N° 138

SÉNAT

                  

SESSION ORDINAIRE DE 2024‑2025

10 juin 2025

                                                                                                                                             

ATTENTION

TEXTE ADOPTÉ PROVISOIRE

Seule l'impression définitive a valeur de texte authentique

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer et sécuriser le pouvoir préfectoral de dérogation afin d’adapter les normes aux territoires

(procédure accélérée)







Le Sénat a adopté, en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 493, 665 et 666 (2024‑2025).



Proposition de loi visant à renforcer et sécuriser le pouvoir préfectoral de dérogation afin d’adapter les normes aux territoires


Article 1er


I. – Le représentant de l’État dans la région ou le département peut, pour un motif d’intérêt général et pour tenir compte des circonstances locales, déroger à des normes arrêtées par l’administration de l’État pour prendre des décisions relevant soit de sa compétence, soit de celle des services et des établissements publics de l’État ayant un champ d’action territorial.

La dérogation doit avoir pour objet d’alléger les démarches administratives, d’adapter les délais de procédure ou de favoriser l’accès aux aides publiques.

II (nouveau). – Le représentant de l’État dans la région ou le département peut, pour un motif d’intérêt général et pour tenir compte des circonstances locales, prévoir des adaptations mineures des normes arrêtées par l’administration de l’État pour prendre des décisions relevant soit de sa compétence, soit de celle des services et des établissements publics de l’État ayant un champ d’action territorial.

Ces adaptations [ ] doivent avoir pour objet de faciliter la réalisation de projets locaux ou le développement des territoires.

Amdts  2 rect. bis,  22 rect. quater

III (nouveau). – Les dérogations et adaptations prises en application des I et II doivent répondre aux conditions suivantes :

1° Elles sont compatibles avec les engagements européens et internationaux de la France ;

2° Elles ne portent pas atteinte aux intérêts de la défense ou à la sécurité des personnes et des biens, ni une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’exercice du pouvoir de dérogation prévu par le présent article.

IV (nouveau). – Le représentant de l’État, selon le cas, dans les régions, les départements, les collectivités à statut particulier mentionnées à l’article 72 de la Constitution, ou les collectivités régies par les articles 73 ou 74 de la Constitution ou par le titre XIII de la Constitution, est le délégué territorial des établissements publics et groupements d’intérêt public de l’État comportant un échelon territorial, dont la liste est définie par décret en Conseil d’État. Il assure à ce titre la cohérence de l’exercice de leurs missions respectives dans les territoires relevant de son ressort avec les actions des autres services et établissements publics de l’État et peut leur adresser des directives d’action territoriale.

Amdt  28

(nouveau). – L’article L. 1432‑1 du code de la santé publique est complété par un II ainsi rédigé :

Amdt  28



« II. – Le représentant de l’État, selon le cas, dans les régions, la collectivité de Corse ou les collectivités régies par les articles 73 ou 74 de la Constitution, est le délégué territorial de l’agence. Il assure, en tant que délégué territorial de l’agence, la cohérence de l’exercice de ses missions dans les territoires relevant de son ressort avec les actions des autres services et établissements publics de l’État et peut lui adresser des directives d’action territoriale. »

Amdt  28



VI (nouveau). – Le III bis de l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

Amdt  28



« III bis. – Le représentant de l’État, selon le cas, dans les régions, les départements, la collectivité de Corse ou les collectivités régies par les articles 73 ou 74 de la Constitution, est le délégué territorial de l’agence. Il assure, en tant que délégué territorial de l’agence, la cohérence de l’exercice de ses missions dans les territoires relevant de son ressort avec les actions des autres services et établissements publics de l’État et peut lui adresser des directives d’action territoriale. »

Amdt  28



VII (nouveau). – Après la première phrase du sixième alinéa de l’article 11 de la loi  2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il assure, en tant que délégué territorial de l’agence, la cohérence de l’exercice de ses missions dans les territoires relevant de son ressort avec les actions des autres services et établissements publics de l’État et peut lui adresser des directives d’action territoriale. »

Amdt  28



Article 2


Le III de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« III. – À l’exception des collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales de la Guadeloupe, de la Guyane, de La Réunion, de la Martinique, de Mayotte, de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales, maître d’ouvrage d’une opération d’investissement, assure une participation minimale au financement de ce projet.

« Sans préjudice de l’application de l’article 9 de la loi  2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et des 2° et 3° du présent III, cette participation minimale du maître d’ouvrage est de 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet, sauf dérogation accordée par le représentant de l’État dans le département. Cette dérogation est fondée par un motif d’intérêt général et par l’existence de circonstances locales, en particulier lorsque la contribution du maître d’ouvrage est disproportionnée par rapport à sa capacité financière.

« Pour les projets d’investissement concernant le patrimoine protégé, réalisés par les communes de moins de 2 000 habitants dont le potentiel financier par habitant est inférieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 2 000 habitants, la participation minimale du maître d’ouvrage est de 5 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet, sauf dérogation accordée par le représentant de l’État dans le département. Pour les projets d’investissement concernant le patrimoine non protégé, les ponts et ouvrages d’art, les équipements pastoraux, la défense extérieure contre l’incendie et pour ceux concourant à la construction, à la reconstruction, à l’extension et aux réparations des centres de santé mentionnés à l’article L. 6323‑1 du code de la santé publique, réalisés par les communes de moins de 2 000 habitants dont le potentiel financier par habitant est inférieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 2 000 habitants, la participation minimale du maître d’ouvrage est de 5 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet, sauf dérogation accordée par le représentant de l’État dans le département, lorsqu’il l’estime justifiée par l’urgence ou par la nécessité publique, ou lorsqu’il estime que la participation minimale du maître d’ouvrage est disproportionnée par rapport à sa capacité financière.

