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I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié ;
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1° Au premier alinéa de l’article L. 132‑2, après le mot : « année », sont insérés les mots : « suivant celle du premier jour de la période pour laquelle la loi a, en dernier lieu, fixé sa valeur » ;
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2° Le chapitre III du titre III du livre IV, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est ainsi modifié :
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a) Au début, est ajoutée une section 1 ainsi rédigée :
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« Art. L. 433‑1. – Le déchet, le déchet dangereux et le déchet non dangereux s’entendent au sens respectivement des 1, 2 et 2 bis de l’article 3 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.
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« Toutefois, n’est pas qualifié de déchet ou de déchet dangereux le déchet radioactif métallique au sens de l’article L. 433‑2 du présent code.
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« Le combustible solide de récupération s’entend du déchet non dangereux solide qui est composé de déchets triés de manière à en extraire la fraction valorisable sous forme de matière puis préparé pour être utilisé comme combustible, dans des conditions déterminées par décret.
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« Art. L. 433‑2. – La matière radioactive s’entend au sens du troisième alinéa de l’article L. 542‑1‑1 du code de l’environnement.
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« Le déchet radioactif métallique s’entend du bien métallique qui est un déchet radioactif au sens du cinquième alinéa du même article L. 542‑1‑1.
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« Art. L. 433‑3. – L’installation classée autorisée s’entend de l’installation mentionnée à l’article L. 511‑1 du code de l’environnement soumise à autorisation en application de l’article L. 512‑1 du même code.
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« Art. L. 433‑4. – Le transfert transfrontalier de déchets s’entend de celui auquel s’applique le règlement relatif aux transferts de déchets, conformément à l’article 2 de ce règlement, à l’exception des transferts entre la France et Monaco.
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« Le règlement relatif aux transferts de déchets s’entend du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) n° 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) n° 1013/2006.
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« Un transfert transfrontalier de déchets est réputé intervenir à la date figurant sur le document de mouvement adressé aux autorités compétentes du pays d’expédition en application de l’article 4 du même règlement ou, à défaut, à la date à laquelle les déchets quittent le territoire national.
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« Art. L. 433‑5. – La valorisation s’entend au sens du seizième alinéa de l’article L. 541‑1‑1 du code de l’environnement.
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« La valorisation matière s’entend au sens du dernier alinéa du même article L. 541‑1‑1.
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« Art. L. 433‑6. – L’opération irrégulière de traitement de déchets ou de déchets radioactifs métalliques s’entend :
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« 1° De la réception de déchets ou de déchets radioactifs métalliques effectuée dans une installation ne disposant pas de l’autorisation mentionnée à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement ;
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« 2° De la réception de déchets ou de déchets radioactifs métalliques qui méconnaît les prescriptions de l’autorisation mentionnée au même article L. 512‑1 relatives aux catégories de déchets et aux traitements associés, à l’origine géographique des déchets, à la période d’exploitation de l’installation ou à ses limites de capacités, annuelles ou totales ;
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« 3° Du transfert de déchets en vue d’une réception effectuée en méconnaissance de la réglementation équivalente à celle mentionnée aux 1° ou 2° du présent article et applicable au lieu de destination ;
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« 4° Du transfert de déchets effectué en méconnaissance du règlement relatif aux transferts de déchets ou, le cas échéant, du II de l’article L. 541‑40 du code de l’environnement. » ;
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b) Sont ajoutées des sections 3 à 6 ainsi rédigées :
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« Taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers
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« Art. L. 433‑32. – Les règles relatives à la taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers sont déterminées par le titre I du livre Ier, par le titre Ier du présent livre et par la présente section.
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« Art. L. 433‑33. – Est soumise à la taxe, sous réserve de l’article L. 433‑35, la réception en vue de leur stockage de déchets métalliques et de déchets radioactifs métalliques dans une installation taxable au sens de l’article L. 433‑34.
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« Art. L. 433‑34. – L’installation taxable s’entend de l’installation qui répond aux conditions suivantes :
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« 1° Elle est autorisée et classée au titre du stockage de déchets pouvant contenir des substances radioactives autres que celles d’origine naturelle ou des substances radioactives d’origine naturelle dont l’activité en radionucléides naturels des chaînes de l’uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par gramme ;
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« 2° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 411‑5.
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« Art. L. 433‑35. – Est exemptée la réception de déchets radioactifs métalliques issus d’une valorisation de matière radioactive.
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« Le premier alinéa n’est pas applicable lorsque l’opération est irrégulière.
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« Art. L. 433‑36. – Est exemptée la réception des déchets mentionnés au paragraphe 3 de la sous‑section 1 de la section 4 du présent chapitre.
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« Art. L. 433‑37. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’opération mentionnée à l’article L. 433‑33.
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« Art. L. 433‑38. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque réception constitutive d’un fait générateur, au produit des facteurs suivants :
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« 1° La masse des déchets métalliques et des déchets radioactifs métalliques ;
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« 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433‑39, majoré dans les conditions prévues à l’article L. 433‑40 lorsque l’opération est irrégulière.
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« Le tarif et la majoration mentionnés au 2° du présent article sont indexés sur l’inflation dans les conditions mentionnées au chapitre II du titre III du livre Ier. Le montant révisé est arrondi au centième d’euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du montant non arrondi.
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« Art. L. 433‑39. – Le tarif est égal à 366,80 euros par tonne.
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« Art. L. 433‑40. – Lorsque l’opération est irrégulière, le tarif est majoré, en 2026, de 200 euros par tonne.
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« Art. L. 433‑41. – Est redevable de la taxe la personne qui est titulaire de l’autorisation de l’installation où intervient la réception mentionnée à l’article L. 433‑33 ou, en l’absence d’autorisation, la personne qui exploite cette installation.
