑1, les mots : « et carrosseries de » sont remplacés par les mots : « , carrosseries, versions et documents administratifs des » ;

b) Il est ajouté un article L. 421‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑3‑1. – Les véhicules légers à faibles émissions, à très faibles émissions et à faible empreinte carbone s’entendent au sens respectivement des articles L. 224‑6‑2, L. 224‑6‑4 et L. 224‑6‑5 du code de l’environnement. » ;

2° La sous‑section 1 de la section 3 est ainsi modifiée :

a) Après le 1° de l’article L. 421‑94, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Pour les flottes comprenant au moins 100 véhicules qui répondent aux conditions prévues au paragraphe 3 bis de la présente sous‑section, à une taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions ; »

b) Au 3° de l’article L. 421‑95, après les mots : « il circule », sont insérés les mots : « , pendant au moins un mois au cours de l’année civile, » ;

c) Au premier alinéa de l’article L. 421‑98, les mots : « s’entend » sont remplacés par le mot : « est » ;



d) À l’intitulé du paragraphe 3, après les mots : « propres aux », sont insérés les mots : « taxes annuelles sur les » ;



e) Après le paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :



« Paragraphe 3 bis



« Dispositions propres à la taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions



« Sous‑paragraphe 1



« Flotte de véhicules d’une entreprise



« Art. L. 421‑99‑1. – La flotte de véhicules d’une entreprise s’entend de l’ensemble des véhicules dont elle est affectataire en application du 1° de l’article L. 421‑98 et du deuxième alinéa du présent article.



« Par dérogation au 1° de l’article L. 421‑98, l’entreprise affectataire du véhicule loué ou mis autrement à disposition d’une entreprise s’entend de l’entreprise qui dispose du véhicule dans le cadre de cette location ou mise à disposition.



« La date d’intégration d’un véhicule dans la flotte s’entend de la date du début de l’affectation à des fins économiques.



« Art. L. 421‑99‑2. – La taille annuelle d’une flotte de véhicules d’une entreprise s’entend du quotient entre :



« 1° Au numérateur, la somme des durées d’affectation à des fins économiques, au cours de l’année civile, des véhicules compris dans cette flotte ;



« 2° Au dénominateur, la durée de l’année civile.



« Sous‑paragraphe 2



« Véhicules taxables



« Art. L. 421‑99‑3. – Le véhicule taxable s’entend du véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes :



« 1° Il remplit l’un des critères suivants :



« a) Il s’agit d’un véhicule de tourisme ;



« b) Il s’agit d’un véhicule de la catégorie N1 autre qu’un véhicule de tourisme et dont la carrosserie européenne est “Camionnette” ou “Camion, fourgon” ;



« c) Il relève de la catégorie L6e ou de la catégorie L7e ;



« 2° Il n’est pas classé en véhicule hors route ;



« 3° Il n’est pas exempté en application du présent sous‑paragraphe.



« Art. L. 421‑99‑4. – Est exempté tout véhicule situé dans les territoires de l’une des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.



« Art. L. 421‑99‑5. – Est exempté tout véhicule affecté aux besoins des opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application du 9° du 4 et du 7 de l’article 261 du code général des impôts.



« Art. L. 421‑99‑6. – Est exempté tout véhicule exclusivement affecté par l’entreprise affectataire aux activités suivantes :



« 1° La location ;



« 2° La mise à la disposition temporaire de ses clients en remplacement d’un véhicule immobilisé.



« Art. L. 421‑99‑7. – Est exempté tout véhicule affecté au transport public de personnes.



« Art. L. 421‑99‑8. – Est exempté tout véhicule affecté aux activités agricoles ou forestières.



« Le bénéfice de cette exemption est subordonné, au titre du droit européen des aides d’État, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement général de minimis.



« Art. L. 421‑99‑9. – Est exempté tout véhicule affecté aux activités suivantes :



« 1° L’enseignement de la conduite ou du pilotage ;



« 2° Les compétitions sportives. » ;



f) À l’intitulé du paragraphe 4, après les mots : « propres aux », sont insérés les mots : « taxes annuelles sur les » ;



3° Après le paragraphe 3 de la sous‑section 3 de la même section 3, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :



« Paragraphe 3 bis



« Tarif de la taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions



« Art. L. 421‑132‑1. – Par dérogation à l’article L. 421‑107, le montant de la taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions est déterminé conformément au présent paragraphe.



« Art. L. 421‑132‑2. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque entreprise affectataire et chaque année civile, au produit des facteurs suivants :



« 1° Le tarif déterminé dans les conditions prévues au sous‑paragraphe 1 du présent paragraphe ;



« 2° L’écart avec l’objectif cible d’intégration à la flotte de véhicules légers à faible émission déterminé dans les conditions prévues au sous‑paragraphe 2 du présent paragraphe ;



« 3° Le taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs déterminé dans les conditions prévues au sous‑paragraphe 3 du présent paragraphe.



« Toutefois, le montant de la taxe est nul si le facteur mentionné au 2° est négatif.



« Sous‑paragraphe 1



« Tarif



« Art. L. 421‑132‑3. – Le tarif de la taxe est égal au montant suivant, exprimé en euros et déterminé en fonction de l’année civile considérée :



«

Année civile

2025

2026

À compter de 2027

Tarif

2 000 €

4 000 €

5 000 €




« Sous‑paragraphe 2



« Objectif cible d’intégration à la flotte de véhicules légers à faibles émissions



« Art. L. 421‑132‑4. – L’écart avec l’objectif cible d’intégration à la flotte de véhicules légers à faibles émissions d’une entreprise affectataire mentionné au 2° de l’article L. 421‑132‑2 est égal à la différence entre les termes suivants :



« 1° Le produit des facteurs suivants :



« a) Le taux suivant déterminé en fonction de l’année civile considérée :



«

Année civile

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Taux

15 %

18 %

25 %

30 %

35 %

48 %




« b) La taille annuelle de sa flotte de véhicules taxables ;



« 2° La taille annuelle de sa flotte de véhicules légers à faibles émissions taxables, le cas échéant ajustée dans les conditions prévues à l’article L. 421‑132‑5.



« Seuls sont pris en compte les véhicules qui ont intégré la flotte au plus tôt au cours de la troisième année civile précédente.



« Art. L. 421‑132‑5. – Pour la détermination de la taille annuelle de la flotte de véhicules légers taxables à faibles émissions mentionnée au 2° de l’article L. 421‑132‑4, la durée d’affectation à des fins économiques est prise en compte à hauteur de sa valeur réelle majorée du taux suivant, déterminé en fonction de la catégorisation du véhicule et de sa qualification environnementale :



«

Catégorisation

Qualification environnementale

Taux de majoration

Véhicule de tourisme qui n’est pas à usage spécial

Faible empreinte carbone

50 %

Véhicule de tourisme à usage spécial ou véhicule qui n’est pas un véhicule de tourisme

Faibles émissions

100 %

Faible empreinte carbone

150 %




« Sous‑paragraphe 3



« Taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs



« Art. L. 421‑132‑6. – Le taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs d’une entreprise affectataire mentionné au 3° de l’article L. 421‑132‑2 est égal au quotient entre :



« 1° Au numérateur, la somme des termes suivants :



« a) Le nombre des véhicules taxables qu’elle détient et qui ont intégré sa flotte au cours de l’année civile et ceux qui, pour une durée d’au moins une année, lui sont loués ou autrement mis à disposition ;



« b) 1/365e de la durée cumulée d’affectation à des fins économiques, au cours de l’année civile, des véhicules taxables, qui lui sont loués ou autrement mis à disposition pour une durée inférieure à une année ;



« 2° Au dénominateur, la taille annuelle de sa flotte de véhicules taxables.



« Les véhicules légers à faibles émissions ne sont pas pris en compte pour la détermination du numérateur mentionné au 1° du présent article. » ;



4° À l’article L. 421‑159, les mots : « du paragraphe 3 » sont remplacés par les mots : « des paragraphes 3 ou 3 bis » ;



5° Le deuxième alinéa de l’article L. 421‑164 est ainsi rédigé :



« Un décret détermine, selon les caractéristiques propres à la taxe, les éléments pertinents pour sa constatation qui figurent sur l’état récapitulatif. »



II. – Le chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :



1° Après la section 2, est insérée une section 2 bis intitulée : « Achat et utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles émissions » qui comprend les articles L. 224‑7 à L. 224‑12‑1 ;



2° Au début de la section 2 bis résultant du 1°, est ajoutée une sous‑section 1 ainsi rédigée :



« Sous‑section 1



« Caractérisation des véhicules en fonction de leurs émissions



« Paragraphe 1



« Véhicules à faibles ou très faibles émissions



« Art. L. 224‑6‑1. – Les critères qui permettent d’identifier un véhicule à faibles émissions ou un véhicule à très faibles émissions pour l’application de la présente section sont, pour les véhicules relevant des catégories M1 et N1, prévus aux articles L. 224‑6‑2 à L. 224‑6‑4.



« Pour les autres catégories de véhicules, ils sont déterminés par décret en tenant compte, s’agissant des autobus et autocars, notamment du niveau de pollution atmosphérique des zones dans lesquelles ils sont utilisés.



« Art. L. 224‑6‑2. – Le véhicule léger à faibles émissions s’entend du véhicule relevant de la catégorie M1 ou N1 qui répond aux conditions cumulatives suivantes :



« 1° Le véhicule a été immatriculé en recourant à la méthode WLTP au sens de l’article L. 421‑7 du code des impositions sur les biens et services ou de dispositions équivalentes applicables dans le territoire étranger où il a été immatriculé et ses émissions de dioxyde de carbone au sens de l’article L. 421‑8 du même code sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ;



« 2° Chacun des niveaux d’émissions de polluants prévus à l’article L. 224‑6‑3 du présent code est renseigné sur le certificat de conformité et est au plus égal à 80 % de la limite d’émission la plus exigeante en vigueur au sens du même article L. 224‑6‑3.