Amdt  23 rect. quater

« Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas du présent III, cette participation minimale du maître d’ouvrage est :

Amdt  23 rect. quater

« 1° De 10 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques pour les projets d’investissement en matière d’eau potable et d’assainissement, d’élimination des déchets, de protection contre les incendies de forêts et de voirie communale qui sont réalisés par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de Corse ou par les communes membres d’un tel établissement lorsque les projets n’entrent pas dans le champ de compétence communautaire ;

« 2° De 15 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques pour les opérations d’investissement financées par le fonds européen de développement régional dans le cadre d’un programme de coopération territoriale européenne ;

« 3° (nouveau) De 5 % pour les projets d’investissement en matière de rénovation[ ] énergétique des bâtiments, d’eau potable et d’assainissement ainsi que de voirie communale [ ] réalisés par les communes de moins de 2 000 habitants dont le potentiel financier par habitant est inférieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 2 000 habitants. »

Amdt  23 rect. quater

Article 3


L’article L. 214‑18‑1 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 214‑18‑1. – Le représentant de l’État dans la région ou le département peut déroger aux obligations résultant des articles L. 214‑17 et L. 214‑18 lorsque :

« 1° Leur respect est de nature à remettre en cause l’usage actuel ou potentiel de l’ouvrage ou à fragiliser l’équilibre économique de son exploitation ;

« 2° La dérogation ne porte pas une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé ;

« 3° La dérogation se fonde sur l’existence de circonstances locales ;

« 4° La dérogation est compatible avec les engagements européens et internationaux de la France. »

Article 4


Le dernier alinéa de l’article L. 131‑16 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il fixe en particulier les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans la région ou le département peut prévoir, par dérogation aux règles édictées par les fédérations délégataires, des délais pour la mise en conformité des installations existantes au regard notamment de l’importance des travaux nécessaires et des capacités financières des collectivités territoriales concernées. »


Article 4 bis (nouveau)


I. – L’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Sur la demande des collectivités territoriales ou des établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, le représentant de l’État dans la région ou le département peut décider, lorsque le montant d’une dépense éligible présente un caractère particulièrement élevé au regard de leur capacité financière, que cette dépense soit prise en considération pour la détermination de l’attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année en cours. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 4 ter (nouveau)


L’article L. 5211‑10‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Par dérogation à la première phrase du I, le représentant de l’État peut autoriser les établissements publics qui en font la demande à ne pas créer de conseil de développement. »

Amdt  13

Article 4 quater (nouveau)


L’article L. 212‑10 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État peut autoriser la commune qui en fait la demande à ne pas créer la caisse des écoles sous forme d’établissement public ou, si elle existe déjà, à la fusionner avec un service dépourvu de personnalité juridique et d’autonomie financière. En ce cas, le conseil municipal détermine la nature et les modalités de fonctionnement de la caisse des écoles. »

Amdt  12

Article 4 quinquies (nouveau)


Le I de l’article 7 de la loi  2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent I, le représentant de l’État peut autoriser la commune qui en fait la demande à ne pas créer un conseil citoyen si elle dispose par ailleurs :

« 1° D’un comité consultatif mentionné à l’article L. 2143‑2 du code général des collectivités territoriales ;

« 2° Ou d’une commission consultative des services publics locaux mentionnée à l’article L. 1413‑1 du même code. »

Amdt  14

Article 5


I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° et 2° (Supprimés)

3° (nouveau) L’article L. 1232‑2 est ainsi modifié :

a) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Le délégué territorial de l’Agence nationale de la cohésion des territoires réunit, au moins deux fois par an, un comité local de cohésion territoriale, qui est informé des demandes d’accompagnement émanant des collectivités territoriales et de leurs groupements, des suites qui leur sont données et, le cas échéant, de la mise en œuvre des projets concernés.

« Au moins une fois par an, le délégué territorial porte à la connaissance du comité la liste des arrêtés pris en application de l’article 1er de la loi        du       visant à renforcer et sécuriser le pouvoir préfectoral de dérogation afin d’adapter les normes aux territoires. Il présente un bilan détaillé des conditions dans lesquelles ces arrêtés ont été pris et recueille les observations du comité. Le comité peut formuler des recommandations pour améliorer l’utilisation de ce dispositif ainsi que des propositions de simplification des dispositions législatives et réglementaires. Ces recommandations et propositions sont transmises au Conseil national d’évaluation des normes.

Amdt  26 rect. ter

« Un décret précise les modalités de fonctionnement et la composition du comité local de cohésion territoriale, qui comprend notamment l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département. »

II et III. – (Supprimés)

Article 6


I. – (Supprimé)

II (nouveau). – Sans préjudice de l’article 121‑3 du code pénal, la responsabilité pénale du représentant de l’État dans la région ou le département ne peut être engagée, à raison de l’exercice du pouvoir de dérogation prévu par la présente loi, que s’il est établi, soit qu’il a violé de façon manifestement délibérée les conditions de cet exercice, soit qu’il a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer.

Article 7 (nouveau)


Les articles 1er et 6 de la présente loi sont applicables sur l’ensemble du territoire de la République.

Amdt  29


Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 juin 2025.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER