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I bis. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
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1° La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier est ainsi modifiée :
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a) Après l’article L. 132‑3, il est inséré un article L. 132‑3‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 132‑3‑1. – Le maire est informé par le représentant de l’État dans le département des mesures de fermeture administrative prises sur le territoire de la commune en application de l’article L. 333‑2. » ;
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2° Après le chapitre III du titre III du livre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
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« Commerces et établissements ouverts au public
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« Art. L. 333‑2. – La fermeture de tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut être ordonnée, pour une durée n’excédant pas six mois, par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, aux fins de prévenir la commission ou la réitération des infractions prévues aux articles 222‑34 à 222‑39, 321‑1, 321‑2, 324‑1 à 324‑5, 450‑1 et 450‑1‑1 du code pénal ou en cas de troubles à l’ordre public résultant de ces infractions rendus possibles par les conditions de son exploitation ou sa fréquentation.
Amdt n° 6
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« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout permis permettant l’exploitation d’une activité commerciale accordé par l’autorité administrative ou par un organisme agréé ou résultant de la non‑opposition à une déclaration.
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« Le ministre de l’intérieur peut décider de prolonger la fermeture administrative décidée en application du premier alinéa du présent article, pour une durée n’excédant pas six mois.
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« Art. L. 333‑3. – Le fait, pour le propriétaire ou l’exploitant, de ne pas respecter un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l’article L. 333‑2 est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure et de la peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.
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« En cas de récidive, l’auteur encourt la peine de confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction.
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« Art. L. 333‑4 et L. 333‑5. – (Supprimés)
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I ter. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
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1° Le chapitre II du titre II du livre IV de la troisième partie est abrogé ;
Amdt n° 3
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1° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 3823‑2, les mots : « , sous réserve des dispositions de l’article L. 3823‑3, » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « et de la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;
Amdt n° 3
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2° Les articles L. 3823‑3, L. 3833‑2 et L. 3842‑3 sont abrogés ;
Amdt n° 3
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2° bis (nouveau) À l’article L. 3833‑1, les mots : « des articles L. 3833‑2 et » sont remplacés par les mots : « de l’article » et sont ajoutés les mots : « et de la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;
Amdt n° 3
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3° L’article L. 3842‑1 est ainsi modifié :
Amdt n° 3
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a) (nouveau) Le premier alinéa est complété par les mots : « et de la loi n° du visant à sortir la France du piège du narcotrafic » ;
Amdt n° 3
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b) Le deuxième alinéa est supprimé.
Amdt n° 3
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I quater. – L’article 706‑33 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
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1° Au premier alinéa, les mots : « hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, » sont remplacés par les mots : « local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public ainsi que leurs annexes » ;
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2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« Le présent article est également applicable en cas de poursuite pour l’une des infractions mentionnées aux articles 321‑1, 321‑2 et 324‑1 à 324‑6‑1 du code pénal qui est commise en lien avec l’une des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article. »
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II. – Le code de la route est ainsi modifié :
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1° A Après l’article L. 330‑1, il est inséré un article L. 330‑1‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 330‑1‑1. – L’habilitation des professionnels de l’automobile à effectuer des opérations d’immatriculation enregistrées dans le traitement automatisé ne peut être délivrée qu’après une enquête administrative, réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure. » ;
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1° Le I de l’article L. 330‑2 est ainsi modifié :
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a) Le 3° est complété par les mots : « , ainsi qu’aux agents des douanes et aux agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28‑1 et 28‑2 du même code » ;
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b) Au 7° bis, après le mot : « publiques », sont insérés les mots : « et de l’administration des douanes et droits indirects » ;
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c) Après le même 7° bis, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :
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« 7° ter Aux agents du service à compétence nationale mentionné à l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier, pour l’exercice de leurs missions ; »
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3° Le I de l’article L. 330‑3 est ainsi modifié :
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a) Le 3° est complété par les mots : « , ainsi qu’aux agents des douanes et aux agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28‑1 et 28‑2 du même code » ;
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b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
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« 7° Aux agents du service à compétence nationale mentionné à l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier, pour l’exercice de leurs missions prévues par ce même code. »
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III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
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1° A Après le II bis de l’article L. 112‑6, sont insérés des II ter et II quater ainsi rédigés :
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« II ter. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes à la location de véhicules automobiles ne peut être effectué en espèces.