« Pour le véhicule de la catégorie M1 ou N1 qui n’a pas été immatriculé en recourant à la méthode WLTP ou qui ne relève pas de l’article 2 du règlement (CE)  715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception par type des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), dans sa rédaction en vigueur, est considéré comme un véhicule léger à faibles émissions le véhicule dont la source d’énergie répond aux conditions prévues au 2° de l’article L. 224‑6‑4 du présent code.



« Art. L. 224‑6‑3. – Pour l’application du 2° de l’article L. 224‑6‑2, les niveaux d’émissions de polluants pris en compte sont ceux relatifs au nombre de particules et à la masse d’oxyde d’azote rapportés à la distance parcourue.



« Sont retenues, pour chaque polluant, la valeur maximale en condition de conduite réelle pour le parcours total et celle pour la partie urbaine du parcours déterminées conformément au règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE)  715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE)  692/2008 de la Commission et le règlement (UE)  1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE)  692/2008, dans sa rédaction en vigueur.



« Pour chaque polluant, la limite d’émission la plus exigeante en vigueur s’entend de la limite d’émission la plus faible parmi celles prévues pour le véhicule considéré, compte tenu de ses caractéristiques techniques, à l’annexe I du règlement (CE)  715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 précité.



« Art. L. 224‑6‑4. – Le véhicule léger à très faibles émissions s’entend du véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes :



« 1° Il s’agit d’un véhicule léger à faibles émissions au sens de l’article L. 224‑6‑2 ;



« 2° Sa source d’énergie comprend exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux.



« Paragraphe 2



« Véhicules à faible empreinte carbone



« Art. L. 224‑6‑5. – Le véhicule léger à faible empreinte carbone s’entend du véhicule principalement conçu pour le transport de personnes à très faibles émissions qui répond aux conditions cumulatives suivantes :



« 1° Sa masse en ordre de marche est inférieure à un seuil déterminé par décret, pouvant être modulé selon la catégorisation du véhicule définie par le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE)  715/2007 et (CE)  595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE, au plus égal à 3 500 kilogrammes ;



« 2° Il est attesté que son empreinte carbone au sens de l’article L. 224‑6‑6 du présent code n’excède pas les maxima déterminés dans les conditions prévues à l’article L. 224‑6‑8. Un décret détermine les procédures selon lesquelles cette attestation est réalisée.



« Art. L. 224‑6‑6. – L’empreinte carbone d’un véhicule s’entend de la somme des émissions de gaz à effet de serre imputables à la production des matériaux constituant ce véhicule, aux transformations intermédiaires et à l’assemblage ainsi qu’à l’acheminement depuis le site de l’assemblage vers le site de distribution.



« Une empreinte carbone unique est déterminée pour l’ensemble des véhicules relevant de la même version au sens du 1.3 de la partie B de l’annexe I du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 précité.



« Art. L. 224‑6‑7. – Les émissions de gaz à effet de serre mentionnées au premier alinéa de l’article L. 224‑6‑6 sont déterminées globalement pour chaque site de production ou d’assemblage et pour chaque déplacement, puis imputées à chaque véhicule, dans les conditions prévues à l’article L. 224‑6‑8, sur la base de la masse des matériaux ou de la capacité de la batterie qui lui sont propres. Les émissions imputables aux principaux matériaux et, le cas échéant, à la production de la batterie sont déterminées séparément.



« Les facteurs d’émissions propres à chaque site de production ou d’assemblage et à chaque mode de transport sont des valeurs forfaitaires déterminées dans les conditions prévues au même article L. 224‑6‑8. Pour les sites de production ou d’assemblage, ces valeurs sont différenciées en fonction de la zone d’implantation, compte tenu des modes de production de l’énergie qui y est utilisée, des modes d’extractions des matières premières, de l’origine des matières premières et, le cas échéant, d’autres critères ayant une influence sur les émissions. Le constructeur peut proposer des valeurs différentes de ces valeurs forfaitaires lorsqu’il justifie qu’elles sont plus proches de la réalité.



« En cas de multiplicité de sites pour un même élément du véhicule, il est retenu la moyenne des empreintes de ces sites, pondérées par un critère caractérisant les volumes de production déterminé dans les conditions prévues audit article L. 224‑6‑8.



« Art. L. 224‑6‑8. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, de l’environnement, des transports et de l’économie détermine :



« 1° Les maxima mentionnés à l’article L. 224‑6‑5. Ces niveaux sont différenciés selon l’autonomie électrique et les paramètres représentatifs de la capacité de transport propres à la version dont relève le véhicule et ne peuvent excéder 30 tonnes de gaz à effet de serre, évaluées en masse équivalente de dioxyde de carbone ;



« 2° Les critères et les valeurs forfaitaires mentionnés aux articles L. 224‑6‑6 et L. 224‑6‑7 ainsi que les règles de calcul nécessaires à l’application du présent paragraphe. » ;



3° Le III de l’article L. 224‑7 est abrogé ;



4° Après l’article L. 224‑9, il est inséré un article L. 224‑9‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 224‑9‑1. – Les entreprises sont soumises à la taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions mentionnée au 1° bis de l’article L. 421‑94 du code des impositions sur les biens et services. » ;



5° L’article L. 224‑10 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :



« Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent cyclomoteurs et motocyclettes légères, de puissance maximale supérieure ou égale à 1 kilowatt, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules définis au troisième alinéa de l’article L. 318‑1 du code de la route dans la proportion minimale : » ;



b) Le sixième alinéa est supprimé.



III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Amdt  I‑2257



Article 9


I. – Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° La sous‑section unique de la section 1 est ainsi modifiée :

a) Après le paragraphe 2, il est inséré un paragraphe 2 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 2 bis

« Décote d’un véhicule

« Art. L. 421‑7‑2. – Le coefficient forfaitaire de décote d’un véhicule s’entend du taux suivant, déterminé en fonction de l’ancienneté du véhicule, elle‑même déterminée à partir de sa date de première immatriculation au sens de l’article L. 421‑5, [ ] arrondie à l’unité supérieure :

Amdt  I‑2146

« Ancienneté du véhicule (en mois)Coefficient forfaitaire de décote (en %)
De 1 à 33
De 4 à 66
De 7 à 99
De 10 à 1212
De 13 à 1816
De 19 à 2420
De 25 à 3628
De 37 à 4833
De 49 à 6038
De 61 à 7243
De 73 à 8448
De 85 à 9653
De 97 à 10858
De 109 à 12064
De 121 à 13270
De 133 à 14476
De 145 à 15682
De 157 à 16888
De 169 à 18094
À partir de 181100 » ;


b) Le paragraphe 2 bis, dans sa rédaction résultant du a, est ainsi modifié :

Amdt  I‑2147

– au début, il est ajouté un article L. 421‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑7‑1. – Le coefficient forfaitaire de décote d’un véhicule s’entend de la somme, dans la limite de 100 %, des coefficients suivants :



« 1° Le coefficient d’ancienneté du véhicule défini à l’article L. 421‑7‑2 ;



« 2° Le coefficient d’usage du véhicule défini à l’article L. 421‑7‑3. » ;



– au premier alinéa et à la première ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 421‑7‑2, les [ ] mots : « forfaitaire de décote » sont remplacés par les mots : « d’ancienneté » ;

Amdt  I‑2148



– il est ajouté un article L. 421‑7‑3 ainsi rédigé :



« Art. L. 421‑7‑3. – Le coefficient d’usage d’un véhicule s’entend du taux suivant, déterminé en fonction de la distance moyenne annuelle parcourue par le véhicule[ ]  :

Amdt  I‑2149



« Distance moyenne annuelle parcourue (en km)Coefficient d’usage (en %)
Jusqu’à 20 0000
De 20 001 jusqu’à 25 0001
De 25 001 jusqu’à 30 0001,5
De 30 001 jusqu’à 35 0002
De 35 001 jusqu’à 40 0002,5
De 40 001 jusqu’à 45 0003
À partir de 45 0013,5




« La distance moyenne annuelle parcourue est égale au quotient, arrondi à l’unité, entre, au numérateur, le produit de la distance totale parcourue par le véhicule par 365 et, au dénominateur, l’ancienneté du véhicule depuis la date de sa première immatriculation au sens de l’article L. 421‑5, exprimée en jours. » ;



 Au premier alinéa du 4° de l’article L. 421‑30, les mots : « autres que ceux dont la carrosserie est “Camionnette” » sont supprimés ;

Amdt  I‑2147



 Après l’article L. 421‑30, il est inséré un article L. 421‑30‑1 ainsi rédigé :

Amdt  I‑2147



« Art. L. 421‑30‑1. – Est exempté des taxes mentionnées au 4° de l’article L. 421‑30 le véhicule de tourisme dont la carrosserie est “Camionnette”. » ;



 L’article L. 421‑36 est ainsi modifié :

Amdt  I‑2147



a) À la fin du 1°, les mots : « , sans que sa carrosserie soit “Camionnette” » sont supprimés ;

Amdt  I‑2147



b) Les a et b du 2° sont ainsi rédigés :

Amdt  I‑2147



« a) Elle porte sur un véhicule qui, lors de sa première immatriculation en France au sens de l’article L. 421‑5, n’a pas été soumis, selon le cas, à la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone ou à la taxe sur la masse en ordre de marche ou a fait l’objet d’une taxe d’un montant nul ;



« b) Elle résulte de la première modification conduisant à soumettre le véhicule à l’une des taxes mentionnées au a du présent 2° à un montant non nul ; »



c) Le 3° est abrogé ;

Amdt  I‑2147



d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  I‑2147



« Pour l’application du 2°, il n’est pas tenu compte d’un montant nul résultant de l’application des articles L. 421‑74 ou L. 421‑88. » ;



 L’article L. 421‑60 est ainsi rédigé :

Amdt  I‑2147



« Art. L. 421‑60. – Le montant de la taxe est réduit à hauteur du coefficient forfaitaire de décote régi par le paragraphe 2 bis de la sous‑section unique de la section 1 du présent chapitre.



« Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues au présent paragraphe.



« Toutefois, le montant de la taxe est nul pour les véhicules dont la première immatriculation au sens de l’article L. 421‑5 est antérieure au 1er janvier 2015. » ;



 L’article L. 421‑73 est ainsi rédigé :

Amdt  I‑2147



« Art. L. 421‑73. – Le montant de la taxe est réduit à hauteur du coefficient forfaitaire de décote régi par le paragraphe 2 bis de la sous‑section unique de la section 1 du présent chapitre.



« Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues au présent paragraphe, à l’exception de celle mentionnée à l’article L. 421‑74.



« Toutefois, le montant de la taxe est nul pour les véhicules dont la première immatriculation au sens de l’article L. 421‑5 est antérieure au 1er janvier 2015. »



II (nouveau). – Les 2° à 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Le b du 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Amdt  I‑2147



Article 9 bis (nouveau)


I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° L’article L. 422‑15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Après le mot : « kilomètres », la fin de la première phrase du d du 1° est ainsi rédigée : « de l’aérodrome national de référence au sens de l’article L. 422‑15‑1. » ;

c) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les destinations intermédiaires, qui comprennent celles qui ne relèvent pas du 1° ou du 3° ; »

d) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les destinations lointaines, qui comprennent les territoires des États dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance supérieure à 5 500 kilomètres de l’aérodrome national de référence. » ;

2° Après l’article L. 422‑15, il est inséré un article L. 422‑15‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422‑15‑1. – L’aérodrome national de référence s’entend de l’aérodrome suivant :



« 1° Lorsque l’embarquement du passager a lieu sur le territoire métropolitain, l’aéroport Paris‑Charles de Gaulle ;



« 2° Lorsque l’embarquement du passager a lieu sur le territoire d’une collectivité relevant de l’article 73 de la Constitution, de Saint‑Barthélemy ou de Saint‑Martin, l’aérodrome principal de la collectivité concernée.



« Un arrêté du ministre chargé de l’aviation civile établit la liste des États pour lesquels les conditions de distance par rapport à l’aérodrome de référence mentionnées au d du 1° et au 3° de l’article L. 422‑15 sont remplies. » ;



3° L’article L. 422‑21 est ainsi rédigé :



« Art. L. 422‑21. – Le tarif de l’aviation civile prévu au 1° de l’article L. 422‑20 est égal, du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025, aux montants suivants :



«

DESTINATION FINALE

TARIF (€)

Européenne ou assimilée

5,05

Intermédiaire ou lointaine

9,09




« Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues à la sous‑section 2 de la section 1 du présent chapitre.



« Le tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422‑20 reste inchangé concernant les lignes d’aménagement du territoire par rapport à celui en vigueur au 25 octobre 2024. » ;

Amdts  I‑2076,  I‑2218 rect. bis(s/amdt),  I‑2236 rect.(s/amdt),  I‑2219 rect. bis(s/amdt)



4° L’article L. 422‑22 est ainsi rédigé :



« Art. L. 422‑22. – Le tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422‑20, déterminé en fonction de la destination finale du passager et de la catégorie de service au sens de l’article L. 422‑22‑1, est le suivant :



« DESTINATION FINALECATÉGORIE DE SERVICETarif (€)
DESTINATION EUROPÉENNE OU ASSIMILÉENormale5,3
Avec services additionnels30
Aéronef d’affaires avec turbopropulseur120
Aéronef d’affaires avec turboréacteur240
DESTINATION INTERMÉDIAIRENormale15
Avec services additionnels80
Aéronef d’affaires avec turbopropulseur350
Aéronef d’affaires avec turboréacteur530
DESTINATION LOINTAINENormale40
Avec services additionnels120
Aéronef d’affaires avec turbopropulseur550
Aéronef d’affaires avec turboréacteur1200

Amdts  I‑2076,  I‑2114 rect. ter(s/amdt),  I‑2256(s/amdt)




« Par dérogation au premier alinéa du présent article, le tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422‑20, déterminé en fonction de la destination finale du passager et de la catégorie de service au sens de l’article L. 422‑22‑1, est le suivant pour les embarquements à destination ou au départ des départements, régions d’outre‑mer et collectivités territoriales relevant de l’article 73 ou de l’article 74 de la Constitution :

Amdts  I‑2076,  I‑2224 rect. bis(s/amdt),  I‑2268 rect.(s/amdt),  I‑2258 rect. bis(s/amdt)



«

DESTINATION FINALE

CATÉGORIE DE SERVICE

Tarif

(€)

DESTINATION EUROPÉENNE OU ASSIMILÉE

Normale

2,63

Avec services additionnels

30

Aéronef d’affaires avec turbopropulseur

300

Aéronef d’affaires avec turboréacteur

600

DESTINATION INTERMÉDIAIRE

Normale

15

Avec services additionnels

80

Aéronef d’affaires avec turbopropulseur

1 000

Aéronef d’affaires avec turboréacteur

1 500

DESTINATION LOINTAINE

Normale

40

Avec services additionnels

120

Aéronef d’affaires avec turbopropulseur

1 500

Aéronef d’affaires avec turboréacteur

3 000

Amdts  I‑2076,  I‑2224 rect. bis(s/amdt),  I‑2268 rect.(s/amdt),  I‑2258 rect. bis(s/amdt)




« Par dérogation au premier alinéa du présent article, pour les passagers effectuant un vol commercial entre la Corse et la France continentale ou inversement, le tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422‑20, déterminé en fonction de la destination finale du passager et de la catégorie de service au sens de l’article L. 422‑22‑1, est minoré de 6,87 € pour la catégorie de service “normale”. » ;

Amdts  I‑2076,  I‑2121 rect. ter(s/amdt)



5° Après l’article L. 422‑22, il est inséré un article L. 422‑22‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 422‑22‑1. – Pour l’application du tarif de solidarité, sont distinguées les catégories de services suivantes :



« 1° La catégorie dite “normale” lorsque le service ne relève pas des 2° à 4° ;



« 2° La catégorie dite “avec services additionnels” lorsque le service ne relève pas des 3° à 4° et lorsque le passager peut bénéficier, sur au moins l’un des tronçons compris entre le point d’embarquement initial et le point de débarquement final, sans supplément par rapport au prix initialement convenu, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder sans un tel supplément ;



« 3° La catégorie dite “aéronef d’affaires avec turbopropulseur” lorsque le service ne relève pas du 4° et que, sur au moins l’un des tronçons compris entre le point d’embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé dans le cadre d’un service aérien non régulier à bord d’un aéronef équipé d’un ou plusieurs turbopropulseurs et disposant d’une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19 ;



« 4° La catégorie dite “aéronef d’affaires avec turboréacteur” lorsque, sur au moins l’un des tronçons compris entre le point d’embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé dans le cadre d’un service aérien non régulier à bord d’un aéronef équipé d’un ou plusieurs turboréacteurs et disposant d’une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19.



« Le point d’embarquement initial s’entend du premier embarquement qui n’est ni en correspondance, ni en transit direct. Le point de débarquement final s’entend du dernier débarquement qui n’est pas suivi d’un embarquement en correspondance ou en transit direct.



« Le service aérien non régulier s’entend de celui qui ne relève pas du 16 de l’article 2 du règlement (CE)  1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté, dans sa rédaction en vigueur. »

Amdt  A‑21



II. – Le 11° de l’article 37 de l’ordonnance  2021‑1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est abrogé.



III. – Les I et II sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 422‑16 du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑2076



IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du cinquième alinéa du 4° du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Amdts  I‑2076,  I‑2224 rect. bis(s/amdt)



V. – La perte de recettes résultant pour l’État du dernier alinéa du 4° du I, du 6° du même I et du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑2076,  I‑2224 rect. bis(s/amdt),  I‑2121 rect. ter(s/amdt),  I‑2201(s/amdt)



Article 9 ter (nouveau)


I. – Le chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le j du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :

« j. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 220 decies ; le même article 220 decies s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; »

2° Le 6° de la section V est ainsi rétabli :

« 6° Crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de carburants d’aviation durables

« Art. 220 decies. – I. – Les entreprises exerçant une activité de transport aérien commercial soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de carburants d’aviation durables admissibles embarqués en France qu’elles engagent pour certains vols commerciaux.

« Les vols éligibles au crédit d’impôt sont les vols internationaux depuis la France et ses régions ultrapériphériques vers un État tiers, autre que la Suisse ou le Royaume‑Uni, qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

« Les carburants d’aviation durables admissibles mentionnés au premier alinéa du présent I s’entendent des carburants mentionnés aux 7 à 9, 12, 13, 15, 16 et 18 de l’article 3 du règlement (UE)  2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable.

« II. – Le crédit d’impôt est assis sur la différence entre le prix d’achat des carburants d’aviation durables admissibles mentionnés au I et le prix d’achat théorique de kérosène fossile, minorés des taxes et frais de toute nature.

« Lorsque l’entreprise exerçant une activité de transport aérien commercial fait l’acquisition de carburants d’aviation durables admissibles auprès d’une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39, la marge générée par l’entité cédante n’est pas retenue dans l’assiette du crédit d’impôt.



« Les aides publiques reçues par les entreprises en raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit d’impôt.



« III. – Le taux du crédit d’impôt est égal à 50 %.



« IV. – La somme des crédits d’impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 40 millions d’euros par entreprise et par exercice.



« Le respect de ce plafond s’apprécie en totalisant l’ensemble des aides d’État obtenues par des entreprises qui ne sont pas considérées comme autonomes au sens du 1 de l’article 3 de l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.



« V. – 1. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses ont été engagées, après imputation des prélèvements non libératoires et des autres crédits d’impôt.



« Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.



« 2. L’excédent de la fraction du crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.



« 3. En cas de fusion ou d’opération assimilée au cours de la période mentionnée au premier alinéa du 1 du présent V, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport.



« VI. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de calcul du crédit d’impôt ainsi que les obligations déclaratives incombant aux entreprises mentionnées au I.



« VII. – Le présent article s’applique aux dépenses exposées jusqu’au 31 décembre 2027. »



II. – Le présent article s’applique aux dépenses engagées à compter d’une date fixée par décret, postérieure à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de le considérer comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État, et au plus tard six mois après cette réception.