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« Art. L. 433‑42. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le redevable tient un registre des déchets qu’il réceptionne.
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« Art. L. 433‑43. – La taxe est acquittée au moyen d’acomptes.
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« Taxe sur les déchets mis en décharge
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« Art. L. 433‑44. – Les règles relatives au champ d’application de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par le titre Ier du livre IV et par la présente sous‑section.
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« Art. L. 433‑45. – Sont soumises à la taxe, sous réserve de l’article L. 433‑46, les opérations suivantes :
Amdt n° I‑2723
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« 1° La réception de déchets en vue de leur stockage dans une installation classée autorisée au titre du stockage de déchets située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 433‑47 ;
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« 2° Le transfert transfrontalier de déchets en vue de leur stockage depuis le territoire de taxation à destination d’une installation située hors de ce territoire et soumise à une réglementation équivalente à l’autorisation mentionnée au 1° du présent article.
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« Art. L. 433‑46. – Ne sont pas soumises à la taxe les opérations suivantes :
Amdt n° I‑2723
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« 1° La réception de déchets dans une installation exemptée en application du paragraphe 2 ;
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« 2° La réception de déchets exemptés en application du paragraphe 3 ;
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« 3° Le transfert transfrontalier de déchets, lorsque l’installation de destination ou les déchets transférés sont exemptés.
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« Le présent article n’est pas applicable lorsque l’opération est irrégulière.
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« Art. L. 433‑47. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411‑5, le territoire de Monaco.
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« Installations exemptées
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« Art. L. 433‑48. – Est exemptée l’installation exclusivement utilisée pour stocker les déchets que la personne exploitant cette installation produit.
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« Art. L. 433‑49. – Est exemptée l’installation d’injection d’effluents industriels autorisée en application de l’article 84 de la loi n° 2003‑699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.
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« Art. L. 433‑50. – Sont exemptés :
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« 1° Le déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n’est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d’une manière susceptible d’entraîner des atteintes à l’environnement ou à la santé humaine ;
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« 2° Le déchet de matériaux de construction et d’isolation contenant de l’amiante ainsi que le déchet d’équipement de protection individuelle et de moyens de protection collective pollués par des fibres d’amiante ;
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« 3° Le déchet issu d’une collecte séparée ou d’un tri dont la valorisation matière est interdite ou dont l’élimination est prescrite, sauf lorsqu’il a été mélangé intentionnellement postérieurement à des déchets qui ne répondent pas à cette condition. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement détermine les catégories de déchets concernés ;
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« 4° Lorsque le déplacement des déchets participe de la bonne gestion des stocks de déchets présents sur le territoire national, dans les conditions déterminées par décret, le déchet en provenance d’une installation classée autorisée au titre du stockage des déchets ou d’un dépôt de déchets dont l’existence n’est pas aisément imputable à une ou plusieurs personnes déterminées, notamment en cas de catastrophe naturelle.
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« Art. L. 433‑51. – Sont exemptés :
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« 1° Le déchet destiné à faire l’objet d’une valorisation matière ;
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« 2° Le résidu dangereux d’une valorisation matière performante de terres polluées stocké à proximité du lieu de la valorisation. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement détermine les catégories de terres polluées, les critères et niveaux de performance de la valorisation, les seuils limites d’émissions de polluants dans l’air que celle‑ci induit et les conditions de proximité entre le stockage du résidu et le lieu de la valorisation.
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« Art. L. 433‑52. – Sont exemptés :
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« 1° Le déchet non dangereux qui répond aux conditions [ ] suivantes :
Amdt n° I‑2724
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« a) Il est extrait des matières solides issues du traitement thermique de déchets ayant fait l’objet d’une réception soumise à la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433‑73 ou à une mesure équivalente sur un territoire étranger ;
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« b) Il répond aux critères déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement caractérisant l’impossibilité technique de toute valorisation ;
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« 2° Le déchet dangereux issu du traitement thermique de déchets ayant fait l’objet d’une réception soumise à la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433‑7 ou à une mesure équivalente sur un territoire étranger.
Amdt n° I‑2725
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« Art. L. 433‑53. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre II du livre Ier et par la présente sous‑section.
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« Art. L. 433‑54. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’opération mentionnée à l’article L. 433‑45.
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« Art. L. 433‑55. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre III du livre Ier et par la présente sous‑section.
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« Art. L. 433‑56. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque réception ou transfert transfrontalier constitutif d’un fait générateur, au produit des facteurs suivants :
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« 1° La masse des déchets ;
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« 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433‑57, majoré dans les conditions prévues à l’article L. 433‑58 lorsque l’opération est irrégulière.
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« Ce tarif et cette majoration sont indexés sur l’inflation dans les conditions définies au chapitre II du titre III du livre Ier. Le montant révisé est arrondi au centième d’euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du montant non arrondi.
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« Art. L. 433‑57. – Le tarif, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de la dangerosité des déchets, de l’année civile considérée et, le cas échéant, à compter de 2027, de l’application de l’indexation mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 433‑56, est le suivant :
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| (En euros par tonne) | | « | Dangerosité des déchets | Tarif en 2026 | Tarif en 2027 | Tarif en 2028 | Tarif en 2029 | Tarif en 2030 |
| Non dangereux | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 |
| Dangereux | 30,36 | indexation | indexation | indexation | indexation |
Amdts n° I‑1095 rect. bis, n° I‑1839 rect. bis
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« Art. L. 433‑58. – Lorsque l’opération est irrégulière, le tarif est majoré de 200 euros par tonne en 2026.
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« Dispositions particulières
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« Art. L. 433‑59. – Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du stockage de déchets non dangereux et qui assure le traitement de déchets des ménages ou assimilés, le tarif peut faire l’objet d’une majoration dont le montant est déterminé par la commune ou les communes mentionnées à l’article L. 2333‑92 du code général des collectivités territoriales dans la limite de 2 euros par tonne.
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« La majoration est fixée pour chaque année civile au plus tard le 14 octobre de l’année précédente.
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« Art. L. 433‑60. – Par dérogation à l’article L. 433‑57, lorsque la réception de déchets non dangereux intervient en Guyane dans une installation qui n’est pas accessible par voie terrestre, le tarif est égal à 3 euros par tonne.
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« Le dernier alinéa de l’article L. 433‑56 n’est pas applicable à ce tarif.
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« Art. L. 433‑61. – Lorsque l’opération intervient en Corse, le tarif mentionné à l’article L. 433‑57 pour les déchets non dangereux est minoré de 20 %.
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« Art. L. 433‑62. – Lorsque l’opération intervient sur le territoire d’une collectivité relevant de l’article 73 de la Constitution, le tarif mentionné à l’article L. 433‑57 pour les déchets non dangereux est minoré d’une proportion comprise entre 20 % et 80 %.
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« La proportion mentionnée au premier alinéa du présent article est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’outre‑mer et de l’environnement en fonction de l’ampleur des investissements éligibles en cours ou engagés en faveur du tri ou de la valorisation des déchets.
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« Par dérogation au même premier alinéa, le tarif est nul dans le Département de Mayotte.
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« Art. L. 433‑63. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur déchets mis en décharge sont déterminées par le titre IV du livre Ier.
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« Personnes soumises à l’obligation fiscale
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« Art. L. 433‑64. – Les règles relatives aux personnes soumises à l’obligation fiscale pour la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous‑section.
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« Art. L. 433‑65. – Est redevable de la taxe :
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« 1° Le titulaire de l’autorisation de l’installation où intervient la réception mentionnée au 1° de l’article L. 433‑45 ou, en l’absence d’autorisation, la personne qui exploite l’installation ;
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« 2° La personne qui, au sens du 7 de l’article 3 du règlement relatif aux transferts, organise le transfert transfrontalier de déchets mentionné au 2° de l’article L. 433‑45 du présent code.
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« Art. L. 433‑66. – Le redevable est soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions définies au chapitre II du titre V du livre Ier.
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« Constatation de la taxe
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« Art. L. 433‑67. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous‑section.
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« Art. L. 433‑68. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le redevable tient un registre des déchets qu’il réceptionne ou transfère.
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« Art. L. 433‑69. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous‑section.
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« Art. L. 433‑70. – La taxe est acquittée au moyen d’acomptes.
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« Contrôle, recouvrement et contentieux
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« Art. L. 433‑71. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par :
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« 1° Le titre VIII du livre Ier ;
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« 2° Pour la majoration mentionnée à l’article L. 433‑59, l’article L. 2333‑95 du code général des collectivités territoriales.
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« Art. L. 433‑72. – Les règles relatives à l’affectation de la majoration mentionnée à l’article L. 433‑59 sont déterminées par le 9° du b de l’article L. 2331‑3 du code général des collectivités territoriales.
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« Taxe sur les déchets incinérés
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« Art. L. 433‑73. – Les règles relatives au champ d’application de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre I du livre Ier, par le titre Ier du livre IV et par la présente sous‑section.
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« Art. L. 433‑74. – Sont soumises à la taxe, sous réserve de l’article L. 433‑75, les opérations suivantes :
Amdt n° I‑2723
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« 1° La réception de déchets en vue de leur traitement thermique dans une installation classée autorisée au titre du traitement thermique de déchets située sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 433‑76 ;
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« 2° Le transfert transfrontalier de déchets en vue de leur traitement thermique depuis le territoire de taxation à destination d’une installation située hors de ce territoire et soumise à une réglementation équivalente à celle en application de laquelle l’autorisation mentionnée au 1° du présent article est délivrée.
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« Art. L. 433‑75. – Ne sont pas soumises à la taxe les opérations suivantes :
Amdt n° I‑2723
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« 1° La réception de déchets dans une installation exemptée en application du paragraphe 2 ;
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« 2° La réception de déchets exemptés en application du paragraphe 3 ;
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« 3° Le transfert transfrontalier de déchets, lorsque l’installation de destination ou les déchets transférés sont exemptés.
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« Le présent article n’est pas applicable lorsque l’opération est irrégulière.
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« Art. L. 433‑76. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411‑5, le territoire de Monaco.
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« Installations exemptées
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« Art. L. 433‑77. – Est exemptée l’installation exclusivement utilisée pour incinérer les déchets que la personne exploitant cette installation produit.
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« Art. L. 433‑78. – Est exemptée, pour les déchets non dangereux, l’installation classée autorisée au titre de la co‑incinération.
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« Art. L. 433‑78‑1 (nouveau). – Est exemptée, pour les déchets non dangereux, l’installation classée de valorisation énergétique par traitement thermique des déchets dans laquelle :
Amdts n° I‑1749 rect., n° I‑118 rect.
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« 1° L’intégralité des gaz de procédé est soit captée et confinée en vue de sa valorisation matière ou énergétique, soit réintégrée au cycle de production ;
Amdts n° I‑1749 rect., n° I‑118 rect.
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« 2° L’installation ne procède à aucun rejet atmosphérique direct de fumées et de gaz de combustion susceptibles de contenir les substances polluantes soumises aux valeurs limites d’émission dans l’air applicables aux installations d’incinération ou de co‑incinération de déchets énumérées dans l’annexe VI de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution).
Amdts n° I‑1749 rect., n° I‑118 rect.
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« Art. L. 433‑79. – Est exempté le déchet mentionné aux 2° à 4° de l’article L. 433‑50.
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« Art. L. 433‑80. – Est exempté le déchet destiné à faire l’objet de l’une des opérations de valorisation suivantes :
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« 1° Une valorisation matière ;
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« 2° La production d’électricité distribuée par le réseau des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ;
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« 3° Une transformation en un combustible qui est destiné :
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« a) À cesser d’être un déchet en application de l’article L. 541‑4‑3 du code de l’environnement ;
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« b) À l’utilisation dans une installation classée autorisée au titre de la co‑incinération ;
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« 4° Pour les hydrocarbures, un traitement thermique dans le cadre duquel n’intervient aucune combustion ;
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« 5° Pour les combustibles solides de récupération, une combustion aux fins de la production de chaleur, d’électricité ou de gaz bas‑carbone au sens de l’article L. 447‑1 du code de l’énergie.
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« Art. L. 433‑81. – Est exempté le déchet soumis à l’accise sur les énergies en application des 1° ou 2° de l’article L. 312‑2.
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« Art. L. 433‑82. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre II du livre Ier et par la présente sous‑section.
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« Art. L. 433‑83. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’opération mentionnée à l’article L. 433‑74.
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« Art. L. 433‑84. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre III du livre Ier et par la présente sous‑section.
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« Art. L. 433‑85. – Le montant de la taxe est égal, pour chaque réception ou transfert transfrontalier constitutif d’un fait générateur, au produit des facteurs suivants :
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« 1° La masse des déchets ;
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« 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433‑86, majoré dans les conditions prévues à l’article L. 433‑88 lorsque l’opération est irrégulière.
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« Ce tarif et cette majoration sont indexés sur l’inflation dans les conditions définies au chapitre II du titre III du livre Ier. Le montant révisé est arrondi au centième d’euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du montant non arrondi.
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« Art. L. 433‑86. – Le tarif, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de la dangerosité des déchets, de la performance de l’installation au sens de l’article L. 433‑87, de l’année civile considérée et, le cas échéant, à compter de 2027, de l’application de l’indexation mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 433‑85, est le suivant :
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| (En euros par tonne) | | « | Dangerosité des déchets | Performance de l’installation | Tarif en 2026 | Tarif en 2027 | Tarif en 2028 | Tarif en 2029 | Tarif en 2030 |
| Non dangereux | De 65 % à 100 % | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 |
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| Inférieure à 65 % | 30 | 38 | 47 | 56 | 65 |
| Dangereux | - | 15,18 | indexation | indexation | indexation | indexation |
Amdts n° I‑1095 rect. bis, n° I‑1839 rect. bis
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« Art. L. 433‑87. – Pour l’application de la présente section, la performance d’une installation s’entend de sa capacité, par le traitement thermique des déchets, à produire efficacement de l’énergie susceptible d’être utilisée.
Amdt n° I‑2726
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« Cette production est réputée débuter au moment de la notification au représentant de l’État dans le département de la date de mise en service des équipements qui permettent la production de l’énergie.
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« La performance est égale au rendement énergétique de cette opération, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement. Toutefois, elle est réputée être nulle lorsque l’opération est irrégulière.
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« Art. L. 433‑88. – Lorsque l’opération est irrégulière, le tarif est majoré de 200 euros par tonne en 2026.
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« Dispositions particulières
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« Art. L. 433‑89. – Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du traitement thermique de déchets non dangereux, le tarif mentionné au 2° de l’article L. 433‑85 est déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 433‑90 pour le déchet non dangereux qui répond aux conditions [ ] suivantes :
Amdt n° I‑2724
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« 1° Il est réceptionné par une installation dont la performance est au moins égale à 70 %, sans que cette opération soit irrégulière ;
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« 2° Il s’agit du résidu d’une opération de tri de déchets ayant fait l’objet d’une collecte séparée, au sens du vingtième alinéa de l’article L. 541‑1‑1 du code de l’environnement, ayant pour objet de séparer les déchets susceptibles de faire l’objet d’une valorisation matière et répondant aux critères de performance déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement.
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« Art. L. 433‑90. – Le tarif applicable aux résidus de tri performant mentionné à l’article L. 433‑89, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de l’année civile considérée, est le suivant :
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| (En euros par tonne) | | « | Tarif en 2026 | Tarif en 2027 | Tarif en 2028 | Tarif en 2029 | Tarif en 2030 | | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
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« Art. L. 433‑91. – Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du traitement thermique de déchets non dangereux et qui assure le traitement de déchets des ménages et assimilés, le tarif mentionné au 2° de l’article L. 433‑85 peut faire l’objet d’une majoration dont le montant est déterminé par la commune ou les communes mentionnées à l’article L. 2333‑92 du code général des collectivités territoriales dans la limite de 2 euros par tonne.
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« La majoration est fixée pour chaque année civile au plus tard le 14 octobre de l’année précédente.
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« Art. L. 433‑92. – Lorsque l’opération intervient en Corse, le tarif mentionné au 2° de l’article L. 433‑85 est minoré de 20 % pour les déchets non dangereux.
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« Art. L. 433‑93. – Lorsque l’opération intervient sur le territoire d’une collectivité relevant de l’article 73 de la Constitution, le tarif mentionné au 2° de l’article L. 433‑85 est minoré d’une proportion comprise entre 20 % et 80 % pour les déchets non dangereux.
|
« La proportion mentionnée au premier alinéa du présent article est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’outre‑mer et de l’environnement en fonction de l’ampleur des investissements éligibles en cours ou engagés en faveur du tri ou de la valorisation des déchets.