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« II quater. – (Supprimé) » ;
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1° L’article L. 561‑2 est ainsi modifié :
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a) Après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
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« 8° bis Les marchands de biens et les promoteurs immobiliers, dans des conditions définies par décret ; »
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b) Après le 10°, sont insérés des 10° bis à 10° quater ainsi rédigés :
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« 10° bis Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de véhicules automobiles, à l’exception des constructeurs et des importateurs de véhicules automobiles commercialisés auprès d’un distributeur ou d’un concessionnaire, lorsque le prix de vente, de revente ou de location du véhicule est supérieur à un seuil déterminé par décret ;
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« 10° ter Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location de navires de plaisance, à l’exception des constructeurs et des importateurs de navires de plaisance commercialisés auprès d’un distributeur ou d’un concessionnaire, lorsque le prix de vente, de revente ou de location du navire de plaisance est supérieur à un seuil déterminé par décret ;
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« 10° quater Les personnes se livrant à titre habituel et principal à la vente ou à la location d’aéronefs privés, à l’exception des constructeurs et des importateurs d’aéronefs privés commercialisés auprès d’un distributeur ou d’un concessionnaire, lorsque le prix de vente, de revente ou de location de l’aéronef privé est supérieur à un seuil déterminé par décret ; »
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c) Après le 16°, il est inséré un 16° bis ainsi rédigé :
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« 16° bis Les sociétés sportives mentionnées à l’article L. 122‑1 du même code affiliées à la Fédération française de football, dans des conditions fixées par décret ; »
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1° bis A L’article L. 561‑23 est ainsi modifié :
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a) Au II, après la référence : « L. 561‑27, », est insérée la référence : « L. 561‑27‑1, » ;
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b) Le III est ainsi modifié :
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– après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 561‑15‑1, » ;
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– après la référence : « L. 561‑27, », est insérée la référence : « L. 561‑27‑1, » ;
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1° bis B À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 561‑24, après la référence : « L. 561‑27, », est insérée la référence : « L. 561‑27‑1, » ;
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1° bis L’article L. 561‑25 est ainsi modifié :
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a) À la seconde phrase du I, après la référence : « L. 561‑27, », est insérée la référence : « L. 561‑27‑1, » ;
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b) Après le II quater, sont insérés des II quinquies à II septies ainsi rédigés :
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« II quinquies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux conseillers en gestion stratégique, financière ou de projets.
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« II sexies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux opérateurs de plateforme de dématérialisation titulaires de l’immatriculation mentionnée à l’article 290 B du code général des impôts.