Amdts  I‑36 rect. bis,  I‑588 rect. bis



Article 10


I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « fixées », la fin du III de l’article 278‑0 B est ainsi rédigée : « aux mêmes articles 278‑0 bis A et 279‑0 bis. » ;

2° Après le mot : « partir », la fin du premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis est ainsi rédigée : « d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie ou d’un processus dont l’objet n’est pas la production de chaleur. » ;

3° Après le III de l’article 278‑0 bis A, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Par dérogation au I du présent article, le taux prévu à l’article 278 s’applique aux prestations de rénovation énergétique comprenant la fourniture ou l’installation d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles. » ;

4° Le 2 bis de l’article 279‑0 bis est ainsi rédigé :

« 2 bis. Par dérogation au 1 du présent article, le taux prévu à l’article 278 s’applique aux travaux suivants :

« a) Les travaux de nettoyage ;

« b) Les travaux d’aménagement ou d’entretien des espaces verts ;

« c) Les travaux comprenant la fourniture ou l’installation d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles. » ;



5° (nouveau) L’article 293 B, dans sa version résultant de l’article 82 de la loi  2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, est ainsi modifié :

Amdt  A‑19



a) Le tableau du second alinéa du I est ainsi rédigé :

Amdt  A‑19



« 

Année d’évaluation

Chiffre d’affaires national total

(en euros)

Année civile précédente

25 000

Année en cours

27 500

  » ;

Amdt  A‑19




b) Le II est ainsi rédigé :

Amdt  A‑19



« II. – Lorsque le plafond de chiffre d’affaires prévu pour les opérations de l’année en cours est dépassé, la franchise mentionnée au I cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement. » ;

Amdt  A‑19



c) le III est abrogé ;

Amdt  A‑19



6° (nouveau) Au premier alinéa du III de l’article 293 B bis, dans sa version résultant de l’article 82 de la loi  2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, la référence : « III » est remplacée par la référence : « II » ;

Amdt  A‑19



7° (nouveau) Au III de l’article 293 D, dans sa version résultant de l’article 82 de la loi  2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, la référence : « et au a du II » est supprimée.

Amdt  A‑19



II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.



Toutefois, les 3° et 4° du I ne s’appliquent pas aux opérations ayant fait l’objet d’un devis daté, accepté par les deux parties et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant cette date.

Amdt  I‑1536 rect. bis



Article 10 bis (nouveau)


I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 199 undecies B est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa et à la dernière phrase des vingt‑deuxième et trente‑deuxième alinéas, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou non neufs » ;

– après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction d’impôt prévue au premier alinéa du présent I s’applique aux matériels de transport de passagers, agricoles et engins de travaux publics ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, à condition que la valeur hors taxes des éléments neufs incorporés lors des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation soit supérieure à 25 % du prix d’acquisition hors taxes du bien d’occasion avant travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation. Les investissements dans les matériels de transport terrestre, agricoles, d’occasion ayant déjà bénéficié de la réduction d’impôt peuvent ouvrir droit à la réduction à condition que ceux‑ci aient été exploités au moins sept ans. Les matériels de transports aérien et maritime d’occasion ayant déjà bénéficié de la réduction d’impôt peuvent ouvrir droit à la réduction d’impôt à condition que ceux‑ci aient été exploités au moins dix ans. Les investissements dans les matériels et engins de travaux publics peuvent ouvrir droit à la réduction d’impôt à condition que ceux‑ci aient été exploités au moins cinq ans. Les acquisitions devront être réalisées auprès d’un professionnel habilité à délivrer une garantie de fonctionnement. » ;

– après le dix‑septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de la réduction d’impôt est porté à 55 % pour les matériels d’occasion de transport de passagers, agricoles et engins de travaux publics ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, à condition que la valeur hors taxe des éléments neufs incorporés lors des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation soit supérieure à 25 % du prix d’acquisition hors taxes du bien d’occasion avant travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, lorsque ces travaux sont réalisés en Nouvelle‑Calédonie, jusqu’au 31 décembre 2028. » ;

b) Au premier alinéa du I quater, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou non neufs » ;

2° L’article 217 undecies est ainsi modifié :



a) Après le troisième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« La déduction d’impôt prévue au premier alinéa s’applique aux matériels de transport de passagers, agricoles et engins de travaux publics ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, à condition que la valeur hors taxe des éléments neufs incorporés lors des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation soit supérieure à 25 % du prix d’acquisition hors taxes du bien d’occasion avant travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation. Les investissements dans les matériels de transport terrestre ou agricoles d’occasion ayant déjà bénéficié de la déduction d’impôt peuvent ouvrir droit à la déduction d’impôt à condition que ceux‑ci aient été exploités au moins sept ans. Les matériels de transports aérien et maritime d’occasion ayant déjà bénéficié de la déduction d’impôt peuvent ouvrir droit à la déduction d’impôt à condition d’avoir été exploités au moins cinq ans. Les acquisitions devront être réalisées auprès d’un professionnel habilité à délivrer une garantie de fonctionnement. » ;



b) À la dernière phrase des neuvième et vingt et unième alinéas du I, à la deuxième phrase du deuxième alinéa du II, au second alinéa du 3 du III et au deuxième alinéa du V, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou non neufs » ;



3° L’article 244 quater W est ainsi modifié :



a) À la première phrase du premier alinéa du 1 du I et à la dernière phrase du premier alinéa du 1 du VIII, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou non neufs » ;



b) Après le deuxième alinéa du 1 du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Le crédit d’impôt prévu au premier alinéa s’applique aux matériels de transport de passagers, agricoles et engins de travaux publics ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, à condition que la valeur hors taxes des éléments neufs incorporés lors des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation soit supérieure à 25 % du prix d’acquisition hors taxes du bien d’occasion avant travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation. Les investissements dans les matériels de transport terrestre ou agricoles d’occasion ayant déjà bénéficié du crédit d’impôt peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt à condition que ceux‑ci aient été exploités au moins sept ans. Les matériels de transports aérien et maritime d’occasion ayant déjà bénéficié du crédit d’impôt peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt à condition d’avoir été exploités au moins cinq ans. Les acquisitions devront être réalisées auprès d’un professionnel habilité à délivrer une garantie de fonctionnement. » ;



4° L’article 244 quater Y est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa du 1 du A du I, à la deuxième phrase du deuxième alinéa du A et à la deuxième phrase du deuxième alinéa du 2° du B du VII, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « ou non neufs » ;



b) Après le B du I, il est inséré un B bis ainsi rédigé :



« B bis. – La réduction d’impôt prévue au premier alinéa du 1 du A du présent I s’applique aux matériels de transport de passagers, agricoles et engins de travaux publics ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, à condition que la valeur hors taxes des éléments neufs incorporés lors des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation soit supérieure à 25 % du prix d’acquisition hors taxes du bien d’occasion avant travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation. Les investissements dans les matériels de transport terrestre ou agricoles d’occasion ayant déjà bénéficié du crédit d’impôt peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt à condition que ceux‑ci aient été exploités au moins sept ans. Les matériels de transports aérien et maritime d’occasion ayant déjà bénéficié du crédit d’impôt peuvent ouvrir droit au crédit d’impôt à condition d’avoir été exploités au moins cinq ans. Les acquisitions devront être réalisées auprès d’un professionnel habilité à délivrer une garantie de fonctionnement. » ;



c) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Le taux de la réduction d’impôt est porté à 45 % pour les matériels d’occasion de transport de passagers, agricoles et engins de travaux publics ayant subi des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, à condition que la valeur hors taxes des éléments neufs incorporés lors des travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation soit supérieure à 25 % du prix d’acquisition hors taxes du bien d’occasion avant travaux de rénovation, de réhabilitation ou de transformation, lorsque les travaux de rénovation, réhabilitation ou de transformation de matériels agricoles d’occasion productifs sont réalisés en Nouvelle‑Calédonie, jusqu’au 31 décembre 2028. »



II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑1480



Article 10 ter (nouveau)


I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 199 undecies B est ainsi modifié :

a) Le a du I est complété par les mots : « , à l’exception des investissements réalisés dans le cadre du I septies » ;

b) La seconde phrase du g du I est complétée par les mots : « ni aux investissements réalisés dans le cadre du I septies » ;

c) Après le I sexies, il est inséré un I septies ainsi rédigé :

« I septies. – Le I s’applique aux investissements consistant en l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde, ou en la reconstruction ou réhabilitation lourde de friches, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Les immeubles ont été détruits lors des émeutes survenues en Nouvelle‑Calédonie entre le 13 mai 2024 et le 31 août 2024 ;

« 2° Les travaux portant sur ces investissements concourent à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 qui doit être achevé au plus tard le 31 décembre 2030 ;

« 3° Après la réalisation des travaux, les investissements, y compris ceux détenus pas une société civile, sont exploités dans le cadre d’une activité commerciale ou d’une activité qui ne relève pas des secteurs mentionnés aux a à l du I.

« La réduction d’impôt est assise sur le prix de revient, hors taxes, frais et commissions de toute nature, du terrain d’assiette, des constructions qui y sont édifiées et des terrains formant une dépendance immédiate et nécessaire de ces constructions, et sur le montant des travaux, hors taxes et hors frais de toute nature, diminués du montant des aides publiques accordées pour leur financement.



« Les délais pour la réalisation des travaux prévus au 2° sont prolongés jusqu’au 31 décembre 2031 en cas de difficultés d’approvisionnement. La prolongation est accordée par l’autorité compétente sous réserve de justifications appropriées.



« Les travaux incluent des améliorations des performances énergétiques des bâtiments, telles que l’isolation thermique renforcée, l’utilisation d’énergies renouvelables ou la mise en conformité avec les normes environnementales locales. Les projets qui respectent ces critères bénéficient d’une bonification dont le taux est décidé et accordé par l’autorité compétente sous réserve de justifications appropriées.



« Les projets qui emploient au moins 70 % de main‑d’œuvre locale bénéficient d’une majoration de la réduction d’impôt. Ladite majoration est décidée et accordée par l’autorité compétente sous réserve de justifications appropriées.



« Les réductions d’impôt prévues au présent article sont cumulables avec d’autres aides publiques ou locales visant à soutenir la reconstruction en Nouvelle‑Calédonie.



« En cas de catastrophes naturelles affectant la bonne réalisation des travaux, un délai supplémentaire de 24 mois pourra être accordé, sur demande motivée, pour l’achèvement des travaux au‑delà du 31 décembre 2030. » ;



2° L’article 244 quater Y est ainsi modifié :



a) Le second alinéa du 2° du 1 du A du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde, ou à la reconstruction ou réhabilitation lourde de friches, mentionnés au I septies du même article 199 undecies B, la réduction d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I septies. » ;



b) Le G du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements afférents à l’acquisition de friches faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde, ou à la reconstruction ou réhabilitation lourde de friches, mentionnés au I septies du même article 199 undecies B, la réduction d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I septies. »



II. – Le I s’applique aux immeubles achevés au plus tôt le 1er janvier 2025 et au plus tard le 31 décembre 2030.

Amdt  I‑1036 rect. quinquies



Article 10 quater (nouveau)


I. – À la fin de la cinquième phrase du seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts, les mots : « ou à Wallis‑et‑Futuna » sont remplacés par les mots : « , à Wallis‑et‑Futuna et en Nouvelle‑Calédonie ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Amdts  I‑631 rect. ter,  I‑750 rect.,  I‑1038 rect.,  I‑1753 rect. bis

Article 10 quinquies (nouveau)


I. – Le I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du seizième alinéa, les mots : « à Saint‑Martin, » sont supprimés ;

2° La première phrase du dix‑septième alinéa est complétée par les mots : « et à 46,9 % à Saint‑Martin ».

Amdts  I‑271 rect. bis,  I‑2274(s/amdt)

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑271 rect. bis

Article 10 sexies (nouveau)


I. – L’article 231 A du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 231 A. – Jusqu’au 31 décembre 2027, les rémunérations versées par l’employeur membre d’un assujetti unique mentionné à l’article 256 C sont exonérées de la taxe sur les salaires mentionnée à l’article 231 lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont remplies :

« 1° Cet employeur ne serait pas assujetti à la taxe sur les salaires s’il n’était pas membre de cet assujetti unique ;

« 2° Au titre de l’année civile précédant celle du paiement des rémunérations, le chiffre d’affaires des opérations réalisées par cet assujetti unique qui ouvrent droit à déduction en application de l’article 271 est au moins égal à 90 % du montant total de son chiffre d’affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée.

« Pour l’application de l’exonération au titre des rémunérations versées au cours de l’année civile de constitution de l’assujetti unique, la condition mentionnée au 2° s’apprécie par référence au chiffre d’affaires de cette année civile. »

II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2025.

Amdt  I‑2093

Article 10 septies (nouveau)


Le VII de l’article 244 quater W du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « d’investissements mentionné », sont insérés les mots : « au 1° ou » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif dans les conditions mentionnées au 1° du 4 du I du présent article, réalisées par les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation et les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481‑1 du même code, une obligation d’information de l’administration est instaurée à partir du dépôt de la demande de permis de construire ou, en cas de vente en l’état futur d’achèvement, de l’acquisition, jusqu’à l’expiration de la durée au cours de laquelle un complément de taxe est susceptible d’être dû. »

Amdt  I‑2025 rect. bis

Article 10 octies (nouveau)


I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article 99, les mots : « 2° de l’article L. 162‑4 du code des impositions sur les biens et services » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa du c du III de l’article 302 septies A bis du présent code » ;

2° Le 1° du I de l’article 150 VM est ainsi modifié :

a) Après le mot : « ajoutée », la fin du a est supprimée ;

b) Le b est abrogé ;

3° Les trois premiers alinéas du VI de l’article 235 ter ZD bis sont remplacés par un VI ainsi rédigé :

« VI. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 relative au mois ou au trimestre au cours duquel a été effectuée la transmission des ordres mentionnée au II du présent article. » ;

4° Le III de l’article 256 C est ainsi modifié :

a) Après le mot : « déposer », la fin du second alinéa du 2 est ainsi rédigée : « mensuellement ses déclarations de chiffre d’affaires prévues au 1 de l’article 287. » ;

b) Au second alinéa du 6, la référence : « 2 » est remplacée par la référence : « 1 » et après le mot : « souscrite », il est inséré le mot : « mensuellement » ;



5° L’article 287 est ainsi modifié :



a) Les 2, 3 et 3 bis sont ainsi rédigés :



« 2. La déclaration prévue au 1 comprend, d’une part, le montant total des opérations réalisées, d’autre part, le détail des opérations taxables. Elle est déposée chaque mois ou, lorsque les conditions prévues au 3 sont remplies, chaque trimestre civil.



« Les redevables qui déposent mensuellement la déclaration peuvent, sur leur demande, être autorisés, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances, à disposer d’un délai supplémentaire d’un mois.



« 3. Les redevables déposent la déclaration prévue au 1 chaque trimestre civil lorsqu’ils n’ont pas réalisé un chiffre d’affaires majoré des acquisitions taxables supérieur à :



« a) 1 000 000 € pendant l’année civile précédente ;



« b) 1 100 000 € pendant l’année en cours.



« Le chiffre d’affaires majoré des acquisitions taxables qui sert de référence pour l’application des seuils prévus aux a et b est le chiffre d’affaires déterminé dans les conditions prévues à l’article 293 D, majoré du montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des opérations pour lesquelles le déclarant est redevable en application des 2 à 2 decies de l’article 283, du 2 de l’article 293 A, du 2 du II de l’article 277 A ou du 4° du 1 de l’article 298.



« En cas de dépassement du seuil mentionné au b en cours d’année, les redevables déposent mensuellement leur déclaration à compter du premier jour du mois au cours duquel ce dépassement est intervenu. La première déclaration mensuelle déposée par le redevable récapitule les opérations qu’il a effectuées depuis le premier jour du trimestre civil en cours.



« Les seuils prévus aux a et b sont indexés sur l’inflation avec une évolution tous les trois ans dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. Les valeurs révisées sont arrondies au millier d’euros.



« 3 bis. Les redevables qui remplissent les conditions mentionnées au 3 pour déposer la déclaration mentionnée au 1 par trimestre peuvent opter pour un dépôt mensuel. L’option prend effet le premier jour du mois du trimestre civil suivant celui au cours duquel elle est exercée ou au premier jour d’un trimestre civil ultérieur précisé par le déclarant.



« L’option s’applique pour une période au moins égale à quatre trimestres civils. À l’issue de cette période, la révocation prend effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel elle a été exprimée ou au premier jour d’un trimestre civil ultérieur précisé par le déclarant.



« Le redevable exerce l’option et la révocation auprès du service des impôts dont il dépend. » ;



b) Le 3 ter est abrogé ;



6° Les deuxième à quatrième alinéas de l’article 302 bis WD sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :



« La redevance est déclarée et liquidée par l’établissement principal l’année suivant celle de la délivrance, du renouvellement ou du contrôle de l’agrément de l’établissement mentionné au premier alinéa sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile. » ;



7° L’article 302 bis ZL est ainsi modifié :



a) Au 1°, les mots : « soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287 » sont supprimés et les mots : « du même article 287 » sont remplacés par les mots : « de l’article 287 » ;



b) Le 2° est abrogé ;



8° Le III de l’article 302 septies A bis est ainsi modifié :



a) Le b est ainsi modifié :



– au premier alinéa, les mots : « aux 1° et 2° de l’article L. 162‑4 du code des impositions sur les biens et services » sont remplacés par les mots : « au c » ;



– au second alinéa, les mots : « chiffre d’affaires limite fixé au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « seuil de chiffre d’affaires fixé au c » ;



b) Il est ajouté un c ainsi rédigé :



« c. Les seuils de chiffre d’affaires mentionnés au b sont, en fonction de l’activité principale de l’entreprise, les suivants :



« – 840 000 € pour les activités de vente de biens corporels, de restauration ou de mise à disposition de logement ;



« – 254 000 € pour les autres activités.



« Ces seuils s’apprécient hors taxes, ajustés s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence. Ils sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis au millier d’euros le plus proche. » ;



9° Le A du V de l’article 1582 est ainsi modifié :



a) Au 1°, les mots : « soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287 » sont supprimés et les mots : « du même article 287 » sont remplacés par les mots : « de l’article 287 » ;



b) Le 2° est abrogé ;



10° Le IV de l’article 1609 sexvicies est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– à la première phrase, les mots : « qui acquittent la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités prévues au premier alinéa du » sont remplacés par les mots : « qui déclarent mensuellement la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités prévues au » ;



– à la seconde phrase, les mots : « ceux des redevables mentionnés au dernier alinéa du » sont remplacés par les mots : « les redevables qui déclarent trimestriellement selon les modalités prévues au » ;



b) Le deuxième alinéa est supprimé ;



11° L’article 1609 untricies est ainsi modifié :



a) Au 1°, les mots : « soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287 » sont supprimés et les mots : « du même article 287 » sont remplacés par les mots : « de l’article 287 » ;



b) Le 2° est abrogé ;



12° L’article 1609 tertricies est ainsi modifié :



a) Au 1°, les mots : « soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287 » sont supprimés et les mots : « du même article 287 » sont remplacés par les mots : « de l’article 287 » ;



b) Le 2° est abrogé ;



13° Le A du V de l’article 1613 ter est ainsi modifié :



a) Au 1°, les mots : « soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287 » sont supprimés et les mots : « du même article 287 » sont remplacés par les mots : « de l’article 287 » ;



b) Le 2° est abrogé ;



14° Le A du V de l’article 1613 quater est ainsi modifié :



a) Au 1°, les mots : « soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287 » sont supprimés et les mots : « du même article 287 » sont remplacés par les mots : « de l’article 287 » ;



b) Le 2° est abrogé ;



15° Au premier alinéa du 1 et au premier alinéa du 3 de l’article 1693 ter, la référence : « 2 » est remplacée par la référence : « 1 » ;



16° Le I de l’article 1693 quater est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, les mots : « soumis au régime réel simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A ou » sont supprimés et les mots : « dernier alinéa du 2 » sont remplacés par la référence : « 3 » ;



b) Au 1°, les mots : « soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 » sont remplacés par les mots : « qui déposent mensuellement la déclaration mentionnée au 1 » et les mots : « mentionnée au 1 du même article 287 » sont supprimés ;



17° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1693 quater B, les mots : « soumis au régime réel simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A ni » sont supprimés et les mots : « dernier alinéa du 2 » sont remplacés par la référence : « 3 » ;



18° À la première phrase du troisième alinéa du I de l’article 1740 B, les mots : « aux 1° et 2° de l’article L. 162‑4 du code des impositions sur les biens et services » sont remplacés par les mots : « au c du III de l’article 302 septies A bis » ;



19° Sont abrogés :



a) Le 2° de l’article 235 ter X ;



b) Le 1° du chapitre I bis du titre II bis de la première partie du livre Ier ;



c) Le 2° du III de l’article 1590 ;



d) Le III bis de la section II du chapitre Ier du livre II.



II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :



1° Le chapitre II du titre VI du livre Ier est abrogé ;



2° Le chapitre III du titre VI du livre Ier devient le chapitre II et l’article L. 163‑1 devient l’article L. 162‑1 ;



3° À l’article L. 174‑2, la référence : « L. 163‑1 » est remplacée par la référence : « L. 162‑1 ».



III. – Le I de l’article 266 undecies du code des douanes est ainsi modifié :



1° Au 1°, les mots : « soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287 du code général des impôts » sont supprimés et les mots : « du même article 287 » sont remplacés par les mots : « de l’article 287 du code général des impôts » ;



2° Le 2° est abrogé.



IV. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :



1° Le I de l’article L. 16‑0 BA est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, la référence : « , L. 16 D » est supprimée ;



b) Au 1° ter, les mots : « et au 3 de l’article 287 » sont supprimés ;



2° L’article L. 16 D est abrogé ;



3° À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 48, la référence : « L. 163‑1 » est remplacée par la référence : « L. 162‑1 » ;



4° Après les mots : « seuils prévus », la fin du 1° du I de l’article L. 52 est ainsi rédigée : « au c du III de l’article 302 septies A bis du code général des impôts ; ».



V. – La première actualisation mentionnée à la seconde phrase du dernier alinéa du c du III de l’article 302 septies A bis du code général des impôts a lieu le 1er janvier 2027.



VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.



Il s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe déclarée devient exigible à compter de cette même date.



Toutefois, pour les assujettis dont l’exercice comptable ne coïncide pas avec l’année civile et qui, au 31 décembre 2026, appliquent le régime simplifié d’imposition régi par le chapitre II du titre VI du livre Ier du code des impositions sur les biens et services dans sa version en vigueur à cette date, il s’applique aux opérations réalisées après l’achèvement de l’exercice comptable qui comprend le 31 décembre 2026.

Amdt  I‑2081 rect.



Article 10 nonies (nouveau)


I. – Au 10° du 4 de l’article 261 du code général des impôts, après le mot : « guerres », sont insérés les mots : « ou des attentats ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑1783 rect.

Article 10 decies (nouveau)


L’article 277 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , apurement simplifié de biens du secteur aéronautique. L’apurement simplifié de biens du secteur aéronautique s’entend, pour des marchandises relevant du secteur aéronautique qui sont placées sous le régime du perfectionnement actif IM/EX ou qui sont affectées à la fabrication, la réparation, la modification ou la transformation de marchandises placées sous ce régime de perfectionnement actif, de la situation comprise entre, d’une part, la date de l’apurement de ce régime et, d’autre part, celle de la livraison d’aéronefs, d’engins spatiaux et des équipements qui s’y rapportent mentionnées, respectivement, aux 3, 4 ou 5 et aux c, d ou e du 1 de l’article 324 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union ; »

b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les importations d’aéronefs, parties d’aéronefs, engins spatiaux et équipements qui s’y rapportent destinés à être placés sous le régime de l’apurement simplifié du secteur aéronautique mentionné au 1° ; »

c) Au 5°, après la référence : « 1°, », est insérée la référence : « 1° bis, » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au 2° du a du 2, les mots : « l’importation visée au » sont remplacés par les mots : « les importations mentionnées aux 1° bis et » ;

b) Au 1° du 3, après la référence : « 1°, », est insérée la référence : « 1° bis, ».

Amdt  I‑1609 rect. bis

Article 10 undecies (nouveau)


Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV de l’article 278‑0 bis A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « atteste par écrit » sont remplacés par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Cette attestation est établie » sont remplacés par les mots : « Ces documents sont établis » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis ou la facture » ;

2° Le 3 de l’article 279‑0 bis est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, le mot : « atteste » est remplacé par les mots : « certifie sur le devis ou la facture » ;

– à la dernière phrase, les mots : « cette attestation » sont remplacés par les mots : « ces éléments » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « de cette attestation » sont remplacés par les mots : « de ce devis » ;



c) Au dernier alinéa, les mots : « l’attestation » sont remplacés par les mots : « le devis, les factures ou les notes ».

Amdts  I‑116 rect. bis,  I‑153 rect. bis,  I‑1286 rect. bis,  I‑1915 rect. bis



Article 10 duodecies (nouveau)

Amdts  I‑1739 rect.,  A‑12


I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un P ainsi rédigé :

« P. – La livraison et l’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts‑crête dès lors qu’un dispositif de stockage d’énergie par batterie physique ou un dispositif de pilotage de la consommation du logement pour la synchroniser avec la production est associé à cette installation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdt  I‑60 rect.

Article 10 terdecies (nouveau)


Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 3° bis du I de l’article 286, les mots : « ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l’article 1770 duodecies, les mots : « de l’attestation ou » sont supprimés.

Amdts  I‑705,  I‑852 rect.,  I‑1001,  I‑1754

Article 10 quaterdecies (nouveau)


À la fin de la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 452‑4 du code de la construction et de l’habitation, le taux : « 2,5 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».

Amdt  I‑514 rect.


Article 10 quindecies (nouveau)


I. – L’article L. 5141‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° De cessions gratuites à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Guyane. »

II. – Les terres faisant l’objet d’une cession gratuite au titre du 5° de l’article L. 5141‑1 du code général de la propriété des personnes publiques sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés non bâties tant qu’elles sont la propriété de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Guyane et pour une durée maximale de 10 ans.

Amdt  I‑2031 rect. bis

Article 10 sexdecies (nouveau)


Jusqu’au 31 décembre 2027, la liste mentionnée au a du 5° du 1 de l’article 295 du code général des impôts peut être différente en Guadeloupe et en Martinique, d’une part, et à La Réunion, d’autre part.

Amdt  I‑1425 rect. sexies


Article 10 septdecies (nouveau)


Le II de l’article 15 de la loi  2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par les mots : « et entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025 ».

Amdt  I‑1760 rect.


Article 10 octodecies (nouveau)


Après le XIX de l’article 73 de la loi  2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, il est inséré un XIX bis ainsi rédigé :

« XIX bis. – Les logements à usage locatif situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, dont la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties a été réduite de 30 % en application du XIX pour les impositions dues au titre de l’année 2024, bénéficient de ce même abattement pour les impositions établies au titre de l’année 2025.

« Le premier alinéa du présent XIX bis ne s’applique pas aux logements qui ont cessé, au cours de l’année 2024, de respecter l’une des conditions prévues à l’article 1388 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi. »

Amdt  I‑1978 rect.

Article 11


I. – Il est institué, au titre des deux exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2024, une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises.

II. – Sont redevables de la contribution exceptionnelle au titre des deux exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2024 les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent au titre du premier exercice clos à compter de cette même date un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros.

Amdts  I‑6 rect.,  I‑1012 rect.

Sont redevables de la contribution exceptionnelle au titre du second exercice clos à compter du 31 décembre 2024 les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent au titre de ce second exercice un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros.

Amdts  I‑6 rect.,  I‑1012 rect.

Le chiffre d’affaires mentionné aux deux premiers alinéas du présent II s’entend du chiffre d’affaires réalisé en France par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené[ ] le cas échéant[ ] à douze mois, et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou [ ] 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

Amdts  I‑6 rect.,  I‑1012 rect.

Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux mêmes articles 223 A ou 223 A bis, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.

III. – L’assiette de la contribution exceptionnelle est égale à l’impôt sur les sociétés calculé sur l’ensemble des résultats imposables aux taux prévus à l’article 219 du code général des impôts, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

Pour les redevables placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution exceptionnelle est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus‑value nette d’ensemble du groupe définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

IV. – A. – Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 3 milliards d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 20,6 % pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et à 10,3 % pour le second exercice clos à compter de cette même date.

Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 3 milliards d’euros au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et est inférieur à 1 milliard d’euros au titre du second exercice clos à compter de cette même date, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 10,3 % pour ce second exercice.

Amdts  I‑6 rect.,  I‑1012 rect.

Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros, les taux mentionnés au premier alinéa du présent A sont multipliés par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le chiffre d’affaires du redevable et 1 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros.[ ]

Amdts  I‑6 rect.,  I‑1012 rect.



Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et est inférieur à 1 milliard d’euros au titre du second exercice clos à compter de cette même date, il est tenu compte du chiffre d’affaires du premier exercice clos pour l’application du troisième alinéa du présent A.

Amdts  I‑6 rect.,  I‑1012 rect.



Les taux déterminés par application de la formule prévue au même troisième alinéa sont exprimés avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.

Amdts  I‑6 rect.,  I‑1012 rect.



B. – Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 41,2 % pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et à 20,6 % pour le second exercice clos à compter de cette même date.

Amdts  I‑6 rect.,  I‑1012 rect.



Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros au titre du second exercice clos à compter du 31 décembre 2024, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 20,6 % pour ce même second exercice.

Amdts  I‑6 rect.,  I‑1012 rect.



Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros, les taux applicables (T) sont déterminés à partir de leur chiffre d’affaires exprimé en milliards d’euros (CA) et des taux mentionnés au premier alinéa du A du présent IV (T1) et au premier alinéa du présent B (T2), au moyen de la formule suivante :



T = T1 + (T2 – T1) x (CA – 3 milliards d’euros) / 100 millions d’euros.



Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et est inférieur à 3 milliards d’euros au titre du second exercice clos à compter de cette même date, il est tenu compte du chiffre d’affaires du premier exercice clos pour l’application à ce second exercice des troisième et quatrième alinéas du présent B.

Amdts  I‑6 rect.,  I‑1012 rect.



Les taux déterminés par application de la formule prévue au quatrième alinéa du présent B sont exprimés avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.

Amdts  I‑6 rect.,  I‑1012 rect.



V. – Les réductions et crédits d’impôt ainsi que les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.



VI. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.



VII. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.



VIII. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa du 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.



Les redevables de la contribution exceptionnelle peuvent effectuer un versement anticipé de contribution à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice ou de la période d’imposition. Le montant de ce versement anticipé est fixé à 50 % du montant de la contribution exceptionnelle estimée au titre de l’exercice ou de la période d’imposition en cours et déterminée selon les modalités prévues au présent article.

Amdt  I‑2068



Si le montant du versement anticipé est supérieur à la contribution exceptionnelle due au titre de l’exercice ou de la période d’imposition, l’excédent est restitué dans un délai de trente jours à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent VIII.

Amdt  I‑2068



IX. – Après le 2° de l’article 7 de l’ordonnance  2013‑837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :



« 2° bis La contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises prévue à l’article 11 de la loi        du       de finances pour 2025 ; ».



Article 11 bis (nouveau)

Amdts  I‑1822 rect.,  A‑13


À la fin du dernier alinéa de l’article 239 octies du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

Amdt  I‑1842 rect. ter


Article 11 ter (nouveau)

Amdts  I‑1865 rect.,  A‑15,  I‑1016,  A‑9,  I‑1017 rect.,  I‑1431 rect.,  A‑10


Le I de l’article 302 bis KH du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe est aussi due par les services de très grandes plateformes en ligne au sens du i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique. »

Amdt  I‑396 rect.

Article 12


I. – Il est institué au titre des deux exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2024 une contribution exceptionnelle sur les entreprises qui déterminent leur résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l’article 209‑0 B du code général des impôts.

II. – Sont redevables de la taxe mentionnée au I du présent article les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros.

Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent II s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené le cas échéant à douze mois.

Pour les entreprises membres d’un groupe au sens des articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la taxe exceptionnelle est due par chaque entreprise qui remplit individuellement la condition de chiffre d’affaires prévue au premier alinéa du présent II.

Pour l’appréciation de la condition de chiffre d’affaires définie au premier alinéa du présent II, il n’est pas tenu compte des opérations de fusion, scission ou apport partiel d’actif, ni des transferts d’actifs, à titre onéreux ou à titre gratuit, effectués par les redevables qui déterminent leur résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l’article 209‑0 B du code général des impôts, lorsque ces opérations ou transferts interviennent au cours des exercices mentionnés au I du présent article.

Amdt  I‑2150

III. – L’assiette de la taxe exceptionnelle est égale au résultat d’exploitation retracé dans le compte de résultat mentionné au II de l’article 38 de l’annexe III du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2024, pour la part correspondant aux opérations en raison desquelles l’option prévue à l’article 209‑0 B du même code a été exercée.

Pour la détermination de l’assiette définie au premier alinéa du présent III, il n’est pas tenu compte des opérations de fusion, scission ou apport partiel d’actif, ni des transferts d’actifs, à titre onéreux ou à titre gratuit, effectués par les redevables qui déterminent leur résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au même article 209‑0 B, lorsque ces opérations ou transferts interviennent au cours des exercices mentionnés au I du présent article.

Amdt  I‑2150

IV. – Le taux de la taxe exceptionnelle est fixé à 9 % pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et à 5,5 % pour le second exercice clos à compter de cette même date.

V. – Les réductions et crédits d’impôts ainsi que les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la taxe exceptionnelle.

VI. – La taxe exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.



VII. – La taxe exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.



VIII. – La taxe exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa du 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.



IX. – Après le 2° de l’article 7 de l’ordonnance  2013‑837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :



« 2° ter La taxe exceptionnelle sur les entreprises qui déterminent leur résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l’article 209‑0‑B du code général des impôts définie à l’article 12 de la loi        du       de finances pour 2025 ; ».



Article 12 bis (nouveau)


À la fin du 1°, du 2° et du a du 3°, au 4° et au 5° du I et à la première phrase du premier alinéa du III de l’article 39 decies C du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 ».

Amdts  I‑1626 rect.,  I‑901 rect. quater,  I‑1870 rect. ter


Article 12 ter (nouveau)


I. – Au III de l’article 2 de la loi  2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amdts  I‑584,  I‑1210

Article 13


I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le chapitre II bis du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi modifié :

1° L’article 223 VK est ainsi modifié :

a) Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un avantage en impôt répond à la définition mentionnée au présent 3°, les définitions mentionnées aux 3° bis et 3° ter ne trouvent pas à s’appliquer ; »

b) Après le 3°, sont insérés des 3° bis et 3° ter ainsi rédigés :

« 3° bis Crédit d’impôt transférable négociable : un avantage en impôt pouvant être acquis en trésorerie ou en équivalent de trésorerie par une entité tierce non liée auprès d’une entité constitutive en droit d’en bénéficier en application de la législation de l’État ou du territoire qui l’accorde, utilisé par l’entité tierce pour réduire ses impôts couverts et qui, pour l’entité constitutive, remplit les conditions prévues au a du présent 3° bis et, pour l’entité tierce, remplit les conditions prévues au b du présent 3° bis :

« a) L’avantage en impôt peut être cédé à l’entité tierce non liée à un prix supérieur ou égal à 80 % de sa valeur actuelle nette dans un délai qui ne peut excéder quinze mois à compter de la clôture de l’exercice durant lequel l’entité constitutive est en droit d’en bénéficier en application de la législation de l’État ou du territoire qui l’accorde ;

« b) Au cours de l’exercice durant lequel elle en a fait l’acquisition, l’entité tierce non liée peut céder à une autre entité tierce non liée l’avantage en impôt acquis à un prix supérieur ou égal à 80 % de sa valeur actuelle nette ;

« Pour l’application du présent 3° bis, des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entités constitutives lorsque l’une de ces entités détient directement ou indirectement la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ou lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre, dans les mêmes conditions, sous le contrôle d’une même entité constitutive.



« Pour l’application du présent chapitre, un avantage en impôt répondant à la définition posée au présent 3° bis est assimilé à un crédit d’impôt qualifié ;



« 3° ter Crédit d’impôt transférable non négociable : un avantage en impôt pouvant être acquis en trésorerie ou en équivalent de trésorerie par une entité tierce auprès d’une entité constitutive en droit d’en bénéficier en application de la législation de l’État ou du territoire qui l’accorde, utilisé par l’entité tierce pour réduire ses impôts couverts et qui ne remplit pas, selon le cas, les conditions prévues aux a ou b du 3° bis.



« Pour l’application du présent chapitre, un avantage en impôt répondant à la définition posée au présent 3° ter est assimilé à un crédit d’impôt non qualifié ; »



c) Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :



« 8° bis Entité constitutive non significative : une entité mentionnée au 6° non prise en compte dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime en raison de sa taille ou de son intérêt négligeable à condition que :



« a) Les états financiers consolidés de l’entité mère ultime soient établis conformément aux a ou c du 22° et aient fait l’objet d’un audit indépendant qui ne contienne aucune réserve sur le caractère non significatif de l’entité constitutive concernée ;



« b) Lorsque le chiffre d’affaires total de l’entité constitutive non significative est supérieur à 50 millions d’euros, les états financiers utilisés pour l’établissement de la déclaration mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 223 VN soient établis en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée ou agréée ; »



d) Le 10° est ainsi rédigé :



« 10° Entité d’investissement d’assurance : une entité qui constituerait un fonds d’investissement, au sens du 24° du présent article, ou un véhicule d’investissement immobilier, au sens du 48°, si elle n’avait pas été :



« a) Constituée dans le cadre d’engagements au titre de contrats d’assurance ou de contrats de rente ;



« b) Et entièrement détenue par une ou plusieurs entités soumises à la réglementation des entreprises d’assurance dans l’État ou le territoire dans lequel ces entités détentrices sont créées ; »



e) Au f du 24°, le mot : « situé » est remplacé par le mot : « établi » ;



2° Le I de l’article 223 VN est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



« Sur option, le résultat qualifié d’une entité constitutive non significative est réputé être égal au chiffre d’affaires total de cette entité déterminé pour les besoins de la déclaration établie conformément à la directive (UE) 2016/881 du Conseil du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal ou aux conventions conclues par la France permettant l’échange automatique et obligatoire des informations relatives à la déclaration pays par pays.



« Cette option est formulée pour chaque entité constitutive par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice auquel elle s’applique. L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. » ;



3° Au b du 6° de l’article 223 VO, le mot : « fonctionnelle » est supprimé ;



4° Le paragraphe 2 de la sous‑section 1 de la section III est complété par un article 223 VO quindecies ainsi rédigé :



« Art. 223 VO quindecies. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante et par dérogation au 3° de l’article 223 VO bis, les plus ou moins‑values sur participations sont incluses dans le résultat qualifié d’une entité constitutive.



« L’option mentionnée au premier alinéa du présent article est valable pour une période de cinq exercices, à compter de celui au titre duquel elle est exercée, et s’applique à toutes les entités constitutives situées dans l’État ou le territoire pour lequel elle a été formulée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option.



« En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut pas être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d’application de l’option. La renonciation ne peut porter sur des participations pour lesquelles une perte ou une moins‑value a été prise en compte dans le résultat qualifié. » ;



5° À l’article 223 VR bis, après la première occurrence du mot : « entité », sont insérés les mots : « constitutive qui est une entité » ;



6° À l’article 223 VR ter, après le mot : « entité », sont insérés les mots : « constitutive qui est une entité » ;



7° L’article 223 VR quater est ainsi rédigé :



« Art. 223 VR quater. – Lorsqu’une entité constitutive est une entité transparente et qu’elle n’est pas l’entité mère ultime, le montant de son résultat net comptable réduit conformément aux articles 223 VR et 223 VR ter est attribué, pour la part correspondant à leurs droits, aux entités détentrices de titres dans cette entité constitutive. » ;



8° L’article 223 VT est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque l’option mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 223 VN est formulée pour une entité constitutive non significative, le montant corrigé des impôts couverts de cette même entité est réputé être égal au montant d’impôts sur les bénéfices dus par celle‑ci et déterminé pour les besoins de la déclaration mentionnée au même deuxième alinéa. » ;



9° L’article 223 VT bis est complété par un 5° ainsi rédigé :



« 5° Lorsque l’option prévue à l’article 223 VO quindecies a été exercée, tout montant correspondant à un crédit d’impôt non qualifié ou à un avantage fiscal résultant d’une perte, obtenu à raison de la détention d’une participation qualifiée, à concurrence de l’investissement réalisé.