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« Par dérogation au même premier alinéa, le tarif est nul dans le Département de Mayotte.
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« Art. L. 433‑94. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur déchets incinérés sont déterminées par le titre IV du livre Ier.
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« Personnes soumises à l’obligation fiscale
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« Art. L. 433‑95. – Les règles relatives aux personnes soumises à l’obligation fiscale pour la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous‑section.
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« Art. L. 433‑96. – Est redevable de la taxe :
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« 1° Le titulaire de l’autorisation de l’installation où intervient la réception mentionnée au 1° de l’article L. 433‑74 ou, en l’absence d’autorisation, la personne qui exploite l’installation ;
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« 2° La personne qui, au sens du 7 de l’article 3 du règlement relatif aux transferts, organise le transfert mentionné au 2° de l’article L. 433‑74 du présent code ;
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« 3° Lorsque l’une des conditions mentionnées aux 1° ou 2° de l’article L. 433‑89 n’est pas remplie, l’apporteur de déchets qui atteste de l’éligibilité au tarif mentionné au même article L. 433‑89 dans les conditions prévues à l’article L. 433‑99.
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« Art. L. 433‑97. – Le redevable est soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions définies au chapitre II du titre V du livre Ier.
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« Constatation de la taxe
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« Art. L. 433‑98. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous‑section.
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« Art. L. 433‑99. – Le redevable mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 433‑96 constate le tarif mentionné à l’article L. 433‑89 sur la base d’une attestation transmise par l’apporteur des déchets certifiant que les conditions mentionnées aux 1° et 2° du même article L. 433‑89 sont remplies.
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« L’apporteur de déchets conserve un double de l’attestation.
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« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement détermine les conditions de transmission de l’attestation et son contenu.
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« Art. L. 433‑100. – Le redevable mentionné au 3° de l’article L. 433‑96 constate la différence entre le tarif mentionné à l’article L. 433‑86 et le tarif mentionné à l’article L. 433‑88.
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« Art. L. 433‑101. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le redevable tient un registre des réceptions, des transferts et des apports qu’il effectue.
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« Art. L. 433‑102. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous‑section.
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« Art. L. 433‑103. – La taxe est acquittée au moyen d’acomptes.
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« Contrôle, recouvrement et contentieux
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« Art. L. 433‑104. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par :
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« 1° Le titre VIII du livre Ier ;
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« 2° Pour la majoration mentionnée à l’article L. 433‑91, l’article L. 2333‑95 du code général des collectivités territoriales.
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« Art. L. 433‑105. – Les règles relatives à l’affectation de la majoration mentionnée à l’article L. 433‑91 sont déterminées par le 9° du b de l’article L. 2331‑3 du code général des collectivités territoriales.
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[ ] (Division supprimée)
Amdts n° I‑14, n° I‑52 rect. quater, n° I‑80 rect. quater, n° I‑236 rect. ter, n° I‑1347 rect. ter
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[ ] (Division supprimée)
Amdts n° I‑14, n° I‑52 rect. quater, n° I‑80 rect. quater, n° I‑236 rect. ter, n° I‑1347 rect. ter
|
« Art. [ ] L. 433‑106 à L. 433‑111. – [ ] (Supprimés)
Amdts n° I‑14, n° I‑52 rect. quater, n° I‑80 rect. quater, n° I‑236 rect. ter, n° I‑1347 rect. ter
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[ ] (Division supprimée)
Amdts n° I‑14, n° I‑52 rect. quater, n° I‑80 rect. quater, n° I‑236 rect. ter, n° I‑1347 rect. ter
|
« Art. [ ] L. 433‑112 et L. 433‑113. – [ ] (Supprimés)
Amdts n° I‑14, n° I‑52 rect. quater, n° I‑80 rect. quater, n° I‑236 rect. ter, n° I‑1347 rect. ter
|
|
|
[ ] (Division supprimée)
Amdts n° I‑14, n° I‑52 rect. quater, n° I‑80 rect. quater, n° I‑236 rect. ter, n° I‑1347 rect. ter
|
« Art. [ ] L. 433‑114 et L. 433‑115. – [ ] (Supprimés)
Amdts n° I‑14, n° I‑52 rect. quater, n° I‑80 rect. quater, n° I‑236 rect. ter, n° I‑1347 rect. ter
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|
|
[ ] (Division supprimée)
Amdts n° I‑14, n° I‑52 rect. quater, n° I‑80 rect. quater, n° I‑236 rect. ter, n° I‑1347 rect. ter
|
« Art. [ ] L. 433‑116 à L. 433‑118. – [ ] (Supprimés)
Amdts n° I‑14, n° I‑52 rect. quater, n° I‑80 rect. quater, n° I‑236 rect. ter, n° I‑1347 rect. ter
|
|
|
[ ] (Division supprimée)
Amdts n° I‑14, n° I‑52 rect. quater, n° I‑80 rect. quater, n° I‑236 rect. ter, n° I‑1347 rect. ter
|
« Art. [ ] L. 433‑119 à L. 433‑122. – [ ] (Supprimés)
Amdts n° I‑14, n° I‑52 rect. quater, n° I‑80 rect. quater, n° I‑236 rect. ter, n° I‑1347 rect. ter
|
|
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[ ] (Division supprimée)
Amdts n° I‑14, n° I‑52 rect. quater, n° I‑80 rect. quater, n° I‑236 rect. ter, n° I‑1347 rect. ter
|
« Art. [ ] L. 433‑123 et L. 433‑124. – [ ] (Supprimés)
Amdts n° I‑14, n° I‑52 rect. quater, n° I‑80 rect. quater, n° I‑236 rect. ter, n° I‑1347 rect. ter
|
|
|
[ ] (Division supprimée)
Amdts n° I‑14, n° I‑52 rect. quater, n° I‑80 rect. quater, n° I‑236 rect. ter, n° I‑1347 rect. ter
|
« Art. [ ] L. 433‑125 et L. 433‑126. – [ ] (Supprimés)
Amdts n° I‑14, n° I‑52 rect. quater, n° I‑80 rect. quater, n° I‑236 rect. ter, n° I‑1347 rect. ter
|
|
|
[ ] (Division supprimée)
Amdts n° I‑14, n° I‑52 rect. quater, n° I‑80 rect. quater, n° I‑236 rect. ter, n° I‑1347 rect. ter