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« II septies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 du présent code peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux plateformes d’intermédiation pour la domiciliation d’entreprises. » ;
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c) Au III, la référence : « II quater » est remplacée par la référence : « II septies » ;
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1° ter Après l’article L. 561‑27, il est inséré un article L. 561‑27‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 561‑27‑1. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 reçoit toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions à l’initiative des lanceurs d’alerte, dans les conditions prévues au 1° du II de l’article 8 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;
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2° L’article L. 561‑34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Les personnes énumérées à l’article L. 561‑2 suivent une formation sur leurs obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Un décret définit les conditions dans lesquelles cette formation obligatoire est mise en œuvre. L’évaluation du respect de cette obligation est assurée par les autorités de contrôle mentionnées à l’article L. 561‑36. » ;
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2° bis Au 14° du I de l’article L. 561‑36, après la référence : « 8° », est insérée la référence : « , 8° bis » ;
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3° L’article L. 561‑47 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Lorsque le greffier constate qu’une société ou une entité mentionnée au 1° de l’article L. 561‑45‑1 du présent code n’a pas déclaré au registre du commerce et des sociétés ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs à l’expiration d’un délai de trois mois à compter d’une mise en demeure de la société ou de l’entité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à son siège social, il peut procéder à sa radiation d’office dudit registre. Toute radiation d’office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. Elle est susceptible de faire l’objet d’un rapport dans des conditions fixées par décret. » ;
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4° L’article L. 561‑47‑1 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, les mots : « inscrites dans le registre des » sont remplacés par les mots : « relatives aux » et le mot : « mentionné » est remplacé par le mot : « mentionnées » ;
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b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
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« Dans ces cas, le greffier met en demeure la société ou l’entité immatriculée de régulariser son dossier par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article L. 123‑33 du code de commerce. Si la société ou l’entité n’a pas déféré à cette mise en demeure dans un délai de trois mois à compter de sa réception, le greffier procède à la radiation d’office de l’intéressée du registre du commerce et des sociétés. Toute radiation d’office effectuée en application du présent article est portée à la connaissance du teneur du registre national des entreprises et du ministère public. » ;
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5° Le premier alinéa de l’article L. 561‑48 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il peut procéder à la radiation d’office du registre du commerce et des sociétés de la société ou de l’entité, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision. Il en informe le teneur du registre national des entreprises et en avise le ministère public. » ;
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6° Le III des articles L. 773‑42 et L. 774‑42 est complété par un 14° ainsi rédigé :
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« 14° Aux articles L. 561‑47 et L. 561‑47‑1, les références au registre national des entreprises sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;
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IV. – La section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée :
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1° L’article L. 135 ZC est ainsi modifié :
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aa) Après la référence : « 28‑1 », est insérée la référence : « , 28‑1‑1 » ;
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a) La dernière occurrence du mot : « et » et les mots : « ainsi qu’ » sont remplacés par le signe : « , » ;
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b) Sont ajoutés les mots : « et aux données juridiques immobilières » ;
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2° À l’article L. 135 ZJ, les mots : « détachés ou mis à disposition par l’administration fiscale en application de » sont remplacés par les mots : « mentionnés à » ;
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2° bis L’article L. 135 ZL est complété par les mots : « , ainsi qu’aux données juridiques immobilières » ;
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3° Le V est complété par un article L. 151 C ainsi rédigé :
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« Art. L. 151 C. – Le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale peut obtenir de l’administration fiscale communication des informations détenues en application de l’article 1649 A du code général des impôts nécessaires à la validation et au contrôle prévus aux articles L. 123‑41 et L. 123‑42 du code de commerce. »
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V. – Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre XII du code des douanes est complété par un article 323‑12 ainsi rédigé :
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« Art. 323‑12. – Au cours de l’enquête douanière, les agents des douanes peuvent être autorisés par le procureur de la République à procéder à la saisie, aux frais avancés du Trésor, d’une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, de paiement ou d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier et dont la confiscation est prévue par le présent code. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation, y compris si la juridiction de jugement est saisie.
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« L’ordonnance précitée est notifiée au ministère public, au titulaire du compte ou au propriétaire de l’actif numérique et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte ou cet actif, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif. L’appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste. S’ils ne sont pas appelants, le titulaire du compte et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l’instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.
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« Lorsque la saisie porte sur une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt ou de paiement ou sur des actifs numériques mentionnés au même article L. 54‑10‑1, elle s’applique indifféremment à l’ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte ou à l’ensemble des actifs numériques détenus au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie. »
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VI. – L’article L. 123‑2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Le greffier peut vérifier par tout moyen la cohérence et la validité des pièces d’identité étrangères fournies. »
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VII. – Le 1° du III du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 10 juillet 2027, à l’exception du c qui entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 10 juillet 2029.
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