« Pour l’application du présent 5°, une participation qualifiée s’entend d’une participation dans une entité transparente du fait de laquelle le détenteur est tenu, conformément à une norme de comptabilité financière qualifiée, de consolider autrement que ligne par ligne les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de cette entité et au titre de laquelle le rendement attendu, incluant le prix de cession, les distributions, les crédits d’impôt qualifiés et les avantages fiscaux résultant de la prise en compte d’une perte, est inférieur au montant investi par le détenteur de cette participation.



« Lorsque ce montant correspondant à un crédit d’impôt non qualifié ou à un avantage fiscal résultant d’une perte est comptabilisé à proportion de l’investissement réalisé, il diminue corrélativement celui‑ci.



« L’entité constitutive qui ne retient pas la méthode de comptabilisation mentionnée au troisième alinéa du présent 5° peut toutefois opter pour l’application du même troisième alinéa.



« Cette option est irrévocable et s’applique à tous les exercices ultérieurs. Elle est exercée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. » ;



10° Les articles 223 VW et 223 VW ter sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :



« Pour la détermination de l’impôt national complémentaire, il n’est pas tenu compte du montant des impôts couverts mentionné au premier alinéa. » ;



11° L’article 223 VW quater est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Pour la détermination de l’impôt national complémentaire, il n’est pas tenu compte du montant des impôts couverts mentionné au premier alinéa lorsque les deux entités sont situées dans des États ou des territoires distincts. » ;



12° L’article 223 VW quinquies est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Pour la détermination de l’impôt national complémentaire, il n’est pas tenu compte du montant des impôts couverts mentionné au premier alinéa lorsque les deux entités sont situées dans des États ou des territoires distincts, à l’exception des impôts couverts correspondant à une retenue à la source appliquée à cette distribution par l’État ou le territoire dans lequel est située l’entité distributrice. » ;



13° L’article 223 VW sexies est ainsi modifié :



a) Au premier alinéa, le mot : « aux » est remplacé par les mots : « au premier alinéa des » ;



b) Après le mot : « application », la fin du 1° est ainsi rédigée : « du même premier alinéa ; »



14° L’article 223 VZ est ainsi rédigé :



« Art. 223 VZ. – I. – Pour l’application du présent article et des articles 223 VZ bis à 223 VZ octies, les états financiers qualifiés s’entendent de ceux utilisés pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime ou, à défaut, des états financiers individuels des entités constitutives, sous réserve qu’ils soient établis à partir d’une norme de comptabilité financière qualifiée ou d’une norme de comptabilité financière agréée et que les informations contenues dans ces états soient fiables, au sens de l’article 223 VN.



« Ne sont pas considérés comme des états financiers qualifiés[ ] les états financiers des entités acquises qui tiennent compte de l’allocation du prix d’acquisition de celle‑ci. Toutefois, ces états financiers peuvent être considérés comme des états financiers qualifiés lorsque le groupe n’a pas déposé de déclaration mentionnée au 1° du II du présent article pour un exercice ouvert après le 31 décembre 2022 sans ajustements afférents à l’allocation du prix d’acquisition, à moins que la législation ou la réglementation en vigueur l’y oblige et que le groupe réintègre au résultat avant impôt les dépréciations d’écarts d’acquisition liés aux opérations conclues après le 30 novembre 2021 pour l’application des 2° et 3° du I de l’article 223 VZ bis.

Amdt  I‑2108



« II. – La déclaration mentionnée à l’article 223 VZ bis s’entend :



« 1° Pour les groupes d’entreprises multinationales, d’une déclaration établie, conformément à la directive (UE) 2016/881 du Conseil du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations, dans le domaine fiscal ou aux conventions conclues par la France permettant l’échange automatique et obligatoire des informations relatives à la déclaration pays par pays, sur la base des états financiers qualifiés ;



« 2° Pour les groupes qui ne sont pas soumis à l’obligation de dépôt d’une déclaration mentionnée au 1° du présent II, des informations issues des états financiers qualifiés.



« III. – Pour l’application de l’article 223 VZ bis, les informations contenues dans les états financiers qualifiés ne font l’objet d’aucune correction.



« IV. – Pour l’application de l’article 223 VZ bis et pour chaque État ou territoire, toutes les informations des entités doivent provenir soit des états financiers utilisés pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime, soit des états financiers individuels des entités constitutives.



« Sur option, les informations des entités constitutives non significatives peuvent provenir des états financiers de ces entités utilisés dans la préparation de la déclaration mentionnée au 1° du II du présent article. L’option est formulée dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l’article 223 VN. » ;



15° L’article 223 VZ bis est ainsi modifié :



a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « I. – Sur option de l’entité constitutive déclarante, » ;



b) Au premier alinéa du 1°, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au II de » ;



c) Au troisième alinéa du 2°, le mot : « consolidés » est remplacé par les mots : « dans la mesure où le résultat auquel se rapporte cette charge d’impôt figure dans la déclaration définie au II de l’article 223 VZ » ;



d) Le premier alinéa du 3° est ainsi modifié :



– la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au II de » ;



– après le mot : « inférieure », sont insérés les mots : « ou égale » ;



e) Au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « article » est remplacée par la référence : « I » ;



f) Sont ajoutés dix‑neuf alinéas ainsi rédigés :



« Pour l’application du présent I, la somme des chiffres d’affaires de l’ensemble des entités constitutives situées dans un État ou un territoire et la somme des bénéfices et des pertes avant impôt sur les bénéfices de ces entités constitutives qui sont reportés dans la déclaration mentionnée au II de l’article 223 VZ ainsi que la somme des impôts couverts simplifiés de ces mêmes entités de l’article 223 VZ sont, le cas échéant, retraitées conformément aux dispositions du II.



« II. – A. – Pour l’application du présent II, est entendu par :



« 1° Convention de financement hybride : un dispositif en application duquel une entité constitutive accorde, directement ou indirectement, un financement à une autre entité constitutive membre du même groupe ou réalise un investissement dans cette dernière qui entraîne la comptabilisation d’une charge dans les états financiers de l’entité qui bénéficie du financement, et qui remplit l’un des critères suivants :



« a) La comptabilisation de cette charge dans les états financiers ne se traduit pas par une augmentation proportionnelle du résultat comptable de l’entité constitutive qui accorde le financement ;



« b) Le dispositif n’est pas susceptible d’entraîner au cours de sa période d’application une augmentation proportionnelle du résultat fiscal local de l’entité constitutive qui l’accorde.



« Les instruments mentionnés à l’article 223 VO septies ne constituent pas une convention de financement hybride au sens du présent II ;



« 2° Dispositif engendrant une double déduction : un dispositif qui entraîne la comptabilisation d’une charge dans les états financiers d’une entité constitutive et qui donne lieu à :



« a) La comptabilisation de la même charge dans les états financiers d’une autre entité constitutive membre du même groupe ;



« b) Ou à une déduction minorant le résultat fiscal local d’une autre entité constitutive membre du même groupe, située dans un autre État ou territoire ;



« 3° Dispositif engendrant une double charge d’impôt : un dispositif qui permet la prise en compte partielle ou totale, par plusieurs entités constitutives membres du même groupe, de la même charge d’impôt sur les bénéfices dans le cadre de la détermination du montant corrigé des impôts couverts défini à l’article 223 VT ou du taux effectif d’imposition simplifié défini au I du présent article.



« Toutefois, n’est pas réputé engendrer une double charge d’impôt :



« a) Le dispositif qui a également pour effet d’inclure les revenus correspondants à la charge d’impôt dans les états financiers de chacune des entités constitutives concernées ;



« b) Le dispositif engendrant une double charge d’impôt qui, pour la détermination du taux effectif d’imposition défini à la présente section III, aurait donné lieu à l’application des mécanismes d’affectation prévus au paragraphe 5 de la sous‑section 2, mais pour laquelle les règles de détermination du taux effectif d’imposition simplifié mentionné au 2° du I du présent article ne prévoient pas d’obligation d’ajustement.



« B. – La charge engagée dans le cadre d’une convention de financement hybride ou d’un dispositif engendrant une double déduction est exclue de la détermination de la somme des bénéfices et des pertes avant impôt sur les bénéfices des entités constitutives situées dans un État ou un territoire mentionnée au I.



« Toutefois, lorsqu’un dispositif engendrant une double déduction entraîne la comptabilisation d’une charge dans les états financiers d’une entité constitutive et donne lieu à la comptabilisation de la même charge dans les états financiers d’une autre entité constitutive membre du même groupe située dans le même État ou territoire, la correction prévue au premier alinéa du présent B n’est pratiquée qu’à raison d’une seule des deux charges enregistrées comptablement.



« La charge d’impôt sur les bénéfices résultant de l’application d’un dispositif défini au 3° du A du présent II est exclue de la détermination de la somme des impôts couverts simplifiés des entités constitutives situées dans un État ou territoire mentionnée au I.



« Les corrections prévues au présent B s’appliquent au titre de dispositifs ou de conventions conclus à compter du 15 décembre 2022.



« C. – Les paiements intra‑groupe traités comme des produits dans les états financiers qualifiés de l’entité constitutive bénéficiaire et comme des charges dans les états financiers de l’entité constitutive versante sont pris en compte pour la détermination de la somme des chiffres d’affaires et la somme des bénéfices et des pertes avant impôts sur les bénéfices, indépendamment du traitement fiscal de ces paiements dans l’État ou le territoire dans lequel sont situées ces entités constitutives.