|
« Art. [ ] L. 433‑127 à L. 433‑129. – [ ] (Supprimés)
Amdts n° I‑14, n° I‑52 rect. quater, n° I‑80 rect. quater, n° I‑236 rect. ter, n° I‑1347 rect. ter
|
|
|
[ ] (Division supprimée)
Amdts n° I‑14, n° I‑52 rect. quater, n° I‑80 rect. quater, n° I‑236 rect. ter, n° I‑1347 rect. ter
|
« Art. L. 433‑130. – [ ] (Supprimé)
Amdts n° I‑14, n° I‑52 rect. quater, n° I‑80 rect. quater, n° I‑236 rect. ter, n° I‑1347 rect. ter
|
|
|
[ ] (Division supprimée)
Amdts n° I‑14, n° I‑52 rect. quater, n° I‑80 rect. quater, n° I‑236 rect. ter, n° I‑1347 rect. ter
|
« Art. L. 433‑131. – [ ] (Supprimé) » ;
Amdts n° I‑14, n° I‑52 rect. quater, n° I‑80 rect. quater, n° I‑236 rect. ter, n° I‑1347 rect. ter
|
3° Le même chapitre III, dans sa rédaction résultant du b du 2° du présent I, est ainsi modifié :
|
a) Au 1er janvier 2027, à l’article L. 433‑39, le montant : « 366,80 € » est remplacé par le montant : « 419,20 € » ;
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b) (Supprimé)
Amdts n° I‑14, n° I‑52 rect. quater, n° I‑80 rect. quater, n° I‑236 rect. ter, n° I‑1347 rect. ter
|
|
|
– au premier alinéa des articles L. 433‑62 et L. 433‑93, après le mot : « Constitution, », sont insérés les mots : « à l’exception de La Réunion, » ;
|
– les articles L. 433‑61 et L. 433‑92 sont abrogés ;
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d) Au 1er janvier 2031, le dernier alinéa des articles L. 433‑62 et L. 433‑93 sont supprimés ;
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– au premier alinéa de l’article L. 433‑62, les mots : « d’une des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à l’exception de la Réunion, » sont remplacés par les mots : « de la Guyane ou du Département‑Région de Mayotte » ;
Amdt n° I‑2727
|
– au premier alinéa de l’article L. 433‑93, les mots : « d’une des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à l’exception de la Réunion, » sont remplacés par les mots : « de la Guyane ou du Département‑Région de Mayotte » ;
Amdt n° I‑2727
|
f) Au 1er janvier 2035, les articles L. 433‑62 et L. 433‑93 sont abrogés.
|
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
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1° Au M de l’article 278‑0 bis, les mots : « séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière » sont remplacés par les mots : « et de traitement » ;
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2° Le h de l’article 279 est abrogé.
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III. – L’article L. 541‑30‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :
|
« Art. L. 541‑30‑2. – Est tenu de répercuter la taxe qu’il acquitte dans les contrats conclus avec les personnes dont il réceptionne les déchets le redevable de :
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« 1° La taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers mentionnée à l’article L. 433‑32 du code des impositions sur les biens et services ;
Amdt n° I‑2728
|
« 2° La taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433‑44 du même code ;
|
« 3° La taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433‑73 dudit code.
|
« Ce redevable adresse chaque année à ces personnes une copie des données qui le concernent relatives aux quantités de déchets et aux tarifs déclarés en application de l’article L. 161‑1 dudit code. »
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IV. – Le titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
|
1° Le b de l’article L. 2331‑3 est complété par un 9° ainsi rédigé :
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« 9° La majoration de la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433‑59 du code des impositions sur les biens et services et la majoration de la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433‑91 du même code, le cas échéant dans les conditions prévues aux articles L. 2333‑92 et L. 2333‑96 du présent code. » ;
|
2° L’intitulé de la section 14 du chapitre III est ainsi rédigé: « Majorations des taxes sur les déchets mis en décharge ou incinérés applicables aux déchets ménagers » ;
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3° L’article L. 2333‑92 est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
|
– après les mots : « , établir », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « la majoration de la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433‑59 du code des impositions sur les biens et services et la majoration de la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433‑91 du même code. » ;
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– la seconde phrase est supprimée ;
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b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
Amdt n° I‑2332 rect. bis
|
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
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– à la première phrase, les mots : « la taxe » sont remplacés par les mots : « les majorations » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;
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– la seconde phrase est supprimée ;
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4° Les articles L. 2333‑93 et L. 2333‑94 sont abrogés ;
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5° L’article L. 2333‑95 est ainsi modifié :
|
a) Les I et II sont abrogés ;
|
b) À la première phrase du III, les mots : « visée au I » sont remplacés par les mots : « prévue en application de l’article L. 161‑1 du code des impositions sur les biens et services pour les majorations mentionnées aux articles L. 433‑59 et L. 433‑91 du même code » ;
|
c) Le V est ainsi modifié :
|
– au premier alinéa, les mots : « de la taxe » sont remplacés par les mots : « des majorations » et, à la fin, les mots : « la taxe est due » sont remplacés par les mots : « les majorations sont dues » ;
|
– les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
|
« La commune est compétente pour assurer le recouvrement et suivre le contentieux dans les conditions mentionnées à l’article L. 180‑1 du code des impositions sur les biens et services. » ;
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6° L’article L. 2333‑96 est ainsi modifié :
|
a) À la première phrase, les mots : « la taxe » sont remplacés par les mots : « les majorations » et les mots : « prévue à l’article L. 2333‑94 » sont supprimés ;
Amdt n° I‑2729
|
b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « de la taxe » sont remplacés par les mots : « des majorations ».
