Article 1er bis (nouveau)
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I. – L’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
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1° Au I, après le mot : « industriel », sont insérés les mots : « ou d’infrastructure » ;
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2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
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« I bis. – Un centre de données qui revêt, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d’investissement, de puissance installée ou de soutien à l’émergence d’écosystèmes domestiques compétitifs, une importance particulière pour la transition numérique, la transition écologique ou la souveraineté nationale, peut également être qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur.
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« Sans préjudice de l’article L. 181‑28‑2 du code de l’environnement, la publication du décret qualifiant un projet de centre de données de projet d’intérêt national majeur est subordonnée à l’organisation préalable, par le porteur de projet et à ses frais, d’un comité de projet réunissant le représentant de l’État, la commune d’implantation, les communes limitrophes concernées et les établissements publics de coopération intercommunale compétents.
Amdt n° 3(s/amdt)
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« Au moins un mois avant la première réunion, le porteur de projet transmet aux parties prenantes un dossier de présentation du projet, présentant ses caractéristiques, ses impacts et ses modalités d’intégration territoriale, notamment au regard des enjeux environnementaux, énergétiques et économiques.
Amdt n° 3(s/amdt)
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« À l’issue de la réunion, les parties prenantes disposent d’un délai de quinze jours pour formuler leurs observations écrites, auxquelles le porteur de projet répond dans un délai de quinze jours.
Amdt n° 3(s/amdt)
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« L’autorité administrative peut refuser l’octroi du permis de construire d’un centre de données implanté sur un territoire connaissant des tensions structurelles sur la ressource en eau.
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« Pour l’application du premier alinéa du présent I bis, un centre de données est défini comme une infrastructure ou un groupe d’infrastructures servant à héberger, à connecter et à exploiter des systèmes et des serveurs informatiques et du matériel connexe pour le stockage, le traitement ou la distribution de données, ainsi que pour les activités qui y sont directement liées. » ;
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3° Le II est ainsi modifié :
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a) À la première phrase, le mot : « industriel » est remplacé par les mots : « d’intérêt national majeur » ;
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b) À la deuxième phrase, le mot : « industriel » est supprimé ;
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4° Au IV, les mots : « industriel qualifié de projet » sont supprimés ;
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5° Il est ajouté un XIII ainsi rédigé :
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« XIII. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles la raison impérative d’intérêt public majeur peut être reconnue par l’autorité administrative compétente en application du dernier alinéa de l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement. »
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II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
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1° Au troisième alinéa du III de l’article L. 122‑1‑1, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou de la consultation du public prévue à l’article L. 181‑10‑1 » ;
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2° L’article L. 126‑1 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « ou d’une consultation du public prévue à l’article L. 181‑10‑1 » ;
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b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
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– à la première phrase, après les mots : « à l’enquête », sont insérés les mots : « ou à la consultation, » ;
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– à la deuxième phrase, après les mots : « le résultat », sont insérés les mots : « de l’enquête publique ou » ;
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– la troisième phrase est complétée par les mots : « ou de la consultation du public » ;
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c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
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– après les mots : « de l’enquête », sont insérés les mots : « ou de la consultation » ;
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– sont ajoutés les mots : « ou consultation » ;
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d) À la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa, après le mot : « enquête », sont insérés les mots : « ou consultation » ;
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3° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 411‑2‑1, le mot : « industriel » est supprimé.
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III. – La loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifiée :
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1° L’avant‑dernier alinéa du I de l’article 27 est ainsi rédigé :
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« Les dérogations prévues au premier alinéa du présent I sont également applicables aux projets de création ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité qui ont pour objet le raccordement des installations d’un projet qualifié de projet d’intérêt national majeur par le décret prévu aux I ou I bis de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme. » ;
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2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 28, les mots : « aux premier et avant‑dernier alinéas du I de l’article 27 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du I de l’article 27 ainsi que de projets d’intérêt national majeur mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du même I ».
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IV. – Pour l’implantation sur le territoire de projets d’infrastructures industrielles et numériques fortement consommatrices en électricité, le ministre chargé de l’énergie peut demander au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité de réserver sur un ouvrage ou sur un ensemble d’ouvrages du réseau de transport une capacité de raccordement qui soit suffisante pour permettre l’accès au réseau de tels projets.
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Sans préjudice de l’application de l’article L. 342‑12, le demandeur du raccordement au réseau de transport d’un projet mentionné au premier alinéa du présent IV peut être redevable d’une contribution financière supplémentaire afin de couvrir, par anticipation, le coût des mesures d’exploitation que le gestionnaire du réseau de transport prévoit de mettre en œuvre pour garantir au demandeur la possibilité de soutirer sans limitation de puissance depuis le réseau de transport.
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Les principes de calcul de cette contribution sont soumis par le gestionnaire du réseau de transport à l’approbation de la Commission de régulation de l’énergie.
Amdt n° 2
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