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V. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
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1° L’article 266 nonies, dans sa rédaction résultant du B du I de l’article 104 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, est ainsi modifié :
|
a) Le 1 est ainsi modifié :
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– les A‑0, A et A bis sont abrogés ;
|
– les deuxième et troisième lignes du tableau du second alinéa du B sont supprimées ;
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b) Le 1 bis est ainsi modifié :
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– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « ainsi que le minimum et le maximum mentionné au a du A du même 1 » sont supprimés ;
|
– le second alinéa est supprimé ;
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a) Le 1 du I, les 1 bis à 1 octodecies du II et le IV de l’article 266 sexies ;
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b) Les 1 et 1 bis de l’article 266 septies ;
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c) Le 1 de l’article 266 octies ;
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d) Le 4 de l’article 266 decies.
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VI. – Au 31 décembre 2025, l’article 18 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifiée :
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1° Le I est ainsi modifié :
|
a) À la fin du vingt et unième alinéa du 1°, la référence : « L. 433‑4 » est remplacée par la référence « L. 433‑10 » ;
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b) Le 2° est ainsi modifié :
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– le sixième alinéa est ainsi rédigé : « “Section 2 » ;
|
– au début du dixième alinéa, la référence : « L. 433‑1 » est remplacée par la référence : « L. 433‑7 » ;
|
– aux onzième, dix‑neuvième, trente‑huitième et quarante‑sixième alinéas et à la fin du soixantième alinéa, la référence : « L. 433‑2 » est remplacée par la référence : « L. 433‑8 » ;
|
– au quatorzième et dix‑neuvième alinéas et à la fin du trente‑neuvième alinéa, la référence : « L. 433‑4 » est remplacée par la référence : « L. 433‑10 » ;
|
– à la fin du seizième alinéa et au vingt‑deuxième alinéa, la référence : « L. 433‑5 » est remplacée par la référence : « L. 433‑11 » ;
|
– au dix‑huitième alinéa, la référence : « L. 433‑3 » est remplacée par la référence : « L. 433‑9 » ;
|
– au vingt‑sixième alinéa, la référence : « L. 433‑6 » est remplacée par la référence : « L. 433‑12 » ;
|
– au vingt‑septième alinéa, la référence : « L. 433‑7 » est remplacée par la référence : « L. 433‑13 » ;
|
– au trente‑deuxième alinéa, la référence : « L. 433‑8 » est remplacée par la référence : « L. 433‑14 » ;
|
– au trente‑cinquième alinéa, la référence : « L. 433‑9 » est remplacée par la référence : « L. 433‑15 » ;
|
– au trente‑huitième alinéa, la référence : « L. 433‑10 » est remplacée par la référence : « L. 433‑16 » ;
|
– au quarantième alinéa, la référence : « L. 433‑11 » est remplacée par la référence : « L. 433‑17 » ;
|
– au quarante et unième alinéa, la référence : « L. 433‑12 » est remplacée par la référence : « L. 433‑18 » ;
|
– au quarante‑sixième alinéa, la référence : « L. 433‑13 » est remplacée par la référence : « L. 433‑19 » ;
|
– au quarante‑septième alinéa, la référence : « L. 433‑14 » est remplacée par la référence : « L. 433‑20 » et la référence : « L. 433‑25 » est remplacée par la référence : « L. 433‑31 » ;
|
– au quarante‑huitième alinéa, la référence : « L. 433‑15 » est remplacée par la référence : « L. 433‑21 » ;
|
– au cinquantième alinéa, la référence : « L. 433‑16 » est remplacée par la référence : « L. 433‑22 » ;
|
– au cinquante‑sixième alinéa, la référence : « L. 433‑17 » est remplacée par la référence : « L. 433‑23 » ;
|
– au cinquante‑neuvième alinéa, la référence : « L. 433‑18 » est remplacée par la référence : « L. 433‑24 » ;
|
– au soixantième alinéa, la référence : « L. 433‑19 » est remplacée par la référence : « L. 433‑25 » ;
|
– au soixante‑troisième alinéa, la référence : « L. 433‑20 » est remplacée par la référence : « L. 433‑26 » ;
|
– au soixante‑quatrième alinéa, la référence : « L. 433‑21 » est remplacée par la référence : « L. 433‑27 » ;
|
– au soixante‑septième alinéa, la référence : « L. 433‑22 » est remplacée par la référence : « L. 433‑28 » ;
|
– au soixante‑dixième alinéa, la référence : « L. 433‑23 » est remplacée par la référence : « L. 433‑29 » ;
|
– au soixante et onzième alinéa, la référence : « L. 433‑24 » est remplacée par la référence : « L. 433‑30 » ;
|
– au dernier alinéa, la référence : « L. 433‑25 » est remplacée par la référence : « L. 433‑31 » ;
|
c) Au 5°, la référence : « L. 433‑15 » est remplacée par la référence : « L. 433‑21 » ;
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2° Le II est ainsi modifié :
|
a) Au 1°, la référence : « L. 433‑9 » est remplacée par la référence : « L. 433‑15 » ;
|
b) Au 7°, la référence : « L. 433‑1 » est remplacée par la référence : « L. 433‑7 » ;
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c) À l’avant‑dernier alinéa du 8°, la référence : « L. 433‑1 » est remplacée par la référence : « L. 433‑7 » ;
|
3° Le III est ainsi modifié :
|
a) Au dernier alinéa du 1°, la référence : « L. 433‑9 » est remplacée par la référence : « L. 433‑15 » ;
|
b) Au 2°, la référence : « L. 433‑1 » est remplacée par la référence : « L. 433‑7 » ;
|
c) Au second alinéa du 3° et au dernier alinéa du 4°, la référence : « L. 433‑9 » est remplacée par la référence : « L. 433‑15 » ;
|
4° Au dernier alinéa du IV, la référence : « L. 433‑9 » est remplacée par la référence : « L. 433‑15 » ;
|
5° Au dernier alinéa du V, la référence : « L. 433‑1 » est remplacée par la référence : « L. 433‑7 » ;
|
6° Le tableau du second alinéa du 2° du VI est ainsi modifié :
|
a) À la fin de la première ligne, le mot : « nucléaires » est supprimé ;
|
b) À la seconde ligne de la deuxième colonne, la référence : « L. 433‑1 » est remplacée par la référence : « L. 433‑7 » ;
|
c) Aux deuxième et dernière lignes de la dernière colonne, la référence : « L. 433‑9 » est remplacée par la référence : « L. 433‑15 ».
|
VII. – L’article 28 de la loi n° 2025‑176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte est abrogé.
|
VIII. – Après la quarante‑quatrième ligne du tableau du second alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 2021‑1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, sont insérées cinq lignes ainsi rédigées :
|
| « | Taxe générale sur les activités polluantes instituée par l’article 266 sexies du code des douanes, pour les faits générateurs mentionnés aux 1 et 1 bis de l’article 266 septies du même code, s’agissant des installations classées au titre du stockage de déchets pouvant contenir des substances radioactives autres que celles d’origine naturelle ou des substances radioactives d’origine naturelle dont l’activité en radionucléides naturels des chaînes de l’uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par gramme | Taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers mentionnée à l’article L. 433-32 | - |
|
| Taxe générale sur les activités polluantes instituée par l’article 266 sexies du code des douanes, pour les faits générateurs mentionnés aux 1 et 1 bis de l’article 266 septies du même code, s’agissant des installations classées au titre du stockage de déchets | Taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433-44 | À l’exception de la majoration prévue à l’article L. 433-59 |
|
| Taxe générale sur les activités polluantes instituée par l’article 266 sexies du code des douanes, pour les faits générateurs mentionnés aux 1 et 1 bis de l’article 266 septies du même code, s’agissant des installations classées au titre du traitement thermique de déchets | Taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433-73 | A l’exception de la majoration prévue à l’article L. 433-91 |
|
| Taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés prévue à l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales | Taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433-44 | Majoration prévue à l’article L. 433-59 |
|
| Taxe sur les déchets réceptionnés dans un incinérateur de déchets ménagers prévue à l’article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales | Taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433-73 | Majoration prévue à l’article L. 433-91 | » |
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IX. – Les références à des dispositions abrogées par le V sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code des impositions sur les biens et services ou du code de l’environnement.
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X. – Le I est applicable à Saint‑Martin.
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XI. – A. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l’exception du 3° du I et du VI, qui entrent en vigueur aux dates qu’ils prévoient.
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B. – Le champ de l’exemption prévue au 4° de l’article L. 433‑50 du code des impositions sur les biens et services est, jusqu’à l’intervention des textes pris pour son application, celui résultant des 1 quinquies, 1 terdecies et 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
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Le champ de l’exemption prévue au 2° de l’article L. 433‑50 du code des impositions sur les biens et services, est, jusqu’à l’intervention des textes pris pour son application, celui résultant du 1 septdecies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
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Les proportions mentionnées aux articles L. 433‑62 et L. 433‑93 du code des impositions sur les biens et services sont, jusqu’à l’entrée en vigueur de l’arrêté prévu au deuxième alinéa des mêmes articles L. 433‑62 et L. 433‑93, de 35 % en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique et de 75 % en Guyane et dans le Département‑Région de Mayotte.
Amdts n° I‑2727, n° I‑2731
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Jusqu’à l’intervention des textes pris pour l’application de l’article L. 161‑1 du code des impositions sur les biens et services, sont déclarées dans les conditions définies au I de l’article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers mentionnée à l’article L. 433‑32 du code des impositions sur les biens et services, la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433‑44 du même code et la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433‑73 dudit code.
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Les obligations mentionnées aux articles L. 433‑42, L. 433‑68 et L. 433‑101 du même code restent régies, jusqu’à l’intervention des textes pris pour l’application des mêmes articles L. 433‑42, L. 433‑68 et L. 433‑101, par le III de l’article 266 undecies du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
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C. – La constatation et le paiement de la majoration de la taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l’article L. 433‑59 du code des impositions sur les biens et services et la majoration de la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l’article L. 433‑91 du même code sont régis, jusqu’à l’intervention des textes pris pour l’application à ces majorations des titres VI et VII du livre Ier du même code, par la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 2333‑92 du code général des collectivités territoriales et par l’article L. 2333‑95 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
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XII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’article L. 433‑78‑1 du code des impositions sur les biens et services est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du même code.
Amdts n° I‑1749 rect., n° I‑118 rect.
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